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Document 02008D0294-20131114

Consolidated text: Décision de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/294/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2013-11-14

2008D0294 — FR — 14.11.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)

(JO L 098, 10.4.2008, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 12 novembre 2013

  L 303

48

14.11.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre stratégique «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» ( 2 ) œuvre à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive et souligne l'importance des TIC comme facteur d'insertion et de qualité de vie. Le développement de moyens de communication supplémentaires pourrait être bénéfique à la productivité du travail et à la croissance sur le marché de la téléphonie mobile.

(2)

Les applications de connectivité aéroportées sont, par nature, paneuropéennes et seront surtout utilisées pour des vols transnationaux au sein de la Communauté et au-delà. Une approche coordonnée de la réglementation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) contribuera donc à la réalisation des objectifs du marché unique.

(3)

L'harmonisation des règles communautaires d'utilisation du spectre radioélectrique facilitera le déploiement et l'adoption, au moment opportun, des services MCA dans la Communauté.

(4)

L'exploitation commerciale des services MCA est actuellement envisagée pour les seuls systèmes GSM fonctionnant dans la bande 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et dans la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur), conformément aux normes EN 301 502 et EN 301 511 de l'ETSI. Toutefois, à l'avenir, elle pourra être étendue à d'autres systèmes publics de communications mobiles terrestres fonctionnant selon d'autres normes et dans d'autres bandes de fréquences.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat ( 3 ) de mener toutes les activités nécessaires à l'étude des problèmes spécifiques de compatibilité technique entre les systèmes GSM 1800 aéroportés et certains services radio pouvant être affectés. La présente décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT, dans le cadre du mandat de la CE, et présentées dans le rapport 016 de la CEPT ( 4 ).

(6)

Le système MCA étudié dans le rapport de la CEPT se compose d'une unité de contrôle du réseau (NCU) et d'une station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne). Le système est conçu de façon à ce que les signaux transmis par les systèmes mobiles au sol ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine de l'aéronef et que les terminaux utilisés à bord de celui-ci ne transmettent qu'à un niveau minimal. Les paramètres techniques concernant la NCU et la BTS aérienne ont été déduits de modèles théoriques.

(7)

Les radiofréquences utilisées par les réseaux mobiles de communications électroniques terrestres n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision. Elles seront couvertes, notamment, par une décision de la Commission sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques.

(8)

Les modalités et conditions d'autorisation des services MCA sont également exclues du champ d'application de la présente décision. La coordination des conditions nationales d'autorisation des services MCA fait l'objet de la recommandation 2008/295/CE de la Commission ( 5 ) conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) ( 6 ).

(9)

Les équipements pour les services MCA couverts par la présente décision entrent dans le champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( 7 ). La présomption de conformité des équipements utilisés pour les services MCA dans l'Union européenne aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE peut être établie par le respect de la norme harmonisée EN 302 480 de l'ETSI ou à l'aide des autres procédures d'évaluation de la conformité définies dans la directive 1999/5/CE.

(10)

Les questions relatives à la sécurité aérienne sont d'une extrême importance, et aucune disposition de la présente décision ne doit aller à l'encontre du maintien de conditions de sécurité optimales.

(11)

Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à la seule condition qu'ils respectent les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres dispositions aéronautiques pertinentes, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques. Les certificats de navigabilité valables dans l'ensemble de la Communauté sont délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 8 ).

(12)

La présente décision ne couvre pas les questions de radiofréquences relatives aux liaisons entre l'aéronef, la station spatiale et le sol qui sont également nécessaires pour fournir des services MCA.

(13)

Afin que les conditions énoncées dans la présente décision restent valables et vu l'évolution rapide de la situation en matière de spectre radioélectrique, les administrations nationales doivent, dans la mesure du possible, contrôler l'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements destinés aux services MCA de façon à permettre un réexamen efficace de la présente décision. Ce réexamen doit tenir compte de l'évolution technique et consister à vérifier que les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des services MCA sont toujours valables.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.

La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;

3) «station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;

4) «unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.

Article 4

Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres contrôlent l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles et la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3, et communiquent leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente décision en temps utile.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1




ANNEXE

1.   BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA



Tableau 1

Type

Fréquence

Système

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante)

GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (liaison montante) 2 110-2 170 MHz (liaison descendante)

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante)

LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes

2.   PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL

Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d’un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.



Tableau 2

Bande de fréquences (MHz)

Systèmes au sol

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620-2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

a)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU/BTS aérienne



Tableau 3

La PIRE totale, à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU, de la BTS aérienne ou du nœud B aérien ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

Densité de PIRE maximale produite par la NCU, la BTS aérienne ou le nœud B aérien à l’extérieur de l’aéronef

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, du terminal aéroporté



Tableau 4

La PIRE, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)    Exigences fonctionnelles

I. L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.

II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’établissement initial.

III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.

IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.



( 1 ) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

( 2 ) COM(2005) 229 finale du 1.6.2005.

( 3 ) Mandat confié à la CEPT sur les services de communications mobiles à bord des aéronefs, 12.10.2006.

( 4 ) Rapport de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la CE sur les services de communications mobiles à bord des aéronefs (MCA), 30.3.2007.

( 5 ) Voir page 24 du présent Journal officiel.

( 6 ) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

( 7 ) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 8 ) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 287/2008 (JO L 87 du 29.3.2008, p. 3).

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