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Document 32006L0002
Commission Directive 2006/2/EC of 6 January 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annexe II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures (Text with EEA relevance)
Directive 2006/2/CE de la Commission du 6 janvier 2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2006/2/CE de la Commission du 6 janvier 2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 5 du 10.1.2006, p. 10–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 538–543
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogé par 32011R1007
10.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/10 |
DIRECTIVE 2006/2/CE DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2006
portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles (2) stipule que la composition fibreuse des produits textiles doit être indiquée sur l'étiquetage; des contrôles sont réalisés pour vérifier que ces produits sont conformes aux indications figurant sur l'étiquette. |
(2) |
Des méthodes uniformes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles sont décrites dans la directive 96/73/CE. |
(3) |
Sur la base des résultats récents d’un groupe de travail technique, la directive 96/74/CE a été adaptée au progrès technique par l’ajout des fibres polylactide et élastomultiester dans la liste des fibres visée aux annexes I et II de ladite directive. |
(4) |
Il est donc nécessaire de définir des méthodes de contrôle uniformes pour les polylactides et les élastomultiesters. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 96/73/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 96/73/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 32 du 3.2.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 32 du 3.2.1997, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/34/CE de la Commission (JO L 89 du 26.3.2004, p. 35).
ANNEXE
Le chapitre 2 de l'annexe II de la directive 96/73/CE est modifié comme suit (1):
1) |
Le «tableau récapitulatif des méthodes particulières» est remplacé par le tableau suivant: «2. METHODES PARTICULIÈRES — TABLEAU RECAPITULATIF
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2) |
Le point 1.2 de la méthode no 1 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 1.2 de la méthode no 2 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point 1.2 de la méthode no 4 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
La méthode no 6 est modifiée comme suit:
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6) |
Le point 1.2 de la méthode no 7 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
La méthode no 8 est modifiée comme suit:
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8) |
Le point 1.2 de la méthode no 9 est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Les point 1.1 et 1.2 de la méthode no 13 sont remplacés par le texte suivant:
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10) |
Le point 1.2 de la méthode no 14 est remplacé par le texte suivant:
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(1) Numérotation des fibres: 1. polyester (34) ex (31), 2. polypropylène (36) ex 33, 3. élasthanne (42) ex (39), 4. verre textile (43) ex (40) voir directive 96/74/CE modifiée par la directive 97/37/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 74).