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Document 32020R1785

Règlement (UE) 2020/1785 du Conseil du 16 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2021 à 2027

OJ L 403, 1.12.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1785/oj

1.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 403/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1785 DU CONSEIL

du 16 novembre 2020

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2021 à 2027

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries en ce qui concerne les sources d’approvisionnement en produits de la pêche essentiels à la consommation intérieure fait peser sur ce secteur des charges supplémentaires. Il peut être remédié à ce handicap naturel, pris en considération à l’article 349 du traité, qui résulte de l’insularité, de l’éloignement et de l’ultrapériphéricité des Ïles Canaries, notamment par la suspension temporaire des droits de douane lors de l’importation des produits en question de pays tiers, dans le cadre de contingents tarifaires autonomes de l’Union d’un volume approprié.

(2)

Le règlement (UE) no 1412/2013 du Conseil (2) a porté ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

(3)

En juillet 2019, la Commission a soumis au Conseil un examen de l’incidence des mesures, en prévoyant des options pour la période postérieure au 31 décembre 2020.

(4)

L’examen a montré que le taux d’utilisation des contingents 09.2997 et 09.2651 était significatif. Dans le cadre du contingent 09.2651, le code NC 0308 n’a pas été utilisé.

(5)

L’ouverture de contingents tarifaires similaires à ceux ouverts par le règlement (UE) no 1412/2013 pour certains produits de la pêche est justifiée, car ces contingents couvriraient les besoins du marché intérieur des îles Canaries tout en garantissant que les flux d’importations en franchise de droits dans l’Union restent prévisibles et clairement identifiables.

(6)

Par conséquent, dans le but de donner une perspective à long terme aux opérateurs économiques afin d’atteindre un niveau d’activité permettant de stabiliser l’environnement économique et social dans les îles Canaries, il convient de proroger, pour une période supplémentaire, le contingent tarifaire autonome des droits du tarif douanier commun pour certains produits énoncés à l’annexe du présent règlement.

(7)

Pour éviter de compromettre l’intégrité et la cohérence du marché intérieur, il convient de prendre des mesures pour que les produits de la pêche pour lesquels la suspension est accordée soient exclusivement destinés au marché intérieur des îles Canaries.

(8)

Il convient d’adopter des mesures pour veiller à ce que la Commission soit tenue régulièrement informée du volume des importations en question de sorte qu’elle puisse, si nécessaire, prendre des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic.

(9)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’annuler provisoirement cette suspension tarifaire en cas de détournement de trafic. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). La décision définitive quant au maintien ou à l’annulation de la suspension devrait toutefois être prise par le Conseil, conformément à l’article 349 du traité, dans le délai durant lequel la suspension est provisoirement annulée par la Commission.

(10)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement garantissent la continuité après l’expiration du règlement (UE) no 1412/2013. Il est par conséquent approprié d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations à destination des îles Canaries des produits de la pêche visés à l’annexe du présent règlement sont totalement suspendus pour les quantités indiquées à ladite annexe.

2.   La suspension prévue au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux produits destinés au marché intérieur des îles Canaries. Celle-ci ne s’applique qu’aux produits de la pêche qui sont déchargés d’un bateau ou d’un avion avant que la déclaration en douane de mise en libre pratique soit soumise aux autorités douanières situées aux îles Canaries.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4).

Article 3

Le 30 juin 2026 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 1er. La Commission examine l’incidence de ces mesures et, compte tenu des conclusions du rapport, soumet au Conseil toute proposition appropriée pour la période postérieure à 2027.

Article 4

1.   Si la Commission a des raisons de penser que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit déterminé, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Le paiement des droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé est couvert par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

2.   Dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le Conseil, conformément à l’article 349 du traité, adopte une décision définitive quant au maintien ou à l’annulation définitive de la suspension visée au paragraphe 1. En cas d’annulation définitive de la suspension, le montant des droits couverts par une garantie est définitivement perçu.

3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai maximal de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Avis du 29 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 1412/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020 (JO L 353 du 28.12.2013, p. 1.).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel

(en tonnes)

Droit contingentaire

09.2997

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

15 000

0 %

 

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

0 %

09.2651

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

15 000

0 %

 

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

0 %


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