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Document 32001R1986

    Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 1986/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 rectifiant à compter du 1er juillet 2000 les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

    JO L 271 du 12.10.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1986/oj

    32001R1986

    Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 1986/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 rectifiant à compter du 1er juillet 2000 les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

    Journal officiel n° L 271 du 12/10/2001 p. 0001 - 0004


    Règlement (CE, CECA, Euratom) no 1986/2001 du Conseil

    du 8 octobre 2001

    rectifiant à compter du 1er juillet 2000 les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

    vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2805/2000(2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2804/2000(3) n'avait pas pu tenir compte de l'évolution réelle des rémunérations nettes des fonctionnaires italiens.

    (2) Les chiffres de cette évolution sont à présent disponibles et montrent qu'il est opportun de procéder à une adaptation complémentaire.

    (3) En conséquence, il convient de rectifier les montants dudit règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Avec effet au 1er juillet 2000:

    a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:

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    b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de "173,93 euros" est remplacé par le montant de "174,27 euros",

    - à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de "223,99 euros" est remplacé par le montant de "224,43 euros",

    - à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de "400,14 euros" est remplacé par le montant de "400,92 euros",

    - à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de "200,17 euros" est remplacé par le montant de "200,56 euros".

    Article 2

    Avec effet au 1er juillet 2000, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

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    Article 3

    Avec effet au 1er juillet 2000, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:

    - 104,59 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,

    - 160,36 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

    Article 4

    Les pensions acquises au 1er juillet 2000 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er, point a), du présent règlement.

    Article 5

    Avec effet au 16 mai 2000, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays ci-après est fixé comme suit:

    - Irlande 119,2.

    Avec effet au 1er juillet 2000, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays ci-après est fixé comme suit:

    - Irlande 116,5.

    Article 6

    Avec effet au 1er juillet 2000, le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:

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    Article 7

    Avec effet au 1er juillet 2000, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76(4) sont fixées à 303,16 euros, 457,57 euros, 500,31 euros et 682,08 euros.

    Article 8

    Avec effet au 1er juillet 2000, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68(5) sont affectés d'un coefficient de 4,376269.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    L. Onkelinx

    (1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

    (2) JO L 326 du 22.12.2000, p. 7.

    (3) JO L 326 du 22.12.2000, p. 3.

    (4) JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2461/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1).

    (5) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2804/2000 (JO L 326 du 22.12.2000, p. 3).

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