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Document 32005D0938
2005/938/EC: Council Decision of 8 December 2005 on the approval on behalf of the European Community of the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme
2005/938/CE: Décision du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins
2005/938/CE: Décision du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins
JO L 348 du 30.12.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/938/oj
30.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 décembre 2005
relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins
(2005/938/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté est compétente pour adopter des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales. |
(2) |
La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. |
(3) |
La Communauté est partie contractante à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. |
(4) |
En février 1998, la trente-cinquième réunion intergouvernementale sur la conservation des thons et des dauphins dans l'océan Pacifique oriental a adopté l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (ci-après dénommé «accord»). L'accord a été signé à Washington le 21 mai 1998 et est entré en vigueur le 15 février 1999. |
(5) |
Actuellement, il y a quinze parties contractantes à l'accord, à savoir la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, l'Espagne, les États-Unis, Vanuatu et le Venezuela. |
(6) |
L'accord a notamment pour objectifs de réduire progressivement jusqu'à un niveau proche de zéro, grâce à l'instauration de limites annuelles, la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l'océan Pacifique oriental, et d'assurer la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l'accord. |
(7) |
La Communauté reconnaît l'importance de l'accord en ce qui concerne la protection de la pêche durable comme moyen de garantir la conservation écologique d'autres espèces, notamment les dauphins. |
(8) |
Des pêcheurs de la Communauté exploitent les stocks de thons dans la zone visée par l'accord, et il est dans l'intérêt de la Communauté de jouer un rôle effectif dans la mise en œuvre de l'accord. |
(9) |
La Communauté a signé (2) l'accord et a décidé de l'appliquer à titre provisoire (3) jusqu'à ce que les procédures nécessaires en vue de son adhésion à la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT) aient été menées à leur terme. |
(10) |
Conformément à l'article XIV de l'accord, la CITT est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en œuvre de l'accord, et de nombreuses mesures de mise en œuvre seront adoptées dans le cadre de la CITT. |
(11) |
Parallèlement, le Royaume d'Espagne a été autorisé à adhérer provisoirement à la convention établissant la CITT (4). |
(12) |
Le Royaume d'Espagne a adhéré à la CITT en juin 2003. |
(13) |
L'adhésion officielle de la Communauté à la CITT interviendra au moment de l'entrée en vigueur de la convention relative au renforcement de la CITT établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (convention d'Antigua), dont la Communauté est signataire (5). |
(14) |
En attendant l'entrée en vigueur de la convention d'Antigua, la participation effective de la Communauté aux travaux de la CITT et, par voie de conséquence, à toutes les actions et mesures décidées dans le cadre de l'accord, est assurée au travers de l'appartenance à la CITT du Royaume d'Espagne, agissant au nom de la Communauté. |
(15) |
La Communauté est donc désormais en situation de conclure l'accord et d'assumer pleinement les devoirs et les responsabilités qui lui échoient en vertu à la fois de l'accord et de la convention établissant la CITT, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder au dépôt de l'instrument d'approbation auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, dépositaires de l'accord en vertu de son article XXXII.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. HUTTON
(1) Avis rendu le 9 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 132 du 27.5.1999, p. 1.
(3) JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.
(4) JO L 155 du 22.6.1999, p. 37.
(5) JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.
ANNEXE I
ZONE VISÉE PAR L'ACCORD
La zone visée par l'accord comprend la région de l'océan Pacifique délimitée par le littoral de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et par les lignes suivantes:
a) |
le parallèle à 40o N de la côte d'Amérique du Nord jusqu'à son intersection avec le méridien à 150o O; |
b) |
le méridien à 150o O jusqu'à son intersection avec le parallèle à 40o S; |
c) |
le parallèle à 40o S jusqu'à son intersection avec la côte d'Amérique du Sud. |
ANNEXE II
PROGRAMME D'OBSERVATION À BORD
1. |
Les parties mettent en œuvre un programme d'observation à bord conformément aux dispositions de la présente annexe. Chaque partie peut également mettre en œuvre son propre programme d'observation national dans le cadre du présent programme, conformément aux dispositions de la présente annexe. |
2. |
Chaque partie exige de ses navires ayant une capacité de charge supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et opérant dans la zone visée par le présent accord d'emmener à bord un observateur pendant l'expédition de pêche dans ladite zone. 50 % au moins des observateurs embarqués à bord des navires de chaque partie doivent être des observateurs de la CITT; les autres peuvent être désignés dans le cadre du programme d'observation national des parties, en fonction des critères définis dans la présente annexe et de tout autre critère établi par l'assemblée des parties. |
3. |
Tous les observateurs doivent:
|
4. |
Les tâches des observateurs consistent notamment à:
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5. |
Les observateurs:
|
6. |
Les responsabilités des parties et des capitaines de navire à l'égard des observateurs comprennent notamment les aspects suivants:
|
7. |
Les parties:
|
8. |
En conformité avec toutes les obligations en vigueur en matière de confidentialité, il est demandé au directeur de fournir, en temps opportun après chaque expédition surveillée par un observateur de la CITT, à la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère des copies de toutes les données brutes, analyses et rapports concernant ladite expédition. |
9. |
Nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, si le directeur constate qu'il n'est pas possible de désigner un observateur dans le cadre du programme d'observation à bord, un observateur spécialisé dépendant d'un autre programme international peut être affecté à un navire relevant de la juridiction d'une des parties qui pêche dans la zone visée par le présent accord sans encercler les dauphins, à condition que ledit programme soit approuvé par les parties. Cet observateur est chargé de recueillir des informations pertinentes aux fins du programme d'observation à bord et de confirmer au directeur que le navire en cause n'encercle pas les dauphins. |
10. |
Aucun observateur ne peut être affecté à un navire de pêche ayant reçu une LMD si son capitaine ne figure pas sur la liste des capitaines dûment qualifiés établie conformément à l'annexe VII, paragraphe 1, point e). |
11. |
Le directeur peut décider à sa discrétion d'affecter à des navires d'États non-parties des observateurs relevant du programme d'observation à bord, à condition que le navire et le capitaine du navire satisfassent à toutes les exigences fixées par la présente annexe ainsi qu'à toutes les autres exigences du présent accord qui leur sont applicables. Le directeur est tenu d'informer les parties en temps opportun de toute affectation de ce type. |
12. |
Redevance
|
13. |
Données issues des observations
|
ANNEXE III
TAUX LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS PAR STOCK ET PAR AN
1. |
Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un plafond de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce plafond est fixé par l'assemblée des parties, sur la base des données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calculée par le Service national des pêcheries maritimes des États-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou recommandé par le conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne peut en aucun cas dépasser cinq mille individus, conformément aux dispositions du présent accord. En l'an 2001 et au-delà, le taux limite par stock et par an est fixé à 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin). |
2. |
Les parties procèdent, en 1998 ou dès que possible après cette date, à une analyse et à une évaluation scientifique de l'évolution par rapport à l'objectif de l'an 2001 et formulent, au besoin, des recommandations. Jusqu'en 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,2 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Au début de 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée, soit pour les stocks de dauphins à long bec (Est), soit pour les stocks de dauphins tachetés (Nord-Est), les parties effectuent une analyse et une évaluation scientifique et envisagent de nouvelles recommandations. |
3. |
Aux fins du présent accord, les parties utilisent les estimations de l'abondance absolue des stocks de dauphins dans la partie orientale de l'océan Pacifique qui ont été soumises par Wade and Gerrodette à la Commission internationale sur la chasse à la baleine en 1992. Ces estimations sont basées sur les informations recueillies par les navires de recherche du Service national de pêcheries maritimes des États-Unis pour la période 1986-1990. Elles seront utilisées jusqu'à ce que les parties se mettent d'accord sur des données chiffrées actualisées. Ces actualisations peuvent être réalisées à partir de l'analyse de données provenant de futures croisières de recherche, des indices d'abondance et d'autres données scientifiques pertinentes obtenues par les parties, la CITT et d'autres organisations scientifiques. |
4. |
Les parties mettent en place un système fondé sur la communication immédiate des rapports des observateurs, afin de garantir une mise en œuvre efficace et le respect du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an. |
5. |
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties instaurent un système d'attribution du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an correspondant à chaque stock, pour l'année suivante et les années ultérieures. Ce système assure la répartition des limites de mortalité visées au point 1 de la présente annexe entre les navires des parties éligibles aux limites de mortalité des dauphins, conformément aux dispositions de l'annexe IV. Lors de l'instauration du système, les parties tiennent compte des données scientifiques les plus fiables dont elles disposent concernant la répartition et l'abondance des stocks en cause, ainsi que d'autres variables que l'assemblée des parties détermine à une date ultérieure. |
ANNEXE IV
LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS (LMD)
I. Attribution des LMD
1. |
|
2. |
Pour le 1er novembre de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, la commission de contrôle internationale remet aux parties une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. En ce qui concerne les LMD pour le second semestre, la commission de contrôle internationale remet aux parties, pour le 1er mai de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour le second semestre de l'année en cours. |
3. |
Aux fins du présent accord, un navire est jugé admissible si:
|
4. |
Un navire est jugé non admissible en vertu du paragraphe 2 si, à la date de la demande déposée conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, ce navire opère sous la juridiction d'une partie dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins. De même, aucune LMD ne peut être accordée à une partie dans le but d'octroyer des permis de pêche dans la zone visée par le présent accord à des navires battant le pavillon d'un autre État dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins. |
5. |
On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 %, ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins pour la pêcherie concernée (cinq mille individus ou toute autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante comme indiqué au paragraphe 6 de la présente section. |
6. |
La LMDM est calculée en divisant le pourcentage non réservé de la LMD globale fixée pour la pêche, visé au point 4, par le nombre total de navires jugés admissibles ayant déposé une demande de LMD pour une année entière. La répartition des LMD entre les parties est déterminée en multipliant la LMDM par le nombre de navires jugés admissibles ayant déposé une demande pour une année entière et relevant de la juridiction de l'une des parties. |
7. |
Les 2 % restants, ou tout autre pourcentage que les parties pourraient fixer, de la LMD globale fixée pour la pêcherie concernée servent à alimenter une réserve distincte d'attribution de LMD. Cette réserve est gérée à l'appréciation du directeur. Toute partie peut demander au directeur d'attribuer des LMD provenant de la réserve d'attribution de LMD à des navires opérant sous sa juridiction qui ne pêchent pas habituellement le thon dans la zone visée par l'accord, mais qui pourraient occasionnellement souhaiter pratiquer cette pêche de façon limitée dans la zone visée par l'accord. Cette possibilité d'attribution est soumise à la condition que les navires en question ainsi que leur capitaine et leur équipage satisfassent aux obligations opérationnelles et de formation définies à l'annexe VIII du présent accord et que les obligations précisées aux paragraphes 2 et 3 de la présente section soient respectées. Toute mortalité accessoire causée par des navires pêchant dans la zone visée par l'accord sous la juridiction de parties qui n'ont pas demandé de LMD pour leur flotte est également déduite de la réserve d'attribution de LMD. |
8. |
Aucune LMD n'est attribuée à un navire si, au cours de la dernière année au titre de laquelle il bénéficiait d'une DML avant l'année de la demande en cours, il n'a pas effectué au moins 5 % du nombre total de ses mouillages sur des dauphins, avec, lors de ces mouillages sur des dauphins, des prises de grand thon à nageoires jaunes atteignant au minimum trois tonnes métriques par mouillage. Dans le cas contraire, le navire ne saurait recevoir de DML pour l'année suivante, sauf s'il peut justifier n'avoir pu remplir ces conditions pour des raisons de force majeure, définies conformément à l'annexe IV du présent accord. La présente disposition ne concerne pas les navires qui font pour la première fois l'objet d'une demande de LMD. |
9. |
Aucune LMD n'est attribuée à un navire dont les parties ont établi qu'il a commis des infractions, confirmées par l'application de mesures à son égard par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, qui compromettent l'application effective du programme international pour la conservation des dauphins. |
10. |
Les parties dont les navires jugés admissibles pêchent le thon en association avec des dauphins gèrent leurs LMD de façon responsable, étant entendu qu'aucun navire individuel ne saurait recevoir de LMD totale annuelle supérieure à la LMD fixée pour 1997 par la commission de contrôle internationale et consignée dans le procès-verbal de la quatorzième réunion de ladite commission, qui s'est tenue les 19 et 20 février 1997 dans le cadre de l'accord de La Jolla. Aucune partie ne peut attribuer à l'ensemble de ses navires admissibles un nombre de LMD supérieur à celui que ladite partie a reçu en vertu des sections I et III de la présente annexe. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux deux années précédentes, donnent des résultats supérieurs aux résultats moyens obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM si, au cours des deux années précédentes, il a commis une des infractions visées à la section III, paragraphe 4, de la présente annexe, sous réserve des conditions définies en vertu dudit paragraphe. |
11. |
Si la mortalité totale causée par la flotte d'une partie est égale ou supérieure au montant total des LMD qui lui ont été attribuées en vertu de la présente annexe, tous les navires opérant sous la juridiction de ladite partie cessent de pêcher le thon en association avec des dauphins. |
12. |
Chaque partie notifie au directeur, avant le 1er février de chaque année, la répartition initiale de ses LMD entre les navires de sa flotte. Aucun navire ne peut commencer à pêcher le thon en association avec des dauphins tant que le directeur n'a pas reçu ladite notification. |
II. Utilisation des LMD
1. |
Tout navire qui reçoit une LMD pour une année complète et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er avril de cette même année, tout navire qui a reçu une LMD pour le second semestre et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er octobre de cette même année, ou tout navire qui a reçu une LMD par sortie provenant de la réserve d'attribution de LMD et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins au cours de ladite sortie, sauf dans des cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles approuvées par la commission de contrôle internationale, perd sa LMD et n'est pas autorisé à pratiquer de mouillage sur des dauphins pendant le reste de l'année. Nonobstant la disposition de l'annexe VII, paragraphe 9, relative à la prise de décisions par la commission internationale de contrôle, toute demande présentée par une partie au profit d'un de ses navires à l'effet d'obtenir une exemption pour cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles est réputée acceptée par la commission internationale de contrôle, sauf si une majorité des membres gouvernementaux de ladite commission soutient une objection dûment justifiée formulée contre cette exemption par une autre partie selon la procédure officielle. Le délai de rigueur pour l'envoi des demandes d'exemption au secrétariat est fixé au 1er avril. Le délai de rigueur pour la communication au secrétariat des objections officielles est fixé au 20 avril. Tout navire qui perd sa LMD à deux reprises consécutives devient inéligible à l'octroi d'une LMD pour l'année suivante. |
2. |
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la commission de contrôle internationale élabore et recommande, en coopération avec le personnel scientifique de la CITT, un système permettant de mesurer l'utilisation des LMD de manière à dissuader les demandes non fondées de LMD. Ledit système est soumis à l'appréciation de l'assemblée des parties. |
III. Utilisation des LMD confisquées ou non utilisées
1. |
Après le 1er avril de chaque année, toute LMD qui, sur constatation du directeur, n'est pas utilisée conformément à la section II ou a été perdue de toute autre façon est réattribuée aux parties conformément aux dispositions de la présente section. |
2. |
Le 1 ermai de chaque année au plus tard, le directeur redistribue entre les parties les LMD attribuées pour une année entière à des navires qui ne les ont pas utilisées, conformément à la section II, ou qui les ont perdues de toute autre façon. À cette fin, le directeur applique la formule établie conformément à la section I, point 5, après l'avoir adaptée conformément aux points a), b) et c) ci-dessous. Ces LMD supplémentaires peuvent être redistribuées par chaque partie entre les navires admissibles opérant sous sa juridiction, sous réserve des restrictions et des conditions fixées aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente section.
|
3. |
Chaque partie peut accroître ou réduire les LMD de ses navires admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, paragraphe 2, de la présente annexe, à condition qu'à l'issue de cette adaptation, aucun navire ne reçoive une LMD dépassant de 50 % sa LMD initiale, sauf si ses efforts en vue de réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 % des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, tels qu'ils sont constatés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes. Toute partie procédant à une adaptation de ce type est tenue de la notifier au directeur le 20 mai au plus tard. Aucune adaptation de ce type ne prend effet tant qu'elle n'a pas été notifiée au directeur. |
4. |
Aucune partie ne peut accroître la LMD initiale d'un navire si la commission de contrôle internationale constate et que la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère confirme que, pendant l'année en question ou au cours des deux années précédentes:
En ce qui concerne les infractions décrites aux points a), b), c), d), f) et g), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de six mois à compter de la notification à ladite commission d'une infraction présumée. En ce qui concerne l'infraction décrite au point e), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de douze mois à compter de ladite notification. La notification par une partie que l'infraction présumée fait l'objet d'une enquête est considérée comme valant objection au sens du présent paragraphe, dès lors qu'elle est reçue par le secrétariat avant l'expiration du délai applicable de six ou de douze mois. Dans ce cas, la partie en cause est réputée avoir donné son approbation à la constatation de l'infraction si elle ne clôture pas son enquête et n'en communique pas les conclusions à la commission de contrôle internationale dans un délai de deux ans à compter de la notification initiale de l'infraction présumée à ladite partie, sauf dans les circonstances visées au paragraphe ci-après. Si la partie en cause n'est pas en mesure de clôturer l'enquête dans le délai susvisé de deux ans, elle en communique l'état d'avancement à la commission de contrôle internationale en précisant la date prévue pour sa clôture. La partie en cause présente ensuite un rapport ainsi constitué à chaque réunion de la commission de contrôle internationale jusqu'à ce que l'affaire ait été résolue. En l'absence de ce rapport, la partie en cause est réputée approuver la constatation de l'infraction présumée. Le secrétariat informe la partie concernée des cas pour lesquels le délai va bientôt expirer et pour lesquels il y a donc lieu d'actualiser le rapport d'information. |
5. |
Un navire ne peut être éligible à une attribution supplémentaire de LMD par une partie s'il ne détient pas à son bord pendant toute l'année tous les engins et équipements de protection des dauphins. Les parties ne peuvent pas accroître la LMD octroyée à un navire qui a dépassé sa LMD initiale avant le 1er avril, sauf dans des cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles reconnus par l'assemblée des parties en concertation avec la commission de contrôle internationale. |
6. |
Si un navire dépasse sa LMD au cours d'une année donnée, alors qu'elle a été adaptée conformément à la présente annexe, les quantités correspondant au dépassement, augmentées de 50 %, sont déduites, sauf recommandation contraire de la commission de contrôle internationale, des LMD attribuées audit navire pour les années suivantes par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, conformément aux directives de ladite commission. |
7. |
Si un navire atteint ou dépasse à tout moment sa LMD, alors qu'elle a été adaptée en vertu des dispositions de la présente annexe, ledit navire est tenu de cesser immédiatement la pêche du thon en association avec des dauphins. |
IV. Mise en œuvre
1. |
Les parties veillent à ce que les plafonds de mortalité des dauphins par stock et par an visés à l'annexe III ne soient pas dépassés dans le cadre de la mise en œuvre du système des LMD établi par la présente annexe. |
2. |
Dans le cas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles qui ne sont pas prévues par la présente annexe, les parties, en vertu des recommandations de la commission de contrôle internationale, peuvent adopter les mesures jugées nécessaires, conformément aux dispositions de la présente annexe, dans le but d'appliquer le système des LMD. |
3. |
Si la mortalité pour une année déterminée dépasse des niveaux que la commission de contrôle internationale juge significatifs, celle-ci recommande aux parties de convoquer une assemblée en vue d'étudier et d'identifier les causes de mortalité et de formuler des stratégies afin de s'attaquer auxdites causes. |
ANNEXE V
CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE
1. |
Les parties assurent le fonctionnement du conseil consultatif scientifique, composé de spécialistes techniques et créé en vertu de l'accord de La Jolla pour assister le directeur dans des questions intéressant la recherche visant à:
|
2. |
Les tâches et responsabilités du conseil sont les suivantes:
|
3. |
Le Conseil est composé de dix membres au plus, dont deux au plus proviennent d'un même pays. Ces membres sont choisis parmi la communauté scientifique internationale, les experts en engins de pêche, l'industrie de la pêche et les environnementalistes. Les membres sont proposés par le directeur en fonction de leur compétence technique, et la désignation de chaque membre est soumise à l'approbation des parties. |
ANNEXE VI
COMITÉS CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES NATIONAUX
1. |
La mission des comités consultatifs scientifiques nationaux, créés en vertu de l'article XI du présent accord, consiste notamment à:
|
2. |
Les rapports remis par les comités consultatifs scientifiques nationaux, y compris le procès-verbal de leur réunion de concertation, sont mis à la disposition des parties et du public, dans le respect des obligations de confidentialité. |
3. |
Le directeur peut convoquer, en plus des réunions prévues à l'article XI, paragraphe 3, des réunions dans le but de faciliter la concertation entre les comités consultatifs scientifiques nationaux. |
4. |
Les réunions des comités consultatifs scientifiques nationaux ont pour but:
|
5. |
Les membres des comités consultatifs scientifiques nationaux qui représentent les parties aux réunions sont désignés par lesdites parties. |
ANNEXE VII
COMMISSION DE CONTRÔLE INTERNATIONALE
1. |
Conformément aux dispositions de l'article XII du présent accord, la commission de contrôle internationale est investie des missions suivantes:
|
2. |
La Commission de contrôle internationale est composée de représentants des parties («membres gouvernementaux»), de trois représentants d'organisations écologiques non gouvernementales réputées pour leur expérience dans les domaines intéressant le présent accord et ayant leur siège sur le territoire d'une partie et de trois représentants de l'industrie du thon opérant sous la juridiction de l'une des parties dans la zone visée par le présent accord («membres non gouvernementaux»). |
3. |
Les membres non gouvernementaux ont un mandat de deux ans à compter de la première réunion de la commission de contrôle internationale suivant immédiatement leur élection. |
4. |
Les membres non gouvernementaux sont élus conformément à la procédure suivante:
|
5. |
La commission de contrôle internationale se réunit au moins trois fois par an; une de ces réunions a lieu de préférence à l'occasion de l'assemblée ordinaire des parties. |
6. |
La commission de contrôle internationale peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande d'au moins deux des parties, à condition que la majorité des parties soutienne la demande. |
7. |
Les réunions de la commission de contrôle internationale sont présidées par un président élu par les membres gouvernementaux au début de chaque réunion. Le président décide de l'ordre du jour. Tout membre a le droit de demander que toute décision prise par le président fasse l'objet de la procédure visée au point 9 de la présente annexe. |
8. |
Les réunions ont lieu en espagnol et en anglais; les documents de la commission de contrôle internationale sont également présentés dans les deux langues. |
9. |
Les décisions prises lors des réunions de la commission de contrôle internationale doivent être adoptées à l'unanimité des membres gouvernementaux. |
10. |
Les critères suivants sont appliqués aux participants des réunions de la commission de contrôle internationale:
|
11. |
En cas d'urgence, et sans préjudice des dispositions du point 9 de la présente annexe, la commission de contrôle internationale peut prendre des décisions par vote des membres gouvernementaux envoyé par courrier, conformément aux procédures suivantes:
|
12. |
Le directeur remplit les fonctions de secrétaire, consistant à:
|
13. |
Les règles de procédure de la commission de contrôle internationale peuvent être modifiées par l'assemblée des parties. Des modifications peuvent être recommandées par la commission de contrôle internationale. |
14. |
Les membres de la commission de contrôle internationale ainsi que tous les autres participants invités à assister aux réunions de ladite commission en qualité d'observateurs appliquent à l'égard de toutes les informations présentées lors de ladite réunion les règles de confidentialité visées à l'article XVIII du présent accord. |
ANNEXE VIII
OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES CONCERNANT LES NAVIRES
1. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
Obligations concernant les engins et équipements de protection des dauphins Un navire dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) et qui pêche dans la zone visée par le présent accord doit:
|
3. |
Obligations de protection et de remise en liberté des dauphins et interdictions Un navire dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) et qui opère dans la zone visée par le présent accord est tenu:
Il est souligné que les obligations susvisées ne doivent pas placer un membre d'équipage dans une situation présentant des risques inutiles pour sa sécurité personnelle. |
4. |
Exceptions
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5. |
Attitude à l'égard des observateurs Les capitaines, les membres d'équipage et les autres membres du personnel sont tenus d'assumer les responsabilités qui leur incombent du fait de la présence d'observateurs à bord de leurs navires, conformément au point 6 de l'annexe II. |
6. |
Navires de moins de 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) Les navires dont la capacité de charge est égale ou inférieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) ne peuvent pas encercler intentionnellement les dauphins. |
ANNEXE IX
ÉLÉMENTS D'UN PROGRAMME DE REPÉRAGE ET DE VÉRIFICATION DES THONS
1. |
Conformément à l'article V, paragraphe 1, point f), les parties mettent en œuvre un programme de repérage et de vérification des thons pêchés par les navires opérant dans la zone visée par le présent accord, en tenant compte des éléments suivants:
|
2. |
Chacune des parties applique le présent programme sur son territoire respectif, à l'égard de navires relevant de sa juridiction et dans des zones maritimes relevant de sa souveraineté ou de ses droits souverains et de sa juridiction. |
ANNEXE X
DIRECTIVES ET CRITÈRES RELATIFS À LA PARTICIPATION D'OBSERVATEURS À L'ASSEMBLÉE DES PARTIES
1. |
Le directeur invite à une assemblée des parties, convoquée en vertu des dispositions de l'article VIII, des organisations intergouvernementales dont le travail est utile à la mise en œuvre du présent accord, ainsi que les organismes non parties dont la participation peut favoriser la mise en œuvre du présent accord. |
2. |
Les organisations non gouvernementales (ONG) réputées pour leur expérience dans des domaines intéressant le présent accord doivent avoir la possibilité de participer en qualité d'observateurs à toutes les assemblées des parties convoquées conformément aux dispositions de l'article VIII, à l'exception des assemblées à huis clos ou des réunions des chefs de délégation. |
3. |
Toute ONG désireuse de participer en tant qu'observateur à une assemblée des parties doit notifier au directeur son désir de participer au moins cinquante jours avant l'assemblée. Le directeur notifie aux parties les noms de ces ONG au moins quarante-cinq jours avant le début de l'assemblée. |
4. |
Si une assemblée des parties a lieu moins de cinquante jours après la notification, le directeur applique une plus grande souplesse à l'égard de la date d'envoi des invitations. |
5. |
Une ONG désireuse de participer à une assemblée en qualité d'observateur y est autorisée, sauf si la majorité des parties s'y oppose formellement par écrit dans un délai de trente jours au moins avant le début de l'assemblée en cause. |
6. |
Tout observateur participant peut:
|
7. |
Le directeur peut demander aux observateurs des ONG de payer des droits raisonnables et de prendre en charge les frais liés à leur présence (par exemple, les frais de photocopies). |
8. |
Tous les observateurs admis à une assemblée des parties reçoivent par courrier ou de toute autre manière les mêmes documents que ceux remis aux parties, à l'exception des documents contenant des informations commerciales confidentielles. |
9. |
Tous les observateurs admis à une assemblée des parties respectent toutes les règles et procédures qui s'appliquent aux autres participants de l'assemblée. |
30.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/28 |
Traduction
ACCORD
relatif au programme international pour la conservation des dauphins
PRÉAMBULE
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,
CONSCIENTES du fait que, en vertu des dispositions pertinentes du droit international, comme déclaré dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982, tous les États ont le devoir d'adopter, ou de coopérer avec d'autres États en vue d'adopter, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes;
S'INSPIRANT des principes contenus dans la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et désireuses de mettre en œuvre les principes et les critères du code de conduite pour une pêche responsable adopté par la conférence de la FAO de 1995;
SOULIGNANT la volonté politique de la communauté internationale de contribuer à améliorer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des pêcheries par l'application de l'accord, adopté par la conférence de la FAO en 1993, visant à encourager les navires de pêche en haute mer à respecter les mesures internationales de conservation et de gestion;
TENANT COMPTE du fait que la cinquantième assemblée générale des Nations unies, conformément à la résolution A/RES/50/24, a adopté l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs («accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs»);
RÉAFFIRMANT les engagements formulés dans l'accord de La Jolla de 1992 et dans la déclaration de Panama de 1995;
RAPPELANT l'importance des objectifs visant à supprimer la mortalité des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la partie orientale de l'océan Pacifique et à rechercher des moyens écologiques de capturer le grand thon à nageoires jaunes en épargnant les dauphins;
CONSIDÉRANT l'importance de la pêche au thon en tant que source de nourriture et de revenus pour les populations des parties et la nécessité d'appliquer des mesures de conservation et de gestion tenant compte de ces besoins et des conséquences économiques et sociales de l'application desdites mesures;
RECONNAISSANT la réussite de l'accord de La Jolla, qui a entraîné une réduction spectaculaire de la mortalité accessoire des dauphins;
CONVAINCUES qu'il est prouvé scientifiquement que la technique de pêche au thon en association avec des dauphins, conformément aux normes et aux procédures prévues par l'accord de La Jolla et précisées dans la déclaration de Panama, s'est avérée être une méthode efficace de protection des dauphins et favorise l'usage rationnel des ressources de thon dans la partie orientale de l'océan Pacifique;
RÉAFFIRMANT que la coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources marines vivantes;
S'ENGAGEANT à assurer la durabilité des stocks de thons dans la partie orientale de l'océan Pacifique et à réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon dans la partie orientale de l'océan Pacifique pour qu'elle atteigne un niveau proche de zéro; à éviter ou à réduire au minimum les captures accessoires et le rejet à la mer de thons juvéniles ainsi que la capture accessoire d'espèces non visées, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1) |
«thon»: l'espèce du sous-ordre des scombridés (Klawe, 1980), à l'exception du genre Scomber; |
2) |
«dauphins»: l'espèce de la famille des delphinidés associée à la pêche au thon à nageoires jaunes dans la zone visée par l'accord; |
3) |
«navire»: un navire pratiquant la pêche au thon à la senne coulissante; |
4) |
«parties»: les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui ont consenti à être liés par le présent accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur; |
5) |
«organisation régionale d'intégration économique»: une organisation régionale d'intégration économique à laquelle l'État membre dont elle relève a transféré les compétences à l'égard des matières régies par le présent accord, notamment le pouvoir de prendre des décisions, à l'égard de ces matières, qui lient l'État membre en cause; |
6) |
«CITT»: la Commission interaméricaine du thon des tropiques; |
7) |
«accord de La Jolla»: l'instrument adopté lors de la réunion intergouvernementale qui a eu lieu en juin 1992; |
8) |
«programme international pour la conservation des dauphins»: le programme international élaboré en vertu du présent accord, fondé sur l'accord de La Jolla, tel qu'il a été adopté, modifié et amélioré conformément à la déclaration de Panama; |
9) |
«programme d'observation à bord»: le programme présenté à l'annexe II; |
10) |
«déclaration de Panama»: la déclaration signée le 4 octobre 1995 dans la ville de Panama (République du Panama); |
11) |
«directeur»: le directeur des recherches de la CITT. |
Article II
Objectifs
Le présent accord poursuit les objectifs suivants:
1) |
réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord pour atteindre un taux proche de zéro, grâce à la fixation de limites annuelles; |
2) |
dans le but d'éliminer la mortalité des dauphins due à cette pêche, rechercher des moyens écologiques de capturer le grand thon à nageoires jaunes en épargnant les dauphins; |
3) |
assurer la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par le présent accord, ainsi que des stocks des ressources marines vivantes liées à la pêche au thon, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème et en s'attachant notamment à éviter ou à réduire au minimum la capture et le rejet à la mer de thons juvéniles et d'espèces non visées. |
Article III
Zone d'application de l'accord
La zone d'application du présent accord (ci-après dénommée «zone visée par l'accord») est définie à l'annexe I.
Article IV
Principes généraux
Dans le cadre de la CITT, les parties sont tenues:
1) |
d'adopter des mesures pour assurer la conservation des écosystèmes ainsi que des mesures de conservation et de gestion pour assurer la durabilité à long terme des stocks de thons et des autres stocks de ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord; ces mesures sont fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent et appliquent l'approche de précaution conformément aux dispositions pertinentes du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et de l'accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Ces mesures sont de nature à maintenir ou à rétablir la biomasse des stocks exploités à des niveaux ou au-delà des niveaux qui assurent le rendement constant maximal et ont également pour but de maintenir ou de rétablir la biomasse des stocks qui leur sont associés à des niveaux ou au-delà des niveaux qui assurent le rendement constant maximal; |
2) |
de prendre des mesures, suivant leurs capacités, pour évaluer les captures et les captures accessoires de thons aux nageoires jaunes juvéniles et d'autres stocks de ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, et d'adopter des mesures conformément à l'article VI pour, entre autres, éviter ou réduire au minimum la capture accessoire de thons à nageoires jaunes juvéniles ainsi que la capture accessoire d'espèces non visées, afin d'assurer la durabilité à long terme de toutes ces espèces, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème. |
Article V
Programme international pour la conservation des dauphins
En application du programme international pour la conservation des dauphins et compte tenu de l'objectif du présent accord, les parties s'engagent notamment à:
1) |
limiter à cinq mille individus au plus par an la mortalité accessoire totale des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, grâce à l'adoption et à la mise en œuvre des mesures nécessaires visant notamment à:
|
2) |
déterminer des taux limites de mortalité des dauphins par an et par stock, et étudier et évaluer les effets de ces taux limites conformément à l'annexe III; |
3) |
examiner les mesures lors d'une assemblée des parties. |
Article VI
Durabilité des ressources marines vivantes
En vertu des dispositions de l'article IV, les parties s'engagent à développer et à appliquer, dans le cadre de la CITT, des mesures pour assurer la durabilité à long terme des ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, compte tenu des interdépendances des espèces dans l'écosystème. À cette fin, les parties sont tenues notamment:
1) |
d'élaborer et de mettre en œuvre un programme ayant pour but d'évaluer, de contrôler et de réduire au minimum les captures accessoires de thons juvéniles et d'espèces non ciblées dans la zone visée par l'accord; |
2) |
de développer et d'imposer, dans la mesure du possible, l'usage d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et rentables; |
3) |
de veiller à ce que leurs navires opérant dans la zone visée par l'accord remettent en liberté, dans la mesure du possible, les tortues de mer vivantes capturées accessoirement, ainsi que les autres espèces menacées ou en voie de disparition; |
4) |
de charger la CITT de réaliser une étude pour déterminer si l'effort de pêche des navires opérant dans la zone visée par l'accord constitue une menace pour la durabilité des stocks de thons et des autres ressources marines vivantes associées à cette pêche et, le cas échéant, examiner les mesures possibles et, si elle le juge opportun, d'en recommander l'adoption. |
Article VII
Mise en œuvre au niveau national
Chacune des parties adopte, en conformité avec ses lois et règlements internes, les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect de l'accord; elle adopte notamment les lois et règlements qu'elle juge opportuns.
Article VIII
Assemblée des parties
1. Les parties se réunissent périodiquement afin d'examiner les questions ayant trait à la mise en œuvre du présent accord et prennent toutes les décisions qui s'imposent.
2. L'assemblée ordinaire des parties a lieu au moins une fois par an, de préférence en même temps qu'une assemblée de la CITT.
3. Les parties peuvent également tenir des assemblées extraordinaires, si elles le jugent nécessaire. Ces assemblées sont convoquées à la demande de toute partie, à condition que cette demande soit soutenue par la majorité des parties.
4. L'assemblée des parties a lieu si le quorum est atteint. Le quorum est atteint si la majorité des parties est présente. Cette règle s'applique également aux réunions des organes subsidiaires constitués en vertu du présent accord.
5. Les langues utilisées à l'assemblée sont l'espagnol et l'anglais; les documents de l'assemblée sont présentés dans ces deux langues.
Article IX
Prise de décisions
Toutes les décisions des parties à l'assemblée convoquée en vertu des dispositions de l'article VIII sont prises à l'unanimité.
Article X
Conseil consultatif scientifique
Les tâches du conseil consultatif scientifique, créé en vertu de l'accord de La Jolla, sont définies à l'annexe V. La composition et le fonctionnement du conseil consultatif scientifique sont exposés à l'annexe V.
Article XI
Comités consultatifs scientifiques nationaux
1. Chaque partie constitue, conformément à ses lois et règlements internes, un comité consultatif scientifique national (CCSN) composé d'experts compétents, agissant dans le cadre de leurs compétences individuelles, issus du secteur public ou privé et d'organisations non gouvernementales, comprenant notamment des scientifiques spécialisés.
2. Les fonctions des CCSN sont notamment celles définies à l'annexe VI.
3. Les parties veillent à ce que les CCSN se réunissent régulièrement et en temps opportun pour analyser, en collaboration, les informations et l'état des stocks et formuler des avis sur la poursuite des objectifs du présent accord. Ces réunions ont lieu au moins une fois par an, en même temps qu'une assemblée ordinaire des parties.
Article XII
Commission de contrôle internationale
Les fonctions de la Commission de contrôle internationale, créée en vertu de l'accord de La Jolla, sont définies à l'annexe VII. La composition et le fonctionnement de la Commission de contrôle internationale sont exposés à l'annexe VII.
Article XIII
Programme d'observation à bord
Le programme d'observation à bord, élaboré en vertu de l'accord de La Jolla, est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe II.
Article XIV
Rôle de la CITT
Prévoyant que la CITT jouera un rôle essentiel dans la coordination de la mise en œuvre du présent accord, les parties demandent à la CITT, notamment, de fournir les services de secrétariat et de remplir les autres fonctions précisées dans le présent accord ou convenues en vertu du présent accord.
Article XV
Financement
Les parties contribuent aux dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord par l'instauration et la collecte de taxes sur les navires, dont les parties déterminent le montant, sans préjudice d'autres contributions financières volontaires.
Article XVI
Respect des obligations
1. Chaque partie veille à ce que les navires relevant de sa juridiction respectent les mesures prévues par le présent accord ou adoptées en vertu de celui-ci. Plus précisément, chacune des parties veille, notamment par la mise en œuvre d'un programme annuel d'homologation et d'inspection, à ce que les navires relevant de sa juridiction respectent:
a) |
les obligations opérationnelles définies à l'annexe VIII; |
b) |
les obligations d'observation à bord définies à l'annexe II. |
2. En ce qui concerne les infractions, chaque partie, compte tenu des recommandations de la Commission de contrôle internationale, applique, conformément à son droit interne, des sanctions suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des dispositions du présent accord et des mesures adoptées en vertu de celui-ci et pour priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les sanctions encourues peuvent, dans le cas d'infractions graves, comprendre le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation de pêcher.
3. Les parties appliquent des mesures d'encouragement visant à inciter les capitaines et les équipages des navires à respecter le présent accord ainsi que ses objectifs.
4. Les parties adoptent les mesures de coopération nécessaires pour garantir le respect du présent accord, en s'inspirant des décisions prises en vertu de l'accord de La Jolla.
5. Chaque partie informe dans les plus brefs délais la Commission de contrôle internationale des mesures d'application qu'elle a prises en vertu du présent accord ainsi que des résultats obtenus.
Article XVII
Transparence
1. Les parties assurent la transparence de la mise en œuvre du présent accord, y compris, le cas échéant, au travers de la participation du public.
2. Les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions portant sur la mise en œuvre du présent accord doivent avoir la possibilité de participer aux assemblées des parties convoquées en vertu des dispositions de l'article VIII en qualité d'observateurs ou en toute autre qualité, selon ce qui convient, en application des directives et des critères définis à l'annexe X. Lesdites organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de procédure adoptées par les parties en ce qui concerne l'accès à ces informations.
Article XVIII
Confidentialité
1. L'assemblée des parties arrête les règles de confidentialité que tous les oganismes ayant accès aux informations en vertu du présent accord doivent respecter.
2. Nonobstant toutes règles de confidentialité pouvant être adoptées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, toute personne ayant accès auxdites informations confidentielles peut dévoiler ces informations dans le cadre de poursuites judiciaires ou administratives, si elle en est priée par une autorité compétente de la partie concernée.
Article XIX
Coopération avec d'autres organisations ou arrangements
Les parties coopèrent avec les organisations et dans le cadre des arrangements de gestion et de conservation des pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux, dans le but de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.
Article XX
Règlement des différends
1. Les parties coopèrent en vue de prévenir les différends. Toute partie peut consulter une ou plusieurs autres parties au sujet d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, en vue de trouver une solution satisfaisante pour tous aussi rapidement que possible.
2. Si le différend n'est pas réglé par voie de consultation dans un délai raisonnable, les parties en cause se concertent aussi rapidement que possible, afin de régler le différend par tous les moyens pacifiques de leur choix, en conformité avec le droit international.
Article XXI
Droits des États
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à porter atteinte ou à compromettre la souveraineté, les droits souverains ou la juridiction de tout État en conformité avec le droit international, ainsi que sa position ou son avis sur les questions relevant du droit de la mer.
Article XXII
Entités autres que les parties
1. Les parties encouragent tous les États et les organisations régionales d'intégration économique visées à l'article XXIV du présent accord qui ne sont pas parties audit accord à y devenir parties et à adopter des lois et des règlements conformes à ses dispositions.
2. Les parties coopèrent, conformément au présent accord et au droit international, en vue de dissuader les navires battant le pavillon d'États non‐parties de se livrer à des activités qui compromettent l'application effective du présent accord. À cette fin, les parties attirent notamment l'attention des entités autres que les parties sur leurs navires pratiquant de telles activités.
3. Les parties échangent des informations entre elles, soit directement, soit par l'intermédiaire du directeur, au sujet des activités des navires battant le pavillon d'entités autres que les parties qui compromettent l'application effective du présent accord.
Article XXIII
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent accord renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.
Article XXIV
Signature
Le présent accord est ouvert à la signature des États dont le littoral est en bordure de la zone visée par le présent accord ou des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont membres de la CITT ou dont les navires pêchent le thon dans la zone visée par l'accord au moment où l'accord est ouvert à la signature. L'accord reste ouvert à la signature, à Washington, du 15 mai 1998 au 14 mai 1999.
Article XXV
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation des signataires, en conformité avec leurs lois et procédures internes.
Article XXVI
Adhésion
Le présent accord reste ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux dispositions de l'article XXIV ou est invité de toute autre façon à adhérer à l'accord en vertu d'une décision des parties.
Article XXVII
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.
2. Après la date visée au paragraphe 1, l'accord entre en vigueur à l'égard de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique satisfaisant aux dispositions de l'article XXIV après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article XXVIII
Réserves
Le présent accord n'admet aucune réserve.
Article XXIX
Application provisoire
1. Le présent accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.
2. L'application provisoire par un État ou une organisation régionale d'intégration économique prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de cet État ou organisation régionale d'intégration économique ou à la date à laquelle ledit État ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.
Article XXX
Amendements
1. Toute partie peut proposer un amendement au présent accord en transmettant au dépositaire le texte de l'amendement proposé au moins soixante jours avant une assemblée des parties. Le dépositaire fournit une copie dudit texte à toutes les parties.
2. Les amendements adoptés à l'unanimité lors de l'assemblée des parties entrent en vigueur à la date du dépôt par les parties de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.
3. À moins que les parties n'en disposent autrement, les annexes au présent accord peuvent être amendées à l'unanimité lors de l'assemblée des parties. Sauf disposition contraire, les amendements d'une annexe entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties dès leur adoption.
Article XXXI
Dénonciation
Toute partie peut dénoncer le présent accord à tout moment douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de la partie en cause, par voie de notification écrite adressée au dépositaire. Le dépositaire informe les autres parties de la dénonciation dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite notification. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
Article XXXII
Dépositaire
Les textes originaux du présent accord sont déposés auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en envoie des copies certifiées aux signataires et aux parties à l'accord ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des nations unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT À Washington, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en anglais et en espagnol, les deux textes faisant foi.