EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1755

Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit

PE/59/2021/REV/1

OJ L 357, 8.10.2021, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj

8.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 357/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2021

établissant la réserve d’ajustement au Brexit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5) (ci-après dénommé «accord de retrait») est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait a pris fin le 31 décembre 2020. Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») ont engagé des négociations formelles sur les relations futures.

(2)

Après la fin de la période de transition, des obstacles au commerce, aux échanges transfrontaliers et à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux sont apparus entre l’Union et le Royaume-Uni, ce qui a des conséquences lourdes et de grande ampleur pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et leurs travailleurs, ainsi que pour les communautés locales, les administrations publiques et les citoyens. Ces changements étant inévitables, il convient d’en limiter les conséquences autant que possible et les parties intéressées doivent veiller à être prêtes à y faire face.

(3)

L’Union s’est engagée à atténuer les conséquences négatives, du point de vue économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve de solidarité avec tous les États membres, y compris leurs régions, communautés locales et secteurs économiques, notamment les plus durement touchés dans ces circonstances exceptionnelles.

(4)

L’Union est également attachée à une gestion durable de la pêche conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche instituée par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), notamment le principe de l’obtention du rendement maximal durable pour tous les stocks conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles ainsi que la fin de la surpêche, le rétablissement des populations des espèces exploitées et la protection de l’environnement marin, comme le prévoient également les engagements internationaux.

(5)

Il convient d’établir une réserve d’ajustement au Brexit (ci-après dénommée «réserve») afin d’apporter un soutien pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union dans les différents États membres, régions et secteurs, en particulier les plus touchés par le retrait, et d’en atténuer ainsi l’incidence négative sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle devrait couvrir en tout ou en partie les dépenses supplémentaires engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres pour des mesures spécifiquement adoptées en vue d’atténuer ces conséquences. La période de référence, telle qu’elle est définie dans le présent règlement, déterminant l’éligibilité des dépenses devrait s’appliquer aux paiements versés par les autorités publiques dans les États membres, au niveau national, régional ou local, y compris les paiements à des organismes publics ou privés, au titre des mesures adoptées. Compte tenu de l’importance du secteur de la pêche dans certains États membres, il convient de consacrer une partie des ressources de la réserve à la fourniture d’un soutien spécifique aux communautés côtières locales et régionales.

(6)

Lorsque les États membres choisissent de soutenir des mesures visant à maintenir et à créer des emplois, ils devraient viser des emplois de qualité.

(7)

Les objectifs de la réserve devraient être poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7) (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (8), du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (9), du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie numérique pour l’Europe, ainsi que du principe de partenariat et des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, y compris la contribution inhérente de la réserve à l’élimination des inégalités et à la promotion de l’égalité de genre et de l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d’action, en veillant au respect des droits fondamentaux.

(8)

Afin de pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les États membres, lors de la conception des mesures de soutien et de l’allocation de la contribution financière au titre de la réserve, devraient soutenir les entités privées et publiques durement touchées par le retrait, y compris les PME et leurs travailleurs, ainsi que les travailleurs indépendants, qui sont désormais confrontées à des obstacles aux flux commerciaux, à un alourdissement des procédures administratives et douanières, et à une plus grande charge réglementaire et financière, y compris des perturbations de la coopération et des échanges. Il convient dès lors de fournir une liste non exhaustive du type de mesures les plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

(9)

Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les fonds et les programmes de l’Union visent à contribuer à intégrer les actions en faveur du climat dans toutes les politiques et à réaliser l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. La réserve devrait également contribuer aux objectifs en matière de climat en fonction des besoins et des priorités propres à chaque État membre. La Commission devrait évaluer la contribution en faveur du climat sur la base des informations disponibles dans le rapport final sur la mise en œuvre de la réserve.

(10)

Il est important de spécifier clairement toute exclusion du soutien apporté par la réserve. Outre l’exclusion des entités bénéficiant du retrait du Royaume-Uni de l’Union, y compris celles du secteur financier, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devrait être exclue du soutien apporté par la réserve, attendu que celle-ci constitue une recette des États membres, qui compense les coûts afférents pour le budget des États membres. Conformément à l’approche générale pour la politique de cohésion, les dépenses liées aux délocalisations ou contraires au droit de l’Union ou au droit national applicable devraient également être exclues du soutien apporté par la réserve.

(11)

Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique pour la gestion, le suivi, l’information et la communication ainsi que le contrôle et l’audit de la réserve pourrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire basé sur le montant des dépenses éligibles acceptées par la Commission. L’assistance technique pourrait être utilisée pour aider les autorités locales, régionales et nationales dans la mise en œuvre de la réserve en assistant, en particulier, les PME, qui, du fait de leur taille, ne disposent pas des ressources et des connaissances nécessaires pour faire face à l’alourdissement de la charge administrative et à l’augmentation des coûts liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(12)

Afin de tenir compte des effets des conséquences négatives du point de vue économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les États membres et leurs économies et, le cas échéant, des mesures prises par les États membres pour atténuer les conséquences négatives attendues du retrait avant la fin de la période de transition, la période de référence devrait débuter le 1er janvier 2020 et se concentrer sur une période limitée de quatre ans.

(13)

La Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil une analyse de l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les entreprises et les secteurs économiques de l’Union, tout en tenant compte des effets des fluctuations monétaires sur les échanges.

(14)

Il est nécessaire de préciser que le budget alloué à la réserve devrait être mis en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier»). Il y a par conséquent lieu de déterminer les principes ainsi que les obligations spécifiques que les États membres devraient respecter, en particulier les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et l’absence de conflit d’intérêts.

(15)

Les États membres devraient veiller à ce que la réserve soit utilisée de manière coordonnée avec d’autres fonds et programmes de l’Union, y compris en consultant les autorités locales et régionales compétentes, le cas échéant.

(16)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, tel qu’établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (11).

(17)

Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, les reports et le recouvrement de la réserve. Tout en respectant le principe en vertu duquel le budget de l’Union est établi sur une base annuelle, compte tenu de la nature exceptionnelle et spécifique de la réserve, il convient que le présent règlement prévoie des possibilités de reporter les fonds non utilisés qui aillent au-delà de celles établies dans le règlement financier, optimisant ainsi la capacité de la réserve à pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les États membres, y compris au niveau régional et local, et leurs économies.

(18)

Afin de permettre aux États membres de déployer les ressources supplémentaires et de garantir des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre rapidement les mesures au titre de la réserve, un montant important de ladite réserve devrait être décaissé en tant que préfinancement, en trois tranches, en 2021, en 2022 et en 2023. La méthode de répartition des ressources de la réserve devrait tenir compte de l’importance de la pêche dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, de l’importance des échanges avec le Royaume-Uni ainsi que de l’importance des relations de voisinage pour les régions maritimes frontalières au Royaume-Uni et leurs communautés, sur la base de statistiques fiables et officielles. Compte tenu de la nature unique du retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’incertitude ayant entouré des aspects essentiels des relations entre l’Union et le Royaume-Uni après la fin de la période de transition, il est difficile d’anticiper les mesures appropriées que les États membres devront adopter rapidement pour pallier les effets du retrait. Il est par conséquent nécessaire d’accorder de la flexibilité aux États membres et, en particulier, de permettre à la Commission d’adopter la décision de financement permettant le préfinancement sans l’obligation, en vertu de l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, de fournir une description des actions à financer.

(19)

Dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et préalablement au versement de la première tranche du préfinancement, les États membres devraient notifier à la Commission l’identité des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé, et confirmer que les descriptions des systèmes de gestion et de contrôle pour la réserve ont été établies.

(20)

Pour garantir l’égalité de traitement de tous les États membres, il y a lieu de prévoir un délai unique applicable à l’ensemble des États membres pour la soumission des demandes de contribution financière au titre de la réserve. La nature spécifique de la réserve et la période de mise en œuvre relativement courte justifient l’établissement d’une période de référence sur mesure et rendraient disproportionnée l’exigence pour les États membres de fournir sur une base annuelle les documents requis par l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier. Étant donné, en outre, que les risques pour le budget de l’Union sont atténués par l’exigence relative à l’utilisation, pour la réserve, d’un système de gestion et de contrôle fiable existant déjà dans les États membres ou, à défaut, que ceux-ci doivent mettre en place, il est justifié de déroger à l’obligation des États membres de fournir les documents requis au plus tard en février ou en mars de chaque année. Pour permettre à la Commission de vérifier que la contribution financière au titre de la réserve a été utilisée de manière correcte, il convient que les États membres soient également tenus de présenter, dans le cadre de la demande de contribution financière au titre de la réserve, des rapports de mise en œuvre fournissant des informations plus détaillées relatives aux actions financées, décrivant les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les entreprises et les secteurs économiques, les éléments comptables, un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, une déclaration de gestion, ainsi que l’avis d’un organisme d’audit indépendant élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

(21)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), la réserve devrait être évaluée sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les autorités nationales, régionales et locales, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de la réserve sur le terrain.

(22)

Afin de garantir le traitement équitable de tous les États membres et la cohérence de l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait évaluer les demandes globalement. Il convient qu’elle examine en particulier l’éligibilité et l’exactitude des dépenses déclarées, le lien direct entre les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et les mesures adoptées, et les dispositions mises en place par l’État membre concerné pour éviter tout double financement. La Commission devrait évaluer le contenu du rapport de mise en œuvre de manière proportionnée en tenant compte des dépenses totales incluses dans la demande de contribution financière au titre de la réserve. Après l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait apurer les préfinancements payés, recouvrer les montants non utilisés et décider des paiements, dans les limites de la dotation provisoire. Compte tenu de l’ampleur du choc économique attendu, les montants non utilisés de la dotation provisoire devraient être mis à la disposition des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire respective.

(23)

Compte tenu de la nature exceptionnelle et particulière de la réserve et de ses objectifs, la Commission devrait aider les États membres à déterminer les mesures permettant de pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, notamment sur la manière d’évaluer le lien direct entre les dépenses et le retrait.

(24)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle pour la réserve. Chaque État membre devrait désigner un organisme ou, lorsque le cadre constitutionnel de l’État membre l’exige, plusieurs organismes responsables de la gestion de la réserve et un organisme d’audit indépendant, et notifier à la Commission l’identité du ou des organismes désignés. Il devrait être possible pour les États membres d’avoir recours à des organismes désignés existants, au niveau territorial approprié, et à des systèmes de gestion et de contrôle déjà en place aux fins de la mise en œuvre du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (13). Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés.

(25)

Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour évaluer et analyser les données pertinentes, et elle devrait en encourager l’utilisation en vue d’une application généralisée par les États membres.

(26)

Afin de réduire la charge administrative, les États membres pourraient rembourser ceux qui bénéficient d’une contribution financière au titre de la réserve au moyen d’options simplifiées en matière de coûts, telles que des taux forfaitaires, des montants forfaitaires ou des coûts unitaires, lorsque ceux-ci constituent un indicateur fiable des coûts réels.

(27)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (15), (Euratom, CE) no 2185/96 (16) et (UE) 2017/1939 (17) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, le cas échéant, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, le cas échéant, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(28)

Pour atténuer l’incidence négative sur les entreprises et les secteurs économiques, et afin d’éviter tout engorgement administratif, les États membres et les régions devraient cibler leurs campagnes d’information pour faire connaître la contribution apportée par l’Union au titre de la réserve et, la transparence, la communication et les activités destinées à donner de la visibilité étant essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain, informer le public en conséquence. Ces activités devraient être basées sur des informations exactes et à jour.

(29)

Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne l’utilisation de la contribution de l’Union au titre de la réserve, la Commission devrait présenter un rapport final sur la mise en œuvre de la réserve au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(30)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la détermination des ressources financières mises à la disposition de chaque État membre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19) et a rendu un avis le 14 avril 2021.

(32)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir maintenir la cohésion économique, sociale et territoriale, et fournir aux États membres un outil de solidarité pour faire face aux effets du retrait du Royaume-Uni de l’Union qui affecte l’Union dans son ensemble, mais plus ou moins gravement selon les régions et les secteurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(33)

Compte tenu de la nécessité impérieuse de pallier sans retard les conséquences négatives sur le plan économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental, du retrait du Royaume-Uni de l’Union dans les États membres, y compris leurs régions et communautés locales, et les secteurs, en particulier les plus durement touchés par le retrait, et d’en atténuer l’incidence négative sur la cohésion économique, sociale et territoriale, il importe que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit la réserve d’ajustement au Brexit (ci-après dénommée «réserve»).

2.   Il établit les objectifs de la réserve, ses ressources, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses, la gestion et le contrôle, et la gestion financière.

Article 2

Objectifs

1.   La réserve apporte un soutien pour pallier les conséquences économiques, sociales, territoriales et, le cas échéant, environnementales négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union dans les États membres, y compris leurs régions et communautés locales, et les secteurs, en particulier les plus durement touchés par le retrait, et en atténuer l’incidence négative sur la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.   Les objectifs de la réserve sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;

2)

«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

3)

«irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la contribution financière au titre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

4)

«irrégularité systémique»: toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des mesures de nature similaire;

5)

«erreurs totales»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées;

6)

«taux d’erreur total»: le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;

7)

«taux d’erreur résiduel»: le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par l’État membre pour réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant, divisé par les dépenses à déclarer dans la demande de contribution financière au titre de la réserve;

8)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (20);

9)

«territoires à statut particulier»: dans le contexte du présent règlement, le cas échéant, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.

Article 4

Couverture géographique et ressources de la réserve

1.   Tous les États membres sont éligibles au soutien de la réserve.

2.   Les ressources maximales de la réserve s’élèvent à 5 470 435 000 EUR en prix courants.

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 du présent article sont allouées à titre provisoire, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, en application de la méthode énoncée à l’annexe I. Elles sont mises à disposition comme suit:

a)

un montant de préfinancement de 4 321 749 000 EUR en prix courants est mis à disposition et payé en trois tranches, à savoir 1 697 933 000 EUR en 2021, 1 298 919 000 EUR en 2022 et 1 324 897 000 EUR en 2023, conformément à l’article 9;

b)

le montant restant de 1 148 686 000 EUR en prix courants, alloué à titre provisoire, est mis à disposition en 2025 conformément à l’article 12.

Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.

4.   Les États membres dont la dotation provisoire au titre des ressources de la réserve comporte un montant supérieur à 10 millions d’euros déterminé sur la base d’un facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni consacrent au moins 50 % de ce montant ou 7 % du montant qui leur est alloué à titre provisoire, le montant le plus faible étant retenu, au soutien des communautés côtières locales et régionales, y compris le secteur de la pêche, en particulier le secteur de la pêche artisanale côtière qui dépend des activités de pêche.

Lorsque la dotation provisoire n’est pas entièrement utilisée, les montants devant être dépensés à la fin visée au premier alinéa sont réduits proportionnellement.

Lorsque le montant devant être dépensé pour soutenir les communautés côtières locales et régionales n’est pas entièrement utilisé à cette fin, 50 % du montant inutilisé sont déduits dans le calcul du montant total accepté.

Le montant des dépenses éligibles acceptées, tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, point a), précise, le cas échéant, le montant accepté des dépenses destinées à soutenir les communautés côtières locales et régionales.

La demande de contribution financière au titre de la réserve comprend une ventilation des dépenses engagées et payées pour les mesures de soutien aux communautés côtières locales et régionales, conformément à l’annexe II.

5.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les montants provisoires alloués à chaque État membre sur la base des critères énoncés à l’annexe I. Cet acte d’exécution fixe également le montant minimum des ressources devant être dépensées conformément au paragraphe 4.

CHAPITRE II

Éligibilité, assistance technique et exclusion du soutien

Article 5

Éligibilité

1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les mesures spécifiquement mises en œuvre par les États membres, y compris au niveau régional et local, pour contribuer aux objectifs énoncés à l’article 2, et peut en particulier couvrir:

a)

les mesures destinées à soutenir les entreprises publiques et privées, en particulier les PME, les travailleurs indépendants, les communautés et organisations locales durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

b)

les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

c)

les mesures destinées à soutenir les entreprises, les organisations et les communautés régionales et locales, y compris le secteur de la pêche artisanale côtière, qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, dans les eaux des territoires à statut particulier ou dans les eaux couvertes par des accords de pêche avec des États côtiers où les possibilités de pêche pour les flottes de l’Union ont été réduites en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union;

d)

les mesures destinées à soutenir la création d’emplois et la protection de l’emploi, y compris des emplois verts, des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

e)

les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures;

f)

les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle;

g)

les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises en ce qui concerne les changements relatifs à leurs droits et obligations découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union;

h)

les mesures en faveur de la réintégration des citoyens de l’Union ainsi que des personnes ayant le droit de séjourner sur le territoire de l’Union qui ont quitté le Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2.   Les dépenses sont éligibles à une contribution financière au titre de la réserve dès lors qu’elles sont engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres, au niveau national, régional ou local, y compris les paiements à des organismes publics ou privés, au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans l’État membre concerné ou au profit de l’État membre concerné.

3.   Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien, ils tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent la contribution financière au titre de la réserve sur les plus durement touchées par le retrait, tout en tenant compte du principe de partenariat et en encourageant un dialogue à plusieurs niveaux avec les autorités locales et régionales et les communautés de régions et les secteurs les plus durement touchés par le retrait, les partenaires sociaux et la société civile, le cas échéant, et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier.

4.   Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien dans le domaine de la pêche, ils tiennent compte des objectifs de la politique commune de la pêche, en veillant à ce que ces mesures contribuent à la gestion durable des stocks de poissons et s’efforcent de soutenir les pêcheurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union, y compris la pêche artisanale côtière.

5.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable.

6.   Les mesures éligibles au titre du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds et programmes de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

7.   Les États membres remboursent la contribution au titre de la réserve pour une action comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final aux bénéficiaires de la contribution financière au titre de la réserve ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, cette action est concernée par l’un des événements suivants:

a)

l’arrêt d’une activité productive ou le transfert d’une activité productive en dehors de l’État membre dans lequel elle a bénéficié d’une contribution financière au titre de la réserve;

b)

un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

c)

un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Les États membres peuvent réduire le délai fixé au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou la création d’emplois par des PME.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à une action qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Article 6

Assistance technique

1.   Sur la contribution financière au titre de la réserve pour chaque État membre, 2,5 % sont versés au titre de l’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information, de la communication, du contrôle et de l’audit de la réserve, y compris au niveau régional et local, selon le cas.

2.   L’assistance technique est calculée comme un taux forfaitaire en appliquant le facteur de 25/975 au montant des dépenses éligibles acceptées par la Commission en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point a).

Article 7

Exclusion du soutien

La réserve ne soutient pas la TVA et les dépenses à l’appui d’une délocalisation telle que définie à l’article 3, point 8).

Chapitre III

Gestion financière

Article 8

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   La contribution financière accordée à un État membre au titre de la réserve est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

2.   Les États membres utilisent la contribution financière au titre de la réserve pour mettre en œuvre les mesures visées à l’article 5 pour fournir des formes de soutien non remboursable. La contribution de l’Union prend la forme du remboursement des coûts éligibles réellement engagés et payés par les autorités publiques dans les États membres, y compris les paiements à des organismes publics ou privés pour des mesures mises en œuvre, et du financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique.

3.   Les engagements et les paiements au titre du présent règlement sont réalisés en fonction de la disponibilité des fonds.

4.   Par dérogation à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier, les documents visés dans ces dispositions sont fournis une seule fois, conformément à l’article 10 du présent règlement.

5.   Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026. Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.

Article 9

Préfinancement

1.   Sous réserve de la réception des informations requises au titre de l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, la ventilation des ressources visées à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement, pour chaque État membre. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. Par dérogation à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, cette décision de financement ne comprend pas de description des actions à financer.

2.   Les engagements budgétaires de l’Union pour chaque État membre sont effectués par la Commission en tranches annuelles au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption de l’acte d’exécution qui constitue l’engagement juridique de la Commission.

3.   La Commission verse la tranche 2021 du préfinancement dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Elle verse les tranches du préfinancement pour 2022 et 2023 au plus tard respectivement le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023. Le préfinancement est apuré conformément à l’article 12.

4.   Les montants alloués mais non versés à titre de préfinancement sont reportés et sont utilisés aux fins des paiements supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 6.

Article 10

Soumission des demandes de contribution financière au titre de la réserve

1.   Chaque État membre soumet une demande de contribution financière au titre de la réserve à la Commission au plus tard le 30 septembre 2024. La Commission évalue ces demandes et détermine si la dotation provisoire restante et des montants supplémentaires sont dus aux États membres ou si des montants doivent être recouvrés auprès des États membres conformément à l’article 12.

2.   Lorsqu’un État membre ne soumet pas de demande de contribution financière au titre de la réserve au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission recouvre le montant total versé en préfinancement à cet État membre.

Article 11

Contenu de la demande de contribution financière au titre de la réserve

1.   La demande de contribution financière au titre de la réserve est établie sur la base du modèle établi à l’annexe II. La demande comprend les informations relatives au total des dépenses engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres au niveau national, régional ou local, y compris la répartition territoriale des dépenses dans les régions de niveau NUTS 2, le cas échéant, et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures mises en œuvre. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

2.   Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

a)

une description de l’incidence négative du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental avec l’identification des secteurs, régions, territoires et, le cas échéant, communautés locales les plus durement touchés par le retrait;

b)

une description des mesures mises en œuvre pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été exécutées;

c)

une justification de l’éligibilité des dépenses engagées et payées, et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

d)

une description des dispositions mises en place pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

e)

une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

3.   Le résumé visé à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, établit le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui résultent, pour les dépenses inscrites dans la demande de contribution financière au titre de la réserve soumise à la Commission, des mesures correctrices prises.

Article 12

Apurement du préfinancement de la dotation provisoire restante et calcul des montants supplémentaires dus aux États membres

1.   La Commission évalue la demande visée à l’article 11 et s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité de la demande. Lorsqu’elle calcule la contribution financière due à l’État membre au titre de la réserve, la Commission exclut du financement de l’Union des dépenses relatives à des mesures ayant été mises en œuvre ou pour lesquelles des paiements ont été réalisés en violation du droit applicable.

2.   Sur la base de son évaluation, la Commission détermine, par la voie d’un acte d’exécution:

a)

le montant des dépenses éligibles acceptées;

b)

le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 6, paragraphe 2;

c)

la somme des montants visés aux points a) et b) (ci-après dénommée «montant total accepté»);

d)

si le montant alloué à titre provisoire conformément à l’acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 5, (ci-après dénommé «dotation provisoire») est dû à l’État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si des montants doivent être recouvrés en vertu du paragraphe 6 du présent article.

3.   Lorsque le montant total accepté dépasse le montant du préfinancement versé, un montant est dû à cet État membre au titre de la dotation visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), jusqu’à concurrence du montant de la dotation provisoire destinée audit État membre.

4.   En ce qui concerne les montants dus au titre du paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement.

5.   La Commission apure le préfinancement et verse tout montant dû aux États membres dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2.

6.   La Commission met à la disposition des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire toute ressource inutilisée provenant des dotations provisoires en tant que paiements supplémentaires en augmentant proportionnellement la contribution financière au titre de la réserve. Les ressources inutilisées comprennent les montants reportés conformément à l’article 9, paragraphe 4, la part restante de la dotation provisoire d’un État membre dont le montant total accepté est inférieur à sa dotation provisoire et les montants résultant des recouvrements effectués conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Lorsque le montant total accepté est inférieur au préfinancement versé à l’État membre concerné, la différence est recouvrée conformément au règlement financier. Les montants recouvrés sont traités comme des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier.

Lorsque la somme des montants supplémentaires calculés pour tous les États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire est supérieure aux ressources disponibles conformément au premier alinéa, les contributions financières au titre de la réserve pour les montants supérieurs aux dotations provisoires sont proportionnellement réduites.

Lorsque les paiements supplémentaires à des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire ont été réalisés à un taux de 100 %, tout montant restant est reversé au budget de l’Union.

7.   La Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, les montants supplémentaires dus au titre du paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. La Commission verse tout montant supplémentaire dû dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de cet acte d’exécution.

8.   Préalablement à l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 7, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à formuler ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.

Article 13

Utilisation de l’euro

Tout montant déclaré à la Commission par un État membre dans la demande de contribution financière au titre de la réserve est libellé en euros. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro convertissent en euros les montants inscrits dans la demande de contribution financière au titre de la réserve à l’aide du taux de change comptable mensuel fixé par la Commission pour le mois au cours duquel la dépense est enregistrée dans les systèmes comptables de l’organisme ou des organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve.

CHAPITRE IV

Systèmes de gestion et de contrôle de la réserve

Article 14

Gestion et contrôle

1.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris des mesures législatives, réglementaires et administratives, à savoir:

a)

désigner un organisme ou, lorsque le cadre constitutionnel de l’État membre l’exige, plusieurs organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes;

b)

mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes;

c)

établir une description des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande;

d)

notifier à la Commission l’identité du ou des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve ont été établies, au plus tard le 10 décembre 2021;

e)

veiller à ce que les dépenses soutenues au titre d’autres fonds et programmes de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve;

f)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts; ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements conformément à l’annexe III, point 4 a); les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données;

g)

coopérer avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.

L’utilisation des données visées au point f) et l’accès à ces données sont limités aux organismes visés au point a), à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen.

Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations respectives au titre du présent règlement, et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (21) ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent avoir recours à des organismes relevant de l’échelon territorial approprié et utiliser des systèmes de gestion et de contrôle déjà en place pour la mise en œuvre du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

3.   L’organisme ou les organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

a)

assurent le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient;

b)

établissent les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et déterminent les conditions d’octroi d’une contribution financière au titre de la réserve;

c)

vérifient que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d’octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables;

d)

établissent des mesures effectives pour éviter tout double financement des mêmes coûts par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union;

e)

veillent à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier;

f)

utilisent, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

g)

gardent à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière au titre de la réserve et incluent cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve;

h)

aux fins du paragraphe 1, point f), collectent les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.

4.   L’organisme d’audit indépendant examine le système de gestion et de contrôle de la réserve et réalise des audits des mesures financées afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace de ce système et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

Les audits des mesures financées couvrent les dépenses sur la base d’un échantillon. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique.

Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’organisme d’audit indépendant. Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre à l’organisme d’audit indépendant d’émettre un avis d’audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de la période de référence, sélectionnées de manière aléatoire.

5.   La Commission peut réaliser des audits sur place dans les locaux de toute entité participant à la mise en œuvre de la réserve en ce qui concerne les mesures financées au titre de la réserve et a accès aux pièces justificatives afférentes aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve.

6.   La Commission accorde une attention particulière à la mise en place du système de gestion et de contrôle de la réserve lorsque les États membres n’utilisent pas les organismes existants qui ont été désignés pour la mise en œuvre des financements au titre de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Si elle met en lumière des risques, la Commission procède à une évaluation pour veiller au bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve en vue de la protection des intérêts financiers de l’Union. La Commission informe l’État membre concerné de ses conclusions provisoires et l’invite à formuler ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de ses conclusions provisoires.

Article 15

Corrections financières

1.   Les corrections financières effectuées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 1, point f), consistent en l’annulation de l’ensemble ou d’une partie de la contribution financière au titre de la réserve. Les États membres recouvrent toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.

2.   La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union en excluant du financement par l’Union des montants irréguliers soumis à la Commission dans la demande visée à l’article 11 du présent règlement, ainsi qu’en recouvrant les montants indûment versés conformément à l’article 101 du règlement financier lorsque des irrégularités sont détectées par la suite.

3.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il n’est pas possible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières ou lorsque la Commission conclut que le système de gestion et de contrôle de la réserve ne fonctionne pas de manière à protéger efficacement la légalité et la régularité des dépenses, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de ses incidences financières sur le budget de l’Union.

4.   Préalablement à l’application de corrections financières au moyen du recouvrement des montants indûment versés, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à soumettre ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 16

Information et communication

Les États membres et, le cas échéant, leurs autorités régionales et locales sont chargés d’informer les citoyens de l’Union, y compris ceux qui pourraient bénéficier de la réserve, du rôle, des résultats et des effets de la contribution de l’Union au titre de la réserve, ainsi que d’en assurer la publicité à travers des actions d’information et de communication et, dans ce contexte, de faire connaître les changements entraînés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Article 17

Évaluation et rapport

1.   Au plus tard en juin 2024, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement du processus de mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations disponibles.

2.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à une évaluation afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence de la réserve et la valeur ajoutée de l’Union qu’elle génère. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

3.   Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 52.

(2)  JO C 175 du 7.5.2021, p. 69.

(3)  JO C 101 du 23.3.2021, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 septembre 2021.

(5)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(6)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(7)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(8)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(19)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(20)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE I

MÉTHODE DE RÉPARTITION POUR LES RESSOURCES AU TITRE DE LA RÉSERVE VISÉE À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les ressources de la réserve sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

1.

La part des ressources de la réserve attribuée à chaque État membre est déterminée comme étant la somme d’un facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, d’un facteur lié aux échanges avec le Royaume-Uni et d’un facteur lié à la population des régions maritimes frontalières au Royaume-Uni.

2.

Le facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni est utilisé pour allouer 656 452 200 EUR. Le facteur lié aux échanges avec le Royaume-Uni est utilisé pour allouer 4 540 461 050 EUR. Le facteur lié aux régions maritimes frontalières au Royaume-Uni est utilisé pour allouer 273 521 750 EUR. Chacun de ces montants est exprimé en prix courants.

3.

Le facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni est déterminé sur la base des critères suivants et en suivant les étapes ci-après:

a)

la part de chaque État membre dans la valeur totale des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni;

b)

ces parts sont augmentées pour les États membres dont la dépendance du secteur de la pêche aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni est supérieure à la moyenne et diminuées pour ceux dont la dépendance est inférieure à la moyenne, selon les modalités suivantes:

i)

pour chaque État membre, la valeur des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni en pourcentage de la valeur totale des poissons capturés par cet État membre est exprimée sous la forme d’un indice de la moyenne de l’Union (ci-après dénommé «indice de dépendance»);

ii)

la part initiale de la valeur des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni est ajustée en la multipliant par l’indice de dépendance de l’État membre élevé à la puissance de 75 %;

iii)

ces parts ajustées sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %.

4.

Le facteur lié aux échanges avec le Royaume-Uni est obtenu en suivant les étapes ci-après:

a)

les échanges de chaque État membre avec le Royaume-Uni sont exprimés en pourcentage des échanges de l’Union avec le Royaume-Uni (les échanges sont la somme des importations et des exportations de biens et de services);

b)

pour évaluer l’importance relative des flux commerciaux avec le Royaume-Uni pour chaque État membre, la somme de ces flux commerciaux est exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) de l’État membre, puis sous la forme d’un indice de la moyenne de l’Union (ci-après dénommé «indice de dépendance»);

c)

la part initiale des échanges avec le Royaume-Uni est ajustée en la multipliant par l’indice de dépendance de l’État membre élevé à la puissance de 75 %;

d)

ces parts ajustées sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %;

e)

les parts ainsi obtenues sont ajustées en les divisant par le revenu national brut (RNB) par habitant de l’État membre (en parités de pouvoir d’achat) exprimé en pourcentage de la moyenne du RNB par habitant dans l’Union (moyenne égale à 100 %);

f)

les parts obtenues sont adaptées pour que la somme des parts soit égale à 100 %, tout en faisant en sorte qu’aucun État membre ne puisse avoir une part supérieure à 25 % du total de l’Union; les ressources déduites du fait de l’application de ce plafond sont redistribuées aux autres États membres, proportionnellement à leurs parts non plafonnées;

g)

lorsque ce calcul a pour effet d’allouer une dotation supérieure à 0,36 % du RNB d’un État membre (mesuré en euros), la dotation de cet État membre est plafonnée au niveau de 0,36 % de son RNB; les ressources déduites du fait de l’application de ce plafond sont redistribuées aux autres États membres, proportionnellement à leurs parts non plafonnées;

h)

lorsque le calcul visé au point g) conduit à une intensité de l’aide supérieure à 195 EUR/habitant, la dotation de cet État membre est plafonnée au niveau correspondant à une intensité d’aide de 195 EUR/habitant; les ressources déduites du fait de l’application de ce plafond sont redistribuées aux États membres qui ne relèvent pas des plafonds visés au point g) ou h), proportionnellement à leurs parts telles que calculées au point g).

5.

Le facteur lié aux régions maritimes frontalières au Royaume-Uni est obtenu en calculant la part de chaque État membre dans la population totale des régions maritimes frontalières au Royaume-Uni. Les régions maritimes frontalières au Royaume-Uni sont des régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières côtières et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la population vit au moins pour moitié à 25 km maximum de ces frontières côtières. Les frontières côtières sont définies comme des côtes situées à 150 km maximum de la côte du Royaume-Uni.

6.

Aux fins du calcul de la répartition des ressources de la réserve:

a)

pour la valeur des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, la période de référence court de 2015 à 2018;

b)

pour la valeur des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni en pourcentage de la valeur totale des poissons capturés par un État membre, la période de référence court de 2015 à 2018;

c)

pour les échanges, la période de référence court de 2017 à 2019;

d)

pour le RNB, la période de référence court de 2017 à 2019;

e)

pour le RNB/habitant (en parités de pouvoir d’achat), la période de référence court de 2016 à 2018;

f)

pour le PIB et pour la population totale des États membres, la période de référence court de 2017 à 2019;

g)

pour la population des régions de niveau NUTS 3, la période de référence est 2017.


ANNEXE II

Modèle de demande de contribution financière au titre de la réserve, comprenant les éléments en rapport avec les comptes

1.

État membre

 

2.

Date de la demande

 

3.

Date des premières dépenses

Date des dépenses engagées

Date des dépenses payées

4.

Date des dernières dépenses

Date des dépenses engagées

Date des dépenses payées

5.

Montant du préfinancement reçu (en EUR)

 

6.

Organisme  (1) ou organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve

Personne responsable et fonction

Coordonnées

 

7.

Organisme d’audit indépendant

Personne responsable et fonction

Coordonnées

 

8.

Organisme ou organismes auxquels des tâches ont été déléguées, le cas échéant

 

9.

Brève description des territoires et secteurs affectés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union et des mesures prises en réaction

 

10.

Lorsqu’il a lieu, une brève description du dialogue multi-niveaux

 

11.

Dépenses totales engagées et payées avant déductions

 

12.

Montants déduits par l’État membre et motifs des déductions

 

13.

En particulier, parmi les montants déduits au titre du point 12, les montants corrigés à la suite d’audits des mesures financées

 

14.

Total des dépenses présentées pour contribution financière au titre de la réserve (EUR) (14 = 11 – 12)

 

15.

En monnaie nationale

(le cas échéant)

Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro: veuillez convertir tous les montants en euros aux taux de change comptables mensuels établis par la Commission et publiés sur le site:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

16.

Taux de change comptables mensuels établis par la Commission

 

17.

Le cas échéant, répartition territoriale des dépenses dans les régions de niveau NUTS 2

 

18.

Ventilation des dépenses soumises pour une contribution financière au titre de la réserve, y compris le montant des ressources dépensées conformément à l’article 4, paragraphe 4 (veuillez fournir une liste des actions individuelles financées au titre de chaque mesure et les dépenses associées à chaque action)

Chaque dépense ne doit être inscrite qu’une seule fois

EUR

Devise nationale (le cas échéant)

Indicateurs de réalisation (veuillez fournir un chiffre)

18.1.

Mesures destinées à aider les entreprises publiques et privées, notamment les PME, les travailleurs indépendants, les communautés et organisations locales durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Entreprises (soutenues)

Entreprises soutenues (conseillées)

Population bénéficiaire

18.2.

Mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Entreprises (soutenues)

Entreprises soutenues (conseillées)

18.3.

Mesures destinées à soutenir les entreprises, les organisations et les communautés régionales et locales, y compris la pêche artisanale côtière, qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, dans les eaux des territoires à statut particulier ou dans les eaux couvertes par des accords de pêche avec des États côtiers où les possibilités de pêche pour les flottes de l’Union ont été réduites en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Entreprises (soutenues)

Entreprises soutenues (conseillées)

Population bénéficiaire

18.4.

Mesures destinées à soutenir la création d’emplois et la protection de l’emploi, notamment des emplois verts, des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Participants

18.5.

Mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers et de sécurité, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures

 

 

Personnel supplémentaire (en ETP)

Infrastructure physique adaptée (m2)

18.6.

Mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles douaniers et la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures

 

 

Personnel supplémentaire (en ETP)

Infrastructure physique adaptée (m2)

18.7.

Mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles sanitaires et phytosanitaires et le contrôle de la pêche, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures

 

 

Personnel supplémentaire (en ETP)

Infrastructure physique adaptée (m2)

18.8.

Mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle

 

 

Entreprises (soutenues)

Entreprises soutenues (conseillées)

18.9.

Mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises en ce qui concerne les changements relatifs à leurs droits et obligations découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Entreprises soutenues (conseillées)

Population couverte

18.10.

Mesures en faveur de la réintégration des citoyens de l’Union ainsi que des personnes ayant le droit de séjourner sur le territoire de l’Union qui ont quitté le Royaume-Uni, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union

 

 

Personnes

18.11.

Autres (à préciser):

 

 

 

19.

Autres financements complémentaires de l’Union obtenus ou demandés dans le cadre de dépenses non incluses dans la présente demande

Brève description/montant (par exemple, utilisation de financements au titre de la politique de cohésion/REACT-EU/FTJ/FRR/autre — veuillez préciser)

 

20.

Veuillez indiquer l’entité juridique et le compte bancaire complet et le titulaire en cas de paiement supplémentaire

☐ Compte utilisé dans le passé pour recevoir des paiements de l’UE

☐ Nouveau compte

Modèle de déclaration de gestion pour accompagner la demande de contribution financière au titre de la réserve

Je/nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve, sur la base de la réalisation de la réserve au cours de la période de référence, sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de soumission de la demande à la Commission, notamment les résultats des vérifications réalisées et des audits relatifs aux dépenses figurant dans la demande soumise à la Commission concernant la période de référence, et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil (2), déclare/déclarons par la présente que:

a)

les informations figurant dans la demande sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l’article 63 du règlement financier;

b)

les dépenses inscrites dans la demande sont conformes à la législation applicable et ont été utilisées aux fins prévues;

c)

les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Je/nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d’audit et de contrôle concernant la période de référence ont été traitées comme il se doit dans la demande. Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives à la réalisation de la réserve. Je/nous confirme/confirmons également que des mesures antifraude efficaces et proportionnées sont en place et que ces mesures tiennent compte des risques recensés à cet égard.

Enfin, je/nous confirme/confirmons qu’il n’y a, à ma/notre connaissance, aucun fait relatif à la mise en œuvre de la réserve susceptible de porter préjudice à la réputation de la réserve.

Modèle de déclaration de gestion pour accompagner la demande de contribution financière au titre de la réserve

À la Commission européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine

1.   INTRODUCTION

Je, soussigné(e), représentant [nom de l’organisme d’audit indépendant], ai procédé à l’audit

i)

des éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande pour la période de référence;

ii)

de la légalité et la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission; et

iii)

du fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve, et ai vérifié la déclaration de gestion,

afin d’émettre un avis d’audit.

2.   RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME (3) RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU TITRE DE LA RÉSERVE

[nom de l’organisme] est identifié comme l’organisme responsable du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve en ce qui concerne les fonctions et les tâches énoncées à l’article 14.

De plus, il incombe à [nom de l’organisme] de garantir et de déclarer l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité de la demande.

En outre, il incombe à l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve de confirmer la légalité des dépenses inscrites dans la demande, ainsi que leur conformité avec le droit applicable.

3.   RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME D’AUDIT INDÉPENDANT

Conformément à l’article 63 du règlement financier, je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande, sur la légalité et la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission et sur le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve mis en place.

Il m’incombe également d’inclure dans l’avis une déclaration indiquant si le travail d’audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Les audits relatifs à la réserve ont été réalisés en conformité avec les normes internationalement reconnues en matière d’audit. Selon ces normes, l’organisme d’audit indépendant est tenu de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l’établissement de l’avis d’audit.

La réalisation d’un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d’éléments probants appropriés pour étayer l’avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l’auditeur, notamment l’évaluation du risque de non-respect significatif des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou une erreur. Les procédures d’audit mises en œuvre sont celles que j’estime appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement financier.

Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis [[en cas de limitation du champ d’application:], à l’exception de ceux qui sont mentionnés au point 4 «Limitation du champ d’application»].

Le résumé des conclusions des audits relatifs à la réserve figure dans le rapport ci-joint, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier.

4.   LIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION

Soit

Le champ d’application de l’audit n’a pas été limité;

Soit

Le champ d’application de l’audit a été limité par les facteurs suivants:

a)

…;

b)

…;

c)

….

[Indiquez les éventuelles limitations du champ d’application de l’audit, par exemple l’absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et estimez au point «Avis avec réserve» ci-après les montants des dépenses et la contribution au titre de la réserve concernés et l’incidence de la limitation du champ d’application sur l’avis d’audit. D’autres explications sont fournies à cet égard dans le rapport, le cas échéant.]

5.   AVIS

Soit (Avis sans réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:

i)

les éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande donnent une image fidèle;

ii)

les dépenses figurant dans la demande sont légales et régulières; et

iii)

le système de gestion et de contrôle de la réserve mis en place fonctionne correctement.

Le travail d’audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Soit (Avis avec réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:

1)

Éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande

les éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande donnent une image fidèle [lorsque la réserve s’applique à la demande, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects importants suivants: ….

2)

Légalité et régularité des dépenses figurant dans la demande

Les dépenses figurant dans la demande sont légales et régulières [lorsque la réserve s’applique à la demande, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants: ….

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses).

3)

Système de gestion et de contrôle de la réserve en place à la date du présent avis d’audit

Le système de gestion et de contrôle de la réserve mis en place fonctionne correctement [lorsque la réserve s’applique au système de gestion et de contrôle de la réserve, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants: ….

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses).

Le travail d’audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

[Dans les cas où le travail d’audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l’organisme d’audit indépendant indique dans le présent paragraphe les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]

Soit (Avis négatif)

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:

i)

les éléments en rapport avec les comptes mentionnés dans la demande donnent/ne donnent pas [biffer la mention inutile] une image fidèle; et/ou

ii)

les dépenses figurant dans la demande pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières; et/ou

iii)

le système de gestion et de contrôle de la réserve mis en place fonctionne/ne fonctionne pas [biffer la mention inutile] correctement.

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la demande: [veuillez préciser]

et/ou [biffer la mention inutile].

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans la demande pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission: [veuillez préciser]

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve: [veuillez préciser].

Le travail d’audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion en ce qui concerne les aspects suivants:

[L’organisme d’audit indépendant peut aussi inclure une observation, sans incidence sur l’avis, comme le prévoient les normes d’audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d’exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels.]

Date:

Signature:


(1)  Le cas échéant conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), l’information est fournie pour tous les organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve.

(2)  Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).

(3)  Le cas échéant, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), les informations sont fournies pour tous les organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve.


ANNEXE III

Modèle pour la description du système de gestion et de contrôle de la réserve

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Informations transmises par:

a)

État membre:

b)

Nom et adresse électronique du principal point de contact (organisme responsable de la description):

1.2.

Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aaaa).

1.3.

Structure du système (informations générales et diagramme présentant les rapports d’organisation qui existent entre les organismes participant au système de gestion et de contrôle de la réserve)

a)

Organisme (1) responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve (nom, adresse et point de contact dans l’organisme):

b)

Le cas échéant, organisme ou organismes auxquels des tâches ont été déléguées (nom, adresse et point de contact dans l’organisme):

c)

Organisme d’audit indépendant (nom, adresse et points de contact dans l’organisme):

d)

Indiquer comment le principe de séparation des fonctions entre les organismes visés aux points a) et c) est respecté:

2.   ORGANISME RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU TITRE DE LA RÉSERVE

2.1.

L’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et ses principales fonctions

a)

Statut de l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve (organisme national ou régional) et organisme dont il fait partie:

b)

Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d’un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle:

2.2.

Description de l’organisation et des procédures relatives aux fonctions et aux tâches de l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve

a)

Description des fonctions et des tâches de l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

b)

Description des modalités d’organisation du travail et des procédures qui seront notamment appliquées dans le cadre des vérifications (administratives et sur place) et pour garantir une piste d’audit adéquate en ce qui concerne la documentation relative aux dépenses:

c)

Indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes fonctions de l’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d’application, le cas échéant):

3.   ORGANISME D’AUDIT INDÉPENDANT

Statut et description de l’organisation et des procédures relatives aux fonctions de l’organisme d’audit indépendant

a)

Statut de l’organisme d’audit indépendant (organisme national ou régional) et organisme dont il fait partie, le cas échéant:

b)

Description des fonctions et des tâches de l’organisme d’audit indépendant:

c)

Description des modalités d’organisation du travail (flux de travail, répartitions internes), des procédures applicables, du calendrier d’application de ces procédures et des modalités de contrôle de ces procédures, indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes tâches d’audit:

4.   SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Description du ou des systèmes électroniques, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes) pour:

a)

Enregistrer et stocker sous format électronique les données relatives à chaque mesure financée au titre de la réserve:

le nom du bénéficiaire et le montant de la contribution financière au titre de la réserve,

le nom du contractant (2) et du sous-traitant (3), lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l’Union ou nationales applicables aux marchés publics, et la valeur du marché,

le prénom, le nom et la date de naissance du bénéficiaire effectif (4), au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (5), du bénéficiaire ou du contractant visé aux premier et deuxième tirets du présent point,

selon le cas, des données relatives aux différents participants;

b)

Veiller à ce que les pièces comptables pour chaque mesure financée au titre de la réserve soient enregistrées et stockées, et à ce que cette comptabilisation intègre les données nécessaires à l’établissement de la demande de contribution;

c)

Tenir des états comptables des dépenses engagées et payées;

d)

Indiquer si les systèmes électroniques fonctionnent correctement et peuvent enregistrer les données de manière fiable à la date établie au point 1.2;

e)

Décrire les procédures destinées à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des systèmes électroniques.


(1)  Le cas échéant, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), les informations sont fournies pour tous les organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve.

(2)  Informations requises uniquement lorsqu’il s’agit de procédures de marchés publics supérieures aux seuils de l’Union.

(3)  Informations requises uniquement au premier niveau de sous-traitance, seulement si les informations sont enregistrées auprès du contractant et seulement pour les contrats de sous-traitance dont la valeur totale est supérieure à 50 000 EUR.

(4)  Les États membres peuvent se conformer à cette exigence en faisant usage des données stockées dans les registres visés à l’article 30 de la directive (UE) 2015/849.

(5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


Top