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Document 32006R0318

    Règlement (CE) n o  318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

    JO L 58 du 28.2.2006, p. 1–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2008; abrogé par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/318/oj

    28.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 58/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 318/2006 DU CONSEIL

    du 20 février 2006

    portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune comportant notamment une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes selon les produits.

    (2)

    Le marché du sucre dans la Communauté repose sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés dans le passé. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et notamment stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole du secteur du sucre, il est nécessaire de remanier en profondeur l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

    (3)

    Eu égard à ces évolutions, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (4)

    Des prix de référence devraient être fixés pour des qualités types de sucre blanc et de sucre brut. Il convient que ces qualités types correspondent à des qualités moyennes représentatives des sucres produits dans la Communauté et soient définies sur la base des critères en usage dans le commerce du sucre. Il convient aussi de permettre la révision des qualités types afin de tenir compte, en particulier, des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse.

    (5)

    Afin d'obtenir des informations fiables sur les prix communautaires du sucre, il convient de mettre en place un système de communication des prix, qui servira de base à la fixation des niveaux de prix du marché pour le sucre blanc.

    (6)

    Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté.

    (7)

    Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient donc d'établir des dispositions-cadres régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves à sucre. En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel.

    (8)

    Les raisons qui, dans le passé, ont conduit la Communauté à adopter un régime de quotas de production pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline demeurent fondées. Toutefois, en raison des évolutions intervenues aux niveaux communautaire et international, il est nécessaire d'adapter le système de production afin d'établir un nouveau régime et de nouvelles réductions des quotas. Sur le modèle du précédent régime de quotas, les États membres devraient attribuer les quotas aux entreprises établies sur leur territoire. Il importe que les quotas conservent leur statut juridique dans la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre car, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le régime des quotas constitue un instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs d'intérêt public.

    (9)

    Au vu des décisions sur les aides à l'exportation qui ont été prises récemment par le groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'organe d'appel en ce qui concerne les aides communautaires à l'exportation de sucre et afin de permettre aux opérateurs de la Communauté de passer facilement du précédent régime des quotas au régime actuel, il faudrait que les entreprises sucrières puissent bénéficier, pendant la campagne de commercialisation 2006/2007, d'un quota additionnel fondé sur la valeur la plus faible du sucre C.

    (10)

    Afin d'atténuer les effets de la baisse des prix du sucre sur l'isoglucose et d'éviter de pénaliser la production de certaines qualités d'isoglucose, il convient d'attribuer des quotas additionnels aux bénéficiaires actuels des quotas d'isoglucose. Il convient par ailleurs de prévoir des quotas supplémentaires pour permettre l'adaptation du secteur des substances édulcorantes de certains États membres dans les conditions prévues pour l'attribution de quotas additionnels de sucre.

    (11)

    Pour garantir une réduction suffisante de la production communautaire de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, la Commission devrait avoir la faculté d'ajuster les quotas et de les fixer à un niveau tolérable après la clôture du fonds de restructuration en 2010.

    (12)

    Étant donné qu'il y a lieu de laisser aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne l'adaptation structurelle des secteurs de la transformation et de la culture de la betterave et de la canne à sucre au cours de la période d'application des quotas, les États membres devraient être autorisés à modifier les quotas des entreprises dans certaines limites, sans pour autant restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument institué par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (4).

    (13)

    Les quotas de sucre sont alloués ou réduits à la suite de la fusion ou de l'aliénation d'entreprises et en cas d'aliénation ou de location d'usines. Il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question en évitant que les modifications des quotas des entreprises sucrières se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés.

    (14)

    Etant donné que la production sous quota attribuée aux entreprises est un moyen de garantir que les producteurs de betteraves et de cannes à sucre obtiennent les prix communautaires et écoulent leur production, il convient, lors des transferts de quotas à l'intérieur des régions de production de tenir compte de l'intérêt de toutes les parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

    (15)

    Afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline sur le marché intérieur de la Communauté, il convient de prévoir que le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline utilisés dans la Communauté pour la fabrication de certains produits, tels que les produits chimiques et pharmaceutiques, l'alcool ou le rhum, peuvent être considérés comme une production hors quota, selon des conditions à définir.

    (16)

    Une partie de la production hors quota devrait être utilisée pour assurer un approvisionnement suffisant des régions ultrapériphériques ou pourrait être exportée dans le respect des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l'OMC.

    (17)

    Au cas où la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline excède les quotas, il convient de pouvoir mettre en place un mécanisme permettant de reporter les quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, à considérer comme une production sous quota, sur la campagne de commercialisation suivante afin d'éviter toute distorsion du marché liée au sucre excédentaire.

    (18)

    Certains mécanismes ont été prévus pour la production hors quota. Si, pour certaines quantités, les conditions applicables ne sont pas remplies, il convient d'établir un prélèvement sur l'excédent afin de prévenir l'accumulation de ces quantités préjudiciables au marché.

    (19)

    Il y a lieu d'instaurer une taxe à la production pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

    (20)

    Afin d'assurer un contrôle efficace de la production des opérateurs produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline, il est nécessaire d'établir un système d'agrément des exploitants et de prévoir que des informations détaillées relatives à cette production sont communiquées aux États membres concernés.

    (21)

    Il convient de maintenir un système temporaire et limité d'achat à l'intervention afin de contribuer à stabiliser le marché, au cas où les prix du marché au cours d'une campagne de commercialisation donnée tomberaient au-dessous du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation suivante.

    (22)

    Il y a lieu de prévoir de nouveaux instruments de marché qui seront gérés par la Commission. En premier lieu, il devrait être possible pour les opérateurs, au cas où les prix du marché tomberaient au-dessous du prix de référence pour le sucre blanc, de bénéficier d'un régime de stockage privé, dans des conditions qui seront définies par la Commission. En second lieu, afin de maintenir l'équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, la Commission devrait pouvoir décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu'à ce que l'équilibre du marché soit rétabli.

    (23)

    La création d'un marché unique communautaire dans le secteur du sucre requiert l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échanges comporterait des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

    (24)

    Afin de contrôler le volume des échanges de sucre avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'exportation et d'importation comportant la constitution d'une garantie assurant que les opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés sont effectivement réalisées.

    (25)

    Pour veiller au bon fonctionnement de ce régime des échanges, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif.

    (26)

    Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait être habilitée à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.

    (27)

    Pour l'essentiel, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'OMC sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits relevant du champ d'application du présent règlement, l'introduction de mécanismes complémentaires suppose que l'on prévoie la possibilité d'adopter des dérogations.

    (28)

    Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

    (29)

    Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou d'autres actes du Conseil.

    (30)

    La Communauté a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché, permettant à ces pays d'exporter du sucre de canne vers la Communauté dans des conditions favorables. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer les besoins en sucre des raffineries et, dans certaines conditions, de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de la Communauté.

    (31)

    La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris par la Communauté européenne dans le cadre de l'OMC, devrait préserver la participation de la Communauté au commerce international du sucre. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de quantités et de dépenses budgétaires.

    (32)

    Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination préfixée.

    (33)

    Il importe de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

    (34)

    Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc s'appliquer aux produits relevant de la présente organisation commune des marchés. L'octroi de certaines aides d'État devrait néanmoins être autorisé en vue d'atténuer les effets que la réforme du secteur du sucre devrait produire dans certaines circonstances.

    (35)

    Dans les États membres confrontés à une réduction sensible des quotas de sucre, les producteurs de betteraves se heurteront à des problèmes d'adaptation particulièrement importants. Dans de tels cas, l'aide transitoire accordée par la Communauté aux producteurs de betteraves ne suffira pas à résoudre toutes leurs difficultés. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres ayant réduit leur quota de plus de 50 % à accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée par la Communauté. Afin d'éviter que les États membres n'accordent une aide d'État qui excède les besoins de leurs producteurs de betteraves, la fixation du montant total de l'aide d'État concernée devrait être subordonnée à l'approbation de la Commission, sauf dans le cas de l'Italie où l'on peut estimer que les producteurs de betteraves les plus productifs auront besoin pour s'adapter aux conditions du marché après la réforme de maximum 11 EUR par tonne de betteraves produites. Par ailleurs, compte tenu des problèmes spécifiques qui devraient se poser en Italie, il convient de prévoir des dispositions permettant aux producteurs de betteraves de bénéficier directement ou indirectement des aides d'État accordées.

    (36)

    En Finlande, la culture de betteraves est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre à accorder de façon permanente à ses producteurs de betteraves une aide d'État adéquate.

    (37)

    Il y a lieu de prévoir que des mesures peuvent être prises lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix perturbe ou menace de perturber le marché communautaire. Ces mesures peuvent consister en l'ouverture d'un contingent à droit réduit pour les importations de sucre en provenance du marché mondial pendant le temps nécessaire.

    (38)

    En raison de l'évolution constante du marché commun du sucre, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute information utile.

    (39)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

    (40)

    Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre en cas d'urgence des problèmes spécifiques d'ordre pratique.

    (41)

    Par ses caractéristiques, la production de sucre des régions ultrapériphériques se distingue de celle des autres régions de la Communauté. Il convient par conséquent d'accorder un soutien financier à ce secteur en octroyant des ressources aux exploitants agricoles de ces régions après l'entrée en vigueur des programmes de soutien aux productions locales élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (6). Il convient, pour cette même raison, d'autoriser la France à octroyer à ses régions ultrapériphériques une aide d'État d'un montant fixe.

    (42)

    Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (7) et, à partir du 1er janvier 2007, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

    (43)

    Le passage des dispositions du règlement (CE) no 1260/2001 à celles contenues dans le présent règlement, ainsi que le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, sont susceptibles de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    1.   L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits ci-après:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    a)

    1212 91

    Betteraves à sucre

    1212 99 20

    Cannes à sucre

    b)

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

    c)

    1702 20

    Sucre et sirop d'érable

    1702 60 95 et 1702 90 99

    Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose

    1702 90 60

    Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

    1702 90 71

    Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

    2106 90 59

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

    d)

    1702 30 10

    1702 40 10

    1702 60 10

    1702 90 30

    Isoglucose

    e)

    1702 60 80

    1702 90 80

    Sirop d'inuline

    f)

    1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre

    g)

    2106 90 30

    Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

    h)

    2303 20

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

    2.   La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

    Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 débute le 1er juillet 2006 et s'achève le 30 septembre 2007.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «sucres blancs», les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;

    2)

    «sucres bruts», les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose;

    3)

    «isoglucose», le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose;

    4)

    «sirop d'inuline», le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline sans être soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2;

    5)

    «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée;

    6)

    «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5), destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2;

    7)

    «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel», toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2;

    8)

    «sucre excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5), 6) et 7);

    9)

    «betterave sous quota», toute betterave à sucre transformée en sucre sous quota;

    10)

    «contrat de livraison», un contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre;

    11)

    «accord interprofessionnel»:

    a)

    un accord conclu au niveau communautaire, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre, d'une part, un groupement d'organisations nationales d'entreprises, et d'autre part, un groupement d'organisations nationales de vendeurs;

    b)

    un accord conclu, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné;

    c)

    en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

    d)

    en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les arrangements existant avant la conclusion de tout contrat de livraison, à condition que les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre dans une ou plusieurs usines;

    12)

    «sucre ACP/Inde», le sucre relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe VI et importé dans la Communauté en vertu:

    du protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE,

    ou

    de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne (8);

    13)

    «raffinerie à temps plein», une unité de production:

    dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé,

    ou

    qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

    TITRE II

    MARCHÉ INTÉRIEUR

    CHAPITRE 1

    Prix

    Article 3

    Prix de référence

    1.   Pour le sucre blanc, le prix de référence est fixé à:

    a)

    631,9 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008;

    b)

    541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

    c)

    404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

    2.   Pour le sucre brut, le prix de référence est fixé à:

    a)

    496,8 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008;

    b)

    448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

    c)

    335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

    3.   Les prix de référence visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent pour une marchandise nue, départ usine. Ils s'appliquent au sucre blanc et au sucre brut à la qualité type décrite à l'annexe I.

    Article 4

    Communication des prix

    La Commission met en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché.

    Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont traitées de manière confidentielle. La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

    Article 5

    Prix minimal de la betterave

    1.   Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à:

    a)

    32,86 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007;

    b)

    29,78 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/2008;

    c)

    27,83 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

    d)

    26,29 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

    2.   Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type décrite à l'annexe I.

    3.   Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

    4.   Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur l'excédent prévu à l'article 15, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

    Article 6

    Accords interprofessionnels

    1.   Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d'achat énoncées à l'annexe II, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.

    2.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels conclus entre les producteurs communautaires de ces matières premières et les entreprises sucrières de la Communauté.

    3.   Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

    du sucre sous quota,

    du sucre hors quota.

    4.   Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

    a)

    les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, premier tiret, pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements, ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans ces contrats;

    b)

    le rendement correspondant prévu.

    Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

    5.   Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison pour une quantité de betteraves correspondant à leur sucre sous quota au prix minimal de la betterave sous quota sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

    6.   Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

    7.   En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend, dans le cadre du présent règlement, les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des parties concernées.

    CHAPITRE 2

    Production sous quota

    Article 7

    Répartition des quotas

    1.   Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III.

    2.   Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 17.

    Chaque entreprise se voit attribuer un quota égal à la somme des quotas A et B qui lui ont été alloués au titre du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

    3.   Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plusieurs unités de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.

    Article 8

    Quota additionnel de sucre

    1.   Au plus tard le 30 septembre 2007, toute entreprise sucrière peut demander à l'État membre dans lequel elle est établie de lui attribuer un quota additionnel de sucre.

    Les quotas additionnels maximaux de sucre par État membre sont fixés au point 1 de l'annexe IV.

    2.   Sur la base des demandes qui lui sont adressées, l'État membre fixe, selon des critères objectifs et non discriminatoires, les quantités qui sont acceptables. Si la somme des demandes de quantités additionnelles excède la quantité nationale disponible, l'État membre concerné procède à une réduction proportionnelle des quantités acceptables. Les quantités qui en résultent correspondent aux quotas additionnels attribués aux entreprises concernées.

    3.   Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas additionnels qui ont été alloués aux entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2. Il est prélevé sur chaque tonne de quota additionnel allouée.

    4.   La totalité du montant unique payé conformément au paragraphe 3 est prélevée par l'État membre auprès des entreprises établies sur son territoire auxquelles un quota additionnel a été alloué.

    Le paiement du montant unique par les entreprises sucrières concernées s'effectue dans un délai qui est défini par les États membres. La date limite ne peut être ultérieure au 28 février 2008.

    5.   Si le montant unique n'est pas payé au plus tard le 28 février 2008, les quotas additionnels ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise sucrière concernée.

    Article 9

    Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire

    1.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes est ajouté au quota d'isoglucose total fixé à l'annexe III. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes supplémentaires est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente.

    Les États membres attribuent les quotas additionnels aux entreprises au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué conformément à l'article 7, paragraphe 2.

    2.   Sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, l'Italie, la Lituanie et la Suède peuvent allouer, sur demande, à toute entreprise établie sur leurs territoires respectifs un quota d'isoglucose supplémentaire pour la période allant de la campagne de commercialisation 2006/2007 à la campagne de commercialisation 2009/2010. Les quotas supplémentaires maximaux sont fixés par les États membres au point II de l'annexe IV.

    3.   Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas qui ont été alloués aux entreprises conformément au paragraphe 2. Celui-ci est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire alloué.

    Article 10

    Gestion des quotas

    1.   Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, les quotas fixés à l'annexe III sont ajustés le 30 septembre 2006 au plus tard pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation précédente au plus tard pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l'application des articles 8 et 9, du paragraphe 2 du présent article, des articles 14 et 19 du présent règlement et de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

    2.   Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline par État membre ou région afin d'éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011.

    3.   Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

    Article 11

    Réattribution des quotas nationaux

    1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire:

    jusqu'à 25 % pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006,

    et

    jusqu'à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes.

    2.   Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe V et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

    3.   Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

    CHAPITRE 3

    Production hors quota

    Article 12

    Champ d'application

    Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 peut être:

    a)

    utilisé pour la fabrication de certains produits énumérés à l'article 13;

    b)

    reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, conformément à l'article 14;

    c)

    utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) no 247/2006;

    ou

    d)

    exporté dans les limites quantitatives fixées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, dans le respect des engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

    Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur l'excédent visé à l'article 15.

    Article 13

    Sucre industriel

    1.   Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits énumérés au paragraphe 2:

    a)

    s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément prévu à l'article 17;

    b)

    s'ils ont été livrés à l'utilisateur au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante.

    2.   Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, la Commission établit une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

    Cette liste comprend en particulier:

    a)

    le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

    b)

    certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

    c)

    certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

    3.   Une restitution à la production peut être accordée pour les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.

    La restitution à la production est fixée en tenant compte, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial, et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l'absence de sucre excédentaire.

    Article 14

    Report du sucre excédentaire

    1.   Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.

    2.   Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

    a)

    informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

    entre le 1er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report,

    entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

    b)

    s'engagent à stocker à leurs frais les quantités reportées jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

    3.   Lorsque la production définitive d'une entreprise au cours de la campagne de commercialisation en question est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

    4.   Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

    Article 15

    Prélèvement sur l'excédent

    1.   Un prélèvement sur l'excédent est perçu sur les quantités:

    a)

    de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 14, et des quantités visées à l'article 12, points c) et d);

    b)

    de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer;

    c)

    de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 19 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

    2.   Le prélèvement sur l'excédent est fixé conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

    3.   Le prélèvement sur l'excédent acquitté conformément au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises pour la campagne de commercialisation concernée.

    CHAPITRE 4

    Gestion du marché

    Article 16

    Taxe à la production

    1.   À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline.

    2.   La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

    3.   La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée.

    Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

    4.   Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

    Article 17

    Opérateurs agréés

    1.   Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 13, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

    a)

    démontre leur capacité professionnelle dans le domaine de la production;

    b)

    accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

    c)

    ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

    2.   Les entreprises agréées fournissent à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte des betteraves ou des cannes ou le raffinage les informations suivantes:

    a)

    les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants prévus de betteraves ou de cannes, et de sucre par hectare;

    b)

    les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

    c)

    les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

    Article 18

    Stockage privé et intervention

    1.   Lorsque le prix moyen communautaire enregistré se situe au-dessous du prix de référence pendant une période représentative et qu'il est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, une aide au stockage privé de sucre blanc peut être allouée aux entreprises qui bénéficient d'un quota de sucre.

    2.   Tout au long des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, l'organisme d'intervention désigné par chaque État membre producteur de sucre achète, jusqu'à une quantité totale de 600 000 tonnes, exprimée en sucre blanc, par campagne de commercialisation pour la Communauté, toute quantité de sucre blanc ou de sucre brut qui lui est proposée, à condition que le sucre en question:

    ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté;

    ait fait l'objet d'un contrat de stockage conclu entre le vendeur et l'organisme d'intervention.

    Les organismes d'intervention achètent à 80 % du prix de référence fixé à l'article 3 pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Si la qualité du sucre diffère de la qualité type pour laquelle est fixé le prix de référence, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions.

    3.   Les organismes d'intervention peuvent vendre le sucre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.

    Toutefois, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, que les organismes d'intervention, tout en respectant les engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité:

    a)

    peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné:

    à l'alimentation des animaux,

    ou

    à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe VII du présent règlement.

    b)

    doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix d'intervention applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.

    Article 19

    Retrait de sucre du marché

    1.   Afin de maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota et de sirop d'inuline sous quota peut être retiré du marché jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante.

    Dans ce cas, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre brut importé visés à l'article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont diminués du même pourcentage pour la campagne de commercialisation concernée.

    2.   Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l'évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.

    3.   Chaque entreprise disposant d'un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l'application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.

    Les quantités de sucre retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l'évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est:

    du sucre excédentaire, de l'isoglucose excédentaire ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel, de l'isoglucose industriel ou du sirop d'inuline industriel,

    ou

    une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

    4.   Si l'approvisionnement en sucre dans la Communauté n'est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline retirés du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

    Article 20

    Stockage au titre d'autres dispositions

    Le sucre stocké au titre d'une des mesures visées à l'article 14, 18 ou 19 au cours d'une campagne de commercialisation ne peut être soumis au stockage privé ou public au titre d'aucune autre de ces dispositions.

    TITRE III

    RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

    CHAPITRE 1

    Dispositions communes relatives aux importations et aux exportations

    Article 21

    Nomenclature combinée

    Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables au classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

    Article 22

    Principes généraux

    Sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

    a)

    la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,

    b)

    l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

    Article 23

    Certificats d'exportation et d'importation

    1.   Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque la gestion de certaines importations de sucre ne nécessite pas de certificat.

    2.   Les certificats sont délivrés par les États membres à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 28 et 32 du présent règlement, de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (9) et pour l'application des accords conclus en vertu de l'article 133 ou de l'article 300 du traité.

    3.   Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté.

    La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité des certificats. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération d'importation ou d'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

    4.   La durée de validité des certificats est définie conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

    Article 24

    Régime de perfectionnement actif

    Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, peut être totalement ou partiellement interdit conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

    Article 25

    Mesure de sauvegarde

    1.   Si, dans le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées, conformes aux engagements internationaux pris par la Communauté, peuvent être appliquées dans les échanges jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

    2.   Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires.

    Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

    Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.

    3.   Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

    4.   Néanmoins, les mesures applicables aux membres de l'OMC, adoptées conformément au présent article, s'appliquent en vertu du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (10).

    CHAPITRE 2

    Dispositions applicables aux importations

    Article 26

    Droits à l'importation

    1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, afin d'assurer le bon approvisionnement du marché communautaire au moyen d'importations en provenance de pays tiers, suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur les produits suivants:

    le sucre brut destiné au raffinage relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10,

    les mélasses relevant du code NC 1703.

    3.   Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et sur l'isoglucose relevant des codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

    Article 27

    Gestion des importations

    1.   Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu dans le tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions à déterminer conformément à l'article 40, paragraphe 1, point e), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

    2.   Les importations effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce («prix de déclenchement») peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

    Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un tel droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition en cause.

    Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit.

    3.   Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes («volume de déclenchement»), un droit additionnel à l'importation peut également être imposé.

    Article 28

    Contingents tarifaires

    1.   Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission selon les modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.   Les contingents tarifaires sont gérés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes ci-après ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

    a)

    une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

    b)

    une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»).

    c)

    une méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

    3.   La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de ce marché.

    Article 29

    Besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage

    1.   Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 1 796 351 tonnes par campagne de commercialisation.

    Au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit:

    296 627 tonnes pour la France;

    291 633 tonnes pour le Portugal;

    19 585 tonnes pour la Slovénie;

    59 925 tonnes pour la Finlande;

    1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.

    2.   Les besoins d'approvisionnement traditionnels visé au paragraphe 1, premier alinéa, sont augmentés:

    a)

    de 50 000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 et de 100 000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Ces quantités sont mises à la disposition de l'Italie uniquement au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009;

    b)

    de 30 000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 et de 35 000 tonnes supplémentaires à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota de sucre a été réduit d'au moins 50 %.

    Les quantités visées au premier alinéa, point b), concernent le sucre de canne brut et sont réservées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 à l'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005. Cette usine de transformation est réputée être une raffinerie à temps plein.

    3.   Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause soient inférieures aux quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats en question ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein, et leur période de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

    Le présent paragraphe s'applique aux campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et, par la suite, pendant les trois premiers mois de chacune des campagnes de commercialisation.

    4.   L'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein.

    La quantité complémentaire est fixée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, sur la base du rapport entre les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de sucre destiné au raffinage pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, en cours de campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.

    Article 30

    Prix garanti

    1.   Les prix garantis fixés pour le sucre ACP/Inde s'appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance:

    a)

    des pays les moins avancés au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 980/2005;

    b)

    des États énumérés à l'annexe VI du présent règlement pour la quantité complémentaire visée à l'article 29, paragraphe 4.

    2.   Les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.

    Article 31

    Engagements pris au titre du protocole sur le sucre

    Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être prises pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s'effectuent dans les conditions établies par le protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'accord sur le sucre de canne entre la Communauté européenne et la République de l'Inde. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger à l'article 29 du présent règlement.

    CHAPITRE 3

    Dispositions applicables aux exportations

    Article 32

    Champ d'application des restitutions à l'exportation

    1.   Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), sur la base des cours ou des prix du sucre sur le marché mondial, et dans les limites découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    2.   Une restitution à l'exportation peut être prévue pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), et exportés en l'état ou sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII.

    Dans ce cas, le niveau de la restitution par tonne de matière sèche est fixé en tenant compte notamment:

    a)

    de la restitution applicable aux exportations de produits relevant du code NC 1702 30 91;

    b)

    de la restitution applicable aux exportations de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c);

    c)

    des aspects économiques des exportations envisagées.

    3.   La restitution à l'exportation accordée pour le sucre brut de la qualité type définie à l'annexe I ne peut excéder 92 % de celle octroyée pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à l'exportation à fixer pour le sucre candi.

    4.   Les restitutions à l'exportation pour les produits exportés sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII ne peut pas être supérieure à celles applicables aux mêmes produits exportés en l'état.

    Article 33

    Fixation de la restitution à l'exportation

    1.   Les quantités qui peuvent être exportées avec restitution à l'exportation sont allouées selon la méthode:

    a)

    qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les exportateurs concernés et notamment entre les petits et les grands opérateurs,

    b)

    qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs, compte tenu des exigences de la gestion.

    2.   Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon les destinations, lorsque la situation sur le marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

    Les restitutions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

    Elles peuvent l'être:

    a)

    de façon périodique;

    b)

    par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.

    Les restitutions à l'exportation fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

    3.   Pour les produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état, les restitutions à l'exportation ne sont accordées que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

    Le montant de la restitution à l'exportation applicable aux produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état est celui qui est applicable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable ce même jour:

    a)

    à la destination indiquée sur le certificat,

    ou

    b)

    le cas échéant à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

    4.   Les dispositions du paragraphe 3 peuvent être étendues aux produits en question qui sont exportés sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (11). Les modalités de mise en œuvre sont adoptées conformément à cette procédure.

    Article 34

    Limites applicables aux exportations

    Le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés.

    Article 35

    Restrictions à l'exportation

    1.   Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire, et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises en cas d'extrême urgence.

    2.   Les mesures prises au titre du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300, paragraphe 2, du traité.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES TRANSITOIRES ET FINALES

    CHAPITRE 1

    Dispositions générales

    Article 36

    Aides d'État

    1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, excepté pour les aides d'État prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Les États membres qui réduisent leur quota de sucre de plus de 50 % peuvent accorder une aide d'État temporaire pendant la période pour laquelle une aide transitoire est versée aux producteurs de betteraves conformément au chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (12). La Commission, sur la base d'une demande introduite par n'importe quel État membre concerné, décide du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

    Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

    3.   La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

    4.   Les États membres concernés informent la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

    Article 37

    Clause applicable en cas de perturbation du marché

    Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est enregistrée sur le marché communautaire et que:

    toutes les mesures prévues par les autres articles du présent règlement ont été prises,

    et que

    la situation risque de continuer à perturber ou à menacer de perturber le marché,

    les mesures supplémentaires qui s'imposent peuvent être prises.

    Article 38

    Communications

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire pour l'application du présent règlement et le respect des obligations internationales concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.

    Article 39

    Comité de gestion du sucre

    1.   La Commission est assistée par un comité de gestion du sucre (ci-après dénommé «comité»).

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE, est fixée à un mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 40

    Modalités de mise en œuvre

    1.   Les modalités de mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2. Elles incluent notamment:

    a)

    les modalités d'application des articles 3 à 6, en particulier celles relatives aux bonifications et aux réfactions appliquées, en cas de différence de qualité par rapport à la qualité type, au prix de référence visé à l'article 3, paragraphe 3, et au prix minimal visé à l'article 5, paragraphe 3;

    b)

    les modalités d'application des articles 7 à 10;

    c)

    les modalités d'application des articles 12, 13, 14 et 15, et en particulier les conditions d'octroi des restitutions à la production, les montants de ces restitutions et les quantités éligibles;

    d)

    les modalités relatives à la fixation et à la communication des montants visés aux articles 8, 15 et 16;

    e)

    les modalités d'application des articles 26, 27 et 28, qui peuvent inclure en particulier:

    i)

    les suspensions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, qui pourraient être définies par voie d'adjudication;

    ii)

    la spécification des produits auxquels des droits à l'importation additionnels peuvent être appliqués au titre de l'article 27;

    iii)

    les contingents tarifaires annuels visés à l'article 28, paragraphe 1, si nécessaire, échelonnés comme il convient sur l'année et la description de la méthode de gestion à suivre, qui, selon le cas, comporte:

    les garanties couvrant la nature, la provenance et l'origine du produit;

    les dispositions relatives à la reconnaissance du document utilisé pour vérifier les garanties visées au premier tiret;

    les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation;

    f)

    les modalités d'application des articles 36 et 38;

    g)

    les modalités d'application des dispositions du chapitre 3 du titre III, qui peuvent comprendre en particulier:

    i)

    les modalités de redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

    ii)

    les mesures appropriées visées à l'article 35.

    2.   Peuvent, en outre, être adoptés, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2:

    a)

    les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 6, paragraphe 4;

    b)

    les modifications des annexes I et II;

    c)

    une dérogation aux dates fixées à l'article 14, paragraphe 2;

    d)

    les modalités d'application des articles 16 à 19, et en particulier:

    i)

    les informations complémentaires devant être communiquées par les opérateurs agrées;

    ii)

    les critères relatifs aux sanctions, aux suspensions et aux retraits d'agrément des opérateurs;

    iii)

    l'octroi d'aides et le montant des aides au stockage privé prévues à l'article 18, paragraphe 1;

    iv)

    la qualité et les quantités minimales exigées, les bonifications et les réfactions applicables, et les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention, en vue de l'achat à l'intervention prévu à l'article 18, paragraphe 2;

    v)

    le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l'article 19, paragraphe 1;

    vi)

    les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré serait vendu sur le marché communautaire conformément à l'article 19, paragraphe 4;

    e)

    les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 23, paragraphe 1;

    f)

    les modalités d'application des articles 29 et 30 et, en particulier, celles relatives au respect des accords internationaux:

    i)

    modification de la définition prévue à l'article 2, point 11);

    ii)

    modifications de l'annexe VI;

    g)

    les mesures en application de l'article 37.

    Article 41

    Modification du règlement (CE) no 247/2006

    Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 60 millions EUR pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et jusqu'à 90 millions EUR pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et suivantes.

    Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à l'aide visée au présent paragraphe.

    La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée.»

    ;

    2)

    À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à:

    (en millions d'EUR)

     

    Exercice 2007

    Exercice 2008

    Exercice 2009

    Exercice 2010 et au-delà

    Départements français d'outre-mer

    126,6

    133,5

    140,3

    143,9

    Açores et Madère

    77,9

    78,0

    78,1

    78,2

    Îles Canaries

    127,3

    127,3

    127,3

    127,3»

    Article 42

    Mesures spécifiques

    Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes spécifiques d'ordre pratique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

    Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

    Article 43

    Dispositions financières

    Le règlement (CE) no 1258/1999 et, à compter du 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre, s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

    CHAPITRE 2

    Dispositions transitoires et finales

    Article 44

    Mesures transitoires

    Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être adoptées:

    a)

    pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, notamment en réduisant la quantité pouvant être produite sous quota, et pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1260/2001 à celles établies par le présent règlement,

    et

    b)

    pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001 en évitant toute désorganisation du marché du sucre dans la Communauté.

    Article 45

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1260/2001 est abrogé.

    Article 46

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007. Toutefois, les articles 39, 40, 41 et 44 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le titre II est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. PRÖLL


    (1)  Avis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    (4)  Voir page 42 du présent Journal officiel.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

    (7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

    (8)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.

    (9)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

    (10)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

    (11)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

    (12)  Voir page 32 du présent Journal officiel.


    ANNEXE I

    QUALITÉS TYPES

    POINT I

    Qualité type des betteraves

    Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

    a)

    qualité saine, loyale et marchande;

    b)

    teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

    POINT II

    Qualité type du sucre blanc

    1.

    Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

    b)

    polarisation minimale de 99,7°;

    c)

    humidité maximum de 0,06 %;

    d)

    teneur maximale en sucre interverti: de 0,04 %;

    e)

    le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni:

     

    15 pour la teneur en cendres,

     

    9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée «méthode Brunswick»),

     

    6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ci-après dénommée «méthode Icumsa»).

    2.

    Un point correspond:

    a)

    à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix,

    b)

    à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

    c)

    à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

    3.

    Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

    POINT III

    Qualité type du sucre brut

    1.

    Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.

    2.

    Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:

    a)

    quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,

    b)

    deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti,

    c)

    le nombre 1.

    3.

    Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.


    ANNEXE II

    CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES

    POINT I

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes d'un contrat de livraison»:

    a)

    les entreprises sucrières (ci-après dénommées «fabricants»),

    et

    b)

    les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés «vendeurs»).

    POINT II

    1.

    Les contrats de livraison sont conclus par écrit et pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

    2.

    Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

    POINT III

    1.

    Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret et, le cas échéant, deuxième tiret. Dans le cas des quantités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal de la betterave sous quota visé à l'article 5, paragraphe 1.

    2.

    Les contrats de livraison indiquent, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Ils contiennent un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

    Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

    3.

    Lorsqu'un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au paragraphe 2 du présent point, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, jusqu'à concurrence de la quantité de betteraves spécifiée dans le contrat de livraison.

    4.

    Les fabricants qui produisent une quantité de sucre inférieure à leurs betteraves sous quota pour lesquelles ils ont conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, répartissent entre les vendeurs avec lesquels ils ont conclu avant les ensemencements des contrats de livraison au sens dudit article 6, paragraphe 3, premier tiret, la quantité de betteraves qui correspond à leur production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de leur quota.

    Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT IV

    1.

    Les contrats de livraison prévoient des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

    2.

    Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles qui s'appliquaient pendant la campagne de commercialisation précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

    POINT V

    1.

    Les contrats de livraison spécifient les centres de ramassage des betteraves.

    2.

    Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les centres de ramassage dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    3.

    Les contrats de livraison prévoient que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux en vigueur avant la campagne de commercialisation précédente.

    4.

    Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, les contrats de livraison prévoient une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en déterminent le pourcentage ou les montants.

    POINT VI

    1.

    Les contrats de livraison spécifient les lieux de réception des betteraves.

    2.

    Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les lieux de réception dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT VII

    1.

    Les contrats de livraison prévoient que la teneur en sucre est déterminée selon la méthode polarimétrique. Un échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

    2.

    Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le moment de la réception et celui du prélèvement de l'échantillon.

    POINT VIII

    Les contrats de livraison prévoient que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes:

    a)

    conjointement, par le fabricant et par l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

    b)

    par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves;

    c)

    par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné à condition que le vendeur en supporte les frais.

    POINT IX

    1.

    Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, les contrats de livraison prévoient que le fabricant se soumet une ou plusieurs des obligations suivantes:

    a)

    la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

    b)

    la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

    c)

    la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

    d)

    le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de vente des pulpes en question.

    Lorsque des parties de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison impose plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

    2.

    Un accord interprofessionnel peut prévoir que les pulpes sont livrées à un stade autre que celui visé au paragraphe 1, sous a), b) et c).

    POINT X

    1.

    Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et du prix d'achat des betteraves.

    2.

    Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT XI

    Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    POINT XII

    1.

    Les accords interprofessionnels visés à l'article 2, point 11 sous b), prévoient une clause d'arbitrage.

    2.

    Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    3.

    Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

    a)

    des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

    b)

    des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

    c)

    le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

    d)

    des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

    e)

    la teneur en sucre minimale des betteraves à livrer;

    f)

    la consultation des représentants du fabricant et des vendeurs avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

    g)

    le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

    h)

    des indications concernant:

    i)

    la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 sous b),

    ii)

    les frais visés au point IX, paragraphe 1 sous c),

    iii)

    la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);

    i)

    l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

    j)

    sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix de vente effectif du sucre.

    POINT XIII

    Lorsqu'il n'y a pas d'accords interprofessionnels, précisant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut lui-même prévoir des règles de répartition.

    Ces règles peuvent également donner, aux vendeurs traditionnels de betteraves à des coopératives, des droits de livraison autres que ceux dont ils bénéficieraient s'ils appartenaient à ces coopératives.


    ANNEXE III

    QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

    (tonnes)

    États membres ou régions

    (1)

    Sucre

    (2)

    Isoglucose

    (3)

    Sirop d'inuline

    (4)

    Belgique

    819 812

    71 592

    215 247

    République tchèque

    454 862

    Danemark

    420 746

    Allemagne

    3 416 896

    35 389

    Grèce

    317 502

    12 893

    Espagne

    996 961

    82 579

    France (métropolitaine)

    3 288 747

    19 846

    24 521

    Départements français d'outre-mer

    480 245

    Irlande

    199 260

    Italie

    1 557 443

    20 302

    Lettonie

    66 505

    Lituanie

    103 010

    Hongrie

    401 684

    137 627

    Pays-Bas

    864 560

    9 099

    80 950

    Autriche

    387 326

    Pologne

    1 671 926

    26 781

    Portugal (continental)

    69 718

    9 917

    Région autonome des Açores

    9 953

    Slovaquie

    207 432

    42 547

    Slovénie

    52 973

    Finlande

    146 087

    11 872

    Suède

    368 262

    Royaume-Uni

    1 138 627

    27 237

    Total

    17 440 537

    507 680

    320 718


    ANNEXE IV

    POINT I

    QUOTAS ADDITIONNELS POUR LE SUCRE

    (tonnes)

    États membres

    Quota additionnel

    Belgique

    62 489

    République tchèque

    20 070

    Danemark

    31 720

    Allemagne

    238 560

    Grèce

    10 000

    Espagne

    10 000

    France (métropolitaine)

    351 695

    Irlande

    10 000

    Italie

    10 000

    Lettonie

    10 000

    Lituanie

    8 985

    Hongrie

    10 000

    Pays-Bas

    66 875

    Autriche

    18 486

    Pologne

    100 551

    Portugal (continental)

    10 000

    Slovaquie

    10 000

    Slovénie

    10 000

    Finlande

    10 000

    Suède

    17 722

    Royaume-Uni

    82 847

    Total

    1 100 000

    POINT II

    QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ISOGLUCOSE

    (tonnes)

    États membres

    Quota supplémentaire

    Italie

    60 000

    Lituanie

    8 000

    Suède

    35 000


    ANNEXE V

    MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE

    POINT I

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

    b)

    «aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

    c)

    «aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

    d)

    «location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

    POINT II

    1.

    En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre ou en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit:

    a)

    en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre concernées;

    b)

    en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des volumes de production absorbés par chacune d'elles;

    c)

    en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause, de la quantité retranchée au prorata des volumes de production absorbés.

    2.

    Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre directement concernés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des volumes de production absorbés par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

    3.

    En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1:

    a)

    d'une entreprise productrice de sucre,

    b)

    d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

    l'État membre peut attribuer la partie des quotas concernée par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

    L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

    4.

    Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 6, l'État membre concerné peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point.

    5.

    En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut réduire le quota de l'entreprise qui donne cette usine en location et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend l'usine en location pour y produire du sucre.

    S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I sous d), l'adaptation des quotas effectuée en vertu du premier alinéa du présent point est annulée par l'État membre avec rétroactivité à compter de la date à laquelle la location a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu d'annuler l'adaptation.

    6.

    Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

    7.

    Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

    POINT III

    En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose ou en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut effectuer l'attribution des quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises, qu'elles disposent ou non d'un quota de production.

    POINT IV

    Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent produire leurs effets que si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

    b)

    l'État membre concerné considère que ces mesures sont de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication de sucre;

    c)

    elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III.

    POINT V

    Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

    Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

    POINT VI

    Lorsque l'article 10, paragraphe 3, s'applique, les États membres attribuent les quotas ajustés pour la fin du mois de février au plus tard, en vue de les appliquer pendant la campagne de commercialisation suivante.

    POINT VII

    Lorsque les points II et III s'appliquent, les États membres communiquent les quotas ajustés à la Commission au plus tard quinze jours après la fin des périodes visées au point V.


    ANNEXE VI

    ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 12)

     

    Barbade

     

    Belize

     

    Côte d'Ivoire

     

    République du Congo

     

    Fidji

     

    Guyana

     

    Inde

     

    Jamaïque

     

    Kenya

     

    Madagascar

     

    Malawi

     

    Maurice

     

    Mozambique

     

    Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla

     

    Suriname

     

    Swaziland

     

    Tanzanie

     

    Trinidad-et-Tobago

     

    Ouganda

     

    Zambie

     

    Zimbabwe


    ANNEXE VII

    PRODUITS TRANSFORMÉS

    Code NC

    Désignation des marchandises

    ex 0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10

    Yoghourts:

    0403 10 51 à 0403 10 99

    – –

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    0403 90

    autres:

    0403 90 71 à 0403 90 99

    – –

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    ex 0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 40 00

    Maïs doux

    ex 0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes:

     

    – –

    Légumes:

    0711 90 30

    Maïs doux

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    ex 1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse de la sous-position 1704 90 10

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    ex 1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

    1901 10 00

    Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

    1901 90

    autres:

     

    – –

    autres:

    1901 90 99

    – – –

    autres

    ex 1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

    – –

    autres:

    1902 20 91

    – – –

    cuites

    1902 20 99

    – – –

    autres

    1902 30

    autres pâtes alimentaires

    1902 40

    Couscous:

    1902 40 90

    – –

    autre

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    ex 1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

    1905 10 00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    1905 20

    Pain d'épices

    1905 31

    – –

    Biscuits additionnés d'édulcorants

    1905 32

    – –

    Gaufres et gaufrettes

    1905 40

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    1905 90

    autres:

     

    – –

    autres:

    1905 90 45

    – – –

    Biscuits

    1905 90 55

    – – –

    Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    1905 90 60

    – – – –

    additionnés d'édulcorants

    1905 90 90

    – – – –

    autres

    ex 2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

    2001 90

    autres:

    2001 90 30

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    – –

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    ex 2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

    2004 10

    Pommes de terre:

     

    – –

    autres:

    2004 10 91

    – – –

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes:

    2004 90 10

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    ex 2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

    2005 20

    Pommes de terre:

    2005 20 10

    – –

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    2005 80 00

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    ex 2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

     

    Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

     

    – –

    Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

    2101 12 98

    – – –

    autres

     

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

     

    – –

    Préparations:

    2101 20 98

    – – –

    autres

     

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

     

    – –

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

    2101 30 19

    – – –

    autres

     

    – –

    Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

    2101 30 99

    – – –

    autres

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    ex 2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 90

    autres:

    2106 90 10

    – –

    Préparations dites «fondues»

     

    – –

    autres:

    2106 90 92

    – – – – –

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    2106 90 98

    – – – – –

    autres

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    ex 2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

    2208 20

    Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

    2208 50 91 à 2208 50 99

    Genièvre

    2208 70

    Liqueurs

    2208 90 41 à 2208 90 78

    autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses

    2905 43 00

    Mannitol

    2905 44

    D-Glucitol (sorbitol)

    ex 3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

     

    – –

    des types utilisés pour les industries des boissons:

     

    – – –

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

     

    – – – – –

    autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol):

    3302 10 29

    autres

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques:

    3824 60

    Sorbitol autre que celui du no 2905 44


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