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Document 32006L0031

    Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 114 du 27.4.2006, p. 60–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; abrogé par 32014L0065 et prorogé par 32016L1034

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/31/oj

    27.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 114/60


    DIRECTIVE 2006/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 5 avril 2006

    modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (3) instaure un cadre réglementaire global visant à assurer une exécution de grande qualité des opérations des investisseurs.

    (2)

    La directive 2004/39/CE prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 30 avril 2006. Afin d'assurer une application uniforme dans les États membres, un nombre important de dispositions complexes de ladite directive doivent être complétées par des mesures d'exécution à adopter par la Commission pendant la période de transposition dans le droit des États membres. Étant donné que ceux-ci ne peuvent élaborer et finaliser complètement les règles nationales avant que le contenu des mesures d'exécution ne soit clairement défini, les États membres pourraient éprouver des difficultés à respecter la date limite de transposition actuelle.

    (3)

    Pour se conformer aux exigences de la directive 2004/39/CE et des mesures nationales de mise en œuvre, les entreprises d'investissement et autres entités réglementées pourraient être amenées à mettre en place de nouveaux systèmes informatiques, de nouvelles structures organisationnelles et de nouvelles procédures de déclaration et d'enregistrement, ou à modifier en profondeur les systèmes et pratiques existants. Cela ne sera possible qu'une fois fixé le contenu des mesures d'exécution à adopter par la Commission et des mesures nationales transposant ladite directive.

    (4)

    Il est également nécessaire que la directive 2004/39/CE et ses mesures d'exécution soient transposées dans le droit national ou s'appliquent directement et simultanément dans les États membres, afin que la directive produise pleinement ses effets.

    (5)

    Il convient donc de reporter la date limite de transposition de la directive 2004/39/CE par les États membres dans leur droit national. De même, le délai imparti aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit pour se conformer aux nouvelles exigences devrait être différé pour une période courant à partir du moment où les États membres ont effectué la transposition dans leur droit national.

    (6)

    Étant donné l'interaction entre les différentes dispositions de la directive 2004/39/CE, il convient qu'une éventuelle prorogation de ces délais s'applique à l'ensemble des dispositions de ladite directive. Toute prorogation des délais de transposition et d'application devrait être strictement proportionnée aux besoins des États membres et des entités réglementées, et ne pas aller au-delà. Afin d'éviter une fragmentation susceptible d'entraver le fonctionnement du marché intérieur des valeurs mobilières, les États membres devraient appliquer à la même date les dispositions de la directive 2004/39/CE.

    (7)

    Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers (4), le Parlement européen a demandé que lui-même et le Conseil jouent un rôle égal dans le contrôle de la façon dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution afin de tenir compte des compétences législatives attribuées au Parlement européen par l'article 251 du traité. Dans la déclaration solennelle prononcée par son président le même jour devant le Parlement européen, la Commission a appuyé cette demande. La Commission a proposé, le 11 décembre 2002, des modifications de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), puis, le 22 avril 2004, elle a présenté une proposition modifiée. Le Parlement européen estime que cette proposition ne garantit pas ses prérogatives législatives. Selon le Parlement européen, lui-même et le Conseil devraient avoir la possibilité d'évaluer la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans un délai déterminé. Il convient donc de limiter la période au cours de laquelle la Commission peut adopter des mesures d'exécution.

    (8)

    Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.

    (9)

    D'autres modifications subséquentes sont nécessaires, pour reporter les dates d'abrogation de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (6) et d'application des dispositions transitoires prévues par la directive 2004/39/CE, ainsi que de proroger le calendrier de présentation de rapports par la Commission.

    (10)

    Compte tenu du délai, différé, entre l'obligation incombant aux États membres de transposer la directive 2004/39/CE dans leur droit national et la date à laquelle les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent se conformer aux nouvelles exigences, les dispositions de la directive 2004/39/CE resteront sans effet jusqu'au 1er novembre 2007. Il convient donc d'abroger la directive 93/22/CEE à compter du 1er novembre 2007.

    (11)

    La directive 2004/39/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le considérant 69 est remplacé par le texte suivant:

    «(69)

    Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.»

    2)

    L'article 64 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Aucune des mesures d'exécution adoptées ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, le 1er avril 2008 au plus tard, l'application des dispositions de la présente directive qui requièrent l'adoption de règles, de modifications et de décisions de caractère technique conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent proroger ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les examinent avant la date susmentionnée.»

    3)

    L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 65

    Rapports et révision

    1.   Au plus tard le 31 octobre 2007, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence avant et après négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.

    2.   Au plus tard le 31 octobre 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de l'article 27.

    3.   Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission fait, sur la base des consultations publiques et à la lumière des discussions avec les autorités compétentes, rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

    a)

    l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point k), concernant les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur matières premières;

    b)

    le contenu et la forme à donner aux exigences qu'il conviendrait d'appliquer aux fins de l'agrément et de la surveillance desdites entreprises comme entreprises d'investissement au sens de la présente directive;

    c)

    le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce qui concerne le contrôle desdits agents;

    d)

    l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i).

    4.   Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des informations au niveau européen, que les systèmes de négociation sont tenus de publier.

    5.   Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

    6.   Au plus tard le 31 octobre 2006, la Commission, après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de maintenir les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit communautaire.»

    4)

    L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 69

    Abrogation de la directive 93/22/CEE

    La directive 93/22/CEE est abrogée à compter du 1er novembre 2007. Les références à la directive 93/22/CEE s'entendent comme faites à la présente directive. Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l'article correspondant de la présente directive.»

    5)

    À l'article 70, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.»

    6)

    À l'article 71, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les entreprises d'investissement déjà agréées dans leur État membre d'origine pour fournir des services d'investissement avant le 1er novembre 2007 sont réputées avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que, pour s'engager dans ce type d'activité, elles doivent satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par les articles 9 à 14.

    2.   Un marché réglementé ou un opérateur de marché déjà agréé dans son État membre d'origine avant le 1er novembre 2007 est réputé avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que le marché réglementé ou l'opérateur de marché, selon le cas, doit satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par le titre III.

    3.   Les agents liés déjà immatriculés dans un registre public avant le 1er novembre 2007 sont réputés être immatriculés aux fins de la présente directive si la législation des États membres concernés prévoit que les agents liés doivent satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par l'article 23.

    4.   Les informations communiquées avant le 1er novembre 2007 aux fins des articles 17, 18 ou 30 de la directive 93/22/CEE sont réputées avoir été communiquées aux fins des articles 31 et 32 de la présente directive.

    5.   Tout système existant relevant de la définition d'un MTF exploité par un opérateur de marché d'un marché réglementé est autorisé en tant que MTF à la demande de l'opérateur de marché du marché réglementé, à condition qu'il réponde à des règles équivalentes à celles imposées par la présente directive pour l'autorisation et l'exploitation de MTF, et à condition que la demande en question soit présentée dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er novembre 2007.»

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

    2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    H. WINKLER


    (1)  JO C 323 du 20.12.2005, p. 31.

    (2)  Avis du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2006.

    (3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    (4)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).


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