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Document 32005R0023

Règlement (CE, Euratom) n° 23/2005 du Conseil du 20 décembre 2004 adaptant, à compter du 1er juillet 2004, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et, à compter du 1er janvier 2005, le taux d’intérêt utilisé pour les transferts entre le régime communautaire et les régimes nationaux des pensions

JO L 6 du 8.1.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 9–9 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/23/oj

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 23/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

adaptant, à compter du 1er juillet 2004, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et, à compter du 1er janvier 2005, le taux d’intérêt utilisé pour les transferts entre le régime communautaire et les régimes nationaux des pensions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (2), et notamment les articles 83 et 83 bis et l'annexe XII dudit statut,

vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité du statut,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté le 1er septembre 2004 le rapport relatif à l'évaluation actuarielle 2004 quinquennale du régime de pensions qui actualise les paramètres visés dans cette annexe.

(2)

Sur base de ce rapport, il convient de procéder à une adaptation du taux de la contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Sur base de l’article 2 de l’annexe XII, l’adaptation 2004 ne peut pas depasser 9,75 %.

(3)

Il y a lieu de réviser le taux visé aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII, ainsi qu’aux articles 40 et 110 du régime applicable aux autres agents (RAA), conformément à l’article 12 de l’annexe XII,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2004, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 9,75 %.

Article 2

Avec effet au 1er janvier 2005, le taux d’intérêt mentionné aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII du statut ainsi qu’aux articles 40 et 110 du régime applicable aux autres agents est fixé à 3,9 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.


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