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Document 32006L0032
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 114 du 27.4.2006, p. 64–85
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/06/2014; abrogé par 32012L0027
27.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 114/64 |
DIRECTIVE 2006/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 avril 2006
relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la Communauté, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables, étant donné que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir encore agir à court ou à moyen terme sur les conditions d'approvisionnement et de distribution d'énergie, que ce soit en créant de nouvelles capacités ou en améliorant le transport et la distribution. La présente directive contribue par conséquent à une meilleure sécurité d'approvisionnement. |
(2) |
Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à réduire la consommation d'énergie primaire, à limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et, partant, à prévenir un changement climatique dangereux. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend de plus en plus difficile la réalisation des engagements pris à Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), envisage que de nouvelles réductions sont nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Aussi des politiques et mesures concrètes sont-elles nécessaires. |
(3) |
Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale permettra d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie rentables dans des conditions économiquement efficaces. Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient donner lieu à ces économies d'énergie et aider, ainsi, la Communauté à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. En outre, une évolution vers des technologies ayant un meilleur rendement énergétique peut stimuler l'innovation et la compétitivité au sein de la Communauté, conformément à la stratégie de Lisbonne. |
(4) |
La communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique mentionnait l'adoption d'une directive relative à la gestion de la demande énergétique comme l'une des mesures prioritaires à prendre au niveau de la Communauté pour lutter contre les changements climatiques. |
(5) |
La présente directive est conforme à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (5) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6), qui prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme alternatives aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant notamment aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des «certificats blancs». |
(6) |
La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE qui exige des États membres de veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. |
(7) |
La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services énergétiques, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, l'entretien et les autres dépenses en ce qui concerne les équipements consommateurs d'énergie, les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. En conséquence, le secteur public devrait être encouragé à intégrer des considérations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses investissements, provisions pour amortissements et budgets de fonctionnement. De plus, le secteur public devrait s'employer à utiliser des critères d'efficacité énergétique dans les procédures d'adjudication des marchés publics, pratique autorisée au titre de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (7) et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (8), principe ayant été confirmé par l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire C-513/99 (9). Étant donné que les structures administratives sont très différentes d'un État membre à l'autre, les divers types de mesures que le secteur public peut prendre devraient l'être au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local. |
(8) |
Il existe une grande variété de moyens permettant au secteur public de jouer son rôle d'exemple: outre les mesures applicables énoncées aux annexes III et VI, le secteur public peut, par exemple, engager des projets pilotes dans le domaine de l'efficacité énergétique et encourager les travailleurs à opter pour un comportement promouvant l'efficacité énergétique. Pour créer l'effet multiplicateur désiré, différentes actions de ce genre devraient être portées de façon appropriée à la connaissance des citoyens et/ou des entreprises, l'accent étant mis en l'occurrence sur les avantages en termes de coûts. |
(9) |
La libéralisation, pour les consommateurs finals, des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du chauffage voire, dans certains cas, du chauffage et du refroidissement urbains, a presque toujours entraîné une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts aux niveaux de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se traduire par une amélioration de l'efficacité énergétique du côté de la demande. |
(10) |
Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne (10), le Conseil a fixé, pour l'ensemble de la Communauté, un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010. |
(11) |
À cette fin, les États membres devraient adopter des objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services énergétiques et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. L'adoption d'objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales établit une véritable synergie avec d'autres éléments de la législation communautaire qui, une fois appliqués, contribueront à la réalisation de ces objectifs nationaux. |
(12) |
La présente directive exige des États membres qu'ils prennent des mesures, la réalisation des objectifs qu'elle fixe dépendant des effets que ces mesures auront sur les utilisateurs finals d'énergie. Aussi, le bilan des mesures prises par les États membres dépend‐il de nombreux facteurs externes qui influencent le comportement des utilisateurs pour ce qui est de leur consommation d'énergie et de leur volonté de mettre en œuvre des méthodes et d'utiliser des dispositifs visant à réaliser des économies d'énergie. Il s'ensuit que, même si les États membres s'engagent à faire des efforts afin de réaliser l'objectif visé de 9 % , l'objectif national en matière d'économies d'énergie est indicatif par nature et n'entraîne aucune obligation juridiquement contraignante pour les États membres d'y parvenir. |
(13) |
S'agissant de la réalisation de l'objectif indicatif national des États membres, ceux-ci peuvent se fixer un objectif supérieur à 9 %. |
(14) |
Un échange d'informations, d'expériences et des meilleures pratiques à tous les niveaux, y compris, en particulier, dans le secteur public, servira l'amélioration de l'efficacité énergétique. Aussi les États membres devraient-ils dresser la liste des mesures prises dans le contexte de la présente directive, et étudier autant que possible leurs effets, dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique. |
(15) |
Lorsque l'efficacité énergétique est recherchée par le biais de changements d'ordre technologique, comportemental et/ou économique, il faudrait éviter des incidences négatives notables sur l'environnement et respecter les priorités sociales. |
(16) |
Le financement de l'offre et les coûts afférents à la demande ont un rôle important à jouer pour ce qui est des services énergétiques. La création de fonds destinés à subventionner la mise en œuvre de programmes et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser le développement d'un marché des services énergétiques peut constituer un instrument approprié pour le financement initial non discriminatoire d'un tel marché. |
(17) |
Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales en augmentant l'offre et la demande de services énergétiques ou par le biais d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. |
(18) |
Afin de réaliser le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché dans lesquels des audits énergétiques ne sont généralement pas commercialisés, tels que les ménages, il convient que les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à ces audits. |
(19) |
Dans ses conclusions du 5 décembre 2000, le Conseil fait figurer la promotion des services énergétiques par l'élaboration d'une stratégie communautaire parmi les domaines d'actions prioritaires pour améliorer l'efficacité énergétique. |
(20) |
Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail peuvent améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté si les services énergétiques qu'ils commercialisent comprennent une utilisation finale efficace, tels que le confort thermique dans les bâtiments, la production d'eau chaude à usage domestique, la réfrigération, la fabrication de produits, l'éclairage et la force motrice. Pour ces distributeurs d'énergie, gestionnaires de réseaux et entreprises de vente d'énergie au détail, la maximisation des bénéfices devient alors plus étroitement liée à la vente de services énergétiques à une clientèle aussi large que possible qu'à la vente d'une quantité maximale d'énergie à chaque client. Les États membres devraient s'employer à éviter toute distorsion de la concurrence en ce domaine, afin de garantir des conditions identiques pour tous les fournisseurs de services énergétiques; ils peuvent toutefois déléguer cette tâche aux autorités nationales de régulation. |
(21) |
En tenant pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché dans le secteur de l'énergie et afin de favoriser la mise en œuvre des services énergétiques et des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique prévus par la présente directive, les États membres devraient pouvoir choisir d'imposer la fourniture de ces services et la participation à ces mesures aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux entreprises de vente d'énergie au détail ou, le cas échéant, à deux ou à l'ensemble de ces acteurs du marché. |
(22) |
Le recours aux facilités de financement par des tiers est une pratique innovante qu'il convient d'encourager. Dans le cadre d'une telle facilité, le bénéficiaire s'évite les coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie résultant d'un investissement réalisé par un tiers pour rembourser les coûts d'investissement de celui-ci et les intérêts. |
(23) |
Afin que les tarifs et autres règles applicables aux énergies de réseau donnent lieu à une plus grande efficacité énergétique dans les utilisations finales, il convient de supprimer les mesures d'encouragement injustifiables qui entraînent une augmentation du volume d'énergie. |
(24) |
La promotion du marché des services énergétiques peut se faire par la voie de différents moyens, y compris non financiers. |
(25) |
Les services énergétiques, les programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont mis en place pour atteindre l'objectif fixé en matière d'économies d'énergie peuvent être soutenus ou mis en œuvre au moyen d'accords volontaires conclus entres les parties prenantes et des organismes du secteur public désignés par les États membres. |
(26) |
Les accords volontaires visés par la présente directive devraient être transparents et comporter, le cas échéant, des informations concernant au moins les éléments suivants: objectifs quantifiés et échelonnés dans le temps, contrôle et présentation de rapports. |
(27) |
Les secteurs des carburants et des transports ont un rôle important à jouer dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. |
(28) |
Pour définir des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte de l'amélioration de l'efficacité énergétique obtenue grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables, par exemple à des relevés électroniques. Dans le contexte de la présente directive, les compteurs individuels à prix concurrentiel incluent les compteurs thermiques de précision. |
(29) |
Afin que les utilisateurs finals puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en ce qui concerne leur consommation d'énergie individuelle, il convient de leur fournir une quantité raisonnable d'informations en la matière ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie, y compris des équipements fondés sur la notion du «facteur quatre» ou des équipements similaires. Il est rappelé que certaines de ces informations utiles devraient déjà être mises à la disposition du client final, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. De plus, les consommateurs devraient être résolument encouragés à vérifier régulièrement les indications de leurs compteurs. |
(30) |
Tous les types d'informations concernant l'efficacité énergétique devraient être diffusés largement, de façon appropriée, y compris par la voie de la facturation, aux groupes cibles concernés. Peuvent en faire partie des informations sur les cadres financier et juridique, les campagnes de communication et de promotion et l'échange généralisé des meilleures pratiques à tous les niveaux. |
(31) |
Après l'adoption de la présente directive, l'ensemble du dispositif de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (SAVE) (11) sera régi par d'autres dispositions du droit communautaire, si bien qu'il convient d'abroger la directive 93/76/CEE. |
(32) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la promotion de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services énergétiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(33) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12), |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de renforcer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales de manière rentable dans les États membres:
a) |
en établissant les objectifs indicatifs ainsi que les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les barrières commerciales et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie; |
b) |
en créant les conditions propices à la mise en place et à la promotion d'un marché des services énergétiques et à la fourniture aux utilisateurs finals d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. |
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique:
a) |
aux fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux entreprises de vente d'énergie au détail. Toutefois, les États membres peuvent exclure du champ d'application des articles 6 et 13 les petits distributeurs, les petits gestionnaires de réseaux de distribution et les petites entreprises de vente d'énergie au détail; |
b) |
aux clients finals. Néanmoins, la présente directive ne s'applique pas aux entreprises relevant des catégories d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (13); |
c) |
aux forces armées, uniquement dans la mesure où son application n'est pas incompatible avec la nature des forces armées et l'objectif premier de leurs activités et à l'exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires. |
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«énergie», toutes les formes d'énergie disponibles sur le marché, notamment l'électricité, le gaz naturel (y compris le gaz naturel liquéfié) et le gaz de pétrole liquéfié, les combustibles de chauffage et de refroidissement (y compris le chauffage et le refroidissement urbains) le charbon et le lignite, la tourbe, les carburants (sauf les carburants d'aviation et les combustibles de soute dans le transport maritime) et la biomasse telle que définie dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (14); |
b) |
«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; |
c) |
«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; |
d) |
«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; |
e) |
«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie et/ou une action à bon rendement énergétique, qui peuvent comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique et/ou des économies d'énergie primaire; |
f) |
«mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique», des instruments généraux utilisés par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre propice ou des mesures d'encouragement visant à inciter les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; |
g) |
«programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique», activités qui sont axées sur des groupes de clients finals et qui donnent normalement lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique; |
h) |
«mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique», toutes les actions qui, normalement, donnent lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique; |
i) |
«société de services énergétiques» («SSE»), une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus; |
j) |
«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une SSE) d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini; |
k) |
«financement par des tiers», un accord contractuel associant un tiers — en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique — qui apporte le capital nécessaire à l'application de la mesure et demande au bénéficiaire une rétribution correspondant à une partie des économies d'énergie réalisées grâce à la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ce tiers peut être ou non une SSE; |
l) |
«audit énergétique», une procédure systématique qui permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité et/ou d'une installation industrielle ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats; |
m) |
«instruments financiers pour les économies d'énergie», tous les instruments financiers tels que les fonds, les subventions, les abattements d'impôt, les prêts, le financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies d'énergie, les contrats d'externalisation et les autres contrats qui sont mis sur le marché par des organismes publics ou privés afin de réduire en partie ou de couvrir totalement les coûts initiaux d'un projet de mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; |
n) |
«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale; |
o) |
«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals et aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals. Cette définition n'englobe pas les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui relèvent du point p); |
p) |
«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité ou de gaz naturel; |
q) |
«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; |
r) |
«petits distributeurs, petits gestionnaires de réseaux de distribution et petites entreprises de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui distribue ou vend de l'énergie aux clients finals et qui distribue ou vend moins que l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, ou qui emploie moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR; |
s) |
«certificats blancs», des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant les affirmations des acteurs du marché concernant des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. |
CHAPITRE II
OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Article 4
Objectif général
1. Les États membres adoptent et s'efforcent de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour la neuvième année d'application de la présente directive, à atteindre par le biais de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les États membres prennent les mesures rentables, réalisables et raisonnables pour contribuer à la réalisation de cet objectif.
Cet objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est fixé et calculé selon les modalités et la méthode exposées à l'annexe I. Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion figurant à l'annexe II s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié. L'annexe III contient des exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique. L'annexe IV contient un cadre général régissant la mesure et la vérification des économies d'énergie. Les économies d'énergie nationales par rapport à l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergies sont mesurées à compter du 1er janvier 2008.
2. Aux fins du premier plan d'action en matière d'efficacité énergétique (PAEE) devant être présenté conformément à l'article 14, chaque État membre se fixe un objectif indicatif national et intermédiaire en matière d'économies d'énergie pour la troisième année d'application de la présente directive et présente une synthèse de sa stratégie de réalisation des objectifs intermédiaire et global. Cet objectif intermédiaire est réaliste et compatible avec l'objectif indicatif global et national visé au paragraphe 1.
La Commission émet un avis sur le caractère réaliste de l'objectif indicatif national intermédiaire et sur sa compatibilité avec l'objectif global.
3. Chaque État membre définit des programmes et des mesures propres à améliorer l'efficacité énergétique.
4. Les États membres confient à au moins une autorité ou agence, nouvelle ou existante, les tâches de contrôle global et de surveillance du cadre instauré en liaison avec l'objectif visé au paragraphe 1. Ces organes contrôlent ensuite la réalité des économies d'énergie résultant des services énergétiques et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris des mesures nationales existantes visant à améliorer l'efficacité énergétique, et établissent un rapport sur les résultats obtenus.
5. Après avoir fait le point et établi son rapport sur les trois premières années d'application de la présente directive, la Commission examine s'il convient de présenter une proposition de directive visant à étendre, par l'utilisation des «certificats blancs», l'approche consistant à chercher à améliorer l'efficacité énergétique en s'appuyant sur les forces du marché.
Article 5
Efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale dans le secteur public
1. Les États membres veillent à ce que le secteur public joue un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive. À cette fin, ils informent concrètement les citoyens et/ou les entreprises, selon le cas, sur le rôle d'exemple et les actions du secteur public.
Les États membres veillent à ce que le secteur public prenne une ou plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, en privilégiant les mesures présentant un bon rapport coût/efficacité qui produisent les économies d'énergie les plus importantes dans les délais les plus courts. De telles mesures sont prises au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local, et peuvent prendre la forme d'initiatives législatives et/ou d'accords volontaires visés à l'article 6, paragraphe 2, point b), ou d'autres dispositifs ayant un effet équivalent. Sans préjudice des législations nationales et de la législation communautaire gouvernant les marchés publics:
— |
deux des mesures au moins de la liste figurant à l'annexe VI sont employées, |
— |
les États membres facilitent ce processus en publiant des lignes directrices en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie pouvant servir de critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics. |
Les États membres facilitent et permettent l'échange des meilleures pratiques entre les organismes du secteur public, par exemple en ce qui concerne les pratiques dans le domaine des marchés publics prenant en compte l'efficacité énergétique, au niveau tant national qu'international; à cette fin, l'organisation visée au paragraphe 2 coopère avec la Commission s'agissant de l'échange des meilleures pratiques conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2. Les États membres confient à au moins une organisation nouvelle ou existante les tâches d'administration, de gestion et de mise en œuvre à accomplir pour l'intégration des obligations d'amélioration de l'efficacité énergétique visées au paragraphe 1. Il peut s'agir des mêmes autorités ou agences que celles visées à l'article 4, paragraphe 4.
CHAPITRE III
PROMOTION DES UTILISATIONS FINALES EFFICACES DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES
Article 6
Distributeurs d'énergie, gestionnaires de réseaux de distribution et entreprises de vente d'énergie au détail
1. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail:
a) |
fournissent sur demande, mais une fois par an au maximum, les informations statistiques agrégées sur leurs clients finals aux autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ou à un autre organe désigné, sous réserve que celui-ci transmette les informations reçues à ces autorités ou agences. Ces informations sont suffisantes pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir et contrôler les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent comprendre des informations historiques et comprennent des données actuelles sur la consommation de l'utilisateur final y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations qui sont à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation communautaire applicable; |
b) |
s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces services et mesures. L'État membre concerné prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces activités. |
2. Les États membres:
a) |
choisissent au moins une des obligations suivantes que doivent respecter les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, directement et/ou indirectement par l'entremise d'autres fournisseurs de services énergétiques ou de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique:
|
b) |
veillent à ce que des accords volontaires et/ou d'autres mesures axées sur le marché, telles que les certificats blancs, ayant un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a), soient en vigueur ou mis en place. Les accords volontaires font l'objet d'une évaluation, d'un contrôle et d'un suivi effectués par l'État membre afin de vérifier qu'ils ont, dans les faits, un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a). À cette fin, les accords volontaires énoncent des objectifs clairs et non ambigus et des obligations de contrôle et de rapport en liaison avec des procédures pouvant conduire à des mesures révisées et/ou complémentaires quand les objectifs ne sont pas atteints ou ne le seront probablement pas. Afin de garantir la transparence, les accords volontaires sont mis à la disposition du public et publiés avant leur application, dans la mesure que permettent les dispositions en vigueur en matière de confidentialité, et ils contiennent un appel à commentaires de la part des parties intéressées. |
3. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché autres que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, telles que les SSE, les installateurs d'équipement énergétique, les conseillers pour les questions d'énergie et les consultants en matière d'énergie, bénéficient de mesures d'encouragement suffisantes et de conditions égales, notamment en matière de concurrence, pour proposer et mettre en œuvre, en toute indépendance, les services énergétiques, audits énergétiques et mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique décrits au paragraphe 2, point a) i) et ii).
4. En vertu des paragraphes 2 et 3, les États membres ne peuvent confier des responsabilités aux gestionnaires de réseau de distribution qu'à la condition que soient respectées les obligations relatives à la dissociation comptable prévues à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE et à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE.
5. La mise en œuvre du présent article ne préjuge pas des dérogations ou exemptions octroyées en vertu des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE.
Article 7
Disponibilité des informations
1. Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique et les cadres financiers et juridiques adoptés en vue d'atteindre l'objectif national indicatif en matière d'économies d'énergie qu'ils se sont fixé soient transparentes et largement diffusées auprès des acteurs du marché concernés.
2. Les États membres veillent à ce que davantage d'efforts soient déployés afin de promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales. Ils mettent en place des conditions et des incitations propres à permettre un renforcement de l'information et du conseil sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales que délivrent les acteurs du marché aux clients finals.
3. La Commission veille à ce que les informations sur les meilleures pratiques en matière d'économie d'énergie dans les États membres soient échangées et bénéficient d'une large diffusion.
Article 8
Existence de systèmes de qualification, d'accréditation et/ou de certification
En vue d'atteindre un niveau élevé de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité, les États membres garantissent, s'ils l'estiment nécessaire, l'existence de systèmes appropriés de qualification, d'accréditation et/ou de certification des fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique visés à l'article 6, paragraphe 2, point a) i) et ii).
Article 9
Instruments financiers pour les économies d'énergie
1. Les États membres abrogent ou modifient les dispositions législatives et réglementaires nationales, autres que celles qui sont clairement d'ordre fiscal, qui entravent ou restreignent inutilement ou de manière disproportionnée l'utilisation d'instruments financiers pour la réalisation d'économies d'énergie sur le marché des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
2. Les États membres mettent à la disposition des acheteurs existants et potentiels de services énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé des contrats types pour ces instruments financiers. Ces contrats peuvent être émis par l'autorité ou l'agence visée à l'article 4, paragraphe 4.
Article 10
Tarifs et autres règles en matière d'efficacité énergétique applicables aux énergies de réseau
1. Les États membres veillent à la suppression des mesures d'encouragement en matière de tarifs de transmission et de distribution qui entraînent une augmentation inutile du volume de l'énergie distribuée ou transmise. À cet égard, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public portant sur l'efficacité énergétique aux entreprises opérant respectivement dans les secteurs de l'électricité et du gaz.
2. Les États membres peuvent tolérer des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transmission et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
Article 11
Fonds et mécanismes de financement
1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent créer un ou des fonds afin de subventionner la fourniture de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser le développement d'un marché pour les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces mesures comprennent notamment la promotion des audits énergétiques, des instruments financiers pour les économies d'énergie et, le cas échéant, un meilleur établissement des relevés et des factures explicatives. Les fonds visent aussi les secteurs d'utilisation finale dans lesquels les coûts de transaction ou les risques sont plus élevés.
2. Si ces fonds sont établis, ils peuvent fournir des subventions, des prêts, des garanties financières et/ou d'autres formes de financement qui garantissent des résultats.
3. Les fonds sont ouverts à tous les fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, tels que les SSE, les conseillers indépendants pour les questions d'énergie, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution, les entreprises de vente d'énergie au détail et les installateurs. Les États membres peuvent décider d'ouvrir les fonds à tous les clients finals. Les adjudications ou des méthodes équivalentes garantissant une transparence totale sont mises en œuvre dans le plein respect des règles applicables en matière de marchés publics. Les États membres veillent également à ce que de tels fonds complètent et ne concurrencent pas les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont financées aux conditions du marché.
Article 12
Audits énergétiques
1. Les États membres veillent à ce que tous les clients finals, y compris les petits clients dans les secteurs domestique et commercial et les petites et moyennes entreprises du secteur industriel, puissent recourir à des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité, destinés à déterminer quelles mesures peuvent être prises pour améliorer l'efficacité énergétique, et menés en toute indépendance.
2. Les segments du marché dans lesquels les coûts de transaction sont plus élevés et les installations non complexes peuvent faire l'objet d'autres mesures telles que des questionnaires et des programmes informatiques mis à disposition sur l'internet et/ou envoyés aux clients par courrier. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à des audits énergétiques en ce qui concerne les segments du marché dans lesquels ceux-ci ne sont pas commercialisés, compte tenu de l'article 11, paragraphe 1.
3. La certification, conformément à l'article 7 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (15), est réputée équivalente à un audit énergétique qui respecte les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et de nature équivalente à un audit énergétique visé à l'annexe VI, point e), de la présente directive. Par ailleurs, les audits résultant de systèmes fondés sur des accords volontaires entre des organisations de parties intéressées et un organe désigné, supervisé et suivi par l'État membre concerné conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la présente directive sont également réputés avoir respecté les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 13
Relevé et facturation explicative de la consommation d'énergie
1. Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.
Lorsqu'un compteur existant est remplacé, de tels compteurs individuels à prix concurrentiel sont toujours fournis à moins que cela ne soit techniquement impossible ou non rentable compte tenu des économies d'énergie potentielles estimées à long terme. Dans le cas d'un nouveau raccordement dans un nouveau bâtiment ou lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2002/91/CE, de tels compteurs individuels à prix concurrentiel doivent toujours être fournis.
2. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d'énergie et présentées de façon claire et compréhensible. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie. Des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie.
3. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau ou les entreprises de vente d'énergie au détail fassent figurer à l'intention des clients finals, de manière claire et compréhensible, les informations ci-après dans leurs factures, contrats, transactions et/ou reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent:
a) |
prix courants effectifs et consommation énergétique effective; |
b) |
une comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, entre la consommation actuelle d'énergie du client final et celle de l'année précédente à la même période; |
c) |
chaque fois que cela est possible et utile, des comparaisons avec un consommateur moyen d'énergie normalisé ou étalonné appartenant à la même catégorie d'utilisateurs; |
d) |
les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals et/ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Rapports
1. Les États membres qui utilisent déjà, à quelque fin que ce soit, des méthodes de calcul des économies d'énergie semblables à celles décrites à l'annexe IV au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent en informer la Commission avec un degré de détail approprié. Ces informations sont transmises dans les meilleurs délais, de préférence au plus tard le 17 novembre 2006. Elles permettront à la Commission de tenir dûment compte des pratiques existantes.
2. Les États membres présentent à la Commission les PAEE suivants:
— |
un premier PAEE au plus tard le 30 juin 2007, |
— |
un deuxième PAEE au plus tard le 30 juin 2011, |
— |
un troisième PAEE au plus tard le 30 juin 2014. |
Tous les PAEE décrivent les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour concrétiser les objectifs fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à respecter les dispositions sur le rôle d'exemple du secteur public et la fourniture d'informations et de conseil aux clients finals, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, respectivement.
Les deuxième et troisième PAEE:
— |
comprennent une analyse et une évaluation approfondies du PAEE précédent, |
— |
comprennent les résultats finals concernant la réalisation des objectifs d'économie d'énergie fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, |
— |
comprennent des plans pour des mesures complémentaires, ainsi que des informations sur leurs effets anticipés, visant toute insuffisance existante ou prévisible par rapport à l'objectif, |
— |
conformément à l'article 15, paragraphe 4, utilisent et augmentent progressivement l'utilisation des indicateurs et valeurs de référence d'efficacité harmonisés, tant pour l'évaluation des mesures antérieures que pour l'estimation des effets des mesures futures prévues, |
— |
se fondent sur des données disponibles complétées par des estimations. |
3. Au plus tard le 17 mai 2008, la Commission publie une évaluation d'impact en termes de coût et de bénéfice portant sur les relations entre les normes, législations, politiques et mesures de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique dans les utilisations finales.
4. Les PAEE sont évalués conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2:
— |
le premier PAEE est revu avant le 1er janvier 2008, |
— |
le deuxième PAEE est revu avant le 1er janvier 2012, |
— |
le troisième PAEE est revu avant le 1er janvier 2015. |
5. Sur la base des PAEE, la Commission évalue dans quelle mesure ces derniers ont progressé vers la réalisation de leur objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie. Elle publie des rapports contenant ses conclusions:
— |
sur les premiers PAEE avant le 1er janvier 2008, |
— |
sur les deuxièmes PAEE avant le 1er janvier 2012, |
— |
sur les troisièmes PAEE avant le 1er janvier 2015. |
Ces rapports comprennent des informations sur les actions connexes au niveau communautaire, y compris dans le domaine de la législation en vigueur et à venir. Ils tiennent compte du système d'étalonnage visé à l'article 15, paragraphe 4, identifient les meilleures pratiques et les cas où les États membres et/ou la Commission n'accomplissent pas suffisamment de progrès, et peuvent intégrer des recommandations.
Le deuxième rapport est suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires destinées au Parlement européen et au Conseil, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si le rapport conclut que des progrès insuffisants ont été accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux, ces propositions portent sur le niveau et la nature des objectifs.
Article 15
Réexamen et adaptation du cadre
1. Les valeurs et méthodes de calcul visées aux annexes II, III, IV et V sont adaptées pour prendre en compte les progrès techniques, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.
2. Avant le 1er janvier 2008, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, met au point et complète selon les besoins les points 2 à 6 de l'annexe IV, tout en respectant le cadre général figurant à l'annexe IV.
3. Avant le 1er janvier 2012, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, relève le pourcentage des calculs ascendants harmonisés utilisés dans le modèle de calcul harmonisé décrit au point 1 de l'annexe IV, sans préjudice des systèmes des États membres qui utilisent déjà un pourcentage plus élevé. Le nouveau modèle de calcul harmonisé comportant un pourcentage sensiblement accru de calculs ascendants est utilisé pour la première fois à partir du 1er janvier 2012.
Chaque fois que cela est faisable et possible, la mesure des économies d'énergie totales sur l'ensemble de la période d'application de la directive utilise ce modèle de calcul harmonisé, sans préjudice des dispositifs des États membres utilisant un pourcentage plus élevé de calculs ascendants.
4. Au plus tard le 30 juin 2008, la Commission met au point, conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers, en tenant compte des données disponibles ou des données qui peuvent être recueillies de manière économique pour chaque État membre. Pour établir ces indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés et ces valeurs de référence, la Commission s'appuie sur la liste indicative figurant à l'annexe V. Les États membres intègrent graduellement ces indicateurs et ces valeurs de référence dans les données statistiques reprises dans leurs PAEE visés à l'article 14 et les utilise comme l'un des outils à leur disposition pour arrêter les priorités futures dans les PAEE.
Au plus tard le 17 mai 2011, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.
Article 16
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 17
Abrogation
La directive 93/76/CEE est abrogée.
Article 18
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 mai 2008, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, pour lesquelles la date de transposition sera au plus tard le 17 mai 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) JO C 120 du 20.5.2005, p. 115.
(2) JO C 318 du 22.12.2004, p. 19.
(3) Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 septembre 2005 (JO C 275 E du 8.11.2005, p. 19) et position du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mars 2006.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).
(6) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(7) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).
(8) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005.
(9) C-513/99: Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab, contre Helsingin Kaupunki, HLK-Bussiliikenne (Recueil 2002, p. I-7213).
(10) JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.
(11) JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).
(14) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(15) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
ANNEXE I
Méthode de calcul de l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie
L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie visé à l'article 4 est calculé selon la méthode suivante:
1. |
Pour calculer la consommation moyenne annuelle, les États membres se fondent sur la consommation énergétique intérieure finale annuelle de tous les utilisateurs d'énergie soumis au champ d'application de la présente directive pendant la période de cinq ans la plus récente précédant la mise en œuvre de la présente directive et pour laquelle ces États disposent de données officielles. Cette consommation énergétique finale correspond à la quantité d'énergie distribuée ou vendue aux clients finals pendant cette période de cinq ans, non corrigée des degrés-jours, changements structurels ou changements dans la production. Sur la base de cette consommation moyenne annuelle, l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est calculé une fois et la quantité d'énergie à économiser qui en résulte, exprimée en valeur absolue, est appliquée pendant toute la durée de la présente directive. L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie:
Cette méthode de calcul des économies d'énergie garantit que les économies d'énergie totales prévues par la présente directive correspondent à une quantité fixe et qu'elles sont donc indépendantes de la croissance à venir du PIB et de toute augmentation future de la consommation d'énergie. |
2. |
L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est exprimé en valeur absolue, en GWh ou dans une unité équivalente, calculée conformément à l'annexe II. |
3. |
Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année donnée à la suite de l'entrée en vigueur de la présente directive et résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique engagées au cours des années précédentes, sans remonter au-delà de 1995, et dont l'effet perdure, peuvent être prises en compte dans le calcul des économies d'énergie annuelles. Dans certains cas, lorsque les circonstances le justifient, il est possible de tenir compte des mesures engagées avant 1995 mais à partir de 1991 au plus tôt. Les mesures à caractère technologique devraient avoir été soit actualisées pour tenir compte du progrès technologique, soit évaluées en fonction de la valeur de référence applicable à de telles mesures. La Commission fournira des orientations sur la manière dont l'effet de telles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être mesuré ou estimé, en se fondant, dans toute la mesure du possible, sur la législation communautaire en vigueur, telle que la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (1) et la directive 2002/91/CE. Dans tous les cas, les économies d'énergie réalisées doivent encore être vérifiables et mesurables ou estimables, conformément au cadre général visé à l'annexe IV. |
ANNEXE II
Teneur en énergie d'une sélection de combustibles pour utilisation finale — table de conversion (1)
Produit énergétique |
kJ (PCI) |
kgep (PCI) |
kWh (PCI) |
1 kg de coke |
28 500 |
0,676 |
7,917 |
1 kg de charbon maigre |
17 200 — 30 700 |
0,411 — 0,733 |
4,778 — 8,528 |
1 kg de briquettes de lignite |
20 000 |
0,478 |
5,556 |
1 kg de lignite noir |
10 500 — 21 000 |
0,251 — 0,502 |
2,917 — 5,833 |
1 kg de lignite |
5 600 — 10 500 |
0,134 — 0,251 |
1,556 — 2,917 |
1 kg de schiste bitumineux |
8 000 — 9 000 |
0,191 — 0,215 |
2,222 — 2,500 |
1 kg de tourbe |
7 800 — 13 800 |
0,186 — 0,330 |
2,167 — 3,833 |
1 kg de briquettes de tourbe |
16 000 — 16 800 |
0,382 — 0,401 |
4,444 — 4,667 |
1 kg de fioul lourd |
40 000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg de fioul domestique |
42 300 |
1,010 |
11,750 |
1 kg de carburant (essence) |
44 000 |
1,051 |
12,222 |
1 kg d'huile de paraffine |
40 000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg de gaz de pétrole liquéfié |
46 000 |
1,099 |
12,778 |
1 kg de gaz naturel (2) |
47 200 |
1,126 |
13,10 |
1 kg de gaz de pétrole liquéfié |
45 190 |
1,079 |
12,553 |
1 kg de bois (25 % d'humidité) (3) |
13 800 |
0,330 |
3,833 |
1 kg d'agglomérés/de briquettes de bois |
16 800 |
0,401 |
4,667 |
1 kg de déchets |
7 400 — 10 700 |
0,177 — 0,256 |
2,056 — 2,972 |
1 MJ de chaleur dérivée |
1 000 |
0,024 |
0,278 |
1 kWh d'énergie électrique |
3 600 |
0,086 |
1 (4) |
Source: Eurostat. |
(1) Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents à condition de pouvoir les justifier.
(2) 93 % de méthane.
(3) Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.
(4) Pour les économies en kWh d'électricité, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5 correspondant au rendement énergétique moyen de l'UE, estimé à 40 %, pendant la période cible. Les États membres peuvent appliquer un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier.
ANNEXE III
Liste indicative d'exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique
La présente annexe donne des exemples de domaines dans lesquels des programmes et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique peuvent être mis au point et appliqués dans le cadre de l'article 4.
Afin d'être retenues, ces mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique doivent entraîner des économies d'énergie clairement mesurables et vérifiables ou estimables conformément aux lignes directrices figurant dans l'annexe IV, et leur incidence en termes d'économies d'énergie ne doit pas encore avoir été prise en compte dans le cadre d'autres mesures spécifiques. La liste ci-après n'est pas exhaustive mais seulement indicative.
Exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique:
|
Secteurs résidentiel et tertiaire
|
|
Secteur industriel
|
|
Secteur des transports
|
|
Mesures au niveau intersectoriel
|
|
Mesures horizontales
|
ANNEXE IV
Cadre général régissant la mesure et la vérification des économies d'énergie
1. Mesures et calculs des économies d'énergie et leur normalisation
1.1. Mesure des économies d'énergie
Généralités
Dans le cadre de la mesure des économies d'énergie réalisées conformément à l'article 4 en vue de déterminer l'amélioration globale de l'efficacité énergétique et de vérifier l'incidence de mesures spécifiques, un modèle de calcul harmonisé, fondé sur une combinaison de méthodes de calcul descendantes et ascendantes, est utilisé pour mesurer l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique à faire figurer dans les PAEE visés à l'article 14.
Lorsqu'il élabore le modèle de calcul harmonisé mentionné à l'article 15, paragraphe 2, le comité vise à utiliser, dans la mesure du possible, les données qu'Eurostat et/ou les agences statistiques nationales fournissent déjà régulièrement.
Calculs descendants
Dans le cadre d'une méthode de calcul descendante, la quantité d'énergie économisée est calculée à partir des économies d'énergie réalisées au niveau national ou à un niveau sectoriel agrégé de manière plus large. Les données annuelles sont ensuite ajustées afin de tenir compte de facteurs externes tels que les degrés-jours, les changements structurels, la gamme de produits, etc., pour obtenir un résultat reflétant fidèlement l'amélioration totale de l'efficacité énergétique, conformément au point 1.2 ci-dessous. Cette méthode ne permet pas d'obtenir de mesures exactes et détaillées et ne met pas non plus en évidence les relations de cause à effet entre les mesures prises et les économies d'énergie qui en découlent. Néanmoins, elle est généralement avantageuse en termes de simplicité et de coût; elle est souvent appelée méthode des «indicateurs d'efficacité énergétique» car elle donne une indication de l'évolution de la situation.
Lorsqu'il élabore la méthode de calcul descendante utilisée dans ce modèle de calcul harmonisé, le comité se fonde, dans la mesure du possible, sur des méthodologies existantes, telles que le modèle ODEX (1).
Calculs ascendants
Dans le cadre d'une méthode de calcul ascendante, les économies d'énergie réalisées grâce à la mise en œuvre d'une mesure spécifique visant à améliorer l'efficacité énergétique sont mesurées en kilowattheures (kWh), en joules (J) ou en kilogrammes équivalent pétrole (kgep) et ajoutées aux économies d'énergie résultant d'autres mesures spécifiques visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les autorités ou les agences visées à l'article 4, paragraphe 4, veilleront à ce qu'on évite tout double comptage des économies d'énergie résultant d'une combinaison de mesures (y compris de mécanismes) visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les données et méthodes visées aux points 2.1 et 2.2 peuvent être utilisées dans le cadre d'une méthode de calcul ascendante.
Avant le 1er janvier 2008, la Commission élabore un modèle ascendant harmonisé. Ce modèle s'applique à une part, comprise entre 20 et 30 %, de la consommation énergétique intérieure finale annuelle pour les secteurs relevant du champ d'application de la présente directive, en prenant dûment en considération les facteurs visés aux points a), b) et c), ci-après.
Jusqu'au 1er janvier 2012, la Commission poursuit l'élaboration dudit modèle ascendant harmonisé, qui s'applique à une part sensiblement accrue de la consommation énergétique intérieure finale annuelle pour les secteurs relevant du champ d'application de la présente directive, en prenant dûment en considération les facteurs visés aux points a), b) et c), ci-après.
Dans l'élaboration du modèle ascendant harmonisé, la Commission prend en compte les facteurs ci-après et justifie sa décision en conséquence:
a) |
l'expérience acquise au cours des premières années d'application du modèle de calcul harmonisé; |
b) |
l'augmentation escomptée du degré de précision résultant de l'augmentation de la part des calculs ascendants; |
c) |
l'estimation des éventuels coûts et/ou charges administratives supplémentaires. |
Lorsqu'il élabore ce modèle ascendant harmonisé conformément à l'article 15, paragraphe 2, le comité vise à utiliser des méthodes normalisées entraînant une charge administrative et des coûts minimaux, notamment en recourant aux méthodes de mesure visées au points 2.1 et 2.2 et en concentrant son attention sur les secteurs auxquels le modèle ascendant harmonisé peut être appliqué de la manière la plus rentable.
Les États membres qui le souhaitent peuvent recourir à d'autres mesures ascendantes outre celles prévues par le modèle ascendant harmonisé, sous réserve de l'accord de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, sur la base d'une description de la méthodologie présentée par l'État membre concerné.
S'il n'existe pas de méthodes de calcul ascendantes pour certains secteurs, des indicateurs descendants ou une combinaison de calculs descendants et ascendants sont utilisés dans les rapports présentés à la Commission, sous réserve de l'accord de la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. En particulier, la Commission fait preuve de la souplesse requise lorsqu'elle examine les demandes formulées en ce sens dans le cadre du premier PAEE visé à l'article 14, paragraphe 2. Certains calculs descendants seront nécessaires pour mesurer l'incidence de mesures mises en œuvre après 1995 (et dans certains cas à partir de 1991) dont les effets perdurent.
1.2. Comment normaliser la mesure des économies d'énergie
Les économies d'énergie sont établies en mesurant et/ou en estimant la consommation, avant et après la mise en œuvre de la mesure, moyennant un ajustement et une normalisation en fonction des conditions externes influençant généralement la consommation d'énergie. Ces conditions peuvent également changer au fil du temps. Il peut s'agir des effets probables d'un ou de plusieurs facteurs plausibles tels que:
a) |
conditions météorologiques, telles que les degrés-jours; |
b) |
taux d'occupation; |
c) |
heures d'ouverture des bâtiments non résidentiels; |
d) |
intensité des équipements installés (capacité); gamme de produits; |
e) |
capacité, quantité de production, volume ou valeur ajoutée, y compris évolution du PIB; |
f) |
planification pour les installations et les véhicules; |
g) |
relations avec les autres unités. |
2. Données et méthodes pouvant être utilisées (mesurabilité)
Il existe plusieurs méthodes de collecte des données servant à mesurer et/ou à estimer les économies d'énergie. Au moment où l'on évalue un service énergétique ou une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, il est souvent impossible de s'appuyer uniquement sur des mesures. C'est pourquoi une distinction est établie entre les méthodes qui permettent de mesurer les économies d'énergie et celles qui servent à les estimer, ces dernières étant les plus utilisées.
2.1. Données et méthodes fondées sur des mesures
Factures des entreprises de distribution ou des détaillants
Les factures énergétiques établies à partir de relevés peuvent servir de base de mesure sur une période représentative avant l'introduction de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent ensuite être comparées aux factures correspondantes établies après l'introduction et l'utilisation de la mesure, également sur une période représentative. Par ailleurs, les résultats devraient être comparés, si possible, à ceux d'un groupe témoin (groupe ne participant pas) ou bien normalisés conformément au point 1.2.
Données relatives aux ventes d'énergie
La consommation de différents types d'énergie (électricité, gaz, fioul) peut être mesurée en comparant les chiffres de vente d'un détaillant ou d'un distributeur avant l'introduction des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique avec ceux enregistrés après l'introduction de ces mesures. Il est possible d'utiliser un groupe témoin ou de normaliser les données obtenues.
Données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils
Le rendement des équipements et des appareils peut être calculé sur la base d'informations obtenues directement auprès des fabricants. Les données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils peuvent généralement être obtenues auprès des détaillants. Il est également possible de procéder à des études ou mesures spécifiques. Les données accessibles peuvent être comparées aux chiffres de vente afin de déterminer l'importance des économies d'énergie réalisées. Lorsque cette méthode est utilisée, il convient d'effectuer des ajustements pour tenir compte des changements dans l'utilisation des équipements ou des appareils.
Données relatives au poids de la consommation finale
La consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une installation peut faire l'objet d'un suivi approfondi permettant d'enregistrer la demande en énergie avant et après l'introduction d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Des facteurs importants (exemples: processus de production, équipements spéciaux, installations de chauffage) peuvent être mesurés de manière plus précise.
2.2. Données et méthodes fondées sur des estimations
Estimations techniques simples, sans inspection sur place
Le calcul d'estimations techniques simples, sans inspection sur place, est la méthode la plus couramment utilisée pour obtenir des données permettant de mesurer les économies d'énergie présumées. Les estimations peuvent être effectuées sur la base de principes techniques, sans utiliser de données recueillies sur place, mais en formulant des hypothèses fondées sur les spécifications des équipements, les caractéristiques de fonctionnement, les caractéristiques opérationnelles des mesures installées et les statistiques, etc.
Estimations techniques améliorées, associées à des inspections sur place
Les économies d'énergie peuvent être calculées sur la base d'informations obtenues par un expert externe à l'occasion d'une vérification des comptes, ou d'un autre type de visite, d'un ou de plusieurs sites cibles. Il serait possible, sur cette base, de mettre au point des algorithmes ou des modèles de simulation plus élaborés, qui seraient appliqués à un plus large éventail de sites (ex.: bâtiments, installations, véhicules). Cette méthode de calcul peut souvent être utilisée pour compléter et calibrer les estimations techniques simples.
3. Comment traiter les éléments d'incertitude
Toutes les méthodes énumérées au point 2 peuvent présenter un certain degré d'incertitude. Celle-ci peut provenir (2):
a) |
d'erreurs d'instrumentation: elles sont généralement dues à des erreurs dans les spécifications fournies par le fabricant du produit; |
b) |
d'erreurs de modélisation: il s'agit généralement d'erreurs dans le modèle utilisé pour estimer des paramètres pour les données collectées; |
c) |
d'erreurs d'échantillonnage: il s'agit généralement d'erreurs liées au fait que l'observation a porté sur un échantillon d'unités plutôt que sur l'ensemble des unités examinées. |
L'incertitude peut aussi résulter d'hypothèses planifiées et non planifiées, qui sont généralement associées à des estimations, à des stipulations et/ou à l'utilisation de données techniques. L'apparition d'erreurs est également liée au système de collecte de données choisi, décrit aux points 2.1 et 2.2. Il est recommandé de préciser davantage la notion d'incertitude.
Les États membres peuvent choisir d'utiliser la méthode de quantification de l'incertitude lorsqu'ils établissent leurs rapports sur la poursuite des objectifs fixés dans la présente directive. L'incertitude est alors exprimée d'une manière significative sur le plan statistique, qui met en évidence à la fois le niveau de précision et le niveau de fiabilité, comme dans cet exemple: «l'erreur quantifiable est estimée à ± 20 %, avec un degré de fiabilité de 90 %».
S'ils utilisent cette méthode de quantification de l'incertitude, les États membres tiennent également compte du fait que le niveau d'incertitude acceptable dans le calcul des économies d'énergie dépend de l'importance des économies et de l'intérêt économique qu'il y aurait à réduire le niveau d'incertitude.
4. Harmonisation de la durée des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les calculs ascendants
Certaines mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique s'appliquent pendant plusieurs dizaines d'années alors que d'autres ont une durée moins longue. La liste ci-dessous donne quelques exemples de la durée moyenne des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Isolation des combles des logements particuliers |
30 ans |
Isolation des murs creux des logements particuliers |
40 ans |
Vitrages: passage de la catégorie E à la catégorie C (en m2) |
20 ans |
Chaudières: passage de la catégorie B à la catégorie A |
15 ans |
Contrôles des systèmes de chauffage — mise à niveau avec remplacement de chaudières |
15 ans |
Lampes fluorescentes compactes — détaillants |
16 ans |
Source: Programme «Energy Efficiency Commitment 2005-2008» (Engagement en faveur de l'efficacité énergétique 2005-2008) du Royaume-Uni. |
Afin de garantir que tous les États membres appliquent pendant une même durée des mesures similaires, les durées des mesures seront harmonisées au niveau européen. En conséquence, la Commission, assistée par le comité institué par l'article 16, remplace la liste ci-dessus par une liste préliminaire approuvée présentant la durée moyenne des différentes mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et ce au plus tard le 17 novembre 2006.
5. Comment gérer les effets multiplicateurs des économies d'énergie et éviter le double comptage dans le cadre de méthodes combinant calculs descendants et ascendants
La mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, par exemple l'isolation des chauffe-eau et de la tuyauterie d'un bâtiment, ou d'une autre mesure ayant un effet équivalent, peut avoir des effets multiplicateurs futurs sur le marché, ce qui signifie que le marché mettra en œuvre cette mesure automatiquement, sans autre participation des autorités ou des agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ni d'aucun fournisseur de services énergétiques du secteur privé. Dans la majorité des cas, une mesure ayant un effet multiplicateur potentiel sera plus rentable que des mesures qu'il est nécessaire de répéter régulièrement. Les États membres effectuent une estimation du potentiel d'économies d'énergie que présentent ces mesures, y compris de leurs effets multiplicateurs, et vérifient la somme de leurs effets dans le cadre d'une évaluation ex post, en utilisant des indicateurs le cas échéant.
Des indicateurs relatifs à l'efficacité énergétique peuvent être utilisés pour l'évaluation de mesures horizontales, pour autant que l'évolution qui se serait produite sans l'adoption des mesures horizontales puisse être déterminée. Toutefois, il doit être possible d'exclure autant que possible tout double comptage avec des économies obtenues grâce à des programmes ciblés d'efficacité énergétique, à des services énergétiques et à d'autres instruments. Cela vaut tout particulièrement pour les taxes sur l'énergie ou le CO2 et les campagnes d'information.
Des ajustements sont effectués pour tenir compte du double comptage des économies d'énergie. L'utilisation de matrices permettant d'additionner les effets des mesures est encouragée.
Le potentiel d'économies d'énergie existant après la période cible n'est pas pris en considération lorsque les États membres établissent leurs rapports sur la réalisation de l'objectif global fixé à l'article 4. Lors de l'établissement des rapports sur la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, il convient d'encourager, en tout état de cause, les mesures susceptibles d'avoir des effets à long terme sur le marché et de tenir compte des mesures ayant déjà eu des effets multiplicateurs en termes d'économies d'énergie, à condition qu'elles soient mesurables et vérifiables conformément aux lignes directrices figurant dans la présente annexe.
6. Comment vérifier les économies d'énergie
Dans la mesure où elles sont jugées rentables et nécessaires, les économies d'énergie réalisées grâce à un service énergétique spécifique ou à une autre mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique sont vérifiées par un tiers. Cette vérification peut être effectuée par des conseils indépendants, des sociétés de services énergétiques ou d'autres acteurs du marché. Les autorités ou agences compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 4, peuvent fournir de plus amples instructions en la matière.
Sources:«A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes» (Manuel européen d'évaluation ex post pour les programmes de services d'efficacité énergétique et de DSM); AIE, base de données INDEEP; IPMVP, volume I (version mars 2002).
(1) Projet ODYSEE-MURE, programme SAVE. Commission 2005.
(2) Un modèle pour l'établissement d'un niveau d'incertitude quantifiable fondé sur ces trois erreurs figure à l'appendice B du document intitulé «International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP)».
ANNEXE V
Liste indicative des marchés et segments de marché de la conversion de l'énergie pour lesquels des valeurs de référence peuvent être établies
1. |
Marché de l'équipement ménager, des technologies de l'information et de l'éclairage:
|
2. |
Marché des appareils de chauffage domestique:
|
3. |
Marché des fours industriels |
4. |
Marché des moteurs et systèmes d'entraînement dans l'industrie |
5. |
Marché des établissements du secteur public:
|
6. |
Marché des services de transport |
ANNEXE VI
Liste des mesures éligibles visant à l'efficacité énergétique dans le domaine des marchés publics
Sans préjudice des législations nationales et de la législation communautaire en matière de marchés publics, les États membres s'assurent que le secteur public respecte au moins deux des obligations visées dans la liste suivante, compte tenu du rôle d'exemple que joue ce secteur, conformément à l'article 5:
a) |
obligation d'utiliser les instruments financiers visant à réaliser des économies d'énergie, notamment les contrats de performance énergétique stipulant les économies d'énergie mesurables et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs responsabilités); |
b) |
obligation d'acheter des équipements et des véhicules sur la base de listes précisant les spécifications du rendement énergétique de différentes catégories d'équipements et de véhicules, à établir par les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité; |
c) |
obligation d'acheter des équipements dont la consommation énergétique est efficace dans tous les modes, y compris en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité; |
d) |
obligation de moderniser les équipements et les véhicules existants ou de les remplacer par les équipements décrits aux points b) et c); |
e) |
obligation d'effectuer des audits énergétiques et de mettre en œuvre les recommandations qui en découlent en matière de rentabilité; |
f) |
obligation d'acheter ou de louer des bâtiments ou parties de bâtiments efficaces en termes énergétiques ou obligation de remplacer ou de modifier les bâtiments, ou parties de bâtiments achetés ou loués pour les rendre plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie. |