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Document 32020R1040

Règlement (UE) 2020/1040 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/21/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1040/oj

17.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1040 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 juillet 2020

modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des exigences relatives aux limites d’émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et aux procédures de réception UE par type pour différentes catégories de moteurs destinés aux engins mobiles non routiers.

(2)

Les dates applicables aux nouvelles valeurs limites d’émissions, désignées par les termes «phase V» dans le règlement (UE) 2016/1628, sont énoncées afin de fournir aux constructeurs des informations claires et complètes et un délai approprié pour la transition vers la phase V, tout en réduisant sensiblement la charge administrative qui pèse sur les autorités compétentes en matière de réception.

(3)

La propagation de la COVID-19 a provoqué une interruption de la chaîne d’approvisionnement de pièces et composants essentiels, ce qui a entraîné des retards pour les moteurs et les engins équipés de ces moteurs conformes à des valeurs limites d’émission moins strictes que celles de la phase V et qui doivent être mis sur le marché avant les dates fixées dans le règlement (UE) 2016/1628.

(4)

En conséquence de la perturbation causée par la propagation de la COVID-19, il est très probable que les constructeurs d’engins mobiles non routiers, désignés par les termes «fabricants d’équipements d’origine» ou «FEO» dans le règlement (UE) 2016/1628, ne seront pas en mesure de garantir que les moteurs et les engins équipés de ces moteurs bénéficiant de la période de transition au titre du règlement (UE) 2016/1628 respecteront les délais fixés dans ledit règlement sans que ces constructeurs aient à subir un préjudice économique grave.

(5)

Compte tenu de la situation actuelle, et afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de proroger certaines dispositions transitoires du règlement (UE) 2016/1628.

(6)

Étant donné que la prorogation des dispositions transitoires n’aura pas d’incidence sur l’environnement, puisque les moteurs de transition concernés ont déjà été produits, et qu’il est difficile de prévoir la durée exacte des retards causés par la perturbation liée à la COVID-19, la prolongation des périodes correspondantes devrait être de douze mois.

(7)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prorogation de certaines dispositions transitoires du règlement (UE) 2016/1628, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la propagation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1628 en conséquence.

(10)

Eu égard au fait que la période de transition prévue par le règlement (UE) 2016/1628 pour certaines sous-catégories de moteurs doit expirer le 31 décembre 2020 et que les FEO avaient jusqu’au 30 juin 2020 pour produire des engins mobiles non routiers équipés de moteurs de transition de ces sous-catégories, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait être applicable à partir du 1er juillet 2020. Une telle application se justifie par la nature imprévisible et soudaine de la propagation de la COVID-19 ainsi que par la nécessité de garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement des FEO, qu’ils produisent des engins mobiles non routiers avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 58 du règlement (UE) 2016/1628 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les moteurs de sous-catégories de la catégorie NRE dont la date de mise sur le marché des moteurs de la phase V énoncée à l’annexe III est le 1er janvier 2020, les États membres autorisent une prolongation de douze mois de la période de transition et de la période de dix-huit mois visée au premier alinéa pour les FEO dont la production annuelle totale est inférieure à cent engins mobiles non routiers équipés de moteurs à combustion interne. Aux fins du calcul de ladite production annuelle totale, tous les FEO qui sont sous le contrôle d’une même personne physique ou morale sont considérés comme constituant un FEO unique.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les moteurs de sous-catégories de la catégorie NRE dont la date de mise sur le marché des moteurs de la phase V énoncée à l’annexe III est le 1er janvier 2020 et qui sont utilisés dans des grues mobiles, la période de transition et la période de dix-huit mois visée au premier alinéa sont prolongées de douze mois.»;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les moteurs de toutes les sous-catégories dont la date de mise sur le marché des moteurs de la phase V énoncée à l’annexe III est le 1er janvier 2019, à l’exception des moteurs visés au quatrième alinéa, la période de transition et la période de dix-huit mois visée au premier alinéa sont prolongées de douze mois.»

2)

Au paragraphe 7, le point suivant est ajouté:

«d)

trente-six mois à compter de la date applicable de mise sur le marché de moteurs énoncée à l’annexe III, dans le cas indiqué au paragraphe 5, cinquième alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.

Par le Parlement européen

Le president

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

J. KLOECKNER


(1)  Avis du 11 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 10 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juillet 2020.

(3)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).


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