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Document 32004R1138
Commission Regulation (EC) No 1138/2004 of 21 June 2004 establishing a common definition of critical parts of security restricted areas at airports
Règlement (CE) n° 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports
Règlement (CE) n° 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports
JO L 221 du 22.6.2004, pp. 6–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 183M du 5.7.2006, pp. 33–34
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2010; abrogé par 32010R0185
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22.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 221/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2004 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2004
établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et le point 2.3. a) de son annexe,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2320/2002 prévoit que la Commission doit établir une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. Une telle définition doit couvrir au moins les parties d’un aéroport auxquelles les passagers en partance qui ont fait l'objet d'une inspection/filtrage peuvent avoir accès et celles dans lesquelles les bagages de soute en partance qui ont fait l'objet d'une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés. |
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(2) |
Tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, doivent subir une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. |
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(3) |
Une dérogation doit être prévue pour les parties d’un aéroport dans lesquelles les bagages de soute en partance qui ont fait l’objet d’une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, si les bagages ont été sécurisés et peuvent donc être manipulés par un personnel non contrôlé sans mettre en péril le niveau de sécurité. Des mesures doivent être prises afin de s’assurer que les bagages sécurisés sont restés intacts avant d'être chargés à bord d'un aéronef. |
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(4) |
Dans les aéroports où très peu de membres du personnel ont accès aux zones de sûreté à accès réglementé, il convient de trouver un équilibre entre la nécessité d’assurer la sûreté et celle de garantir l’efficacité opérationnelle. |
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(5) |
Le personnel non contrôlé ne peut être autorisé à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport que s’il est en permanence accompagné par un membre du personnel contrôlé et autorisé. |
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(6) |
Si des personnes non contrôlées peuvent avoir pénétré dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, une fouille de sûreté complète doit être entreprise afin de vérifier que les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé ne contiennent pas d’articles prohibés. Lorsque ces parties critiques ne sont pas activées de manière permanente, une fouille de sûreté complète doit être entreprise immédiatement avant leur rétablissement. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2320/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les aéroports où plus de 40 membres du personnel sont munis de cartes d'identité aéroportuaires donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé sont au minimum les suivantes:
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a) |
toute partie d’un aéroport à laquelle des passagers en partance ayant fait l’objet d'une inspection/filtrage, y compris leurs bagages de cabine inspectés, peuvent avoir accès; |
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b) |
toute partie d’un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance inspectés peuvent passer ou être gardés, si les bagages n’ont pas été sécurisés. |
2. Aux fins du paragraphe 1, toute partie d’un aéroport est considérée comme une partie critique des zones de sûreté à accès réglementé pendant toute la durée où:
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a) |
les passagers en partance ayant fait l’objet d'une inspection/filtrage, y compris leurs bagages de cabine inspectés, y ont accès; |
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b) |
les bagages de soute en partance inspectés y passent ou y sont gardés, si les bagages n’ont pas été sécurisés. |
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu’un passage ou une passerelle télescopique sont également considérés comme une partie d’un aéroport.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance inspecté qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage.
Article 3
Dans les aéroports où moins de 40 membres du personnel sont munis de cartes d'identité aéroportuaires donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé, les États membres peuvent continuer à définir les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé conformément au point 2.3 a), deuxième alinéa, de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.
Article 4
1. Tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces parties se situent dans le terminal.
2. Au plus tard le 1er janvier 2006, les États membres doivent avoir pris des dispositions pour que tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a).
3. Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres doivent avoir pris des dispositions pour que tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Article 5
Au plus tard le 1er juillet 2009, si des bagages sécurisés sont traités par des membres du personnel non contrôlés, des mesures sont prises afin de s’assurer qu’ils sont restés intacts avant d'être chargés à bord d’un aéronef.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 4, les membres du personnel n’ont pas à faire l’objet d’une inspection/filtrage avant d’être autorisés à pénétrer dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé s'ils sont accompagnés par un membre du personnel contrôlé et autorisé.
L’escorte est responsable de toute atteinte à la sécurité commise par le membre du personnel accompagné.
2. Par dérogation à l’article 4, les membres du personnel contrôlés qui quittent temporairement les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé n'ont pas à être soumis à une inspection/filtrage à leur retour s'ils ont fait l’objet d’une observation constante suffisante pour garantir qu’ils n’introduisent pas d’articles prohibés dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.
Article 7
Sans préjudice de l’article 6, si des personnes n’ayant pas fait l’objet d'une inspection/filtrage peuvent avoir pénétré dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, il est procédé à une fouille de sûreté complète de ces parties.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO
Vice-présidente