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Document 31999R2793

    Règlement (CE) nº 2793/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud

    JO L 337 du 30.12.1999, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2793/oj

    31999R2793

    Règlement (CE) nº 2793/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud

    Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0029 - 0033


    RÈGLEMENT (CE) N° 2793/1999 DU CONSEIL

    du 17 décembre 1999

    relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) le Conseil a conclu un accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommé "accord"; il a décidé par la décision 1999/753/CE(1) que l'accord entrerait en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2000;

    (2) les préférences tarifaires prévues par l'accord sont applicables aux produits originaires de la République d'Afrique du Sud conformément au protocole 1 de l'accord;

    (3) il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;

    (4) les droits préférentiels que la Communauté doit appliquer en vertu de l'accord doivent être calculés, en règle générale, sur la base du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; ils doivent cependant être calculés sur la base du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est indiqué ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel; il n'est pas nécessaire d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est nul; le calcul ne doit en aucun cas être fondé sur les droits appliqués en vertu de contingents tarifaires conventionnels ou autonomes;

    (5) l'accord stipule que certains produits originaires de la République d'Afrique du Sud peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls; l'accord spécifie les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et les droits applicables; la méthode la plus appropriée pour la gestion du contingent tarifaire relatif aux produits relevant du code NC ex 0406 est fondée sur les certificats d'importation et cette gestion doit être effectuée par la Commission; il convient de gérer les autres contingents tarifaires, en règle générale, sur la base du premier arrivé premier servi conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2);

    (6) les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric et les adaptations résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud n'entraînent pas de changements sur le fond; pour des raisons de simplicité, il convient de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3);

    (7) il convient, pour lutter contre la fraude, de prendre des dispositions afin de surveiller les importations préférentielles dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Aux fins de l'application des droits préférentiels prévus par l'accord, l'expression "droit effectivement appliqué" est réputée signifier le taux le plus bas entre:

    - le taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(4) et,

    - le taux SPG selon l'article 2 du règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(5).

    Toutefois, l'expression "droit effectivement appliqué" n'est pas réputée signifier le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) n° 2658/87.

    2. Aux fins de l'annexe du présent règlement, le terme "NPF" est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.

    3. Sous réserve du paragraphe 4, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale inférieure.

    4. Lorsque le calcul des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 3 aboutit à un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

    - s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins,

    - s'agissant de droits spécifiques, 0,5 EUR ou moins pour chaque montant calculé en euros.

    Article 2

    1. Les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe, originaires de la République d'Afrique du Sud, sont réduits aux niveaux prévus à l'annexe et dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe, sans préjudice de l'article 8.

    2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

    3. Les réductions de droit contingentaire visées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises sud-africaines, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, le jour d'entrée en vigueur provisoire de l'accord.

    Article 3

    La Commission ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les fromages et la caillebotte des codes NC 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 0406 90 50, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 et 0406 90 99 originaires de la République d'Afrique du Sud. Le volume annuel initial de ce contingent s'élève à 5000 tonnes. Le facteur d'augmentation annuelle de 5 % s'applique à ce volume. Le montant en résultant est arrondi à la plus proche unité entière.

    Article 4

    Après la première année, les contingents tarifaires visés à l'article 2 sont majorés du pourcentage précisé à l'annexe comme facteur d'augmentation annuelle. Le montant en résultant est arrondi à la plus proche unité entière.

    Article 5

    Sans préjudice des articles 2, 3 et 4, les modifications et les adaptations techniques du présent règlement rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes Taric ou par la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud sont arrêtées par la Commission, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 6, paragraphe 2.

    Article 6

    1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 7

    1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord, autres que ceux visés à l'article 2, sont soumis à une surveillance. La Commission en consultation avec les États membres, décide à quels produits la surveillance s'applique.

    2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 s'applique.

    3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure.

    Article 8

    Le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1825 de l'annexe est ouvert pour la première fois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud sur les vins et spiritueux.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord(6).

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    K. HEMILÄ

    (1) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

    (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).

    (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (4) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2261/98 (JO L 292 du 30.10.1998, p. 1).

    (5) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

    (6) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

    ANNEXE

    RELATIVE AUX PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

    >TABLE>

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