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Document 31995L0025

    Directive 95/25/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    JO L 243 du 11.10.1995, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 397L0012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/25/oj

    31995L0025

    Directive 95/25/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0016 - 0016


    DIRECTIVE 95/25/CE DU CONSEIL

    du 22 juin 1995

    modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que l'article 3 paragraphe 3 de la directive 64/432/CEE (4) fixe les conditions que doivent remplir les bovins destinés aux échanges;

    considérant que, dans la perspective d'une extension de ces règles à la mise sur le marché desdits animaux, il convient de tenir compte de l'amélioration de la situation dans les États membres au regard de la brucellose et de la tuberculose,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    À l'article 3 paragraphe 3 de la directive 64/432/CEE, le point g) suivant est ajouté:

    «g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et s'ils:

    - proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose,

    - sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage,

    - ne sont pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes

    et pour autant que:

    - ces dispositions soient limitées à des échanges entre États membres du même statut sanitaire à l'égard de la tuberculose et de la brucellose,

    - l'État membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes.»

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.

    Par le Conseil

    Le président

    Ph. VASSEUR

    (1) JO n° C 33 du 2. 2. 1994, p. 1.

    (2) JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 105.

    (3) JO n° C 133 du 16. 5. 1994, p. 31.

    (4) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

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