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Document 32001R1447

    Règlement (CE) n° 1447/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

    JO L 198 du 21.7.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1447/oj

    32001R1447

    Règlement (CE) n° 1447/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

    Journal officiel n° L 198 du 21/07/2001 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE) n° 1447/2001 du Conseil

    du 28 juin 2001

    modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161 et son article 299, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis conforme du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    vu l'avis du Comité des régions,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1260/1999(4) ne prévoit la possibilité d'accorder une participation des Fonds allant jusqu'à 85 % au maximum du coût total éligible que pour les seules régions ultrapériphériques appartenant à un État membre couvert par le Fonds de cohésion ainsi qu'aux îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance.

    (2) L'article 299, paragraphe 2, du traité indique que toutes les régions ultrapériphériques sont confrontées aux mêmes handicaps et plus particulièrement l'éloignement et l'insularité, pouvant nuire à leur développement.

    (3) Il est dans ces circonstances nécessaire de modifier les dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1260/1999, mentionné ci-dessus, afin que la participation des Fonds puisse être fixée à un maximum de 85 % du coût total éligible pour toutes les régions ultrapériphériques, appartenant ou non à un État membre couvert par le Fonds de cohésion, lorsqu'il ne s'agit ni d'investissements en infrastructures générateurs de recettes nettes substantielles ni d'investissements dans les entreprises.

    (4) L'article 29, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que dans le cas d'investissement dans les entreprises, l'intervention des Fonds ne peut dépasser 35 % du coût total éligible, dans les régions couvertes par l'objectif n° 1.

    (5) Toutes les régions ultrapériphériques sont éligibles à l'objectif n° 1 des Fonds structurels, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, conformément à la décision de la Commission du 1er juillet 1999 établissant la liste des régions concernées par l'objectif n° 1 pour la période en question.

    (6) Une augmentation du taux maximal d'intervention des Fonds structurels dans le cas d'investissement dans les petites et moyennes entreprises situées dans les régions ultrapériphériques s'avère nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées par ces entreprises, en vue de contribuer de manière significative au développement des régions en question.

    (7) Par conséquent, il convient de modifier les dispositions de l'article 29, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, afin que, dans le cas d'investissement dans les petites et moyennes entreprises localisées dans les régions ultrapériphériques, l'intervention des Fonds puisse aller jusqu'à 50 % du coût total éligible.

    (8) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999, chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.

    (9) L'article 13 du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(5) prévoit des mesures dérogatoires en matière structurelle pour ces dites îles. Cet article est abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(6). La situation et le caractère géographique exceptionnels des îles mineures de la mer Égée constituent un frein à l'adaptation et au développement de leurs zones rurales qui peut être pallié par l'instauration d'un relèvement du taux d'intervention des Fonds structurels,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1260/1999 est modifié comme suit:

    1) L'article 29, paragraphe 3, point a), est modifié comme suit: "a) 75 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les régions couvertes par l'objectif n° 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre couvert par le Fonds de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au maximum du coût total éligible et à 85 % au maximum du coût total éligible dans les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance. Dans toutes les régions ultrapériphériques, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 85 % au maximum du coût total éligible;".

    2) À l'article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), le point suivant est inséré: "ii) 50 % au maximum du coût total éligible dans les régions ultrapériphériques et, à titre exceptionnel, également dans les îles mineures de la mer Égée pour les investissements réalisés conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 pour les investissements dans les petites et moyennes entreprises;".

    Les points ii) et iii) deviennent respectivement iii) et iv).

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001

    Par le Conseil

    Le président

    B. Rosengren

    (1) JO C 96 E du 27.2.2001, p. 272.

    (2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 29.

    (4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

    (5) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (JO L 248 du 14.10.1995, p. 39).

    (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

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