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Document 32000L0060

    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

    JO L 327 du 22.12.2000, p. 1–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj

    32000L0060

    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

    Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0001 - 0073


    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil

    du 23 octobre 2000

    établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    vu l'avis du Comité des régions(3),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 18 juillet 2000 par le comité de conciliation,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel.

    (2) Les conclusions du séminaire ministériel sur la politique communautaire de l'eau, qui s'est tenu en 1988 à Francfort, soulignaient la nécessité d'une législation communautaire sur la qualité écologique. Le Conseil, dans sa résolution du 28 juin 1988(5), a demandé à la Commission de soumettre des propositions visant à améliorer la qualité écologique des eaux de surface dans la Communauté.

    (3) La déclaration publiée à l'issue du séminaire ministériel sur les eaux souterraines, tenu à La Haye en 1991, soulignait la nécessité d'agir afin d'éviter une dégradation à long terme de la qualité des eaux douces et une diminution des quantités disponibles, et appelait à lancer un programme d'action à réaliser avant 2000 visant à la gestion écologiquement viable et à la protection des ressources en eau douce. Dans ses résolutions du 25 février 1992(6) et du 20 février 1995(7), le Conseil a demandé un programme d'action concernant les eaux souterraines et une révision de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses(8), dans le cadre d'une politique globale de protection des eaux douces.

    (4) Les eaux dans la Communauté sont de plus en plus soumises à des contraintes dues à une croissance continue de la demande en eau de bonne qualité et en quantités suffisantes pour toutes les utilisations. Le 10 novembre 1995, l'Agence européenne de l'environnement, dans son "Rapport sur l'environnement dans l'Union européenne - 1995", a présenté un nouveau rapport sur l'état de l'environnement qui confirme la nécessité d'une action visant à protéger les eaux dans la Communauté, tant au point de vue qualitatif que quantitatif.

    (5) Le 18 décembre 1995, le Conseil a adopté des conclusions demandant, entre autres, l'élaboration d'une nouvelle directive-cadre fixant les principes de base d'une politique de l'eau durable dans l'Union européenne et invitant la Commission à présenter une proposition.

    (6) Le 21 février 1996, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur la "politique communautaire dans le domaine de l'eau", qui fixe les principes d'une politique communautaire de l'eau.

    (7) Le 9 septembre 1996, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines(9). Dans celle-ci, la Commission soulignait la nécessité d'établir des procédures de contrôle des captages d'eau douce et de surveillance qualitative et quantitative des eaux douces.

    (8) Le 29 mai 1995, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, qui reconnaît les fonctions importantes que ces zones exercent pour la protection des ressources en eau.

    (9) Il est nécessaire d'élaborer une politique communautaire intégrée dans le domaine de l'eau.

    (10) Le Conseil, le 25 juin 1996, le Comité des régions, le 19 septembre 1996, le Comité économique et social, le 26 septembre 1996, et le Parlement européen, le 23 octobre 1996, ont tous invité la Commission à présenter une proposition de directive du Conseil établissant un cadre pour la politique européenne dans le domaine de l'eau.

    (11) Comme indiqué à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

    (12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.

    (13) Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en oeuvre de mesures visant la protection et l'utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des lieux d'utilisation ou de dégradation de l'eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions adaptées aux conditions locales et régionales.

    (14) Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, et requiert également l'information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs.

    (15) L'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel que défini dans la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(10).

    (16) Il est nécessaire d'intégrer davantage la protection et la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, telles que celle de l'énergie, celle des transports, la politique agricole, celle de la pêche, la politique régionale, et celle du tourisme. Il convient que la présente directive fournisse la base d'un dialogue permanent et permette l'élaboration de stratégies visant cet objectif d'intégration. La présente directive peut également apporter une contribution importante à d'autres domaines de coopération entre les États membres, entre autres, le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC).

    (17) Une politique de l'eau efficace et cohérente doit tenir compte de la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité de la côte et des estuaires ou dans les golfes ou les mers relativement fermées, étant donné que leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux intérieures qui s'y jettent. La protection de l'état de l'eau à l'intérieur des bassins hydrographiques apportera des bénéfices économiques en contribuant à la protection des populations piscicoles, y compris les ressources halieutiques côtières.

    (18) La politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif transparent, efficace et cohérent. Il convient que la Communauté définisse des principes communs et un cadre global d'action. Il y a lieu que la présente directive établisse ce cadre et assure la coordination, l'intégration et, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité.

    (19) La présente directive vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité.

    (20) L'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine peut avoir une incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes terrestres associés à cette masse d'eau souterraine.

    (21) La Communauté et les États membres sont parties à divers accords internationaux comportant d'importantes obligations relatives à la protection des eaux marines contre la pollution, notamment à la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, signée à Helsinki le 9 avril 1992, et approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil(11), la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, et approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil(12), et à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976 et approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil(13), ainsi qu'à son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980 et approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil(14). La présente directive vise à aider la Communauté et les États membres à remplir ces obligations.

    (22) Il convient que la présente directive contribue à la réduction progressive des rejets de substances dangereuses dans l'eau.

    (23) Il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des problèmes transfrontières concernant l'eau, de protéger les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les zones humides qui en dépendent directement et de sauvegarder et de développer les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté.

    (24) Une bonne qualité de l'eau garantira l'approvisionnement de la population en eau potable.

    (25) Il y a lieu d'établir des définitions communes de l'état des eaux en termes qualitatifs et, lorsque cela est important aux fins de la protection de l'environnement, quantitatifs. Il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté et à éviter une détérioration de l'état des eaux au niveau communautaire.

    (26) Il convient que les États membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum à un bon état des eaux en définissant et en mettant en oeuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. Pour les eaux souterraines, outre les exigences relatives au bon état, il convient de détecter et d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant.

    (27) L'objectif ultime de la présente directive consiste à assurer l'élimination de substances dangereuses prioritaires et à contribuer à obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement.

    (28) Les eaux de surface et les eaux souterraines sont en principe des ressources naturelles renouvelables et garantir le bon état des eaux souterraines suppose, notamment, des actions précoces et une planification stable à long terme des mesures de protection, du fait du laps de temps naturellement nécessaire à la formation et au renouvellement de ces eaux. Il y a lieu que ce laps de temps nécessaire à l'amélioration soit pris en compte dans les échéanciers des mesures visant à obtenir le bon état des eaux souterraines et à inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant dans les eaux souterraines.

    (29) Les États membres, pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, et en élaborant un programme de mesures à cet effet, peuvent prévoir une mise en oeuvre progressive du programme de mesures afin d'en étaler les coûts.

    (30) Pour assurer une mise en oeuvre complète et cohérente de la présente directive, il convient que toute extension du calendrier se fasse sur la base de critères appropriés, évidents et transparents et soit justifiée par les États membres dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

    (31) Dans les cas où une masse d'eau est affectée à un point tel par l'activité humaine, ou bien où sa condition naturelle est telle qu'il peut se révéler impossible, ou d'un coût démesuré, de parvenir à un bon état des eaux, il peut s'avérer nécessaire de fixer des objectifs environnementaux moins stricts sur la base de critères appropriés, évidents et transparents, et il convient de prendre toutes les mesures possibles afin de prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des eaux.

    (32) Il peut exister des raisons de déroger à l'exigence de prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des eaux ou de parvenir à un bon état dans des conditions spécifiques, si le non-respect de cette exigence résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier d'inondations ou de sécheresse, ou, en raison d'un intérêt public supérieur, de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, à condition que toutes les mesures réalisables soient prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau.

    (33) Il convient de poursuivre l'objectif du bon état des eaux pour chaque bassin hydrographique, de sorte que les mesures relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines appartenant au même système écologique et hydrologique soient coordonnées.

    (34) Aux fins de la protection de l'environnement, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des aspects qualitatifs et quantitatifs tant des eaux de surface que des eaux souterraines, compte tenu des conditions naturelles de circulation de l'eau dans le cycle hydrologique.

    (35) Il convient, à l'intérieur d'un bassin hydrographique où les utilisations de l'eau sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontières, que les exigences relatives à la réalisation des objectifs environnementaux établies en vertu de la présente directive, et en particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l'ensemble du district hydrographique. Pour les bassins hydrographiques s'étendant au-delà des frontières de la Communauté, les États membres doivent s'efforcer d'assurer une coordination appropriée avec les États tiers concernés. Il importe que la présente directive contribue au respect des obligations communautaires résultant des conventions internationales sur la protection et la gestion des eaux, et notamment la convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil(15), et tout accord ultérieur sur sa mise en oeuvre.

    (36) Il est nécessaire d'entreprendre des analyses des caractéristiques d'un bassin hydrographique et des incidences de l'activité humaine ainsi qu'une analyse économique de l'utilisation de l'eau. L'évolution de l'état des eaux doit être surveillée par les États membres sur une base systématique et comparable dans l'ensemble de la Communauté. Ces informations sont nécessaires pour fournir aux États membres une base satisfaisante pour élaborer des programmes de mesures visant à réaliser les objectifs fixés par la présente directive.

    (37) Il y a lieu que les États membres recensent les eaux utilisées pour le captage d'eau potable et assurent le respect des dispositions de la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(16).

    (38) L'utilisation d'instruments économiques par les États membres peut s'avérer appropriée dans le cadre d'un programme de mesures. Il convient que le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique soit pris en compte conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Il sera nécessaire à cet effet de procéder à une analyse économique des services de gestion des eaux, fondée sur des prévisions à long terme en matière d'offre et de demande d'eau dans le district hydrographique.

    (39) Il est nécessaire de prévenir ou de réduire les conséquences des pollutions accidentelles. Des mesures à cet effet doivent être incluses dans le programme de mesures.

    (40) En matière de prévention et de contrôle de la pollution, il convient que la politique communautaire de l'eau soit fondée sur une approche combinée visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale.

    (41) En ce qui concerne les quantités d'eau disponibles, il convient de fixer des principes généraux de contrôle des captages et de l'endiguement afin d'assurer la viabilité environnementale des systèmes hydrologiques concernés.

    (42) Il convient de fixer, dans la législation communautaire, à titre d'exigences minimales, des normes de qualité environnementale et des valeurs limites d'émission, communes pour certains groupes ou certaines familles de polluants. Il y a lieu de prendre des dispositions concernant l'adoption de ces normes au niveau communautaire.

    (43) La pollution entraînée par les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires doit être éliminée ou progressivement supprimée. Il convient que le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, se mettent d'accord sur les substances envisagées pour une action prioritaire et les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre la pollution de l'eau par ces substances, en tenant compte de toutes les sources de pollution importantes et en déterminant les niveaux et combinaisons rentables et proportionnés pour les contrôles.

    (44) L'identification de substances dangereuses prioritaires devrait tenir compte du principe de précaution, en se fondant en particulier sur l'identification d'effets potentiellement négatifs découlant du produit et une évaluation scientifique du risque.

    (45) Il y a lieu que les États membres arrêtent des mesures pour supprimer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et pour supprimer progressivement la pollution par d'autres substances, faute de quoi ils ne pourraient atteindre les objectifs fixés pour les masses d'eau de surface.

    (46) Afin de permettre la participation du public en général, notamment les utilisateurs d'eau, à l'établissement et à l'actualisation des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de ces mesures, afin qu'ils puissent intervenir avant l'adoption des décisions finales concernant les mesures nécessaires.

    (47) Il convient que la présente directive prévoie des mécanismes destinés à faire face aux obstacles qui s'opposent à une amélioration de l'état des eaux lorsque ces obstacles ne relèvent pas du champ d'application de la législation communautaire dans le domaine de l'eau, en vue d'élaborer des stratégies communautaires appropriées permettant de les éliminer.

    (48) Il y a lieu que la Commission présente chaque année un plan actualisé des initiatives qu'elle envisage de proposer dans le domaine de l'eau.

    (49) Il y a lieu de définir des spécifications techniques afin d'assurer une approche cohérente au niveau communautaire dans le cadre de la présente directive. Les critères pour l'évaluation de l'état des eaux constituent un pas important. Il convient de réaliser l'adaptation de certains éléments au progrès technique et à la normalisation des méthodes de surveillance, d'échantillonnage et d'analyse selon une procédure de comité. Afin de favoriser une compréhension approfondie et une application cohérente des critères de caractérisation des districts hydrographiques et d'évaluation de l'état des eaux, la Commission peut adopter des orientations concernant l'application de ces critères.

    (50) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17).

    (51) Il convient que la mise en oeuvre de la présente directive permette d'atteindre un niveau de protection des eaux équivalant au minimum à celui assuré par certains actes antérieurs, actes qu'il conviendra par conséquent d'abroger lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement mises en oeuvre.

    (52) Les dispositions de la présente directive reprennent le cadre de la lutte contre la pollution par les substances dangereuses fixé par la directive 76/464/CEE du Conseil sur la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté(18). Il y aura donc lieu d'abroger cette directive lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement mises en oeuvre.

    (53) Il convient d'assurer la mise en oeuvre et l'application complètes de la législation environnementale existante concernant la protection des eaux. Il est nécessaire d'assurer la mise en oeuvre correcte des dispositions d'application de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté au moyen de sanctions appropriées prévues dans la législation des États membres. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet

    La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui:

    a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

    b) promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

    c) vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

    d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l'aggravation de leur pollution, et

    e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,

    et contribue ainsi:

    - à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau,

    - à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines,

    - à protéger les eaux territoriales et marines,

    - à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin par une action communautaire au titre de l'article 16, paragraphe 3, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

    1) "eaux de surface": les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

    2) "eaux souterraines": toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

    3) "eaux intérieures": toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

    4) "rivière": une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

    5) "lac": une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

    6) "eaux de transition": des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

    7) "eaux côtières": les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

    8) "masse d'eau artificielle": une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;

    9) "masse d'eau fortement modifiée": une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'État membre conformément aux dispositions de l'annexe II;

    10) "masse d'eau de surface": une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;

    11) "aquifère": une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

    12) "masse d'eau souterraine": un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

    13) "bassin hydrographique": toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

    14) "sous-bassin": toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

    15) "district hydrographique": une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

    16) "autorité compétente": une ou plusieurs autorités désignées en application de l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

    17) "état d'une eau de surface": l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

    18) "bon état d'une eau de surface": l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons";

    19) "état d'une eau souterraine": l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

    20) "bon état d'une eau souterraine": l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".

    21) "état écologique": l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l'annexe V;

    22) "bon état écologique": l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe V;

    23) "bon potentiel écologique": l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe V;

    24) "bon état chimique d'une eau de surface": l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4, paragraphe 1, point a), pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la Communauté;

    25) "bon état chimique d'une eau souterraine": l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V;

    26) "état quantitatif": l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

    27) "ressource disponible d'eau souterraine": le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article 4, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

    28) "bon état quantitatif": l'état défini dans le tableau 2.1.2 de l'annexe V;

    29) "substances dangereuses": les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;

    30) "substances prioritaires": les substances définies conformément à l'article 16, paragraphe 2, et mentionnées à l'annexe X. Parmi ces substances on trouve les "substances dangereuses prioritaires" par lesquelles on entend les substances définies conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 6, à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8;

    31) "polluant": toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VIII;

    32) "déversement direct dans les eaux souterraines": déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

    33) "pollution": l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

    34) "objectifs environnementaux": les objectifs fixés à l'article 4;

    35) "norme de qualité environnementale": la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

    36) "approche combinée": le contrôle des rejets et émissions dans les eaux de surface selon l'approche exposée à l'article 10;

    37) "eau destinée à la consommation humaine": a le même sens que dans la directive 80/778/CEE telle que modifiée par la directive 98/83/CE;

    38) "services liés à l'utilisation de l'eau": tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque:

    a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;

    b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

    39) "utilisation de l'eau": les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'article 5 et de l'annexe II, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux.

    Ce concept s'applique aux fins de l'article 1er et pour l'analyse économique effectuée conformément à l'article 5 et à l'annexe III, point b);

    40) "valeurs limites d'émission": la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles déterminées en application de l'article 16.

    Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;

    41) "contrôles des émissions": des contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions. L'utilisation de l'expression "contrôle d'émission" dans la présente directive par rapport aux dispositions de toute autre directive ne peut nullement être considérée comme une nouvelle interprétation de ces dispositions.

    Article 3

    Coordination des mesures administratives au sein des districts hydrographiques

    1. Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s) le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s).

    2. Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité compétente adéquate, pour l'application des règles prévues par la présente directive au sein de chaque district hydrographique situé sur leur territoire.

    3. Les États membres veillent à ce qu'un bassin hydrographique s'étendant sur le territoire de plus d'un État membre soit intégré à un district hydrographique international. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la création du district hydrographique international.

    Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité compétente adéquate, pour l'application des règles prévues par la présente directive au sein de la portion du district hydrographique international qui se situe sur leur territoire.

    4. Les États membres veillent à ce que les exigences de la présente directive pour assurer la réalisation des objectifs environnementaux établis en vertu de l'article 4, en particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l'ensemble du district hydrographique. Pour les districts hydrographiques internationaux, les États membres concernés assurent conjointement cette coordination et peuvent, à cette fin, utiliser les structures existantes dérivées d'accords internationaux. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter l'établissement des programmes de mesures.

    5. Lorsqu'un district hydrographique s'étend au-delà du territoire de la Communauté, l'État membre ou les États membres concernés cherchent à établir la coordination appropriée avec les pays tiers concernés, afin de réaliser les objectifs de la présente directive sur l'ensemble du district hydrographique. Les États membres assurent l'application des règles de la présente directive sur leur territoire.

    6. Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent désigner, comme autorité compétente, un organisme national ou international existant.

    7. Les États membres désignent l'autorité compétente au plus tard à la date mentionnée à l'article 24.

    8. Les États membres communiquent à la Commission la liste de leurs autorités compétentes et des autorités compétentes de tout organisme international auquel ils participent, au plus tard six mois après la date mentionnée à l'article 24. Ils fournissent pour chaque autorité compétente les informations indiquées à l'annexe I.

    9. Les États membres informent, dans les trois mois de sa prise d'effet, la Commission de toute modification des données fournies en application du paragraphe 8.

    Article 4

    Objectifs environnementaux

    1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:

    a) pour ce qui concerne les eaux de surface

    i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

    ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface, sous réserve de l'application du point iii) en ce qui concerne les masses d'eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l'annexe V, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

    iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe V, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

    iv) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires

    sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er pour les parties concernées;

    b) pour ce qui concerne les eaux souterraines

    i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j);

    ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines, conformément aux dispositions de l'annexe V, au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j);

    iii) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.

    Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en oeuvre conformément à l'article 17, paragraphes 2, 4 et 5, compte tenu des normes applicables fixées dans la législation communautaire pertinente, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

    c) en ce qui concerne les zones protégées

    les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

    2. Lorsque plus d'un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d'eau donnée, l'objectif applicable est celui qui est le plus strict.

    3. Les États membres peuvent désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque:

    a) les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur:

    i) l'environnement au sens large;

    ii) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;

    iii) les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation;

    iv) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

    v) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

    b) les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

    Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 13 et revue tous les six ans.

    4. Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) les États membres déterminent que toutes les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués dans ce paragraphe pour au moins une des raisons suivantes:

    i) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

    ii) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;

    iii) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus;

    b) le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13;

    c) les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;

    d) un résumé des mesures requises en vertu de l'article 11 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique. Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.

    5. Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;

    b) les États membres veillent à ce que:

    - les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution,

    - les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

    c) aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit;

    d) les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans.

    6. La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau n'est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues - en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées - ou de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;

    b) les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique;

    c) les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettront pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances seront passées;

    d) les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 4, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et

    e) un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points a) et d) est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.

    7. Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque:

    - le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines, ou

    - l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

    et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;

    b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans;

    c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

    d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

    8. Pour l'application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, les États membres veillent à ce que l'application n'empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d'autres masses d'eau du même district hydrographique et qu'elle soit cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.

    9. Des mesures sont prises de manière à ce que l'application des nouvelles dispositions, notamment l'application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur.

    Article 5

    Caractéristiques du district hydrographique, étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau

    1. Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international situé sur son territoire:

    - une analyse de ses caractéristiques,

    - une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

    - une analyse économique de l'utilisation de l'eau

    soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu'elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    2. Les analyses et études visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard treize ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.

    Article 6

    Registre des zones protégées

    1. Les États membres veillent à ce que soient établis dans chaque district hydrographique un ou plusieurs registres de toutes les zones situées dans le district qui ont été désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre d'une législation communautaire spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l'eau. Ils veillent à ce que les registres soient établis au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    2. Le ou les registres comprennent toutes les masses d'eau désignées à l'article 7, paragraphe 1, et toutes les zones protégées couvertes par l'annexe IV.

    3. Dans chaque district hydrographique, le ou les registres des zones protégées sont régulièrement réexaminés et mis à jour.

    Article 7

    Eaux utilisées pour le captage d'eau potable

    1. Les États membres recensent, dans chaque district hydrographique:- toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et

    - les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

    Les États membres surveillent, conformément à l'annexe V, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour.

    2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent, non seulement à ce qu'elle réponde aux objectifs de l'article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire au titre de l'article 16, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE telle que modifiée par la directive 98/83/CE.

    3. Les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d'eau.

    Article 8

    Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées

    1. Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein de chaque district hydrographique:

    - dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur:

    i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

    ii) l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;

    - dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif,

    - pour les zones protégées, les programmes ci-dessus sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.

    2. Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l'annexe V.

    3. Les spécifications techniques et les méthodes normalisées d'analyse et de surveillance de l'état des eaux sont établies conformément à la procédure décrite à l'article 21.

    Article 9

    Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau

    1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

    Les États membres veillent, d'ici à 2010, à ce que:

    - la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

    - les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

    Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

    2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d'utilisation de l'eau au recouvrement des coûts des services liés à l'eau.

    3. Le présent article n'empêche nullement le financement de certaines mesures préventives ou correctives en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

    4. Les États membres ne commettent pas d'infraction à la présente directive lorsqu'ils décident, conformément à des pratiques établies, de ne pas appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, et, à cet effet, les dispositions pertinentes du paragraphe 2, pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts de la présente directive et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. Les États membres font rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas appliqué dans son intégralité le paragraphe 1, deuxième phrase.

    Article 10

    L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses

    1. Les États membres veillent à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.

    2. Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en oeuvre:

    a) des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles, ou

    b) des valeurs limites d'émission pertinentes, ou

    c) en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales

    indiqués dans:

    - la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution(19),

    - la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(20),

    - la directive 91/676/CEE, du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(21),

    - les directives arrêtées en vertu de l'article 16 de la présente directive,

    - les directives énumérées à l'annexe IX,

    - toute autre législation communautaire pertinente

    au plus tard douze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

    3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l'annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émissions plus stricts sont fixés en conséquence.

    Article 11

    Programme de mesures

    1. Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l'article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l'article 4. Ces programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d'un État membre. Le cas échéant, un État membre peut adopter des mesures applicables à tous les districts hydrographiques et/ou aux portions de districts hydrographiques internationaux situés sur son territoire.

    2. Chaque programme de mesures comprend les "mesures de base" indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des "mesures complémentaires".

    3. Les "mesures de base" constituent les exigences minimales à respecter et comprennent:a) les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 10 et dans la partie A de l'annexe VI;

    b) les mesures jugées adéquates aux fins de l'article 9;

    c) des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l'eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 4;

    d) les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 7, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable;

    e) des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, notamment l'établissement d'un ou de plusieurs registres des captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage et l'endiguement. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour. Les États membres peuvent exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux;

    f) des contrôles, notamment l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;

    g) pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution, une exigence de réglementation préalable, comme l'interdiction d'introduire des polluants dans l'eau, ou d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes, définissant les contrôles d'émission pour les polluants concernés, notamment des contrôles conformément à l'article 10 et à l'article 16. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;

    h) pour les sources diffuses susceptibles de provoquer une pollution, des mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets de polluants. Les contrôles peuvent prendre la forme d'une exigence de réglementation préalable, comme l'interdiction d'introduire des polluants dans l'eau, d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;

    i) pour toute incidence négative importante sur l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 5 et de l'annexe II en particulier, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;

    j) l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines sous réserve des dispositions suivantes:

    Les États membres peuvent autoriser la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques.

    Ils peuvent également autoriser, en précisant les conditions qui s'y rattachent:

    - l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées,

    - la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile,

    - l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations,

    - l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice,

    - la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine. À cet effet, les États membres peuvent déterminer que ces activités doivent être traitées comme ayant été autorisées à condition qu'elles soient menées conformément aux règles générales contraignantes qu'ils ont élaborées à l'égard de ces activités,

    - les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question,

    à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine;

    k) conformément aux mesures prises en vertu de l'article 16, les mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances énumérées dans la liste de substances prioritaires adoptée en application de l'article 16, paragraphe 2, et à réduire progressivement la pollution par d'autres substances qui empêcherait, sinon, les États membres de réaliser les objectifs fixés à l'article 4 pour les masses d'eau de surface;

    l) toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de pollution, par exemple à la suite d'inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques.

    4. Les "mesures complémentaires" sont les mesures conçues et mises en oeuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu de l'article 4. La partie B de l'annexe VI contient une liste non exclusive de ces mesures.

    Les États membres peuvent également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux visées par la présente directive, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er.

    5. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour la masse d'eau ont peu de chances d'être atteints, les États membres veillent à ce que:

    - les causes de l'éventuelle absence de résultats soient recherchées,

    - les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus,

    - les programmes de surveillance soient revus et ajustés, le cas échéant,

    - les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes selon les procédures visées à l'annexe V.

    Lorsque ces causes résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l'État membre peut déterminer que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre, sous réserve de l'article 4, paragraphe 6.

    6. En mettant en oeuvre les mesures visées au paragraphe 3, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans les cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.

    7. Les programmes de mesures sont établis au plus tard neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard douze ans après cette même date.

    8. Les programmes sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d'un programme mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption.

    Article 12

    Problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d'un État membre

    1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu'il ne peut résoudre lui-même, il peut faire rapport sur ce point à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations concernant la résolution du problème.

    2. La Commission répond à tout rapport ou à toute recommandation des États membres dans un délai de six mois.

    Article 13

    Plans de gestion de district hydrographique

    1. Les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

    2. Dans le cas d'un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l'absence d'un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

    3. Dans le cas d'un district hydrographique international s'étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s'efforcent de produire un seul plan de gestion de district hydrographique et, s'ils ne peuvent le faire, le plan couvrira au moins la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre concerné.

    4. Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII.

    5. Les plans de gestion de district hydrographique peuvent être complétés par la production de programmes et de plans de gestion plus détaillés pour un sous-bassin, un secteur, un problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. La mise en oeuvre de ces mesures ne libère pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres dispositions de la présente directive.

    6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    7. Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.

    Article 14

    Information et consultation du public

    1. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en oeuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs:

    a) un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan;

    b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan;

    c) un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan.

    Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition.

    2. Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la version mise à jour du plan.

    Article 15

    Notification

    1. Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication:

    a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d'un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l'article 13;

    b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l'État membre.

    2. Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:

    - les analyses requises en vertu de l'article 5, et

    - les programmes de surveillance visés à l'article 8,

    entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.

    3. Les États membres présentent, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l'article 13, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.

    Article 16

    Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau

    1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement et, pour les substances dangereuses prioritaires définies à l'article 2, point 30, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité.

    2. La Commission soumet une proposition fixant une liste de substances prioritaires, sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique. Les priorités concernant les mesures à prendre à l'égard de ces substances sur la base du risque pour ou via l'environnement aquatique sont établies par:

    a) une évaluation du risque conforme au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil(22), à la directive 91/414/CEE du Conseil(23) et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(24), ou

    b) une évaluation ciblée en fonction du risque [selon la méthodologie du règlement (CEE) no 793/93] axée uniquement sur l'écotoxicité aquatique et sur la toxicité pour l'homme via l'environnement aquatique;

    Si cela est nécessaire afin de respecter le calendrier fixé au paragraphe 4, les priorités concernant les mesures à prendre à l'égard de ces substances sont établies sur la base du risque pour ou via l'environnement aquatique déterminé par une procédure simplifiée d'évaluation en fonction du risque, fondée sur des principes scientifiques et tenant particulièrement compte:

    - des données concernant le danger intrinsèque de la substance en cause et, en particulier, son écotoxicité aquatique et sa toxicité pour l'homme via les voies aquatiques d'exposition,

    - des données de la surveillance attestant une contamination étendue de l'environnement, et

    - d'autres facteurs éprouvés pouvant indiquer la possibilité d'une contamination étendue de l'environnement, tels que le volume de production ou le volume utilisé de la substance en cause, et les modes d'utilisation.

    3. La proposition de la Commission indique également les substances dangereuses prioritaires. Ce faisant, la Commission tient compte de la sélection de substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses ou dans les accords internationaux pertinents.

    4. Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, au moins tous les quatre ans, la Commission réexamine la liste des substances prioritaires adoptée et présente, si nécessaire, des propositions.

    5. Lors de la préparation de sa proposition, la Commission tient compte des recommandations du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, des États membres, du Parlement européen, de l'Agence européenne pour l'environnement, des programmes de recherche communautaire, des organisations internationales dont la Communauté est membre, des associations d'entreprises européennes, notamment celles représentant les petites et moyennes entreprises, des organismes européens dans le domaine de l'environnement ou d'autres informations pertinentes portées à son attention.

    6. Pour les substances prioritaires, la Commission soumet des propositions de mesures de contrôle visant:

    - une réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances concernées et, notamment,

    - l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances identifiées conformément au point 3, y compris un calendrier adéquat pour y parvenir. Ce calendrier ne dépasse pas une période de vingt ans après l'adoption de ces propositions par le Parlement européen et le Conseil, conformément aux dispositions du présent article.

    Ce faisant, elle détermine le niveau et la combinaison appropriés, rentables et proportionnés de contrôles de produits et de procédés pour les sources tant ponctuelles que diffuses et tient compte des valeurs limites d'émissions uniformes en vigueur à l'échelon communautaire en ce qui concerne les contrôles de procédés. Le cas échéant, l'action au niveau communautaire concernant les contrôles applicables aux procédés peut être organisée par secteurs. Lorsque les contrôles de produits comportent le réexamen des autorisations pertinentes délivrées en application de la directive 91/414/CEE et de la directive 98/8/CE, ces réexamens sont effectués conformément aux dispositions desdites directives. Chaque proposition de contrôles spécifie les modalités de leur révision, de leur mise à jour et de l'évaluation de leur efficacité.

    7. La Commission présente des propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote.

    8. La Commission présente des propositions, conformément aux paragraphes 6 et 7, et, du moins pour les contrôles d'émissions de sources ponctuelles et les normes de qualité environnementale, dans les deux ans qui suivent l'inclusion de la substance concernée dans la liste de substances prioritaires. Pour les substances figurant dans la première liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres fixent des normes de qualité environnementale applicables à ces substances dans toutes les eaux de surface touchées par des rejets de ces substances ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l'examen de toutes les options techniques de réduction. Pour les substances insérées par la suite dans la liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté, les États membres prennent de telles mesures cinq ans après la date d'inclusion dans la liste.

    9. La Commission peut élaborer des stratégies de lutte contre la pollution de l'eau par tout autre polluant ou groupe de polluants, y compris toute pollution survenant du fait d'accidents.

    10. En élaborant ses propositions visées aux paragraphes 6 et 7, la Commission réexamine également toutes les directives énumérées à l'annexe IX. Elle propose, dans le délai prévu au paragraphe 8, une révision des contrôles visés à l'annexe IX pour toutes les substances figurant dans la liste de substances prioritaires et propose les mesures appropriées, y compris l'abrogation éventuelle des contrôles visés à l'annexe IX pour toutes les autres substances.

    Tout contrôle visé à l'annexe IX, pour lequel une révision est proposée, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de cette révision.

    11. La liste de substances prioritaires mentionnée aux paragraphes 2 et 3, proposée par la Commission, devient, après adoption par le Parlement européen et le Conseil, l'annexe X de la présente directive. Le réexamen de la liste mentionnée au paragraphe 4 sera soumis à la même procédure.

    Article 17

    Stratégies visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines

    1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures visent à réaliser l'objectif d'un bon état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), et sont arrêtées sur proposition présentée, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, par la Commission, selon les procédures prévues dans le traité.

    2. En proposant des mesures, la Commission tient compte de l'analyse effectuée conformément à l'article 5 et à l'annexe II. Ces mesures sont proposées plus tôt si des données existent et comprennent:

    a) des critères d'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, conformément à l'annexe II, point 2.2, et à l'annexe V, points 2.3.2 et 2.4.5;

    b) des critères d'identification des tendances à la hausse significatives et durables ainsi que des critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, conformément à l'annexe V, point 2.4.4.

    3. Les mesures résultant de l'application du paragraphe 1 sont incluses dans les programmes de mesures requis en application de l'article 11.

    4. En l'absence de critères adoptés en vertu du paragraphe 2 au niveau communautaire, les États membres établissent des critères appropriés au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    5. En l'absence de critères adoptés en vertu du paragraphe 4 au niveau national, les inversions de tendance prendront comme point de départ 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire en vigueur applicable aux eaux souterraines.

    Article 18

    Rapport de la Commission

    1. La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive au plus tard douze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans, et le présente au Parlement européen et au Conseil.

    2. Le rapport comporte au moins les éléments suivants:

    a) l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la directive;

    b) une présentation de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines dans la Communauté, entreprise en coordination avec l'Agence européenne pour l'environnement;

    c) un aperçu des plans de gestion de district hydrographique remis en application de l'article 15, y compris des suggestions concernant l'amélioration des plans futurs;

    d) un résumé de la réponse pour chacun des rapports ou chacune des recommandations présentés à la Commission par les États membres en application de l'article 12;

    e) une présentation succincte des propositions, des mesures de contrôle et des stratégies élaborées en application de l'article 16;

    f) un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les rapports d'exécution précédents.

    3. La Commission publie également un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre, fondé sur les rapports de synthèse soumis par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 2, et présente ce rapport au Parlement européen et aux États membres au plus tard deux ans après les dates visées aux articles 5 et 8.

    4. La Commission publie, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque rapport prévu au paragraphe 1, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre sur la base des rapports intermédiaires des États membres visés à l'article 15, paragraphe 3. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil.

    5. La Commission convoque, au moment opportun compte tenu du cycle des rapports, une conférence des parties concernées par la politique communautaire dans le domaine de l'eau, à laquelle participent tous les États membres, pour commenter les rapports d'exécution établis par la Commission et pour échanger des expériences.

    Devraient notamment y participer des représentants des autorités compétentes, du Parlement européen, des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux et économiques, des organismes représentant les consommateurs, des universitaires et d'autres experts.

    Article 19

    Projets de futures mesures communautaires

    1. Une fois par an, la Commission présente pour information au comité visé à l'article 21 un plan indicatif des mesures ayant une incidence sur la législation dans le domaine de l'eau, qu'elle envisage de proposer dans un proche avenir, y compris les mesures découlant des propositions, les mesures de contrôle et les stratégies élaborées en application de l'article 16. La Commission présente le premier plan indicatif au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    2. La Commission réexamine la présente directive au plus tard dix-neuf ans après sa date d'entrée en vigueur et propose toute modification jugée nécessaire.

    Article 20

    Adaptations techniques de la directive

    1. Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l'annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique conformément aux procédures prévues à l'article 21, compte tenu des délais visés à l'article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Le cas échéant, la Commission peut adopter, conformément aux procédures prévues à l'article 21, des lignes directrices pour l'application des annexes II et V.

    2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément aux procédures prévues à l'article 21.

    Article 21

    Comité de réglementation

    1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité").

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 22

    Abrogations et dispositions transitoires

    1. Les directives et les décisions suivantes sont abrogées sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive:

    - la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres(25),

    - la décision 77/795/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relatives à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté(26),

    - la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres(27).

    2. Les directives suivantes sont abrogées treize ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive:

    - la directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons(28),

    - la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles(29),

    - la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et

    - la directive 76/464/CEE du Conseil, à l'exception de l'article 6 qui est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    3. Les dispositions transitoires visées ci-après sont applicables à la directive 76/464/CEE:

    a) la liste de substances prioritaires adoptée en vertu de l'article 16 de la présente directive remplace la liste des substances prioritaires dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982;

    b) aux fins de l'article 7 de la directive 76/464/CEE, les États membres peuvent appliquer les principes prévus dans la présente directive pour l'identification des problèmes de pollution et des substances qui en sont la cause, l'établissement des normes de qualité et l'adoption de mesures.

    4. Les objectifs environnementaux visés à l'article 4 et les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que par les États membres dans le cadre de l'annexe V pour les substances qui ne figurent pas dans la liste de substances prioritaires et en application de l'article 16, paragraphe 8, en ce qui concerne les substances prioritaires pour lesquelles il n'existe pas encore de normes communautaires, sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de l'article 2, point 7, et de l'article 10 de la directive 96/61/CE.

    5. Lorsqu'une substance indiquée sur la liste de substances prioritaires adoptée dans le cadre de l'article 16 ne figure pas à l'annexe VIII de la présente directive ni à l'annexe III de la directive 96/61/CE, elle y est ajoutée.

    6. Dans le cas des masses d'eaux de surface, les objectifs environnementaux fixés dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique requis par la présente directive doivent au minimum donner effet à des normes de qualité au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 76/464/CEE.

    Article 23

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 24

    Mise en oeuvre

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 26

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2000.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    N. Fontaine

    Par le Conseil

    Le président

    J. Glavany

    (1) JO C 184 du 17.6.1997, p. 20,

    JO C 16 du 20.1.1998, p. 14 et

    JO C 108 du 7.4.1998, p. 94.

    (2) JO C 355 du 21.11.1997, p. 83.

    (3) JO C 180 du 11.6.1998, p. 38.

    (4) Avis du Parlement européen du 11 février 1999 (JO C 150 du 28.5.1999, p. 419) confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 22 octobre 1999 (JO C 343 du 30.11.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 février 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 7 septembre 2000 et décision du Conseil du 14 septembre 2000.

    (5) JO C 209 du 9.8.1988, p. 3.

    (6) JO C 59 du 6.3.1992, p. 2.

    (7) JO C 49 du 28.2.1995, p. 1.

    (8) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

    (9) JO C 355 du 25.11.1996, p. 1.

    (10) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.

    (11) JO L 73 du 16.3.1994, p. 19.

    (12) JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.

    (13) JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

    (14) JO L 67 du 12.3.1983, p. 1.

    (15) JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.

    (16) JO L 229 du 30.8.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/83/CE (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

    (17) JO C 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (18) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

    (19) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

    (20) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/15/CE de la Commission (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29).

    (21) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    (22) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

    (23) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/47/CE (JO L 191 du 7.7.1998, p. 50).

    (24) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (25) JO L 194 du 25.7.1975, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

    (26) JO L 334 du 24.12.1977, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (27) JO L 271 du 29.10.1979, p. 44. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (28) JO L 222 du 14.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (29) JO L 281 du 10.11.1979, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

    ANNEXE I

    INFORMATIONS REQUISES POUR LA LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    En application de l'article 3, paragraphe 8, les États membres communiquent les renseignements suivants pour toutes les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique, ainsi que dans la portion de district hydrographique international située sur leur territoire.

    i) Nom et adresse de l'autorité compétente - nom et adresse officiels de l'autorité définie en application de l'article 3, paragraphe 2.

    ii) Zone géographique du district hydrographique - noms des principaux fleuves du district hydrographique ainsi qu'une indication précise de ses frontières. Cette information devrait autant que possible être communiquée dans un format permettant son introduction dans un système d'information géographique (GIS) et/ou dans le système d'information géographique de la Commission (GISCO).

    iii) Statut juridique de l'autorité compétente - indication du statut juridique de l'autorité compétente et, le cas échéant, résumé ou copie de ce statut, du traité fondateur ou de tout autre document légal équivalent.

    iv) Responsabilités - description des responsabilités juridiques et administratives de chaque autorité compétente et de son rôle au sein du district hydrographique.

    v) Membres - lorsque l'autorité compétente assure la coordination pour le compte d'autres autorités compétentes, une liste de celles-ci doit être fournie, accompagnée d'une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination.

    vi) Relations internationales - lorsqu'un district hydrographique s'étend sur le territoire de plusieurs États membres ou sur le territoire de pays tiers, une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination.

    ANNEXE II

    1. EAUX DE SURFACE

    1.1. Caractérisation des types de masses d'eau de surface

    Les États membres déterminent l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface et effectuent une première caractérisation de toutes ces masses conformément à la méthode décrite ci-après. Les États membres peuvent regrouper des masses d'eau de surface pour les besoins de la première caractérisation.

    i) Les masses d'eau de surface à l'intérieur d'un district hydrographique sont définies comme relevant de l'une des catégories recensées ci-après d'eaux de surface: rivières, lacs, eaux de transition ou eaux côtières, ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées.

    ii) Pour chaque catégorie d'eau de surface, les masses à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l'aide d'un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2.

    iii) Si le système A est utilisé, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont d'abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2 et indiquées sur la carte correspondante à l'annexe XI. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A.

    iv) Si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites.

    v) Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle.

    vi) Les États membres remettent à la Commission une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l'emplacement géographique des types avec un degré de détail conforme à celui requis pour le système A.

    1.2. Écorégions et types de masses d'eau de surface

    1.2.1. Rivières

    Système A

    >TABLE>

    Système B

    >TABLE>

    1.2.2. Lacs

    Système A

    >TABLE>

    Système B

    >TABLE>

    1.2.3. Eaux de transition

    Système A

    >TABLE>

    Système B

    >TABLE>

    1.2.4. Eaux côtières

    Système A

    >TABLE>

    Système B

    >TABLE>

    1.3. Établissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau de surface

    i) Pour chaque type de masse d'eau de surface caractérisé conformément au point 1.1, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1.1 de l'annexe V pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe V. Il est établi des conditions de référence biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1.1 de l'annexe V et établis pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe V.

    ii) Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximal défini dans le tableau 1.2.5 de l'annexe V. Les valeurs du potentiel écologique maximal d'une masse d'eau sont revues tous les six ans.

    iii) Les conditions caractéristiques aux fins des points 1.3.i) et 1.3.ii) et les conditions de référence biologiques caractéristiques peuvent soit avoir une base spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, les États membres peuvent recourir à un avis d'expert pour établir lesdites conditions. Pour la définition du très bon état écologique par rapport à des concentrations de polluants synthétiques spécifiques, les limites de détection sont celles qui peuvent être atteintes selon les techniques disponibles au moment où les conditions caractéristiques doivent être établies.

    iv) Pour les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des critères spatiaux, les États membres mettent au point un réseau de référence pour chaque type de masse d'eau de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique pour ce type de masse d'eau de surface et les techniques de modélisation à appliquer au titre du point 1.3.v).

    v) Les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des modèles peuvent être établies à l'aide soit de modèles prédictifs, soit de méthodes a posteriori. Les méthodes ont recours aux données historiques, paléologiques et autres données disponibles et procurent un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence pour garantir que les conditions ainsi obtenues soient cohérentes et valables pour chaque type de masse d'eau de surface.

    vi) S'il est impossible d'établir des conditions de référence caractéristiques valables pour un élément de qualité dans un type de masse d'eau de surface en raison de la forte variabilité naturelle de cet élément, et pas uniquement du fait des variations saisonnières, cet élément peut être exclu de l'évaluation de l'état écologique pour ce type d'eau de surface. Dans ce cas, les États membres indiquent les motifs de l'exclusion dans le plan de gestion de district hydrographique.

    1.4. Identification des pressions

    Les États membres collectent et mettent à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment:

    estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre:

    i) des articles 15 et 17 de la directive 91/271/CEE(1);

    ii) des articles 9 et 15 de la directive 96/61/CE,

    et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique:

    iii) de l'article 11 de la directive 76/464/CEE;

    iv) des directives 75/440/CEE, 76/160/CEE(2), 78/659/CEE et 79/923/CEE(3);

    estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre:

    i) des articles 3, 5 et 6 de la directive 91/676/CEE(4);

    ii) des articles 7 et 17 de la directive 91/414/CEE;

    iii) de la directive 98/8/CE,

    et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique:

    iv) des directives 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE;

    estimation et identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution;

    estimation et identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques;

    identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau;

    estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et

    estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.

    1.5. Évaluation des incidences

    Les États membres évaluent la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.

    Les États membres utilisent les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article 4. Les États membres peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outils d'évaluation.

    Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article 8 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article 11.

    2. EAUX SOUTERRAINES

    2.1. Caractérisation initiale

    Les États membres effectuent une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de chaque masse d'eau souterraine prévus à l'article 4. Les États membres peuvent regrouper des masses d'eaux souterraines aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse peut utiliser des données existantes sur les plans hydrologique, géologique, pédologique, sur celui de l'utilisation des sols, des rejets, des captages ainsi que d'autres données, mais elle doit définir:

    - l'emplacement et les limites de la masse ou des masses d'eau souterraine,

    - les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris:

    - les sources de pollution diffuses,

    - les sources de pollution ponctuelles,

    - le captage,

    - la recharge artificielle,

    - le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge,

    - les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.

    2.2. Caractérisation plus détaillée

    Après la caractérisation initiale, les États membres effectuent une caractérisation plus détaillée de ces masses ou groupes de masses d'eau souterraines qui ont été recensées comme courant un risque, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque et de déterminer toute mesure requise en vertu de l'article 11. En conséquence, cette caractérisation doit comporter des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et, le cas échéant, des informations pertinentes concernant:

    - les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques,

    - les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement,

    - les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols,

    - les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse,

    - un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée,

    - des estimations des directions et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et

    - des données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale,

    - la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Les États membres peuvent utiliser des typologies pour la caractérisation des eaux souterraines lorsqu'ils établissent des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine.

    2.3. Révision de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux souterraines

    Pour les masses d'eau souterraines qui traversent la frontière entre deux États membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au point 2.1 comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article 4, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine:

    a) la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception:

    - des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour, ou

    - des points de captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour ou desservant moins de cinquante personnes;

    b) le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;

    c) la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;

    d) la localisation des points de la masse d'eau souterraine dans lesquels des rejets directs ont lieu;

    e) le débit des rejets en ces points;

    f) la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et

    g) l'utilisation des terres dans le ou les captages d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.

    2.4. Révision de l'incidence des changements de niveau des eaux souterraines

    Les États membres identifient également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article 4, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur:

    i) les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;

    ii) la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

    iii) le développement humain.

    2.5. Étude de l'incidence de la pollution sur la qualité des eaux souterraines

    Les États membres recensent les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article 4, paragraphe 5, lorsque, par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 1, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique de l'eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné.

    (1) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/15/CE (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29).

    (2) JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (3) JO L 281 du 10.11.1979, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

    (4) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    ANNEXE III

    ANALYSE ÉCONOMIQUE

    L'analyse économique doit comporter des informations suffisantes et suffisamment détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour:

    a) effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte, en vertu de l'article 9, du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, compte tenu des prévisions à long terme de l'offre et de la demande d'eau dans le district hydrographique et, le cas échéant:

    - une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l'utilisation de l'eau, et

    - une estimation des investissements pertinents, y compris la prévision de ces investissements;

    b) apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau qu'il y a lieu d'inclure dans le programme de mesures visé à l'article 11.

    ANNEXE IV

    ZONES PROTÉGÉES

    1. Le registre des zones protégées prévu à l'article 6 comprend les types suivants de zones protégées:

    i) les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 7;

    ii) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique;

    iii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la directive 76/160/CEE;

    iv) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones désignées comme vulnérables dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates, et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 91/271/CEE, et

    v) les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive 92/43/CEE(1) et de la directive 79/409/CEE(2).

    2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées.

    (1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).

    (2) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).

    ANNEXE V

    >TABLE>

    1. ÉTAT DES EAUX DE SURFACE

    1.1. Éléments de qualité pour la classification de l'état écologique

    1.1.1. Rivières

    Paramètres biologiques

    Composition et abondance de la flore aquatique

    Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

    Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune

    Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

    Régime hydrologique:

    quantité et dynamique du débit d'eau

    connexion aux masses d'eau souterraine

    Continuité de la rivière

    Conditions morphologiques:

    variation de la profondeur et de la largeur de la rivière

    structure et substrat du lit

    structure de la rive

    Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques

    Paramètres généraux

    Température de l'eau

    Bilan d'oxygène

    Salinité

    État d'acidification

    Concentration en nutriments

    Polluants spécifiques

    Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau

    Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau

    1.1.2. Lacs

    Paramètres biologiques

    Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

    Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

    Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

    Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune

    Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

    Régime hydrologique:

    quantité et dynamique du débit d'eau

    temps de résidence

    connexion à la masse d'eau souterraine

    Conditions morphologiques:

    variation de la profondeur du lac

    quantité, structure et substrat du lit

    structure de la rive

    Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques

    Paramètres généraux

    Transparence

    Température de l'eau

    Bilan d'oxygène

    Salinité

    État d'acidification

    Concentration en nutriments

    Polluants spécifiques

    Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau

    Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau

    1.1.3. Eaux de transition

    Paramètres biologiques

    Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

    Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

    Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

    Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune

    Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

    Conditions morphologiques:

    variation de la profondeur

    quantité, structure et substrat du lit

    structure de la zone intertidale

    Régime des marées:

    débit d'eau douce

    exposition aux vagues

    Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques

    Paramètres généraux

    Transparence

    Température

    Bilan d'oxygène

    Salinité

    Concentration en nutriments

    Polluants spécifiques

    Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau

    Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau

    1.1.4. Eaux côtières

    Paramètres biologiques

    Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

    Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

    Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

    Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

    Conditions morphologiques:

    variations de la profondeur

    structure et substrat de la côte

    structure de la zone intertidale

    Régime des marées:

    direction des courants dominants

    exposition aux vagues

    Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques

    Paramètres généraux

    Transparence

    Température de l'eau

    Bilan d'oxygène

    Salinité

    Concentration en nutriments

    Polluants spécifiques

    Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau

    Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau

    1.1.5. Masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées

    Les éléments de qualité applicables aux masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées sont ceux qui sont applicables à celle des quatre catégories d'eau de surface naturelle qui ressemble le plus à la masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée concernée.

    1.2. Définitions normatives des classifications de l'état écologique

    Tableau 1.2. Définition générale pour les rivières, lacs, eaux de transition et eaux côtières

    >TABLE>

    Les eaux atteignant un état inférieur à l'état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises.

    Les eaux montrant des signes d'altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s'écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.

    Les eaux montrant des signes d'altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.

    1.2.1. Définitions normatives des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les rivières

    Éléments de qualité biologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité hydromorphologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité physico-chimique

    >TABLE>

    1.2.2. Définitions des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les lacs

    Éléments de qualité biologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité hydromorphologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité physico-chimique

    >TABLE>

    1.2.3. Définitions des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les eaux de transition

    Éléments de qualité biologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité hydromorphologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité physico-chimique

    >TABLE>

    1.2.4. Définitions des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les eaux côtières

    Éléments de qualité biologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité hydromorphologique

    >TABLE>

    Éléments de qualité physico-chimique

    >TABLE>

    1.2.5. Définitions des potentiels écologiques maximal, bon et moyen en ce qui concerne les masses d'eau fortement modifiées ou artificielles

    >TABLE>

    1.2.6. Procédure à suivre par les États membres pour l'établissement des normes de qualité chimique

    En déterminant les normes de qualité environnementale pour les polluants énumérés aux points 1 à 9 de l'annexe VIII en vue de la protection des biotes aquatiques, les États membres agissent conformément aux dispositions figurant ci-après. Les normes peuvent être fixées pour l'eau, les sédiments ou le biote.

    Dans la mesure du possible, il convient d'obtenir des données tant aiguës que chroniques pour les taxa indiqués ci-dessous qui sont pertinents pour le type de masse d'eau concerné ainsi que pour tout autre taxum pour lequel il existe des données. Ce "dossier de base" comprend:

    - les algues et/ou macrophytes,

    - les daphnies ou organismes représentatifs des eaux salines,

    - les poissons.

    Établissement de la norme de qualité environnementale

    La procédure suivante s'applique à l'établissement d'une concentration moyenne annuelle maximale:

    i) les États membres fixent, dans chaque cas, des facteurs appropriés selon la nature et la qualité des données disponibles et selon les orientations données au point 3.3.1 de la partie II du document d'orientation technique pour la directive 93/67/CEE de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les nouvelles substances notifiées et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes, ainsi que les facteurs de sécurité indiqués dans le tableau suivant:

    >TABLE>

    ii) lorsque l'on dispose de données sur la persistance et la bioaccumulation, il convient de les prendre en compte dans la détermination de la valeur définitive de la norme de qualité environnementale;

    iii) la norme ainsi obtenue doit être comparée avec les éléments provenant des études sur le terrain. Lorsque l'on constate des anomalies, il convient de revoir le calcul afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis;

    iv) la norme obtenue doit être soumise à un examen critique de confrères et à une consultation publique afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis.

    1.3. Surveillance de l'état écologique et de l'état chimique des eaux de surface

    Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l'article 8. Il est conçu de manière à fournir une image d'ensemble cohérente de l'état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d'eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point 1.2. Les États membres fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.

    Sur la base de l'analyse des caractéristiques et de l'étude des incidences effectuées conformément à l'article 5 et à l'annexe II, les États membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Les États membres peuvent aussi, dans certains cas, être amenés à établir des programmes de contrôles d'enquête.

    Les États membres surveillent les paramètres qui sont indicatifs de l'état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, les États membres identifient le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan.

    1.3.1. Conception du contrôle de surveillance

    Objectif

    Les États membres établissent des programmes de contrôle de surveillance afin de fournir des informations pour:

    - compléter et valider la procédure d'étude des incidences détaillée à l'annexe II,

    - concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance,

    - évaluer les changements à long terme des conditions naturelles,

    - évaluer les changements à long terme résultant d'une importante activité anthropogénique.

    Les résultats de ces contrôles sont revus et utilisés, conjointement avec la procédure d'étude des incidences détaillée à l'annexe II, pour déterminer les besoins en programmes de surveillance dans le plan de gestion de district hydrographique actuel et les plans futurs.

    Sélection des points de surveillance

    Le contrôle de surveillance est effectué sur la base d'un nombre suffisant de masses d'eau de surface pour permettre une évaluation de l'état général des eaux de surface à l'intérieur de chaque captage ou sous-captage du district hydrographique. En sélectionnant ces masses d'eau, les États membres veillent à ce que, le cas échéant, le contrôle soit effectué à des points où:

    - le taux du débit est représentatif du district hydrographique dans son ensemble, y compris les points de rivières importantes où la zone de captage est supérieure à 2500 km2,

    - le volume d'eau présent est représentatif du district hydrographique, y compris les grands lacs et réservoirs,

    - d'importantes masses d'eau traversent les frontières d'un État membre,

    - des sites sont identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE sur les échanges d'informations, et

    - à d'autres sites éventuels nécessaires pour évaluer la charge de pollution qui est transférée à travers les frontières de l'État membre et dans l'environnement marin.

    Sélection des éléments de qualité

    Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d'un an durant la période couverte par le plan de gestion de bassin hydrographique pour:

    - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique,

    - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique,

    - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique,

    - les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique, et

    - les autres polluants rejetés en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique,

    sauf si l'exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l'état de la masse concernée était bon et que rien n'indique, d'après l'étude d'incidence de l'activité humaine effectuée dans le cadre de l'annexe II, que les incidences sur la masse ont changé. En pareil cas, le contrôle de surveillance est effectué tous les trois plans de gestion de district hydrographique.

    1.3.2. Conception des contrôles opérationnels

    Des contrôles opérationnels sont entrepris pour:

    - établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux, et

    - évaluer les changements de l'état de ces masses suite aux programmes de mesures.

    Le programme peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des informations obtenues dans le cadre des exigences de l'annexe II ou de la présente annexe, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée.

    Sélection des sites de contrôle

    Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau qui, sur la base soit d'une étude d'incidence effectuée conformément à l'annexe II, soit d'un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article 4 et pour les masses d'eau dans lesquelles sont rejetées des substances de la liste de substances prioritaires. Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d'indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit:

    - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble,

    - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface,

    - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises.

    Sélection des éléments de qualité

    Afin d'évaluer l'ampleur des pressions auxquelles les masses d'eau de surface sont soumises, les États membres contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d'évaluer l'incidence de ces pressions, les États membres contrôlent, selon le cas:

    - les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d'eau sont soumises,

    - toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes,

    - les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée.

    1.3.3. Conception des contrôles d'enquête

    Objectif

    Des contrôles d'enquête sont effectués:

    - lorsque la raison de tout excédent est inconnue,

    - lorsque le contrôle de surveillance indique que les objectifs mentionnés à l'article 4 pour une masse d'eau ne seront probablement pas atteints et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, en vue de déterminer les causes pour lesquelles une masse d'eau ou plusieurs masses d'eau n'atteignent pas les objectifs environnementaux, ou

    - pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles.

    Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle.

    1.3.4. Fréquence des contrôles

    Durant la période du contrôle de surveillance, les paramètres indicatifs des éléments de qualité physico-chimique devraient être contrôlés selon les fréquences ci-après, sauf si des intervalles plus longs se justifiaient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts. Pour les éléments de qualité biologique ou hydromorphologique, le contrôle est effectué au moins une fois durant la période du contrôle de surveillance.

    Pour les contrôles opérationnels, la fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée par les États membres de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état de l'élément de qualité en question. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.

    Les fréquences sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. L'évaluation de la confiance et de la précision atteintes par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le plan de gestion de district hydrographique.

    Sont choisies des fréquences de contrôle qui tiennent compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. L'époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l'effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. Pour atteindre cet objectif, des contrôles additionnels seront, le cas échéant, effectués à des saisons différentes de la même année.

    >TABLE>

    1.3.5. Contrôles additionnels requis pour les zones protégées

    Les programmes de contrôle prévus ci-dessus sont complétés en vue de répondre aux exigences suivantes:

    Points de captage d'eau potable

    Les masses d'eau de surface définies au titre de l'article 7 (captage d'eau potable) qui fournissent en moyenne plus de 100 mètres cubes par jour sont désignées comme points de contrôle et font l'objet des contrôles additionnels nécessaires pour répondre aux exigences de cet article. Les contrôles effectués sur ces masses portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions de la directive relative à l'eau potable. Les contrôles sont effectués selon les fréquences suivantes:

    >TABLE>

    Zones d'habitat et zones de protection d'espèces

    Les masses d'eau qui constituent ces zones sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels visé ci-dessus si, sur la base de l'étude d'incidence et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article 4. Les contrôles sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l'état desdites masses suite aux programmes de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu'à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l'eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu'elles répondent aux objectifs visés à l'article 4.

    1.3.6. Normes pour le contrôle des éléments de qualité

    Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.

    Échantillonnage de macro-invertébrés

    >TABLE>

    Échantillonnage de macrophytes

    Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.

    Échantillonnage de poissons

    Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.

    Échantillonnage de diatomées

    Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.

    Normes pour les paramètres physico-chimiques

    Toute norme CEN/ISO pertinente.

    Normes pour les paramètres hydromorphologiques

    Toute norme CEN/ISO pertinente.

    1.4. Classification et présentation des états écologiques

    1.4.1. Comparabilité des résultats des contrôles biologiques

    i) Les États membres établissent des systèmes de contrôle aux fins d'estimer les valeurs des éléments de qualité biologique spécifiés pour chaque catégorie d'eau de surface ou pour des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles. Lorsque la procédure exposée ci-dessous est appliquée aux masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles, les références à l'état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique. Ces systèmes peuvent se servir d'espèces ou de groupes d'espèces particuliers, qui sont représentatifs de l'élément de qualité dans son ensemble.

    ii) Afin d'assurer la comparabilité des systèmes de contrôle, les résultats des systèmes utilisés par chaque État membre sont exprimés comme des ratios de qualité écologique aux fins de la classification de l'état écologique. Ces ratios représentent la relation entre les valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d'eau de surface donnée et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de référence applicables à cette masse. Le ratio est exprimé comme une valeur numérique entre zéro et un, le très bon état écologique étant représenté par des valeurs proches de un et le mauvais état écologique, par des valeurs proches de zéro.

    iii) Chaque État membre répartit les ratios de qualité écologique de son système de contrôle pour chaque catégorie d'eau de surface en cinq classes d'état écologique allant de "très bon" à "mauvais", comme indiqué au point 1.2, en attribuant une valeur numérique à chacune des limites entre les classes. La valeur de la limite entre les classes "très bon" et "bon" état écologique et la valeur de la limite entre "bon" état et état "moyen" sont établies à l'aide de l'exercice d'interétalonnage décrit ci-dessous.

    iv) La Commission facilite cet exercice d'interétalonnage afin d'assurer que les limites entre les classes soient établies de manière cohérente avec les définitions normatives du point 1.2 et qu'elles soient comparables entre États membres.

    v) Dans le cadre de cet exercice, la Commission facilite l'échange d'informations entre les États membres afin de parvenir à l'identification d'une série de sites dans chaque écorégion de la Communauté; ces sites constituent un réseau d'interétalonnage. Le réseau comporte des sites choisis dans une série de types de masses d'eau de surface présents dans chaque écorégion. Pour chaque type de masse d'eau de surface choisi, le réseau comporte au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de "très bon" et "bon" état, et au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de "bon" état et d'état "moyen". Les sites sont sélectionnés sur avis d'experts, fondé sur des inspections conjointes, et toute autre information disponible.

    vi) Chaque système de contrôle d'un État membre est appliqué aux sites du réseau d'interétalonnage qui se trouvent dans l'écorégion et qui, en même temps, sont d'un type de masse d'eau de surface auquel le système sera appliqué conformément aux exigences de la présente directive. Les résultats de cette application servent à fixer les valeurs numériques pour les délimitations de classes dans chaque système de contrôle d'un État membre.

    vii) Dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage, qui pourra être adapté conformément à la procédure visée à l'article 21. Le registre définitif des sites est publié par la Commission dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    viii) La Commission et les États membres clôturent l'exercice d'interétalonnage dans les dix-huit mois de la date de publication du registre définitif.

    ix) Les résultats de l'exercice d'interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres sont publiés par la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice d'interétalonnage.

    1.4.2. Présentation des résultats des contrôles et classification des états écologiques et des potentiels écologiques

    i)

    >TABLE>

    ii)

    >TABLE>

    iii) Les États membres indiquent également, par un point noir sur la carte, les masses d'eau dont l'état ou le potentiel écologique n'est pas bon à cause du non-respect d'une ou de plusieurs des normes de qualité environnementale qui ont été établies pour cette masse d'eau pour des polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques (conformément au régime de conformité établi par l'État membre).

    1.4.3. Présentation des résultats des contrôles et classification de l'état chimique

    Lorsqu'une masse d'eau répond à toutes les normes de qualité environnementale établies à l'annexe IX, à l'article 16 et par d'autres dispositions législatives communautaires fixant des normes de qualité environnementale, elle est enregistrée comme atteignant un bon état chimique. Si tel n'est pas le cas, la masse d'eau est enregistrée comme n'atteignant pas un bon état chimique.

    >TABLE>

    2. EAUX SOUTERRAINES

    2.1. État quantitatif des eaux souterraines

    2.1.1. Paramètres pour la classification de l'état quantitatif des eaux souterraines

    Régime du niveau de l'eau souterraine.

    2.1.2. Définition du bon état quantitatif

    >TABLE>

    2.2. Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines

    2.2.1. Réseau de surveillance du niveau de l'eau souterraine

    Le réseau de surveillance des eaux souterraines est mis en place conformément aux dispositions des articles 7 et 8. Le réseau de surveillance doit être conçu de manière à fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine. Les États membres incluent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes indiquant le réseau de surveillance de l'eau souterraine.

    2.2.2. Densité de la surveillance

    Le réseau doit comporter suffisamment de points de surveillance représentatifs pour évaluer le niveau de l'eau dans chaque masse d'eau ou groupe de masses d'eau compte tenu des variations à court et long termes des recharges, et notamment:

    - pour les masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à l'article 4, assurer une densité suffisante de points de surveillance pour évaluer l'impact des captages et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine,

    - pour les masses d'eau souterraine où de l'eau souterraine traverse la frontière d'un État membre, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de points de surveillance pour évaluer la direction et le débit de l'eau à travers la frontière de l'État membre.

    2.2.3. Fréquence de la surveillance

    La fréquence des observations doit être suffisante pour permettre l'évaluation de l'état quantitatif de chaque masse d'eau souterraine ou groupe de masses d'eau souterraine compte tenu des variations à court et long termes des recharges, et notamment:

    - pour les masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à l'article 4, assurer une fréquence suffisante des surveillances pour évaluer l'impact des captages et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine,

    - pour les masses d'eau souterraine où de l'eau souterraine traverse la frontière d'un État membre, veiller à ce que les mesures soient assez fréquentes pour évaluer la direction et le débit de l'eau à travers la frontière de l'État membre.

    2.2.4. Interprétation et présentation de l'état quantitatif des eaux souterraines

    Les résultats découlant du réseau de surveillance pour une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine sont utilisés pour l'évaluation de l'état quantitatif de cette masse ou de ces masses. Sous réserve du point 2.5 ci-dessous, les États membres fournissent une carte de l'évaluation résultante sur laquelle l'état quantitatif des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes:

    bon: vert,

    médiocre: rouge.

    2.3. État chimique des eaux souterraines

    2.3.1. Paramètres pour l'examen de l'état chimique

    Conductivité

    Concentrations de polluants

    2.3.2. Définition du bon état chimique

    >TABLE>

    2.4. Surveillance de l'état chimique des eaux souterraines

    2.4.1. Réseau de surveillance des eaux souterraines

    Le réseau de surveillance des eaux souterraines est mis en place conformément aux dispositions des articles 7 et 8. Le réseau de surveillance doit être conçu de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines de chaque district hydrographique et à permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l'activité anthropogénique.

    Sur la base de la caractérisation et de l'étude d'incidence effectuées conformément à l'article 5 et à l'annexe II, les États membres établissent un programme de contrôle de surveillance pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique. Les résultats de ce programme sont utilisés pour l'établissement d'un programme de contrôles opérationnels applicable pour la période restante du plan.

    L'évaluation du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de contrôles est indiquée dans le plan.

    2.4.2. Contrôle de surveillance

    Objectif

    Le contrôle de surveillance est effectué pour:

    - compléter et valider la procédure d'étude d'incidence,

    - fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme tant par suite des changements des conditions naturelles que du fait de l'activité anthropogénique.

    Sélection des sites de contrôle

    Des sites de contrôle doivent être choisis en nombre suffisant pour chacune des catégories suivantes:

    - les masses recensées comme courant un risque suite à l'exercice de caractérisation entrepris conformément à l'annexe II,

    - les masses qui traversent la frontière d'un État membre.

    Sélection des paramètres

    Les paramètres fondamentaux suivants sont contrôlés dans toutes les masses d'eau souterraine sélectionnées:

    - teneur en oxygène,

    - valeur pH,

    - conductivité,

    - nitrate,

    - ammonium.

    Les masses d'eau définies, conformément à l'annexe II, comme risquant sérieusement de ne pas atteindre le bon état sont également soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.

    Les masses d'eau transfrontières sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles du débit de l'eau souterraine.

    2.4.3. Contrôles opérationnels

    Objectif

    Des contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance afin:

    - d'établir l'état chimique de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine recensés comme courant un risque,

    - d'établir la présence de toute tendance à la hausse à long terme de la concentration d'un quelconque polluant suite à l'activité anthropogénique.

    Sélection des sites de contrôle

    Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine qui, sur la base de l'étude d'incidence effectuée conformément à l'annexe II et d'un contrôle de surveillance, sont identifiés comme risquant de ne pas répondre aux objectifs visés à l'article 4. La sélection des sites de contrôle doit également refléter une évaluation de la représentativité des données de contrôle provenant de ce site quant à la qualité de la masse ou des masses d'eau souterraine en cause.

    Fréquence des contrôles

    Les contrôles opérationnels sont effectués pour les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance à une fréquence suffisante pour détecter les effets des pressions en question, mais au minimum une fois par an.

    2.4.4. Identification des tendances des polluants

    Les États membres utilisent les données de la surveillance et des contrôles opérationnels pour identifier les tendances à la hausse à long terme des concentrations de polluants induites par l'activité anthropogénique ainsi que les renversements de ces tendances. L'année ou la période de base à partir de laquelle l'identification des tendances doit être calculée est déterminée. Le calcul des tendances est effectué pour une masse ou, le cas échéant, un groupe de masses d'eau souterraine. Les renversements de tendances doivent être démontrés par des données statistiques et leur niveau de confiance doit être associé à l'identification.

    2.4.5. Interprétation et présentation de l'état chimique des eaux souterraines

    Pour l'évaluation de l'état, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d'eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. Sans préjudice des directives concernées, pour qu'une masse d'eau souterraine soit en bon état, il faut, pour les paramètres chimiques pour lesquels la législation communautaire prévoit des normes de qualité environnementale:

    - que la valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine soit calculée,

    - que, conformément à l'article 17, ces valeurs moyennes soient utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines.

    Sous réserve du point 2.5, les États membres fournissent une carte sur laquelle l'état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes:

    bon: vert,

    médiocre: rouge.

    Les États membres indiquent également par un point noir sur la carte les masses d'eau souterraines qui subissent de manière durable et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque résultant de l'effet de l'activité humaine. Les renversements de tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte.

    Ces cartes sont incluses dans le plan de gestion de district hydrographique.

    2.5. Présentation de l'état des eaux souterraines

    Les États membres prévoient, dans le plan de gestion de district hydrographique, une carte indiquant, pour chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine, à la fois l'état quantitatif et l'état chimique de la masse ou du groupe de masses en question, à l'aide de couleurs, conformément aux exigences des points 2.2.4 et 2.4.5. Les États membres peuvent choisir de ne pas fournir de cartes séparées au titre des points 2.2.4 et 2.4.5, mais doivent, dans ce cas, conformément aux exigences du point 2.4.5, indiquer également sur la carte requise par le présent point les masses qui subissent d'une manière durable et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou tout renversement d'une telle tendance.

    ANNEXE VI

    LISTE DES MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES

    PARTIE A

    Mesures exigées en application des directives suivantes:

    i) directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade,

    ii) directive 79/409/CEE(1) sur les oiseaux sauvages,

    iii) directive 80/778/CEE sur les eaux potables, telle que modifiée par la directive 98/83/CE,

    iv) directive 96/82/CE(2) sur les risques d'accidents majeurs ("Seveso"),

    v) directive 85/337/CEE(3) relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement,

    vi) directive 86/278/CEE(4) sur les boues d'épuration,

    vii) directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires,

    viii) directive 91/414/CEE sur les produits phytopharmaceutiques,

    ix) directive 91/676/CEE sur les nitrates,

    x) directive 92/43/CEE(5) "habitats",

    xi) directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution.

    PARTIE B

    La liste non exhaustive suivante énumère les mesures supplémentaires que les États membres, pour chaque district hydrographique, peuvent inclure dans le programme de mesures prévu à l'article 11, paragraphe 4:

    i) instruments législatifs,

    ii) instruments administratifs,

    iii) instruments économiques ou fiscaux,

    iv) accords négociés en matière d'environnement,

    v) limites d'émission,

    vi) codes de bonnes pratiques,

    vii) recréation et restauration des zones humides,

    viii) contrôles des captages,

    ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d'une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse,

    x) mesures concernant l'efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l'eau dans l'industrie ainsi que de techniques d'irrigation économisant l'eau,

    xi) projets de construction,

    xii) usines de dessalement,

    xiii) projets de restauration,

    xiv) recharge artificielle d'aquifères,

    xv) projets d'éducation,

    xvi) projets de recherche, de développement et de démonstration,

    xvii) autres mesures pertinentes.

    (1) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

    (2) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

    (3) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

    (4) JO L 181 du 8.7.1986, p. 6.

    (5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

    ANNEXE VII

    PLAN DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE

    A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants:

    1. Une description générale des caractéristiques du district hydrographique requises par l'article 5 et l'annexe II, à savoir:

    1.1. pour les eaux de surface:

    - une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau,

    - une carte indiquant les écorégions et les types de masse d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique,

    - une identification des conditions de référence pour les types de masse d'eau de surface;

    1.2. pour les eaux souterraines:

    - une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau.

    2. Un résumé des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment:

    - une estimation de la pollution ponctuelle,

    - une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l'utilisation des sols,

    - une estimation des pressions sur l'état quantitatif des eaux, y compris des captages,

    - une analyse des autres incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux.

    3. L'identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l'article 6 et à l'annexe IV.

    4. Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l'article 8 et de l'annexe V ainsi qu'une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en oeuvre au titre desdites dispositions pour l'état:

    4.1. des eaux de surface (état écologique et état chimique);

    4.2. des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif);

    4.3. des zones protégées.

    5. Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l'identification des cas où il a été fait usage de l'article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7, et les informations associées requises par ledit article.

    6. Un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, requis par l'article 5 et l'annexe III.

    7. Un résumé du ou des programmes de mesures adoptés au titre de l'article 11, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu de l'article 4:

    7.1. un résumé des mesures requises pour mettre en oeuvre la législation communautaire relative à la protection de l'eau;

    7.2. un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l'utilisation de l'eau conformément à l'article 9;

    7.3. un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences de l'article 7;

    7.4. un résumé des contrôles du captage et de l'endiguement des eaux, y compris une référence aux registres et l'identification des cas où des dérogations ont été accordées au titre de l'article 11, paragraphe 3, point e);

    7.5. un résumé des contrôles adoptés pour les rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l'état des eaux conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, points g) et i);

    7.6. une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, point j);

    7.7. un résumé des mesures prises conformément à l'article 16 à l'égard des substances prioritaires;

    7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l'impact des pollutions accidentelles;

    7.9. un résumé des mesures prises en vertu de l'article 11, paragraphe 5, pour les masses d'eau qui n'atteindront probablement pas les objectifs fixés à l'article 4;

    7.10. les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis;

    7.11. les détails des mesures prises pour éviter d'accroître la pollution des eaux marines conformément à l'article 11, paragraphe 6.

    8. Un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour le district hydrographique, portant sur des sous-districts [sous-bassins], secteurs, problèmes ou types d'eau particuliers, ainsi qu'un résumé de leur contenu.

    9. Un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan.

    10. Une liste des autorités compétentes conformément à l'annexe I.

    11. Les points de contact et les procédures permettant d'obtenir les documents de référence et les informations visés à l'article 14, paragraphe 1, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l'article 11, paragraphe 3, points g) et i), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l'article 8 et à l'annexe V.

    B. La première mise à jour du plan de gestion de bassin ainsi que toutes les mises à jour suivantes doivent également comprendre:

    1) une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre de l'article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7;

    2) une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période du plan précédent, assortie d'explications pour tout objectif qui n'a pas été atteint;

    3) une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan qui n'a finalement pas été mise en oeuvre;

    4) une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l'article 11, paragraphe 5, depuis la publication de la version antérieure du plan.

    ANNEXE VIII

    LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX POLLUANTS

    1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.

    2. Composés organophosphorés.

    3. Composés organostanniques.

    4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.

    5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.

    6. Cyanures.

    7. Métaux et leurs composés.

    8. Arsenic et ses composés.

    9. Produits biocides et phytopharmaceutiques.

    10. Matières en suspension.

    11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates).

    12. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).

    ANNEXE IX

    VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ET NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

    Les "valeurs limites" et les "objectifs de qualité" établis dans le cadre des directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) sont considérés comme des valeurs limites d'émission et des normes de qualité environnementale aux fins de la présente directive. Ces valeurs et objectifs sont fixés dans les directives suivantes:

    i) directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE)(1);

    ii) directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE)(2);

    iii) directive relative au mercure (84/156/CEE)(3);

    iv) directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE)(4);

    v) directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE)(5).

    (1) JO L 81 du 27.3.1982, p. 29.

    (2) JO L 291 du 24.10.1983, p. 1.

    (3) JO L 74 du 17.3.1984, p. 49.

    (4) JO L 274 du 17.10.1984, p. 11.

    (5) JO L 181 du 4.7.1986, p. 16.

    ANNEXE X

    SUBSTANCES PRIORITAIRES

    ANNEXE XI

    CARTE A

    Système A: Écorégions pour les rivières et les lacs

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    1. Région ibérique-macaronésienne

    2. Pyrénées

    3. Italie, Corse et Malte

    4. Alpes

    5. Balkans occidentaux dinariques

    6. Balkans occidentaux helléniques

    7. Balkans orientaux

    8. Hautes terres occidentales

    9. Hautes terres centrales

    10. Carpates

    11. Plaines hongroises

    12. Région pontique

    13. Plaines occidentales

    14. Plaines centrales

    15. Région balte

    16. Plaines orientales

    17. Irlande et Irlande du Nord

    18. Grande-Bretagne

    19. Islande

    20. Hautes terres boréales

    21. Toundra

    22. Bouclier finno-scandinave

    23. Taïga

    24. Caucase

    25. Dépression caspique

    CARTE B

    Système A: Écorégions pour les eaux de transition et les eaux côtières

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    1. Océan Atlantique

    2. Mer de Norvège

    3. Mer de Barents

    4. Mer du Nord

    5. Mer Baltique

    6. Mer Méditerranée

    Déclaration de la Commission

    Le rapport que la Commission publiera conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive comportera une analyse du rapport coûts-avantages élaborée avec l'aide des États membres.

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