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Document 02021R0632-20220818

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632/2022-08-18

02021R0632 — FR — 18.08.2022 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/632 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 132 du 19.4.2021, p. 24)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/176 DE LA COMMISSION du 9 février 2022

  L 29

4

10.2.2022

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1322 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2022

  L 200

25

29.7.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/632 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 et mentionne les codes appropriés de la nomenclature combinée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;

2) 

«soies de porc non traitées»: les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 1 );

3) 

«plumes et parties de plumes non traitées»: les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) no 142/2011;

4) 

«poils non traités»: les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) no 142/2011;

5) 

«produit intermédiaire»: le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011;

6) 

«cuirs et peaux traités»: les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/2011;

7) 

«laine non traitée»: la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 3

Contrôles officiels des animaux et des biens énumérés en annexe

Les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille énumérés en annexe du présent règlement sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Abrogations

1.  
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 et la décision 2007/275/CE sont abrogés avec effet au 21 avril 2021.
2.  
Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE

LISTES INDIQUANT LES ANIMAUX, LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, LES PRODUITS GERMINAUX, LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET LES PRODUITS DÉRIVÉS, LES PRODUITS COMPOSÉS AINSI QUE LE FOIN ET LA PAILLE SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS VISÉS À L’ARTICLE 3

Notes

1.  Remarques générales

Des remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou biens sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence aux exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 2 ).

La liste des produits composés qui satisfont à des conditions spécifiques et sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers est établie par le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission ( 3 ).

2.  Note relative au chapitre

Les listes figurant dans la présente annexe sont structurées en chapitres qui correspondent aux chapitres concernés de la nomenclature combinée (NC) telle qu’elle est établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 4 ).

Les notes de chapitre sont des explications qui ont été extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la NC.

3.  Extrait des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé

Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Tableaux:

4.  Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil ( 5 ). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres, créant de nouvelles subdivisions, lui sont propres.

Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les animaux et biens relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) sont détaillés jusqu’au niveau à six ou à huit chiffres.

Dans les cas où seuls certains animaux et marchandises spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles officiels et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code. Dans ce cas, les animaux et marchandises couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante dans la colonne 2 ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.

5.  Colonne 2 — Désignation des marchandises

La désignation des animaux et des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des animaux et des marchandises dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les animaux et marchandises couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée des codes NC.

6.  Colonne 3 — Précisions et explications

Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les biens visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les marchandises couverts par les différents chapitres de la NC sont données dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( 7 ).

Les produits dérivés de sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et du règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles officiels sont effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination. Les inspecteurs officiels aux postes de contrôle frontaliers évaluent et, le cas échéant, précisent si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note relative au chapitre 1 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:

a) 

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301 , 0306 , 0307 ou 0308 ;

b) 

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002 ;

c) 

des animaux du no 9508 .»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Entrent notamment dans cette position [0106 ] les animaux domestiques ou sauvages, repris ci-après:

A) 

Les mammifères

1) 

Primates.

2) 

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia).

3) 

Autres [rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux, dromadaires, zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes (autres que les antilopes de la sous-famille Bovinae), chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple].

B) 

Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

C) 

Les oiseaux

1) 

Oiseaux de proie.

2) 

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).

3) 

Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, gélinottes, canards sauvages, oies sauvages, ortolans, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no 0105 , par exemple).

D) 

Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple

E) 

Autres, les grenouilles, par exemple.

Sont exclus de la présente position les animaux faisant partie d’un cirque, d’une ménagerie ambulante ou d’une autre attraction foraine (no 9508 ).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Toutes ces marchandises.

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine

Toutes ces marchandises.

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

Toutes ces marchandises.

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Toutes ces marchandises.

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques

Toutes ces marchandises.

0106

Autres animaux vivants

Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes:

0106 11 00 (primates)

0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0106 13 00 [chameaux et autres camélidés (Camelidae)]

0106 14 (lapins et lièvres)

0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; cette sous-position comprend les chiens et les chats

0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie)

0106 32 00 [oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)]

0106 33 00 [autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)]

0106 39 (autres): cette sous-position comprend les oiseaux autres que ceux des nos 0105 , 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , y compris les pigeons

0106 41 00 (abeilles)

0106 49 00 (insectes autres que les abeilles)

0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les insectes. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce code NC.

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note relative au chapitre 2 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210 , les produits impropres à l’alimentation humaine;

b) 

les insectes comestibles, non vivants (no 0410 );

c) 

les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no 0504 ) ni le sang d’animal (nos 0511 ou 3002 ); ou

d) 

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

Cette position comprend les autres matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend légalement l’ensemble des viandes et abats comestibles des sous-positions suivantes:

0208 10 (de lapins ou de lièvres)

0208 30 00 (de primates)

0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)]

0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0208 60 00 [de chameaux et d’autres camélidés (famille des camélidés)]

0208 90 (autres: de pigeons domestiques; de gibier, autres que de lapins ou de lièvres; etc.): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Cette sous-position comprend également les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 .

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine).

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale.

Néanmoins, les matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine ne relèvent pas de la présente position, mais de la position 0511 .

Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l’alimentation des animaux, l’annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (*1) précise qu’elles peuvent relever du code 0210 99 49 . Néanmoins, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du code NC 0511 99 85 .

Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601 .

Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603 .

Les cretons relèvent du no 2301 .

(*1)   

Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES

Remarques générales

Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les mammifères du no 0106 ;

b) 

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210 );

c) 

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no 2301 ); ou

d) 

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no 1604 ).

2. Dans le présent chapitre, l'expression “agglomérés sous forme de pellets” désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

3. Les nos 0305 à 0308 ne comprennent pas les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine (no 0309 ).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0301

Poissons vivants

Toutes ces marchandises; comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les poissons d’ornement (codes NC 0301 11 00 et 0301 19 00 ).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés, du code NC 0302 91 00 .

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, de la sous-position 0303 91 .

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises.

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage

Toutes ces marchandises; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres abats de poisson comestibles.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

Toutes ces marchandises.

Les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants.

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage

Cette position englobe également les mollusques fumés qui ont été cuits auparavant. Les autres mollusques cuits relèvent du no 1605 .

Comprend les mollusques d’ornement vivants.

Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple:

0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots blanchis ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no 1605 .

0307 91 00 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots, les clams, coques et arches, les ormeaux (Haliotis spp.) et les strombes (Strombus spp.), vivants, frais ou réfrigérés]: comprend la chair des espèces d’escargots d’eau de mer, même séparés de leur coquille.

0307 99 mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques, arches et ormeaux (Haliotis spp.) et les trombes (Strombus spp.), autres que vivants, frais, réfrigérés ou congelés.

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage

Toutes ces marchandises.

0309

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D’OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Notes relatives au chapitre 4 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. On considère comme “lait” le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2. Aux fins du no 0403 , le yoghourt peut être concentré ou aromatisé, ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, de fruits, de fruits à coque, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, à condition qu’aucune substance ajoutée ne soit utilisée pour remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt.

3. Aux fins du no 0405 :

a) 

le terme “beurre” s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre “recombiné” (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b) 

l’expression “pâtes à tartiner laitières” s’entend des émulsions du type “eau-dans-l’huile” pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

4. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a) 

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b) 

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %;

c) 

être mis en forme ou susceptible de l’être.

5. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (no 0511 );

b) 

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702 );

c) 

les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106 ); ou

d) 

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502 ) ainsi que les globulines (no 3504 ).

6. Aux fins du no 0410 , le terme “insectes” s'entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois, il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants autrement préparés ou conservés (section IV généralement).»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Cette position [no 0408 ] comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits “longs” de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

Sont exclus de la présente position:

a) 

L’huile de jaune d’œuf (no 1506 ).

b) 

Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no 2106 ).

c) 

La lécithine (no 2923 );

d) 

Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no 3502 ).

(…)

La présente position [no 0409 ] comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Les miels de l’espèce peuvent être désignés par le nom de la fleur dont ils sont issus, ou compte tenu de leur origine ou encore de leur couleur.

Les succédanés du miel et les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel relèvent du no 1702 .

(…)

La présente position [no 0410 ] couvre les insectes, tels qu'ils sont définis dans la note 6 du présent chapitre, et les autres produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Cependant, les insectes non vivants impropres à l’alimentation humaine (y compris sous forme de farines ou de poudres) relèvent du no0511 . Elle couvre, en particulier:

a) 

Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par certaines espèces aquatiques (tortues de mer ou tortues fluviales) peuvent être frais, séchés ou autrement conservés.

L'huile d'œufs de tortues relève, en revanche, du no 1506 .

b) 

Les nids de salanganes (dénommés improprement “nids d’hirondelles”). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’animal et qui se solidifie rapidement au contact de l’air.

Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre.

Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires.

La présente position [no 0410 ] ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos 0511 ou 3002 ).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no 2309 .

Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no 3001 .

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

0403

Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Toutes ces marchandises. Comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté, destinés à la consommation humaine.

Les glaces de consommation relèvent du no 2105 .

Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no 2202 .

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises. Comprend le lait pour nourrissons.

Le code NC 0404 10 48 couvre le colostrum bovin, sous forme liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine. Le code NC 0404 90 21 couvre la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

Toutes ces marchandises.

0406

Fromages et caillebotte

Toutes ces marchandises.

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Toutes ces marchandises. Comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos 0407 11 et 0407 19 ).

Comprend les œufs frais (nos 0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non.

Comprend les «œufs de cent ans».

L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no 3502 .

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises. Comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine.

0409 00 00

Miel naturel

Toutes ces marchandises.

0410 10

Insectes

Toutes ces marchandises.

Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent de la présente position.

Les insectes non vivants impropres à l’alimentation humaine (y compris leurs farines et poudres) sont exclus (no 0511 ) ainsi que les insectes comestibles non vivants autrement préparés ou conservés (généralement section IV).

0410 90 00

Autres produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises.

Ce code NC comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinées à la consommation humaine.

Ce code NC comprend les os et produits à base d’os, comestibles, directement consommés (par exemple, la farine d’os, la poudre d’os, les os à soupe), s’ils sont dérivés de carcasses qui ont été abattues pour la consommation humaine.

CHAPITRE 5

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Remarques générales

Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:

Ligne 7

:

les soies de porc

Ligne 8

:

la laine et les poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine

Ligne 9

:

les plumes, parties de plumes et duvet traités.

Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché);

b) 

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitre 41 ou 43);

c) 

les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); ou

d) 

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603 ).

(…)

3. Dans la nomenclature, on considère comme “ivoire” la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4. Dans la nomenclature, on considère comme “crins” les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 0505 comprend:

1) 

les peaux et autres parties d’oiseaux (telles que têtes, ailes, etc.) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;

2) 

les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet, pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation.

Cette position comprend également les poudres, les farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

Toutes ces marchandises, traitées ou non.

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Toutes ces marchandises. Comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés, d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

ex  05 05

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Toutes ces marchandises. Comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour leur usage personnel ou des envois de plumes traitées expédiés à des particuliers à des fins non industrielles, visés à l’annexe XIV, chapitre II, section 6, point a), du règlement (UE) no 142/2011.

L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités.

Les contrôles officiels s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement visé à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse à l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011.

L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os utilisés pour la production de gélatine.

Les os et la farine d'os, comestibles, et destinés à la consommation humaine relèvent du code NC 0410 90 00.

Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 [os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à d'autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements)] et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois et de dents.

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0508 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Comprend les coquilles et carapaces vides utilisées pour l'alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

L’ambre gris et les cantharides sont exclus.

Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent du présent code NC.

Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001 .

Des exigences spécifiques peuvent être énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, autres que les aliments crus, et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

ex  05 11

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d'origine animale des espèces bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 :

0511 10 00 (sperme de taureaux).

0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3): toutes ces marchandises. Comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend aussi les animaux non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, ou puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend également les appâts pour la pêche.

ex 0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes).

Des contrôles officiels sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C. 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, points B. 1 ou C. 1, du règlement (UE) no 142/2011 sont respectées.

ex 0511 99 31 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0511 99 39 (éponges naturelles d’origine animale autres que brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0511 99 85 (autres produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine): Comprend les embryons, ovules, spermes et matériels génétiques non compris dans la sous-position 0511 10 . Comprend les embryons, ovules, spermes et matériels génétiques d’espèces autres que l’espèce bovine. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits techniques.

Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

Comprend les farines et poudres d'insectes, ainsi que les agglomérés sous forme de pellets d’insectes, impropres à l'alimentation humaine.

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE; BULBES, RACINES ET PRODUITS SIMILAIRES; FLEURS COUPEES ET FEUILLAGES D’ORNEMENT

Remarques générales

Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d’origine animale.

Extrait des notes explicatives de la NC

«0602 90 10 Blanc de champignons:

On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 0602 90 10

Blanc de champignons

Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 9

CAFE, THE, MATE ET EPICES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  09 01

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MEDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 1212 99 95

Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

Le pollen d’abeilles relève de ce code NC.

ex 1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Uniquement la paille.

ex 1214 90

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: hormis la farine, et les agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

Uniquement le foin.

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VEGETALES OU D'ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE

Remarques générales

Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1. 

pour les graisses fondues et les huiles de poisson, à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1;

2. 

pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple), à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1;

3. 

pour les dérivés lipidiques, à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1.

Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur, fabriqués selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209 ;

b) 

le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no 1804 );

c) 

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d) 

les cretons (no 2301 ) et les résidus des nos 2304 à 2306 .

(…)

3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522 .»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Cette position [1516 ] comprend les graisses et les huiles animales, végétales ou d’origine microbienne qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne.

L'hydrogénation s'opère par la mise en contact des produits avec l'hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d'un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé). Cette opération a pour effet d'élever le point de fusion des graisses, d'augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés (des acides oléique, linoléique, etc.) en glycérides saturés (des acides palmitique, stéarique, etc.) à point de fusion plus élevé.

La position 1518 comprend aussi les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

En outre, cette position comprend, entre autres, les huiles de friture usées contenant, par exemple, de l’huile de navette, de l’huile de soja et une petite quantité de graisse animale, utilisées dans la préparation d’aliments pour animaux.

Sont également comprises ici les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou 1503

Toutes ces marchandises.

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

Toutes ces marchandises.

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Toutes ces marchandises.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises. Comprend les huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins.

Les préparations alimentaires diverses relèvent du no 1517 ou du chapitre 21.

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

Toutes ces marchandises. Comprend la graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, et la lanoline importée en tant que produit intermédiaire.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises.

Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

Toutes les graisses et huiles animales.

Aux fins des contrôles officiels, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur, fabriqués selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex  15 17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 1518 00 91

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

Uniquement si elles contiennent des graisses et huiles animales.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne, et leurs fractions.

Uniquement les préparations de graisses et d’huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d’animaux.

Comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

Comprend les dérivés lipidiques produits selon une méthode énoncée à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1518 00 99

Graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées sous vide ou atmosphère inerte ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516 et des mélanges ou préparations non alimentaires de graisses animales, végétales ou d’origine microbienne et de leurs fractions.

Uniquement si elles contiennent des graisses d’origine animale.

ex 1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Uniquement s’ils contiennent des produits animaux.

1521 90 91

Cires d'abeilles ou d’autres insectes, brutes, même raffinées ou colorées

Toutes ces marchandises. Comprend les cires présentées sous forme de rayons, ainsi que les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques.

L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayons de miel.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1521 90 99

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

Toutes ces marchandises. Comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis aux contrôles officiels sous le code NC 0511 99 85 «Autres».

ex 1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales

Uniquement s’ils contiennent des produits animaux.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 16

PREPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS, DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES, D’AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES OU D’INSECTES

Notes relatives au chapitre 16 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 et 3, à la note 6 du chapitre 4 ou au no 0504 .

2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no 1902 , ni aux préparations des nos2103 ou 2104 .

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ne s’appliquent pas pour la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos 1601 et 1602 .»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits

Toutes ces marchandises. Comprend les conserves de viande de divers types.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d'insectes

Toutes ces marchandises. Comprend les conserves de viande de divers types.

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Toutes ces marchandises. Comprend les extraits de viande et concentrés de viande, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; ainsi que les cartilages de requins.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

Toutes ces marchandises. Comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant du poisson ou des produits de la pêche ou mélangées à du poisson ou à des produits de la pêche.

Comprend les préparations de surimi classées sous le code NC 1604 20 05 .

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu’ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19).

Les produits connus sous le nom de brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classés sous le code NC 1604 19 97 .

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Toutes ces marchandises; comprend les escargots préparés entièrement ou préalablement, les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîte, ainsi que la chair de moules en poudre.

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les sucreries contenant du cacao (no 1806 );

b) 

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940 ;»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  17 02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Comprend les sucres et succédanés du miel, mélangés de miel naturel.

ex  17 04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PREPARATIONS

Notes relatives au chapitre 18 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

b) 

les préparations visées aux nos 0403 , 1901 , 1902 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 ou 3004 .

2. Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 19

PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FECULES OU DE LAIT; PATISSERIES

Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

à l’exception des produits farcis du no 1902 , les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  19 01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Comprend les denrées alimentaires non cuites (par exemple, les pizzas) contenant des produits d’origine animale.

Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

ex 1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres que celles contenant des œufs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poisson, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisse, saucisson et similaires, de viande et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 20 91

Pâtes alimentaires farcies cuites

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 20 99

Pâtes alimentaires farcies, autres que cuites

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 30

Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 1902 40

Couscous

Uniquement s’il contient des produits d’origine animale.

ex 1904 10 10

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 1904 10 30

Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 1904 10 90

Produits à base de céréales (autres que le maïs ou le riz) obtenus par soufflage ou grillage

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés, ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 1904 90 10

Riz en grains ou sous forme de flocons ou autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuit ou autrement préparé, non dénommé ni compris ailleurs

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Comprend par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16).

ex 1904 90 80

Céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que le boulgour de blé et non tirées du riz

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex  19 05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 20

PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES DE PLANTES

Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

(…)

c) 

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  20 01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex  20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex  20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 2008 99

Autres préparations de fruits, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 21

PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

(…)

e) 

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104 , contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, d’insectes, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).

(…)

3. Au sens du no 2104 , on entend par “préparations alimentaires composites homogénéisées” des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

(…)

5. Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106 , sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  21 01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex  21 03

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex  21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

ex 2106 90 51

Sirop de lactose

Uniquement s’il contient des produits d’origine animale.

ex 2106 90 92

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«3. Au sens du no 2202 , on entend par “boissons non alcooliques” les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208 .»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 2202 99 91

Boissons non alcooliques, autres que les eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 %

Toutes ces marchandises.

ex 2202 99 95

Boissons non alcooliques, autres que les eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 de 0,2 % ou plus, mais inférieure à 2 %

Toutes ces marchandises.

ex 2202 99 99

Boissons non alcooliques, autres que les eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 de 2 % ou plus

Toutes ces marchandises.

ex 2208 70

Liqueurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 23

RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX

Note relative au chapitre 23 (extrait des notes relatives à ce chapitre de la NC)

«1. Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Les cretons, qui sont constitués par les tissus membraneux restant après extraction (par fusion ou pressage) du saindoux ou d'autres graisses animales, sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés ici [no 2301 ] s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

Toutes ces marchandises. Comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine.

Les farines, poudres, et agglomérés sous forme de pellets, d’insectes, qui sont impropres à l’alimentation humaine sont exclus de cette position. Ils relèvent du no 0511 .

Les farines de plumes relèvent du no 0505 .

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex  23 09

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits animaux, à l’exception des codes NC 2309 90 20 et 2309 90 91 .

Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no 2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ). Comprend également les produits animaux destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (de sabots et de cornes, par exemple).

La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum non décaséiné ou d’autres hydrates de carbone, tous propres à l’alimentation animale mais impropres à la consommation humaine (le colostrum décaséiné propre à l’alimentation animale est couvert par le no 3001 ).

Comprend également les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farines (ces mélanges pouvant contenir des insectes morts).

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers, dont les articles à mastiquer, sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

La présente position comprend les ovoproduits transformés non destinés à la consommation humaine et les autres produits animaux transformés non destinés à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, D’ELEMENTS RADIOACTIFS, DE METAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 2835 25 00

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

D’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 2835 26 00

Phosphates de calcium [autres que l'hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)]

Uniquement phosphate tricalcique d’origine animale.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne le phosphate tricalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  29 06

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Uniquement cholestérol d'origine animale.

ex 2922 41

Lysine et ses esters; sels de ces produits

D’origine animale uniquement.

ex 2922 42

Acide glutamique et ses sels

D’origine animale uniquement.

ex 2922 43

Acide anthranilique et ses sels

D’origine animale uniquement.

ex 2922 49

Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits (autres que la lysine et ses esters et les sels de ces produits, l’acide glutamique et ses sels, l’acide anthranilique et ses sels, la tilidine (DCI) et ses sels)

D’origine animale uniquement.

ex 2925 29 00

Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits [autres que le chlordiméforme (ISO)]

Comprend la créatine d’origine animale.

ex  29 30

Thiocomposés organiques

Comprend les amino-acides d’origine animale, tels que:

ex 2930 90 13 la cystéine et la cystine;

ex 2930 90 16 les dérivés de cystéine ou de cystine.

ex 2932 99 00

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène uniquement, autres que les composés dont la structure comporte un cycle furanne non condensé (hydrogéné ou non) et autres que les lactones ou l’isosafrole, le 1-(1,3-benzodioxole-5-yl)propane-2-one, le pipéronal, le safrole, les tétrahydrocannabinols (tous les isomères) et le carbofurane (ISO)

D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates.

ex  29 36

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Uniquement la vitamine D3 et ses précurseurs d’origine animale.

ex 2942 00 00

Autres composés organiques

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Remarques générales

Les produits finis (produits cosmétiques, dispositifs médicaux implantables actifs, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, médicaments vétérinaires, médicaments) définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009 sont exclus de la liste.

Les produits intermédiaires sont inclus.



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 3001 20 90

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine

Uniquement les produits provenant d’animaux.

Comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux.

ex 3001 90 91

Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels

Uniquement les produits dérivés d’animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication des produits dérivés visés à l’article 33, points a) à f), dudit règlement.

ex 3001 90 98

Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement les produits provenant d’animaux.

Outre les glandes et autres organes mentionnés dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3001 , ce code NC comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde.

ex 3002 12 00

Antisérums et autres fractions du sang

Uniquement les produits provenant d’animaux.

Ne comprend pas les anticorps et l’ADN.

Sous le no 3002 , des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes:

ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés;

ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés.

ex 3002 49 00

Toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

ex 3002 51 00

Produits de thérapie cellulaire

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

ex 3002 59 00

Cultures cellulaires, même modifiées, autres que les produits de thérapie cellulaire

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

3002 90 30

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

Toutes ces marchandises.

ex 3002 90 90

Autres

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

ex 3006 92 00

Déchets pharmaceutiques

Uniquement les produits provenant d’animaux.

Comprend les déchets pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques qui sont impropres à leur usage initial.

CHAPITRE 31

ENGRAIS

Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

le sang animal du no 0511 ;»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 3101 00 00

Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

Comprend le guano, à l'exception du guano minéralisé.

Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais; mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105 , qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques).

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3105 10 00

Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Uniquement les engrais contenant des produits provenant d'animaux.

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DERIVES; PIGMENTS ET AUTRES MATIERES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

Notes relatives au chapitre 32 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«3. Entrent également dans les nos 3203 , 3204 , 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206 , les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212 ), ni les autres préparations visées aux nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 ou 3215 .»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 3203 00

Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

ex  32 04

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RESINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET PREPARATIONS COSMETIQUES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  33 02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

CHAPITRE 35

MATIERES ALBUMINOÏDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS OU DE FECULES MODIFIES; COLLES; ENZYMES



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  35 01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Comprend les caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex  35 02

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Comprend les produits provenant d’œufs et dérivés du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale).

L’albumine destinée à la fabrication de produits pharmaceutiques relève de la position 3002 .

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base colostrum, non destinés à la consommation humaine, sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

Comprend la gélatine destinée à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique.

Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, sont exclues des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine, et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, dudit règlement pour la gélatine photographique.

ex 3504 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique.

Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux, d'os ou d'arêtes et de tendons d’animaux.

Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Les marchandises comprises sous cette position sont exclues des contrôles officiels lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no 2106 ).

Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no 0404 .

Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour la gélatine et les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3507 10 00

Présure et ses concentrats

Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant uniquement de produits animaux.

ex 3507 90 90

Enzymes et enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Notes relatives au chapitre 38 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«4. Dans la nomenclature, par “déchets municipaux” on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  38 22

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du no 3006 ; matériaux de référence certifiés

Uniquement les produits provenant d’animaux, à l’exception des dispositifs médicaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (*1) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (*2).

ex 3825 10 00

Déchets municipaux

Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s’ils relèvent de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l’article 12, point d), dudit règlement.

Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009 (par exemple, comme engrais organique, biogaz, biodiesel ou combustible) peuvent relever du présent code NC.

(*1)   

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(*2)   

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

CHAPITRE 39

MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 3913 90 00

Polymères naturels et polymères naturels modifiés, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires, autres que l’acide alginique, ses sels et ses esters

Uniquement les produits provenant d’animaux (par exemple, le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie).

ex 3917 10

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

Uniquement les produits provenant d’animaux.

ex 3926 90 97

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , autres que ceux relevant des sous-positions/codes 3926 10 00 , 3926 20 00 , 3926 30 00 , 3926 40 00 , 3926 90 , 3926 90 50 et 3926 90 60

Comprend les capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation humaine et animale.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne la gélatine sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 41

PEAUX BRUTES (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

Remarques générales

Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos 4101 , 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511 );

b) 

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701 ); ou

c) 

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits “astrakan”, “breitschwanz”, “caracul”, “persianer” ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  41 01

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C. 2., du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les codes NC ex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 .

ex  41 02

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C. 2., du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les codes NC ex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 .

ex  41 03

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C. 2., du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le code NC ex 4103 90 00 .

CHAPITRE 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«2. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006 );

(…)

ij) 

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 9209 ).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 4205 00 90

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué, autres que ceux à usages techniques

Uniquement les articles à mastiquer et les matières premières destinés à la fabrication d’articles à mastiquer.

ex 4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

Uniquement les aliments pour animaux familiers et les matières premières destinés à la fabrication d’aliments transformés pour animaux familiers.

CHAPITRE 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301 , le terme “pelleteries”, dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) 

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701 );

b) 

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Position 4301 : Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage, salage (humide ou sec) ou même lorsqu’ils ont été soumis aux opérations de l’éjarrage (enlèvement des jarres ou poils grossiers qui dépassent le duvet dans certaines pelleteries) ou de l’écharnage (enlèvement du tissu fibreux et adipeux collé au derme).»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  43 01

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103

Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées.

Comprend les sous-positions suivantes:

ex 4301 10 00 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 30 00 (d’agneaux, dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 60 00 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 80 00 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 90 00 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Remarques générales

En ce qui concerne les positions 5101 à 5103 , des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Note relative au chapitre 51 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1. Dans la nomenclature, on entend par:

a) 

“laine” la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b) 

“poils fins” les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c) 

“poils grossiers” les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502 ) et des crins (no 0511 ).»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Dans la nomenclature, l’expression “poils grossiers” recouvre tous les poils d’animaux autres que les “poils fins”, à l’exclusion de la laine (no 5101 ), des poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés (classés comme “crins”, no 0511 ), des soies de porc ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (no 0502 )[voir la note 1, point c)].»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  51 01

Laines, non cardées ni peignées

Comprend la laine non traitée.

ex  51 02

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

Comprend les poils fins ou grossiers, non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des espèces bovine et équine.

ex  51 03

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

Comprend la laine et les poils fins ou grossiers, non traités;

CHAPITRE 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La présente position [6701 ] couvre:

A) 

Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no 0505 ), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.

B) 

Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:

1) 

Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.

2) 

Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.

3) 

Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.

4) 

Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no 7113 .»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 6701 00 00

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes.

Comprend les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés.

À l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour leur usage personnel ou des envois de plumes traitées expédiés à des particuliers à des fins non industrielles, visés à l’annexe XIV, chapitre II, section 6, point a), du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 7101 21 00

Perles de culture brutes

Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

Comprend les perles de culture brutes visées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (UE) no 142/2011, à moins qu’elles soient exclues du règlement (CE) no 1069/2009 en application de l’article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

CHAPITRE 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Pour être repris ici [no 9508 ], les attractions foraines, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants doivent, en principe, comprendre tout ce qui est essentiel à leur exploitation normale. Sont donc rangés dans la présente position, pour autant que leur groupement constitue une attraction destinée au divertissement du public, des ensembles comprenant des articles, tels que tentes, animaux, instruments et appareils musicaux, groupes électrogènes, transformateurs, moteurs, appareils d’éclairage, sièges, armes et munitions, etc., qui, présentés isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 9508 10 00

Cirques ambulants et ménageries ambulantes

Uniquement les animaux vivants.

ex 9508 30

Attractions foraines

Uniquement les animaux vivants.

ex 9508 40

Théâtres ambulants

Uniquement les animaux vivants.

CHAPITRE 96

Ouvrages divers

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Sont considérées comme “travaillées” au sens de la position 9601 , les matières qui ont subi des ouvraisons excédant la simple préparation prévue pour chacune d’elles dans les différentes positions afférentes à la matière première (voir les notes explicatives des nos 0505 à 0508 ). Sont ainsi classés dans la position 9601 les feuilles, plaques, baguettes, morceaux ou pièces d’ivoire, découpés dans une forme déterminée (y compris carrée ou rectangulaire), polis ou autrement travaillés par meulage, perçage, fraisage, tournage, etc. Toutefois, les articles de l’espèce qui sont reconnaissables comme constituant des parties d’ouvrages couvertes par une autre position de la Nomenclature sont exclus de la position 9601 . Il en est ainsi, par exemple, des touches de piano et des plaques de crosses pour armes qui sont reprises respectivement sous les nos 9209 et 9305 . En revanche, restent classées sous la position 9601 les matières travaillées qui ne sont pas reconnaissables comme parties d’ouvrages. Tel est le cas des simples rondelles ou disques, des plaques ou baguettes pour incrustation, des plaquettes destinées à la fabrication des touches de piano, etc.

La position 9602 comprend les feuilles de gélatine non durcie découpées autrement que de forme carrée ou rectangulaire; les feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même si leur surface est ouvrée, relèvent du no 3503 et, dans certains cas (cartes postales notamment), du chapitre 49 (voir à cet égard la note explicative du no 3503 ). Les ouvrages en gélatine non durcie comprennent notamment:

i) 

les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés);

ii) 

les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Comprend les capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques pour la consommation animale sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«A)    [La position comprend] les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, parmi lesquels on peut citer:

1) 

Les animaux de toutes espèces conservés à sec ou dans un liquide; les animaux naturalisés pour collections.

2) 

Les œufs vides; les insectes en boîtes, sous cadres vitrines, etc. (à l’exception des montages de la grosse bijouterie et de la bimbeloterie); les coquillages vides (autres que ceux qui servent à l’industrie).

3) 

Les graines et plantes séchées ou conservées en liquides; les herbiers.

4) 

Les roches et les minéraux choisis (à l’exception des pierres gemmes et des pierres fines du chapitre 71); les pétrifications.

5) 

Les pièces d’ostéologie (squelettes, crânes, os).

6) 

Les pièces anatomiques et pathologiques.»



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex  97 05

Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique, zoologique, botanique, minéralogique, anatomique, paléontologique ou numismatique

Uniquement les produits provenant d’animaux.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations d’espèces animales ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations provenant d’autres espèces que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont établies à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Remarques générales

Le présent chapitre couvre les marchandises originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).



Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 9930 24 00

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs

Comprend les produits d’origine animale et les produits composés destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (*1).

ex 9930 99 00

Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs

Comprend les produits d’origine animale et les produits composés destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124.

(*1)   

Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).



( 1 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).

( 4 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 5 ) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

( 6 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

( 7 ) JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.

( 8 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

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