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Document 32005L0030

    Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 106 du 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 275M du 6.10.2006, p. 325–339 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0168

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

    27.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/17


    DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION

    du 22 avril 2005

    modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,

    vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE.

    (2)

    Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres.

    (3)

    Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre.

    (4)

    Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.

    Article 2

    Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.

    Article 3

    1.   Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:

    a)

    refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou

    b)

    interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule.

    2.   Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.

    Article 4

    1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).

    (2)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


    ANNEXE I

    MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE

    1)   Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

    a)

    dans la «LISTE DES ANNEXES», les références suivantes sont ajoutées:

    «ANNEXE VII

    Réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues …

    Appendice 1

    Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

    Appendice 2

    Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

    Appendice 3

    Exemples de marque de réception …»;

    b)

    l'annexe I est modifiée comme suit:

    i)

    les sections 1.4, 1.5 et 1.6 suivantes sont ajoutées:

    «1.4.

    “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

    1.5.

    “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

    1.6.

    “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.»;

    ii)

    la section 2.3 suivante est ajoutée:

    «2.3.   Diagramme et marquage

    2.3.1.

    Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

    2.3.2.

    Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée.»

    iii)

    la section 5 suivante est ajoutée:

    «5.   CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

    5.1.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément aux dispositions du présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

    5.2.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente directive.

    5.2.1.   Marquage

    Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

    5.2.1.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

    5.2.1.2.

    la marque et le numéro d'identification de la pièce.

    5.2.2.   Documentation

    Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

    5.2.2.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

    5.2.2.2.

    la marque et le numéro d'identification de la pièce;

    5.2.2.3.

    les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

    5.2.2.4.

    si nécessaire, les instructions de montage;

    5.2.2.5.

    les informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu ou de toute autre manière.»

    c)

    l'annexe II est modifiée comme suit:

    i)

    les sections 1.7, 1.8 et 1.9 suivantes sont ajoutées:

    «1.7.

    “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

    1.8.

    “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

    1.9.

    “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à la section 5 de l'annexe VI de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.»;

    ii)

    la section 2.4 suivante est ajoutée:

    «2.4.   Diagramme et marquage

    2.4.1.

    Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

    2.4.2.

    Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée.»

    iii)

    la section 5 suivante est ajoutée:

    «5.   CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

    5.1.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

    5.2.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente annexe.

    5.2.1.   Marquage

    Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

    5.2.1.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

    5.2.1.2.

    la marque et le numéro d'identification de la pièce.

    5.2.2.   Documentation

    Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

    5.2.2.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

    5.2.2.2.

    la marque et le numéro d'identification de la pièce;

    5.2.2.3.

    les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

    5.2.2.4.

    si nécessaire, les instructions de montage;

    5.2.2.5.

    ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière.»

    d)

    à l'annexe VI, la section 4a suivante est insérée:

    «4a.   Convertisseurs catalytiques

    4a.1.

    Marque et type du convertisseur catalytique d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)

    4a.2.

    Marque(s) et type(s) du convertisseur catalytique de remplacement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)»;

    e)

    l’annexe VII suivante est ajoutée:

    «

    ANNEXE VII

    RÉCEPTION D’UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE DE REMPLACEMENT EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE DISTINCTE D’UN VÉHICULE À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES

    La présente annexe porte sur la réception en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE, de convertisseurs catalytiques à monter en tant que pièces de rechange sur un ou plusieurs types de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

    1.   DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

    1.1.   “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

    1.2.   “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

    1.3.   “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule;

    1.4.   “type de convertisseur catalytique”: des convertisseurs catalytiques qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:

    1.4.1.

    nombre de substrats revêtus, structure et matériau;

    1.4.2.

    type d'activité catalytique (oxydation, trois voies, etc.);

    1.4.3.

    volume, rapport de la surface frontale et longueur du substrat;

    1.4.4.

    matériaux de catalyse utilisés;

    1.4.5.

    proportion des matériaux de catalyse;

    1.4.6.

    densité cellulaire;

    1.4.7.

    dimensions et forme;

    1.4.8.

    protection thermique;

    1.5.   “type de véhicule en fonction de l'émission de polluants gazeux par le moteur”: des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:

    1.5.1.

    l'inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée à l'annexe I ou II, appendice 1, section 5.2 (en fonction du type de véhicule);

    1.5.2.

    les caractéristiques du moteur et du véhicule à moteur à deux ou trois roues définies à l'annexe V;

    1.6.   “polluants gazeux”: le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote exprimés en équivalent-dioxyde d'azote ((NO2).

    2.   DEMANDE DE RÉCEPTION

    2.1.   Toute demande de réception d'un type de convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte doit être introduite par le fabricant du système ou par son représentant autorisé.

    2.2.   Un modèle de la fiche de renseignements est donné dans l'appendice 1.

    2.3.   Pour chaque type de convertisseur catalytique pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents ci-après en trois exemplaires et des informations suivantes:

    2.3.1.

    une description du ou des types de véhicules auxquels le dispositif est destiné, basée sur les caractéristiques mentionnées à l'annexe I ou II, section 1.1 (selon le type de véhicule);

    2.3.2.

    les chiffres et/ou symboles propres à chaque type de moteur et véhicule;

    2.3.3.

    une description du convertisseur catalytique de remplacement indiquant la position relative de chacun de ses composants ainsi que les instructions de montage;

    2.3.4.

    des dessins de chaque composant pour en permettre la localisation et l'identification et la mention des matériaux utilisés. Ces dessins doivent également indiquer la localisation prévue du numéro de réception obligatoire.

    2.4.   Il convient de mettre à la disposition du service technique chargé des essais de réception:

    2.4.1.

    un exemplaire du ou des véhicules du type réceptionné conformément au présent chapitre équipé(s) d'un convertisseur catalytique d'origine neuf. Ce ou ces véhicules sont sélectionnés par le demandeur en accord avec le service technique. Ils doivent satisfaire aux prescriptions des annexes I, II ou III, appendice 1, section 3 (en fonction du type de véhicule).

    Le ou les véhicules d'essais ne doivent présenter aucun défaut du système de réduction des émissions; toute pièce d'origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée. Le ou les véhicules d'essais doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant l'essai d'émission;

    2.4.2.

    un échantillon du type de convertisseur catalytique de remplacement. Cet échantillon doit comporter, apposée de manière claire et lisible, la raison sociale ou la marque du demandeur et sa désignation commerciale.

    3.   OCTROI DE LA RÉCEPTION

    3.1.

    Après réalisation des tests définis dans la présente annexe, l'autorité compétente délivre un certificat basé sur le modèle décrit dans l'appendice 2.

    3.2.

    Un numéro de réception établi conformément à l'annexe V de la directive 2002/24/CE est attribué à chaque type de convertisseur catalytique de remplacement réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de convertisseur catalytique de remplacement. Un même numéro de réception peut couvrir l'utilisation du convertisseur catalytique de remplacement en cause sur plusieurs types de véhicules.

    4.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MARQUAGE

    4.1.   Tout convertisseur catalytique de remplacement réceptionné en tant qu'unité technique distincte au titre de la présente directive, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, porte une marque de réception répondant aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 4.2 de la présente annexe. La marque de réception doit être apposée de manière lisible, indélébile et (si possible) visible dans la position dans laquelle elle est fixée.

    Les dimensions de la lettre “a” sont supérieures ou égales à 3 mm.

    4.2.   Informations supplémentaires apparaissant dans la marque de réception

    4.2.1.   La marque de réception de tout convertisseur catalytique de remplacement, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres au titre desquels la réception a été accordée.

    4.2.1.1.   Convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).

    La marque de réception visée à la section 4.1 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9.

    4.2.1.2.   Convertisseur catalytique de remplacement distinct du système d'échappement (silencieux)

    La marque de réception visée à la section 4.1 apposée sur le convertisseur catalytique de remplacement doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 5.

    Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice 3.

    5.   PRESCRIPTIONS

    5.1.   Prescriptions générales

    La conception, la construction et le montage du convertisseur catalytique de remplacement doivent être tels que:

    5.1.1.

    le véhicule satisfait aux prescriptions de l'annexe dans des conditions normales d'utilisation, en particulier quelles que soient les vibrations auxquelles il peut être soumis;

    5.1.2.

    le convertisseur catalytique de remplacement présente une résistance raisonnable à la corrosion à laquelle il est exposé lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions normales;

    5.1.3.

    la garde au sol sous le convertisseur catalytique d'origine et l'angle maximal d'inclinaison du véhicule ne sont pas diminués;

    5.1.4.

    la surface n'atteint pas des températures anormalement élevées;

    5.1.5.

    les contours ne présentent aucune saillie ou arête vive;

    5.1.6.

    le débattement des amortisseurs et suspensions est suffisant;

    5.1.7.

    les tuyaux disposent de suffisamment d'espace libre;

    5.1.8.

    la résistance à l'impact répond à des prescriptions de montage et d'entretien clairement définies;

    5.1.9.

    si le convertisseur catalytique d'origine comporte une protection thermique, le convertisseur catalytique de remplacement comporte une protection équivalente;

    5.1.10.

    si une ou des sondes oxygène ou d'autres capteurs sont installés d'origine sur l'échappement, le convertisseur catalytique de remplacement est installé dans la même position que le convertisseur catalytique d'origine et la position du ou des sondes oxygène et autres capteurs sous l'échappement n'est pas modifiée.

    5.2.   Prescriptions concernant les émissions

    5.2.1.   Le véhicule visé à la section 2.4.1, équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests prévus aux annexes I, II ou III, appendices 1 et 2 (en fonction du type de réception du véhicule) (1).

    5.2.1.1.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis de convertisseurs catalytiques de remplacement

    Les prescriptions en matière d'émissions sont réputées respectées si le véhicule d'essai équipé du convertisseur catalytique de remplacement respecte les limites prévues aux annexes I, II ou III (en fonction du type de véhicule) (2).

    Si la réception est demandée pour différents types de véhicules du même constructeur, et sous réserve que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de convertisseur catalytique d'origine, l'essai du type I peut n'être effectué que sur au moins deux véhicules sélectionnés en accord avec le service technique chargé de la réception.

    5.2.2.   Prescriptions concernant le niveau sonore admissible

    Le véhicule visé à la section 2.4.1 équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est conforme aux prescriptions de la section 3 des annexes II, III ou IV du chapitre 9 (en fonction du type de réception du véhicule). Les résultats des tests réalisés sur le véhicule en mouvement et à l’arrêt doivent être mentionnés dans le rapport de test.

    5.3.   Vérification des performances du véhicule

    5.3.1.

    Le convertisseur catalytique de remplacement doit être tel que les performances du véhicule soient comparables à celles obtenues avec le convertisseur catalytique d'origine.

    5.3.2.

    Le convertisseur catalytique de remplacement doit être comparé avec un convertisseur catalytique d'origine, à l'état neuf, installé à son tour sur le véhicule visé à la section 2.4.1.

    5.3.3.

    L'essai réalisé sert à mesurer la courbe de puissance du moteur. La puissance maximale nette et la vitesse maximale mesurées avec le convertisseur catalytique de remplacement ne doivent pas s'écarter de plus ou moins 5 % de la puissance maximale nette et de la vitesse maximale mesurées dans les mêmes conditions avec le convertisseur catalytique d'origine.

    6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    Les dispositions de l'annexe VI de la directive 2002/24/CE s'appliquent à la vérification de la conformité de la production.

    Pour vérifier cette conformité, un échantillon de convertisseur catalytique de remplacement doit être prélevé de la ligne de production du convertisseur réceptionné conformément à la présente annexe.

    La production est réputée conforme aux dispositions de la présente annexe si elle satisfait aux prescriptions de la section 5.2 (prescriptions en ce qui concerne les émissions) et de la section 5.3 (vérification des performances du véhicule).

    7.   DOCUMENTATION

    7.1.   Tout nouveau convertisseur catalytique de remplacement doit être accompagné des informations suivantes:

    7.1.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant du convertisseur;

    7.1.2.

    les véhicules (y compris l'année de fabrication) pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement a été réceptionné;

    7.1.3.

    les instructions de montage nécessaires, si nécessaire;

    7.2.   ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière.

    Appendice 1

    Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicules à moteur à deux ou trois roues

    Numéro d'ordre (à attribuer par le demandeur) ...

    La demande de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit contenir les renseignements suivants:

    1)

    Marque du dispositif: ...

    2)

    Type de dispositif: ...

    3)

    Nom et adresse du fabricant du dispositif: ...

    ...

    4)

    Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé du fabricant du dispositif: ...

    ...

    5)

    Marque(s) et type(s) du ou des véhicules auxquels le dispositif est destiné (3 4):

    6)

    Dessins du convertisseur catalytique de remplacement faisant notamment apparaître toutes les caractéristiques visées à la section 1.4 de l’annexe VII du chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE: ...

    ...

    7)

    Description et dessins indiquant la position du convertisseur catalytique de remplacement par rapport au(x) collecteur(s) d'échappement et (le cas échéant) au capteur d'oxygène: ...

    8)

    Toute restriction éventuelle d'utilisation et les instructions de montage: ...

    9)

    Les renseignements visés à l'annexe II de la directive 2002/24/CE, partie 1, sous partie A, sections:

     

    0.1,

     

    0.2,

     

    0.5,

     

    0.6,

     

    2.1,

     

    3,

     

    3.0,

     

    3.1,

     

    3.1.1,

     

    3.2.1.7,

     

    3.2.12,

     

    4 à 4.4.2,

     

    4.5,

     

    4.6,

     

    5.2.

    Appendice 2

    Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

    Nom de l'administration

    Rapport no: ... établi par le service technique: ... en date du: ...

    Réception no: ... No de l'extension: ...

    1)

    Marque du dispositif: ...

    2)

    Type du dispositif: ...

    3)

    Nom et adresse du fabricant du dispositif: ...

    ...

    4)

    Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé du fabricant du dispositif: ...

    ...

    5)

    Marque(s) et type(s) et variante(s) ou version(s) du ou des véhicules auxquels le dispositif est destiné: ...

    ...

    6)

    Dispositif présenté à l'essai le: ...

    7)

    Réception accordée/refusée (3 4):

    8)

    Lieu: ...

    9)

    Date: ...

    10)

    Signature: ...

    Appendice 3

    Exemples de marque de réception

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble).

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique) (voir chapitre 9).

    »

    2)   Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

    a)

    la section 1.10 est remplacée par le texte suivant:

    «1.10.

    “système d'échappement”: l'ensemble formé par le tuyau d'échappement, le pot de détente, le silencieux et (le cas échéant) le convertisseur catalytique»;

    b)

    la section 3.10.1.3.7.a suivante est insérée:

    «3.10.1.3.7a.

    convertisseur(s) catalytique(s) [uniquement si séparé(s) du silencieux]».

    3)   Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

    a)

    dans la «LISTE DES ANNEXES» la référence à l’appendice suivante est insérée entre «Annexe VI» et «Annexe VII»

    «Appendice

    Exemple de marque de réception …»

    b)

    à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

    «3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

    Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

    Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

    c)

    à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

    «3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

    Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

    Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

    d)

    à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

    «3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

    Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

    Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

    e)

    l’annexe VI est modifiée comme suit:

    i)

    la section 1.3 est remplacée par le texte suivant:

    «1.3.

    la marque de réception composée et apposée conformément aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 6 de la présente annexe. Les dimensions de la lettre “a” doivent être supérieures ou égales à 3 mm.»

    ii)

    une section 6 suivante est ajoutée:

    «6.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTENUES DANS LA MARQUE DE RÉCEPTION

    6.1.   La marque de réception d'un système d'échappement non d'origine ou de ses composants, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres sur la base desquels la réception a été accordée, sauf les cas visés à la section 6.1.3.

    6.1.1.   Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce intégrant à la fois le silencieux et le convertisseur catalytique

    La marque de réception visée à la section 1.3 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9.

    6.1.2.   Système d'échappement non d’origine distinct du convertisseur catalytique

    La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 9.

    6.1.3.   Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce (silencieux) destiné à des véhicules n'ayant pas été réceptionnés conformément au chapitre 5

    La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux ne doit être suivie d'aucune information supplémentaire.

    Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice:»

    iii)

    l’appendice suivant est ajouté:

    «Appendice

    Exemples de marque de réception

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un système d'échappement non d'origine d'une seule pièce intégrant à la fois le silencieux et le convertisseur catalytique.

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d’un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique).

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble) (voir chapitre 5).

    Image

    La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un système d'échappement non d'origine d'une seule pièce (silencieux) destiné à être monté sur des véhicules non réceptionnés conformément au chapitre 5.»


    (1)  Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.

    (2)  Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.

    (3)  Biffer si nécessaire.

    (4)  Biffer si nécessaire.


    ANNEXE II

    MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE

    La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:

    a)

    À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant:

    «3.2.12.   Mesures adoptées contre la pollution de l'air

    3.2.12.1.   Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins):

    3.2.12.2.   Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique):

    3.2.12.2.1.   Convertisseur catalytique: oui/non (1)

    3.2.12.2.1.1.   Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments:

    3.2.12.2.1.2.   Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques:

    3.2.12.2.1.3.   Type d'action catalytique:

    3.2.12.2.1.4.   Quantité totale de métaux précieux:

    3.2.12.2.1.5.   Concentration relative:

    3.2.12.2.1.6.   Substrats (structure et matériaux):

    3.2.12.2.1.7.   Densité alvéolaire:

    3.2.12.2.1.8.   Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques:

    3.2.12.2.1.9.   Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement):

    3.2.12.2.2.   Capteur d'oxygène: oui/non (1)

    3.2.12.2.2.1.   Type:

    3.2.12.2.2.2.   Emplacement:

    3.2.12.2.2.3.   Plage de sensibilité:

    3.2.12.2.3.   Injection d'air: oui/non (1)

    3.2.12.2.3.1.   Type (air pulsé, pompe à air, etc.):

    3.2.12.2.4.   Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

    3.2.12.2.4.1.   Caractéristiques (débit, etc.)

    3.2.12.2.5.   Autres systèmes (description et fonctionnement):

    b)

    L’annexe V est modifiée comme suit:

    i)

    Dans la liste de la section 1, point 1, partie A, les mentions «CY pour Chypre» et «MT pour Malte» sont remplacées par «49 pour Chypre» et «50 pour Malte»;

    ii)

    Dans la liste de la section 1.1, partie B, les mentions «CY pour Chypre» et «MT pour Malte» sont remplacées par «49 pour Chypre» et «50 pour Malte».


    (1)  Biffer si nécessaire.»


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