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Document 32006R0967

Règlement (CE) n o  967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

JO L 176 du 30.6.2006, p. 22–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 75–84 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/967/oj

30.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/22


RÈGLEMENT (CE) No 967/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 2, et son article 40, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que la production en sus du quota peut être utilisée pour la fabrication de certains produits, reportée à la campagne de commercialisation suivante, utilisée aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (2), ou exportée dans certaines limites.

(2)

L'article 15 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu’un prélèvement est perçu sur les excédents de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline non reportés ni exportés ou utilisés aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ainsi que sur le sucre, l’isoglucose et le sirop d’inuline industriels pour lesquels aucune preuve de leur utilisation dans l’un des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement n’a été apportée dans un délai à déterminer et sur les quantités retirées au sens de l’article 19 dudit règlement pour lesquelles les obligations prévues au paragraphe 3 dudit article ne sont pas respectées.

(3)

Il convient de fixer le montant du prélèvement à un niveau élevé pour éviter l’accumulation des quantités produites en sus du quota et susceptibles de perturber le marché. Pour ce faire, un montant fixe, du niveau des droits pleins à l’importation du sucre blanc, apparaît approprié.

(4)

Il est nécessaire de prévoir pour le sucre, l'isoglucose ou le sirop d’inuline hors quota certaines dispositions pour les cas où le produit serait détruit et/ou devenu irrécupérable ainsi que pour les cas de force majeure entraînant l'impossibilité d’utiliser les produits comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

L’article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un agrément des entreprises assurant la transformation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline en l’un des produits industriels visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d’agrément que les transformateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doivent souscrire ces entreprises en contrepartie de l’agrément, et notamment l’obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produits transformés. Pour assurer un fonctionnement correct du régime du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline industriels, des sanctions doivent être prévues à l’encontre des transformateurs qui ne remplissent pas leurs obligations ou leurs engagements.

(6)

Il convient de définir les conditions d’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels visés à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 318/2006, en ce qui concerne notamment les contrats de livraison de matières premières entre fabricants et transformateurs, et d’établir la liste des produits visés audit point, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, compte tenu de l’expérience acquise en matière d’approvisionnement en sucre des industries chimiques et pharmaceutiques.

(7)

En vue de rendre plus efficace le système de contrôle, il y a lieu de limiter l’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels à une vente directe entre un fabricant et un transformateur agréés.

(8)

Afin de faciliter l’utilisation du sucre industriel et l’accès de cette matière première aux utilisateurs potentiels, il convient de permettre au fabricant de remplacer une quantité de son sucre industriel par un sucre produit par un autre fabricant, établi, le cas échéant, dans un autre État membre. Toutefois, cette possibilité ne doit être accordée qu’à la condition que les contrôles supplémentaires des quantités livrées et effectivement utilisées par l’industrie soient correctement assurés. La décision d’accorder cette possibilité doit être laissée à l’appréciation des autorités compétentes des États membres concernés.

(9)

Pour assurer une utilisation conforme du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline, des sanctions pécuniaires doivent être prévues pour le transformateur, d’un montant dissuasif visant à prévenir tout risque que les matières premières soient détournées de leur destination.

(10)

L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline. La possibilité pour une entreprise productrice de sucre de reporter toute sa production dépassant le quota impose que les producteurs de betteraves concernés soient étroitement associés à la décision de report au moyen d'un accord interprofessionnel visé à l'article 6 dudit règlement.

(11)

La production d'isoglucose est permanente tout au long de l’année, et le produit est très peu stockable. Ces caractéristiques nécessitent de prévoir que la décision de report puisse être prise a posteriori par les entreprises de production d'isoglucose.

(12)

Pour des raisons de contrôle des quantités et des destinations, il convient de prévoir que le sucre utilisé dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques soit l’objet d’une vente directe du fabricant à l’entreprise des régions ultrapériphériques, selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (3). La bonne application des deux régimes suppose une étroite coopération entre les autorités de l’État membre de production du sucre, compétentes pour la gestion du sucre excédentaire et les autorités des régions ultrapériphériques, compétentes pour la gestion du régime d’approvisionnement spécifique.

(13)

L’exportation doit être réalisée sous couvert de certificats d’exportation sans restitution délivrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 318/2006 et, en ce qui concerne le sucre, dans le cadre de contingents à ouvrir par la Commission compte tenu des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il y a lieu, pour des raisons administratives, d'utiliser pour preuve de l’exportation les documents prévus pour l'exportation par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4). Les États membres doivent procéder à des contrôles physiques selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (5).

(14)

Pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger, avec effet au 1er juillet 2006, le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (6), le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante (7) et le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (8).

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les conditions d’utilisation ou de report des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline produites hors quota ainsi que les règles concernant le prélèvement sur l’excédent, conformément au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 318/2006.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«matière première»: le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline;

b)

«matière première industrielle»: le sucre industriel, l’isoglucose industriel ou le sirop d’inuline industriel au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (CE) no 318/2006;

c)

«fabricant»: une entreprise de production de matière première, agréée conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006;

d)

«transformateur»: une entreprise de transformation de la matière première en un ou en plusieurs des produits visés à l'annexe, agréée conformément à l'article 5 du présent règlement.

Les quantités de matières premières et de matières premières industrielles sont exprimées en tonnes d'équivalent sucre blanc ou en tonnes de matières sèches s'il s'agit d'isoglucose.

CHAPITRE II

PRÉLÈVEMENT

Article 3

Montant

1.   Le prélèvement prévu à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 500 EUR par tonne.

2.   Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation durant laquelle l’excédent a été produit, l'État membre communique aux fabricants le prélèvement total à payer. Ce prélèvement est payé par les fabricants en cause avant le 1er juin de la même année.

3.   La quantité sur laquelle le prélèvement a été acquitté est considérée comme écoulée sur le marché communautaire.

Article 4

Excédent soumis à prélèvement

1.   Le prélèvement est perçu auprès du fabricant sur l’excédent produit en sus de son quota de production pour une campagne de commercialisation donnée.

Toutefois, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités visées au paragraphe 1, qui ont été:

a)

livrées à un transformateur avant le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l’annexe;

b)

reportées conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu'au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée;

c)

livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques prévu au titre II du règlement (CE) no 247/2006;

d)

exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d'un certificat d’exportation;

e)

détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné.

2.   Chaque fabricant de sucre communique à l'organisme compétent de l'État membre qui l’a agréé, avant le 1er février de la campagne de commercialisation concernée, la quantité de sucre produite en sus de son quota de production.

Chaque fabricant de sucre communique également, le cas échéant, avant la fin de chacun des mois suivants, les ajustements de cette production au cours du mois précédent de ladite campagne.

3.   Les États membres établissent et communiquent à la Commission, le 30 juin au plus tard, les quantités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, le total des quantités excédentaires et les prélèvements perçus pour la campagne de commercialisation précédente.

4.   Lorsque, en cas de force majeure, les opérations visées au paragraphe 1, points a), c) et d) ne peuvent être réalisées dans les délais prévus, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline excédentaire a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

CHAPITRE III

UTILISATION INDUSTRIELLE

Article 5

Agréments

1.   Les autorités compétentes des États membres octroient l’agrément, sur leur demande, aux entreprises qui disposent de la capacité d’utiliser la matière première industrielle pour la fabrication d’un des produits visés à l’annexe et qui, notamment, s’engagent à:

a)

tenir les registres conformément à l'article 11;

b)

fournir à la demande desdites autorités toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle de l’origine et de l’utilisation des matières premières concernées;

c)

permettre auxdites autorités de réaliser les contrôles administratifs et physiques adéquats.

2.   La demande d’agrément indique la capacité de production et les coefficients techniques de transformation de la matière première et donne une description précise du produit à fabriquer. Les données sont ventilées par site industriel.

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la plausibilité des coefficients techniques de transformation des matières premières.

Les coefficients sont établis sur la base de tests réalisés dans l'entreprise du transformateur. À défaut d'estimation des coefficients propres à l'entreprise, la vérification repose sur les coefficients établis dans la législation communautaire ou, à défaut, sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.

3.   L’agrément est accordé pour l’élaboration d’un ou de plusieurs produits spécifiques. Il est retiré s’il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n’est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n’a pas d’effet rétroactif.

Article 6

Contrat de livraison

1.   Les matières premières industrielles font l'objet du contrat de livraison visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 entre un fabricant et un transformateur qui en garantit l'utilisation dans la Communauté pour la fabrication des produits visés à l’annexe du présent règlement.

2.   Le contrat de livraison de matières premières industrielles comporte au moins les mentions suivantes:

a)

les noms, adresses et numéros d'agrément des parties contractantes;

b)

la durée du contrat et les quantités de chacune des matières premières à livrer par période de livraison;

c)

les prix, qualités et toutes conditions applicables à la livraison des matières premières;

d)

l'engagement du fabricant de livrer une matière première provenant de sa production hors quota et l'engagement du transformateur d’utiliser les quantités livrées exclusivement pour produire un ou plusieurs des produits couverts par son agrément.

3.   Si le fabricant et le transformateur font partie de la même entreprise, l'entreprise établit un contrat de livraison pro forma comportant toutes les mentions spécifiées au paragraphe 2, sauf les prix.

4.   Le fabricant communique aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a agréé et aux autorités compétentes de l’État membre qui a agréé le transformateur en cause copie de chaque contrat, avant la première livraison au titre dudit contrat. La copie peut ne pas mentionner le prix visé au paragraphe 2, point c).

Article 7

Équivalence

1.   Du début de chaque campagne de commercialisation jusqu’à ce que sa production atteigne son quota, le fabricant peut, dans le cadre des contrats de livraison visés à l'article 6, remplacer la matière première industrielle par une matière première qu’il a produite sous quota.

2.   À la demande du fabricant concerné, la matière première sous quota livrée conformément au paragraphe 1 est comptabilisée comme matière première industrielle, livrée à un transformateur, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.

3.   Les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande des intéressés, qu’une quantité de sucre produite dans la Communauté par un autre fabricant puisse être livrée en remplacement de sucre industriel. Dans ce cas, le sucre livré est comptabilisé comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.

Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et le suivi de ces opérations.

Article 8

Livraison des matières premières

Sur la base des bulletins de livraison visés à l'article 9, paragraphe 1, le fabricant communique mensuellement à l'autorité compétente de l'État membre qui l’a agréé les quantités de matières premières livrées le mois précédent au titre de chacun des contrats de livraison, en signalant, le cas échéant, les quantités livrées conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 3.

Les quantités visées au premier alinéa sont considérées comme livrées au sens de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

Article 9

Obligations du transformateur

1.   Lors de chaque livraison, le transformateur remet au fabricant concerné un bulletin de livraison de matières premières industrielles, au titre du contrat de livraison visé à l'article 6, attestant des quantités livrées.

2.   Avant la fin du cinquième mois suivant chaque livraison, le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre, de l'utilisation des matières premières industrielles pour la fabrication des produits conformément à l’agrément visé à l’article 5 et au contrat de livraison visé à l'article 6. La preuve comporte notamment l'enregistrement, dans les registres, des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication.

3.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve conformément au paragraphe 2, il paye un montant de 5 EUR par tonne de la livraison concernée et par jour de retard à compter de la fin du cinquième mois suivant la livraison.

4.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 2 avant la fin du septième mois suivant chaque livraison, la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13. L’agrément du transformateur est retiré pour une période comprise entre trois et six mois en fonction de la gravité.

Article 10

Communications des États membres

Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard à la fin du second mois suivant le mois concerné, la quantité de matière première industrielle livrée;

b)

au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:

la quantité de matière première industrielle livrée, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose,

la quantité de matière première industrielle utilisée, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe,

les quantités livrées en application de l’article 7, paragraphe 3.

Article 11

Registres du transformateur

L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le transformateur doit tenir ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.

Ces registres, qui sont conservés par le transformateur au minimum pendant les trois années qui suivent l’année en cours, comportent au moins les éléments suivants:

a)

les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b)

les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c)

les pertes dues à la transformation;

d)

les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

e)

les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur.

Article 12

Contrôles des transformateurs

1.   Au cours de chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles auprès de 50 % au moins des transformateurs agréés, sélectionnés selon une analyse de risque.

2.   Les contrôles comprennent l’analyse du processus de transformation, l'examen des documents commerciaux et la vérification physique des stocks, afin de s'assurer de la cohérence entre les livraisons de matières premières, d’une part, et les produits finis, coproduits et sous-produits obtenus, d’autre part.

Les contrôles visent à s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure et des analyses de laboratoires utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.

S'il est prévu par les autorités compétentes des États membres que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

3.   Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

la date du contrôle, et les personnes présentes;

b)

la période contrôlée et les quantités concernées;

c)

les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

d)

les résultats du contrôle et les recommandations effectuées;

e)

une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction.

Chaque rapport de contrôle est archivé et conservé au moins pendant les trois années qui suivent l’année du contrôle, de manière à être facilement exploitable par les services de contrôle de la Commission.

Article 13

Sanctions

1.   En cas de constatation d’une discordance entre le stock physique, le stock enregistré dans le registre et les livraisons de matières premières, ou de l’absence de pièces justificatives pour établir la concordance entre ces éléments, l'agrément du transformateur est retiré pour une période à déterminer par les États membres, qui ne peut pas être inférieure à trois mois à partir de la date de la constatation. Pendant la période de retrait de l’agrément, le transformateur ne peut prendre livraison de la matière première industrielle mais peut utiliser la matière première industrielle livrée précédemment.

En cas de surdéclaration des quantités de matières premières utilisées, le transformateur est tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne surdéclarée.

2.   L'agrément n'est pas retiré conformément au paragraphe 1 si la discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la comptabilité-matières découle d'un cas de force majeure ou si elle est inférieure à 5 % en poids de la quantité de matières premières contrôlées ou résulte d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.

CHAPITRE IV

REPORT

Article 14

Quantités reportées

Le fabricant peut, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 318/2006, reporter au compte de la campagne de commercialisation suivante, une quantité de matière première inférieure ou égale à l'excédent, par rapport au quota alloué, de la production au titre de la campagne en cours, y inclus les quantités précédemment reportées à cette campagne conformément audit article ou retirées du marché conformément à l’article 19 dudit règlement.

Article 15

Report de sucre

1.   Les conditions de report de sucre en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 sont établies par un accord interprofessionnel visé à l'article 6 dudit règlement et portent notamment sur la quantité de betteraves qui correspond à la quantité de sucre à reporter et sur la répartition de cette quantité parmi les producteurs de betteraves.

2.   Les betteraves qui correspondent à la quantité de sucre reportée sont payées par l'entreprise en cause à un prix au moins égal au prix minimal et dans les conditions applicables aux betteraves livrées au compte de la production sous quota de la campagne de commercialisation vers laquelle le sucre est reporté.

Article 16

Report d’isoglucose

Le fabricant d’isoglucose qui décide d'un report au titre d’une campagne de commercialisation communique sa décision aux autorités compétentes de l’État membre qui l'a agréé, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante.

Article 17

Communications des États membres

Les États membres communiquent à la Commission:

a)

le 1er mai au plus tard, les quantités de sucre de betterave et de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante;

b)

le 15 juillet au plus tard, les quantités le sucre de canne de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante;

c)

le 15 novembre au plus tard, les quantités d’isoglucose reportées de la campagne de commercialisation précédente.

CHAPITRE V

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT ET EXPORTATION

Article 18

Régions ultrapériphériques

1.   Les matières premières excédentaires utilisées aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 12, point c), du règlement (CE) no 318/2006 et dans les limites quantitatives établies par les programmes visés à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, font l’objet d’un contrat de vente directe du fabricant les ayant produites avec un opérateur inscrit dans un des registres visés à l’article 9 du règlement (CE) no 793/2006.

2.   Le contrat visé au paragraphe 1 prévoit notamment la transmission entre les parties:

a)

d'une déclaration du fabricant attestant la quantité de matières premières excédentaires qui a été livrée au titre du contrat;

b)

d'une déclaration de l'opérateur concerné attestant la livraison au titre du régime spécifique d'approvisionnement de la quantité en cause.

Pour les matières premières excédentaires, la demande de certificat aides visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 793/2006 est accompagnée de l'attestation du fabricant visée au paragraphe 2, point a), du présent article. Le certificat aides comporte dans la case 20 la mention «sucre C: pas d’aides», visée à l’annexe I, partie F, du règlement (CE) no 793/2006.

Les autorités compétentes qui ont délivré le certificat aides transmettent une copie dudit certificat aux autorités compétentes de l’État membre où le fabricant a été agréé.

Les quantités de matières premières pour lesquelles le fabricant présente la déclaration visée au paragraphe 2, point b), et pour lesquelles l'État membre concerné dispose des copies des certificats aides sont considérées comme livrées dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).

Article 19

Exportation

1.   Les certificats d’exportation visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), sont délivrés dans le cadre de limites quantitatives à l’exportation sans restitutions, à fixer par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   Les quantités excédentaires sont considérées comme exportées comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), lorsque:

a)

le produit a été exporté sans restitution comme sucre blanc, isoglucose en l'état ou sirop d'inuline en l'état;

b)

la déclaration d'exportation en cause a été acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la matière première excédentaire a été produite;

c)

le fabricant a présenté à l'organisme compétent de l'État membre, avant le 1er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit:

i)

le certificat d'exportation qui lui a été délivré conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 318/2006,

ii)

les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1291/2000 nécessaires à la libération de la garantie,

iii)

une déclaration attestant que les quantités exportées sont comptabilisées au titre des quantités excédentaires visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du présent règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 20

Taux de change

Dans les États membres n’ayant pas adopté l’euro, le taux de change à utiliser est le taux applicable:

a)

le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’excédent a été produit, pour le prélèvement visé à l’article 3;

b)

le premier jour du mois où ils s’appliquent, pour les montants à payer visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1.

Article 21

Contrôles et mesures nationales d’application

1.   L’État membre procède à des contrôles physiques portant sur 5 % au moins:

a)

des quantités de sucre reportées visées à l’article 14;

b)

des quantités de matières premières livrées dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques visé à l’article 18;

c)

des déclarations d’exportation visées à l’article 19 selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002.

2.   L’État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 mars suivant le campagne de commercialisation concernée, un rapport annuel sur les contrôles effectués, notamment ceux visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 12 précisant pour chaque contrôle les défaillances significatives et non significatives constatées ainsi que les suites données et les sanctions appliquées.

3.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire en vue de la bonne application du présent règlement et peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs intervenant dans la procédure.

4.   Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.

Article 22

Abrogation

Les règlements (CEE) no 65/82, (CEE) no 2670/81 et (CE) no 1265/2001 sont abrogés avec effet au 1er juillet 2006.

Toutefois, les règlements (CEE) no 2670/81 et (CE) no 1265/2001 restent applicables pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 318/2006.

(3)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 852/2006 (JO L 158 du 10.6.2006, p. 9).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(5)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).

(6)  JO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37).

(7)  JO L 9 du 14.1.1982, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2000 (JO L 253 du 7.10.2000, p. 15).

(8)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63. Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 11).


ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 39 00

– – autres

ex 1702 60 95

– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop

2102 10

– Levures vivantes

ex 2102 20

– – Levures mortes

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol)

ex 2207 20 00

– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol)

ex 2208 40

– Rhum

ex 2309 90

– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine

29

Produits chimiques organiques, à l'exclusion des produits des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

3002 90 50

– – cultures de micro-organismes

3003

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses ni conditionnés pour la vente au détail

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du chapitre 30 de la nomenclature combinée

3203 00 90

– Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces matières

ex 3204

– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du chapitre 32 de la nomenclature combinée à base de ces matières colorantes

ex ex 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous-positions 3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20

ex ex 38

Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions 3809 et de la sous-position 3824 60 00

ex ex 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières:

3901 à 3914

– Formes primaires

ex 6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

– planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires


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