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Document 31991L0068

Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

JO L 46 du 19.2.1991, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé et remplacé par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/oj

31991L0068

Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

Journal officiel n° L 046 du 19/02/1991 p. 0019 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0155
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0155


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (91/68/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le fonctionnement harmonieux de l'organisation commune des marchés dans les secteurs ovin et caprin n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par des disparités existant entre les États membres en matière sanitaire;

considérant que, pour favoriser ces échanges, il convient d'éliminer les disparités importantes et de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des ovins et des caprins dans lesdits échanges; que cet objectif facilite en même temps l'achèvement du marché intérieur;

considérant que, pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les ovins et les caprins doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire aux fins de prévention de la propagation de maladies contagieuses;

considérant qu'il y a lieu de fixer des exigences de police sanitaire différentes selon les fins commerciales auxquelles sont destinés ces animaux;

considérant que la situation sanitaire des ovins et des caprins n'est pas homogène sur le territoire de la Communauté; qu'il convient de se référer pour les parties de territoire concernées à la notion de région telle que définie dans la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (4), modifié en dernier lieu par la directive 90/425/CEE (5);

considérant que les échanges entre régions présentant des caractéristiques équivalentes d'un point de vue sanitaire ne doivent pas être entravés;

considérant qu'il est approprié de prévoir que la Commission peut, au regard des progrès réalisés par un État membre dans l'éradication de certaines maladies, accorder des garanties complémentaires, au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national;

considérant que, dans le but d'éviter la propagation de maladies contagieuses, il convient de déterminer les conditions relatives à l'acheminement des animaux vers le lieu de destination;

considérant que, pour garantir le respect des exigences en question, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance, par un vétérinaire officiel, d'un certificat sanitaire accompagnant les ovins et les caprins jusqu'au lieu de destination;

considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de

se référer aux règles générales établies par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles par la Commission;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE sont applicables. En outre, on entend par:

1) «ovins ou caprins de boucherie»: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir,

soit directement, soit après passage dans un marché

ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 64/432/CEE;

2) «ovins ou caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement»: les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés au point 1, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé;

3) «exploitation»: l'exploitation telle que définie à l'article 2 point 4 de la directive 90/425/CEE;

4) «exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose»: l'exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A chapitre 1 rubrique I;

5) «exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose»: l'exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A chapitre 2;

6) «échanges»: les échanges entre États membres, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;

7) «maladies à déclaration obligatoire»: les maladies énumérées à l'annexe B rubriques I et II et dont la suspicion ou l'apparition doivent être notifiées à l'autorité compétente de l'État membre;

8) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;

9) «marché ou centre de rassemblement agréé»: tout lieu, autre que l'exploitation, où l'on vend ou achète et où sont rassemblés, chargés ou embarqués des ovins ou des caprins, et qui est conforme à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 64/432/CEE et à l'article 5 paragraphe 1 point b) lettre i) de la directive 90/425/CEE pour ce qui concerne les marchés ou centres de rassemblement agréés;

10) «région»: une partie du territoire de la Communauté telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE.

Article 3

1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 4.

2. Les ovins et les caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

Toutefois, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction, et d'élevage et d'engraissement destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. Les États membres faisant usage de cette dérogation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

Article 4

1. Les ovins et caprins:

a) doivent être identifiés et enregistrés conformément aux exigences énoncées à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE, le délai de notification des systèmes nationaux d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins commençant à courir à compter de la date d'adoption de la présente directive;

b) ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel, cette inspection devant avoir lieu au cours des 48 heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins;

c) ne doivent pas avoir été acquis dans une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que:

ii) l'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter:

- brucellose,

- rage,

- charbon bactéridien;

ii) après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:

- quarante deux jours dans le cas de la brucellose,

- trente jours dans le cas de la rage,

- quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

et ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de l'article 3 paragraphe 2 point b) lettre ii) de la directive 64/432/CEE;

d) ne doivent pas faire l'objet de mesures de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (1), modifiée par la directive 90/423/CEE (2).

En outre, les dispositions de l'article 4 bis de la directive 64/432/CEE sont applicables.

2. Les États membres veillent en outre à ce que soient exclus des échanges les ovins et caprins:

- qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non visées à l'annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l'annexe B rubrique I de la présente directive,

- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.

3. Les ovins et caprins doivent en outre:

- soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté,

- soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE, et:

ii) soit satisfaire aux conditions de police sanitaire établies conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE;

ii) soit, en l'absence de telles conditions, être soumis au respect des conditions énoncées à l'article 7 paragraphe 7 deuxième, troisième et quatrième alinéas de la directive 90/425/CEE.

Article 5

Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux articles 7 et 8, les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l'article 4, satisfaire - pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose - aux exigences de l'annexe A chapitre 1 point D ou chapitre 2 point D, respectivement.

Article 6

Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles, conformément aux articles 7 et 8, les animaux d'élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:

a) ils doivent avoir été dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:

iii) dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:

- au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes «Large Colony»),

- au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse,

- au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale

caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux tests reconnus selon la procédure prévue à l'article 15;

ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, dans le cadre d'un programme approuvé conformément aux articles 7 et 8, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies;

iii) dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point i), n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire;

iii) dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);

b) en outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils doivent:

iii) provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes:

- l'exploitation est sous surveillance officielle, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point b) de la directive 90/425/CEE,

- les animaux doivent être marqués,

- aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été confirmé depuis au moins deux ans,

- un contrôle par sondage doit être effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme provenant de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un État membre bénéficiant des conditions à arrêter conformément à l'article 8,

- des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences;

iii) avoir été maintenus de façon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prévues au point i) depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années;

iii) lorsqu'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions prévues aux articles 7 ou 8, satisfaire aux garanties mises en oeuvre en application de ces articles;

c) en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent:

- provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois,

- avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition,

- avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l'annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître selon la procédure prévue à l'article 15;

d) mention du respect de ces exigences doit être portée sur un certificat conforme au modèle III de l'annexe E.

Article 7

1. Un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte ou un programme national de surveillance pour l'une des maladies contagieuses énumérées à l'annexe B rubriques II et III peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment:

- la situation de la maladie dans l'État membre,

- la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et des avantages coût/bénéfice,

- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

- les différents statuts applicables aux exploitations et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie ainsi que les procédures de tests,

- les procédures de contrôle du programme,

- la conséquence à tirer lors de le perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,

- les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.

2. Les programmes soumis par les États membres sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés, dans le respect des critères indiqués au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 15. Selon la même procédure, des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que les programmes ont été approuvés. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.

3. Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue par l'article 15. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2 peut être approuvé.

4. Les programmes approuvés conformément au présent article bénéficient du financement communautaire prévu à l'article 24 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), pour les maladies et dans les conditions qu y sont prévues.

Article 8

1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe B rubriques II et III auxquelles les ovins et caprins sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:

- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

- Les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et épidémiologique, ainsi que le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

- la durée de la surveillance effectuée,

- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

2. La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure prévue à l'article 15. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Dans le cas où les justifications sont présentées avant le 1er janvier 1992, les décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er juillet 1992.

3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 9

Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre États membres doivent être accompagnés, ou cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat conforme à l'annexe E (modèles I, II et III), signé par un vétérinaire officiel, qui devra être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 4 paragraphe 1 point b) au moins dans une des langues officielles de l'État membre de destination et dont la durée de validité sera de dix jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet.

Article 10

1. Les règles prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à

l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

2. À l'annexe A rubrique I de la directive 90/425/CEE, la référence suivante est ajoutée:

«Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

(JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).»

3. À l'annexe B point A de la directive 90/425/CEE, le premier tiret est supprimé.

Article 11

1. Des experts vétérinaires de la Communauté peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, des contrôles sur place. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

2. Les dispositions générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

Selon la même procédure sont établies les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent article.

Article 12

Les États membres qui mettent en oeuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l'article 5 et à l'article 6 points a) et c) pour les mouvements sur leur territoire des ovins et des caprins peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'inspection prévue à l'article 4 paragraphe 1 point b) et à l'obligation du certificat prévu à l'article 9. Ils en informent la Commission.

Article 13

Les dispositions de la présente directive feront l'objet d'un réexamen avant le 1er janvier 1993 dans le cadre des propositions visant à assurer l'achèvement du marché intérieur, sur lesquelles le Conseil se prononcera à la majorité qualifiée.

Article 14

L'annexe A est modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Les annexes B, C et D sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 15

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. a) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b)

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures, proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 16

La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 15, arrêter, pour une période de trois ans, les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.

Article 17

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

ii) aux articles 7 et 8 de la présente directive deux mois après la date de notification de la présente directive, étant

entendu que les dispositions nationales correspondantes restent applicables jusqu'à l'approbation des programmes et en l'absence de programmes jusqu'à la date visée au point ii);

ii) aux autres dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1991.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

(1) JO n° C 48 du 27. 2. 1989, p. 21.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1989, p. 187.

(3) JO n° C 194 du 31. 7. 1989, p. 9.

(4) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(5) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(1) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.

(2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(1) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE A

CHAPITRE 1

II. Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)

A. Octroi du statut

Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, (B. melitensis):

1) une exploitation dans laquelle:

a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins;

b) ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;

c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test

et

d) après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins

qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne

de brucellose ou d'une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D,

et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies;

2) une exploitation située dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II.

B. Maintien du statut

1) Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l'introduction d'animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l'exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:

- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois,

- tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent,

- 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.

2) Pour une région qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d'éradication.

C. Suspicion ou apparition de la brucellose

1) Lorsque, dans un exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose:

a) il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l'autorité compétente. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis);

b) la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n'est levée par l'autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l'exploitation donnent un résultat négatif.

2) Si l'exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

L'autorité compétente de l'État membre concerné fait:

a) procéder à l'abattage de tous les animaux infectés et l'abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées dans l'exploitation concernée. L'État membre concerné tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation;

b) mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b).

3) Lorsque la brucellose est confirmée, conformément au point 2, la Commission, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la brucellose (B. melitensis), arrête, si cette appréciation le justifie, selon la procédure prévue à l'article 15, une décision visant à suspendre ou retirer le statut de cette région. Si le statut est retiré, les conditions d'une nouvelle qualification sont précisées selon la même procédure.

D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose

(B. melitensis2

Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes:

1) soit provenir d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose;

2) soit:

- provenir d'une exploitation indemne de brucellose;

- être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive,

- n'avoir jamais été vaccinés contre le brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites

et

- avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C.

II. État membre ou région officiellement indemne de brucellose

Peuvent être reconnus, selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, comme officiellement indemnes de brucellose tout État membre ou toute région au sens de l'article 2 point 10:

1) a) dans lesquels au moins 99,8 % des exploitations ovine ou caprine sont des exploitations officiellement indemnes de brucellose

ou

b) qui répondent aux conditions suivantes:

iii) la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans;

iii) aucun cas de brucellose ovine ou caprine n'a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans;

iii) la vaccination est interdite depuis au moins trois ans

et

c) pour lesquels le respect de ces conditions a été constaté selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;

2) dans lesquels les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et:

ii) chaque année, des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec un résultat négatif;

ii) les conditions de la qualification sont toujours remplies.

CHAPITRE 2 Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)

A. Octroi du statut

Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) une exploitation:

1) dans laquelle:

a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;

b) tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Les animaux vaccinés doivent l'avoir été avant l'âge de sept mois;

c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test;

d) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test,

et

e) après achèvement des tests visés aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D

et

2. dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies.

B. Maintien du statut

Un test annuel est effectué sur une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l'exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:

- tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois,

- tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois,

- tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent,

- 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.

C. Suspicion ou apparition de la brucellose

1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l'animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis).

2. Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées ont été abattus et que si deux tests sont effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois,

- chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés,

- chez tous les animaux âgés de plus de six mois s'ils n'ont pas été vaccinés,

ont donné un résultat négatif.

D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)

Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que:

1) soit des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis);

2) soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE (;), des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visée au point 1 et répondant aux conditions suivantes:

a) être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive;

b) être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;

c) ii) - ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années,

- avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C

ou

ii) avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination.

E. Changement de statut

Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimal de deux ans si:

a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans;

b) les conditions prévues au point D.2 ont été respectées sans interruption pendant cette période;

c) à l'issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l'occasion d'un test pratiqué conformément à l'annexe C.

(;) JO n° L 140 du 1. 6. 1990, p. 123.

ANNEXE B

I (1)

- Fièvre aphteuse

- Brucellose (B. melitensis)

- Epidydimite contagieuse du bélier (B. ovis)

- Charbon bactéridien

- Rage

II (1)

- Tremblante (scrapie)

III

- Agalaxie contagieuse

- Paratuberculose

- Lymphadénite caséeuse

- Adénomatose pulmonaire

- Maedi Visna

- Arthrite encéphalite virale caprine.

ANNEXE C

Épreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis)

Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengel ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l'annexe de la décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels.

Lorsqu'à l'occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengel plus de 5 % des animaux de l'exploitation présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l'exploitation au moyen d'un test de fixation du complément.

Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif.

Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.

(;) Maladies à déclaration obligatoire.

ANNEXE D

Test officiel de recherche de l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis)

Test de fixation du complément

L'antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis.

Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK.

Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif.

ANNEXE E

MODÈLE I

CERTIFICAT SANITAIRE (¹)

pour les échanges entre les États membres de la Communauté européenne ovins ou caprins de boucherie

Pays d'expédition: .

Ministère compétent: .

Service territorial compétent: .

III. Nombre d'animaux: .

III. Identification des animaux

>TABLE>

III.

Provenance

Les animaux:

a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté;

ou

b) ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE et répondent:

- aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de ladite directive (2),

- aux conditions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE (2).

IV.

Destination des animaux

Les animaux seront expédiés:

de .

(lieu d'expédition)

à

.

(lieu de destination)

par wagon, camion, avion, bateau (2): . (3)

Nom et adresse de l'expéditeur: .

.

Nom et adresse du destinataire: .

.

IV. Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:

a) ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

b) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;

c) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE;

d) ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE;

e) ils ont été acquis:

- dans une exploitation (2): . (4)

- sur un marché agréé (2): . (4)

- dans un pays tiers (2): . (4)

f) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (2) par un centre de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2), par une étable de négociant (2), par un poste d'inspection frontalier agréé: (2):

- de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du marché (2),

- au lieu précis d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

VI.Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection.

Fait à .

le .

(jour d'inspection)

.

(signature du vétérinaire officiel)

Cachet

.(nom en lettres capitales et qualification du signataire)

.

MODÈLE II

CERTIFICAT SANITAIRE (¹)

pour les échanges entre les États membres de la Communauté européenne d'ovins ou de caprins

d'engraissement

Pays d'expédition: .

Ministère compétent: .

Service territorial compétent: .

III. Nombre d'animaux: .

III. Identification des animaux

>TABLE>

III.

Provenance

Les animaux:

a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté

ou

b) ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE, et répondent:

- aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE (2), - aux conditions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE (2).

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés:

de .

(lieu d'expédition

à

.

(lieu de destination)

par wagon, camion, avion, bateau (2): . (3)

Nom et adresse de l'expéditeur: .

.

Nom et adresse du destinataire: .

.

IV.

Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:

a) ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

b) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;

c) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE;

d) ils ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE;

e) ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucellose (2) conformément à l'annexe A chapitres 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE;

f) ils ont été acquis:

- dans une exploitation (2): . (4)

- sur un marché agréé (2): . (4)

- dans un pays tiers (2): . (4)

g) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (2) par un centre de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2), par une étable de négociant (2), par un poste d'inspection frontalier agréé (2):

- de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du marché (2),

- au lieu précis d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection.

Fait à .

le .

(jour d'inspection)

.

(signature du vétérinaire officiel)

Cachet

.(nom en lettres capitales et qualification du signataire)

.

MODÈLE III

CERTIFICAT SANITAIRE (¹)

pour les échanges entre les États membres de la Communauté européenne d'ovins ou de caprins de reproduction ou d'élevage

Pays d'expédition: .

Ministère compétent: .

Service territorial compétent: .

III. Nombre d'animaux: .

III. Identification des animaux:

>TABLE>

III. Provenance

Les animaux:

a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté;

ou

b)

ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE, et répondent:

- aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE (2),

- aux conditions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE (2).

IV.

Destination des animaux

Les animaux seront expédiés:

de .

(lieu d'expédition)

à

.

(lieu de destination)

par wagon, camion, avion, bateau (2): . (3)

Nom et adresse de l'expéditeur: .

.

Nom et adresse du destinataire: .

.

IV. Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:

a) ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

b) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;

c) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE;

d) ils ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE;

e) ils satisfont aux exigences prévues par l'article 6 point b) en ce qui concerne la tremblante;

f) ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucellose (2) conformément à l'annexe A chapitre 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE;

g) s'il s'agit de béliers non castrés, ils répondent, ne répondent pas (2) aux exigences de l'article 6 point c) de la directive 91/68/CEE;

h) à la connaissance du soussigné, et d'après la déclaration écrite donnée par le propriétaire, ils n'ont pas été acquis dans une exploitation ou en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle les maladies mentionnées à l'article 6 point a) de la directive 91/68/CEE ont été constatées pendant les périodes définies à l'article susmentionné;

i) ils ont été acquis:

- dans une exploitation (2): . (4)

- sur un marché agréé (2): . (4)

- dans un pays tiers (2): . (4)

j) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (2) par un centre de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2), par une étable de négociant (2), par un poste d'inspection frontalier agréé (2):

- de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du marché (2),

- au lieu précis d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

VI.

Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection.

Fait à .,

le .

(jour d'inspection)

.

(signature du vétérinaire officiel)

Cachet

.

(nom en lettres capitales et qualification du signataire)

(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, ayant le même destinataire.

(²) Biffer la mention inutile.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux,

le nom.

(%) Le cas échéant, indiquer la désignation.

(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.

(²) Biffer la mention inutile.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux,

le nom.

(%) Le cas échéant, indiquer la désignation.

(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.

(²) Biffer la mention inutile.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux,

le nom.

(%) Le cas échéant, indiquer la désignation.

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