This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R0359
Regulation (EC) No 359/2002 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns the use of ESA 95 in the determination of Member States' payments to the VAT-based own resource
Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA
Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA
JO L 58 du 28.2.2002, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogé par 32023R0734
Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA
Journal officiel n° L 058 du 28/02/2002 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, vu la proposition de la Commission(1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2), considérant ce qui suit: (1) L'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(3) dispose qu'aux fins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes économiques intégrés au sens du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil(4) est le système européen des comptes économiques intégrés (SEC) deuxième édition, tant que la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil(5) est en vigueur. (2) Les données du SEC deuxième édition ne sont plus disponibles au niveau de détail requis pour la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA. (3) Cette situation n'affecte pas les procédures convenues pour la détermination de la ressource propre fondée sur le PNB. (4) Il convient d'utiliser les meilleures données statistiques disponibles pour déterminer les contributions budgétaires des États membres. (5) L'utilisation des données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95) aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA n'a aucun impact sur le niveau des ressources propres, ni sur la répartition des contributions entre les États membres. (6) Le comité du programme statistique, institué par la décision du Conseil 89/382/CEE, Euratom(6), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95), tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 février 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président J. Piqué I Camps (1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 266. (2) Avis du Parlement européen du 3 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 juillet 2001 (JO C 307 du 31.10.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3). (4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1). (5) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9. (6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.