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Document 32006L0001

    Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 33 du 4.2.2006, p. 82–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/1/oj

    4.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 33/82


    DIRECTIVE 2006/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 18 janvier 2006

    relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Du point de vue macroéconomique, l'utilisation de véhicules loués permet, dans certaines situations, une répartition optimale des ressources en limitant le gaspillage des facteurs de production.

    (3)

    Du point de vue microéconomique, cette possibilité introduit un élément de souplesse dans l'organisation des transports et augmente ainsi la productivité des entreprises.

    (4)

    La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «véhicules»: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises;

    b)

    «véhicule loué»: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition.

    Article 2

    1.   Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire, aux fins du trafic entre États membres, des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un autre État membre pour autant que:

    a)

    le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans ce dernier État membre;

    b)

    le contrat ne concerne que la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur et ne soit pas accompagné d'un contrat d'emploi conclu avec la même entreprise portant sur le personnel de conduite ou d'accompagnement;

    c)

    le véhicule loué soit à la disposition exclusive de l'entreprise qui l'utilise pendant la durée du contrat de location;

    d)

    le véhicule loué soit conduit par le personnel propre de l'entreprise qui l'utilise.

    2.   Le respect des conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), doit être prouvé par les documents suivants, qui doivent se trouver à bord du véhicule:

    a)

    le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule;

    b)

    dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, le contrat d'emploi du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, ou une fiche de salaire récente.

    Le cas échéant, les documents visés aux points a) et b) peuvent être remplacés par un document équivalent, délivré par les autorités compétentes de l'État membre.

    Article 3

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises peuvent utiliser, pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, des véhicules loués immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation dans leur pays, pour autant que les conditions fixées à l'article 2 soient remplies.

    2.   Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre effectué par des véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à six tonnes.

    Article 4

    La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation des véhicules pris en location des conditions moins restrictives que celles prévues aux articles 2 et 3.

    Article 5

    Sans préjudice des articles 2 et 3, la présente directive n'affecte pas l'application des règles relatives:

    a)

    à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, pour compte d'autrui et pour compte propre, et, notamment, à l'accès au marché et au contingentement des capacités routières;

    b)

    aux prix et aux conditions de transport dans le transport de marchandises par route;

    c)

    à la formation des prix de location;

    d)

    à l'importation des véhicules;

    e)

    aux conditions d'accès à l'activité ou à la profession de loueur de véhicules routiers.

    Article 6

    La directive 84/647/CEE est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 7

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    H. WINKLER


    (1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 56.

    (2)  Avis du Parlement européen du 10 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 66) et décision du Conseil du 8 décembre 2005.

    (3)  JO L 335 du 22.12.1984, p. 72. Directive modifiée par la directive 90/398/CEE (JO L 202 du 31.7.1990, p. 46).

    (4)  Voir annexe I, partie A.


    ANNEXE I

    Partie A

    Directive abrogée avec sa modification

    (visées à l'article 6)

    Directive 84/647/CEE du Conseil

    (JO L 335 du 22.12.1984, p. 72)

    Directive 90/398/CEE du Conseil

    (JO L 202 du 31.7.1990, p. 46)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l'article 6)

    Directive

    Date limite de transposition

    Directive 84/647/CEE

    30 juin 1986

    Directive 90/398/CEE

    31 décembre 1990


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 84/647/CEE

    Présente directive

    Article 1er, phrase introductive

    Article 1er, phrase introductive

    Article 1er, premier tiret

    Article 1er, point a)

    Article 1er, deuxième tiret

    Article 1er, point b)

    Article 2, phrase introductive

    Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 2, points 1) à 4)

    Article 2, paragraphe 1, points a) à d)

    Article 2, point 5, premier alinéa, phrase introductive

    Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

    Article 2, point 5, premier alinéa, points a) et b)

    Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b)

    Article 2, point 5, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4

    Article 5, phrase introductive

    Article 5, phrase introductive

    Article 5, premier tiret

    Article 5, point a)

    Article 5, deuxième tiret

    Article 5, point b)

    Article 5, troisième tiret

    Article 5, point c)

    Article 5, quatrième tiret

    Article 5, point d)

    Article 5, cinquième tiret

    Article 5, point e)

    Article 6

    Article 7

    Article 8

    Article 6

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Annexe I

    Annexe II


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