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Document 32004D0223

    2004/223/CE: Décision du Conseil du 26 février 2004 établissant le statut du comité consultatif pour la formation professionnelle

    JO L 68 du 6.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/223/oj

    32004D0223

    2004/223/CE: Décision du Conseil du 26 février 2004 établissant le statut du comité consultatif pour la formation professionnelle

    Journal officiel n° L 068 du 06/03/2004 p. 0025 - 0026


    Décision du Conseil

    du 26 février 2004

    établissant le statut du comité consultatif pour la formation professionnelle

    (2004/223/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 63/266/CEE du Conseil du 2 avril 1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle(1), et notamment le quatrième principe, dernier alinéa,

    vu l'avis de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Sur la base de sa décision 63/266/CEE, le Conseil a adopté, le 18 décembre 1963, par la décision 68/189/CEE, le statut du comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE)(2).

    (2) Au fil des quarante années qui se sont écoulées depuis sa création, le comité consultatif pour la formation professionnelle a fourni à la Commission des avis sur des questions de formation professionnelle, et notamment des avis portant sur des communications et autres documents stratégiques, sur des projets spécifiques tels que la création du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ainsi que sur la préparation, l'évaluation et la valorisation des programmes d'action communautaires dans le domaine de la formation professionnelle.

    (3) Les changements sociaux, politiques et institutionnels qui se sont produits depuis la création du comité consultatif pour la formation professionnelle, ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par les prochaines adhésions, nécessitent un réexamen constructif de la composition et du cadre organisationnel du comité consultatif pour la formation professionnelle. Le statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE) et la décision 68/189/CEE devraient en conséquence être abrogés et remplacés.

    (4) Si la structure tripartite et les tâches du comité consultatif pour la formation professionnelle doivent être maintenues en substance, il convient d'y apporter un certain nombre de changements visant à rationaliser le fonctionnement du comité,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. Le comité consultatif pour la formation professionnelle (dénommé ci-après "comité") se compose de trois membres par État membre, à savoir un représentant du groupe d'intérêt des gouvernements centraux, un représentant du groupe d'intérêt des organisations syndicales et un représentant du groupe d'intérêt des organisations patronales.

    2. Chaque État membre peut désigner un second représentant du gouvernement central. Toutefois, chaque groupe d'intérêt n'aura droit qu'à une seule voix par État membre.

    3. Pour chacun des membres, il est nommé un membre suppléant.

    Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité qu'en cas d'empêchement du membre titulaire qu'il supplée.

    4. Les membres du comité sont désignés par les États membres et nommés par la Commission.

    Les États membres s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la composition du comité et veillent à ce que celui-ci dispose de l'éventail de compétences nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

    Article 2

    1. Le comité a pour mission d'assister la Commission dans la mise en oeuvre d'une politique communautaire de la formation professionnelle.

    2. En particulier, le comité fournit à la Commission des avis sur:

    a) des questions d'importance générale ou de principe concernant la formation professionnelle;

    b) des questions concernant la préparation, la mise en oeuvre, l'évaluation et la valorisation d'activités réalisées ou prévues par la Commission dans le domaine de la formation professionnelle.

    Il procède également à des échanges de vues et d'expériences en rapport avec la formation professionnelle.

    3. La Commission fournit au comité les informations nécessaires.

    Article 3

    1. Le mandat des membres est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.

    2. À son expiration, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    3. Le mandat d'un membre peut prendre fin avant l'expiration de la période de trois ans, par démission ou par une notification de l'État membre concerné selon laquelle il est mis fin au mandat.

    Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 1er.

    Article 4

    1. À l'intérieur du comité sont constitués trois groupes d'intérêt réunissant respectivement des représentants des gouvernements centraux, des organisations syndicales et des organisations patronales.

    2. Chaque groupe d'intérêt choisit l'un de ses membres comme porte-parole.

    3. Chaque groupe d'intérêt désigne un coordinateur qui participe aux réunions du comité, du bureau créé en vertu de l'article 5 et du groupe d'intérêt.

    Article 5

    1. Il est créé un bureau chargé d'organiser les activités du comité.

    2. Le bureau se compose de deux représentants de la Commission et des porte-parole et coordinateurs nommés par les groupes d'intérêt, ou de leurs délégués, conformément au règlement intérieur visé à l'article 8.

    Article 6

    1. Le comité est présidé par le directeur général chargé de la formation professionnelle à la Commission ou, en cas d'empêchement, par l'un des directeurs de cette direction générale, que le directeur général désigne. Le président ne prend pas part au vote.

    2. Le comité se réunit au moins deux fois par an.

    3. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    4. Le président peut, de sa propre initiative, inviter des experts à participer aux réunions du comité.

    5. Le comité peut créer des groupes de travail conformément aux dispositions énoncées dans le règlement intérieur visé à l'article 8.

    6. Des représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail.

    7. La Commission assure le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail.

    8. Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs:

    a) le directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) ou un représentant délégué par lui;

    b) le directeur de la Fondation européenne pour la formation ou un représentant délégué par lui;

    c) un représentant de chaque groupe d'intérêt des États membres de l'Espace économique européen.

    Le président peut autoriser d'autres personnes à assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs.

    Article 7

    1. Le comité se prononce valablement lorsque les deux tiers de ses membres votants sont présents ou représentés.

    2. Les avis du comité doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Ils sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

    3. Le règlement intérieur visé à l'article 8 définit des procédures de décision accélérées.

    Article 8

    Après avis de la Commission, le comité adopte son règlement intérieur fixant les modalités pratiques de ses travaux.

    Article 9

    Conformément à l'article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du comité, du bureau ou des groupes de travail, lorsque la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée présente un caractère confidentiel.

    En pareils cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

    Article 10

    Le statut du comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE) et la décision 68/189/CEE sont abrogés à la date de publication de la présente décision.

    Article 11

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    N. Dempsey

    (1) JO 63 du 20.4.1963, p. 1338/63.

    (2) JO 190 du 30.12.1963, p. 3090/63. Statut modifié par la décision 68/189/CEE (JO L 91 du 12.4.1968, p. 26).

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