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Document 02014R0717-20231025
Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the fishery and aquaculture sector
Consolidated text: Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
02014R0717 — FR — 25.10.2023 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 717/2014 DE LA COMMISSION du 27 juin 2014 (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2008 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2020 |
L 414 |
15 |
9.12.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2514 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2022 |
L 326 |
8 |
21.12.2022 |
|
L |
1 |
5.10.2023 |
RÈGLEMENT (UE) N o 717/2014 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2014
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception:
des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;
des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
des aides à l’achat de navires de pêche;
des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;
des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson;
des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche;
des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );
des aides à la pêche expérimentale;
des aides au transfert de propriété d’une entreprise;
des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.
Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«produits de la pêche et de l’aquaculture» : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
b) |
«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; |
c) |
«transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci; |
d) |
«entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité» : les entreprises dont le lieu principal d’immatriculation est situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité et qui exercent des activités dans cette région. |
Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes:
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;
une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;
une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) du premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aides de minimis
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Article 4
Calcul de l'équivalent-subvention brut
Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et
si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 150 000 EUR sur cinq ans, soit à 75 000 EUR sur dix ans ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 200 000 EUR sur cinq ans, soit à 100 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou
si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et
si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans, ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 300 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 150 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou
si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
si, avant la mise en œuvre de l'aide,
la méthode utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d'un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et
cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement.
Article 5
Cumul
Article 6
Surveillance
Lorsqu’un État membre octroie des aides conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, il dispose d’un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.
Article 7
Dispositions transitoires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3
(en EUR) |
|
État membre |
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture (1) |
Belgique |
4 496 000 |
Bulgarie |
760 118 |
Tchéquie |
1 208 000 |
Danemark |
20 688 000 |
Allemagne |
22 208 000 |
Estonie |
1 572 000 |
Irlande |
11 969 529 |
Grèce |
25 343 906 |
Espagne |
66 336 000 |
France |
56 551 178 |
Croatie |
6 372 370 |
Italie |
38 524 000 |
Chypre |
1 324 372 |
Lettonie |
1 780 000 |
Lituanie |
3 328 000 |
Luxembourg |
0 |
Hongrie |
846 353 |
Malte |
4 234 963 |
Pays-Bas |
13 633 923 |
Autriche |
613 703 |
Pologne |
16 532 000 |
Portugal |
11 786 313 |
Roumanie |
1 443 731 |
Slovénie |
396 000 |
Slovaquie |
344 000 |
Finlande |
3 149 148 |
Suède |
7 544 000 |
Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord |
1 206 336 |
(1)
Les montants cumulés maximaux des aides de minimis sont basés sur une moyenne triennale du chiffre d’affaires annuel des activités de capture et d’aquaculture dans chaque État membre, obtenue en excluant les entrées les plus élevées et les plus basses sur une période de cinq ans allant de 2014 à 2018. Afin d’assurer la continuité de la planification et de la distribution des aides de minimis en faveur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et de garantir à tous les États membres une marge de manœuvre suffisante, la Commission considère qu’aucun de ces derniers ne doit perdre plus de 60 % du montant cumulé maximal établi précédemment par le présent règlement. |
( *1 ) Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).
( *2 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
( *3 ) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).
( 1 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).