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Document 52013PC0482
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interests of the European Union, the Arms Trade Treaty
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes
/* COM/2013/0482 final - 2013/0225 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes /* COM/2013/0482 final - 2013/0225 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1 Introduction La résolution 61/89 des Nations unies, adoptée en 2006, a
marqué le lancement du processus d’élaboration d’un traité visant à réglementer
le commerce international des armes conventionnelles, appelé «traité sur le
commerce des armes» (TCA). L’objectif était de parvenir à un traité
juridiquement contraignant introduisant davantage de responsabilité dans le
commerce licite des armes conventionnelles grâce à l’établissement de normes
internationales communes strictes pour l’importation, l’exportation et le
transfert de ces armes. Après un intense travail préparatoire effectué entre 2007 et
2009, une première conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce
des armes a eu lieu à New York du 2 au 27 juillet 2012. Bien que les participants à cette conférence ne
soient pas parvenus à un consensus, un premier projet a été rédigé. Ce projet de traité a été révisé lors de la dernière
conférence des Nations unies, qui s’est tenue en mars 2013, mais n’a toujours
pas permis de parvenir à un consensus, trois États ayant rejeté la proposition
de la présidence. Le traité a finalement été adopté à la majorité qualifiée le
2 avril 2013. La majorité des États membres des Nations unies ont convenu de fixer
au 3 juin 2013 la date de l’ouverture à la signature du traité. 1.2 Compétence de l’UE Selon les règles de compétence externe fixées à l’article 3
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le TCA porte
aussi sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le TCA prévoit
notamment des mesures (contrôles des importations et des exportations, par
exemple) qui entrent dans le champ d’application de la politique commerciale
commune de l’Union. À cet égard, le TCA porte
sur des domaines du droit de l’Union dans lesquels le degré de réglementation a
déjà atteint un stade avancé. En outre, les
actes du droit dérivé de l’Union relatif au marché intérieur énumérés ci-après
sont également pertinents: a) directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits
liés à la défense dans la Communauté; b) directive 91/477/CEE du Conseil du 18
juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes; c)
règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars
2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et
instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant
l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions. Étant donné que le TCA porte aussi sur des questions qui
relèvent de la compétence exclusive de l’UE, les États membres ne sont pas
habilités à décider de façon autonome de signer et de ratifier le traité. Ils
ne peuvent le faire, dans l’intérêt de l’Union, qu’après en avoir été autorisés
par le Conseil, sur proposition de la Commission. 1.3 Modalités et portée du
TCA Le TCA a pour but de contribuer à la paix, la sécurité et la
stabilité internationales et régionales en réglementant le commerce
international des armes conventionnelles et en éliminant le commerce illicite
de ces armes. Il institue des normes pour les transferts d’armes
conventionnelles et impose aux États qui y sont parties de contrôler toutes les
exportations d’armes pour garantir que les armes et munitions conventionnelles
ne seront notamment pas utilisées à des fins d’infraction aux droits de
l’homme, de terrorisme ou de violation du droit humanitaire. Le TCA prévoit l’évaluation des transferts d’armes ainsi que
l’adoption, par les États importateurs et exportateurs, de mesures destinées à
prévenir le détournement des armes conventionnelles. En outre, il renforce la
transparence dans le domaine du commerce des armes en demandant à chaque État
partie de tenir des registres et de faire rapport au secrétariat et aux autres
États parties. Les dispositions du TCA s’appliquent aux armes conventionnelles
relevant des catégories suivantes: chars de combat, véhicules blindés de
combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères
de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères
et armes de petit calibre. Le traité couvre également les munitions et les
pièces et composants se rapportant à ces armes. 1.4 Implications pour
l’acquis de l’Union Le TCA pourrait avoir des répercussions sur les règles
communes adoptées par l’Union européenne ou en modifier la portée. En
conséquence, le Conseil a établi, à l’annexe de sa décision …/2013 autorisant
la Commission à engager des négociations concernant le TCA pour les questions
qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, les directives de
négociation suivantes: 1) Le traité sur le commerce des armes ne doit
contenir aucune disposition empêchant les États membres d’appliquer les actes
suivants: a) 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au
contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée; b) la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993
relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et
le contrôle des explosifs à usage civil, telle que modifiée; c) la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits
liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée. 2) Le traité sur le commerce des armes ne doit
contenir aucune disposition restreignant la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux au sein du marché intérieur de
l’Union, à moins que la restriction ne soit spécifiquement justifiée par
l’article 36, l’article 45, paragraphe 3, l’article 52, paragraphe 1, l’article
65 ou l’article 346 du TFUE. 3) Toute mesure prévue par le traité qui restreint
les exportations ou les importations depuis/vers l’Union, ou le transit par le
territoire de l’Union, doit être compatible avec les dispositions du droit de
l’Union susceptibles de s’appliquer, et en particulier avec les actes suivants: a) le règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26
février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations; b) le règlement (CE) nº 1061/2009 du Conseil du 19
octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux
exportations; c) le règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du
protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
(protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations
d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; d) la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits
liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée. Ces actes juridiques de l’Union européenne font partie de
l’acquis; il est donc essentiel qu’ils ne soient pas remis en cause par
l’adoption du TCA. Ce dernier ne contenant pas de clause RIO, il est
particulièrement important de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à
la législation relative au marché intérieur. En conséquence, une analyse détaillée a été effectuée,
conformément aux directives de négociation du Conseil sur ces questions, et a
conclu que les dispositions du TCA (articles 6, 7, 9 et 26) garantissent sa
compatibilité avec l’acquis. En tout état de cause, en cas de problème de
compatibilité, l’article 26, paragraphe 1, pourrait s’appliquer. Cet article
dispose que l’application du traité ne porte pas atteinte aux obligations
souscrites par les États parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou
futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient
compatibles avec le traité. L’Union européenne ne peut pas devenir partie au TCA étant
donné qu’il n’est question dans le texte actuel que d’États. Toutefois, le TCA
permet d’apporter des amendements à un stade ultérieur et l’Union européenne
peut devenir partie au TCA à la suite d’un vote majoritaire des trois quarts
des États parties. 1.5 Ratification du traité L’Union européenne en tant que telle ne peut pas ratifier le
TCA. Toutefois, comme ce dernier relève pour partie de la compétence exclusive
de l’Union et pour partie de la compétence de ses États membres, il est
nécessaire que les institutions de l’Union et les États membres prennent toutes
les mesures nécessaires pour coopérer en vue de la ratification du TCA et pour
assurer l’exécution des engagements découlant de ce traité. Les États membres ayant fait part de leur intention de
signer le TCA le 3 juin 2013, la Commission a accordé la priorité à
l’élaboration et à l’adoption d’une décision du Conseil autorisant les États membres
à le signer pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de
l’Union. Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil a
adopté une décision en ce sens le 27 mai 2013, dont il découlait qu’à la
signature du TCA, un État membre pouvait déclarer qu’il appliquerait l’article
6 et l’article 7 du TCA à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur.
Cette possibilité de déclarer une application à titre provisoire existe aussi
au moment de la ratification du TCA pour les États membres de l’UE qui n’en
auraient pas fait usage lors de sa signature. Afin de contribuer à ce stade à
la prompte application du TCA, la Commission propose maintenant une décision du
Conseil autorisant les États membres à ratifier le traité pour les questions
qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Une telle décision
nécessite l’approbation du Parlement européen avant de pouvoir être adoptée par
le Conseil. 1.6 Conclusion Il est
primordial de combler le vide que constitue la non-réglementation des armes
conventionnelles au niveau international et de contribuer à l’intensification
des efforts en matière de consolidation de la paix et d’aide humanitaire. Le TCA, en établissant des normes communes
juridiquement contraignantes pour l’importation, l’exportation et le transfert
des armes conventionnelles, introduit davantage de responsabilité et de
transparence dans le commerce des armes, un objectif partagé par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission. Il est susceptible de renforcer la paix et
la sécurité à l’échelle mondiale. Le commerce
illicite, ou insuffisamment réglementé, des armes conventionnelles a un prix en
vies humaines: plus de 740 000 hommes, femmes et enfants meurent chaque
année victimes des violences armées. Comme il
est donc très important que le TCA entre rapidement en vigueur, il est
important que les États membres le ratifient le plus tôt possible. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Article premier L’UE ne pouvant devenir partie au traité, cet article
autorise les États membres à ratifier le traité actuel pour les questions qui
relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Article 2 L’objet de la présente décision est d’autoriser les États
membres à être liés par le traité pour les questions qui relèvent de la
compétence exclusive de l’Union; en conséquence, ces derniers sont
destinataires de la présente décision. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucune 2013/0225 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de
l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec
l’article 218, paragraphe 6, point a) v), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Le 11 mars 2013, le Conseil a autorisé la
Commission à engager des négociations concernant le traité sur le commerce des
armes dans le cadre des Nations unies pour les questions qui relèvent de la
compétence exclusive de l’Union. (2) Le 2 avril 2013, l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté le texte du traité sur le commerce des armes[2].
Elle a également demandé au secrétaire général, en tant que dépositaire du
traité, d’ouvrir ce dernier à la signature le 3 juin 2013 et invité tous les
États à envisager de le signer et, par la suite, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives, de devenir parties au traité dans
les meilleurs délais. (3) Le traité a pour objet d’instituer les
normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de
réglementer le commerce international d’armes conventionnelles ou d’en
améliorer la réglementation, de prévenir et d’éliminer le commerce illicite de
ces armes et de prévenir leur détournement. Les États membres ont exprimé leur
satisfaction quant aux résultats des négociations et leur volonté de procéder
d’urgence à la signature et à la ratification du traité. (4) Certaines des dispositions du traité
concernent des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union car
elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence
sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes
conventionnelles et d’explosifs. (5) L’Union européenne ne peut pas signer et
ratifier le traité puisque seuls des États peuvent y être parties. (6) Le 27 mai 2013, sur la base d’une
proposition de la Commission, le Conseil a adopté une décision autorisant les
États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le
commerce des armes. (7) En conséquence, et conformément à l’article
2, paragraphe 1, du TFUE, pour les questions qui relèvent de la compétence
exclusive de l’Union, il convient que le Conseil autorise aussi les États
membres à ratifier le traité dans l’intérêt de l’Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive
de l’Union, les États membres sont autorisés à ratifier le traité sur le
commerce des armes dans l’intérêt de l’Union. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C , , p. . [2] A/CONF.217/2013/L.3