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Document 32003R0693

Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

JO L 99 du 17.4.2003, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/693/oj

32003R0693

Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0008 - 0014


Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières pouvant survenir à la suite de l'élargissement et doit établir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières extérieures.

(2) La Communauté doit notamment régler la nouvelle situation des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

(3) Un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) doivent être créés pour cette situation particulière de transit par voie terrestre.

(4) Le DFT et le DFTF doivent être des documents ayant la valeur de visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d'un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures.

(5) Les conditions et les procédures d'obtention de ces documents doivent être facilitées, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen.

(6) Des sanctions, telles que prévues par le droit national, doivent être infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

(7) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, et notamment la reconnaissance du DFT et du DFTF, délivrés par un État membre, par les autres États membres liés par les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire que par les États membres agissant individuellement, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) Le règlement (CE) n° 694/2003(3) crée un modèle uniforme de DFT et de DFTF.

(9) Les instructions consulaires communes(4) et le manuel commun(5) doivent être modifiés en conséquence.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(7).

(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(13) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(14) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et ne deviendra dès lors applicable qu'après la suppression des contrôles aux frontières intérieures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition

1. Le présent règlement crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) afin de faciliter le transit.

2. Est facilité le transit spécifique et direct par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres afin de circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

Article 2

Autorisation spécifique (DFT/DFTF)

1. Le DFT est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour des entrées multiples par quelque moyen de transport terrestre que ce soit.

2. Le DFTF est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour un transit ferroviaire à une seule entrée (aller-retour).

3. Le DFT et le DFTF sont établis sous la forme de modèles uniformes conformément au règlement (CE) n° 694/2003.

Article 3

Champ d'application et validité

1. Le DFT et le DFTF ont la même valeur que les visas de transit et ont une validité territoriale limitée à l'État membre de délivrance et aux autres États membres via lesquels le transit facilité s'effectue.

2. Le DFT a une durée de validité de trois ans au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFT ne dépasse pas vingt-quatre heures.

3. Le DFTF a une durée de validité de trois mois au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFTF ne dépasse pas six heures.

CHAPITRE II

DÉLIVRANCE D'UN DFT OU D'UN DFTF

Article 4

Conditions applicables

Pour obtenir un DFT ou un DFTF, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:

a) posséder un document en cours de validité, autorisant le franchissement des frontières extérieures, tel que défini en application de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990(10);

b) ne pas être signalé aux fins de non-admission;

c) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Toutefois, dans le cas du DFTF, la consultation préalable prévue par l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen ne s'applique pas;

d) pour une demande de DFT, avoir des raisons valables pour de fréquents déplacements entre les deux parties du territoire de son pays.

Article 5

Procédure de demande

1. La demande de DFT est introduite auprès des autorités consulaires d'un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le DFT et le DFTF conformément à l'article 12. Si plusieurs États membres ont communiqué leur décision de délivrer le DFT, la demande est soumise aux autorités consulaires de l'État membre de première entrée. Cette procédure est accompagnée par la présentation, en tant que de besoin, des documents attestant la nécessité de fréquents déplacements, notamment des documents relatifs à des liens familiaux ou à des motifs sociaux, économiques ou autres.

2. Pour le DFTF, tout État membre peut, en règle générale, accepter les demandes transmises par d'autres autorités ou des tiers.

3. La demande de DFT est introduite au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du présent règlement.

4. Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de DFTF sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du DFTF et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le train traverse, à condition que les renseignements personnels de base - tels qu'ils figurent à l'annexe II - soient transmis par voie électronique aux autorités de l'État compétent au moment où la demande d'achat du billet est présentée.

Article 6

Procédure de délivrance

1. Le DFT et le DFTF sont délivrés par les représentations consulaires des États membres et ne peuvent être délivrés à la frontière. La décision de délivrer le DFTF est prise par les autorités consulaires compétentes au plus tard vingt-quatre heures après la transmission électronique prévue à l'article 5, paragraphe 4.

2. Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage périmé.

3. La durée de validité du document de voyage sur lequel est apposé le DFT ou le DFTF doit être supérieure à celle du FTD ou du DFTF.

4. Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucun des États membres. Dans ce cas, il est apposé par les représentations consulaires sur le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa, conformément au règlement (CE) n° 333/2002(11). Si le document de voyage n'est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d'États membres, le DFT ou le DFTF est limité à l'État membre ou aux États membres en question.

Article 7

Frais administratifs pour la délivrance d'un DFT ou d'un DFTF

1. Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de DFT sont de cinq euros.

2. Le DFTF est délivré gratuitement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE DFT ET LE DFTF

Article 8

Refus

1. La procédure et les recours possibles dans le cas où la représentation consulaire d'un État membre refuse d'instruire une demande ou de délivrer un DFT ou un DFTF sont régis par le droit de cet État membre.

2. En cas de refus d'un DFT ou d'un DFTF et si les dispositions nationales prévoient la motivation de ce refus, le motif en est communiqué au demandeur.

Article 9

Sanctions

Des sanctions, telles que prévues par le droit national, sont infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et incluent la possibilité d'une annulation ou d'un retrait du DFT ou du DFTF.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent règlement, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux visas s'appliquent également au DFT et au DFTF.

Article 11

1. Les instructions consulaires communes sont modifiées comme suit:

a) dans la partie I, le point 2.5 suivant est ajouté:

"2.5. Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) n° 693/2003(12) et (CE) n° 694/2003(13) du Conseil (voir annexe 17)."

b) le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) n° 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 17.

2. Le manuel commun est modifié comme suit:

a) dans la partie I, le point 3.4 suivant est ajouté:

"3.4. DOCUMENTS AYANT LA MÊME VALEUR QU'UN VISA ET AUTORISANT LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) n° 693/2003(14) et (CE) n° 694/2003(15) du Conseil (voir annexe 15)."

b) le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) n° 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 15.

Article 12

Mise en oeuvre

1. Les États membres qui décident de délivrer le DFT et le DFTF communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication.

2. Si des États membres décident de ne plus délivrer le DFT et le DFTF, ils communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication.

Article 13

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de DFT et de DFTF au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la première décision prise en vertu de l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) Non encore parue au Journal officiel.

(2) Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Voir page 15 du présent Journal officiel.

(4) JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. Instructions modifiées par le règlement (CE) n° 415/2003 (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1).

(5) JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2003/170/JAI (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

(11) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(12) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(13) JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(14) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(15) JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

ANNEXE I

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>PIC FILE= "L_2003099FR.001301.TIF">

ANNEXE II

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