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Document 31992D0354
92/354/EEC: Commission Decision of 11 June 1992 laying down certain rules to ensure coordination between organizations and associations which maintain or establish stud-books for registered equidae
92/354/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
92/354/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
JO L 192 du 11.7.1992, p. 66–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602
92/354/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1992 p. 0066 - 0066
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 42 p. 0261
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 42 p. 0261
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/354/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 4 paragraphe 2 point e), considérant que, par la décision 92/353/CEE (2), la Commission a déterminé les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés; que, selon cette décision, il appartient aux autorités de l'État membre concerné d'agréer ou de reconnaître les organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques; considérant que, dans ce cadre, il convient de prévoir notamment les règles régissant les relations entre l'organisation ou l'association tenant le livre généalogique d'origine de la race et une organisation ou association tenant ou créant un livre généalogique ou une section d'un livre généalogique de ladite race; considérant qu'il importe de prévoir une procédure permettant aux autorités compétentes concernées d'assurer dans des circonstances particulières la coordination entre deux organisations ou associations; que, en outre, il importe de permettre à la Commission de disposer de toutes les informations nécessaires à l'adoption des règles spécifiques de coordination au titre de l'article 4 paragraphe 2 point e) de la directive 90/427/CEE; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'organisation ou l'association tenant le livre généalogique d'origine de la race doit assurer une étroite collaboration avec les organisations et associations tenant des livres généalogiques ou des sections de livres généalogiques de la même race, en particulier pour prévenir tout différend. Article 2 1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre estime qu'une organisation ou association agréée ou reconnue dans un autre État membre ne respecte pas les règles prévues par la législation communautaire en la matière, et notamment ne respecte pas les principes établis par l'organisation ou l'association tenant le livre généalogique d'origine de la race, elle entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre. Cette dernière prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, des décisions prises et les motifs de ces décisions. 2. Si l'autorité compétente du premier État membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité de l'État membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place. 3. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des solutions retenues. 4. Dans l'hypothèse où aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai de six mois, la Commission, à la demande d'une des autorités des États membres concernés ou de sa propre initiative, peut notamment envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 juin 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55. (2) Voir page 65 du présent Journal officiel.