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Document 02013R0575-20201228

Consolidated text: Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2020-12-28

02013R0575 — FR — 28.12.2020 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014

  L 11

37

17.1.2015

 M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

  L 171

153

29.6.2016

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION du 11 août 2017

  L 310

1

25.11.2017

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/2395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

  L 345

27

27.12.2017

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2401 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

  L 347

1

28.12.2017

 M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/405 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2017

  L 74

3

16.3.2018

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2019/630 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019

  L 111

4

25.4.2019

►M8

RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019

  L 150

1

7.6.2019

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019

  L 314

1

5.12.2019

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2020

  L 204

4

26.6.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 208 du 2.8.2013, p.  68 (575/2013)

►C2

Rectificatif, JO L 321 du 30.11.2013, p.  6 (no 575/2013)

►C3

Rectificatif, JO L 020 du 25.1.2017, p.  3 (575/2013)

►C4

Rectificatif, JO L 318 du 10.12.2019, p.  185 (2019/876)

►C5

Rectificatif, JO L 335 du 13.10.2020, p.  20 (2019/630)

►C6

Rectificatif, JO L 405 du 2.12.2020, p.  79 (2019/2033)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M8

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a) 

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;

b) 

les exigences limitant les grands risques;

c) 

les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d) 

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e) 

les obligations de publication.

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

1.  
Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement.
2.  
Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et par le présent règlement.
3.  
Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles.
4.  
Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 ( 3 ) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes.

▼B

Article 3

Application d'exigences plus strictes par les établissements

Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.  

Au sens du présent règlement, on entend par:

1)

"établissement de crédit" : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

2)

"entreprise d'investissement" :

une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:

a) 

des établissements de crédit;

b) 

des entreprises locales;

c) 

des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients;

3)

"établissement" : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

4)

"entreprise locale" : une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

5)

"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 4 );

6)

"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

▼M8

7)

"organisme de placement collectif" ou «OPC» : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

▼B

8)

"entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

9)

"organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

10)

"direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

11)

"risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

12)

"risque lié au modèle" : un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

▼M5

13)

"initiateur" : un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 ( 7 );

14)

"sponsor" : un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;

▼M5

14 bis)

"prêteur initial" : un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

15)

"entreprise mère" :

a) 

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

b) 

aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

16)

"filiale" :

a) 

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b) 

une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

17)

"succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

18)

"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

►C2  19)

"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

▼M8

20)

"compagnie financière holding" : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

▼B

21)

"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

22)

"compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

23)

"entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

24)

"entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

25)

"entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" :

une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a) 

si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

b) 

elle est agréée dans un pays tiers;

c) 

elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

▼M8

26)

"établissement financier" : une entreprise, autre qu'un établissement et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

▼B

27)

"entité du secteur financier" :

l'une des entités suivantes:

a) 

un établissement;

b) 

un établissement financier;

c) 

une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

d) 

une entreprise d'assurance;

e) 

une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

f) 

une entreprise de réassurance;

g) 

une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

▼C2

h) 

une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;

▼C2

▼B

k) 

une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

l) 

une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

▼M8

28)

"établissement mère dans un État membre" : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

▼B

29)

"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

▼M8

29 bis)

"entreprise d'investissement mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est une entreprise d'investissement;

29 ter)

"entreprise d'investissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est une entreprise d'investissement;

29 quater)

"établissement de crédit mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit;

29 quinquies)

"établissement de crédit mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit;

▼B

30)

"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

31)

"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

32)

"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

33)

"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

34)

"contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

35)

"participation" : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 9 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

36)

"participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

37)

"contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

38)

"liens étroits" :

une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a) 

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b) 

par un lien de contrôle;

c) 

par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

39)

"groupe de clients liés" :

a) 

deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

b) 

deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique.

▼M8

Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés;

▼B

40)

"autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

▼M8

41)

"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE;

▼B

42)

"agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

43)

"État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

44)

"État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

45)

"banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

46)

"banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

47)

"situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

48)

"sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée;

49)

"sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

50)

"instrument financier" :

a) 

un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b) 

un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

c) 

un instrument financier dérivé;

d) 

un instrument financier primaire;

e) 

un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

51)

"capital initial" : le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

52)

"risque opérationnel" : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

53)

"risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

54)

"probabilité de défaut" ou "PD" : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

55)

"perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD" : le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

56)

"facteur de conversion" : le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

57)

"atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

58)

"protection de crédit financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)

"protection de crédit non financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

60)

"instrument financier assimilé à des liquidités" : un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

▼M5

61)

"titrisation" : une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

62)

"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;

63)

"retitrisation" : une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

64)

"position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation;

65)

"rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

▼M5

66)

"entité de titrisation" ou "SSPE" : une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402;

67)

"tranche" : une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

68)

"évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

69)

"évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

70)

"vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

▼C2

71)

"fonds propres éligibles" :

a) 

aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:

i) 

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);

ii) 

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point;

b) 

▼M8

aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants:

▼C2

i) 

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

ii) 

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

▼B

72)

"marchés reconnus" :

un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

▼M8

a) 

il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

▼B

b) 

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

73)

"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

74)

"valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

75)

"bien immobilier résidentiel" : un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

76)

"valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

77)

"référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

78)

"taux de défaut à un an" : le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

79)

"financement spéculatif de biens immobiliers" : des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

80)

"crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

81)

"crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

▼C2

82)

"mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

▼B

83)

"opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

84)

"mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

85)

"positions détenues à des fins de négociation" :

a) 

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b) 

les positions destinées à une revente à court terme;

c) 

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

▼M8

86)

"portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104;

▼B

87)

"système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

88)

"contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

89)

"fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

90)

"contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

▼M8

91)

"exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;

▼B

92)

"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

93)

"levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

94)

"risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

95)

"ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

▼M8

96)

"couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;

▼B

97)

"créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

98)

"organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 11 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

99)

"OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement;

100)

"autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

101)

"fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

102)

"éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

103)

"éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

104)

"éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

105)

"éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

106)

"actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

107)

"actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

108)

"passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

109)

"actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

110)

"distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

111)

"entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

112)

"fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

113)

"goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

114)

"détention indirecte" : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

115)

"immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

116)

"autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

117)

"autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

118)

"fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

119)

"instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

120)

"intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

121)

"bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

122)

"détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

123)

"résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

124)

"compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

125)

"différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

126)

"détention synthétique" : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

127)

"régime de contre-garantie" :

un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

▼M8

a) 

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;

▼B

b) 

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

c) 

l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

d) 

l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

e) 

des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

f) 

l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

g) 

la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

h) 

l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

▼M8

128)

"éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés;

▼M5

129)

"organe de gestion" : un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402;

▼M8

130)

"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

131)

"entité de résolution" : une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;

132)

"groupe de résolution" : un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;

133)

"établissement d'importance systémique mondiale" ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE;

134)

"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou «EISm non UE» : une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour;

135)

"filiale importante" : une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:
a) 

elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;

b) 

elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;

c) 

la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière;

aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée;

136)

"entité EISm" : une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE;

137)

"instrument de renflouement interne" : l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE;

138)

"groupe" : un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

139)

"opération de financement sur titres" : une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;

140)

"marge initiale" : oute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations;

141)

"risque de marché" : le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières;

142)

"risque de change" : le risque de pertes découlant de variations des taux de change;

143)

"risque sur matières premières" : le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;

144)

"table de négociation" : un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;

145)

"établissement de petite taille et non complexe" : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:
a) 

il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;

b) 

la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;

c) 

il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;

d) 

son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;

e) 

la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;

f) 

plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;

g) 

l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;

h) 

l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;

i) 

l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe;

146)

"établissement de grande taille" : un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) 

il s'agit d'un EISm;

b) 

il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;

c) 

il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;

d) 

la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros;

147)

"filiale de grande taille" : une filiale considérée comme un établissement de grande taille;

148)

"établissement non coté" : un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

149)

"rapport financier" : aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

▼B

►C2  2.  
Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe de biens immobiliers, à condition ◄ qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.
3.  
Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

▼M8

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 5

Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan;

2)

"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

3)

"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;



TITRE II

NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES



CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 6

Principes généraux

1.  
Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième à cinquième et huitième parties sur base individuelle.

▼M8

bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu'entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d'un EISm et qui n'ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l'article 92 bis sur base individuelle.

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

elles ne sont pas des entités de résolution;

b) 

elles n'ont pas de filiales;

c) 

elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.

▼C2

2.  
Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.
3.  
Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

▼B

4.  
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
5.  
Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.

Article 7

Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b) 

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

d) 

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.  
Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1.
3.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

b) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 8

Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;

b) 

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;

c) 

les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

d) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).

Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.

2.  
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.
3.  

Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

a) 

l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

b) 

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;

c) 

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l'application de la sixième partie;

d) 

la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

e) 

le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;

f) 

la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.

►C2  4.  
Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. ◄ Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.
5.  
Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.

Article 9

Méthode individuelle de consolidation

1.  
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.
2.  
Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.
3.  
Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Article 10

Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

1.  

Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

b) 

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

c) 

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

▼C2

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.

▼B

2.  
Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.



CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle



Section 1

Application des exigences sur base consolidée

Article 11

Traitement général

▼M8

1.  
Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues dans les deuxième, troisième, quatrième et septième parties et septième partie bis sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d). Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.
2.  

Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également:

a) 

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;

b) 

un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;

c) 

une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.

La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.

▼M8 —————

▼M8

3 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d'un EISm ou font partie d'un EISm non UE se conforment à l'article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement.

Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.

▼M8

4.  
Les établissements mères dans l'Union se conforment à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission visé à l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements mères dans l'Union de se conformer à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

Lorsqu'une exemption a été accordée en vertu de l'article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité respectent la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), sur base consolidée ou sur base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

5.  
Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.
6.  
Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

▼M8 —————

▼M8

Article 12 bis

Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

▼M8

Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.  
Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.

2.  
Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d'un EISm se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.
3.  
Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.

4.  
Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée

1.  
Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions.
2.  
Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.

▼B

Article 15

Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

►C2  1.  

L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

a) 

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2 ou à l'article 96, paragraphe 2;

b) 

que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1 ou à l'article 96, paragraphe 1;

c) 

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 ou 96 ◄ et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

d) 

que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant au groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants:

i) 

la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 56, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés; et

ii) 

le total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

e) 

que le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.  
Les autorités compétentes peuvent également appliquer l'exemption si une compagnie financière holding détient un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 1, point d), mais qui n'est pas inférieur à la somme des exigences imposées sur base individuelle aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

Article 16

Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie sur base consolidée.

Article 17

Surveillance des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée

1.  
Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière.
2.  
Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.
3.  
Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.



Section 2

Méthodes de consolidation prudentielle

Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

▼M8

1.  
Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.

▼M8

Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.

▼M8

2.  
Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article.
3.  
Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.
4.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.
5.  
Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.
6.  

Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b) 

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.  
Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:

a) 

l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;

b) 

l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et

c) 

la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.

8.  

Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

b) 

il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.

▼M8

9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



Section 3

Périmètre de la consolidation prudentielle

Article 19

Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

1.  

Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 

10 000 000  EUR;

b) 

1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2.  

Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a) 

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

▼C2

b) 

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;

▼B

c) 

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3  la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄

3.  
Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Article 20

Décisions communes sur les exigences prudentielles

1.  

Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:

a) 

lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;

b) 

aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.

Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

2.  

Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:

a) 

les demandes visées au paragraphe 1, point a);

b) 

l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).

Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

3.  

La période visée au paragraphe 2 commence:

a) 

à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;

b) 

à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

4.  
En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

5.  
En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

6.  
Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union appliquent sur une base unifiée une approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, ou une approche NI visée à l'article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 321 et 322 ou à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.
7.  
Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.
8.  
Afin de faciliter l'élaboration des décisions communes, l'ABE élabore des normes techniques d'exécution définissant la procédure décisionnelle visée au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 21

Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

1.  
Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.

La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

2.  
En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.

3.  
Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Article 22

Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

►C2  Les établissements filiales appliquent les obligations prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur base sous-consolidée ◄ lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 23

Entreprises établies dans des pays tiers

▼C3

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.

▼B

Article 24

Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

1.  
L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.



DEUXIÈME PARTIE

▼M8

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

▼B



TITRE I

ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES



CHAPITRE 1

Fonds propres de catégorie 1

Article 25

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.



CHAPITRE 2

Fonds propres de base de catégorie 1



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 26

Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

les résultats non distribués;

d) 

les autres éléments du résultat global accumulés;

e) 

les autres réserves;

f) 

les fonds pour risques bancaires généraux.

Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

b) 

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

▼M8

3.  
Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) 

les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;

b) 

les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.

À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

▼B

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27

Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) 

l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i) 

une société mutuelle;

ii) 

une société coopérative;

iii) 

un établissement d'épargne;

iv) 

un établissement analogue;

v) 

un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;

b) 

les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

▼M8

b) 

les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

▼B

c) 

les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i) 

ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii) 

ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

iii) 

ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

d) 

les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

e) 

les instruments sont perpétuels;

f) 

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i) 

la liquidation de l'établissement;

ii) 

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

g) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

h) 

les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i) 

il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii) 

les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii) 

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

iv) 

le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

v) 

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi) 

le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

vii) 

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

i) 

par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

j) 

les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

k) 

les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

l) 

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

m) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

▼M8

Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.

▼B

2.  
Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

3.  
La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

▼M8

La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;

b) 

l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;

c) 

l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;

d) 

lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;

e) 

l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;

f) 

l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.

Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.

▼B

4.  
Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.
5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

b) 

si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

c) 

la signification de "distributions préférentielles".

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 29

Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues

1.  
Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.
2.  

Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

a) 

sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

b) 

lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

c) 

le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.  
Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.
4.  
Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a) 

la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

b) 

les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.  
Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 31

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

1.  

En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

b) 

les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

c) 

les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

d) 

les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

e) 

les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

f) 

sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

g) 

il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

h) 

l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

2.  
Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.



Section 2

Filtres prudentiels

Article 32

Actifs titrisés

1.  

Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

a) 

une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

b) 

lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 33

Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

1.  

Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

a) 

les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

b) 

les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

▼M8

c) 

des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.

▼B

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties.
3.  

Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

b) 

l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c) 

il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;

d) 

il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

▼C2

Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

▼B

Article 35

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.



Section 3

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives



Sous-Section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 36

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a) 

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

b) 

les immobilisations incorporelles;

c) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

e) 

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

▼C3

j) 

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

▼B

k) 

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250  %:

i) 

participations qualifiées hors du secteur financier;

▼M5

ii) 

positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;

▼B

iii) 

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv) 

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

v) 

expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

l) 

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes;

▼M7

m) 

le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 ( 14 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a) 

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

éléments de fonds propres de catégorie 2.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 37

Déductions des immobilisations incorporelles

Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

a) 

le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;

b) 

le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement;

▼M8

c) 

le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

Article 38

Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.  
Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.
2.  
Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.
3.  

Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

b) 

les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

4.  
Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.
5.  

Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

a) 

aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

b) 

à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Article 39

Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

1.  

Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:

a) 

excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;

b) 

déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

2.  

►M8  Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄

a) 

ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;

b) 

un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.

Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.

Article 40

Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu ►C2  si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3. ◄

Article 41

Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

▼C2

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a) 

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b) 

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 42

Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 43

Investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

b) 

l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

c) 

l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

Article 44

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 45

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 46

Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, ►C2  divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. ◄

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. ►C2  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant ◄ le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B

Article 47

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼M7

Article 47 bis

Expositions non performantes

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), le terme «exposition» désigne un des éléments suivants, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement:

a) 

un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue;

b) 

un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu'il soit révocable ou irrévocable, à l'exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur.

2.  
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette est sa valeur comptable compte non tenu de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), d'autres réductions des fonds propres liées à l'exposition ou des sorties partielles du bilan effectuées par l'établissement depuis la dernière fois que l'exposition a été classée comme non performante.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un engagement de prêt donné, d'une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné tel que visé au paragraphe 1, point b), du présent article est sa valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. La valeur nominale d'un engagement de prêt donné est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée.

La valeur nominale visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ou d'autres réductions des fonds propres, liés à l'exposition.

3.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:

a) 

une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178;

b) 

une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;

c) 

une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours;

d) 

une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;

e) 

une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.

Aux fins du point a), lorsqu'un établissement a des expositions au bilan à l'égard d'un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l'égard de ce débiteur sont considérées comme étant non performantes.

4.  

Les expositions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition remplit les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée conformément au référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l'article 178;

b) 

la situation du débiteur s'est améliorée au point que l'établissement est convaincu qu'un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;

c) 

le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

5.  
Le fait, pour une exposition non performante, d'être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente conformément au référentiel comptable applicable ne met pas fin à son classement comme exposition non performante aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m).
6.  

Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les expositions ont cessé d'être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes en vertu du paragraphe 3;

b) 

un an au moins s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées et la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, la date la plus tardive étant retenue;

c) 

aucun montant n'est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l'établissement, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l'exposition sera intégralement remboursée dans les délais.

▼C5

Un remboursement intégral et dans les délais peut être considéré comme probable lorsque le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l’un des montants suivants:

▼M7

a) 

le montant en souffrance avant l'application des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;

b) 

le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation appliquées, lorsque aucun montant n'était en souffrance.

7.  

Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'exposition qui a fait l'objet de mesures de renégociation a été reclassée comme performante;

b) 

des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d'un montant agrégé important du principal ou des intérêts;

c) 

aucune des expositions envers le débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours.

Article 47 ter

Mesures de renégociation

1.  

Une «mesure de renégociation» est une concession par un établissement en faveur d'un débiteur qui éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l'une des actions suivantes:

a) 

une modification des conditions d'une dette, lorsqu'une telle modification n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b) 

un refinancement total ou partiel d'une dette, lorsqu'un tel refinancement n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers.

2.  

Les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:

a) 

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b) 

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

c) 

l'exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l'absence de modification des conditions contractuelles;

d) 

la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;

e) 

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n'avaient pas été exercées;

f) 

au moment de l'octroi du crédit, ou à un moment proche de l'octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l'absence de ces paiements;

g) 

la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu'une telle modification constitue une concession.

3.  

Les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:

a) 

le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;

b) 

au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit;

c) 

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n'avaient pas été exercées.

4.  
Aux fins du présent article, les difficultés éprouvées par un débiteur à honorer ses engagements financiers sont évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les entités juridiques du groupe du débiteur qui sont incluses dans le périmètre de consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

Article 47 quater

Déduction pour expositions non performantes

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

la somme de:

i) 

la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;

ii) 

la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;

b) 

la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:

i) 

les ajustements pour risque de crédit spécifique;

ii) 

les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;

iii) 

les autres réductions des fonds propres;

iv) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;

v) 

lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;

vi) 

les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.

La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.

La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:

a) 

0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;

b) 

1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:

a) 

0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;

b) 

0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;

c) 

0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;

d) 

0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

e) 

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

f) 

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

g) 

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

h) 

0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;

i) 

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.

▼M10

4.  

Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:

▼M7

a) 

0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et

b) 

1 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante.

5.  
L'ABE évalue l'éventail des pratiques appliquées en matière d'évaluation des expositions non performantes garanties et peut élaborer des orientations afin d'établir une méthodologie commune, comprenant éventuellement des exigences minimales en termes de calendrier et de méthodes ad hoc pour une réévaluation, aux fins de la valorisation prudentielle des formes éligibles de protection de crédit financée et non financée, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur opposabilité. Ces orientations peuvent également comprendre une méthodologie commune pour la détermination de la fraction garantie d'une exposition non performante, visée au paragraphe 1.

Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la première et la deuxième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 2 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.

▼B



Sous-Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

Article 48

Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

a) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

b) 

17,65 %.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b) 

la somme des deux montants suivants:

i) 

le montant visé au point a);

ii) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

4.  
Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.

Article 49

Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1.  

Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:

a) 

l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

b) 

l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;

c) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

d) 

avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

e) 

les participations dans l'entité appartiennent à:

i) 

l'établissement de crédit mère;

ii) 

la compagnie financière holding mère;

iii) 

la compagnie financière holding mixte mère;

iv) 

l'établissement;

v) 

une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

2.  
Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.

La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

▼M8

Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.

▼B

3.  

Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:

i) 

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;

ii) 

les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;

iii) 

les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;

iv) 

le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. ►M8  Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7; ◄

►M8  v) 

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences. ◄ Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;

b) 

lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.

4.  
Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou chapitre 3, selon le cas.
►C2  5.  
Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie ◄ les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive.
6.  
L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ( 15 ) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.

▼C1

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



Section 4

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50

Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.



CHAPITRE 3

Fonds propres additionnels de catégorie 1



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 51

Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

Article 52

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.  

Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

▼M8

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

▼M8

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

▼B

d) 

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g) 

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

▼M8

h) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

▼B

i) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

▼M8

j) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.

▼B

k) 

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l) 

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i) 

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii) 

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii) 

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv) 

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v) 

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m) 

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n) 

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o) 

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

▼M8

p) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

▼M8

q) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

▼B

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

▼M8

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.

▼B

2.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b) 

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c) 

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i) 

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii) 

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d) 

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e) 

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:

a) 

l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

c) 

l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

Article 54

Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

a) 

un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i) 

5,125 %;

ii) 

un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

b) 

les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

c) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i) 

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii) 

soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

i) 

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

ii) 

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

iii) 

les distributions au titre de l'instrument;

▼M8

e) 

lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.

▼B

2.  
La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
3.  
Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
4.  

Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

b) 

le montant intégral du principal de l'instrument.

5.  

Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

a) 

informer immédiatement les autorités compétentes;

b) 

informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

6.  
Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.
7.  
Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

Article 55

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

b) 

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.



Section 2

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 56

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c) 

le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

▼C3

e) 

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

▼B

f) 

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 57

Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 58

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 59

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 60

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

▼C2

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

▼B

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼C2

3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.

▼B

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 56, point c), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B



Section 3

Fonds propres additionnels de Catégorie 1

Article 61

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.



CHAPITRE 4

Fonds propres de catégorie 2



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 62

Éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

▼M8

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;

▼B

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Article 63

Instruments de fonds propres de catégorie 2

▼M8

Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

▼M8

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d) 

la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

▼M8

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

g) 

l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;

h) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;

i) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

j) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) 

les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m) 

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

▼M8

o) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

p) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.

▼M8

Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1.  
La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2.
2.  

La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a) 

la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;

b) 

le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.

▼B

Article 65

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;

b) 

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.



Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 66

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c) 

le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables;

▼M8

e) 

le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.

▼B

Article 67

Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 68

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.

Article 69

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 70

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

▼C2

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

▼B

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

▼C2

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

▼B

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼C2

3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.

▼B

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B



Section 3

Fonds propres de catégorie 2

Article 71

Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.



CHAPITRE 5

Fonds propres

Article 72

Fonds propres

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

▼M8



CHAPITRE 5 bis

Engagements éligibles



Section 1

Éléments et instruments d'engagements éligibles

Article 72 bis

Éléments d'engagements éligibles

1.  

Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:

a) 

les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.

2.  

Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:

a) 

les dépôts garantis;

b) 

les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;

c) 

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

d) 

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;

e) 

les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

f) 

tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

g) 

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

h) 

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

i) 

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:

i) 

des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

ii) 

des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou

iii) 

des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

j) 

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i) 

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

ii) 

un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii) 

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv) 

des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

k) 

les engagements résultant de produits dérivés;

l) 

les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.

Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.

Article 72 ter

Instruments d'engagements éligibles

1.  
Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article.
2.  

Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i) 

l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c) 

l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;

d) 

la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

i) 

les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

ii) 

les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

iii) 

les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;

e) 

les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

f) 

les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;

g) 

les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;

h) 

les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

i) 

sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

j) 

les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;

k) 

les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) 

les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;

m) 

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;

n) 

pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.

3.  

L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:

a) 

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

b) 

les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et

c) 

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

4.  

L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:

a) 

l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;

b) 

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

c) 

les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

d) 

au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;

e) 

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

5.  
L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4.
6.  
L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies.
7.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;

b) 

la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72 quater

Amortissement des instruments d'engagements éligibles

1.  
Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.
4.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue.

Article 72 quinquies

Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité

Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.



Section 2

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

Article 72 sexies

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.  

Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;

c) 

le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

2.  
Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4.
3.  

Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

image

où:

h

=

le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

i

=

l'indice désignant l'établissement émetteur;

Hi

=

le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

li

=

le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et

Li

=

le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur.

4.  

Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

mi = max{0; OPi + LPi max{0; β · [Oi + Li ri · aRWAi ]}}
où:

i

=

l'indice désignant la filiale;

OPi

=

le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

LPi

=

le montant des éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

β

=

le pourcentage d'instruments de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l'article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et

aRWAi

=

le montant total d'exposition au risque de l'entité EISm i calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, compte tenu des ajustements énoncés à l'article 12 bis.

Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.

Article 72 septies

Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 72 octies

Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Article 72 nonies

Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm

Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 decies

Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM

1.  

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.

2.  
Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.
5.  
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).

Article 72 undecies

Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.  

Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

les détentions font partie du portefeuille de négociation;

b) 

les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.

2.  
Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
3.  
Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.



Section 3

Fonds propres et engagements éligibles

Article 72 duodecies

Engagements éligibles

Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.

Article 72 terdecies

Fonds propres et engagements éligibles

Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.

▼B



CHAPITRE 6

▼M8

Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles

▼B

Article 73

▼M8

Stributions au titre d'instruments

1.  
Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
2.  

Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b) 

la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c) 

la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.

3.  
Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a la latitude de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles.
4.  
Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d'engagements éligibles.

▼B

5.  

Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

b) 

l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

▼M8

6.  
Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et leurs instruments d'engagements éligibles.

▼B

7.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 74

Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

Article 75

Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes

▼M8

Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;

b) 

la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).

Article 76

Détention d'instruments de capital à travers des indices

▼M8

1.  

Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c) 

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d) 

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.

2.  

Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:

a) 

ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;

b) 

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

c) 

les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.

3.  
Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.

▼B

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

b) 

le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles

1.  

Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:

a) 

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;

b) 

réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;

c) 

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.

2.  
Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.

Article 78

Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres

1.  

L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:

a) 

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.

Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.  
Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.
3.  
Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.
4.  

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:

a) 

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii) 

l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b) 

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

c) 

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;

d) 

au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

e) 

les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement»;

b) 

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c) 

le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 78 bis

Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles

1.  

L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;

c) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.  
Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.
3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;

b) 

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;

c) 

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;

d) 

le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement».

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 79

▼M8

Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles

1.  
Lorsqu'un établissement détient des instruments de capital ou des engagements qui sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres dans une entité du secteur financier ou en tant qu'instruments d'engagements éligibles dans un établissement et que l'autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser cette entité ou cet établissement et à rétablir sa viabilité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 79 bis

Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles

Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.

▼B

Article 80

▼M8

Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles

1.  
L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.

▼B

2.  

Une notification comprend:

a) 

une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;

b) 

des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;

c) 

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

▼M8

3.  

L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:

▼B

a) 

des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

b) 

des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

c) 

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

4.  
L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.



TITRE II

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

Article 81

Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

▼M8

1.  

Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la filiale est:

i) 

soit un établissement;

ii) 

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b) 

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

2.  
Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

▼M8

Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la filiale est:

i) 

soit un établissement;

ii) 

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b) 

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

Article 83

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc

▼M8

1.  

Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼B

a) 

l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

b) 

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;

c) 

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;

d) 

le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.

Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 84

Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.  

Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a) 

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

3.  
Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.
4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:

a) 

son activité principale consiste à acquérir des détentions;

b) 

elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;

c) 

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

d) 

plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.

►C1  Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.

6.  
Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

Article 85

Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

►C2  1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise ◄ le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a) 

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459,des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii) 

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) 

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3.  
Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 86

Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Article 87

Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés

1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a) 

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

ii) 

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visés à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b) 

les fonds propres reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.

3.  
Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 88

Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.



TITRE III

PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER

Article 89

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

1.  

Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

a) 

une entité du secteur financier;

b) 

une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

i) 

elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

ii) 

elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;

iii) 

elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.  
Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.
3.  

Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a) 

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250  % au plus élevé des montants suivants:

i) 

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii) 

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b) 

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

4.  

Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:

a) 

les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

b) 

les activités auxiliaires à l'activité bancaire;

c) 

les activités similaires.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 90

Alternative à la pondération de 1 250  %

Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250  % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 91

Exceptions

1.  

Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;

b) 

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c) 

ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

2.  
Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.



TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES



TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS



CHAPITRE 1

Niveau de fonds propres requis



Section 1

Exigences de fonds propres applicables aux établissements

Article 92

Exigences de fonds propres

1.  

Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

a) 

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

b) 

un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

c) 

un ratio de fonds propres total de 8 %.

2.  

Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

a) 

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

b) 

le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

c) 

le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3.  

Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

a) 

les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

b) 

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:

i) 

le risque de position;

ii) 

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;

c) 

les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:

i) 

risque de change;

ii) 

risque de règlement;

iii) 

risque sur matières premières;

d) 

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;

e) 

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;

f) 

les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

i) 

les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;

ii) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii) 

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv) 

les opérations à règlement différé.

4.  

Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

a) 

les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

b) 

les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.

▼M8

Article 92 bis

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm

1.  

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a) 

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b) 

un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.  

Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) 

pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b) 

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c) 

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3.  
Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Article 92 ter

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE

1.  
Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis.
2.  
Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre.
3.  

Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:

a) 

dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;

b) 

il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.

▼B

Article 93

Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

1.  
Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
2.  
Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.
3.  
Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 18 ). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.
4.  
Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.
5.  
En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.
6.  
Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.

Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.  

Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:

a) 

soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000  EUR; et

b) 

ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000  EUR.

2.  

Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:

a) 

les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;

b) 

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3.  
Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie et en informent l'établissement, celui-ci cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.



Section 2

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Article 95

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

1.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.
2.  

Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:

a) 

la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b) 

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

▼C2

3.  
Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 2, section II, sous-section 2, de la directive 2013/36/UE.

▼B

Article 96

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

1.  

Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:

a) 

les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

b) 

les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii) 

elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii) 

elles n'ont aucun client extérieur;

iv) 

leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

2.  

Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

a) 

les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b) 

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

3.  
Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 97

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

1.  
Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.
2.  
Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.
3.  
Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.
4.  

L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

b) 

les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

c) 

le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 98

Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

1.  

Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:

a) 

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;

b) 

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.

2.  

Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:

a) 

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;

b) 

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.



CHAPITRE 2

Exigences en matière de calcul et de déclaration

Article 99

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

1.  
Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes.
2.  
Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières.
3.  
Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article.
4.  
Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations.

Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

Article 100

Exigences de déclarations supplémentaires

Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs.

L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.

Article 101

Obligations de déclarations spécifiques

1.  

Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

a) 

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

b) 

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

c) 

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

d) 

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

e) 

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;

f) 

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.

2.  
Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.
3.  
Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.
4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a) 

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1;

b) 

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 3

Portefeuille de négociation

Article 102

Exigences relatives au portefeuille de négociation

1.  
Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.
2.  
L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 103.
3.  
Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 104 et 105.
4.  
Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 103 à 106 soient remplies.

Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:

a) 

l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée;

b) 

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i) 

quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;

ii) 

les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;

iii) 

les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée;

iv) 

les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v) 

les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi) 

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c) 

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.  
Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.
2.  

Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a) 

les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b) 

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c) 

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i) 

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii) 

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii) 

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e) 

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.

▼M8

Article 104 ter

Exigences en matière de table de négociation

1.  
Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.
2.  

Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:

a) 

chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

b) 

chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;

c) 

les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d) 

des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;

e) 

chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;

f) 

des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation.
4.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.

▼B

Article 105

Exigences d'évaluation prudente

1.  
Toutes les positions d'un portefeuille de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.
2.  

Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

▼C2

b) 

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.

▼B

3.  
Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.
4.  
Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.
5.  
Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.
6.  
Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.
7.  

Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

b) 

les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

c) 

les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

d) 

lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e) 

les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f) 

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g) 

les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

8.  
Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.
9.  
Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.
10.  
Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.
11.  

Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

a) 

le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

b) 

la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

c) 

la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

d) 

les concentrations de marché;

e) 

le vieillissement des positions;

f) 

la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

g) 

l'impact des autres risques inhérents au modèle.

12.  
Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.
13.  
En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).
14.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 106

Couvertures internes

1.  

Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

a) 

elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

b) 

elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

c) 

elle est effectuée aux conditions du marché;

d) 

le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

▼C2

e) 

elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.

▼B

2.  
Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes hors portefeuille de négociation.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 299, paragraphe 2, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est acquise et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.



TITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT



CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 107

Approches du risque de crédit

1.  
Pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 143, l'approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.
2.  

En ce qui concerne les expositions de transaction sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, les établissements appliquent le traitement énoncé au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), Pour tous les autres types d'exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a) 

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible;

b) 

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible.

3.  
Aux fins du présent règlement, les établissements ne traitent les expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers, les expositions sur des établissements de crédit de pays tiers et les expositions sur des chambres de compensation et marchés de pays tiers comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
4.  
Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 108

Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.  
Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c).
2.  
Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

▼M5

Article 109

Traitement des positions de titrisation

Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément au chapitre 5.

▼B

Article 110

Traitement des ajustements pour risque de crédit

1.  
Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).
2.  
Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3.  

Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

a) 

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

b) 

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

c) 

le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

a) 

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

b) 

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

c) 

le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

d) 

la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

e) 

la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 2

Approche standard



Section 1

Principes généraux

Article 111

Valeur exposée au risque

▼M7

1.  

La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l'article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m):

▼B

a) 

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b) 

50 % pour un risque moyen;

c) 

20 % pour un risque modéré;

d) 

0 % pour un risque faible.

Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.

2.  
La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.
3.  
Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 112

Catégories d'expositions

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a) 

expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b) 

expositions sur les administrations régionales ou locales;

c) 

expositions sur les entités du secteur public;

d) 

expositions sur les banques multilatérales de développement;

e) 

expositions sur les organisations internationales;

f) 

expositions sur les établissements;

g) 

expositions sur les entreprises;

h) 

expositions sur la clientèle de détail;

i) 

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

j) 

expositions en défaut;

k) 

expositions présentant un risque particulièrement élevé;

l) 

expositions sous forme d'obligations garanties;

m) 

éléments représentatifs de positions de titrisation;

n) 

expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

o) 

expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;

p) 

expositions sous forme d' actions;

q) 

autres éléments.

Article 113

Calcul des montants d'exposition pondérés

1.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.
2.  
Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.
3.  
Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.
4.  
Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.
5.  
Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.
6.  

À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

▼C2

a) 

la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

▼B

b) 

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

c) 

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

d) 

elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

e) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.  

À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

b) 

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

c) 

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

d) 

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

e) 

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

f) 

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

g) 

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

h) 

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

i) 

l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.



Section 2

Pondérations de risque

Article 114

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1.  
Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent.
2.  

Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0  %

20  %

50  %

100  %

100  %

150  %

3.  
Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %.
4.  
Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %.

▼C2

▼M10 —————

▼B

7.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 115

Expositions sur les administrations régionales ou locales

1.  
Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4 ou reçoivent une pondération de risque comme prévu au paragraphe 5. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas.
2.  
Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

3.  
Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.
4.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

5.  
Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 116

Expositions sur les entités du secteur public

1.  

Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %

Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.  
Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 120. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.
3.  
Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.
4.  
Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.
5.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 117

Expositions sur les banques multilatérales de développement

1.  
Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2.  

Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a) 

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) 

la Société financière internationale;

c) 

la Banque interaméricaine de développement;

d) 

la Banque asiatique de développement;

e) 

la Banque africaine de développement;

f) 

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g) 

la Banque nordique d'investissement;

h) 

la Banque de développement des Caraïbes;

i) 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) 

la Banque européenne d'investissement;

k) 

le Fonds européen d'investissement;

l) 

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m) 

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n) 

la Banque islamique de développement;

▼M8

o) 

l'Association internationale de développement;

p) 

la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.

La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.

▼B

3.  
Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Article 118

Expositions sur les organisations internationales

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

▼M8

a) 

l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique;

▼B

b) 

le Fonds monétaire international;

c) 

la Banque des règlements internationaux;

d) 

le Fonds européen de stabilité financière;

e) 

le Mécanisme européen de stabilité;

f) 

une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Article 119

Expositions sur les établissements

1.  
Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.
2.  
Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.
3.  
Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.
4.  

Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

a) 

que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ( 19 ) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

b) 

qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

5.  
Les expositions sur les établissements financiers soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Article 120

Expositions sur les établissements notés

1.  

Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

50  %

100  %

100  %

150  %

2.  

Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

20  %

20  %

50  %

50  %

150  %

3.  

L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

a) 

lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

b) 

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

c) 

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.  

Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.



Tableau 5

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %

2.  
Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.
3.  
Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.
4.  
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.

Article 122

Expositions sur les entreprises

1.  

Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 6

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

150  %

150  %

2.  
Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.

Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

a) 

l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise (PME);

b) 

elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

c) 

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des expositions pleinement garanties par des biens immobiliers résidentiels qui ont été classés dans la catégorie d'expositions visée à l'article 112, point i), n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1 000 000  EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

▼C2

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie "expositions sur la clientèle de détail".

▼M8

Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

afin de rembourser le prêt, l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l'employeur à faire des paiements directs à l'établissement de crédit en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

b) 

les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au profit de l'établissement de crédit;

c) 

les remboursements mensuels à effectuer par l'emprunteur pour l'ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

d) 

l'échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.

▼M8

Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.  
Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

1 bis.  
Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

2.  

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:

a) 

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b) 

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

35 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

b) 

50 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

3.  
Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.
4.  
L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  

Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:

a) 

les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» visés au paragraphe 2, deuxième alinéa; et

b) 

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

6.  
Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.

▼B

Article 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.  

Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

a) 

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

b) 

les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.  

Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt;

c) 

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d) 

sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

4.  
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 126

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.  

Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

a) 

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

b) 

les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.  

Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

c) 

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d) 

la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux.

4.  
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 127

Expositions en défaut

▼M7

1.  

La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

a) 

150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), représente moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués;

b) 

100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ne représente pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués.

▼B

2.  
Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.
3.  
La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.
4.  
La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

Article 128

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

1.  
Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.
2.  

Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:

a) 

les investissements dans des entreprises de capital-risque;

b) 

les investissements dans des FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, sauf si le mandat du fonds ne permet pas un levier plus élevé que celui exigé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c) 

les investissements en capital-investissement;

d) 

le financement spéculatif de biens immobiliers.

3.  

Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

a) 

le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

b) 

il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 129

Expositions sous forme d'obligations garanties

1.  

Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommées "obligations garanties") remplissent les conditions prévues au paragraphe 7 et sont garanties par l'un des actifs éligibles suivants:

a) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c) 

les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre;

d) 

les prêts garantis par:

i) 

un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis; ou

ii) 

des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

e) 

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2  Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

f) 

les prêts garantis par:

i) 

un bien immobilier commercial dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis; ou

ii) 

ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté.

g) 

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du premier alinéa, points c), d) ii) et f) ii), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite visés auxdits points.

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point

2.  
Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.
3.  
Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1.
4.  

Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 6 bis

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10  %

20  %

20  %

50  %

50  %

100  %

5.  

Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

6.  
Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.
7.  

Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, pour autant que l'établissement qui investit dans ces obligations garanties puisse démontrer aux autorités compétentes:

a) 

qu'il reçoit des informations concernant le portefeuille portant au moins sur:

i) 

la valeur du panier de couverture et de l'encours des obligations garanties;

ii) 

la distribution géographique et le type des actifs de couverture, la taille du prêt, le taux d'intérêt et les risques de change;

iii) 

la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties; et

iv) 

le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 90 jours;

b) 

que l'émetteur met l'information visée au point a) à la disposition de l'établissement une fois par semestre.

Article 130

Éléments représentatifs de positions de titrisation

Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 131

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 7

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

150  %

150  %

150  %

Article 132

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.  
Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue au paragraphe 2, l'approche par transparence prévue au paragraphe 4 ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue au paragraphe 5 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies.
2.  

Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquels il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 8, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 8

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

150  %

150  %

3.  

Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux paragraphes 4 et 5 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

a) 

l'OPC est géré par une société assujettie à surveillance dans un État membre ou, dans le cas d'un OPC de pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) 

l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance considérée comme équivalente à celle prévue dans le droit de l'Union;

ii) 

une coopération suffisante entre les autorités compétentes est assurée;

b) 

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i) 

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii) 

si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c) 

l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

Aux fins du point a), la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC de pays tiers que les autorités compétentes ont déclarés éligibles à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

4.  
Lorsque l'établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre. Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC remplissant les critères énoncés au paragraphe 3, l'établissement peut tenir directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC (approche dite "par transparence").
5.  
Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, en supposant que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'expositions appelant la plus haute exigence de fonds propres, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées aux paragraphes 4 et 5, la pondération de risque applicable à un OPC et de faire rapport la concernant:

a) 

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

b) 

pour les OPC ne relevant pas du point a), la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul visé au premier alinéa est confirmée par un auditeur externe.

▼M8

Article 132 bis

Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 133

Expositions sur actions

1.  

Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions:

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

2.  
Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la deuxième partie, une pondération de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, ou une pondération de 1 250  % conformément à l'article 89, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.
3.  
Les investissements dans des actions ou des instruments de capital réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 48, paragraphe 4, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

Article 134

Autres éléments

▼C2

1.  
Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10 sous le titre "Actif", de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.

▼B

2.  
Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.
3.  
Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.
4.  
Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.
5.  
Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions.

▼M5

6.  
Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l’exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu’à concurrence de 1 250  %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant d’exposition pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat.

▼C2

7.  
La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.

▼B



Section 3

Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit



Sous-Section 1

Reconnaissance des OEEC

Article 135

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.  
Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
2.  
L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.



Sous-Section 2

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

Article 136

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.  
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

2.  

Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:

a) 

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

b) 

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

c) 

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

d) 

lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;

e) 

lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

3.  
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



Sous-Section 3

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

Article 137

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

1.  

Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

b) 

l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.

2.  

Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.



Tableau 9

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0  %

0  %

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %



Section 4

Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque

Article 138

Exigences générales

Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;

b) 

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

c) 

un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

d) 

si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;

e) 

lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;

f) 

lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

Article 139

Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

1.  
Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.
2.  

Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) 

elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

b) 

elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.
4.  
Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Article 140

Évaluations de crédit à court terme et à long terme

1.  
Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.
2.  

Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:

a) 

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;

b) 

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

Article 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

►C3  Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un prêt accordé par une banque multilatérale de développement ◄ dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.



CHAPITRE 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)



Section 1

Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes

Article 142

Définitions

1.  

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"système de notation" : l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;

2)

"type d'expositions" : un groupe d'expositions géré de manière homogène, constitué d'un certain type de facilités et pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d'entités à l'intérieur d'un groupe, sous réserve que le même type d'expositions soit géré de manière différente dans les autres entités du groupe;

3)

"unité opérationnelle" : toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte;

▼C2

4)

"entité du secteur financier de grande taille" :

toute entité du secteur financier qui remplit les conditions suivantes:

▼B

a) 

le total de son actif, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal au seuil de 70 milliards EUR, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l'actif; et

b) 

l'entité elle-même ou une de ses filiales est soumise à une régulation prudentielle dans l'Union ou au droit d'un pays tiers qui applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

►C2  5)

"entité du secteur financier non réglementée" : toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée ◄ , mais qui exerce, en tant qu'activité principale, une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

6)

"échelon de débiteurs" : une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;

7)

"échelon de facilités de crédit" : une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies.

▼M5 —————

▼B

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 143

Autorisation d'utiliser l'approche NI

1.  
Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").
2.  
L'autorisation préalable d'utiliser l'approche NI, y compris les propres estimations des LGD et facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d'expositions et système de notation utilisé, chaque méthode fondée sur les modèles internes utilisée pour les expositions sous forme d'actions et chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.
3.  

Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:

a) 

modifier de manière significative le champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d' actions que l'établissement a été autorisé à utiliser;

b) 

modifier de manière significative un système de notation ou une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d'actions que l'établissement a été autorisé à utiliser.

Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.

4.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation et approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l'évaluation de l'importance de l'utilisation d'un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation ou approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions qu'ils utilisent dans le cadre de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 144

Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI

1.  

Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:

a) 

les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b) 

les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;

c) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d) 

l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;

e) 

l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;

f) 

l'établissement a validé chaque système de notation et chaque approche fondée sur les modèles internes appliqués aux expositions sous forme d'actions sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser ledit système ou ladite approche, il a apprécié, durant cette période de temps, si le système ou les approches en question sont adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;

g) 

l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis à l'article 99;

h) 

l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation; l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'une approche appliquée aux expositions sous forme d' actions dans le cadre de l'approche en question.

Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 145

Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

1.  
Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.
2.  
Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.
3.  
Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.

Article 146

Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a) 

il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;

b) 

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 147

Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

1.  
La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.
2.  

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a) 

expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

b) 

expositions sur les établissements;

c) 

expositions sur les entreprises;

d) 

expositions sur la clientèle de détail;

e) 

expositions sous forme d'actions;

f) 

éléments représentatifs de positions de titrisation;

g) 

actifs autres que des obligations de crédit.

3.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):

a) 

les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116;

b) 

les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;

c) 

les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.

4.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):

a) 

les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4;

b) 

les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c) 

les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et

d) 

les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.

5.  

Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:

a) 

elles existent à l'égard de:

i) 

une ou plusieurs personnes physiques;

ii) 

une PME, sous réserve que, dans ce cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000  EUR;

b) 

elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

c) 

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises;

d) 

elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

▼C2

Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail.

▼B

6.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sous forme d' actions, visée au paragraphe 2, point e):

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

7.  
Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) dudit paragraphe.
8.  

Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

a) 

elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;

b) 

les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;

c) 

la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

▼C2

9.  
La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4.

▼B

10.  
L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).

Article 148

Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles

1.  
Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 150.

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 147, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 147, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement entre les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 154.

2.  
Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont dispose un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de l'échelle des activités de l'établissement, ou de toute entreprise mère et ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.
3.  
Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.
4.  
Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée.
5.  
Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g).
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 149

Conditions de retour à des approches moins sophistiquées

1.  

Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) 

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'application de l'approche standard n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.  

Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) 

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

3.  
L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 148 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 150.

Article 150

Conditions d'utilisation partielle permanente

1.  

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes:

a) 

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

b) 

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

c) 

les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories ou de types peu significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu;

d) 

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales, les organismes administratifs et entités du secteur public, sous réserve:

i) 

qu'il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

▼M10

ii) 

que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;

▼B

e) 

les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

f) 

les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 113, paragraphe 7;

g) 

les expositions sous forme d' des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée;

h) 

les expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres;

i) 

les expositions visées à l'article 119, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition;

j) 

les garanties fournies et contre-garanties fournies par l'État, visées à l'article 215, paragraphe 2.

Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sous forme d' actions visées aux points g) et h) du premier alinéa pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres. L'ABE publie sur son site internet et actualise régulièrement une liste des expositions visées audits points à traiter selon l'approche standard.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, ►C2  à l'exclusion des expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point h), ◄ dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés



Sous-Section 1

Traitement par type de catégorie d'expositions

Article 151

Traitement par catégorie d'expositions

1.  
Sauf déduction des fonds propres, les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, sauf lorsque ces expositions sont déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;
2.  
Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.
3.  
Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.
4.  
Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4.
5.  
Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5.
6.  
Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6.
7.  
Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.
8.  
Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 166, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9.
9.  
Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.
10.  
Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 152

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.  
Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC satisfont aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes prévues dans le présent chapitre (approche dite "par transparence").

Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC, l'établissement tient aussi directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC.

2.  

Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées sont calculés comme suit:

a) 

pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

b) 

pour toutes les autres expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2, sous réserve des dispositions suivantes:

i) 

pour les expositions faisant l'objet d'une pondération de risque spécifique pour expositions non notées, ou relevant de l'échelon de qualité de crédit attirant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2, mais ne dépasse pas 1 250  %;

ii) 

pour toutes les autres expositions, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d' actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 150, paragraphes 1 et 2, peut être appliqué, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

►C2  3.  
Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou lorsque l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des expositions sous-jacentes de parts ou d'actions d'un OPC qui sont elles-mêmes des expositions sous-jacentes de l'OPC, ◄ il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées conformément à la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2.

Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Il classe les expositions ne portant pas sur des actions dans la catégorie des expositions sur autres actions.

4.  

En lieu et place de la méthode décrite au paragraphe 3, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer les montants moyens pondérés des expositions et de faire rapport les concernant, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points a) et b), pour les entités suivantes:

a) 

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

b) 

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à l'approche standard visée à l'article 150, paragraphe 1, aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit

Article 153

Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

1.  

Sous réserve de l'application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:

image

la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

i) 

si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

▼C2

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

image

;

▼B

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

iii) 

si 0 < PD < 1

image

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G (Z)

=

la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

le coefficient de corrélation, défini comme suit:

image

b

=

l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:.

image

.
2.  
Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25. ►C2   Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25. ◄
3.  

Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:

image

PDpp

=

probabilité de défaut du fournisseur de protection.

La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

4.  

Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000  EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000  EUR ≤ S ≤ 50 000 000  EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000  EUR est traité comme équivalent à 5 000 000  EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

image

Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

5.  

Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:



Tableau 1

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

50  %

70  %

115  %

250  %

0  %

2,5 ans ou plus

70  %

90  %

115  %

250  %

0  %

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6.  
Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

▼M5

7.  
Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés ou les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte», conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur des sûretés ou des garanties partielles les traitent comme une exposition à une position de première perte, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.
8.  
Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier seront agrégées, à l’exclusion des expositions n-1 lorsque la somme du montant des pertes anticipées multipliée par 12,5 et le montant d’exposition pondéré n’excède pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. Une pondération de 1 250  % s’applique aux positions dans un panier pour lequel l’établissement ne peut pas déterminer la pondération dans le cadre de l’approche NI.

▼B

9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 154

Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

1.  

Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

image

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

image

;

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

ii) 

si 0 < PD < 1, c'est-à-dire pour toute autre valeur possible de PD que les valeurs visées sous i):

image

N(x)

=

représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G(z)

=

représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

image

2.  
Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3.
3.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.
4.  
Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail conformément aux points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

a) 

elles portent sur des particuliers;

b) 

il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties, et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables, les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. ►C2   Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si ◄ leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c) 

l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000  EUR;

d) 

l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut;

e) 

le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD).

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

5.  

Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a) 

l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b) 

les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c) 

l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d) 

le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

▼M5

6.  
Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte» conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur de la sûreté ou de la garantie partielle les traitent comme une exposition à une position de première perte conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.

▼B

7.  
Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

Article 155

Montants pondérés des expositions sous frome d'actions

1.  
Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.

Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.

2.  

Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule:

image

,

où:

pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;

pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;

pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4.

3.  
Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

4.  

Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:

a) 

les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et

b) 

les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.

Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.

Article 156

Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit

Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

image

,

sauf

a) 

dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;

b) 

lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:

image

▼C2

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.

▼B



Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

Article 157

Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

1.  
Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.
2.  
Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.
3.  
Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.
4.  
Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.
5.  
Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.



Section 3

Montants des pertes anticipées

Article 158

Traitement par type d'expositions

1.  
Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.
2.  
Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.
3.  
Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.
4.  
Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.
5.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

image

Montan t pertes anticipées

=

EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h).

Pour les expositions soumises au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de EL est égale à 0 %.

6.  

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.



Tableau 2

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

0  %

0,4  %

2,8  %

8  %

50  %

2,5 ans ou plus

0,4  %

0,8  %

2,8  %

8  %

50  %

7.  

Dans le cas des expositions sous frome d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

image

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 0,8 % pour les expositions sous frome d' actions cotées

EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

8.  

Dans le cas des expositions sous frome d' actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les pertes anticipées et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

image

image

9.  
Dans le cas des expositions sous forme d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à zéro.
10.  

Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

image

image

▼M7

Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique, conformément à l'article 110, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105 et des autres réductions des fonds propres liées aux expositions concernées, à l'exception des déductions effectuées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m). Les décotes sur les expositions au bilan achetées en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traitées comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

▼B



Section 4

Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance



Sous-Section 1

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

Article 160

Probabilité de défaut (PD)

1.  
Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.
2.  

Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

a) 

pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

b) 

pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;

c) 

si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.

3.  
Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.
4.  

Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

b) 

l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

5.  
Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.
6.  
Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.
7.  
Par dérogation à l'article 201, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles.

Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

Article 161

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.  

Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a) 

pour les expositions de premier rang sans sûreté éligible: 45 %;

b) 

pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c) 

dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée ou non financée conformément aux dispositions du chapitre 4;

d) 

pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

e) 

pour les expositions relatives à des créances de premier rang sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 45 %;

f) 

pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

g) 

pour le risque de dilution inhérent aux créances sur entreprises achetées: 75 %.

2.  
Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.
3.  
Lorsqu'un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD ou de LGD, sous réserve des exigences fixées à la section 6 et de l'acceptation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.
4.  
Aux fins des calculs visés à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

Article 162

Échéance

1.  
Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans.

Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 143, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e) du présent paragraphe, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l'article 384, paragraphe 1, où M a la valeur qui y est précisée:

a) 

pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

image

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b) 

pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

c) 

pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;

d) 

pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

e) 

lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

f) 

pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

g) 

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

image

image

=

le risque anticipé à la période future tk;

image

=

le risque anticipé effectif à la période future tk;

image

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.

image

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ;

image

;
h) 

lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;

i) 

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 153, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 383 permet de contenir les effets des migrations de notation;

j) 

aux fins de l'article 153, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

3.  

Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour:

a) 

les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;

b) 

les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;

c) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.

De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:

a) 

expositions sur les établissements découlant du règlement d'obligations en monnaie étrangère;

b) 

opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d'elles-mêmes et liées à l'échange de biens et de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins, visé à l'article 4, paragraphe 1, point 80);

c) 

expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;

d) 

expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu.

4.  
Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions EUR, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions EUR par un actif total de un milliard EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif.
5.  
Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.



Sous-Section 2

Expositions sur la clientèle de détail

Article 163

Probabilité de défaut (PD)

1.  
Pour une exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.
2.  
Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.
3.  
Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.
4.  
Une protection de crédit non financée peut être prise en compte en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 164, paragraphe 2. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 160, paragraphe 4, sont remplies.

▼M8

Article 164

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.  
Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.
2.  
Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.
3.  
Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.
4.  
Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

5.  
Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

6.  
Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD.

7.  
Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

▼M8

8.  
L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.  

Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:

a) 

les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 6; et

b) 

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.

▼M8

10.  
Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre..

▼B



Sous-Section 3

Expositions sous forme d'actions soumises à la méthode PD/LGD

Article 165

Expositions sous forme d' actions soumises à la méthode PD/LGD

1.  
Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a) 

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b) 

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c) 

0,40 % pour les expositions sous forme d' actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2;

d) 

1,25 % pour toutes les autres expositions sous forme d' actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2.

2.  
Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.
3.  
Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.



Section 5

Valeur exposée au risque

Article 166

Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

1.  
Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

2.  
Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.
3.  
Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.
►C2  4.  
La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que ◄ toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.
5.  
Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.
6.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.
7.  
Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.
8.  

La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 151, paragraphe 8 pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales:

a) 

pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b) 

pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants;

c) 

pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit;

d) 

pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué.

▼C2

Sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).

▼B

9.  
Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.
10.  

Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

a) 

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b) 

50 % pour un risque moyen;

c) 

20 % pour un risque moyen à faible;

d) 

0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Article 167

Expositions sous forme d' actions

1.  
La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique.
2.  
La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions de hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.

Article 168

Actifs autres que des obligations de crédit

La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.



Section 6

Conditions d'utilisation de l'approche NI



Sous-Section 1

Systèmes de notation

Article 169

Principes généraux

1.  
Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, les critères pour l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.
2.  
Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures.
3.  
Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions, celles-ci peuvent être considérées comme des estimations affectées à des échelons sur une échelle de notation continue.

Article 170

Structure des systèmes de notation

1.  

La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

b) 

le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

c) 

l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

d) 

les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

e) 

pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

f) 

les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

2.  
Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.
3.  

La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

b) 

Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

c) 

le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

4.  

Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a) 

les caractéristiques de risque du débiteur;

b) 

les caractéristiques de risque de l'opération, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté;

c) 

les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

Article 171

Affectation aux échelons ou catégories

1.  

Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

b) 

la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;

c) 

les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

2.  
Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

Article 172

Affectation des expositions

1.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, l'affectation des expositions s'effectue conformément aux critères suivants:

a) 

chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

b) 

pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

c) 

les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

d) 

chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément. L'établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés;

e) 

les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i) 

le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii) 

les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii) 

la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

2.  
Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.
3.  
Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

Article 173

Intégrité du processus d'affectation

1.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, le processus d'affectation satisfait aux critères d'intégrité suivants:

a) 

l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

b) 

les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

c) 

les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

2.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes des autorités compétentes visant à évaluer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 174

Utilisation de modèles

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) 

le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne pâtit pas de biais significatifs;

b) 

l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c) 

les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;

d) 

l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels;

e) 

l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.

Article 175

Documentation des systèmes de notation

1.  
Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation.
2.  
Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.
3.  
Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.
4.  

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

a) 

décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b) 

instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;

c) 

indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

5.  
Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

Article 176

Conservation des données

1.  
Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie.
2.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d'actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, les établissements recueillent et stockent:

a) 

un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b) 

les dates d'attribution des notations;

c) 

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d) 

l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e) 

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f) 

la date et les circonstances de ces défauts;

g) 

des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.

3.  
Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prévues à l'article 161, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prévues à l'article 166, paragraphe 8.
4.  

Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:

a) 

un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b) 

les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c) 

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d) 

l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e) 

des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f) 

des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;

g) 

des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

5.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:

a) 

les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b) 

des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c) 

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d) 

pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

e) 

des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

Article 177

Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

1.  
Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.
2.  
Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale.
3.  
Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.



Sous-Section 2

Quantification des risques

Article 178

Défaut d'un débiteur

1.  

Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:

a) 

l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

▼M7

b) 

l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s'applique pas aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), ou de l'article 127.

▼B

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.

2.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):

a) 

pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;

b) 

aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;

c) 

pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;

d) 

le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;

e) 

les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a) 

l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b) 

l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

c) 

l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d) 

l'établissement consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d' actions évaluées selon la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e) 

l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

f) 

le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.  
Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut.
5.  
Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 179

Exigences globales en matière d'estimations

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;

b) 

les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme;

c) 

il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;

d) 

la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;

e) 

dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;

f) 

Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données.

2.  

Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:

a) 

les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;

b) 

le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c) 

l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;

d) 

l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;

e) 

l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.

Article 180

Exigences spécifiques aux estimations de PD

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3:

a) 

les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;

b) 

pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;

c) 

lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

d) 

les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;

e) 

dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD;

f) 

dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;

g) 

dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;

h) 

que l'établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n'ont pas reçu de celles-ci l'autorisation prévue à l'article 143 de recourir à leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion, peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels;

b) 

les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;

c) 

les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:

i) 

entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

ii) 

entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;

►C2  d) 

lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ◄ ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

e) 

que l'établissement utilise des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, pour son estimation des caractéristiques de pertes, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans;

f) 

les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).

Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point h), et au paragraphe 2, point e);

b) 

les méthodes selon lesquelles les autorités compétentes évaluent, conformément à l'article 143, la méthodologie d'un établissement pour l'estimation de PD.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 181

Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:

a) 

les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);

b) 

les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c) 

les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence;

d) 

dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté;

e) 

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, elles ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser;

f) 

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, les établissements définissent, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3;

g) 

lorsqu'un établissement tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD;

h) 

dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;

i) 

s'ils capitalisent les pénalités de retard impayées dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;

j) 

pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

2.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:

a) 

tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD;

b) 

prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;

c) 

pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.

Ces estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) 

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 182

Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a) 

les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b) 

les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c) 

dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence;

d) 

lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e) 

les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;

f) 

lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable.

2.  
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.
3.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Leurs estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) 

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 183

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail

1.  

Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:

a) 

les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;

b) 

pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;

c) 

la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée par le garant, reste en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). Les critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle de l'effet d'atténuation du risque.

2.  
En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173.

Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.

3.  
Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

4.  
Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences de l'article 201, paragraphe 1, point g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur ces entités conformément aux articles 148 et 150. Dans ce cas, les exigences énoncées au chapitre 4 sont applicables.
5.  
Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 184

Exigences applicables aux créances achetées

1.  
Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies.
2.  
La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver sensiblement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.
3.  

L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c) 

l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;

e) 

l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

4.  
L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour suivre toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.
5.  
L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés.
6.  
L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'un examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.



Sous-Section 3

Validation des estimations internes

Article 185

Validation des estimations internes

Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes:

a) 

les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation leur permet d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque;

b) 

les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

c) 

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible;

d) 

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

e) 

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.



Sous-Section 4

Exigences applicables aux expositions sous forme d'actions dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes

Article 186

Exigences de fonds propres et quantification du risque

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements satisfont aux normes suivantes:

a) 

l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil de risque des expositions sous forme d' actions de l'établissement. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'estimations des pertes prudentes, statistiquement fiables et solides, et qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Le choc employé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l'économie ou du marché pertinent. Les établissements complètent l'analyse empirique des données disponibles par des ajustements fondés sur de multiples facteurs en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à estimer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, étayée par des observations empiriques et reposant sur des procédures et analyses bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements ajoutent une marge de prudence appropriée;

b) 

le modèle utilisé intègre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sous forme d'actions de l'établissement;

c) 

le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement. Lorsqu'un établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien rendre compte des risques inhérents à ces instruments;

d) 

la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, intuitive et conceptuellement rigoureuse;

e) 

les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir à la fois risques généraux et spécifiques;

f) 

les estimations de la volatilité du rendement des expositions sous forme d' actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées);

g) 

un programme de tests de résistance rigoureux et complet est mis en place.

Article 187

Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

Dans le développement et l'utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les établissements veillent à instaurer des politiques, procédures et contrôles garantissant l'intégrité des modèles et du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a) 

la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement s'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions, y compris la performance ajustée des risques, allouer des fonds propres économiques aux expositions sous forme d' actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b) 

des systèmes de gestion, procédures et fonctions de contrôle bien établis visant à garantir une révision indépendante et régulière de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des modifications du modèle, la vérification des données d'entrée du modèle et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des données d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c) 

des systèmes et procédures adaptés au suivi des limites d'investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d' actions;

d) 

une indépendance fonctionnelle entre services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle et services responsables de la gestion des différents investissements;

e) 

des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

Article 188

Validation et documentation

Les établissements mettent en place un système robuste de validation de l'exactitude et de la cohérence de leurs modèles internes et de leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

La validation et la documentation des modèles internes et des processus de modélisation des établissements répondent aux exigences suivantes:

a) 

les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer avec clarté et cohérence la performance de leurs modèles et procédures internes;

b) 

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

c) 

les établissements comparent régulièrement leurs estimations modélisées au rendement effectif de leurs investissements en actions, calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

d) 

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible;

e) 

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre les rendements sur actions réels et estimés par leurs modèles met en cause la validité des estimations, voire des modèles. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement concerné en matière de révision de modèle;

f) 

les modèles internes et le processus de modélisation sont consignés par écrit, notamment les responsabilités des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.



Sous-Section 5

Gouvernance et supervision internes

Article 189

Gouvernance d'entreprise

1.  
Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés.
2.  

La direction générale se conforme aux exigences suivantes:

a) 

elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement;

b) 

elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement;

c) 

elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement.

La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

3.  
L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

Article 190

Contrôle du risque de crédit

1.  
L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.
2.  

Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:

a) 

de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;

▼C2

b) 

d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement;

▼B

c) 

de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d) 

d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e) 

d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f) 

de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;

g) 

d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;

h) 

de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.

3.  

Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:

a) 

la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;

▼C2

b) 

la production des rapports de synthèse de son système de notation;

▼B

c) 

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d) 

l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;

e) 

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.

4.  
Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.

Article 191

Audit interne

L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.



CHAPITRE 4

Atténuation du risque de crédit



Section 1

Définitions et exigences générales

Article 192

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"établissement prêteur" : l'établissement qui détient le risque considéré;

2)

"opération de prêt garantie" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

3)

"opération ajustée aux conditions du marché" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

4)

"OPC sous-jacente" : un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC.

Article 193

Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.  
Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.
2.  
Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre.
3.  
Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
4.  
Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières.
5.  

Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:

a) 

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit;

b) 

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

6.  

Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:

a) 

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;

b) 

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

Article 194

Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.  
La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa.

2.  
L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme.
3.  

Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes:

a) 

ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas;

b) 

ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.

4.  
Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre événement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessif.
5.  
Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles conformément à l'article 201 ou 202, selon le cas.
6.  

Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:

a) 

elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1;

b) 

elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé;

c) 

le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5.

7.  
La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3, le cas échéant.
8.  
Les établissements démontrent aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit.
9.  
Nonobstant le fait qu'une atténuation du risque de crédit a été prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de prêt ou d'emprunt de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net.
10.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue des actifs suffisamment liquides et quand leur valeur peut être considérée comme suffisamment stable aux fins du paragraphe 3;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 2

Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 195

Compensation au bilan

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Article 196

Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.

Article 197

Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes

1.  

Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a) 

les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b) 

les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins du chapitre 2, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 4 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;

c) 

les titres de créance émis par des établissements dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées chapitre 2;

d) 

les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

e) 

les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

f) 

les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

g) 

l'or;

▼M5

h) 

les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.

▼B

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2;

b) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

d) 

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a);

b) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2;

c) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2.

4.  

Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d'autres établissements et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils sont cotés sur un marché reconnu;

b) 

ils sont considérés comme des dette de premier rang;

c) 

tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

d) 

l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);

e) 

la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

5.  

Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

▼C2

b) 

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4;

▼B

c) 

les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3.

Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

6.  
Aux fins du paragraphe 5, lorsque les investissements d'un OPC ("OPC initial") ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.

Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a) 

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b) 

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

7.  
Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.
8.  

L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a) 

les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e);

b) 

les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 198

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  

L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:

a) 

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b) 

les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii) 

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.  
Lorsque les investissements d'un OPC ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au paragraphe 1, point a),du présent article, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a) 

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b) 

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

Article 199

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI

1.  

L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes:

a) 

les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5;

c) 

d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8;

▼C2

d) 

le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7.

▼B

2.  

Sauf disposition contraire de l'article 124, paragraphe 2, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

4.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

5.  
Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.
6.  

Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné;

b) 

l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;

c) 

l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;

d) 

l'établissement démontre que le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté dans plus de 10 % des cas de liquidation d'un type donné de sûreté. En cas de volatilité significative des prix de marché, l'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.

L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210.

▼C2

7.  
Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location ou en crédit-bail un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en location ou en crédit-bail.

▼B

8.  
L'ABE publie une liste des types de sûretés réelles dont les établissement peuvent supposer qu'elles remplissent les conditions visées au paragraphe 6, points a) et b).

Article 200

Autres formes de protection de crédit financée

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a) 

dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b) 

polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

c) 

instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande.



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 201

Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches

1.  

Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a) 

les administrations centrales et banques centrales;

b) 

les administrations régionales ou locales;

c) 

les banques multilatérales de développement;

d) 

les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l'article 117;

e) 

les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;

f) 

les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;

▼C2

g) 

les autres entreprises, y compris les entreprises mères, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie;

▼B

i) 

ces autres entreprises font l'objet d'une évaluation de crédit de la part d'un OEEC;

ii) 

ces autres entreprises, dans le cas d'établissements calculant les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

h) 

les contreparties centrales.

2.  
Lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, les garants, pour être éligibles en tant que fournisseurs d'une protection de crédit non financée, font l'objet d'une notation interne par l'établissement conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 3.

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissement financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés au paragraphe 1, point f) ou bien des critères servant à identifier lesdits fournisseurs, ainsi qu'une description des exigences prudentielles applicables, et partagent cette liste avec les autres autorités compétentes conformément à l'article 117 de la directive 2013/36/UE.

Article 202

Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d'assurance et de réassurance et agences de crédit à l'exportation en tant que fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3 lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée;

b) 

ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment où la protection a été fournie, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

c) 

au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

d) 

ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contre-garantie formelle fournie par une administration centrale.

Article 203

Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée

Les établissement peuvent utiliser des garanties en tant que protection de crédit non financée éligible.



Sous-Section 3

Types de dérivés

Article 204

Types de dérivés de crédit éligibles

1.  

Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:

a) 

les contrats d'échange sur risque de crédit;

b) 

les contrats d'échange sur rendement global;

c) 

les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2.  
Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.



Section 3

Exigences



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 205

Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) 

les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.

Article 206

Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

b) 

l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

c) 

l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

Article 207

Exigences relatives aux sûretés financières

1.  
Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.
2.  
La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.

3.  
Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

4.  

Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes:

a) 

ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

b) 

ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement;

c) 

ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés;

d) 

ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite;

e) 

lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs;

f) 

ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants;

g) 

ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu:

i) 

des risques auxquels les exposent les accords de marge;

ii) 

du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté;

iii) 

du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties;

iv) 

de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties.

5.  
Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre le respect de toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.

Article 208

Exigences relatives aux sûretés immobilières

1.  
Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.
2.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a) 

l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;

b) 

toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;

c) 

l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

3.  

Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:

a) 

les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

b) 

l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000  EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.

Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce suivi et pour répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation.

4.  
Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard.
5.  
Les établissements disposent de procédures leur permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.

Article 209

Exigences applicables aux créances à recouvrer

1.  
Les créances à recouvrer sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
2.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a) 

l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur la sûreté, y compris le droit sur le produit de la vente de la sûreté;

b) 

les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives;

c) 

les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés;

d) 

les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

e) 

les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée;

f) 

en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à recouvrer à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs.

3.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques:

a) 

les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'il se fie à ses emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement examine les pratiques des emprunteurs en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité;

b) 

la différence existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de suivi continu qui est adaptée aux créances à recouvrer. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales;

c) 

les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble;

d) 

les établissements n'utilisent pas les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit;

e) 

les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.

Article 210

Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;

b) 

à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c) 

l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d) 

le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e) 

les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f) 

en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:

i) 

des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;

ii) 

la possibilité de réaliser aisément la sûreté;

iii) 

la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;

iv) 

la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);

v) 

la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

g) 

lorsqu'il procède à l'évaluation et aux réévaluations, l'établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates;

h) 

l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;

i) 

la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.

Article 211

Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties

▼C2

Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;

▼C2

b) 

la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c) 

le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;

▼B

d) 

si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

Article 212

Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée

1.  

Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel;

b) 

ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers;

c) 

à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci.

2.  

Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;

b) 

l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur;

c) 

l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

d) 

l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e) 

la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;

f) 

le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g) 

la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;

h) 

la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;

i) 

la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;

j) 

l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit

Article 213

Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

1.  

Sous réserve de l'article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la protection de crédit est directe;

b) 

l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable;

c) 

le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i) 

permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii) 

renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'exposition couverte;

►C2  iii) 

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré ◄ aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l'article 134, paragraphe 7, et à l'article 166, paragraphe 4;

iv) 

permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée;

d) 

le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.  
Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global.
3.  
Un établissement satisfait à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de la protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à son intérêt dans cette protection et prend toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

Article 214

Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

1.  

Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b) 

tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe;

c) 

la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

2.  

Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes:

a) 

les administrations centrales ou banques centrales;

b) 

les administrations régionales ou locales;

c) 

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4;

d) 

les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement;

e) 

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2.

3.  
Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.

Article 215

Exigences supplémentaires applicables aux garanties

1.  

Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

dès le défaut ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement prêteur d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l'article 213, paragraphe 1, point c), et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois;

b) 

la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c) 

l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i) 

la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii) 

lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

2.  

Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l'article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes:

i) 

il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement prêteur est susceptible de supporter;

ii) 

il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b) 

l'établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

Article 216

Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit

1.  

Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:

i) 

le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court;

ii) 

la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;

iii) 

la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;

b) 

lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:

i) 

les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;

ii) 

le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;

c) 

s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;

d) 

l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;

e) 

la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;

f) 

l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2.

2.  

Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;

b) 

la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

Article 217

Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

1.  

Pour pouvoir bénéficier du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes:

a) 

la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes:

i) 

une exposition sur une entreprise, visée à l'article 147, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii) 

une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur les administrations centrales ou les banques centrales conformément à l'article 147;

iii) 

une exposition sur une PME relevant de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 147, paragraphe 5;

b) 

les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c) 

l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

i) 

dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature;

ii) 

dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs;

iii) 

dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs;

d) 

la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 213, 215 et 216, selon le cas;

e) 

la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f) 

l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g) 

la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h) 

lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée;

i) 

lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

j) 

les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement;

k) 

l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité de crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique;

l) 

en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), ii) les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), iii) la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.



Section 4

Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 218

Titres liés à un crédit

Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).

Article 219

Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement prêteur qui font l'objet d'une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l'établissement prêteur faisant l'objet d'une compensation au bilan qui sont libellés dans la même devise.

Article 220

Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation

1.  
Lorsque les établissements calculent la "valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque" (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, ils calculent les corrections pour volatilité qu'ils doivent appliquer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou bien selon l'approche fondée sur les estimations propres, exposées aux articles 223 à 226 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

L'utilisation de l'approche fondée sur les estimations propres est soumise aux mêmes conditions et exigences que celles qui s'appliquent dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

2.  

Aux fins du calcul de E*, les établissements:

a) 

calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i) 

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;

ii) 

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation;

b) 

calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i) 

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;

ii) 

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;

c) 

appliquent la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une position en espèces à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie;

d) 

appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

3.  

Les établissements calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

image

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres de chaque catégorie ou des matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chaque exposition i;

image

=

la position nette (positive ou négative) sur une catégorie donnée de titres j;

image

=

la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b);

image

=

la correction de volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres j;

image

=

la correction de volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k.

4.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.
5.  
Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 224 ou 225, selon le cas.

Article 221

Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation

1.  
Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements peuvent, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer une approche fondée sur les modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés.
2.  
Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues au chapitre 6, section 7.
3.  
Un établissement peut opter pour une approche fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement souhaite appliquer une approche fondée sur les modèles internes, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres, comme indiqué à l'article 220.

►C2  Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne d'évaluation des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent ◄ utiliser l'approche fondée sur les modèles internes. Lorsqu'un établissement n'a pas obtenu une telle reconnaissance, il peut néanmoins demander aux autorités compétentes l'autorisation d'utiliser une approche fondée sur les modèles internes aux fins du présent article.

4.  

Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a) 

le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;

b) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:

i) 

elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale;

ii) 

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement;

iii) 

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;

c) 

les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d) 

l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e) 

l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés;

f) 

les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;

g) 

l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h) 

l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i) 

l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;

j) 

le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294.

5.  
Le modèle interne d'évaluation des risques d'un établissement couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix significatifs.

Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.

6.  

Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

image

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

7.  

Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:

a) 

il a lieu au moins une fois par jour;

b) 

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c) 

il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres;

d) 

il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e) 

les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.

Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5.

8.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 6, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.
9.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3;

b) 

les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 222

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

1.  
Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 148, paragraphe 1, et de l'article 150, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire.
2.  
Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à l'article 207, paragraphe 4, point d).
3.  
Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu'elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1.

La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au moins égale à 20 %, sous réserve des paragraphes 4 à 6. Les établissements appliquent au solde de la valeur d'exposition la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 2.

4.  
Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 % à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 227. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.
5.  
Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.

Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2.

6.  

Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités;

b) 

la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

7.  

Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115;

b) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

c) 

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118;

d) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.

Article 223

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

2.  

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

C

=

la valeur de la sûreté;

HC

=

la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 2249 et 227;

Hfx

=

la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 220 et 2216.

3.  

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

E

=

la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HE

=

la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements calculent EVA comme suit:

image

.

4.  

Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont d'application:

a) 

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

b) 

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus dans ces paragraphes.

5.  

Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

image

EVA

=

la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;

CVAM

=

CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.

6.  
Les établissements peuvent calculer les corrections pour volatilité soit selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels comme indiqué à l'article 224, soit selon l'approche fondée sur les estimations propres comme indiqué à l'article 225.

Un établissement peut opter pour l'une ou l'autre de ces deux approches indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés.

Toutefois, lorsqu'un établissement applique l'approche par les estimations propres, il le fait pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

7.  

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:

image

ai

=

le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hi

=

la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

Article 224

Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  

Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.

CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée

Échéance résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

≤1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

 

> 1 ≤ 5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

> 5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

2-3

≤1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 1 ≤ 5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

> 5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

4

≤1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 1 ≤ 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828



Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d'expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Encaisse

0

0

0

Or

21,213

15

10,607



Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657

2.  

Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) 

pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;

b) 

pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;

c) 

pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.

3.  
Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.

Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.

4.  
En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.
5.  
S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.

Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6.  
Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s'applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité de crédit.

Article 225

Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de bonne qualité (au moins de niveau "investment grade"), les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct.

Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change.

Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe de crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée.

2.  

Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants:

a) 

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

b) 

il prend pour base les périodes de liquidation suivantes:

i) 

20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties;

ii) 

5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iii) 

10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché;

c) 

les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

image

TM

=

la période de liquidation pertinente;

HM

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM;

HN

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN;

d) 

les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas font alors l'objet d'une simulation de tensions;

e) 

la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix;

f) 

les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements significatifs.

3.  

L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

a) 

les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes;

b) 

lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule figurant au paragraphe 2, point c);

c) 

les établissements disposent de procédures pour suivre et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques;

d) 

un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants:

i) 

l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

ii) 

la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

iii) 

la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources;

iv) 

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

Article 226

Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l'article 224 sont celles qu'appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations de corrections pour volatilité conformément à l'article 225, celles-ci sont calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

image

H

=

la correction pour volatilité applicable;

HM

=

la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne;

NR

=

le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations;

TM

=

la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

Article 227

Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
En ce qui concerne les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels au titre de l'article 224 ou l'approche fondée sur les estimations propres au titre de l'article 225 pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 à 226 par une correction pour volatilité de 0 %. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes décrite à l'article 221 s'abstiennent d'appliquer le traitement énoncé dans le présent article.
2.  

Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) 

l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c) 

soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d) 

le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;

e) 

l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f) 

l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;

g) 

l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;

h) 

la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.

3.  

Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:

a) 

les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) 

les établissements;

c) 

les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

d) 

les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e) 

les fonds de pension réglementés;

f) 

les organismes de compensation reconnus.

Article 228

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Dans le cadre de l'approche standard, les établissements utilisent E* calculé conformément à l'article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l'article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l'annexe I, E* est utilisé comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 111, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.
2.  

Dans le cadre de l'approche NI, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3. Les établissements calculent LGD* comme suit:

image

LGD

=

la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application du chapitre 3, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté;

E

=

la valeur exposée au risquet conformément à l'article 223, paragraphe 3;

E*

=

la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque conformément à l'article 223, paragraphe 5.

Article 229

Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.  
En ce qui concerne les sûretés immobilières, la sûreté est évaluée par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant d'établir la valeur de marché, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

►C2  Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien immobilier peut être aussi évalué ◄ par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d'ordre spéculatif dans l'évaluation de la valeur hypothécaire et d'établir cette valeur, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon ►C2  à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien immobilier. ◄

2.  
Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir.
3.  
Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Article 230

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.  
Les établissements utilisent LGD*, calculé conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2, en tant que perte en cas de défaut aux fins du chapitre 3.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au degré minimum obligatoire de couverture par une sûreté (C*) indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans le chapitre 3 pour les expositions non garanties envers la contrepartie. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue dans le tableau 5.

Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes, à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

2.  

Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté pour la fraction garantie des expositions,



Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les expositions prioritaires

LGD* pour les expositions subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances à recouvrer

35  %

65  %

0  %

125  %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35  %

65  %

30  %

140  %

Autres sûretés

40  %

70  %

30  %

140  %

3.  
En lieu et place du traitement énoncé aux paragraphes 1 et 2, et sous réserve de l'article 119, paragraphe 2, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition qui, dans les limites fixées à l'article 125, paragraphe 2, point d), et à l'article 126, paragraphe 2, point d), respectivement, est ►C2   intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 3 ou 4. ◄

Article 231

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

1.  

Les établissements calculent la valeur de LGD* qu'ils utilisent en tant que LGD aux fins du chapitre 3 conformément aux paragraphes 2 et 3 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

ils utilisent l'approche NI pour calculer les montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées;

b) 

une exposition est garantie à la fois par des sûretés financières et d'autres sûretés éligibles.

2.  
Les établissements sont tenus de diviser la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité, obtenue après application de la correction pour volatilité prévue à l'article 223, paragraphe 5, en différentes fractions, couvertes respectivement par des sûretés financières éligibles, des créances à recouvrer, des sûretés composées d'immeubles commerciaux ou résidentiels, d'autres sûretés éligibles ou aucune sûreté d'aucune sorte, selon le cas.
3.  
Les établissements calculent LGD* séparément pour chaque fraction d'exposition obtenue comme indiqué au paragraphe 2 conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Article 232

Autres formes de protection de crédit financée

1.  
Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 1, sont satisfaites, les dépôts auprès d'établissements tiers peuvent être traités comme une garantie par ces derniers.
2.  

Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement suivant à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:

a) 

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;

b) 

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 233, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

3.  

Aux fins du paragraphe 2, point a), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:

a) 

une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

b) 

une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;

c) 

une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;

d) 

une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.

4.  

Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 200, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:

a) 

lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;

b) 

lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance qui remplissent les conditions de l'article 197, paragraphe 4.



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 233

Évaluation

1.  
Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé.
2.  

Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;

b) 

la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

3.  

Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:

image

G*

=

le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;

G

=

le montant nominal de la protection de crédit;

Hfx

=

la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.

Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.

4.  
Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d'asymétrie de devises sur une période de liquidation de 10 jours ouvrables, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux articles 224 et 225 respectivement. Les établissements procèdent à l'extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l'article 226.

Article 234

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches

Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

Article 235

Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1.  

Aux fins de l'article 113, les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la formule suivante:

image

E

=

la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

GA

=

le montant de la protection de crédit calculé conformément à l'article 233, paragraphe 3, (G*) étant corrigé en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5;

r

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 2;

g

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2.  
Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.
3.  
Les établissements peuvent étendre le traitement énoncé à l'article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

Article 236

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI

1.  
Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E), basée sur la valeur corrigée de la protection de crédit GA, la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 4 du chapitre 3, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant lorsque la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 4 du chapitre 3 peut être celle associée à une créance de rang supérieur.
2.  
Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente.
3.  
Aux fins du présent article, GA est la valeur de G* calculée conformément à l'article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5. E est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.



Section 5

Asymétrie d'échéances

Article 237

Asymétrie d'échéances

1.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.
2.  

En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;

b) 

l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.

Article 238

Échéance de la protection de crédit

1.  
L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 2, l'échéance de la protection de crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
2.  
Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, les établissements considèrent que l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de l'opération par l'établissement, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
3.  
Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, les établissements réduisent l'échéance de la protection de la durée du délai de grâce.

Article 239

Évaluation de la protection

1.  
Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.
2.  

Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

image

CVA

=

la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.

3.  

Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:

image

GA

=

G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;

G*

=

le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.



Section 6

Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

Article 240

Dérivés de crédit au premier défaut

Lorsque la protection de crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre:

a) 

pour les établissements qui appliquent l'approche standard, le montant d'exposition pondéré est celui calculé selon l'approche standard;

b) 

pour les établissements qui appliquent l'approche NI, le montant d'exposition pondéré est la somme du montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et 12,5 fois le montant de la perte anticipée.

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection de crédit.

Article 241

Dérivés de crédit au nième défaut

Lorsque la protection de crédit prévoit que le nième défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans de tels cas, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le nième plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre. Les établissements calculent le nième plus faible montant conformément à l'article 240, points a) et b).

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection du crédit.

Toutes les expositions incluses dans le panier satisfont aux exigences énoncées à l'article 204, paragraphe 2, et à l'article 216, paragraphe 1, point d).

▼M5



CHAPITRE 5

Titrisation



Section 1

Définitions et critères pour les titrisations simples, transparentes et standardisées

Article 242

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«option de retrait anticipé» : une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit;

2)

«composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit» : un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation;

3)

«facilité de trésorerie» : une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2017/2402;

4)

«position non notée» : une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

5)

«position notée» : une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

6)

«position de titrisation de rang supérieur» : une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue, et indépendamment de toute différence de maturité existant entre cette position et une ou plusieurs autres tranches de rang supérieur avec laquelle ou lesquelles la répartition des pertes s’effectue au prorata;

7)

«panier NI» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions;

8)

«panier mixte» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes;

9)

«surcollatéralisation» : toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation;

10)

«titrisation simple, transparente et standardisée» ou «titrisation STS» : une titrisation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402;

11)

«programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP» : un programme de papier commercial adossé à des actifs ou programme ABCP au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/2402;

12)

«opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP» : une opération de papier commercial adossé à des actifs ou une opération ABCP au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2402;

13)

«titrisation classique» : une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2402;

14)

«titrisation synthétique» : une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402;

15)

«exposition renouvelable» : une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2017/2402;

16)

«clause de remboursement anticipé» : une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2017/2402;

17)

«tranche de première perte» : une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2017/2402;

18)

«position de titrisation mezzanine» : une position de titrisation qui est subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur et est de rang plus élevé que la tranche de première perte, et qui reçoit une pondération inférieure à 1 250  % et supérieure à 25 %, conformément à la section 3, sous-sections 2 et 3;

19)

«entité de développement» : toute entreprise ou entité établie par une administration centrale, régionale ou locale d’un État membre, qui octroie des prêts incitatifs ou des garanties incitatives, et dont l’objectif premier n’est pas le profit ni la maximisation de la part de marché mais de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, et pour autant que cette administration, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son capital ou de son financement initial ou des prêts incitatifs qu’elle octroie.

Article 243

Critères pour les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

1.  

Les positions dans un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les expositions sous-jacentes remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, au mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions; et

b) 

la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un même débiteur au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location fournis à un groupe de clients liés, au mieux des connaissances du sponsor, sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance. Aux fins du présent alinéa, seule la fraction résiduelle des créances commerciales après prise en compte de l’effet de toute décote à l’achat et de surcollatéralisation est utilisée pour déterminer si celles-ci sont intégralement couvertes et si la limite de concentration est atteinte.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible au titre de l’article 201, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement applique l’article 248, paragraphe 3, ou qu’il a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération que cet établissement attribuerait à une facilité de trésorerie qui couvre complètement l’ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %.

2.  

Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 2 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible en vertu de l’article 201, paragraphe 1;

b) 

au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:

i) 

40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires résidentielles ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);

ii) 

50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii) 

75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;

iv) 

pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;

c) 

lorsque les points b) i) et b) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;

d) 

lorsque le point b) i) du présent paragraphe s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %, au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.



Section 2

Prise en compte d’un transfert de risque significatif

Article 244

Titrisation classique

1.  

L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;

b) 

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250  % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  

Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans chacun des cas suivants:

a) 

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) 

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii) 

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a) 

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;

b) 

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) 

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) 

les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

c) 

les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

d) 

l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter les expositions précédemment transférées au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;

e) 

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i) 

exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

ii) 

en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;

f) 

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

g) 

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes:

i) 

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) 

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) 

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

h) 

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.

5.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.
6.  

L’ABE suit les pratiques de surveillance concernant la prise en compte d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a) 

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application du paragraphe 2, second alinéa, et du paragraphe 3;

c) 

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 245

Titrisation synthétique

1.  

L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes, conformément aux articles 251 et 252, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) 

une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;

b) 

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250  % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  

Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:

a) 

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) 

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii) 

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a) 

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque;

b) 

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) 

la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;

c) 

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:

i) 

fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;

ii) 

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii) 

exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

iv) 

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d) 

la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;

e) 

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

f) 

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:

i) 

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) 

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) 

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g) 

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.

5.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.
6.  

L’ABE suit les différentes pratiques de surveillance concernant la prise en compte de transferts de risque significatifs lors de titrisations synthétiques conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a) 

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, second alinéa, et au paragraphe 3; et

c) 

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 246

Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé

Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:

a) 

de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;

b) 

de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties; ou

c) 

d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.



Section 3

Calcul des montants d’exposition pondérés



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 247

Calcul des montants d’exposition pondérés

1.  

Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:

a) 

dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;

b) 

dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.

2.  
Lorsque l’établissement initiateur a décidé d’appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d’exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées comme si elles n’avaient pas été titrisées.

3.  
En cas d’exposition sur des positions dans différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation incluent les expositions sur les titrisations découlant de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou devises que l’établissement a conclus dans le cadre de l’opération.
4.  
À moins qu’une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant d’exposition pondéré est inclus dans le total des montants d’exposition pondérés de l’établissement initiateur aux fins de l’article 92, paragraphe 3.
5.  
Le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation est calculé en multipliant sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l’article 248, par la pondération de risque totale pertinente.
6.  
La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l’article 270 bis.

Article 248

Valeur exposée au risque

1.  

La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:

a) 

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;

b) 

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point. Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes et que l’établissement ait convaincu l’autorité compétente qu’il applique une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée;

c) 

pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé énuméré à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6;

d) 

un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250  % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où de telles réductions ont causé la réduction des fonds propres.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser en quoi consiste une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée visée au premier alinéa, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.  
Lorsqu’un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n’inclut qu’une seule de ces positions dans le calcul des montants d’exposition pondérés.

Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.

L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.

Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.

3.  
Lorsque l’article 270 quater, point d), s’applique à des positions relevant d’un ABCP, l’établissement peut utiliser la pondération assignée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant à l’ABCP, à condition que cette facilité de trésorerie couvre 100 % des ABCP émis par le programme ABCP et qu’elle ait le même rang que ceux-ci, de sorte qu’ils se chevauchent. L’établissement informe les autorités compétentes qu’il a appliqué les dispositions prévues au présent paragraphe. Pour vérifier le respect de l’exigence de couverture à 100 % prévue au présent paragraphe, l’établissement peut prendre en compte d’autres facilités de trésorerie dans le cadre du programme ABCP, à condition qu’elles chevauchent les ABCP.

Article 249

Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.  
Un établissement peut prendre en compte une protection de crédit, financée ou non financée, pour une position de titrisation lorsque les exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4 pour l’atténuation du risque de crédit sont respectées.
2.  
Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins du chapitre 2; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, points a) à h), se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection de crédit et à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur par la suite. L’exigence énoncée au présent alinéa ne s’applique pas aux contreparties centrales.

Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut (PD) de ce fournisseur et la PD associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.

4.  

Par dérogation au paragraphe 2, une SSPE est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la SSPE possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément au chapitre 4;

b) 

les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et

c) 

toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.

5.  
Aux fins du paragraphe 4, le montant de la protection, corrigé d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances (GA) conformément au chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et la pondération pour risque des expositions au fournisseur de la protection selon l’approche standard (g) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s’appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières selon l’approche standard.
6.  

Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale ou d’une protection de crédit partielle au prorata, les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la fraction de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette fraction de position;

b) 

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4 pour la fraction protégée.

7.  

Dans tous les cas non couverts par le paragraphe 6, les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10;

b) 

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la portion protégée de la position visée au point a), conformément au chapitre 4. L’établissement traite la fraction de la position de titrisation qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10.

8.  
Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) ou l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA) en vertu de la sous-section 3 déterminent le point d’attachement (A) et le point de détachement (D) séparément pour chacune des positions dérivées conformément au paragraphe 7, comme si ces dernières avaient été des positions de titrisation distinctes dès l’initiation de l’opération. La valeur de KIRB ou de KSA, respectivement, est calculée en tenant compte du panier initial d’expositions sous-jacentes à la titrisation.
9.  

Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:

a) 

si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;

b) 

si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:

i) 

la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou

ii) 

la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.

10.  
La position dérivée ayant le rang le moins élevé est traitée comme une position de titrisation de rang non supérieur même si la position de titrisation initiale antérieure à la protection est considérée comme de rang supérieur.

Article 250

Soutien implicite

1.  
Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l’article 247, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d’exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas, directement ou indirectement, un soutien à la titrisation allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
2.  

Une opération n’est pas considérée comme un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque de crédit et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:

a) 

le prix de rachat;

b) 

la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c) 

la performance des expositions sous-jacentes;

d) 

la performance des positions de titrisation;

e) 

l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

3.  
L’établissement initiateur et l’établissement sponsor informent l’autorité compétente de toute opération effectuée en rapport avec la titrisation conformément au paragraphe 2.
4.  
L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des «conditions de concurrence normales» aux fins du présent article, et les circonstances dans lesquelles une opération n’est pas structurée de manière à apporter un soutien.
5.  

Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et publie les informations suivantes:

a) 

le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et

b) 

l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.

Article 251

Calcul par l’établissement initiateur des montants pondérés pour les expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique

1.  
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes, l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique utilise s’il y a lieu les méthodes de calcul exposées dans la présente section en lieu et place de celles prévues au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, le montant des pertes anticipées liées aux expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3, le montant des pertes anticipées pour ces expositions est égal à zéro.
2.  
Les exigences définies au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à la totalité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. Sous réserve de l’article 252, l’établissement initiateur calcule des montants d’exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément à la présente section, y compris les positions à l’égard desquelles il est en mesure de prendre en compte une atténuation du risque de crédit conformément à l’article 249. La pondération à appliquer aux positions qui bénéficient d’une atténuation du risque de crédit peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 252

Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:

a) 

l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;

b) 

l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

image

où:

RW*

=

les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, point a);

RWAss

=

les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;

RWSP

=

les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T

=

l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l’échéance de la protection de crédit, en années;

t*

=

0,25.

Article 253

Réduction des montants d’exposition pondérés

1.  
Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250  % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection de crédit financée éligible conformément à l’article 249.
2.  
Lorsqu’un établissement choisit l’option prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.



Sous-section 2

Hiérarchie des méthodes et paramètres communs

Article 254

Hiérarchie des méthodes

1.  

Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés selon la hiérarchie suivante:

a) 

lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément aux articles 259 et 260;

b) 

lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-SA conformément aux articles 261 et 262;

c) 

lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.

2.  

Pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA dans chacun des cas suivants:

a) 

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % pour les positions qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS;

b) 

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % ou lorsque l’application de l’approche SEC-ERBA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 75 % pour les positions qui ne sont pas considérées comme des positions de titrisation STS;

c) 

pour les opérations de titrisation adossées à des paniers de prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.

3.  
Dans les cas non couverts par le paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 1, point b), l’établissement peut décider d’appliquer l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA pour l’ensemble de ses positions de titrisation notées ou ses positions pour lesquelles une notation inférée peut être utilisée.

Aux fins du premier alinéa, l’établissement notifie sa décision à l’autorité compétente au plus tard le 17 novembre 2018.

Toute décision ultérieure de modifier l’approche appliquée à l’ensemble de ses positions de titrisation notées est notifiée par l’établissement à son autorité compétente avant le 15 novembre suivant immédiatement cette décision.

En l’absence d’objection de l’autorité compétente avant le 15 décembre suivant immédiatement le délai visé au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, la décision notifiée par l’établissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et reste valable jusqu’à ce qu’une décision notifiée ultérieurement prenne effet. Un établissement n’utilise pas différentes approches au cours de la même année.

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire aux établissements d’appliquer l’approche SEC-SA lorsque le montant d’exposition pondéré résultant de l’application de l’approche SEC-SA n’est pas proportionné aux risques présentés pour l’établissement ou pour la stabilité financière, notamment, mais pas uniquement, le risque de crédit inhérent aux expositions sous-jacentes à la titrisation. Dans le cas d’expositions qui ne sont pas considérées comme des positions dans une titrisation STS, une attention particulière est accordée aux titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes et risquées.
5.  
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’établissement peut utiliser l’approche par évaluation interne pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP ou une opération ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies. Lorsqu’un établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, paragraphe 2, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.
6.  
Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications prévues à l’article 269.
7.  
Dans tous les autres cas, les positions de titrisation reçoivent une pondération de risque de 1 250  %.
8.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des notifications faites conformément au paragraphe 3 du présent article. L’ABE suit les incidences du présent article sur les exigences de fonds propres ainsi que les différentes pratiques de surveillance relatives à l’application du paragraphe 4 du présent article, transmet annuellement ses constatations à la Commission et émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 255

Détermination de KIRB et KSA

1.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA en vertu de la sous-section 3, l’établissement calcule KIRB conformément aux paragraphes 2 à 5.
2.  
L’établissement détermine KIRB en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes. KIRB est un nombre décimal compris entre zéro et un.
3.  

Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés dans le cadre du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:

a) 

le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et

b) 

le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.

4.  
Les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes de la titrisation conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail sont traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.
5.  
Les établissements calculent KIRB séparément pour le risque de dilution relatif aux expositions sous-jacentes à une titrisation lorsque le risque de dilution est significatif pour ces expositions.

Lorsque les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, les établissements combinent les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.

Lorsque les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, les établissements modifient le traitement prévu au deuxième alinéa afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.

6.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3, il calcule KSA en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur des expositions sous-jacentes. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit et corrections de valeur supplémentaires spécifiques conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.

7.  
Aux fins des paragraphes 1 à 6, lorsqu’une structure de titrisation implique l’utilisation d’une SSPE, toutes les expositions de ladite SSPE liées à la titrisation sont traitées comme des expositions sous-jacentes. Sans préjudice de ce qui précède, l’établissement peut exclure les expositions de la SSPE du panier d’expositions sous-jacentes pour calculer KIRB ou KSA si le risque découlant des expositions de la SSPE est négligeable ou s’il n’influe pas sur la position de titrisation de l’établissement.

Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de la SSPE qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.

8.  
Aux fins du paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant les méthodes appropriées pour combiner les valeurs KIRB pour les risques de dilution et de crédit lorsque ces risques ne sont pas traités de façon agrégée dans une titrisation.
9.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions permettant aux établissements de calculer KIRB pour les paniers d’expositions sous-jacentes, conformément au paragraphe 4, notamment en prenant en compte:

a) 

la politique interne en matière de crédit, ainsi que les modèles internes de calcul de KIRB pour les titrisations;

b) 

l’utilisation de différents facteurs de risque relatifs au panier d’expositions sous-jacentes et, lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier sous-jacent, les données de substitution pour estimer la PD et les pertes en cas de défaut (LGD); et

c) 

les exigences en matière de diligence appropriée pour assurer le suivi des actions et des politiques des vendeurs de créances ou d’autres initiateurs.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 256

Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)

1.  
Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point d’attachement (A) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes commencent à être affectées à la position de titrisation concernée.

Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, y compris l’exposition elle-même, et d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

2.  
Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point de détachement (D) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes entraînent une perte totale du principal pour la tranche contenant la position de titrisation concernée.

Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée et, d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements traitent la surcollatéralisation et les comptes de réserve financés comme des tranches et les actifs constituant ces comptes de réserve comme des expositions sous-jacentes.
4.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements ne tiennent pas compte des comptes de réserves non financés ni des actifs qui ne fournissent pas de rehaussement du crédit, tels que ceux qui constituent de simples soutiens à la liquidité, les contrats d’échange sur devises ou sur taux d’intérêt, et les comptes de garantie espèces liés à ces positions dans la titrisation. Pour les comptes de réserve financés et les actifs qui fournissent un rehaussement du crédit, l’établissement traite uniquement comme positions de titrisation les parties de ces comptes ou actifs destinées à absorber les pertes.
5.  
Lorsque deux positions de la même opération ou plus ont des échéances différentes, mais que la répartition des pertes s’effectue au prorata, le calcul des points d’attachement (A) et des points de détachement (D) se base sur l’encours agrégé de ces positions, et les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) qui en résultent doivent être identiques.

Article 257

Détermination de l’échéance de la tranche (MT)

1.  

Aux fins de la sous-section 3, et sous réserve du paragraphe 2, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:

a) 

la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:

image

où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou

b) 

la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:

image

où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, l’échéance d’une tranche (MT) est soumise dans tous les cas à un plancher d’un an et à un plafond de cinq ans.
3.  
Lorsqu’un établissement est susceptible d’être contractuellement exposé à des pertes potentielles pouvant découler des expositions sous-jacentes, il détermine l’échéance de la position de titrisation en prenant en compte l’échéance du contrat plus l’échéance la plus éloignée de ces expositions sous-jacentes. Pour les expositions renouvelables, l’échéance qui s’applique est l’échéance résiduelle la plus éloignée, dans la mesure permise par le contrat, de l’exposition susceptible d’être ajoutée au cours de la période de renouvellement.
4.  
L’ABE suit les différentes pratiques en la matière, en particulier en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, point a), du présent article et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations pour le 31 décembre 2019 au plus tard.



Sous-section 3

Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque

Article 258

Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

1.  

Les établissements utilisent l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la position est adossée à un panier NI ou à un panier mixte, sous réserve que, dans ce dernier cas, l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la section 3 pour au moins 95 % du montant de l’exposition sous-jacente;

b) 

il existe suffisamment d’informations sur les expositions sous-jacentes à la titrisation pour que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB; et

c) 

l’établissement ne s’est pas vu interdire l’approche SEC-IRBA pour une position de titrisation donnée en application du paragraphe 2.

2.  

Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-IRBA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou risquées. À cette fin peuvent être considérées comme des caractéristiques hautement complexes ou risquées:

a) 

un rehaussement de crédit susceptible de s’éroder pour des raisons autres que des pertes de portefeuille;

b) 

des paniers d’expositions sous-jacentes présentant une corrélation interne élevée du fait d’expositions concentrées sur un secteur ou une zone géographique donnés;

c) 

des opérations pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation dépend fortement de facteurs de risque non pris en compte dans KIRB; ou

d) 

une clé de répartition des pertes entre tranches très complexe.

Article 259

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA

1.  

Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:



RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KIRB

image

lorsque A ≥ KIRB

image

lorsque A < KIRB < D

où:

KIRB

représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255;

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

image

où:

a

=

– (1/(p * KIRB)]

u

=

D – KIRB

l

=

max (A – KIRB; 0)

où:

image

où:

N

représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4;

LGD

représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5;

MT

représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257.

Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:



 

A

B

C

D

E

Autres que de détail

Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0

3,56

-1,85

0,55

0,07

Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,11

2,61

-2,91

0,68

0,07

Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0,16

2,87

-1,03

0,21

0,07

Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,22

2,35

-2,46

0,48

0,07

Détail

Rang supérieur

0

0

-7,48

0,71

0,24

Rang autre que supérieur

0

0

-5,78

0,55

0,27

2.  
Si le panier NI sous-jacent comprend à la fois des expositions de détail et des expositions autres que de détail, il est divisé en un sous-panier d’expositions de détail et un sous-panier d’expositions autres que de détail et, pour chaque sous-panier, un paramètre p distinct est estimé (ainsi que les paramètres d’entrée correspondants N, KIRB et LGD). Ensuite, un paramètre moyen pondéré pour l’opération est calculé sur la base du paramètre p de chaque sous-panier et de la taille nominale des expositions de chacun des sous-paniers.
3.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA à un panier mixte, le calcul du paramètre p est fondé uniquement sur les expositions sous-jacentes auxquelles est appliquée l’approche NI. Les expositions sous-jacentes qui relèvent de l’approche standard sont ignorées à cet effet.
4.  

Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit:

image

où EADi représente la valeur exposée en cas de défaut de la ième exposition du panier.

Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition.

5.  

La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit:

image

où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions sur le ième débiteur.

Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD s’entend comme la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres de l’approche NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, d’autre part. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de dilution, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée.

6.  

Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition:

image

LGD = 0,50

Cm

représente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions; et

m

est fixé par l’établissement.

Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1.

7.  

Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit:

image

d est la part du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes.

8.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 260

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA

Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

image

Article 261

Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA)

1.  

Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:



RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KA

image

lorsque A ≥ KA

image

lorsque A < KA < D

où:

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

KA

est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2;

image

où:

a

=

– (1/(p · KA)]

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation

2.  

Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:

image

où:

KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255;

W = rapport entre:

a) 

la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et

b) 

la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes.

À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.

Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:

image

Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250  %.

3.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 262

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA

Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, sous réserve des modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %
p = 0,5

Article 263

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

1.  
Dans l’approche SEC-ERBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article.
2.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:



Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

15  %

50  %

100  %

1 250  %

3.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article:



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

4.  
Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre un et cinq ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives d’un et cinq ans, conformément au tableau 2.
5.  

Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:

image

T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256.

6.  
Les pondérations de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises à un plancher de 15 %. En outre, les pondérations de risque résultantes ne sont pas inférieures à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance.
7.  

Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;

b) 

la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;

c) 

l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

d) 

la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.

8.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 264

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA

1.  
Dans l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 263, sous réserve des modifications prévues au présent article.
2.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:



Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

10  %

30  %

60  %

1 250  %

3.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5:



Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

Article 265

Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne

1.  
L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP ou des opérations ABCP selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 266 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

2.  

Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b) 

la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées;

c) 

le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers;

d) 

le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs;

e) 

la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration;

f) 

l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;

g) 

le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;

h) 

l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i) 

le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:

i) 

les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j);

ii) 

les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;

iii) 

la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP;

iv) 

la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;

j) 

au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:

i) 

excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii) 

limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et

iii) 

délimitent la nature des actifs à acquérir;

k) 

il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:

i) 

la performance financière passée et la performance financière future attendue;

ii) 

la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;

iii) 

l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et

iv) 

les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;

l) 

le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;

m) 

l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;

n) 

lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;

o) 

le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

p) 

le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;

q) 

l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.

3.  
Lorsque l’examen prévu au paragraphe 2, point g), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle.
4.  

Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;

b) 

l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Article 266

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne

1.  
Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e).
2.  
La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.



Sous-section 4

Plafonds pour les positions de titrisation

Article 267

Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence

1.  
L’établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.
2.  
Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:

a) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;

b) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.

3.  

Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre:

a) 

les pertes attendues multipliées par 12,5; et

b) 

la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes.

4.  
Lorsque la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.

Article 268

Exigences maximales de fonds propres

1.  
Un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues.
2.  
Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les fractions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et celles relevant de l’approche standard conformément au paragraphe 1.
3.  

L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

a) 

dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;

b) 

dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).

4.  
Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante «intérêts seuls» rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).



Sous-section 5

Dispositions diverses

Article 269

Retitrisations

1.  

Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes:

a) 

W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes;

b) 

p = 1,5;

c) 

la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %.

2.  
Le paramètre KSA pour les expositions de titrisation sous-jacentes est calculé conformément à la sous-section 2.
3.  
Les exigences maximales de fonds propres décrites à la sous-section 4 ne sont pas applicables aux positions de retitrisation.
4.  
Lorsque le panier d’expositions sous-jacentes est composé d’un mélange de tranches de titrisation et d’autres types d’actifs, le paramètre KA est déterminé comme étant égal à la moyenne, pondérée selon l’exposition nominale, des paramètres KA calculés individuellement pour chaque sous-ensemble d’expositions.

Article 270

Positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME

Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés relatifs à une position de titrisation conformément à l’article 260, 262 ou 264, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la titrisation répond aux exigences applicables aux titrisations STS, prévues au chapitre 4 du règlement (UE) 2017/2402 qui lui sont applicables, autres que celles figurant à l’article 20, paragraphes 1 à 6, dudit règlement;

b) 

la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur;

c) 

la titrisation est adossée à un panier d’expositions sur des entreprises, pour autant que 70 % d’entre elles au moins, en termes d’encours du portefeuille, soient des PME au sens de l’article 501 lors de l’émission de la titrisation ou, dans le cas de titrisations renouvelables, lors de l’ajout d’une exposition à la titrisation;

d) 

le risque de crédit lié aux positions non conservées par l’établissement initiateur est transféré via une garantie ou une contre-garantie répondant aux exigences de la protection de crédit non financée qui sont énoncées au chapitre 4 pour l’approche standard du risque de crédit;

e) 

le tiers à qui le risque de crédit est transféré est l’une ou plusieurs des entités suivantes:

i) 

l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre, une banque multilatérale de développement, une organisation internationale ou une entité de développement, à condition que les expositions sur ce garant ou ce contre-garant reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du chapitre 2;

ii) 

un investisseur institutionnel au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2017/2402, pour autant que la garantie ou la contre-garantie soit intégralement garantie par un dépôt en espèces effectué auprès de l’établissement initiateur.

Article 270 bis

Pondération de risque supplémentaire

1.  
Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à 1 250  % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402.
2.  
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 4

Évaluations externes de crédit

Article 270 ter

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

Article 270 quater

Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC

Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b) 

l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;

c) 

les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

d) 

les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3;

e) 

l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.

Article 270 quinquies

Utilisation des évaluations de crédit

1.  
Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés «OEEC désigné(s)»).
2.  

Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes:

a) 

l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

b) 

lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;

c) 

lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;

d) 

un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.

3.  
Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée.
4.  
Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

Article 270 sexies

Mise en correspondance des positions de titrisation

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:

a) 

il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

b) 

il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;

c) 

il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;

d) 

il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



CHAPITRE 6

Risque de crédit de contrepartie



Section 1

Définitions

Article 271

Détermination de la valeur exposée au risque

1.  
Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre.
2.  
Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.

Article 272

Définitions

Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par:

Termes généraux

1)

"risque de crédit de contrepartie" ou "CCR" : le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération;

Types d'opérations

2)

"opérations à règlement différé" : des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération;

3)

"opération de prêt avec appel de marge" : une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres;

Ensembles de compensation ou ensembles de couverture et termes connexes

4)

"ensemble de compensation" :

un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4.

Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation.

En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE");

5)

"position en risque" : le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

6)

"ensemble de couverture" : l'ensemble des positions en risque découlant des opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation, seul le solde de ces positions étant utilisé pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la section 5;

7)

"accord de marge" : un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

8)

"seuil de marge" : le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté;

9)

"période de marge en risque" : le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

▼C2

10)

"échéance effective" selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an :

le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans l'ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.

▼B

Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

11)

"compensation multiproduits" : le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre;

12)

"valeur de marché courante" (ci-après dénommée "CMV") : aux fins de la section 5, la valeur de marché nette du portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives;

Distributions

13)

"distribution des valeurs de marché" : l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision;

14)

"distribution des expositions" : l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

15)

"distribution neutre en termes de risque" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

16)

"distribution effective" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux;

Mesures des expositions et ajustements

17)

"exposition courante" : selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

18)

"exposition maximale" : le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

19)

"exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE") : la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

20)

"exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE") : l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure;

21)

"exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE") :

la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.

Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

22)

"exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE") : la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

Risques liés au risque de crédit de contrepartie

23)

"risque de refinancement" :

la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue.

L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE;

24)

"contrepartie" : aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention;

25)

"convention de compensation multiproduits" :

une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits.

Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits" :

a) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

b) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

c) 

les contrats visés à l'annexe II;

26)

"branche de paiement" :

le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement.

Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.



Section 2

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

Article 273

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

1.  
Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.

Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 s'il n'est pas éligible au traitement énoncé à l'article 94. Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 pour calculer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, point 3. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul ne combine pas les méthodes présentées aux sections 3 à 6 sur une base permanente mais est autorisé à utiliser de manière combinée les méthodes présentées aux sections 3 et 5 lorsque l'une de ces méthodes est utilisée pour les cas prévus à l'article 282, paragraphe 6.

2.  

Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:

a) 

les contrats visés à l'annexe II;

b) 

les opérations de pension;

c) 

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

e) 

les opérations à règlement différé.

3.  

Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:

a) 

soit conformément aux articles 233 à 236;

b) 

soit conformément à l'article 153, paragraphe 3, ou à l'article 183, pour autant que l'établissement bénéficie d'une autorisation conformément à l'article 143.

La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h).

4.  
Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de risque de crédit de contrepartie, lorsque la protection de crédit est reconnue en vertu du présent règlement.
5.  
Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro.
6.  
Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme de l'ajustement de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).

7.  
Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche décrite au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.
8.  
Pour les méthodes présentées aux sections 3 et 4, l'établissement adopte une méthode cohérente pour déterminer le montant notionnel pour différents types de produits, et s'assure que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.

Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6 selon le cas.



Section 3

Méthode de l'évaluation au prix du marché

Article 274

Méthode de l'évaluation au prix du marché

1.  
Pour calculer le coût de remplacement courant de tous les contrats à valeur positive, les établissements déterminent le prix de marché courant des contrats.
2.  

Pour déterminer l'exposition de crédit potentielle future, les établissements multiplient la valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, par les pourcentages du tableau 1, en se conformant aux principes suivants:

a) 

les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories du tableau 1 sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux;

b) 

en cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat;

c) 

pour les contrats structurés de manière à régler l'exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une échéance résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.



Tableau 1

Échéance résiduelle

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Contrats sur titres de propriété

Contrats sur métaux précieux autres que l'or

Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux

Un an ou moins

0  %

1  %

6  %

7  %

10  %

De plus d'un an à cinq ans

0,5  %

5  %

8  %

7  %

12  %

Plus de cinq ans

1,5  %

7,5  %

10  %

8  %

15  %

3.  

Pour les contrats portant sur des matières premières autres que l'or et qui sont visés à l'annexe II, point 3, un établissement peut appliquer les pourcentages du tableau 2 au lieu de ceux du tableau 1, pour autant qu'il respecte pour ces contrats l'approche du tableau d'échéances élargie définie à l'article 361.



Tableau 2

Échéance résiduelle

Métaux précieux

(sauf or)

Métaux de base

Produits non durables

(agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Un an ou moins

2  %

2,5  %

3  %

4  %

De plus d'un an à cinq ans

5  %

4  %

5  %

6  %

Plus de cinq ans

7,5  %

8  %

9  %

10  %

4.  
La somme du coût de remplacement courant et de l'exposition de crédit potentielle future est la valeur exposée au risque.



Section 4

Méthode de l'exposition initiale

Article 275

Méthode de l'exposition initiale

1.  

La valeur exposée au risque est le montant notionnel de chaque instrument multiplié par les pourcentages inscrits dans le tableau 3.



Tableau 3

Échéance initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Un an ou moins

0,5  %

2  %

De plus d'un an à deux ans

1  %

5  %

Pour chaque année supplémentaire

1  %

3  %

2.  
Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d'intérêt, un établissement peut choisir d'utiliser soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.



Section 5

Méthode standard

Article 276

Méthode standard

1.  
Les établissements ne peuvent utiliser la méthode standard (ci-après dénommée "SM") que pour calculer la valeur exposée au risque de dérivés de gré à gré et d'opérations à règlement différé.
2.  

Lorsqu'ils appliquent la méthode standard, les établissements calculent la valeur exposée au risque (exposure value) séparément pour chaque ensemble de compensation, net des sûretés, comme suit:

image

CMV

=

la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, où

image

CMVi

=

la valeur de marché courante de l'opération i;

CMC

=

la valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, où

image

CMCl

=

la valeur de marché courante des sûretés l;

i

=

l'indice désignant l'opération;

l

=

l'indice désignant les sûretés;

j

=

l'indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture.

À cette fin, les ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée;

RPTij

=

la position en risque associée à l'opération i par rapport à l'ensemble de couverture j;

RPClj

=

la position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j;

CCRMj

=

le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j;

β

=

1,4.

3.  

Aux fins du calcul conformément au paragraphe 2:

a) 

les sûretés éligibles reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif;

b) 

seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197, de l'article 198 et de l'article 299, paragraphe 2, point d), sont éligibles pour la méthode standard;

c) 

un établissement peut faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an;

d) 

un établissement peut traiter les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie comme une opération unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à l'opération agrégée.

Article 277

Opérations à profil de risque linéaire

1.  

Les établissements attribuent des positions en risque aux opérations à profil de risque linéaire conformément aux dispositions suivantes:

a) 

les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions (y compris des indices d'actions), de l'or, d'autres métaux précieux ou d'autres matières premières se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l'indice d'actions) ou la matière première concernée, tandis que leur branche de paiement se voit attribuer une position en risque de taux d'intérêt;

b) 

les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la branche de paiement;

c) 

les opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs branches de paiement.

Si, dans le cadre d'une opération visée au point a), b) ou c), une branche de paiement ou l'instrument de créance sous-jacent est libellé en devise, la branche de paiement ou l'instrument sous-jacent se voit attribuer une position en risque libellée dans cette devise.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, la mesure de la position en risque associée à une opération à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché multiplié par la quantité) des instruments financiers ou des matières premières sous-jacents, convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit selon le taux de change applicable, sauf dans le cas des titres de créance.
3.  
Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), convertie dans la monnaie de l'État membre d'origine, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.
4.  
La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur risque de crédit correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur risque de crédit.

▼M8

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif;

b) 

la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 278

Opérations à profil de risque non linéaire

1.  
Les établissements déterminent la taille des positions en risque associées à des opérations à profil de risque non linéaire conformément aux paragraphes suivants.
2.  
La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent n'est pas un titre de créance ni une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à l'opération conformément à l'article 280, paragraphe 1.
3.  
La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent est un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

Article 279

Traitement des sûretés

Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit:

▼C2

a) 

les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;

b) 

les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une créance sur la contrepartie (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.

▼M8

Article 279 bis

Delta prudentiel

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

conformément à l'évolution de la réglementation internationale, la formule à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d'intérêt sont susceptibles d'être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle appropriée pour cette formule;

b) 

la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 280

Calcul des positions en risque

1.  

Un établissement détermine la taille et le signe d'une position en risque comme suit:

a) 

pour tous les instruments autres que les titres de créance:

i) 

dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant la valeur notionnelle effective;

ii) 
dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de sa valeur notionnelle

image

;

Pref

=

le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence;

V

=

la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

p

=

le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V;

b) 

pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les opérations:

i) 

dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant la valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée;

ii) 
dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de la valeur notionnelle

image

, multiplié par la duration modifiée;

V

=

la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

r

=

le taux d'intérêt.

Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent.

2.  

Les établissements groupent les positions en risque en des ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, on calcule la valeur absolue de la somme des positions en risque résultantes. Le résultat de ce calcul est la position en risque nette; il est calculé comme suit aux fins de l'article 276, paragraphe 2:

image

Article 281

Positions en risque de taux d'intérêt

1.  
Les établissements appliquent les dispositions suivantes pour calculer leurs positions en risque de taux d'intérêt.
2.  

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a) 

à des dépôts d'espèces reçus d'une contrepartie à titre de sûreté;

b) 

à des branches de paiement;

c) 

à des titres de créance sous-jacents,

auxquels s'applique, conformément au tableau 1 de l'article 336, une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 %, les établissements attribuent ces positions, pour chaque monnaie, à l'un des six ensembles de couverture présentés au tableau 4.



Tableau 4

 

Taux d'intérêt référencés par rapport aux taux du secteur public

Taux d'intérêt référencés par rapport à un autre taux

Échéance

< 1 an

< 1 an

> 1 ≤ 5 ans

> 1 ≤ 5 ans

> 5 ans

> 5 ans

3.  
Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence représentatif du niveau général des taux sur le marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée de vie résiduelle de l'opération.

Article 282

Ensembles de couverture

1.  
Les établissements définissent des ensembles de couverture conformément aux paragraphes 2 à 5.
2.  
Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit.

Les contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit:

a) 

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au nième défaut en ce qui concerne une variation de l'écart de crédit du titre de créance de référence;

b) 

il y a un ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c) 

le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivé au nième défaut est de:

i) 

0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit;

ii) 

0,6 % pour les autres titres de créance.

3.  

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a) 

à des dépôts d'espèces fournis en sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours;

b) 

à des titres de créance sous-jacents auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 de l'article 336,

il y a un ensemble de couverture par émetteur.

Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence.

Les établissements peuvent affecter au même ensemble de couverture les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur particulier ou des titres de créance de référence de cet émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur risque défaut.

4.  
Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent si les instruments sous-jacents sont similaires en se fondant sur les principes suivants:

a) 

pour les actions, le sous-jacent est similaire s'il est émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct;

b) 

pour les métaux précieux, le sous-jacent est similaire s'il porte sur le même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct;

c) 

pour l'électricité, le sous-jacent est similaire si les droits et obligations de fourniture portent sur la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures;

d) 

pour les matières premières, le sous-jacent est similaire s'il porte sur la même matière première. Un indice de matières premières est traité comme une matière première distincte.

5.  

Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (ci-après dénommés "CCRM") applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau suivant:



Tableau 5

 

Catégories d'ensembles de couverture

CCRM

1.

Taux d'intérêt

0,2  %

2.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,3  %

3.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,6  %

4.

Taux de change

2,5  %

5.

Électricité

4  %

6.

Or

5  %

7.

Actions

7  %

8.

Métaux précieux (autres que l'or)

8,5  %

9.

Matières premières (autres que métaux précieux et électricité)

10  %

10.

Instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10  %

Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré, visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.

6.  
Pour les opérations à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes peuvent soit déterminer, de façon prudente, la taille des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie, soit exiger que l'établissement utilise la méthode présentée à la section 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que l'opération considérée.
7.  
Un établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences exposées à la section 7.
8.  
Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au risque de crédit de contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.



Section 6

Méthode du modèle interne

Article 283

Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne

1.  

Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:

a) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a);

b) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d);

c) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d).

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e).

Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites.

2.  
Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre.
3.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne.
4.  
Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, il applique les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5.

Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. Au sein d'un établissement, ces méthodes ne peuvent être utilisées de manière combinée que si l'une des méthodes est utilisée pour les cas visés à l'article 282, paragraphe 6.

5.  
Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement.
6.  

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a) 

il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide;

b) 

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 284

Valeur exposée au risque

1.  
Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation.

Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:

a) 

établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;

b) 

calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.

►C2  2.  
Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données de l'IMM prévues par la présente section, et ◄ l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles conformément à l'article 197, à l'article 198 et à l'article 299, paragraphe 2, points c) et d).
3.  

Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:

a) 

les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;

b) 

les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.

4.  

Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:

image

α

=

1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.

L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.

Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

5.  

L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

image

t0 désigne la date actuelle;
Effective EEt0 est égal à l'exposition courante.
6.  

L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. ►C3  L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions positives anticipées effectives, selon la formule suivante:

image

les pondérations
image permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps. ◄

7.  
Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

▼C2

8.  
Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par l'IMM qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.

▼B

9.  

Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:

a) 

alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);

b) 

au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.

Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.

10.  
Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α est fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle fait l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement revoit ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle.
11.  
Un établissement démontre à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources significatives de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles.
12.  
Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité.
13.  
Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

Article 285

Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge

▼C2

1.  

Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, l'établissement calcule l'exposition positive effective anticipée comme énoncé au présent paragraphe. Si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée. Un établissement qui n'a pas reçu cet accord utilise une des mesures suivantes de l'exposition positive effective anticipée:

a) 

l'exposition positive effective anticipée, calculée sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b) 

l'exposition positive effective anticipée, calculée comme étant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i) 

l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii) 

la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'approche fondée sur l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 4, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.

▼B

2.  

En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:

a) 

cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;

b) 

dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.

3.  

Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2:

a) 

pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;

b) 

pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.

Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.

Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.

4.  
Si, pour un ensemble de compensation donné d'un établissement, plus de deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément aux paragraphex 2 et 3, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue aux paragraphes 2 et 3, pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants.
5.  

Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:

image

6.  
Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition.
7.  
Si un établissement n'est pas en mesure d'effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même, à moins qu'il utilise soit des ajustements de volatilité conformes aux exigences de la méthode générale fondée sur les sûretés financières en recourant à ses propres estimations d'ajustements de la volatilité, soit des ajustements prudentiels standard pour volatilité conformément au chapitre 4.
8.  
Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

Article 286

Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes

1.  

L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en:

a) 

des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs;

b) 

des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés.

Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR.

2.  

Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants:

a) 

avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit;

b) 

il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement;

c) 

il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

3.  

Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants:

a) 

appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés;

b) 

appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties;

c) 

appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit.

L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.

4.  
L'organe de direction et la direction générale de l'établissement s'engagent activement dans la gestion du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. La direction générale, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; elle sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle.
5.  
Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR.
6.  
Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant de rendre compte au niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque.
7.  
Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et suit son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché.
8.  
L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par la direction générale; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'organe de direction ou la direction générale. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.

Article 287

Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie

1.  

Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient:

a) 

une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;

b) 

une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.

2.  

L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes:

a) 

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;

b) 

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;

c) 

elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;

d) 

elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;

e) 

elle est dotée de personnel adéquat;

f) 

elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement;

g) 

ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;

h) 

sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.

3.  

L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:

a) 

calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;

b) 

contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;

c) 

suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;

d) 

rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;

e) 

contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;

f) 

faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes.

4.  
La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.

Article 288

Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie

L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants:

a) 

l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286;

b) 

l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a);

c) 

l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b);

d) 

l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;

e) 

les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

f) 

la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;

g) 

la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;

h) 

l'intégrité du système informatique de gestion;

i) 

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;

j) 

la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;

k) 

le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

l) 

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

m) 

l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;

n) 

la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e);

o) 

le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

Article 289

Critères relatifs à l'utilisation

1.  
L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise.
2.  
L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne conformément à l'article 283, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE.
3.  
Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 286. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit, et l'allocation interne des fonds propres.
4.  
Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE.
5.  
L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.
6.  
L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.

Article 290

Tests de résistance

1.  
L'établissement dispose d'un programme complet de tests de résistance visant le CCR, qui sert notamment au calcul des exigences de fonds propres liées à ce risque et répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10.
2.  
Les tests de résistance permettent à l'établissement de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit, et d'évaluer sa capacité à faire face à de telles modifications.
3.  
Les mesures en situation de tensions obtenues dans le cadre de ce programme sont comparées aux limites en matière de risques et elles sont considérées par l'établissement comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.
4.  
Le programme intègre l'ensemble des transactions et agrège les expositions pour toutes les formes de CCR au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des tests de résistance.
5.  
Le programme prévoit de réaliser au moins une fois par mois des tests de résistance des expositions aux principaux facteurs de risque de marché, tels que les taux d'intérêt, les cours de change, les actions, les écarts de crédit ou les cours des matières premières, pour toutes les contreparties de l'établissement, afin de détecter les concentrations trop importantes vis-à-vis de risques directionnels spécifiques et de permettre à l'établissement, si nécessaire, de les réduire. Les tests de résistance des expositions (portant notamment sur les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels significatifs), séparément et en conjonction avec une variation de la qualité de crédit des contreparties, sont effectués, en ce qui concerne le CCR, au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties et de l'ensemble de l'établissement.
6.  

Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels:

a) 

de graves événements économiques ou de marché se sont produits;

b) 

la liquidité générale de marché a fortement diminué;

c) 

un grand intermédiaire financier liquide ses positions.

7.  
La gravité des chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents est en rapport avec le but du test de résistance. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de tensions, les chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents sont suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés dans le passé et à des conditions extrêmes mais plausibles de tensions sur les marchés. Les tests de résistance permettent d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les fonds propres, les exigences de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, le programme de tests comprend aussi des scénarios moins extrêmes et plus probables.
8.  
Le programme prévoit, le cas échéant, des tests de résistance inversés pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles, auraient des effets défavorables significatifs. Les tests de résistance inversés doivent rendre compte de l'impact de positions non linéaires significatives dans le portefeuille.
9.  
Les résultats des tests de résistance réalisés dans le cadre de ce programme font l'objet de rapports réguliers, au moins tous les trois mois, à la direction générale. Ces rapports et l'analyse des résultats rendent compte de l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, des concentrations significatives dans les différents segments du portefeuille (même secteur d'activité ou même région) et des tendances pertinentes propres au portefeuille et aux contreparties.
10.  
La direction générale joue un rôle prépondérant pour intégrer les tests de résistance dans le cadre de gestion du risque ainsi que dans la culture du risque de l'établissement; elle veille à ce que les résultats de ces tests soient pertinents et soient mis à profit pour gérer le CCR. Les résultats des tests de résistance concernant les expositions significatives sont évalués au regard d'orientations relatives à l'appétit pour le risque de l'établissement, puis transmis à la direction générale pour examen et action en cas de risques excessifs ou concentrés.

Article 291

Risque de corrélation

1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"risque général de corrélation" : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

b)

"risque spécifique de corrélation" : le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

2.  
L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique.
3.  
Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenance de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement suit le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité.
4.  
L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie.
5.  

Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants:

a) 

les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;

b) 

au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;

c) 

LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;

d) 

pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;

e) 

pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif;

f) 

dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration, comme exposé au titre IV, chapitre 5, section 4, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.

6.  
Des rapports sur les risques de corrélation générale et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.

Article 292

Intégrité du processus de modélisation

1.  

L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes:

a) 

le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente;

b) 

ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation;

c) 

ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers;

d) 

il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires;

e) 

la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c);

f) 

la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne;

g) 

il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

2.  
Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché.

Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions.

Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.

3.  
L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations d'entreprise, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité.
4.  
Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes.
5.  
Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de trois ans).

Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement.

6.  

L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation:

a) 

spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE;

b) 

prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle.

7.  

L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement:

a) 

détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a);

b) 

compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée;

c) 

dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison.

8.  
L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la section 7.
9.  
Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.
10.  
L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations sur l'application du présent article.

Article 293

Exigences applicables au système de gestion du risque

1.  

L'établissement respecte les exigences suivantes:

a) 

il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5;

b) 

il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;

c) 

il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;

d) 

l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

e) 

le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;

f) 

le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;

g) 

il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;

h) 

une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288;

i) 

la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

2.  
Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 284, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal.
3.  
L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées.
4.  
L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables.
5.  
L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque.
6.  
Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

Article 294

Exigences de validation

1.  

Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies:

a) 

avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 283, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché;

b) 

un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 285, paragraphe 1, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure à un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation;

c) 

l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge;

d) 

si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis;

e) 

dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

f) 

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation;

g) 

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4;

h) 

le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé;

i) 

l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque;

j) 

les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque;

k) 

l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée en utilisant l'IMM conformément à l'article 283;

l) 

dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR;

m) 

la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes;

n) 

l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue;

o) 

la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non.

2.  
Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles couvre toutes les contreparties traitées par ces modèles.
3.  
Si les contrôles a posteriori font apparaître qu'un modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'autorisation dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte qu'il soit amélioré sans délai.



Section 7

Contrats de novation et autres conventions de compensation

Article 295

Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297:

a) 

les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;

b) 

les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;

c) 

les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées.

La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

Article 296

Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation

1.  
Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies.
2.  

Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie:

a) 

l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées;

b) 

l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable:

i) 

celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii) 

si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située;

iii) 

celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation;

iv) 

celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

c) 

le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres;

d) 

le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait).

Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard.

3.  

Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a) 

le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits");

b) 

les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.

Article 297

Obligations des établissements

1.  
L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b).
2.  
L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation.
3.  
L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base.
4.  
Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b).

L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

Article 298

Effets de la reconnaissance d'un effet de réduction de risque

1.  

Le traitement suivant s'applique aux contrats de novation et autres conventions de compensation:

a) 

la compensation aux fins des sections 5 et 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections;

b) 

dans le cas de contrats de novation, la pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés.

En application de la section 3, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu'ils déterminent:

i) 

le coût de remplacement courant visé à l'article 274, paragraphe 1;

ii) 

les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l'article 274, paragraphe 2.

En application de la section 4, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l'article 275, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel; ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 3;

c) 

dans le cas d'autres conventions de compensation, les établissements appliquent la section 3 comme suit:

i) 

le coût de remplacement courant, visé à l'article 274, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro;

ii) 

l'exposition de crédit potentielle future, visée à l'article 274, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante:

image

PCEred

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable;

PCEgross

=

la somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculées en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1;

NGR

=

le ratio net/brut, c'est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur).

2.  
Pour le calcul de l'exposition susceptible d'être encourue ultérieurement selon la formule énoncée au paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.

En application de l'article 275, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s'ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 3.

Aux fins du présent paragraphe, les contrats parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie.

3.  

Pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6.



Tableau 6

Échéance initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

Un an ou moins

0,35  %

1,50  %

Plus d'un an et pas plus de deux ans

0,75  %

3,75  %

Pour chaque année supplémentaire

0,75  %

2,25  %

4.  
En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.



Section 8

Éléments du portefeuille de négociation

Article 299

Éléments du portefeuille de négociation

1.  
Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, conformément à l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE.
2.  

Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants:

a) 

dans le cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement total et contrat d'échange sur risque de crédit, l'exposition de crédit potentielle future selon la méthode exposée à la section 3 se calcule en multipliant le montant nominal de l'instrument par les pourcentages suivants:

i) 

5 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement;

ii) 

10 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement.

Toutefois, dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut.

Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nième défaut au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, l'établissement détermine lequel des pourcentages énoncés au premier alinéa s'applique par référence à la créance qui présente le nième degré le plus bas de qualité de crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b) 

les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés;

c) 

en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation;

d) 

pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation;

e) 

aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels;

f) 

lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation;

g) 

aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:

i) 

toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;

ii) 

tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe;

h) 

lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes:

i) 

traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui;

ii) 

inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.



Section 9

Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale

Article 300

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

"jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale" : le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;

2)

"opération liée à une CCP" : une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;

3)

"membre compensateur" : un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

4)

"client" : un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 301

Champ d'application matériel

1.  

La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:

a) 

les contrats visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

b) 

les opérations de pension;

c) 

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d) 

les opérations à règlement différé;

e) 

les opérations de prêt avec appel de marge.

2.  

Les établissements peuvent choisir d'appliquer aux contrats et opérations en cours auprès d'une QCCP énumérés au paragraphe 1 l'un des deux traitements suivants:

a) 

le traitement pour les expositions de transaction et les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance énoncé respectivement à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point b) dudit article, et à l'article 307;

b) 

le traitement énoncé à l'article 310.

3.  
Les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point a) dudit article, et à l'article 309, selon le cas, aux contrats et opérations en cours auprès d'une CCP non éligible énumérés au paragraphe 1 du présent article.

Article 302

Suivi des expositions aux CCP

1.  
Les établissements suivent toutes leurs expositions aux CCP et établissent des procédures pour le rapport régulier d' informations relatives à ces expositions à la direction générale et au(x) comité(s) approprié(s) de l'organe de direction.
2.  
Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.

Article 303

Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

1.  
Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP conformément à l'article 301, paragraphes 2 et 3.

▼C2

▼B

Article 304

Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients

1.  
Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la troisième partie, titre VI, selon le cas.
2.  
Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle.
3.  
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut appliquer une période de marge en risque plus courte lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode du modèle interne. Cette période de marge en risque appliquée par l'établissement n'est pas plus courte que 5 jours.
4.  

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut multiplier la valeur exposée au risque par une grandeur scalaire lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché, à la méthode standard ou à la méthode de l'exposition initiale. Les grandeurs scalaires que les établissements peuvent appliquer sont les suivantes:

a) 

0,71 pour une période de marge en risque de cinq jours;

b) 

0,77 pour une période de marge en risque de six jours;

c) 

0,84 pour une période de marge en risque de sept jours;

d) 

0,89 pour une période de marge en risque de huit jours;

e) 

0,95 pour une période de marge en risque de neuf jours;

f) 

1 pour une période de marge en risque de dix jours ou plus.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser aux fins des paragraphes 3 et 4.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE applique les principes suivants:

a) 

elle définit la période de marge en risque pour chacun des types de contrats et opérations énumérés à l'article 301, paragraphe 1;

b) 

les périodes de marge en risque à définir conformément au point a) tiennent compte de la période de liquidation des contrats et opérations visés audit point.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 305

Traitement des expositions des clients

1.  
Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et au titre VI de la troisième partie, selon le cas.
2.  

Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

b) 

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;

c) 

l'établissement dispose d'un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, les juridictions et autorités administratives concernées estimeraient que le client ne subirait aucune perte en raison de l'insolvabilité de son membre compensateur ou d'un quelconque des clients de son membre compensateur en vertu des lois dont relève l'établissement, son membre compensateur et la CCP, des lois régissant les opérations et contrats que l'établissement compense via la CCP, des lois régissant les sûretés et des lois régissant tout contrat ou accord nécessaire pour remplir les conditions du point b);

d) 

la CCP est une QCCP.

3.  
Sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un établissement client n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tout deux défaut mais que toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, le client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue au paragraphe 1, point a), dudit article par une pondération de risque de 4 %.
4.  
Lorsqu'un établissement qui est un client accède aux services d'une CCP par des accords de compensation indirects, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, cet établissement peut appliquer le traitement énoncé au paragraphe 2 ou 3 lorsque les conditions énoncées dans chacun de ces paragraphes sont remplies à chacun des niveau de la chaîne d'intermédiaires.

Article 306

Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions

1.  

L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP:

a) 

une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles;

b) 

la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles;

c) 

dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à une CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP. La valeur exposée au risque de l'opération avec la CCP qui correspond à l'opération liée à une CCP est égale à zéro.

2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à ces actifs pour les expositions au CCR.
3.  
L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas.
4.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs d'exposition de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 307

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:

a) 

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP éligible conformément à l'approche exposée à l'article 308;

b) 

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309.

Article 308

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP

1.  
La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
2.  

Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres (Ki) destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi):

image

β

=

le facteur de concentration communiqué à l'établissement par la CCP;

N

=

le nombre de membres compensateurs communiqué à l'établissement par la CCP;

DFCM

=

la somme, communiquée à l'établissement par la CCP, des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCP

image

;

KCM

=

la somme des exigences de fonds propres applicables à l'ensemble des membres compensateurs de la CCP, calculée conformément à la formule applicable exposée au paragraphe 3

image

.
3.  

Un établissement calcule KCM comme suit:

a) 

lorsque KCCP ≤ DFCCP, l'établissement utilise la formule suivante:

image

;
b) 

lorsque DFCCP < KCCP ≤ DF*, l'établissement utilise la formule suivante:

image

;
c) 

lorsque DF* < KCCP, l'établissement utilise la formule suivante:

image

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la CCP communiquées à l'établissement par la CCP;

KCCP

=

le capital hypothétique de la CCP communiqué à l'établissement par la CCP;

DF*

=

image

;

image

=

image

image

=

la contribution préfinancée moyenne (

image

) communiquée à l'établissement par la CCP;

c1

=

un facteur capital égal à

image

;

c2

=

un facteur capital égal à 100 %;

μ

=

1,2.

4.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 2 par 12,5.
5.  
Si KCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 0,16 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.

Article 309

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible

1.  

Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres (Ki) pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée (DFi) au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible (UCi):

▼C2

image

▼B

Où c2 et μ sont définis à l'article 308, paragraphe 3.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contributions non financées" les contributions qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
3.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 1 par 12,5.

Article 310

méthode alternative de calcul de l'exigence de fonds propres pour les expositions sur une QCCP

Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres (Ki) pour les expositions découlant de ses expositions de transaction et des expositions de transaction de ses clients (TEi) ainsi que des contributions préfinancées (DFi) au fonds de défaillance d'une QCCP:

image

Article 311

Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1.  

Un établissement applique le traitement énoncé au présent article lorsque l'une des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:

a) 

il a été informé par une CCP, conformément à l'article 50 ter, point j ii), du règlement (UE) no 648/2012, de ce qu'elle avait cessé de calculer KCCP;

b) 

il apprend, à la suite d'une annonce publique ou d'une notification provenant de l'autorité compétente de la CCP à laquelle il fait appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.

2.  
Lorsque seule la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est remplie, l'autorité compétente de l'établissement vérifie les motifs pour lesquels la CCP a cessé de calculer KCCP.

Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa sont valables, elle peut autoriser les établissements dans l'État membre dont elle relève à appliquer le traitement énoncé à l'article 310 pour leurs expositions de transaction sur cette CCP et leurs contributions au fonds de défaillance de cette CCP. Lorsqu'elle accorde cette autorisation, elle communique les raisons de sa décision.

Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa ne sont pas valables, tous les établissements dans l'État membre dont elle relève, indépendamment du traitement qu'ils ont choisi en application de l'article 301, paragraphe 2, appliquent le traitement énoncé au paragraphe 3, points a) à d), du présent article.

3.  

Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point b) est remplie, que celle énoncée au paragraphe 1, point a) le soit ou non, un établissement, dans un délai de trois mois à compter de la survenance d'un fait visé au point b) dudit paragraphe, ou plus tôt si l'autorité compétente de l'établissement l'exige, prend les dispositions suivantes à l'égard de ses expositions sur cette CCP:

a) 

il cesse d'appliquer le traitement qu'il a choisi conformément à l'article 301, paragraphe 2;

b) 

il applique le traitement énoncé à l'article 306, paragraphe 1, point b) à ses expositions de transaction sur cette CCP;

c) 

il applique le traitement énoncé à l'article 309, à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à ses contributions non financées à cette CCP;

d) 

il traite les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points b) et c) comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.



TITRE III

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL



CHAPITRE 1

Principes généraux régissant l'utilisation des différentes approches

Article 312

Autorisation et notification

1.  
Pour pouvoir appliquer l'approche standard, les établissements doivent remplir les critères énoncés à l'article 320 du présent règlement, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 474 et 85 de la directive 2013/36/UE. L'application de l'approche standard fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes.

Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser un autre indicateur pertinent pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale" lorsque les conditions énoncées à l'article 319, paragraphe 2, et à l'article 320 sont remplies.

2.  
Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsque tous les critères qualitatifs et quantitatifs exposés respectivement aux articles 321 et 322 du présent règlement sont respectés et lorsque les établissements répondent aux normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 74 et 85 de la directive 2013/36/UEet au titre VII, chapitre 3, section II, de ladite directive.

Les établissements demandent aussi une autorisation aux autorités compétentes lorsqu'ils veulent étendre ou modifier ces approches par mesure avancée de façon significative. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que dans les cas où, après ces extensions ou modifications significatives, l'établissement continuerait à répondre aux normes et critères mentionnés au premier alinéa.

3.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs modèles d'approches par mesure avancée.
4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée;

b) 

les conditions auxquelles les extensions et modifications des approches par mesure avancée seront considérées comme significatives;

c) 

les modalités de la notification requise au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 313

Retour à des approches moins sophistiquées

1.  
Les établissements qui utilisent l'approche standard ne peuvent utiliser de nouveau l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
2.  
Les établissements qui utilisent des approches par mesure avancée ne peuvent utiliser de nouveau l'approche standard ou l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
3.  

Un établissement ne peut utiliser de nouveau une approche moins sophistiquée pour évaluer le risque opérationnel que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que l'application d'une approche moins sophistiquée n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel applicables à l'établissement, qu'elle est nécessaire vu la nature et la complexité de l'établissement et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la solvabilité de l'établissement ou sur sa capacité de gérer efficacement le risque opérationnel;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 314

Utilisation combinée de différentes approches

1.  
Les établissements peuvent combiner différentes approches à condition qu'ils en obtiennent l'autorisation de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes accordent cette autorisation lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, selon le cas.
2.  

Un établissement peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

les approches utilisées en combinaison par l'établissement englobent tous ses risques opérationnels et les autorités compétentes sont satisfaites de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, implantations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne;

b) 

les critères énoncés à l'article 320 et aux articles 321 et 322 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

3.  

Pour les établissements qui souhaitent utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, les autorités compétentes subordonnent l'octroi de l'autorisation au respect des conditions supplémentaires suivantes:

a) 

à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement est prise en compte par cette approche;

b) 

l'établissement s'engage à appliquer l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles.

4.  
Un établissement ne peut demander à une autorité compétente l'autorisation de combiner l'approche élémentaire et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'application de l'approche standard.

L'autorité compétente n'octroie cette autorisation que lorsque l'établissement s'est engagé à appliquer l'approche standard selon un calendrier qui lui a été soumis et qu'elle a approuvé.

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les conditions à utiliser par les autorités compétentes lorsqu'elles évaluent la méthode visée au point a) du paragraphe 2;

b) 

les conditions à utiliser par les autorités compétentes pour décider d'imposer ou non les conditions supplémentaires visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 2

Approche élémentaire

Article 315

Exigences de fonds propres

1.  
Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent énoncé à l'article 316.

Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

2.  
Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.
3.  
Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.
4.  
Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est nul ou négatif, les établissements ne le prennent pas en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les établissements calculent la moyenne sur trois ans comme étant la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Article 316

Indicateur pertinent

1.  

Pour les établissements qui appliquent les normes de comptabilité établies par la directive 86/635/CEE, sur la base des postes du compte de profits et pertes des établissements figurant à l'article 27 de cette directive, l'indicateur pertinent est la somme des éléments visés au tableau 1 du présent paragraphe. Les établissements ajoutent chaque élément à la somme avec son signe, positif ou négatif.

Tableau 1

1. Intérêts et produits assimilés

2. Intérêts et charges assimilées

3. Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4. Commissions perçues

5. Commissions versées

6. Résultat provenant d'opérations financières

7. Autres produits d'exploitation

Les établissements ajustent ces éléments pour respecter les conditions suivantes:

a) 

ils calculent l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les établissements incluent dans les charges d'exploitation les droits payés pour les services externalisés fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement. Les établissements peuvent utiliser les charges acquittées au titre des services externalisés fournis par des tiers pour minorer l'indicateur pertinent si celles-ci sont engagées par une entreprise régie par le présent règlement ou par des règles équivalentes;

b) 

les établissements n'utilisent pas les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent:

i) 

bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation,

ii) 

produits exceptionnels ou inhabituels,

iii) 

produits tirés d'assurances;

c) 

lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, les établissements peuvent les inclure. Lorsque les établissements appliquent l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE, ils incluent les réévaluations portées en compte de profits et pertes.

2.  
Lorsque des établissements appliquent des normes de comptabilité différentes de celles prévues par la directive 86/635/CEE, ils calculent l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie au présent article.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthode de calcul de l'indicateur pertinent visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 3

Approche standard

Article 317

Exigence de fonds propres

1.  
En vertu de l'approche standard, les établissements divisent leurs activités en lignes d'activité, comme exposé au paragraphe 4, tableau 2, et conformément aux principes énoncés à l'article 318.
2.  
Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel comme étant la moyenne sur trois ans de la somme des exigences de fonds propres annuelles relatives à toutes les lignes d'activité visées au paragraphe 4, tableau 2. L'exigence de fonds propres annuelle de chaque ligne d'activité est égale au produit du facteur bêta applicable indiqué dans ce tableau et de la partie de l'indicateur pertinent mise en correspondance avec la ligne d'activité concernée.
3.  
Pour toute année donnée, les établissements peuvent compenser sans limites des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d'activité quelle qu'elle soit, résultant d'une partie négative de l'indicateur pertinent, par des exigences de fonds propres positives dans d'autres lignes d'activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l'ensemble des lignes d'activité pour une année donnée sont négatives, l'établissement utilisera la valeur zéro comme contribution de cette année-là au numérateur.
4.  
Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.



Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

(facteur bêta)

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur instruments financiers

18  %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation

18  %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12  %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15  %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12  %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Émission et gestion de moyens de paiement

18  %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15  %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12  %

Article 318

Principes applicables à la mise en correspondance ("mapping") de lignes d'activité

1.  
Les établissements élaborent et consignent par écrit des politiques et critères spécifiques aux fins de la mise en correspondance de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard défini à l'article 317. Elles réexaminent ces politiques et critères et les adaptent dûment en cas d'évolution des activités commerciales et des risques.
2.  

Les établissements appliquent les principes suivants à la mise en correspondance des lignes d'activité:

a) 

les établissements répartissent toutes les activités exercées entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b) 

les établissements intègrent toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité, mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre, à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, les établissements utilisent un critère objectif pour la mise en correspondance;

c) 

si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, les établissements l'affectent à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes qui y sont relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

d) 

les établissements peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière;

e) 

la mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories que les établissements utilisent en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f) 

la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle de l'organe de direction de l'établissement;

g) 

les établissements soumettent le processus de mise en correspondance des lignes d'activité à un réexamen indépendant.

3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer les conditions d'application des principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité définis au présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 319

Approche standard de remplacement

1.  

Dans le cadre de l'approche standard de remplacement, pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale", les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a) 

l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035;

b) 

les prêts et avances sont le total des crédits prélevés dans les portefeuilles de crédit correspondants. Pour la ligne d'activité "banque commerciale", les établissements incluent aussi les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation dans le montant des prêts et avances.

▼C2

2.  

Pour être autorisé à appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes:

▼B

a) 

ses activités de banque de détail et de banque commerciale représentent au moins 90 % de son revenu;

b) 

une part significative de ses activités de banque de détail ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une PD élevée;

c) 

l'approche standard de remplacement améliore les conditions du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 320

Critères d'utilisation de l'approche standard

Les critères visés à l'article 312, paragraphe 1, premier alinéa, sont les suivants:

a) 

l'établissement dispose d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit et dont la responsabilité est clairement attribuée. Il détermine sa exposition au risque opérationnel et suit les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant mené par un intervenant interne ou externe possédant les connaissances nécessaires à cet effet;

b) 

le système d'évaluation du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement;

c) 

l'établissement met en œuvre un système d'information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement. L'établissement dispose de procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports à la direction.



CHAPITRE 4

Approches par mesure avancée

Article 321

Critères qualitatifs

Les critères qualitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont les suivants:

a) 

le système interne de mesure du risque opérationnel de l'établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques;

b) 

l'établissement possède en son sein une fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel;

c) 

l'établissement dispose de procédures de rapport régulier concernant les expositions au risque opérationnel et l'historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées;

d) 

le système de gestion des risques de l'établissement est dûment consigné par écrit. L'établissement met en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

e) 

l'établissement soumet ses procédures de gestion du risque opérationnel et ses systèmes de mesure de ce risque à un contrôle périodique par des auditeurs internes ou externes;

f) 

les processus de validation interne de l'établissement fonctionnent de manière saine et efficace;

g) 

les procédures et flux de données associés aux systèmes de mesure du risque de l'établissement sont transparents et accessibles.

Article 322

Critères quantitatifs

1.  
Les critères quantitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont énoncés aux paragraphes 2 à 6 et portent respectivement sur le processus, les données internes, les données externes, les analyses de scénarios, l'environnement économique et les facteurs du contrôle interne.
2.  

Les critères relatifs au processus sont les suivants:

a) 

l'établissement calcule ses exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf si les premières sont dûment prises en considération dans ses pratiques internes; la mesure du risque opérationnel tient compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an;

b) 

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement inclut l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne, conformément aux paragraphes 3 à 6. L'établissement met en place une approche, dûment consignée par écrit, permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global de mesure du risque opérationnel;

c) 

le système de mesure du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes;

d) 

l'établissement peut prendre en compte les corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel seulement si son système de mesures des corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de tensions. L'établissement valide ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées;

e) 

le système de mesure du risque d'un établissement doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du présent règlement.

3.  

Les critères relatifs aux données internes sont les suivants:

a) 

l'établissement fonde ses évaluations du risque opérationnel générées en interne sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, il peut utiliser une période d'observation historique de trois ans;

b) 

l'établissement est en mesure de faire correspondre ses données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d'activité définies à l'article 306 ainsi qu'avec les types d'événements définis à l'article 313, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Dans des circonstances exceptionnelles, des événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée "éléments d'entreprise". L'établissement dispose de critères objectifs, consignés par écrit, pour affecter les pertes aux lignes d'activité et types d'événements en question. L'établissement enregistre les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit, et qu'il a répertoriées historiquement dans les bases de données relatives au risque de crédit, dans les bases de données relatives au risque opérationnel et les identifie séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque opérationnel à condition que l'établissement est tenu de les traiter comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. L'établissement inclue les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché dans leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel;

c) 

les données internes de l'établissement concernant ses pertes sont complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et implantations géographiques concernés. L'établissement est en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucun impact significatif sur l'estimation globale des risques. L'établissement définit les seuils de perte appropriés pour la collecte des données internes concernant les pertes;

d) 

outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement collecte des informations sur la date de chaque événement de perte et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, et obtient une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte;

e) 

l'établissement dispose de critères spécifiques pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement de perte - ou d'une série d'événements liés entre eux - à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activité;

f) 

l'établissement applique des procédures consignées par écrit pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre des décisions en la matière.

4.  

Les critères de qualification relatifs aux données externes sont les suivants:

a) 

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu'exceptionnelles. L'établissement met en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes sont utilisées ainsi que des méthodes appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure;

b) 

l'établissement passe régulièrement en revue les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes, les consigne par écrit et les soumet périodiquement à un réexamen indépendant.

5.  
L'établissement recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves. Au fil du temps, l'établissement valide et revoit ces évaluations par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.
6.  

Les critères de qualification relatifs à l'environnement économique et aux facteurs du contrôle interne sont les suivants:

a) 

la méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement appliquée au niveau de toute l'entreprise reflète les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier le profil de risque opérationnel de l'établissement;

b) 

l'établissement justifie le choix de chaque facteur par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant les domaines d'activité considérés;

c) 

l'établissement est en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif de mesure du risque d'un établissement doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité;

d) 

l'établissement consigne son dispositif de mesure du risque par écrit et le soumet à un réexamen indépendant au niveau interne et par les autorités compétentes. Au fil du temps, l'établissement valide et revoie le processus et ses résultats par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.

Article 323

Impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques

1.  
Les autorités compétentes autorisent les établissements à prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques.
2.  
Le fournisseur d'assurance est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et faire l'objet de la part d'un OEEC, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements conformément au titre II, chapitre 2.
3.  

L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements remplissent les conditions suivantes:

a) 

le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b) 

le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c) 

le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur dudit établissement d'obtenir réparation des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement. Cependant, le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité et tout dommage-intérêt punitif résultat d'une action des autorités compétentes;

d) 

le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e) 

l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité exposés au paragraphe 2;

f) 

le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

4.  

La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète l'ensemble des éléments suivants, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

a) 

la durée résiduelle du contrat d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à un an;

b) 

les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue;

c) 

l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

5.  
La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et d'autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d'atténuation du risque.

Article 324

Classification des types d'événements causant des pertes

Les types d'événements causant des pertes visés à l'article 322, paragraphe 3, point b), sont les suivants:



Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des opérations ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs



TITRE IV

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ

▼M8



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 325

Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

1.  

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) 

l'approche standard visée au paragraphe 2;

b) 

l'approche fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre pour les catégories de risque pour lesquelles l'établissement a été autorisé à utiliser cette approche conformément à l'article 363.

2.  

Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l'approche standard visée au paragraphe 1, point a), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

a) 

les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2;

b) 

les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3;

c) 

les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4.

3.  

Un établissement qui n'est pas exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter conformément à l'article 325 bis déclare le calcul effectué conformément à l'article 430 ter pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) 

l'approche standard alternative prévue au chapitre 1 bis;

b) 

l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter.

4.  
Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en combinaison, de manière permanente, au sein d'un groupe conformément à l'article 363.
5.  
Les établissements n'utilisent pas l'approche prévue au paragraphe 3, point b), pour les instruments de leur portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8.
6.  

Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) 

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b) 

tous les instruments sous-jacents sont:

i) 

soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii) 

soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

7.  

Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) 

les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i);

b) 

une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

8.  
Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.
9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 3, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 bis

Exemption concernant les exigences spécifiques de déclaration pour risque de marché

1.  

Un établissement est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:

a) 

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 

500 millions d'EUR.

2.  

Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a) 

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte;

c) 

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l'exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

d) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352;

e) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358;

f) 

la valeur absolue des positions longues est ajoutée à la valeur absolue des positions courtes.

3.  
Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente.
4.  
Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.
5.  

L'exemption concernant les exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter cesse de s'appliquer dans les trois mois qui suivent la survenance de l'une des situations suivantes:

a) 

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou

b) 

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6.  
Lorsque, conformément au paragraphe 5 du présent article, un établissement est devenu assujetti aux obligations de déclaration prévues à l'article 430 ter, l'établissement en question ne bénéficie de l'exemption concernant ces exigences de déclaration que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.
7.  
Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.
8.  
Un établissement qui peut prétendre au traitement prévu à l'article 94 est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter.

Article 325 ter

Autorisation pour les exigences sur base consolidée

1.  
À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise.
2.  

Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a) 

il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

b) 

le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.  

Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

a) 

ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

b) 

sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

c) 

il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

▼M8



CHAPITRE 1 bis

Approche standard alternative



Section 1

▼C4

Dispositions générales

Article 325 quater

▼M8

Champ d'application et structure de l'approche standard alternative

1.  
L'approche standard alternative décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 1.
2.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

a) 

l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2;

b) 

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;

c) 

l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section.



Section 2

▼C4

Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres

Article 325 quinquies

Définitions

▼M8

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«catégorie de risque»: l'une des sept catégories suivantes:

i) 

risque de taux d'intérêt global;

ii) 

risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation;

iii) 

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

iv) 

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

v) 

risque sur actions;

vi) 

risque sur matières premières;

vii) 

risque de change;

2) 

«sensibilité»: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3;

3) 

«classe», une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.

▼C4

Article 325 sexies

Composantes de la méthode des sensibilités

▼M8

1.  

Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:

a) 

exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité;

b) 

exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;

c) 

exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta.

2.  

Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,

a) 

toutes les positions sur des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c);

b) 

toutes les positions sur des instruments sans option ne sont soumises qu'aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, point a).

Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.

▼C4

Article 325 septies

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega

▼M8

1.  
Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits à la section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.
2.  
Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega.
3.  
Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l'aide des formules correspondantes de la section 3, sous-section 2. Si la valeur d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs.
4.  
Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l'une des classes b.
5.  
Au sein de chaque classe b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d'obtenir des sensibilités nettes sk à chaque facteur de risque k au sein d'une classe.
6.  

Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante:

WSk = RWk · sk
où:

WSk

=

les sensibilités pondérées:

RWk

=

les pondérations de risque; et

sk

=

le facteur de risque.

7.  

Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées.

image

où:

Kb

=

la sensibilité par classe; et

WS

=

les sensibilités pondérées.

8.  

La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:

image

où:

Sb

=

Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative
image , l'établissement calcule les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega à l'aide d'une formule de remplacement, où

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, et

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c.

Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.

▼C4

Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure

▼M8

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

▼C4

Article 325 nonies

Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure

▼M8

1.  
Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4.
2.  

Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:

a) 

le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;

b) 

le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %;

c) 

le scénario «à corrélations faibles» est précisé dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

3.  
Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario.
4.  
L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3.

Article 325 decies

Traitement des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples

Les établissements traitent les instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Article 325 undecies

Traitement des organismes de placement collectif

Les établissements traitent les organismes de placement collectif conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Article 325 duodecies

Positions de prise ferme

1.  
Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de dette ou de fonds propres.
2.  

Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées.



Tableau 1

Jour ouvré 0

0 %

Jour ouvré 1

10 %

Jours ouvrés 2 et 3

25 %

Jour ouvré 4

50 %

Jour ouvré 5

75 %

Au-delà du jour ouvré 5

100 %

Aux fins du présent article, par «jour ouvré 0», on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

3.  
Les établissements informent les autorités compétentes de l'application du processus prévu au présent article.



Section 3

Facteurs de risque et sensibilité: définitions



Sous-section 1

Facteurs de risque: définitions

▼C4

Article 325 terdecies

Facteurs de risque de taux d’intérêt global

▼M8

1.  
Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque.

Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes.

2.  
Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l'établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d'échange (swaps) indiciels à un jour.
3.  
Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l'établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert.

Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée.

Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit.

4.  
Dans le cas des facteurs de risque de taux d'intérêt global, chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même classe, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6.

Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

5.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d'inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Au sein de chaque classe, les établissements traitent l'inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l'inflation, calculées comme indiqué dans le présent paragraphe, au sein d'une classe, afin d'obtenir une sensibilité nette unique par classe.
6.  
Les instruments de dette qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d'écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d'écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain ou à l'euro. Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec le dollar américain ni avec l'euro en termes soit d'«écart par rapport au dollar américain», soit d'«écart par rapport à l'euro».

Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte.

Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux.

7.  
Les facteurs de risque vega de taux d'intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d'intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des classes en fonction de la monnaie et, au sein de chaque classe, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il existe une classe par monnaie.

À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque.

Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

lorsque l'échéance de l'option est alignée sur l'échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance;

b) 

lorsque l'échéance de l'option est plus courte que l'échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit:

i) 

le premier facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance de l'option;

ii) 

le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'expiration de l'option.

8.  
Les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.
9.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n'existe qu'une sensibilité nette par classe.

Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies.

▼C4

Article 325 quaterdecies

Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation

▼M8

1.  
Les facteurs de risque delta d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les taux d'écart de crédit de ces instruments applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de dette et des contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d'écart de crédit applicables à l'émetteur soient déduits à partir d'instruments de dette ou de contrats d'échange sur risque de crédit. Les classes de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque classe comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question.
2.  
Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.
3.  
Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d'écart de crédit, qui représente une courbe d'écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.
4.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de dette pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

Article 325 quindecies

Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation

1.  
Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

2.  
Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes que les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les expositions hors titrisation, conformément à la section 6.

Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6.

3.  

Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants:

a) 

les facteurs de risque delta sont tous les taux d'écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

b) 

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

c) 

les facteurs de risque de courbure sont les courbes d'écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d'un vecteur de taux d'écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe; pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit qui sont utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

4.  
Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de créance pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.
5.  

Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:

a) 

les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

b) 

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

c) 

les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.

Article 325 sexdecies

Facteurs de risque sur actions

1.  
Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes par secteur visées à la section 6.
2.  
Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions.

Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur.

3.  
Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque vega pour les opérations de pension sur actions.
4.  
Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l'échéance des options correspondantes. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions.

Article 325 septdecies

Facteurs de risque sur matières premières

1.  
Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes par secteur visées à la section 6.
2.  
Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première et avec la même échéance comme constituant un même facteur de risque que si l'ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques.
3.  
Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation.
4.  
Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d'un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements n'opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières par lieu de livraison.

La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.

▼C4

Article 325 octodecies

Facteurs de risque de change

▼M8

1.  
Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d'un instrument et la monnaie de déclaration de l'établissement. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.
2.  
Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Ces volatilités implicites des taux de change sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
3.  
Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les mêmes que ceux visés au paragraphe 1.
4.  
Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change.



Sous-section 2

Sensibilité: définitions

▼C4

Article 325 novodecies

Sensibilités au risque delta

▼M8

1.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:

a) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque;

rkt

=

le taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi;

b) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies;

image

=

un vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

image

=

matrice unitaire de dimension (1 × m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

autres variables du modèle de tarification.

2.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation;

cskt

=

la valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi.

3.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit:

a) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant;

k

=

une action donnée;

EQk

=

le prix au comptant de cette action;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que EQk dans la fonction de tarification Vi;

b) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions;

k

=

l'indice qui représente l'action;

image

=

un vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

image

=

matrice unitaire de dimension (1 · m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

facteurs de risque autres que
image dans la fonction de tarification Vi.

4.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque sur matières premières donné;

CTYk

=

la valeur du facteur de risque k;

Vi (.)

=

la valeur de marché de l'instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et

y, z

=

facteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

5.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque de change donné;

FXk

=

la valeur du facteur de risque k;

Vi (.)

=

la valeur de marché de l'instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et

y, z

=

facteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

Article 325 vicies

Sensibilités au risque vega

1.  

Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:

image

où:

sk

=

la sensibilité au risque vega d'une option;

k

=

un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;

volk

=

la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et

x,y

=

facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.

2.  
Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel.
3.  
Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel.
4.  
Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

Article 325 unvicies

Exigences relatives aux calculs de sensibilité

1.  
Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui a reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu'il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour le calcul des sensibilités au titre du présent chapitre aux fins du calcul et de la déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 430 ter, paragraphe 3.

2.  
Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants.
3.  

Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;

b) 

pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments.

4.  
Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:

a) 

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) 

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

6.  

Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:

a) 

ces autres définitions sont utilisées par une unité indépendante de contrôle des risques au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) 

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega.



Section 4

Majoration pour risque résiduel

Article 325 duovicies

Exigences de fonds propres pour risque résiduel

1.  
Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article.
2.  

Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) 

l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5;

b) 

l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants:

i) 

les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques;

ii) 

les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération.

3.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:

a) 

1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);

b) 

0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:

a) 

l'instrument est coté sur un marché reconnu;

b) 

l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

c) 

l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels.

En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 5

Exigences de fonds propres pour risque de défaut

Article 325 tervicies

Définitions et dispositions générales

1.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«exposition courte», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

b) 

«exposition longue», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

c) 

«montant brut pour défaillance soudaine» (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée;

d) 

«montant net pour défaillance soudaine» (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;

e) 

«perte en cas de défaut» ou «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument;

f) 

«pondération pour risque de défaut», le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.

2.  
Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes.



Sous-section 1

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation

Article 325 quatervicies

Montants bruts pour défaillance soudaine

1.  

Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit:

JTDlongue = max{LGD Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}
où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l'instrument;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l'instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l'établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l'instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.

2.  

Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit:

JTDcourte = min{LGD Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}
où:

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l'instrument qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l'instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l'établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l'instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe négatif.

3.  

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit:

a) 

les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %;

b) 

les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %;

c) 

les expositions à des obligations garanties, comme visées à l'article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %.

4.  

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a) 

dans le cas d'instruments de créance, le montant notionnel est la valeur nominale de l'instrument de créance;

b) 

dans le cas d'instruments dérivés dont les sous-jacents sont des titres de créance, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l'instrument dérivé.

5.  

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d'utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:

JTDlongue = max {LGD · V + P&Llongue + Adjustmentlongue ; 0}
JTDcourte = min {LGD · V + P&Lcourte + Adjustmentcourte ; 0}
où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte; et

V

=

la juste valeur des actions ou, dans le cas d'instruments dérivés dont les sous-jacents sont des actions, la juste valeur des actions sous-jacentes.

6.  
Les établissements attribuent une LGD de 100 % aux actions aux fins du calcul prévu au paragraphe 5.
7.  
Dans le cas d'expositions au risque de défaut qui proviennent d'instruments dérivés dont les paiements en cas de défaut du débiteur ne sont pas liés au montant notionnel d'un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d'un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement.
8.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d'instruments en vertu du présent article;

b) 

quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l'estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7;

c) 

les montants notionnels d'instruments autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 quinvicies

Montants nets pour défaillance soudaine

1.  
Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n'est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d'un rang égal ou inférieur aux expositions longues.
2.  

La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:

a) 

la compensation est totale lorsque l'ensemble des expositions compensables ont des échéances d'un an ou plus;

b) 

la compensation est partielle lorsqu'au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est multiplié par le rapport égal à celui entre l'échéance de l'exposition et un an.

3.  
Lorsqu'aucune compensation n'est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d'expositions ayant des échéances d'un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont multipliés par le ratio entre l'échéance de l'exposition et un an, avec un plancher de trois mois, pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine.
4.  
Aux fins des paragraphes 2 et 3, les échéances des contrats dérivés sont prises en considération, et non celles de leurs sous-jacents. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d'un an ou de trois mois, au choix de l'établissement.

Article 325 sexvicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut

1.  

Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:



Tableau 2

Catégorie de qualité de crédit

Pondération pour risque de défaut

Échelon de qualité de crédit 1

0,5 %

Échelon de qualité de crédit 2

3 %

Échelon de qualité de crédit 3

6 %

Échelon de qualité de crédit 4

15 %

Échelon de qualité de crédit 5

30 %

Échelon de qualité de crédit 6

50 %

Non notée

15 %

En défaut

100 %

2.  
Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut.
3.  
Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités.
4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ court RWi |net JTDi|); 0}
où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

l'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;

RWi

=

la pondération pour risque; et

WtS

=

un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:

image

Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.

5.  
L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.



Sous-section 2

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 septvicies

Montants pour défaillance soudaine

1.  
Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont leur valeur de marché ou, si leur valeur de marché n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.
2.  
Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions de titrisation ayant le même panier d'actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n'est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d'actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d'attachement et de détachement sont les mêmes.
3.  
Lorsque, par décomposition ou combinaison d'expositions de titrisation existantes, d'autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l'élément d'échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation.
4.  
Lorsqu'il est possible, par décomposition ou combinaison d'expositions existantes à des noms sous-jacents, de répliquer parfaitement l'intégralité de la structure de tranche d'une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de cette décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. Lorsque des noms sous-jacents sont utilisés de cette manière, ils sont exclus du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation.
5.  
L'article 325 quinvicies s'applique à la fois aux expositions de titrisation existantes et aux expositions de titrisation utilisées conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation.

Article 325 octovicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations

1.  
Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s'applique à l'exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie.
2.  
Une échéance d'un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA.
3.  
Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position.
4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes:

a) 

une classe commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région;

b) 

44 classes différentes correspondant à une classe par région pour chacune des onze catégories d'actifs définies au deuxième alinéa.

Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

5.  
Pour attribuer une exposition de titrisation à une classe, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des classes visées au paragraphe 4. Toute exposition de titrisation qu'un établissement ne parvient pas à attribuer à une classe pour une catégorie d'actifs ou une région est attribuée respectivement aux catégories d'actifs «autres expositions sur la clientèle de détail», «autres expositions sur la clientèle de gros» ou «reste du monde».
6.  
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l'aide de la formule prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, ce qui donne l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque classe.
7.  
L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.



Sous-section 3

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 novovicies

Champ d'application

1.  
En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
2.  
Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés à l'aide d'une approche par transparence.

Article 325 tricies

Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation», le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %;

b) 

«réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;

c) 

«décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice.

2.  
Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.
3.  

Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:

a) 

point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures;

b) 

point de détachement = N / Nombre total de signatures;

où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent.

4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:

a) 

pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée;

b) 

la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations;

c) 

pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle;

d) 

des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.

Article 325 untricies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:

a) 

pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l'article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;

b) 

pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l'article 325 octovicies, paragraphe 1.

2.  
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice.
3.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) – WtSACTP · (Σi ∈ court RWi · |net JTDi|); 0}
où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

un instrument appartenant à la classe b; et

WtSACTP

=

le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question.

4.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:

image

où:

DRCACTP

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.



Section 6

Pondérations de risque et corrélations



Sous-section 1

Pondérations et corrélations pour risque delta

Article 325 duotricies

Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global

1.  

Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque de taux sans risque pour chaque classe figurant dans le tableau 3 sont précisées dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.



Tableau 3

Classe

Échéance

1

0,25 an

2

0,5 an

3

1 an

4

2 ans

5

3 ans

6

5 ans

7

10 ans

8

15 ans

9

20 ans

10

30 ans

2.  
Une pondération de risque commune pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque d'inflation et d'écart de taux entre monnaies est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
3.  
Pour les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque de taux sans risque sont les pondérations de risque visées au tableau 3 divisées par√2.

Article 325 tertricies

Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global

1.  
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %.
2.  

Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:

image

où:

Tk (respectivementTl)

=

l'échéance associée au taux sans risque;

θ

=

3 %.

3.  
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.
4.  
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %.
5.  
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

Article 325 quatertricies

▼C4

Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global

▼M8

1.  
Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes.
2.  
Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro.

Article 325 quintricies

Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4:



Tableau 4

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

(points de pourcentage)

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

0,5 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0 %

7

Technologies et télécommunications

2,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

 

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5 %

16

Technologies et télécommunications

5,5 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0 %

18

Autre secteur

12,0 %

2.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 4. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la classe 18 du tableau 4.

Article 325 sextricies

▼C4

Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation

▼M8

1.  

Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

ρkl = ρkl (nom) · ρkl (durée) · ρkl (base)
où:
ρk l (nom) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 35 % dans les autres cas;
ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas;
ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
2.  

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

Article 325 septtricies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:

γb c = γb c (notation) · γb c (secteur)
où:
γb c (notation) est égal est égal à 1 si les deux classes appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (échelons de qualité de crédit 1 à 3 ou échelons de qualité de crédit 4 à 6), et il est égal à 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et
γb c (secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas:



Tableau 5

Classes

1,2 et 11

3 et 12

4 et 13

5 et 14

6 et 15

7 et 16

8 et 17

9

1, 2 et 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 et 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 et 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 et 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

6 et 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

7 et 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

8 et 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

9

 

 

 

 

 

 

 

Article 325 octotricies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.



Tableau 6

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

1

Toutes

Administrations centrales des États membres de l'Union, y compris les banques centrales

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

7

Technologies et télécommunications

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

14

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

15

 

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

16

Technologies et télécommunications

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

18

Autre secteur

Article 325 novotricies

Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  
La corrélation du risque delta ρk l s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas.
2.  
La corrélation γb c s'obtient conformément à l'article 325 septtricies.

Article 325 quadragies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis:



Tableau 7

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

1

Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

2

RMBS - Qualité intermédiaire

3

RMBS - Qualité inférieure

4

CMBS

5

Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants

6

ABS - Cartes de crédit

7

ABS - Automobile

8

Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

9

Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

10

RMBS - Qualité intermédiaire

11

RMBS - Qualité inférieure

12

 

CMBS

13

ABS - Prêts étudiants

14

ABS - Cartes de crédit

15

ABS - Automobile

16

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

17

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

RMBS - Qualité supérieure

18

RMBS - Qualité intermédiaire

19

RMBS - Qualité inférieure

20

CMBS

21

ABS - Prêts étudiants

22

ABS - Cartes de crédit

23

ABS - Automobile

24

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

25

Autre secteur

2.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 7. Les expositions au risque de toute classe qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 25.

Article 325 unquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:

ρk l = ρk l (classe) · ρk l (durée) · ρk l (base)
où:
ρkl (classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas;
ρkl (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et
ρkl (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
2.  

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

Article 325 duoquadragies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  
Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %.
2.  
L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes.

Article 325 terquadragies

Pondérations de risque pour risque sur actions

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.



Tableau 8

Numéro de la classe

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

1

Grande

Économie de marché émergente

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

2

Télécommunications, biens d'équipement

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

6

Télécommunications, biens d'équipement

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

8

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie

9

Petite

Économie de marché émergente

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8

11

Autre secteur

2.  
Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7.
3.  
Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

Article 325 quaterquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque sur actions

1.  
Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action et que ces deux sensibilités concernent le même nom.
2.  

Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

a) 

15 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 1, 2, 3 ou 4);

b) 

25 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 5, 6, 7 ou 8);

c) 

7,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 9);

d) 

12,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 10).

3.  
Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au taux des opérations de pension sur les actions d'une même classe est également déterminé conformément au paragraphe 2.
4.  
Entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe, lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux coefficients de corrélation prévus au paragraphe 2 multipliés par 99,90 %.
5.  

Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

Article 325 quinquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est égal à 15 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10.

Article 325 sexquadragies

Pondérations de risque pour risque sur matières premières

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 9 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.



Tableau 9

Numéro de la classe

Nom de la classe

1

Énergie - combustibles solides

2

Énergie - combustibles liquides

3

Énergie – électricité et marché du carbone

4

Fret

5

Métaux – non précieux

6

Combustibles gazeux

7

Métaux précieux (dont l'or)

8

Céréales et oléagineux

9

Bétail et produits laitiers

10

Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles

11

Autres matières premières

Article 325 septquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières

1.  
Aux fins du présent article, deux matières premières sont considérées comme distinctes s'il existe sur le marché deux contrats qui se distinguent uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l'exécution du contrat.
2.  

Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

ρk l = ρk l (matière première) · ρk l (durée) · ρk l (base)
où:
ρk l (matière première) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et, autrement, il est égal aux corrélations intra-classe prévues au tableau 10;
ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques et, autrement, il est égal à 99 %; et
ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes de lieu de livraison du produit de base, et, autrement, il est égal à 99,90 %.
3.  

Les corrélations intra-classe ρk l (matière première) sont les suivantes:



Tableau 10

Numéro de la classe

Nom de la classe

Corrélation

ρkl (matière première)

1

Énergie – Combustibles solides

55 %

2

Énergie – Combustibles liquides

95 %

3

Énergie – Électricité et marché du carbone

40 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

60 %

6

Combustibles gazeux

65 %

7

Métaux précieux (dont l'or)

55 %

8

Céréales et oléagineux

45 %

9

Bétail et produits laitiers

15 %

10

Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles

40 %

11

Autres matières premières

15 %

4.  

Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 3 du tableau 10 et qui concernent l'électricité sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'électricité est produite dans des régions différentes ou fournie à des périodes différentes en application de l'accord contractuel pertinent;

b) 

deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 4 du tableau 10 et qui concernent le fret sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'itinéraire de fret ou la semaine de livraison diffère.

Article 325 octoquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières

Le coefficient de corrélation γb c qui s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est fixé à:

a) 

20 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10;

b) 

0 % si l'une des deux classes est la classe 11.

Article 325 novquagies

Pondérations de risque pour risque de change

1.  
Une pondération de risque pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
2.  

La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:

a) 

la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;

b) 

la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

3.  
Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.
4.  
La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2.
5.  
Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire.

Article 325 quinquagies

Corrélations pour le risque de change

Un coefficient de corrélation uniforme γb c égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.



Sous-section 2

Pondérations et corrélations pour risques vega et de courbure

Article 325 unquinquagies

Pondérations de risque vega et de courbure

1.  
Les facteurs de risque vega utilisent les classes de risque delta visées à la sous-section 1.
2.  
La pondération de risque pour un facteur de risque vega donné k est déterminée comme étant une part de la valeur courante du facteur de risque k, qui représente la volatilité implicite d'un sous-jacent, comme décrit à la section 3.
3.  

La part visée au paragraphe 2 dépend de la liquidité présumée de chaque type de facteur de risque, conformément à la formule suivante:

image

où:

RWk = la pondération de risque pour un facteur de risque vega k donné;
RWσ est fixé à 55 %; et
LH(catégorie de risque) est l'horizon de liquidité réglementaire à prendre en compte pour déterminer chaque facteur de risque vega k. LH(catégorie de risque) est déterminé conformément au tableau suivant:



Tableau 11

Catégorie de risque

LHcatégorie de risque

RTG

60

CSR expositions hors titrisation

120

CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

Actions (grande capitalisation)

20

Actions (petite capitalisation)

60

Matières premières

120

Change

40

4.  
Les classes utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre.
5.  
En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de risque de courbure sur actions, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1.
6.  
En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la catégorie de risque pertinente.

Article 325 duoquinquagies

Corrélations pour risques vega et de courbure

1.  

Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe de la catégorie de risque de taux d'intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:

image

où:

image

est égal à

image

, où α est fixé à 1 %, Tk et Tl sont les échéances des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées, exprimées en nombre d'années; et

image

est égal à

image

, où α est fixé à 1 %,

image

et

image

sont égales aux échéances des sous-jacents des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées moins les échéances des options correspondantes, exprimées dans les deux cas en nombre d'années.
2.  

Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit:

image

où:

image

est égal à la corrélation delta intra-classe correspondant à la classe à laquelle seraient attribués les facteurs de risque vega k et l; et

image

est fixé conformément au paragraphe 1.
3.  
En ce qui concerne les sensibilités au risque vega entre classes au sein d'une catégorie de risque (RTG et autres que RTG), des coefficients de corrélation γbc, identiques à ceux prévus pour les corrélations delta pour chaque catégorie de risque visée la section 4 sont utilisés dans le contexte du risque vega.
4.  
La comptabilisation des avantages découlant de la diversification ou de la couverture des risques entre les facteurs de risque vega et les facteurs de risque delta n'est pas autorisée dans le cadre de l'approche standard. Les exigences de fonds propres pour risque vega et les exigences de fonds propres pour risque delta sont agrégées par addition simple.
5.  
Les corrélations pour le risque de courbure sont le carré des corrélations correspondantes pour le risque delta ρkl et γbc visées à la sous-section 1.



CHAPITRE 1 ter

Approche alternative fondée sur les modèles internes



Section 1

Autorisation et exigences de fonds propres

Article 325 terquinquagies

Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes

1.  
L'approche alternative fondée sur les modèles internes décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 3.
2.  

Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:

a) 

les tables de négociation ont été établies conformément à l'article 104 ter;

b) 

l'établissement a communiqué à l'autorité compétente les motifs qui justifient d'inclure les tables de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

c) 

les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori visées à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, durant l'année précédente;

d) 

l'établissement a informé ses autorités compétentes des résultats de l'exigence d'attribution des profits et des pertes imposée concernant les tables de négociation par l'article 325 sexagies;

e) 

les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies respectent les exigences énoncées à l'article 325 sexsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut;

f) 

aucune position de titrisation ou de retitrisation n'a été attribuée aux tables de négociation.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

3.  
Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes procèdent à la déclaration visée à l'article 430 ter, paragraphe 3, auprès des autorités compétentes.
4.  
Si l'une des tables de négociation d'un établissement ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 2 ne satisfait plus à au moins l'une des exigences énoncées audit paragraphe, celui-ci en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n'est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l'approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, à compter de la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu'il n'a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 2.
5.  
Par dérogation au paragraphe 4, dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l'ABE, en justifiant leur décision.
6.  
En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation visée au paragraphe 2, l'établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct.
7.  
Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l'utilisation de modèles internes alternatifs que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l'établissement, qui est visé par l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2.

L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation.

8.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l'article 325 sexquinquagies;

b) 

la méthode d'évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences des articles 325 decies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement:

a) 

à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1;

b) 

à limiter la majoration à celle résultant des dépassements fondés sur les contrôles a posteriori de variations hypothétiques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 quaterquinquagies

Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif

1.  

Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:

a) 

la somme des valeurs suivantes:

i) 

la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et

ii) 

la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou

b) 

la somme des valeurs suivantes:

i) 

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et

ii) 

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg).

2.  

Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a) 

la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut, calculée conformément à la section 3;

b) 

la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines.



Section 2

Exigences générales

Article 325 quinquinquagies

Mesure de la valeur en risque conditionnelle

1.  

Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:

image

où:

ESt

=

la mesure de la valeur en risque conditionnelle;

i

=

l'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies;

UESt

=

la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:

image

image

=

la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:

image

ρ

=

le coefficient de corrélation prudentiel pour l'ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3;

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4;

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; et

image

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4.

2.  
Les établissements n'appliquent de scénarios de chocs futurs qu'à l'ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l'article 325 sexquinquagies, lorsqu'ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1.
3.  
Lorsqu'au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de facteurs de risques i conformément à l'article 325 septquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l'incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 1.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées

image

et des valeurs en risque conditionnelles partielles

image

,

image

et

image

pour toutes les grandes catégories de facteurs de risques i en effectuant le calcul une fois par semaine plutôt que quotidiennement, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) 
l'établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée

image

ne conduit pas à une sous-estimation du risque de marché des positions correspondantes du portefeuille de négociation;
b) 
l'établissement est en mesure d'augmenter la fréquence du calcul de

image

,

image

,

image

et

image

en effectuant la calcul quotidiennement au lieu d'une fois par semaine à la demande de son autorité compétente.

Article 325 sexquinquagies

Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

1.  

Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1:

a) 

les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement;

b) 

le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %;

c) 

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, l'établissement calcule la valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t selon la formule suivante:

image

où:

PESt

=

la valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t;

j

=

l'indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1;

LHj

=

la longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1;

T

=

l'horizon temporel de référence, où T = 10 jours;

PESt(T)

=

la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; et

PESt(T, j)

=

la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, et dont l'horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj.



Tableau 1

Horizon de liquidité j

Longueur de l'horizon de liquidité j

(en jours)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

2.  

Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
image et
image visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a) 
pour calculer

image

, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'à un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a défini, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle manière que la condition suivante soit remplie, la somme étant celle à compter des 60 derniers jours ouvrés:

image

Un établissement qui ne satisfait plus à l'exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence; si, après deux semaines, l'établissement ne s'est pas conformé à cette exigence, il revient à l'approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu'à ce qu'il puisse prouver à l'autorité compétente qu'il respecte ladite exigence;

b) 

pour calculer
image , l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a choisis aux fins du point a) du présent paragraphe et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées par rapport aux données historiques d'une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l'établissement de manière à maximiser la valeur de
image ; aux fins de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d'observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes; et

d) 
les données d'entrée pour

image

sont calibrées sur la période de tensions de 12 mois définie par l'établissement aux fins du point c).
3.  

Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
image et
image visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a) 
pour calculer

image

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point a);
b) 
pour calculer

image

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point b);
c) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois.

4.  

Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
image et
image visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, l'établissement, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, respecte les exigences suivantes:

a) 
pour calculer

image

, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille;
b) 

pour calculer
image , les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.

5.  
Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquagies, paragraphe 1, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n'ont pas été tenus d'appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Article 325 septquinquagies

Horizons de liquidité

1.  
Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, à l'une des grandes catégories de facteurs de risques du tableau 2 et à l'une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau.
2.  
L'horizon de liquidité d'un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l'horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l'horizon de liquidité d'une grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 du présent article par l'un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1 de l'article sexquinquagies. Dans ce cas, l'horizon de liquidité plus long s'applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui ont été affectées à cette grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c).

Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa.

4.  

Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l'horizon de liquidité effectif d'un facteur de risque modélisable d'une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:



EffectiveLH

left accolade

SubCatLH if Mat > LH5

min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5

LH1 if Mat < LH1

où:

EffectiveLH

=

l'horizon de liquidité effectif;

Mat

=

l'échéance de la position du portefeuille de négociation;

SubCatLH

=

la longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et

minj {LHj/LHj ≥ Mat}

=

la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation.

5.  
Les paires de devises composées de l'euro et de la monnaie d'un État membre participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2.
6.  
Les établissements vérifient au moins une fois par mois l'adéquation des affectations prévues au paragraphe 1.
7.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe;

b) 

les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d'intérêt» du tableau 2;

c) 

les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2;

d) 

la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories «prix des actions» et «volatilité», au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «actions» du tableau 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Tableau 2

Grandes catégories de facteurs de risque

Grandes sous-catégories de facteurs de risque

Horizons de liquidité

Longueur de l'horizon de liquidité (en jours)

Taux d'intérêt

Devises les plus liquides et monnaie nationale

1

10

Autres devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

4

60

Autres types

4

60

Écart de crédit

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

2

20

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement»)

3

40

Entreprises (catégorie «investissement»)

3

40

Entreprises (catégorie «haut rendement»)

4

60

Volatilité

5

120

Autres types

5

120

Actions

Prix des actions (grande capitalisation boursière)

1

10

Prix des actions (petite capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (grande capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (petite capitalisation boursière)

4

60

Autres types

4

60

Change

Paires de devises les plus liquides

1

10

Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

3

40

Autres types

3

40

Matières premières

Prix de l'énergie et des émissions de carbone

2

20

Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux

2

20

Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

4

60

Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone

4

60

Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux

4

60

Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

5

120

Autres types

5

120

Article 325 octoquinquagies

Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque

1.  
Les établissements évaluent le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.
2.  
Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 325 quatersexagies pour les facteurs de risque non modélisables.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à l'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque conformément au paragraphe 1 ainsi que la fréquence de cette évaluation.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 novoquinquagies

Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication

1.  

Aux fins du présent article, il y a «dépassement» lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes:

a) 

le calcul de la valeur en risque est effectué en fonction d'une période de détention d'un jour;

b) 

des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;

c) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);

d) 

sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne alternatif de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a).

2.  
Les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation.
3.  

Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes:

a) 

12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

b) 

12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille;

c) 

30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

d) 

30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille.

4.  

Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens:

a) 

les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante;

b) 

les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l'exclusion des frais et des commissions;

c) 

un dépassement est compté pour chaque jour ouvré pour lequel l'établissement n'est pas en mesure d'établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 3.

5.  
L'établissement calcule, conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, le facteur de multiplication (mc) visé à l'article 325 quaterquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation d'utiliser des modèles internes alternatifs visés à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.
6.  

Le facteur de multiplication (mc) est obtenu en additionnant 1,5 et une majoration comprise entre 0 et 0,5, conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée comme suit, sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des 250 derniers jours ouvrés, tel qu'il ressort du contrôle a posteriori, par l'établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de l'exigence de capital supplémentaire est soumis aux exigences suivantes:

a) 

il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour ouvré est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l'établissement conformément aux paramètres suivants:

i) 

la période de détention est d'un jour;

ii) 

le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

iii) 

des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;

iv) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);

v) 

sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a);

b) 

le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille.



Tableau 3

Nombre de dépassements

Majoration

moins de 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

plus de 9

0,50

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent limiter la majoration à celle résultant des dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations effectives ne provient pas de faiblesses du modèle interne.

7.  
Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 5 et la conformité des tables de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori visées au paragraphe 3. Les établissements informent rapidement les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements, et dans tous les cas, en informent les autorités compétentes au plus tard dans les cinq jours ouvrés après la survenance du dépassement.
8.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsqu'une variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. À cet effet, l'établissement démontre à son autorité compétente que la mesure du risque selon un scénario de tensions calculée conformément à l'article 325 quatersexagies pour ce facteur de risque non modélisable est supérieure à la différence positive entre la variation de la valeur du portefeuille de l'établissement et la valeur en risque correspondante.
9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d'un établissement aux fins du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 sexagies

Exigence d'attribution des profits et pertes

1.  
Une table de négociation d'un établissement satisfait aux exigences d'attribution des profits et pertes si elle respecte les exigences énoncées au présent article.
2.  
L'exigence d'attribution des profits et pertes garantit que les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l'établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l'établissement.
3.  
Pour chaque position de la table de négociation, le respect par un établissement de l'exigence d'attribution des profits et pertes conduit à la constitution d'une liste précise de facteurs de risque réputés appropriés pour vérifier que l'établissement respecte l'exigence de contrôles a posteriori de l'article 325 novoquinquagies.
4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 2, compte tenu de la réglementation internationale;

b) 

les conséquences pour un établissement au cas où les variations théoriques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation ne sont pas suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 2;

c) 

la fréquence selon laquelle un établissement doit procéder à l'attribution des profits et pertes;

d) 

les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation aux fins du présent article;

e) 

la manière dont les établissements qui utilisent le modèle interne doivent agréger l'exigence totale de fonds propres pour risques de marché pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, en tenant compte des conséquences mentionnées au point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 unsexagies

Exigences relatives à la mesure des risques

1.  

Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:

a) 

le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l'établissement ne démontre aux autorités compétentes que l'omission de ces derniers n'a pas d'incidence significative sur le résultat de l'attribution des profits et pertes visée à l'article 325 sexagies; l'établissement est en mesure d'expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques;

b) 

le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;

c) 

le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque qui correspond aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt; l'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises; la courbe de rendement est divisée en plusieurs fourchettes d'échéances afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe; pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les principales devises et sur les principaux marchés, la courbe de rendement est modélisée en utilisant un minimum de six fourchettes d'échéances et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l'établissement; le modèle tient également compte de risques d'écart liés à des mouvements imparfaitement corrélés entre différentes courbes de rendement ou entre différents instruments financiers du même émetteur sous-jacent;

d) 

le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises étrangères dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l'exactitude de ces rapports soit dûment assurée; les positions de change d'un OPC dont l'établissement n'a pas connaissance sont exclues de l'approche fondée sur les modèles internes et traitées conformément au chapitre 1 bis;

e) 

le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l'importance des activités de l'établissement sur les marchés d'actions; le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions au sein desquels l'établissement détient des positions importantes et au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d'actions et la dépendance de ce facteur de risque à l'égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d'actions;

f) 

le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l'établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l'ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il peut utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières; pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l'exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d'échéances et du rendement d'opportunité entre positions sur instruments dérivés et positions au comptant;

g) 

les approximations utilisées ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues, sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, notamment pendant la période de tensions visée à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c);

h) 

pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant au moins une option, le modèle interne de mesure des risques permet d'appréhender la dépendance des volatilités implicites à l'ensemble des prix d'exercice et des échéances d'options.

2.  
Les établissements ne peuvent utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UES_t visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente avec les horizons de liquidité applicables et mise en œuvre de manière intègre.
3.  
Au plus tard le 28 septembre 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les critères relatifs à l'utilisation des données d'entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l'article 325 sexquinquagies.

Article 325 duosexagies

Exigences qualitatives

1.  

Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, calculé et mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes:

a) 

tout modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports à la direction générale concernant les expositions;

b) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale; cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques; elle procède à la validation initiale, puis continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre et est responsable du système global de gestion des risques; elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, ainsi que sur l'opportunité des mesures à prendre en termes de limites de négociation;

c) 

l'organe de direction et la direction générale sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions individuelles des négociateurs et la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

d) 

l'établissement possède un nombre suffisant d'employés possédant un niveau de formation adapté à la complexité des modèles internes de mesure des risques, et un nombre suffisant d'employés compétents en matière de négociation, de contrôle des risques, d'audit et de post-marché;

e) 

l'établissement a défini et consigné par écrit un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes visant à permettre le suivi de ses modèles internes de mesure des risques et à assurer la conformité de leur fonctionnement global;

f) 

tout modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve d'un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques et ne diffère pas sensiblement des modèles utilisés par l'établissement pour sa gestion interne des risques;

g) 

l'établissement applique fréquemment à tous ses modèles internes de mesure des risques des programmes rigoureux de tests de résistance incluant des tests de résistance inversés; les résultats de ces tests sont examinés par la direction générale au moins une fois par mois et sont conformes aux politiques et aux limites approuvées par l'organe de direction; l'établissement prend les mesures appropriées lorsque les résultats de ces tests montrent que son activité de négociation entraînerait des pertes excessives dans certaines circonstances;

h) 

l'établissement fait procéder à un réexamen indépendant de ses modèles internes de mesure des risques, soit dans le cadre de ses audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen, qui est mené à la satisfaction des autorités compétentes.

Aux fins du point h) du premier alinéa, on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d'audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation.

2.  

Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement fait réexaminer l'ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants:

a) 

l'adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

b) 

l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion;

c) 

les processus d'approbation par l'établissement des modèles de tarification des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

d) 

la couverture des risques par le modèle, l'exactitude et la pertinence du système de mesure des risques et la validation de toute modification significative du modèle interne de mesure des risques;

e) 

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation, l'exactitude des calculs de valorisation et de sensibilité au risque et l'exactitude et la pertinence de l'approximation des données lorsque les données disponibles sont insuffisantes par rapport à ce qu'exige le présent chapitre;

f) 

le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour chacun de ses modèles internes de mesure des risques, notamment l'indépendance de ces sources;

g) 

le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer les contrôles a posteriori et l'attribution des profits et pertes auxquels il doit procéder pour évaluer l'exactitude des modèles internes de mesure des risques;

h) 

si le réexamen est effectué par une entreprise tierce en vertu du paragraphe 1, point h), du présent article, la vérification que le processus de validation interne prévu par l'article 325 tersexagies remplit ses objectifs.

3.  
Les établissements actualisent leurs techniques et pratiques, pour chacun des modèles internes de mesure des risques utilisés aux fins du présent chapitre, afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles techniques et des meilleures pratiques concernant ces modèles.

Article 325 tersexagies

Validation interne

1.  
Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs.
2.  

Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:

a) 

lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci;

b) 

à intervalles réguliers, et en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne de mesure des risques inadapté.

3.  

La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:

a) 

des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques;

b) 

des tests de validation internes propres à l'établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles;

c) 

l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l'utilisation d'approximations.

Article 325 quatersexagies

Mesure du risque selon un scénario de tensions

1.  
La «mesure du risque selon un scénario de tensions d'un facteur de risque non modélisable» est la perte encourue sur l'ensemble des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, intégrant ce facteur de risque non modélisable lorsque l'on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs.
2.  
Les établissements mettent au point des scénarios extrêmes de chocs futurs appropriés pour tous les facteurs de risque non modélisables, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.
3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

comment les établissements doivent mettre au point des scénarios extrêmes de chocs futurs applicables aux facteurs de risque non modélisables, et comment ils doivent les appliquer à ces facteurs;

b) 

le scénario prudentiel extrême de chocs futurs que les établissements qui ne sont pas en mesure de mettre au point de scénario extrême de chocs futurs conformément au point a) du présent alinéa peuvent appliquer à chaque sous-catégorie de grands facteurs de risque du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies, ou dont les autorités compétentes peuvent imposer l'application à un établissement si elles ne sont pas satisfaites du scénario qu'il a mis au point;

c) 

les circonstances dans lesquelles les établissements peuvent calculer une mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables;

d) 

la manière dont les établissements doivent agréger les mesures de risque selon un scénario de tensions pour tous les facteurs de risque non modélisables, y compris dans leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'exigence selon laquelle le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d'un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui aurait été calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 3

Modèle interne de risque de défaut

Article 325 quinsexagies

Portée du modèle interne de risque de défaut

1.  
Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques «actions» ou «écart de crédit» conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section.
2.  
Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque.

Article 325 sexsexagies

Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut

1.  
Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies qui sont attribuées à une table de négociation pour laquelle ce modèle respecte les exigences énoncées aux articles 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies.
2.  
Si une table de négociation d'un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l'approche décrite au chapitre 1 bis.

Article 325 septsexagies

Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut

1.  

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit:

a) 

les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues au défaut des émetteurs liés à ces positions pour un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d'un an;

b) 

les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d'une position qui sont dues au défaut des émetteurs et qui viennent s'ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position; le défaut d'émetteurs de positions sur actions est représenté en établissant la valeur du cours des actions de ces émetteurs à zéro;

c) 

les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs sur la base d'une méthode conceptuellement rigoureuse, à l'aide de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché ou les cours d'actions sur une période d'au moins dix ans qui inclut la période de tensions définie par l'établissement conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d'un an;

d) 

le modèle interne de risque de défaut repose sur l'hypothèse d'une position constante sur un an.

2.  
Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l'horizon d'un an par un horizon de soixante jours pour calculer le risque de défaut, de certaines ou de toutes les positions sur actions, selon le cas. Dans cette éventualité, le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de soixante jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et cours d'obligations doit être cohérent avec un horizon d'un an.

Article 325 octosexagies

Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut

1.  
Les établissements peuvent intégrer des couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et de positions courtes se rapportant au même instrument financier.
2.  
Les établissements ne peuvent intégrer dans leurs modèles internes de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d'un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs.
3.  
Les établissements intègrent dans leurs modèles internes de risque de défaut les risques significatifs entre un instrument de couverture et l'instrument couvert pouvant apparaître dans l'intervalle entre l'échéance d'un instrument de couverture et l'horizon d'un an, ainsi que la possibilité de risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l'échéance, la date d'émission et d'autres différences. Les établissements ne tiennent compte d'un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu'un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.

Article 325 novosexagies

Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut

1.  
Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques.
2.  
Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1.
3.  
Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits.
4.  
Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour.
5.  

Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:

a) 

les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;

b) 

les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section;

c) 

les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché;

d) 

un établissement de crédit qui a reçu l'autorisation d'estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les calculer la méthode qui y est décrite;

e) 

un établissement de crédit qui n'a pas reçu l'autorisation d'estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer; dans les deux cas, les estimations de probabilités de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

6.  

Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:

a) 

les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;

b) 

les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;

c) 

un établissement qui a reçu l'autorisation d'estimer les pertes en cas de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les calculer la méthode qui y est décrite;

d) 

un établissement de crédit qui n'a pas reçu l'autorisation d'estimer les pertes en cas de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer; dans les deux cas, les estimations de pertes en cas de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

7.  

Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement:

a) 

vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

b) 

il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et

c) 

il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne.

Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé.

8.  
Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions.
9.  
Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.
10.  
Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article.
11.  
Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes.
12.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



CHAPITRE 2

Exigences de fonds propres pour risque de position



Section 1

Dispositions générales et instruments spécifiques

Article 326

Exigences de fonds propres pour risque de position

Les exigences de fonds propres pour risque de position applicables à un établissement sont la somme des exigences de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de ses positions sur des instruments de créance et sur des actions et instruments assimilés. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont traitées comme des instruments de créance.

Article 327

Calcul de la position nette

1.  
La valeur absolue de l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur des instruments dérivés sont traitées comme prévu aux articles 328 à 330. Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique au titre de l'article 336.
2.  
Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. De telles approches et exigences de fonds propres sont notifiées à l'ABE. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations.
3.  
Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses rapports, sur la base du taux de change au comptant.

Article 328

Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur

1.  
Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau.
2.  
Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

Article 329

Options et warrants

1.  
Les options et warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices sur actions, contrats à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé sur des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.
2.  
Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta visés au paragraphe 2, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

Article 330

Contrats d'échange

Les contrats d'échange sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange sur taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue sur un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte sur un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

Article 331

Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés

1.  
Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 sur la base des flux financiers actualisés peuvent, moyennant l'autorisation des autorités compétentes, utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées par ces articles et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. L'autorisation est accordée si ces modèles produisent des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité est évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporte un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 de l'article 339. Les positions sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres correspondant au risque général lié aux instruments de créance.
2.  

Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 qui satisfont au moins aux conditions suivantes:

a) 

les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie;

b) 

les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;

c) 

la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

i) 

moins d'un mois: même jour;

ii) 

entre un mois et un an: dans les sept jours;

iii) 

plus d'un an: dans les trente jours.

Article 332

Dérivés de crédit

1.  

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé "vendeur de la protection"), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de la protection étant affectée d'un signe négatif. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:

a) 

un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence;

b) 

un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement enregistre une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie sont représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État;

c) 

un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée;

d) 

outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique;

e) 

un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Un dérivé de crédit au nième défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins les entités de référence n-1 auxquelles est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut bénéficie d'une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s'il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives.

2.  
Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée "acheteur de la protection"), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de fonds propres pour l'acheteur de la protection, c'est le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit qui est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue du vendeur de la protection. S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection.
3.  
Les dérivés de crédit visés à l'article 338, paragraphe 1 ou 3, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l'article 338, paragraphe 4.

Article 333

Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt

L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.



Section 2

Titres de créance

Article 334

Positions nettes sur des titres de créance

Les positions nettes sont classées selon la monnaie dans laquelle elles sont libellées et l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie.



Sous-section 1

Risque spécifique

Article 335

Plafonnement de l'exigence de fonds propres applicable à une position nette

Un établissement peut plafonner l'exigence de fonds propres pour risque spécifique lié à une position nette sur un titre de créance à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, ce plafond peut être calculé comme une variation de valeur due à l'instrument ou, le cas échéant, aux noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.

Article 336

Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation

1.  

Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 327, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation externe ou interne de crédit et de l'échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.



Tableau 1

Catégories

Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

0  %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 ou de 50 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 4.

0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance inférieure ou égale à 6 mois)

1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)

1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 24 mois)

Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

8,00  %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

12,00  %

2.  
Dans le cas des établissements qui appliquent l'approche NI à la catégorie d'expositions dont fait partie l'émetteur du titre de créance, cet émetteur de l'exposition ne peut être éligible à une pondération appliquée en vertu de l'approche standard du risque de crédit visée au paragraphe 1 que s'il fait l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut (PD) inférieure ou équivalente à celle associée à l'échelon de qualité de crédit adéquat en vertu de l'approche standard.
3.  
Pour les obligations éligibles à une pondération de 10 % conformément au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 et 6, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour risque spécifique comme étant égale à la moitié de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable à la seconde catégorie visée au tableau 1.
4.  

Les autres éléments éligibles sont les suivants:

a) 

les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné;

ii) 

leur qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;

iii) 

ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b) 

les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné et dont la qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;

c) 

les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité de crédit des expositions sur les établissements en vertu de l'approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE.

Les établissements qui font usage du point a) ou b) disposent d'une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.

▼M5

Article 337

Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

1.  
Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au titre 2, chapitre 5, section 3.
2.  
Lorsqu’il détermine les pondérations des risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement peut estimer la PD et les LGD sur la base d’estimations tirées du modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC) d’un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette possibilité ne peut être utilisée que sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, laquelle est accordée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au titre II, chapitre 3, pour l’approche NI.

L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur l’utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d’entrée lorsque ces estimations sont basées sur un modèle interne IRC.

3.  
Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale.
4.  
L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 4.
5.  
Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées.

Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.

▼B

Article 338

Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation

1.  

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent tous les critères suivants:

a) 

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b) 

tous les instruments de référence sont:

i) 

soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii) 

soit des indices communément négociés qui sont fondés sur ces entités de référence.

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

2.  

Les positions se référant à l'une ou l'autre des catégories suivantes ne font pas partie d'un portefeuille de négociation en corrélation:

a) 

un sous-jacent qui peut être classé, en vertu de l'approche standard du risque de crédit, dans la catégorie d'expositions "expositions sur la clientèle de détail" ou dans la catégorie d'expositions "expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier" dans le portefeuille hors négociation d'un établissement;

b) 

une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui ne pourrait elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation, conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

3.  
Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l'instrument ou ses sous-jacents.
4.  

Un établissement détermine l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:

a) 

le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;

b) 

le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.



Sous-section 2

Risque général

Article 339

Calcul du risque général basé sur l'échéance

1.  
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque général, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance, comme expliqué au paragraphe 2. L'exigence peut être réduite lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent.
2.  
L'établissement classe ses positions nettes dans les fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne du tableau 2 figurant au paragraphe 4. Il le fait sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments à taux d'intérêt variable avant l'échéance finale. Il opère également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et il les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée.
3.  
L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.
4.  

L'établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes incluses dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.



Tableau 2

Zone

Fourchette d'échéances

Pondération (%)

Variation du taux d'intérêt présumée (%)

Coupon de 3 % ou plus

Coupon de moins de 3 %

Un

0 ≤ 1 mois

0 ≤ 1 mois

0,00

> 1 ≤ 3 mois

> 1 ≤ 3 mois

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mois

> 3 ≤ 6 mois

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mois

> 6 ≤ 12 mois

0,70

1,00

Deux

> 1 ≤ 2 ans

> 1,0 ≤ 1,9 ans

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 ans

> 1,9 ≤ 2,8 ans

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 ans

> 2,8 ≤ 3,6 ans

2,25

0,75

Trois

> 4 ≤ 5 ans

> 3,6 ≤ 4,3 ans

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 ans

> 4,3 ≤ 5,7 ans

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 ans

> 5,7 ≤ 7,3 ans

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 ans

> 7,3 ≤ 9,3 ans

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 ans

> 9,3 ≤ 10,6 ans

5,25

0,60

> 20 ans

> 10,6 ≤ 12,0 ans

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 ans

8,00

0,60

 

> 20 ans

12,50

0,60

5.  
Le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone deux constitue la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.
6.  
L'établissement peut inverser l'ordre indiqué au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.
7.  
L'établissement compense alors la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone un avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.
8.  
Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont alors additionnées.
9.  

L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a) 

10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;

b) 

40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

c) 

30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

d) 

30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

e) 

40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

f) 

150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;

g) 

100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

Article 340

Calcul du risque général basé sur la duration

1.  
Pour calculer l'exigence de fonds propres pour le risque général lié aux titres de créance, les établissements peuvent utiliser, au lieu de l'approche prévue à l'article 339, une approche reflétant la duration, sous réserve de le faire de manière cohérente.
2.  
En vertu de l'approche basée sur la duration visée au paragraphe 1, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas des instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
3.  

L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:

image

D

=

la duration calculée selon la formule suivante:

image

R

=

le rendement à l'échéance;

Ct

=

le paiement en numéraire au moment t;

M

=

l'échéance totale.

Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections.

4.  

L'établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.



Tableau 3

Zone

Duration modifiée

(en années)

Intérêt présumé (variation en %)

Un

> 0 ≤ 1,0

1,0

Deux

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Trois

> 3,6

0,7

5.  
L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).
6.  
L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l'article 339, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées.

7.  

L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a) 

2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

b) 

40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

c) 

150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;

d) 

100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.



Section 3

Actions

Article 341

Positions nettes sur des actions

1.  
L'établissement additionne séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l'article 327. Le total des valeurs absolues de ces deux sommes représente sa position brute globale.
2.  
L'établissement calcule séparément pour chaque marché la différence entre la somme de ses positions longues nettes et la somme de ses positions courtes nettes. Le total des valeurs absolues de ces différences représente sa position nette globale.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation portant définition du terme "marché" visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 342

Risque spécifique lié aux actions

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, l'établissement multiplie sa position brute globale par 8 %.

Article 343

Risque général lié aux actions

L'exigence de fonds propres pour risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

Article 344

Indices boursiers

1.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels les traitements énoncés à la deuxième phrase du paragraphe 4 sont possibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

►C2  2.  
Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 4, deuxième phrase, lorsque ◄ les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2014.
3.  
Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d'options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, "contrats à terme sur indice boursier", peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes.
4.  
Lorsqu'un contrat à terme sur indice boursier n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.



Section 4

Prise ferme

Article 345

Réduction des positions nettes

1.  

En cas de prise ferme de titres de créance et d'actions, un établissement peut appliquer la procédure suivante pour calculer ses exigences de fonds propres: il calcule d'abord ses positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel; il les réduit en leur appliquant les facteurs de réduction du tableau 4, puis il calcule ses exigences de fonds propres sur la base des positions de prise ferme réduites.



Tableau 4

jour ouvrable zéro:

100  %

premier jour ouvrable:

90  %

deuxième et troisième jours ouvrables:

75  %

quatrième jour ouvrable:

50  %

cinquième jour ouvrable:

25  %

au-delà du cinquième jour ouvrable:

0  %

Par "jour ouvrable zéro", on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

2.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font du paragraphe 1.



Section 5

Exigence de fonds propres pour risque spécifique pour les positions couvertes par des dérivés de crédit

Article 346

Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit

1.  
Les couvertures par dérivés de crédit sont reconnues conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6.
2.  
Les établissements traitent la position sur le dérivé de crédit comme une "jambe" et la position couverte ayant le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel comme l'autre "jambe".
3.  

Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et globalement dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes:

a) 

les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques;

b) 

une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (ou inversement), et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente (la position au comptant). L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.

Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n'est appliquée à aucune des deux jambes de la position.

4.  
Une compensation de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et qu'il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de référence, l'échéance de la créance de référence et du dérivé de crédit et la monnaie de l'exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne font pas diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de la variation du prix de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation du risque spécifique à hauteur de 80 % est appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l'exigence de fonds propres la plus élevée, l'exigence pour risque spécifique relative à l'autre jambe étant nulle.
5.  

En dehors des situations décrites aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle est accordée dans les situations suivantes:

a) 

la position relève du paragraphe 3, point b), mais il y a asymétrie d'actifs entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:

i) 

la créance de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente;

ii) 

la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;

b) 

la position relève du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, mais il y a une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises est prise en compte dans l'exigence de fonds propres pour risque de change;

c) 

la position relève du paragraphe 4, mais il y a asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit.

Aux fins de la reconnaissance partielle, plutôt que d'additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s'applique.

6.  
Dans toutes les situations ne relevant pas des paragraphes 3 à 5, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée séparément pour l'une et l'autre jambes de la position.

Article 347

Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut

Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s'applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l'article 346:

a) 

lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l'article 336;

b) 

lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée au point a) pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au nième défaut.



Section 6

Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

Article 348

Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

1.  
Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice de l'article 353, en combinaison avec le traitement "or" modifié prévu à l'article 352, paragraphe 4, et à l'article 367, paragraphe 2, point b), les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change égale à 40 %.
2.  
Sauf disposition contraire de l'article 350, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.

Article 349

Critères généraux applicables aux OPC

Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes:

i) 

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii) 

lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

iii) 

si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé;

iv) 

si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

b) 

les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport;

c) 

les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

d) 

les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire;

e) 

l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC;

f) 

l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.

Article 350

Méthodes spécifiques applicables aux OPC

1.  
Lorsque l'établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut tenir directement compte de ceux-ci pour le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) (approche dite "par transparence"). En vertu de cette approche, les positions sur un OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et les autres positions détenues par l'établissement, à condition que l'établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents.
2.  

Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur des OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu'ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), sous réserve des conditions suivantes:

a) 

l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe;

b) 

un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les rendements journaliers du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'elle reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois.

3.  

Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes:

a) 

l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu'à atteindre sa limite d'investissement total maximum. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique;

b) 

lorsqu'ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat;

c) 

si l'exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée conformément au présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l'article 348, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau.

4.  

Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4, et de faire rapport les concernant:

a) 

le dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire;

b) 

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.



CHAPITRE 3

Exigences de fonds propres pour risque de change

Article 351

Règle de minimis et pondération du risque de change

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d'un établissement, calculée selon la procédure prévue à l'article 352 en incluant également toutes les positions en devises et en or pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées à l'aide d'un modèle interne, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l'établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.

Article 352

Calcul de la position nette globale en devises

1.  

La position nette ouverte d'un établissement dans chaque devise (y compris la monnaie des rapports) et en or est égale à la somme (positive ou négative) des éléments suivants:

a) 

la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la monnaie considérée (ou, pour l'or, la position nette au comptant en or);

b) 

la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats à terme sur devises et sur or et le principal des contrats d'échange de devises non compris dans la position au comptant;

c) 

les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu'ils seront appelés et probable qu'ils ne pourront être récupérés;

d) 

l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises et sur or;

e) 

la valeur de marché des autres options.

Le delta utilisé aux fins du point d) est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

L'établissement peut inclure les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes, s'il le fait de manière cohérente.

L'établissement peut décomposer les positions nettes en devises composites dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

2.  
Toute position qu'un établissement a prise délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres conformément à l'article 92, paragraphe 1 peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions ne sont pas des positions de négociation, ou elles sont de caractère structurel, et toute modification des conditions de leur exclusion est subordonnée à une autorisation distincte des autorités compétentes. Le même traitement peut être appliqué, dans les mêmes conditions, aux positions d'un établissement sur des éléments déjà déduits du calcul des fonds propres.
3.  
Un établissement peut utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or, sous réserve de le faire de manière cohérente.
4.  
Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que la monnaie des rapports et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie des rapports. Elles sont ensuite additionnées séparément pour établir respectivement le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.
5.  
Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

Article 353

Risque de change des OPC

1.  
Les positions de change effectives des OPC sont prises en considération aux fins de l'article 352.
2.  

Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:

a) 

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b) 

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

3.  
Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer son exigence de fonds propres pour le risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l'établissement tient compte de l'exposition indirecte maximale qu'il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC. Il le fait en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'elle est autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l'OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, la position longue totale est additionnée au total des positions de change longues ouvertes, et la position courte totale est additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul.

Article 354

Devises étroitement corrélées

1.  
Les établissements peuvent prévoir de plus faibles exigences de fonds propres en contrepartie des positions en devises pertinentes étroitement corrélées. Une paire de devises n'est réputée présenter une corrélation étroite que si une perte - calculée sur la base de données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes - qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est inférieure ou égale à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie des rapports) a une probabilité d'au moins 99 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de trois ans et 95 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée sur les deux devises étroitement corrélées est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée.
2.  
Lorsqu'ils calculent les exigences prévues dans le présent chapitre, les établissements peuvent négliger les positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation relative par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée fixée dans l'accord intergouvernemental en question pour les devises concernées.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies dans le cas desquelles le traitement énoncé au paragraphe 1 est possible.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
L'exigence de fonds propres relative aux positions compensées prises dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire peut être calculée comme étant égale à 1,6 % de la valeur de ces positions compensées.
5.  
Seules les positions non compensées dans les devises visées au présent article sont prises en compte dans le calcul de la position ouverte nette globale conformément à l'article 352, paragraphe 4.
6.  
Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes, concernant des positions égales et opposées d'une paire de devises au cours des dix jours ouvrables suivants, montrent une corrélation positive parfaite entre lesdites devises et que l'établissement peut toujours faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut, avec l'autorisation expresse de son autorité compétente, appliquer une exigence de fonds propres de 0 % jusqu'à la fin de 2017.



CHAPITRE 4

Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières

Article 355

Choix de la méthode pour le risque sur matières premières

Sous réserve des articles 356 à 358, les établissements calculent leur exigence de fonds propres pour risque sur matières premières selon l'une des méthodes exposées à l'article 359, 360 ou 361.

Article 356

Activité auxiliaire sur matières premières

1.  

Les établissements ayant une activité auxiliaire sur matières premières agricoles peuvent calculer l'exigence de fonds propres afférente à leur stock physique de matières premières à la fin de chaque année pour l'année suivante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

à tout moment de l'année, l'établissement détient, pour se couvrir contre ce risque, un montant de fonds propres qui n'est pas inférieur à l'exigence moyenne de fonds propres pour ce risque telle qu'elle est estimée sur une base prudente pour l'année à venir;

b) 

il estime sur une base prudente la volatilité attendue pour le chiffre calculé en vertu du point a);

c) 

son exigence moyenne de fonds propres pour ce risque ne dépasse pas 5 % de ses fonds propres ou 1 000 000  EUR, et son exigence maximale de fonds propres attendue compte tenu de la volatilité estimée conformément au point b) ne dépasse pas 6,5 % de ses fonds propres;

d) 

l'établissement vérifie en continu que les estimations réalisées en vertu des points a) et b) continuent à refléter la réalité.

2.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font de l'option prévue au paragraphe 1.

Article 357

Positions sur matières premières

1.  
Chaque position sur matières premières ou dérivés sur matières premières est exprimée en unité de mesure standard. Le cours au comptant de chaque matière première est exprimé dans la monnaie des rapports.
2.  
Les positions en or ou dérivés sur or sont considérées comme exposées au risque de change et traitées conformément au chapitre 3 ou 5, selon le cas, aux fins du calcul du risque sur matières premières.
3.  
Aux fins de l'article 360, paragraphe 1, l'excédent des positions longues d'un établissement sur ses positions courtes (ou inversement) pour une même matière première et pour les contrats à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première. Les instruments dérivés sont traités, comme prévu à l'article 358, comme des positions sur la matière première sous-jacente.
4.  

Aux fins du calcul d'une position sur une matière première, les positions suivantes sont traitées comme des positions sur la même matière première:

a) 

les positions prises dans des sous-catégories différentes de matières premières, lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre;

b) 

les positions prises sur des matières premières similaires si elles sont aisément substituables et si une corrélation minimale de 0,9 peut être clairement établie entre les mouvements de prix sur une période d'un an au moins.

Article 358

Instruments particuliers

1.  
Les contrats à terme sur matières premières et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de matières premières sont intégrés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unité de mesure standard et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration.
2.  
Les contrats d'échange de matières premières dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont traités comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec, le cas échéant, une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau figurant à l'article 359, paragraphe 1. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse. Les contrats d'échange de matières premières dont les jambes concernent des matières premières différentes sont portés dans le tableau des rapports approprié, selon l'approche du tableau d'échéances.
3.  
Les options et warrants sur matières premières ou dérivés sur matières premières sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent à l'option ou au warrant, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

5.  

Lorsqu'un établissement est l'une ou l'autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières:

a) 

l'établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension;

b) 

l'établissement qui prête des matières premières dans le cadre d'un accord de prêt de matières premières.

Article 359

Approche du tableau d'échéances

1.  

L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé, conforme au tableau 1, pour chaque matière première. Toutes les positions sur cette matière première sont affectées à la fourchette d'échéances appropriée. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d'échéances, de 0 à 1 mois plein.



Tableau 1

Fourchette d'échéances

(1)

Coefficient d'écart de taux (en %)

(2)

0 ≤ 1 mois

1,50

> 1 ≤ 3 mois

1,50

> 3 ≤ 6 mois

1,50

> 6 ≤ 12 mois

1,50

> 1 ≤ 2 ans

1,50

> 2 ≤ 3 ans

1,50

> 3 ans

1,50

2.  

Les positions prises sur la même matière première peuvent être compensées et affectées sur une base nette aux fourchettes d'échéances appropriées pour:

a) 

les positions en contrats venant à échéance à la même date;

b) 

les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

3.  
L'établissement calcule ensuite la somme des positions longues et la somme des positions courtes dans chaque fourchette d'échéances. Le montant des premières qui sont compensées par les secondes dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.
4.  
La partie de la position longue non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.
5.  

L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

a) 

la somme des positions longues et courtes compensées, multipliée par le coefficient d'écart de taux approprié indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant de la matière première;

b) 

la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 %, qui est le taux de portage ou "carry rate", et par le cours au comptant de la matière première;

c) 

les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 %, qui est le taux simple ou "outright rate", et par le cours au comptant de la matière première.

6.  
L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.

Article 360

Approche simplifiée

1.  

L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première est égale à la somme des éléments suivants:

a) 

15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première;

b) 

3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première.

2.  
L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 1.

Article 361

Approche du tableau d'échéances élargie

Les établissements peuvent utiliser les coefficients d'écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux indiqués dans le tableau 2 suivant au lieu de ceux indiqués à l'article 359, à condition:

a) 

d'avoir une activité importante sur matières premières;

b) 

d'avoir un portefeuille de matières premières adéquatement diversifié;

c) 

de n'être pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.



Tableau 2

 

Métaux précieux

(sauf or)

Métaux de base

Produits non durables

(agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux (%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Taux de portage (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

Taux simple (%)

8

10

12

15

Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font du présent article et ils assortissent cette notification d'éléments de preuve attestant de leurs efforts pour mettre en œuvre un modèle interne aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.



CHAPITRE 5

Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres



Section 1

Autorisation et exigences de fonds propres

Article 362

Risque spécifique et risque général

Aux fins du présent chapitre, le risque de position sur un titre de créance négocié, une action négociée ou un instrument dérivé sur titre de créance ou sur action qui est négocié peut être divisé en deux composantes. La première composante est la composante "risque spécifique", c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La composante "risque général" couvre le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action.

Article 363

Autorisation d'utiliser des modèles internes

1.  

Après avoir vérifié qu'ils se conforment bien aux exigences des sections 2, 3 et 4 selon le cas, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer leurs exigences de fonds pour une ou plusieurs des catégories de risque suivantes en appliquant leurs modèles internes, au lieu des méthodes exposées aux chapitres 2 à 4 ou en combinaison avec celles-ci:

a) 

le risque général lié aux actions;

b) 

le risque spécifique lié aux actions;

c) 

le risque général lié aux titres de créance;

d) 

le risque spécifique lié aux titres de créance;

e) 

le risque de change;

f) 

le risque sur matières premières.

2.  
Un établissement continue à calculer ses exigences de fonds propres conformément aux chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, pour les catégories de risque pour lesquelles il n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser ses modèles internes visée au paragraphe 1. L'autorisation d'utiliser des modèles internes accordée par les autorités compétentes est requise pour chaque catégorie de risques et elle n'est accordée que si le modèle interne couvre une part importante des positions d'une certaine catégorie de risque.
3.  
Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l'apport de modifications significatives à l'utilisation de modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation, en particulier à des catégories de risque supplémentaires, et pour le calcul initial de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 365, paragraphe 2.

Les établissements notifient aux autorités compétentes toute autre extension de l'utilisation des modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser ainsi que toute autre modification apportée à cette utilisation.

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

les conditions dans lesquelles les modifications et extensions apportées à l'utilisation de modèles internes seront considérées comme significatives;

b) 

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes;

c) 

les conditions dans lesquelles la part des positions couverte par le modèle interne dans une catégorie de risque est considérée comme "importante" au sens du paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 364

Calcul des exigences de fonds propres lorsqu'un modèle interne est utilisé

1.  

Outre les exigences de fonds propres calculées conformément aux chapitres 2, 3 et 4 pour les catégories de risque pour lesquelles l'autorisation d'utiliser un modèle interne n'a pas été accordée, chaque établissement utilisant un modèle interne satisfait à une exigence de fonds propres égale à la somme des points a) et b) suivants:

a) 

la plus élevée des valeurs suivantes:

i) 

la valeur en risque de la veille, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 1 (VaRt-1);

ii) 

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque journalières calculées conformément à l'article 365, paragraphe 2 (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) conformément à l'article 366;

b) 

la plus élevée des valeurs suivantes:

i) 

la dernière mesure disponible de la valeur en risque en situation de tensions, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRt-1);

ii) 

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures de valeur en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence prévues à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) conformément à l'article 366.

2.  

Les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque spécifique sur titres de créance satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire, égale à la somme des points a) et b) suivants:

a) 

l'exigence de fonds propres, calculée conformément aux articles 337 et 338, pour le risque spécifique lié aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut inclus dans le portefeuille de négociation, compte non tenu de ceux couverts par une exigence de fonds propres calculée pour le risque spécifique lié au portefeuille de négociation en corrélation conformément à la section 5, plus, le cas échéant, l'exigence de fonds propres, calculée conformément au chapitre 2, section 6, pour les positions sur OPC pour lesquelles ni les conditions énoncées à l'article 350, paragraphe 1, ni celles énoncées à l'article 350, paragraphe 2, ne sont remplies;

b) 

le plus élevé des deux éléments suivants:

i) 

la mesure la plus récente, calculée conformément à la section 3, des risques supplémentaires de défaut et de migration;

ii) 

la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines.

3.  

Les établissements disposant d'un portefeuille de négociation en corrélation qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 338, paragraphes 1 à 3, peuvent satisfaire à une exigence de fonds propres sur la base de l'article 377 plutôt que sur la base de l'article 338, paragraphe 4, égale au plus élevé des éléments suivants:

a) 

la mesure la plus récente du risque inhérent au portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la section 5;

b) 

la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines;

c) 

8 % de l'exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée au point a), serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 4, pour toutes les positions prises en compte dans le modèle interne au titre du portefeuille de négociation en corrélation.



Section 2

Exigences générales

Article 365

Calcul de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions

1.  

Le calcul de la valeur en risque visée à l'article 364 est soumis aux exigences suivantes:

a) 

un calcul quotidien de la valeur en risque;

b) 

un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c) 

une période de détention de dix jours;

d) 

une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e) 

des mises à jour au moins mensuelles des séries de données.

L'établissement peut utiliser des mesures de la valeur en risque calculées sur la base de périodes de détention inférieures à dix jours, qu'il porte à dix jours selon une méthode appropriée qu'il revoit régulièrement.

2.  
En outre, chaque établissement calcule, à une fréquence au moins hebdomadaire, une "valeur en risque en situation de tensions" pour son portefeuille courant, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, les données d'entrée du modèle de valeur en risque étant calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement. Le choix de ces données historiques fait l'objet d'un examen au moins annuel de l'établissement, qui en communique le résultat aux autorités compétentes. L'ABE suit les pratiques en matière de calcul de la valeur en risque en situation de tensions et émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à ce sujet.

Article 366

Contrôles a posteriori réglementaires et facteurs de multiplication

1.  
Les résultats des calculs visés à l'article 365 sont majorés par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms).
2.  

Chacun des facteurs de multiplication (mc) et (ms) est égal à la somme du chiffre 3, au minimum, et d'un cumulateur compris entre 0 et 1 conformément au tableau 1. Ce cumulateur dépend du nombre de dépassements, sur les 250 derniers jours ouvrés, mis en évidence par les contrôles a posteriori de la mesure de la valeur en risque, au sens de l'article 365, paragraphe 1, effectués par l'établissement.



Tableau 1

Nombre de dépassements

Cumulateur

moins de 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 ou plus

1,00

3.  
Les établissements comptent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, générée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du cumulateur, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement et est égal au plus élevé du nombre de dépassements pour les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

Les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur à la fin de journée suivante, à l'exclusion des commissions et des produits d'intérêts nets.

4.  
Dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent limiter le cumulateur au cumulateur résultant des dépassements en vertu des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements en vertu des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne.
5.  
Pour permettre aux autorités compétentes de vérifier en continu le caractère approprié des facteurs de multiplication, les établissements informent rapidement, et dans tous les cas dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle a posteriori.

Article 367

Exigences relatives à la mesure du risque

1.  

Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

le modèle intègre précisément tous les risques de prix significatifs;

b) 

le modèle intègre un nombre suffisant de facteurs de risque au regard du niveau d'activité de l'établissement sur les marchés concernés. Lorsqu'il est tenu compte d'un facteur de risque dans le modèle de tarification de l'établissement, mais non dans son modèle de mesure des risques, l'établissement doit pouvoir justifier cette omission à la satisfaction de l'autorité compétente. Le modèle de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues.

2.  

Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières remplit toutes les conditions suivantes:

a) 

le modèle intègre un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe de rendement est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes;

b) 

le modèle intègre les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées. En ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l'exactitude de ces rapports soit dûment assurée. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, ces positions sont traitées séparément conformément à l'article 353, paragraphe 3;

c) 

le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions sur lesquels l'établissement détient des positions importantes;

d) 

le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières dans lesquelles l'établissement détient des positions importantes. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, ainsi que de l'exposition au risque de variations des prix à terme découlant d'asymétries d'échéances. Il tient aussi compte des caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre dont disposent les négociateurs pour dénouer les positions;

e) 

le modèle interne de l'établissement évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.

3.  
Dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, les établissements ne peuvent utiliser des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est saine et mise en œuvre de manière intègre.

Article 368

Exigences qualitatives

1.  

Tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement sain et mis en œuvre de façon intègre; en particulier, toutes les exigences qualitatives suivantes sont remplies:

a) 

tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant les expositions;

b) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre. Elle procède à la validation initiale, puis sur une base continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, en étant responsable du système global de gestion des risques. Elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

c) 

l'organe de direction et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociateur et une diminution de l'exposition globale au risque de l'établissement;

d) 

l'établissement possède un nombre suffisant d'employés formés à l'utilisation de modèles internes complexes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre et dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit et du post-marché;

e) 

l'établissement dispose de procédures bien établies pour suivre et s'assurer du respect d'un ensemble de politiques et contrôle internes documentés, relatifs au fonctionnement global des modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre;

f) 

tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre a fait la preuve d'une précision raisonnable dans la mesure des risques;

g) 

l'établissement conduit fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, y compris des tests de résistance inversés, couvrant tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, et les résultats de ces tests de résistance sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que celle-ci arrête. Cette procédure porte en particulier sur l'illiquidité des marchés en situation de tensions, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événement ou de défaillance soudaine ("jump-to-default"), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes. Les chocs appliqués tiennent compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché défavorables;

h) 

l'établissement fait procéder, dans le cadre de son processus d'audit interne périodique, à une analyse indépendante de ses modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre.

2.  

L'analyse visée au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur l'activité des unités de négociation et celle de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement procède, au moins une fois par an, à une analyse de son processus global de gestion des risques. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

a) 

le caractère adéquat de la documentation étayant le système et le processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

b) 

l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion;

c) 

les procédures selon lesquelles l'établissement approuve les modèles de tarification du risque et les systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

d) 

l'ampleur des risques pris en compte par le modèle de mesure des risques et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;

e) 

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs d'évaluation et de sensibilité au risque;

f) 

les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour faire fonctionner les modèles internes, y compris l'indépendance de ces sources;

g) 

les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue les contrôles a posteriori effectués pour estimer la précision des modèles.

3.  
Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, à mesure que celles-ci évoluent.

Article 369

Validation interne

1.  

Les établissements mettent en place des procédures visant à assurer que tous les modèles internes qu'ils utilisent aux fins du présent chapitre sont dûment validés par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. La validation est effectuée dès le développement du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel important sur le marché ou de modifications de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques de validation interne, à mesure que celles-ci évoluent. La validation des modèles internes ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum:

a) 

des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques;

b) 

outre les programmes réglementaires de contrôle a posteriori, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement, y compris des tests a posteriori, en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles;

c) 

l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles pouvant apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration significatifs.

2.  
Les contrôles a posteriori effectués par les établissements portent à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.



Section 3

Exigences propres à la modélisation du risque spécifique

Article 370

Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique

Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque spécifique et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation satisfont aux exigences supplémentaires suivantes:

a) 

le modèle interne explique la variation historique des prix à l'intérieur du portefeuille;

b) 

il reflète la concentration en termes de volume et de modifications de la composition du portefeuille;

c) 

il peut supporter un environnement défavorable;

d) 

il est validé par des contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si l'établissement effectue ces contrôles a posteriori sur la base de sous-portefeuilles pertinents, ces derniers sont choisis de manière cohérente;

e) 

il tient compte du risque de base lié à la signature et, en particulier, il est sensible aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques;

f) 

il tient compte du risque d'événement.

Article 371

Exclusions des modèles internes utilisés pour le risque spécifique

1.  
Un établissement peut choisir d'exclure du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque spécifique effectué à l'aide d'un modèle interne les positions pour lesquelles il satisfait déjà à une exigence de fonds propres pour risque spécifique en vertu de l'article 332, paragraphe 1, point e), ou de l'article 337, à l'exception des positions soumises à l'approche décrite à l'article 377.
2.  
Un établissement peut choisir de ne pas tenir compte des risques de défaut et de migration liés aux titres de créance négociés dans son modèle interne, lorsqu'il tient compte de ces risques en vertu des exigences énoncées à la section 4.



Section 4

Modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration

Article 372

Obligation de disposer d'un modèle pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC)

Un établissement qui utilise un modèle interne pour calculer ses exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance négociés dispose également d'un modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration, visant à tenir compte des risques de défaut et de migration inhérents aux positions du portefeuille de négociation qui viennent s'ajouter aux risques couverts par la mesure de la valeur en risque visée à l'article 365, paragraphe 1. L'établissement démontre que son modèle interne satisfait aux exigences suivantes, dans l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l'impact de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif:

a) 

le modèle interne permet une différentiation pertinente du risque ainsi que des estimations précises et cohérentes des risques supplémentaires de défaut et de migration;

b) 

l'estimation des pertes potentielles par le modèle interne joue un rôle essentiel dans la gestion des risques de l'établissement;

c) 

les données relatives au marché et aux positions utilisées pour le modèle interne sont actualisées et font l'objet d'une évaluation qualitative appropriée;

d) 

les exigences énoncées à l'article 367, paragraphe 3, à l'article 368, à l'article 369, paragraphe 1, et à l'article 370, points b), c), e) et f) sont satisfaites.

L'ABE émet des orientations concernant les exigences prévues aux articles 373 à 376.

Article 373

Portée du modèle interne IRC

Le modèle interne IRC couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de taux d'intérêt, y compris les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de 0 % en vertu de l'article 336, mais non les positions de titrisation ni les dérivés de crédit au nième cas de défaut.

Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, l'établissement peut choisir d'inclure de manière cohérente toutes les positions sur actions cotées et sur instruments dérivés basés sur des actions cotées. L'autorisation est accordée si l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement en matière de mesure et de gestion des risques.

Article 374

Paramètres du modèle interne IRC

1.  
Les établissements utilisent le modèle interne IRC pour calculer un nombre mesurant les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d'un an. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.
2.  
Les hypothèses en matière de corrélation sont étayées par l'analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. Le modèle interne rend adéquatement compte des concentrations d'émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire en situation de tensions au sein d'une catégorie de produits et entre catégories de produits différentes sont également prises en considération.
3.  
Le modèle interne IRC tient compte de l'impact des corrélations entre événements de défaut et de migration. Il ne tient pas compte de l'impact de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d'une part, et d'autres facteurs de risque, d'autre part.
4.  
Le modèle interne IRC repose sur l'hypothèse d'un niveau de risque constant à l'horizon d'un an, ce qui implique que les positions ou ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont connu un défaut ou une migration sur leur horizon de liquidité sont rééquilibrés au terme de leur horizon de liquidité pour revenir au niveau de risque initial. Un établissement peut aussi choisir d'utiliser de manière cohérente l'hypothèse d'une position constante sur un an.
5.  
Les horizons de liquidité sont déterminés en fonction du temps nécessaire, en période de tensions sur les marchés, pour céder la position ou pour couvrir tous les risques de prix significatifs, compte tenu, en particulier, de la taille de la position. Les horizons de liquidité tiennent compte des pratiques effectives et de l'expérience acquise en période de tensions, tant systématiques qu'idiosyncratiques. Ils sont mesurés selon des hypothèses prudentes et suffisamment longs pour que, en soi, l'acte de cession ou de couverture n'ait pas d'incidence significative sur le prix auquel la cession ou la couverture serait réalisée.
6.  
La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un seuil plancher de trois mois.
7.  
La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions tient compte des politiques internes de l'établissement en matière d'ajustements d'évaluation et de gestion des positions prolongées. Lorsqu'un établissement détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents, qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L'horizon de liquidité d'un entrepôt de titrisation reflète le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque significatifs en période de tensions sur les marchés.

Article 375

Reconnaissance des couvertures dans le cadre du modèle interne IRC

1.  
Les couvertures peuvent être reconnues dans le cadre du modèle interne IRC d'un établissement, afin de tenir compte des risques supplémentaires de défaut et de migration. Il peut y avoir compensation de positions lorsque des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification liés à des positions longues et courtes sur des instruments différents ou des titres différents du même débiteur, ou à des positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu'avec une modélisation explicite des positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements tiennent compte de l'impact des risques significatifs susceptibles de survenir dans l'intervalle entre l'échéance de la couverture et l'horizon de liquidité ainsi que de la possibilité de risques de base importants dans leurs stratégies de couverture, selon le produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l'échéance, la date d'émission et les autres différences entre instruments. Un établissement ne peut tenir compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues même lorsqu'un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.
2.  

Pour les positions qui sont couvertes selon une stratégie de couverture dynamique, un rééquilibrage de la couverture avant l'horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l'établissement:

a) 

choisisse de modéliser le rééquilibrage de la couverture de manière cohérente pour l'ensemble des positions du portefeuille de négociation concernées;

b) 

démontre que la prise en compte du rééquilibrage résulte en une meilleure mesure du risque;

c) 

démontre que les marchés des instruments servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce rééquilibrage même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant d'une stratégie de couverture dynamique est pris en compte dans les exigences de fonds propres.

Article 376

Exigences particulières applicables au modèle interne IRC

1.  
Le modèle interne IRC tient compte de l'impact de la non-linéarité des options, des dérivés de crédit structurés et autres positions présentant un comportement non linéaire significatif sur les variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à l'évaluation et à l'estimation des risques de prix de tels produits.
2.  
Le modèle interne IRC se fonde sur des données objectives et à jour.
3.  

Dans le cadre de l'analyse indépendante et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, y compris aux fins du système d'évaluation du risque, un établissement effectue, en particulier, l'ensemble des tâches suivantes:

a) 

il s'assure que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

b) 

il conduit différents tests de résistance, y compris une analyse de sensibilité et une analyse de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations. Ces tests ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé;

c) 

il procède à une validation quantitative appropriée, avec des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.

4.  
Le modèle interne IRC est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.
5.  
Les établissements étaient leur modèle interne IRC d'une documentation écrite permettant aux autorités compétentes de disposer de la transparence requise sur les hypothèses en matière de corrélation et autres hypothèses de modélisation utilisées.
6.  
Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.



Section 5

Modèle interne pour la négociation en corrélation

Article 377

Exigences applicables à un modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation

1.  
Les autorités compétentes autorisent les établissements qui sont autorisés à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance et qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article, ainsi qu'à l'article 367, paragraphes 1 et 3, à l'article 368, à l'article 369, paragraphe 1, et à l'article 370, points a), b), c), e) et f), à utiliser un modèle interne pour calculer l'exigence de fonds propres relative à leur portefeuille de négociation en corrélation, au lieu de l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'article 338.
2.  
Les établissements utilisent ce modèle interne pour calculer un nombre reflétant adéquatement tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d'un an, dans l'hypothèse d'un niveau de risque constant, et avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l'impact de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.
3.  

Le modèle visé au paragraphe 1 tient adéquatement compte des risques suivants:

a) 

le risque cumulatif résultant de défauts multiples, y compris les différentes séquences de défauts, dans des produits subdivisés en tranches;

b) 

le risque d'écart de crédit, y compris les coefficients gamma et "gamma croisé";

c) 

la volatilité des corrélations implicites, notamment l'effet croisé des marges et des corrélations;

d) 

le risque de base, comprenant à la fois:

i) 

la base entre la marge d'un indice et celles des différentes signatures uniques qui le composent, et

ii) 

la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle de portefeuilles sur mesure;

e) 

la volatilité du taux de recouvrement, étant donné qu'elle est liée à la tendance des taux de recouvrement à influencer le prix des tranches;

f) 

dans la mesure où la mesure du risque global prend en compte les avantages résultant de couvertures dynamiques, le risque de perte due à des couvertures imparfaites et le coût potentiel d'un rééquilibrage de ces couvertures;

g) 

tout autre risque de prix significatif lié aux positions du portefeuille de négociation en corrélation.

4.  
Un établissement utilise, dans le modèle visé au paragraphe 1, des données de marché suffisantes pour être assuré de tenir pleinement compte des principaux risques des expositions concernées dans son approche interne, conformément aux exigences énoncées au présent article. Il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes, par des contrôles a posteriori ou par d'autres moyens appropriés, que son modèle explique d'une manière adéquate les variations historiques de prix des produits concernés.

L'établissement dispose de politiques et procédures appropriées pour distinguer les positions qu'il est autorisé à prendre en compte dans son exigence de fonds propres calculée conformément au présent article des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.

5.  
L'établissement soumet régulièrement le portefeuille de toutes les expositions prises en compte dans le modèle visé au paragraphe 1 à un ensemble de tests de résistance prédéterminés et spécifiques. Ces tests de résistance permettent d'analyser les effets d'une crise affectant les taux de défaut, les taux de recouvrement, les écarts de crédit, le risque de base, les corrélations et d'autres facteurs de risque sur le portefeuille de négociation en corrélation. L'établissement conduit ces tests de résistance au moins une fois par semaine et il fait rapport des résultats aux autorités compétentes, y compris une comparaison avec son exigence de fonds propres en vertu du présent article, au moins une fois par trimestre. Les autorités compétentes sont rapidement informées de toute situation dans laquelle les résultats d'un test de résistance dépassent significativement l'exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation. L'ABE émet des orientations concernant la mise en place des tests de résistance pour le portefeuille de négociation en corrélation.
6.  
Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.



TITRE V

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT

Article 378

Risque de règlement/livraison

Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et matières premières, à l'exclusion des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé.

La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque de règlement, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié de la colonne de droite du tableau 1.



Tableau 1

Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 ou plus

100

Article 379

Positions de négociation non dénouées

1.  

Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque:

a) 

il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement;

b) 

dans le cas d'opérations transfrontières, un jour au moins s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.



Tableau 2

Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Type d'opération

Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison

Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison

Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction

Position de négociation non dénouée

Aucune exigence de fonds propres

Traiter comme une exposition

Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250  %

2.  
Lorsqu'il applique une pondération de risque aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut affecter aux contreparties sur lesquelles il ne détient aucune autre exposition hors portefeuille de négociation une probabilité de défaut (PD) fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) peuvent appliquer les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions. En lieu et place, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut appliquer les pondérations de risque de l'approche standard exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions, ou il peut appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions.

Si le montant de l'exposition positive résultant des opérations non dénouées n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l'exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250  % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2.

3.  
Au lieu d'appliquer une pondération de risque de 1 250  % à certaines positions non dénouées conformément à la colonne 4 du tableau 2, les établissements peuvent déduire la valeur transférée, plus l'exposition positive courante résultant de ces expositions, de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 380

Exonération

En cas de défaillance générale d'un système de règlement, d'un système de compensation ou d'une CCP, les autorités compétentes peuvent exonérer les établissements de l'exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.



TITRE VI

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 381

Définition de l'ajustement de l'évaluation de crédit

Aux fins du présent titre et du titre II, chapitre 6, on entend par "ajustement de l'évaluation de crédit" ou "CVA" un ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché courante du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement, mais non la valeur de marché courante du risque de crédit que représente l'établissement pour la contrepartie.

Article 382

Champ d'application

1.  
Les établissements calculent, pour toutes leurs activités, les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au présent titre pour tous les dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit.
2.  
Un établissement inclut les opérations de financement sur titres dans le calcul des fonds propres requis en vertu du paragraphe 1 lorsque les autorités compétentes établissent que les expositions de cet établissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives.
3.  
Les opérations avec une contrepartie centrale éligible et les opérations d'un client avec un membre compensateur, lorsque le membre compensateur agit en tant qu'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible et que l'opération donne lieu à une exposition de transaction du membre compensateur envers la contrepartie centrale éligible, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA.
4.  

Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA:

a) 

les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b) 

les transactions intragroupe prévues à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres adoptent des dispositions nationales imposant une séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les établissements structurellement séparés soient incluses dans les exigences de fonds propres;

c) 

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer;

▼C2

d) 

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 114, paragraphe 4 et l'article 115, paragraphe 2 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.

▼B

L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations.

▼C2

En ce qui concerne le point a), lorsqu'un établissement cesse d'être exempté du fait du dépassement du seuil d'exemption ou du fait d'une modification du seuil d'exmption, l'encours des contrats reste exempté jusqu'à la date de d'échéance de ceux-ci.

▼B

5.  
L'ABE procède à un examen le 1er janvier 2015 au plus tard et par la suite tous les deux ans, compte tenu de l'évolution de la réglementation au niveau international, y compris en ce qui concerne d'éventuelles méthodes relatives au calibrage et aux seuils pour l'application de la couverture du risque de CVA aux contreparties non financières de pays tiers.

▼C2

L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA.

▼B

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation dans un délai de six mois à compter de la date de l'examen visé au premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 383

Méthode avancée

1.  
Pour toutes les opérations pour lesquelles un établissement est autorisé à utiliser la IMM pour calculer la valeur exposée au risque liée à l'exposition au risque de crédit d'une contrepartie conformément à l'article 283, un établissement autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA en modélisant l'impact, sur les ajustements des évaluations de crédit de toutes les contreparties à ces opérations, des variations des écarts de crédit de ces contreparties, compte tenu des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 386.

Un établissement utilise son modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux positions sur titres de créance négociés et il applique un intervalle de confiance de 99 % et une période de détention équivalant à dix jours. Le modèle interne est utilisé de manière à simuler les variations des écarts de crédit des contreparties, mais il ne modélise pas la sensibilité des ajustements des évaluations de crédit aux variations d'autres facteurs de marché, notamment les variations de valeur de l'actif, de la matière première, de la monnaie ou du taux d'intérêt de référence d'un dérivé.

Pour chaque contrepartie, les exigences de fonds propres pour risque de CVA sont calculées selon la formule suivante:

image

ti

=

le moment de la ième réévaluation, à compter de t0 = 0;

tT

=

l'échéance contractuelle la plus longue parmi les ensembles de compensation avec la contrepartie;

si

=

l'écart de crédit de la contrepartie au moment ti qui est utilisé pour calculer le CVA de la contrepartie. Lorsque l'écart sur contrat d'échange sur risque de crédit (CDS) est disponible, l'établissement utilise cet écart. Lorsque l'écart sur CDS n'est pas disponible, l'établissement utilise une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie;

LGDMKT

=

les LGD de la contrepartie, qui sont basées sur l'écart sur un instrument de marché de la contrepartie lorsqu'un tel instrument est disponible. Lorsqu'un tel instrument n'est pas disponible, la valeur de LGD se fonde sur une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie.

Le premier facteur de la somme représente une approximation de la probabilité marginale, implicite selon le marché, d'un défaut survenant entre ti-1 et ti;

EEi

=

l'exposition anticipée (EE) envers la contrepartie au moment ti de la réévaluation, pour la détermination de laquelle les expositions des différents ensembles de compensation pour cette contrepartie sont additionnées et l'échéance la plus longue de chaque ensemble de compensation est donnée par l'échéance contractuelle la plus longue à l'intérieur de cet ensemble de compensation. Dans le cas des opérations faisant l'objet d'un accord de marge, l'établissement applique le traitement énoncé au paragraphe 3 s'il utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b).

Di

=

le facteur d'actualisation sans risque au moment ti, D0 étant égal à 1.

2.  

Lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour une contrepartie donnée, l'établissement base toutes les données d'entrée de son modèle interne pour risque spécifique sur titres de créance sur les formules suivantes (selon celle qui convient):

a) 

lorsque le modèle est basé sur une réévaluation complète, la formule figurant au paragraphe 1 est utilisée directement;

b) 

lorsque le modèle est basé sur la sensibilité des écarts de crédit à des durées données, l'établissement utilise la formule suivante pour chaque sensibilité ("CS01 réglementaire"):

image

Pour l'intervalle de temps final i = T, la formule correspondante est la suivante:

image

c) 

lorsque le modèle utilise la sensibilité des écarts de crédit à des variations parallèles d'écarts de crédit, l'établissement utilise la formule suivante:

image

d) 

lorsque le modèle utilise des sensibilités de second ordre aux variations des écarts de crédit (gamma des écarts), les valeurs de gamma sont calculées sur la base de la formule énoncée au paragraphe 1.

3.  

Un établissement qui utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b), pour les dérivés de gré à gré assortis d'une sûreté effectue les deux étapes suivantes lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA:

a) 

il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;

b) 

il détermine EE comme étant égal à l'exposition anticipée effective, calculée en vertu de l'article 285, paragraphe 1, point b), pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i) 

la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;

ii) 

l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.

4.  
Un établissement qui est autorisé par les autorités compétentes, conformément à l'article 283, à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) pour calculer les valeurs d'exposition pour la majorité de ses opérations, mais qui utilise la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour des portefeuilles de petite taille, et qui est autorisé, conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), à utiliser des modèles internes du risque de marché pour le risque spécifique lié aux titres de créance peut, sous réserve d'y être autorisé par les autorités compétentes, calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 1 pour les ensembles de compensation non IMM. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que si l'établissement utilise les méthodes énoncées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille.

Aux fins du calcul visé au précédent alinéa, et lorsque le modèle IMM ne produit pas de profil d'exposition anticipée (EE), l'établissement effectue les deux étapes suivantes:

a) 

il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;

b) 

il détermine EE comme étant égal à la valeur exposée au risque, calculée en vertu des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, ou de l'IMM, pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i) 

la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;

ii) 

l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.

5.  

L'établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l'article 364, paragraphe 1, et aux articles 365 et 367, en additionnant la valeur en risque en situation normale et la valeur en risque en situation de tensions, lesquelles sont calculées comme suit:

a) 

pour la valeur en risque en situation normale, il utilise le calibrage courant des paramètres pour l'exposition anticipée (EE), comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, premier alinéa;

b) 

pour la valeur en risque en situation de tensions, il utilise les profils d'EE futurs des contreparties selon un calibrage de situation de crise, comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, deuxième alinéa. La période de tensions retenue pour les paramètres relatifs aux écarts de crédit correspond à la période de tensions la plus grave sur un an incluse dans la période de tensions de trois ans utilisée pour les paramètres relatifs aux expositions;

▼C2

c) 

le facteur de multiplication triple utilisé pour le calcul de l'exigence de fonds propres basé sur la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 364, paragraphe 1, s'applique à ces calculs. L'ABE assure un suivi de la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un facteur de multiplication plus élevé que le facteur de multiplication triple aux composants de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA. Les autorités compétentes qui appliquent un facteur de multiplication supérieur à trois fournissent une justification écrite à l'ABE;

▼B

d) 

le calcul est effectué au minimum une fois par mois et l'EE utilisé est calculé selon la même fréquence. Si une fréquence inférieure est retenue aux fins du calcul prévu à l'article 364, paragraphe 1, points a ii) et b) ii), les établissements recourent à la moyenne sur trois mois.

6.  
Dans le cas d'une exposition envers une contrepartie pour laquelle le modèle interne de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé ne donne pas une approximation d'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie, l'établissement applique la méthode énoncée à l'article 384 pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque de CVA.
7.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

comment définir une approximation d'écart au moyen du modèle interne approuvé de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé aux fins de la détermination des éléments "si" et "LGDMKT" visés au paragraphe 1;

b) 

le nombre et la taille des portefeuilles satisfaisant au critère d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille, visé au paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 384

Méthode standard

1.  

Un établissement qui ne calcule pas ses exigences de fonds propres pour risque de CVA lié à ses contreparties conformément à l'article 383 calcule une exigence de fonds propres pour risque de CVA pour chaque contrepartie selon la formule suivante, compte tenu des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 386:

image

h

=

l'horizon de risque d'un an (en unités d'un an); h = 1;

wi

=

la pondération applicable à la contrepartie "i".

La contrepartie "i" reçoit l'une des six pondérations wi prévues dans le tableau 1, selon l'évaluation externe du crédit qui lui a été attribuée par un OEEC désigné. Dans le cas d'une contrepartie pour laquelle il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

a) 

un établissement qui applique l'approche exposée au titre II, chapitre 3, fait correspondre sa notation interne de la contrepartie à l'une des évaluations externes de crédit;

b) 

un établissement qui applique l'approche exposée au titre II, chapitre 2, attribue une pondération wi=1,0 % à cette contrepartie Cependant, si un établissement recourt à l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit d'une contrepartie, une pondération wi=3,0 % est attribuée à ladite contrepartie;

image

=

le montant total de la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie "i" (sur tous les ensembles de compensation) compte tenu de l'effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon celle qui est applicable au calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie dans le cas de cette contrepartie particulière. Un établissement utilisant l'une des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 et 4, peut utiliser comme EAD i total la valeur pleinement ajustée de l'exposition conformément à l'article 223, paragraphe 5.

Dans le cas d'un établissement qui n'applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, l'exposition est actualisée par application du facteur suivant:

image

Bi

=

le montant notionnel des couvertures par CDS à signature unique achetées (la somme des notionnels, s'il y a plus d'une position), référençant la contrepartie "i" et utilisées pour couvrir le risque de CVA.

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

image

Bind

=

le montant notionnel total d'un ou de plusieurs CDS indiciels achetés pour couvrir le risque de CVA et utilisés pour couvrir le risque de CVA.

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

image

wind

=

la pondération applicable aux couvertures indicielles.

L'établissement détermine Wind en calculant une moyenne pondérée des wi applicables aux différents éléments constituant l'indice;

Mi

=

l'échéance effective des opérations conclues avec la contrepartie "i".

Dans le cas d'un établissement qui applique la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi est calculée conformément à l'article 162, paragraphe 2, point g). Toutefois, à cette fin, Mi n'est pas plafonné à cinq ans, mais à l'échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l'ensemble de compensation.

Dans le cas d'un établissement qui n'applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi correspond à l'échéance moyenne pondérée en fonction des montants notionnels, visée à l'article 162, paragraphe 2, point b). Toutefois, à cette fin, Mi n'est pas plafonné à cinq ans, mais à l'échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l'ensemble de compensation.

image

=

l'échéance de l'instrument de couverture de montant notionnel Bi (les quantités Bi doivent être additionnées s'il y a plusieurs positions);

Mind

=

l'échéance de la couverture indicielle.

Lorsqu'il y a plus d'une position sur couverture indicielle, Mind est l'échéance pondérée par les montants notionnels.

2.  

Lorsqu'une contrepartie entre dans la composition d'un indice sur lequel est basé un CDS utilisé à des fins de couverture du risque de crédit de contrepartie, l'établissement peut déduire le montant notionnel attribuable à cette contrepartie, conformément à sa pondération d'entité de référence, du montant notionnel du CDS indiciel et le traiter comme une couverture à signature unique (Bi) de cette contrepartie, avec une échéance basée sur l'échéance de l'indice.



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

Pondération wi

1

0,7  %

2

0,8  %

3

1,0  %

4

2,0  %

5

3,0  %

6

10,0  %

Article 385

Alternative au recours aux méthodes fondées sur le CVA pour le calcul des exigences de fonds propres

Au lieu de recourir à l'article 384, pour les instruments visés à l'article 382, et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements utilisant la méthode de l'exposition initiale exposée à l'article 275 peuvent appliquer un facteur multiplicateur de dix aux montants d'exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie de ces expositions au lieu de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA.

Article 386

Couvertures éligibles

1.  

Ne sont éligibles, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément aux articles 383 et 384, que les couvertures qui sont utilisées pour atténuer ce risque et gérées comme telles et qui consistent en l'un des instruments suivants:

a) 

les CDS à signature unique ou autres instruments de couverture équivalents référençant directement la contrepartie;

▼C2

b) 

les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions reflète, à la satisfaction de l'autorité compétente, la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures.

▼B

►C2  L'exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions doit refléter la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi ◄ applicable dans les cas où une approximation est utilisée pour l'écart d'une contrepartie.

Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l'établissement utilise une série temporelle raisonnable sur un groupe représentatif de signatures similaires pour lesquelles un écart est disponible.

Si la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures n'est pas prise en compte d'une manière qui satisfasse les autorités compétentes, ►C2  l'établissement ne prend en compte que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions. ◄

La sur-couverture des expositions à un CDS à signature unique selon la méthode prévue à l'article 383 n'est pas autorisée.

2.  
Un établissement ne peut tenir compte d'autres types de couvertures du risque de contrepartie dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA. En particulier, les CDS par tranches ou offrant une protection au nième défaut et les titres liés à un crédit ne sont pas des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA.
3.  
Les couvertures éligibles prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique prévu au titre IV, ni traitées comme atténuation du risque de crédit autrement que pour le risque de crédit de contrepartie pour le même portefeuille d'opérations.



QUATRIÈME PARTIE

GRANDS RISQUES

Article 387

Objet

Les établissements suivent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.

Article 388

Champ d'application négatif

La présente partie ne s'applique pas aux entreprises d'investissement qui remplissent les critères énoncés à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1.

La présente partie ne s'applique pas à un groupe sur la base de la situation consolidée si ce groupe ne comprend que des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1, et des entreprises de services auxiliaires, lorsque ce groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Article 389

Définition

Aux fins de la présente partie, on entend par: "exposition": tout actif ou élément de hors bilan visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.

Article 390

Calcul de la valeur exposée au risque

1.  
Les expositions découlant des éléments visés à l'annexe II sont calculées selon l'une des méthodes décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6.
2.  
Les établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l'article 283 peuvent utiliser cette méthode pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations de prêt avec appel de marge et des opérations à règlement différé.
3.  

Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 299, et à la troisième partie, titre V, ainsi que, le cas échéant, à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, calculent les expositions sur des clients individuels prises dans leur portefeuille de négociation en additionnant les éléments suivants:

a) 

l'excédent positif des positions longues de l'établissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers émis par le client considéré, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b) 

l'exposition nette, en cas de prise ferme d'un titre de créance ou d'un instrument de fonds propres;

c) 

les expositions découlant des opérations, accords et contrats, visés aux articles 299 et 378 à 380, conclus avec le client en question, ces expositions étant calculées selon les modalités prévues auxdits articles pour le calcul des valeurs d'exposition.

Aux fins du point b), l'exposition nette est calculée par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, puis réduites par application des facteurs prévus à l'article 345.

Aux fins du point b), les établissements mettent en place des systèmes pour suivre et contrôler les expositions de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le jour ouvrable suivant, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés concernés.

Aux fins du point c), la troisième partie, titre II, chapitre 3, est exclue de la référence à l'article 299.

4.  
Les expositions globales sur des clients individuels ou des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.
5.  
Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions sur les clients individuels composant chaque groupe.
6.  

Les expositions ne comprennent pas:

a) 

dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrables suivant la date du paiement;

b) 

dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des titres;

c) 

dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant;

d) 

dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services;

e) 

les expositions déduites des fonds propres conformément aux articles 36, 56 et 66.

7.  
Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure de l'opération elle-même, afin de déterminer si celle-ci constitue une exposition supplémentaire.
8.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;

b) 

les conditions dans lesquelles la structure de l'opération visée au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

9.  
Aux fins du paragraphe 5, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser comment déterminer les expositions découlant de contrats dérivés énumérés à l'annexe II et de contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec un client mais le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client, en vue de les inclure dans les expositions sur ce client.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 391

Définition d'un établissement aux fins des grands risques

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

▼M8

Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, des décisions sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

▼B

Article 392

Définition d'un grand risque

Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Article 393

Capacité d'identification et de gestion des grands risques

Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.

Article 394

Exigences de déclarations

1.  

Pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent les informations suivantes aux autorités compétentes:

a) 

l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b) 

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) 

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d) 

la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1.

Lorsqu'un établissement relève de la troisième partie, titre II, chapitre 3, ses vingt risques les plus grands sur base consolidée, à l'exception des risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont notifiés aux autorités compétentes.

2.  

Outre la déclaration visée au paragraphe 1, l'établissement déclare aux autorités compétentes les informations suivantes concernant ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'établissements ►C2  ainsi que ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, y compris ◄ les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1:

a) 

l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b) 

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) 

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d) 

la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1;

e) 

la liquidation attendue de l'exposition exprimée comme le montant arrivant à échéance dans des catégories d'échéance mensuelle à un an au plus, des catégories d'échéance trimestrielle à 3 ans au plus et les catégories d'échéance annuelle par la suite.

3.  
Les déclarations sont effectuées au moins deux fois par an.

▼M8

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:

a) 

si la relation qu'un établissement entretient avec une entité individuelle ou un groupe d'entités peut comporter des risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;

b) 

si les entités soumises à des exigences de solvabilité ou de liquidité similaires à celles du présent règlement et de la directive 2013/36/UE devraient être entièrement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les entités du système bancaire parallèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 395

Limites aux grands risques

1.  
Un établissement n'assume pas d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres éligibles. Lorsque ce client est un établissement, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement ou 150 000 000  EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Lorsque le montant de 150 000 000  EUR est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres éligibles de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000  EUR; elles en informent l'ABE et la Commission.

2.  
L'ABE, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, compte tenu des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 ainsi que des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international, émet des orientations d'ici le 31 décembre 2014 afin de fixer des limites agrégées appropriées pour ce type d'exposition ou des limites individuelles plus strictes pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'ABE examine si l'introduction de limites supplémentaires aurait un impact négatif significatif sur le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la fourniture de crédit à l'économie réelle ou sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

D'ici le 31 décembre 2015, la Commission évalue s'il convient d'imposer des limites pour les expositions sur les entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé, et en apprécie l'impact, compte tenu des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international ainsi que de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

3.  
Sous réserve de l'article 396, un établissement respecte en permanence la limite pertinente prévue au paragraphe 1.
4.  
Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers reconnues peuvent aussi être soumis au traitement énoncé au paragraphe 1.
5.  

Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres éligibles, si bien que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b) 

l'établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire pour le dépassement de la limite prévue au paragraphe 1, laquelle est calculée conformément aux articles 397 et 398;

c) 

lorsqu'un maximum de dix jours s'est écoulé depuis la survenance du dépassement, l'exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

d) 

tout dépassement qui dure depuis plus de dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l'établissement déclare sans délai, aux autorités compétentes le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concernés.

6.  
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures structurelles" des mesures adoptées par un État membre et mise en œuvre par les autorités compétentes concernées de cet État membre, avant l'entrée en vigueur d'un acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures, exigeant des établissements de crédit agréés dans cet État membre qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités légales en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité financière.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l'article 400, paragraphe 1, point f), lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant l'adoption de mesures structurelles au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements du groupe bancaire qui détiennent des dépôts couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 20 ) ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers ►C1  d'appliquer une limite pour les grands risques inférieure à 25 %, mais pas inférieure à 15 %, entre le 28 juin 2013 et le 30 juin 2015, ◄ et pas inférieure à 10 % à partir du1er juillet 2015 sur base sous-consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 5, pour les expositions intragroupe lorsque celles-ci consistent en expositions sur une entité qui n'appartient pas au même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles.

Aux fins du présent paragraphe, les conditions suivantes sont remplies:

a) 

toutes les entités appartenant à un même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles sont considérées comme un seul client ou un groupe de clients liés;

b) 

les autorités compétentes appliquent une limite uniforme aux expositions visées au premier alinéa.

La mise en œuvre de cette approche est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni ne constitue ou ne crée d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

7.  

Avant d'adopter les mesures structurelles spécifiques visées au paragraphe 6 concernant les grands risques, les autorités compétentes le notifient au Conseil, à la Commission, aux autorités compétentes concernées et à l'ABE au moins deux mois avant la publication de la décision d'adoption des mesures structurelles et présentent des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

a) 

la portée des activités qui font l'objet des mesures structurelles;

b) 

l'indication des raisons pour lesquelles les projets de mesures sont réputés appropriés, efficaces et proportionnés afin de protéger les déposants;

c) 

une évaluation de l'impact positif ou négatif potentiel des mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont disposent les États membres.

8.  
Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à accepter ou à rejeter les mesures nationales proposées visées au paragraphe 7 est conféré à la Commission, qui statue conformément à la procédure prévue à l'article 464, paragraphe 2.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7, l'ABE transmet au Conseil, à la Commission, et à l'État membre concerné son avis sur les points énumérés audit paragraphe. Les autorités compétentes concernées peuvent également transmettre au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis mentionnés au second alinéa, et s'il existe des éléments probants et solides montrant que les mesures nationales proposées ont un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière, la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, rejette les mesures nationales proposées. À défaut, la Commission accepte les mesures nationales proposées pour une durée maximale de deux ans et celles-ci peuvent, le cas échéant, faire l'objet de modifications.

La Commission ne rejette les mesures nationales proposées que si elle estime que celles-ci entraînent des effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble, qui seraient ainsi susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur ou la libre circulation des capitaux conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'évaluation de la Commission tient compte de l'avis de l'ABE et des éléments probants présentés conformément au paragraphe 7.

Avant l'expiration des mesures, les autorités compétentes peuvent proposer de nouvelles mesures visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application. Dans ce cas, elles informent la Commission, le Conseil, les autorités compétentes concernées et l'ABE. L'approbation des nouvelles mesures est soumise au processus énoncé au présent article. Le présent article est sans préjudice de l'article 458.

Article 396

Respect des exigences relatives aux grands risques

1.  
Si, dans un cas exceptionnel, les expositions prises par un établissement dépassent la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, l'établissement déclare, sans délai, la valeur exposée au risque aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement se conforme aux limites.

Lorsque le montant de 150 000 000  EUR visé à l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

2.  
Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l'article 9 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures sont prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

▼M8

3.  

Aux fins du paragraphe 1, l'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la manière dont les autorités compétentes peuvent déterminer:

a) 

les cas exceptionnels visés au paragraphe 1 du présent article;

b) 

le délai jugé approprié pour une remise en conformité;

c) 

les mesures à prendre pour assurer la remise en conformité rapide de l'établissement.

▼B

Article 397

Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation

1.  
Le dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point b), est calculé par sélection de celles des composantes de l'exposition de négociation globale sur le client ou groupe de clients liés concerné qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, et/ou les exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point a).
2.  
Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces composantes.
3.  

À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V. L'exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.



Tableau 1

Colonne 1: dépassement des limites

(en pourcentage des fonds propres éligibles)

Colonne 2: coefficients

Jusqu'à 40 %

200  %

De 40 % à 60 %

300  %

De 60 % à 80 %

400  %

De 80 % à 100 %

500  %

De 100 % à 250 %

600  %

Au-delà de 250 %

900  %

Article 398

Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire

Les établissements ne se soustraient pas délibérément aux exigences de fonds propres supplémentaires énoncées à l'article 397 auxquelles ils seraient normalement soumis sur des expositions dépassant la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, dès lors que ces expositions existent depuis plus de dix jours, en transférant temporairement les expositions en question à une autre entreprise, que celle-ci fasse ou non partie du même groupe, et/ou par des opérations artificielles visant à faire disparaître l'exposition pendant la période des dix jours pour en créer une nouvelle.

Les établissements maintiennent en vigueur des systèmes assurant que tout transfert qui produit l'effet visé au premier alinéa est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Article 399

Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles

1.  
Aux fins des articles 400 à 403, le terme "garanties" englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.
2.  
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection de crédit financée ou non financée est autorisée en vertu des articles 400 à 403, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
3.  
Lorsqu'un établissement se fonde sur l'article 401, paragraphe 2, la prise en compte de la protection de crédit financée est soumise aux exigences pertinentes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3. Aux fins de la présente partie, un établissement ne tient pas compte les sûretés visées à l'article 199, paragraphes 5 à 7, sauf si l'article 402 l'y autorise.
4.  
Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l'article 390, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et déclarent toute constatation importante aux autorités compétentes.

Article 400

Exemptions

1.  

Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1:

a) 

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) 

les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d) 

les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e) 

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

f) 

les expositions sur les contreparties visées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu'elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

g) 

les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;

h) 

les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l'établissement prêteur, ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur, et déposés auprès de l'un d'entre eux;

i) 

les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe I, sous réserve qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l'article 395, paragraphe 1;

j) 

les expositions de transactions sur une contrepartie centrale et les contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale;

k) 

les expositions découlant du financement d'un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l'obligation légale ou contractuelle de financer celui-ci.

Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g).

2.  

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions suivantes:

a) 

les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6;

b) 

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;

f) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g) 

les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

h) 

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");

i) 

50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit;

j) 

garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque;

k) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

3.  

Les autorités compétentes ne peuvent recourir à l'exemption prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, et

b) 

tout risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.

Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et consultent l'ABE sur ce choix.

Article 401

Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées

1.  
Pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la "valeur pleinement ajustée d'une exposition" calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie d'échéances (E*).
2.  
Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, tenir compte des effets des sûretés financières lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1.

Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation visée au premier alinéa que si l'établissement est en mesure d'estimer les effets des sûretés financières sur ses expositions indépendamment des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut.

Les estimations produites par l'établissement sont d'une qualité suffisante pour réduire la valeur exposée au risque aux fins des dispositions de l'article 395.

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets des sûretés financières, il le fait d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.

Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article 403, paragraphe 1, point b).

3.  
Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, réalise périodiquement des tests de résistance portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.

Dans le cas où un test de résistance périodique mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, est réduite en conséquence.

Les établissements visés au premier alinéa intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a) 

des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

b) 

des politiques et procédures pour le cas où un test de résistance mettrait en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en application de la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou de la méthode décrite au paragraphe 2;

c) 

des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les grandes expositions de crédit indirectes, par exemple sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

Article 402

Expositions découlant des prêts hypothécaires

►C2  1.  

Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, ◄ mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les autorités compétentes des l'États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 35 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b) 

l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:

i) 

une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel; ou

ii) 

un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;

c) 

les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites.

►C2  2.  

Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, ◄ mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les autorités compétentes des États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 50 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b) 

l'exposition est pleinement garantie par:

i) 

une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou

▼C2

ii) 

des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;

▼B

c) 

les exigences énoncées à l'article 126, paragraphe 2, point a), à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;

d) 

le bien immobilier commercial est entièrement construit.

3.  

Un établissement peut traiter une exposition sur une contrepartie résultant d'une prise en pension au titre de laquelle l'établissement a acheté à la contrepartie des hypothèques indépendantes non-accessoires sur des biens immobiliers de tiers comme plusieurs expositions individuelles sur chacun de ces tiers, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la contrepartie est un établissement;

b) 

l'exposition est pleinement garantie par des hypothèques sur les biens immobiliers des tiers qui ont été achetées par l'établissement et l'établissement est en mesure de réaliser les hypothèques;

c) 

l'établissement a veillé à ce que les exigences de l'article 208 et de l'article 229, paragraphe 1 soient remplies;

d) 

l'établissement devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient à l'égard des tiers en cas de défaut, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie;

e) 

l'établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l'article 394, sur le montant total des expositions sur chaque autre établissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.

À cet égard, l'établissement tient pour acquis qu'il a une exposition sur chacun des tiers égale au montant de la créance que la contrepartie détient sur ledit tiers et non au montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, continue à être traité comme une exposition sur la contrepartie.

Article 403

Approche par substitution

1.  

Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement peut:

a) 

traiter la fraction de l'exposition qui est garantie comme ayant été prise sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) 

si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme ayant été prise sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection.

Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92.

2.  

Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):

a) 

lorsque la garantie est libellée dans une monnaie autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;

b) 

une asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection est traitée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;

c) 

une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.

▼M8

4.  
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les conditions pour l'application du traitement visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées au point b) dudit paragraphe 3.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2019.

▼M5 —————

▼B



SIXIÈME PARTIE

LIQUIDITÉ



TITRE I

DÉFINITIONS ET EXIGENCE DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

Article 411

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

1)

"client financier" :

un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes:

a) 

un établissement de crédit;

b) 

une entreprise d'investissement;

c) 

une entité de titrisation;

d) 

un OPC;

e) 

un fonds d'investissement à capital fixe;

f) 

une entreprise d'assurance;

g) 

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

2)

"dépôt de la clientèle de détail" : un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et si les dépôts totaux par toutes ces entreprises au niveau du groupe ne dépassent pas 1 000 000  EUR.

Article 412

Exigence de couverture des besoins de liquidité

1.  
Les établissements détiennent des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions afin de garantir qu'ils conservent des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie en situation de tensions sévères pendant une période de trente jours. En période de tensions, les établissements peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie.
2.  
Les établissements ne comptent pas en double les entrées de trésorerie et les actifs liquides.
3.  
Les établissements peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tensions comme prévu à l'article 414.
4.  
Les dispositions du titre II s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415.
5.  
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

Article 413

Financement stable

1.  
Les établissements veillent à ce que leurs obligations à long terme soient respectées de façon adéquate au moyen d'une diversité d'instruments de financement stable, dans des conditions normales comme en situation de tensions.
2.  
Les dispositions du titre III s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415.
3.  
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

Article 414

Respect des exigences de liquidité

Lorsqu'un établissement ne satisfait plus, ou prévoit de ne plus satisfaire aux exigences de l'article 412, paragraphe 1, ou à l'obligation générale énoncée à l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes et leur présente sans délai injustifié un plan de remise en conformité avec l'article 412 ou l'article 413, paragraphe 1, selon un rythme adapté. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre II ou au titre III quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière d'un établissement et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.



TITRE II

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ

Article 415

Obligation de déclarer et format des déclarations

1.  
Les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés aux titres II et III et leurs composantes, exprimés dans une monnaie unique, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés, y compris la composition de leurs actifs liquides conformément à l'article 416. Tant que l'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à la sixième partie n'est pas totalement définie et mise en œuvre en tant que norme minimale conformément à l'article 460, les établissements déclarent les éléments visés au titre II et à l'annexe III. Les établissements déclarent les éléments visés au titre III. Ils transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments visés au titre II et à l'annexe III, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments visés au titre III.

Les formats de déclarations comprennent toutes les informations nécessaires et permettent à l'ABE d'évaluer si des opérations de prêt garanties et d'échange de sûretés pour lesquelles des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été correctement dénouées.

2.  

Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les éléments visés au paragraphe 1 exprimés dans la monnaie visée ci-dessous lorsqu'il:

a) 

a un passif, exprimé dans une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1, égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, ou

b) 

a une succursale d'importance significative conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE dans un État membre d'accueil utilisant une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1 du présent article.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a) 

les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration. Les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;

b) 

les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement;

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).

▼B

Jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité, les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

3 bis.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser quels éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés au paragraphe 3 s'appliquent aux établissements de petite taille et non complexes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

4.  
Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent en temps utile et par voie électronique aux autorités compétentes et à la banque centrale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, les différents éléments d'information ayant fait l'objet de déclarations conformément au présent article.
5.  

►C2  Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE fournissent ◄ en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3:

a) 

les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère;

b) 

les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre;

c) 

l'ABE;

d) 

la BCE.

6.  
Sur demande, les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent en temps utile et par voie électronique, à l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE, de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclarations visés au paragraphe 3.

Article 416

Actifs liquides faisant l'objet de déclarations

1.  

Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3:

a) 

les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions;

b) 

les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;

c) 

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par:

i) 

l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides;

ii) 

des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public;

iii) 

la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

iv) 

le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

d) 

les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

e) 

les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité;

f) 

si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides.

Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

2.  

Ne sont pas considérés comme liquides:

a) 

les actifs émis par un établissement de crédit, à moins qu'ils respectent l'une des conditions suivantes:

i) 

il s'agit d'obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou d'instruments adossés à des actifs s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article509, paragraphes 3, 4 et 5;

ii) 

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point i) du présent paragraphe;

iii) 

l'établissement de crédit a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre et cette administration a l'obligation de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, l'actif est explicitement garanti par cette administration ou au moins 90 % des prêts accordés par l'établissement sont directement ou indirectement garantis par cette administration et l'actif sert pour l'essentiel à financer des prêts incitatifs, octroyés sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, qui visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration;

b) 

les nouveaux actifs constitués en sûreté à l'établissement dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, qui sont détenus par l'établissement uniquement comme facteur d'atténuation du risque de crédit et qui ne sont pas légalement ou contractuellement utilisables par l'établissement;

c) 

les actifs émis par une des entités suivantes:

i) 

une entreprise d'investissement;

ii) 

une entreprise d'assurance;

iii) 

une compagnie financière holding;

iv) 

une compagnie financière holding mixte;

v) 

toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale.

3.  

Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent, en tant qu'actifs liquides, les actifs qui respectent les conditions suivantes:

a) 

ils ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein d'ensembles de garanties servant à l'obtention d'un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées mises à la disposition de l'établissement;

b) 

ils ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

c) 

leur prix est, en règle générale, défini d'un commun accord par les participants du marché et peut être facilement observé sur le marché, ou leur prix peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour des produits structurés ou exotiques;

d) 

ils sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou, si les actifs liquides sont détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie dans la monnaie d'un pays tiers, de la banque centrale de ce pays tiers;

e) 

ils sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables sur des marchés actifs approuvés de vente ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.

▼C2

Les conditions visées aux points c), d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, points a), e) et f).

▼B

La condition visée au point d) du premier alinéa ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive. En ce qui concerne les actifs liquides libellés dans les monnaies de pays tiers, cette exemption ne s'applique que si les autorités compétentes du pays tiers appliquent la même exemption ou une exemption équivalente.

4.  

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans l'attente de la définition d'une exigence contraignante en matière de liquidité conformément à l'article 460 et en application des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article les établissements déclarent:

a) 

les autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais négociables tels que les titres de propriété et l'or, sur la base de critères transparents et objectifs, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

b) 

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale et négociables tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

c) 

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale mais non négociables tels que les créances privées, tels qu'ils sont définis par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque les autorités compétentes appliquaient ce traitement avant le 1er janvier 2014.

6.  
Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu'à un montant absolu de 500 millions EUR dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change, n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle) par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés dans la première phrase de l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

7.  
Lorsqu'un actif liquide cesse d'être éligible dans le stock d'actifs liquides, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 6, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée.

Article 417

Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides

L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes:

a) 

ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

b) 

aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;

c) 

les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;

►C2  d) 

une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée ◄ par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin:

i) 

de vérifier l'accès au marché pour ces actifs;

ii) 

de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;

iii) 

de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs;

iv) 

de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions;

e) 

les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment:

i) 

des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation;

ii) 

pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées;

iii) 

pour couvrir des frais opérationnels;

f) 

la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.

Article 418

Évaluation des actifs liquides

1.  
La valeur d'un actif liquide à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture.
2.  

Les parts ou les actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence aux actifs sous-jacents comme suit:

a) 

0 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point a);

b) 

5 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c);

c) 

20 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d).

3.  

L'approche par transparence visée au paragraphe 2, est appliquée comme suit:

a) 

lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d);

b) 

lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre décroissant, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

4.  

Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b):

a) 

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b) 

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.

Article 419

Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

1.  
L'ABE évalue la disponibilité, pour les établissements, des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point b), libellés dans des monnaies qui présentent de l'importance pour les établissements établis dans l'Union.
2.  

Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent:

a) 

par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie;

b) 

pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers.

3.  
Les dérogations accordées conformément au paragraphe 2 sont inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Les besoins justifiés des établissements sont évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, par une gestion saine de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché.
4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 420

Sorties de trésorerie

1.  

Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent:

a) 

le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421;

b) 

les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422;

c) 

les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423;

d) 

le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées;

e) 

les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2.

2.  
Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants pour ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 42, 423 et 424 et qu'ils proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés, y compris, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, ►C3  les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros ◄ , les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché.

Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

Article 421

Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail

1.  

Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt:

▼C2

a) 

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou

▼B

b) 

est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires.

2.  
Les établissements multiplient les autres dépôts de la clientèle de détail non visés au paragraphe 1 par au moins 10 %.
3.  
Compte tenu du comportement des déposants locaux tel qu'il est notifié par les autorités compétentes, l'ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2013, des orientations relatives aux critères permettant de déterminer les conditions d'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de la clientèle de détail entraînant des sorties de trésorerie différentes, ainsi que les définitions des produits concernés aux fins du présent titre. Ces orientations tiennent compte de la probabilité que les dépôts puissent entraîner des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché.
4.  
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les établissements utilisent pour les dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers un facteur plus élevé que celui prévu auxdits paragraphes si un tel facteur est prévu par des obligations de déclaration analogues du pays tiers.
5.  

Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail dès lors que, pour chaque cas, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf difficultés particulières et justifiées, au niveau individuel, pour le déposant:

a) 

le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les trente jours; ou

b) 

en cas de retrait anticipé dans les trente jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte d'intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.

Article 422

Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

1.  
Les établissements multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.
2.  

Les établissements multiplient les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3 par:

a) 

0 % jusqu'à la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;

b) 

100 % au-delà de la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;

c) 

100 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416, à l'exception des opérations relevant des points d) et e) du présent paragraphe;

d) 

25 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 et si le prêteur est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e) 

0 % si le prêteur est une banque centrale.

3.  

Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus:

a) 

par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement;

b) 

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel;

c) 

par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);

d) 

par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas.

Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %.

4.  
Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne sont couverts que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ils ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié et l'établissement doit disposer d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

Dans l'attente d'une définition uniforme d'une relation opérationnelle suivie telle qu'elle est visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements suivront pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.

5.  
Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.
6.  
Les établissements prennent en compte les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sur une base nette pour toutes les contreparties et les multiplient par 100 % en cas de sortie nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416.
7.  
Les établissements déclarent séparément les autres passifs qui ne relèvent pas des paragraphes 1 à 5.
8.  

Pour ce qui est des passifs visés au paragraphe 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le déposant:

i) 

est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou une autre filiale du même établissement mère;

ii) 

a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

iii) 

est un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7;

iv) 

est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d);

b) 

il existe, dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché, des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants;

c) 

le déposant applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425;

d) 

l'établissement et le déposant sont établis dans le même État membre.

9.  
Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 8, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle minoration des sorties de trésorerie, elle informe l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.
10.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 9.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 423

Sorties de trésorerie supplémentaires

1.  
Les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), fournies par l'établissement aux fins des contrats énumérés à l'annexe II, et les dérivés de crédit sont soumis à un facteur supplémentaire de sortie de trésorerie de 20 %.
2.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes tous les contrats dont les clauses prévoient, dans un délai de trente jours, à la suite d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement, des sorties de trésorerie supplémentaires ou des besoins supplémentaires en sûretés. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.
3.  
L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à des besoins de sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats réalisés par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de déterminer les conditions d'application en ce qui concerne la notion d'importance significative et les méthodes de mesure de ces sorties de trésorerie supplémentaires.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à la valeur de marché des titres et des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de trente jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de trente jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides.
5.  

L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant:

a) 

aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;

b) 

aux sûretés devant être restituées à une contrepartie;

c) 

aux sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

6.  
Les dépôts reçus en garanties ne sont pas considérés comme des passifs aux fins de l'article 422, mais sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du présent article.

Article 424

Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

1.  
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit confirmées et à leurs facilités de caisse confirmées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute exigence de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 420, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan liés aux crédits commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles sont détenues sous la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou au calendrier prédéfini des prélèvements contractuels qui sont exigibles au cours des trente jours suivants.
2.  
Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 5 % si celles-ci relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.
3.  

Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 10 % si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

a) 

elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;

b) 

elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;

c) 

elles n'ont pas été octroyées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

▼C3

4.  
Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant des actifs actuellement achetés auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs actuellement achetés.

▼B

5.  

Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier:

a) 

aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b);

b) 

aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle;

c) 

aux facilités octroyées aux établissements de crédit;

d) 

aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement.

6.  
Par dérogation au paragraphe 5, les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements énoncés aux paragraphes 2 et 3, aux facilités de crédit et de caisse qui sont octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. ►C2  Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point g), si ces prêts incitatifs sont octroyés ◄ via un autre établissement agissant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiaires), une entrée et une sortie de trésorerie symétriques peuvent être appliquées par les établissements. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à la demande pour un prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, en lien avec une déclaration ultérieure concernant l'utilisation des fonds versés.

Article 425

Entrées de trésorerie

1.  
Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie plafonnées sont égales aux entrées de trésorerie limitées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, ou par des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d'intermédiaire. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.
2.  

Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément:

a) 

les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;

b) 

les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie;

c) 

les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à la banque de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours;

d) 

les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;

e) 

les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique;

f) 

les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides;

g) 

les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

3.  
Les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sont prises en compte sur une base nette pour toutes les contreparties et sont multipliées par 100 % en cas d'entrée nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416.
4.  

Par dérogation au paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas pour les facilités de crédit et les facilités de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinée à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur;

b) 

la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau faisant l'objet de l'exemption visée à l'article 10 du présent règlement;

c) 

la contrepartie applique une sortie de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation aux articles 422, 423 et 424;

d) 

l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

5.  
Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 4, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une telle majoration des entrées de trésorerie est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 5.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 é autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.
8.  
Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.
9.  
Les établissements ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.

Article 426

Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité

Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



TITRE III

DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE

Article 427

Éléments fournissant un financement stable

1.  

Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable:

a) 

les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant:

i) 

les instruments de fonds propres de catégorie 1;

ii) 

les instruments de fonds propres de catégorie 2;

iii) 

les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus;

b) 

les passifs suivants non inclus au point a):

i) 

les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1;

ii) 

les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2;

iii) 

les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4;

iv) 

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ►C2  ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 1; ◄

v) 

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b);

vi) 

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d);

vii) 

les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii);

viii) 

tous les financements obtenus auprès de clients financiers;

ix) 

séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont:

— 
garantis par des actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416,
— 
garantis par tout autre actif;
x) 

les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

xi) 

les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):

— 
les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective d'un an ou plus,
— 
les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective de moins d'un an;
xii) 

tous les autres passifs.

2.  

Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

a) 

moins de trois mois;

b) 

entre trois et six mois;

c) 

entre six et neuf mois;

d) 

entre neuf et douze mois;

e) 

plus de douze mois.

Article 428

Éléments nécessitant un financement stable

1.  

Sauf en cas de déduction des fonds propres, les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer les besoins de financement stable:

a) 

les actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, ventilés par types d'actifs;

b) 

les titres et les instruments du marché monétaire suivants non inclus au point a):

i) 

les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 122;

ii) 

les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 122;

iii) 

les autres actifs;

c) 

les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue;

d) 

les autres actions;

e) 

l'or;

f) 

les autres métaux précieux;

g) 

les prêts non renouvelables et les créances et, séparément, ceux dont les emprunteurs sont:

i) 

des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats;

ii) 

des PME qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 000 000  EUR au total par client ou groupe de clients liés;

iii) 

des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public;

iv) 

des clients autres que financiers non visés aux points i) et ii);

v) 

des clients non visés aux points i), ii) et iii) qui sont des clients financiers, et séparément, ceux qui sont des établissements de crédit ou d'autres clients financiers;

h) 

les prêts non renouvelables et les créances visés au point g), et séparément, ceux qui sont:

i) 

garantis par des biens immobiliers commerciaux;

ii) 

garantis par des biens immobiliers résidentiels;

iii) 

financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

i) 

les dérivés à recevoir;

j) 

tous les autres actifs;

k) 

les facilités de crédit confirmées non prélevées qui relèvent des catégories "risque moyen" ou "risque modéré" en vertu de l'annexe I.

2.  
Le cas échéant, tous les éléments sont ventilés en fonction des cinq catégories visées à l'article 427, paragraphe 2.



SEPTIÈME PARTIE

LEVIER

▼M1

Article 429

Calcul du ratio de levier

1.  
Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 13.
2.  
Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.

3.  
Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1.
4.  

La mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:

a) 

des actifs visés au paragraphe 5, sauf s'ils sont déduits au moment de déterminer la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3;

b) 

des instruments dérivés visés au paragraphe 9;

c) 

des majorations pour risque de crédit de contrepartie des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan visées à l'article 429 ter;

d) 

des éléments de hors bilan visés au paragraphe 10.

5.  

Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, conformément aux principes suivants:

a) 

la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;

b) 

les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;

c) 

les prêts ne sont pas compensés par des dépôts;

d) 

les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge ne sont pas compensées.

6.  
Les établissements peuvent déduire de la mesure de l'exposition définie au paragraphe 4 du présent article les montants déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d).
7.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas inclure dans la mesure de l'exposition les expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6. Les autorités compétentes ne peuvent accorder cette autorisation que si toutes les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), sont remplies et qu'elles ont accordé l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6.
8.  

Par dérogation au paragraphe 5, point d), les établissements ne peuvent déterminer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les opérations ont la même date finale explicite de règlement;

b) 

le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans toutes les situations suivantes:

i) 

dans le cadre de l'activité normale;

ii) 

en cas de défaillance, d'insolvabilité ou de faillite;

c) 

les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement net ou simultané, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.

Aux fins du premier alinéa, point c), un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net.

9.  
Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, conformément à l'article 429 bis.
10.  
Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, conformément à l'article 111, paragraphe 1. Toutefois, les établissements ne réduisent pas la valeur nominale de ces éléments par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Conformément à l'article 166, paragraphe 9, lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan présentant un risque faible visés à l'article 111, paragraphe 1, point d), correspond au minimum à 10 % de la valeur nominale de ces éléments.

11.  

Tout établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible peut exclure du calcul de la mesure de l'exposition les expositions de transaction des éléments suivants, pour autant que celles-ci soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c):

a) 

les contrats visés à l'annexe II;

b) 

les dérivés de crédit;

c) 

les opérations de mise en pension;

d) 

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

e) 

les opérations à règlement différé;

f) 

les opérations de prêt avec appel de marge.

12.  
Lorsqu'un établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible se porte garant d'un client qui réalise directement des opérations sur dérivés avec cette contrepartie centrale éligible, il comptabilise l'exposition résultant de cette garantie comme une exposition sur dérivés envers le client conformément à l'article 429 bis.
13.  
Lorsque les principes comptables généralement admis dans un pays comptabilisent les actifs fiduciaires figurant au bilan, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE, ces actifs peuvent être exclus de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier pour autant qu'ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, applicable conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et, le cas échéant, aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, applicable conformément audit règlement.
14.  

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à exclure de la mesure de l'exposition les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

elles portent sur une entité du secteur public;

b) 

elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c) 

elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point a) afin de financer des investissements d'intérêt général.

▼M1

Article 429 bis

Valeur exposée au risque de dérivés

1.  
Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode prévue à l'article 274. Les établissements appliquent l'article 299, paragraphe 2, point a), afin de déterminer l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit.

Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), à tous leurs dérivés de crédit, et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), sous c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c).

2.  
Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

pour les transactions non compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces encaissé par la contrepartie bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

b) 

la marge de variation est calculée et échangée quotidiennement sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

c) 

la marge de variation en espèces est reçue dans la même monnaie que le règlement du contrat dérivé;

d) 

la marge de variation échangée correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;

e) 

le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l'article 295.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation éligible applicable ou dans l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible.

Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces versée à la contrepartie comme actif à recevoir, il peut exclure cet actif de la mesure de l'exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

4.  

Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent:

a) 

la déduction de la marge de variation reçue est limitée à la fraction positive du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque;

b) 

un établissement n'utilise pas la marge de variation en espèces reçue pour réduire le montant de l'exposition de crédit potentielle future, y compris aux fins de l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii).

5.  

Outre le traitement prévu au paragraphe 1, pour les dérivés de crédit vendus, les établissements incluent dans la valeur exposée au risque les montants notionnels effectifs référencés par les dérivés de crédit vendus réduits de toute variation négative de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit vendu. La valeur exposée au risque qui en résulte peut encore être réduite du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté sur le même nom de référence si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

pour les dérivés de crédit en nom unique, les dérivés de crédit achetés doivent porter sur un nom de référence ayant un rang inférieur ou égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu, de sorte que tout événement de crédit sur l'actif de référence de rang supérieur entraîne un événement de crédit sur l'actif subordonné;

b) 

si un établissement achète une protection sur un portefeuille de noms de référence, la protection achetée ne peut compenser la protection vendue sur un portefeuille de noms de référence que si le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques;

c) 

l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est égale ou supérieure à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

d) 

lors de la détermination de la valeur d'exposition supplémentaire des dérivés de crédit vendus, le montant notionnel du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit acheté;

e) 

pour les produits subdivisés en tranches, le dérivé de crédit acheté comme protection porte sur une obligation de référence ayant un rang égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu.

Lorsque le montant notionnel d'un dérivé de crédit vendu n'est pas réduit du montant notionnel d'un dérivé de crédit acheté, les établissements peuvent déduire l'exposition future potentielle individuelle de ce dérivé de crédit vendu de l'exposition future potentielle totale déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, en liaison avec l'article 274, paragraphe 2, ou l'article 299, paragraphe 2, point a), selon le cas. Dans le cas où l'exposition de crédit future potentielle est déterminée en liaison avec l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii), l'exposition future potentielle individuelle des dérivés de crédit vendus peut être déduite de la somme des expositions de crédit potentielles futures (PCEgross) sans aucun ajustement du ratio net/brut (NGR).

6.  
Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu reflétée dans les fonds propres de catégorie 1.
7.  
Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un portefeuille d'entités de référence, les établissements ne peuvent comptabiliser une réduction sur les dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels conformément au paragraphe 5 que si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des entités du portefeuille. Si un établissement achète un dérivé de crédit sur un portefeuille de noms de référence, il ne peut comptabiliser une réduction sur un portefeuille de dérivés de crédit vendus que lorsque le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.
8.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2, que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats afin de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92.

Lorsque les établissements appliquent la méthode exposée à l'article 275, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces.

Article 429 ter

Majoration de risque de crédit de contrepartie pour les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge

1.  
Outre la valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, conformément à l'article 429, paragraphe 5, les établissements tiennent compte dans la mesure de l'exposition d'une majoration pour le risque de crédit de contrepartie déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée transaction par transaction, selon la formule suivante:

image

où:

Ei est la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i;
Ci est la juste valeur des montants en espèces ou titres reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée accord par accord, selon la formule suivante:

image

où:

Ei est la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie pour les transactions faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation i;
Ci est la juste valeur des montants en espèces ou des titres reçus de la contrepartie faisant l'objet de l'accord-cadre de compensation i.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant une pondération de risque d'au moins 20 %, pour déterminer la majoration concernant les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations dans le but de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92.
5.  
Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.
6.  

Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de mise en pension, opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, opération à règlement différé ou opération de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, les règles suivantes s'appliquent:

a) 

lorsque l'établissement octroie à un client ou à une contrepartie une indemnité ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que le client a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, il ne tient compte dans la mesure de l'exposition que de la majoration déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

b) 

lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties concernées, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition;

c) 

lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement tient compte également dans la mesure de l'exposition d'une exposition égale au montant total du titre ou du montant en espèces.



▼M8

SEPTIÈME PARTIE BIS

EXIGENCES DE DÉCLARATION

Article 430

Déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières

▼B

1.  
Les établissements transmettent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le ratio de levier et ses composantes, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 429. Les autorités compétentes tiennent compte de cette information lorsqu'elles effectuent le contrôle prudentiel visé à l'article 97 de la directive 2013/36/UE.

Les établissements transmettent également aux autorités compétentes les informations requises aux fins de l'élaboration des rapports visés à l'article 511.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui communiquent les informations que leur ont transmises les établissements, afin de faciliter l'élaboration du rapport visé à l'article 511.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le modèle uniforme des déclarations, les instructions d'utilisation de ce modèle, la fréquence et les dates de déclaration ainsi que les solutions informatiques aux fins de satisfaire les obligations de déclaration prévues au paragraphe 1.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

7.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats et modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4.

Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants:

a) 

dans quelle mesure un élément est exposé à des réductions temporaires importantes des volumes d'opérations qui pourraient entraîner une sous-représentation du risque de levier excessif à la date de déclaration de référence;

b) 

les évolutions et les constatations au niveau international.

L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants:

a) 

le ratio de levier, pour lequel les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;

b) 

les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour lesquelles les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.  

L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ( 21 ) conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport:

a) 

classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités;

b) 

mesure les coûts que représente, pour chaque catégorie d'établissement pendant la période pertinente, le respect des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, en tenant compte des principes suivants:

i) 

les coûts que représentent les déclarations sont mesurés comme étant le ratio entre les coûts liés aux déclarations et les coûts totaux de l'établissement au cours de la période pertinente;

ii) 

les coûts des déclarations comprennent toutes les dépenses liées à la mise en œuvre et à l'exploitation en continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d'audit et de conseil;

iii) 

la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de déclaration pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et pour poursuivre l'exploitation en continu des systèmes de déclaration;

c) 

évalue si les coûts liés aux déclarations exposés par chaque catégorie d'établissement étaient proportionnés au regard des avantages apportés par les obligations de déclaration aux fins de la surveillance prudentielle;

d) 

évalue les effets d'une réduction de l'obligation de déclaration sur les coûts et l'efficacité de la surveillance; et

e) 

formule des recommandations sur la manière de réduire les obligations de déclaration au moins pour les établissements de petite taille et non complexes; à cette fin, l'ABE vise une réduction moyenne escomptée des coûts d'au moins 10 % et idéalement de 20 %. L'ABE évalue, en particulier, si:

i) 

les obligations de déclaration visées au paragraphe 1, point g), pourraient être levées en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes lorsque les charges grevant les actifs sont inférieures à un seuil déterminé;

ii) 

la fréquence de déclaration requise conformément au paragraphe 1, points a), c) et g), pourrait être réduite en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes.

L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7.

Article 430 ter

Exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché

▼M9

1.  
À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis, les établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l’article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).

▼M8

2.  
Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières.
3.  
Outre l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, à compter de la fin d'une période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation les plus récentes visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, à l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, et à l'article 325 sexagies, paragraphe 4, les établissements déclarent, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, les résultats des calculs effectués conformément à cette approche prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).
4.  
Aux fins de l'exigence de déclaration visée au paragraphe 3 du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risque de change ou sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.
5.  
Les établissements peuvent utiliser de manière combinée les approches visées aux paragraphes 1 et 3 au sein d'un groupe, à condition que le calcul effectué conformément à l'approche visée au paragraphe 1 n'excède pas 90 % du calcul total. À défaut, les établissements utilisent l'approche visée au paragraphe 1 pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation exposées à des risques de change ou sur matières premières.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées au présent article.

Toute nouvelle exigence de déclaration énoncée dans de telles normes techniques d'exécution est applicable au plus tôt six mois après la date de son entrée en vigueur.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 430 quater

Rapport de faisabilité concernant le système intégré de déclaration

1.  
L'ABE établit un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de données en matière de résolution et de données prudentielles, et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
2.  

Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants:

a) 

l'élaboration d'une vue d'ensemble du nombre, de la portée, de l'origine et de la granularité des données actuelles collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur juridiction;

b) 

la création d'un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport en ce qui concerne les exigences de déclaration périodique et d'éviter les demandes superflues;

c) 

la mise en place d'un comité conjoint, comprenant au minimum l'ABE et le SEBC, pour l'élaboration et la mise en œuvre du système intégré de déclaration;

d) 

la faisabilité et la mise en place possible d'un point de collecte central des données aux fins du système intégré de déclaration, y compris les exigences pour assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité, qui:

i) 

contient un registre central de données comportant la totalité des données statistiques, des données prudentielles et des données en matière de résolution collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises pour un établissement donné, et est actualisé chaque fois que cela est nécessaire;

ii) 

sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées;

iii) 

fournit une aide supplémentaire aux autorités compétentes pour la transmission des demandes de données aux établissements et saisit les données demandées dans le registre central de données;

iv) 

assure un rôle de coordination pour l'échange d'informations et de données entre les autorités compétentes; et

v) 

tient compte des procédures et processus des autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé.

3.  
Au plus tard un an après la présentation du rapport visé au présent article, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et en tenant compte du rapport de faisabilité établi par l'ABE, une proposition législative en vue de l'établissement d'un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration.

▼B



HUITIÈME PARTIE

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS



TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 431

Portée des exigences de publication d'information

1.  
Les établissements publient les informations visées au titre II, sous réserve des dispositions prévues par l'article 432.
2.  
L'autorisation accordée par les autorités compétentes, en vertu de la troisième partie, d'utiliser les méthodes et instruments visés au titre III donne lieu à la publication, par les établissements, des informations qui y sont visées.
3.  
Les établissements adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues à la présente partie, et disposent de politiques leur permettant d'évaluer l'adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément à l'article 432.

4.  
Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.

Article 432

Informations non significatives, sensibles et confidentielles

▼M8

1.  
À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives.

Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

2.  
Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents.

Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

▼B

3.  
Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certains éléments ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.
4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du régime de responsabilité en cas de non-communication d'une information significative.

Article 433

Fréquence de la publication des informations

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins une fois par an.

Les communications annuelles sont publiées conjointement avec la date de publication des états financiers.

Les établissements apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que l'échelle de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 437 et à l'article 438, points c) à f), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant l'appréciation, par les établissements, d'une plus grande fréquence de publication des communications visées aux titres II et III.

Article 434

Modalités de publication des informations

1.  
Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique. Si une information similaire est publiée au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées dans les autres supports.
2.  
Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent sans ambiguïté dans leurs états financiers où elles peuvent être trouvées.

▼M8

Article 434 bis

Uniformité des formats de publication d'informations

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution spécifiant les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations à fournir en vertu des titres II et III.

Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d'informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, il convient, dans le cadre de ces normes techniques d'exécution, de s'efforcer de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière de publication d'information.

Les formats de publication uniformes prennent la forme de tableaux lorsque c'est approprié.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



TITRE II

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS

Article 435

Objectifs et politiques de gestion des risques

1.  

Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent public, notamment:

a) 

les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b) 

la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné, y compris des informations sur ses pouvoirs et son statut, ou tout autre dispositif en la matière;

c) 

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

d) 

les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;

e) 

une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion des risques, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;

f) 

une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

2.  

Les établissements publient les informations suivantes, y compris leurs mises à jours régulières, au moins annuelles, en ce qui concerne leurs dispositifs de gouvernance d'entreprise:

a) 

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction;

b) 

la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leur compétence et leur spécialisation;

c) 

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

d) 

le fait que l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;

e) 

une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

Article 436

Champ d'application

Les établissements publient les informations suivantes concernant le champ d'application des exigences du présent règlement, conformément à la directive 2013/36/UE:

a) 

le nom de l'établissement auquel les exigences du présent règlement s'appliquent;

b) 

un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d'une brève description des entités qui y sont incluses, et précisant si elles sont:

i) 

intégralement consolidées;

ii) 

proportionnellement consolidées;

iii) 

déduites des fonds propres; ou

iv) 

ni consolidées ni déduites;

c) 

tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales;

d) 

le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres obligatoires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;

e) 

le cas échéant, les circonstances de l'utilisation des dispositions des articles 7 et 9.

Article 437

Fonds propres

1.  

Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

a) 

un rapprochement complet des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 32 à 35, 36, 56, 66 et 79 aux fonds propres de l'établissement, et du bilan dans les états financiers audités de l'établissement;

b) 

une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement;

c) 

l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;

d) 

une mention séparée de la nature et des montants:

i) 

de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;

ii) 

de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;

iii) 

des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;

e) 

une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions;

f) 

pour les établissements qui publient des ratios de fonds propres établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement, une explication complète de la base sur laquelle sont calculés ces ratios de fonds propres.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 438

Exigences de fonds propres

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences énoncées à l'article 92 du présent règlement et à l'article 73 de la directive 2013/36/UE:

a) 

un résumé de la méthode appliquée par l'établissement pour évaluer l'adéquation de son fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures;

b) 

à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne mené par l'établissement, y compris des exigences supplémentaires de fonds propres basées sur le processus de contrôle prudentiel visé à l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE;

▼C2

c) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, 8 % des montants d'exposition pondérés pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112;

▼B

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, 8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations prévues à l'article 154, paragraphes 1 à 4. Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique:

i) 

à chacune des approches présentées à l'article 155;

ii) 

aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement relevant d'un portefeuille suffisamment diversifié et aux autres expositions;

iii) 

aux expositions faisant l'objet d'un régime de surveillance transitoire en matière d'exigences de fonds propres;

iv) 

aux expositions faisant l'objet de dispositions relatives au maintien des acquis en matière d'exigences de fonds propres;

e) 

les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 92, paragraphe 3, points b) et c);

f) 

les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre III, chapitres 2, 3 et 4, celles-ci étant publiées séparément.

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'article 153, paragraphe 5, ou à l'article 155, paragraphe 2, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 de l'article 153, paragraphe 5, ou selon chaque pondération prévue à l'article 155, paragraphe 2.

Article 439

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:

a) 

une description de la méthodologie pour l'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;

b) 

une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

c) 

une description des politiques appliquées en matière d'expositions au risque de corrélation;

d) 

une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;

e) 

la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuelle après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur les opérations sur instruments dérivés compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

f) 

les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon la méthode applicable;

g) 

la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

h) 

le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédits, subdivisées en opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues;

i) 

la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à estimer cette valeur.

Article 440

Coussins de fonds propres

1.  

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:

a) 

la répartition géographique de ses expositions de crédit pertinentes pour le calcul de son coussin de fonds propres contracyclique;

b) 

le montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les obligations d'information visées au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 441

Indicateurs d'importance systémique mondiale

1.  
Les établissements recensés comme étant d'importance systémique mondiale conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE publient chaque année les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer la note de l'établissement selon la méthode de recensement visée audit article.
2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication d'informations visée au paragraphe 1. Lorsqu'elle élabore ces normes techniques, l'ABE tient compte des normes internationales.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 442

Ajustements pour risque de crédit

Les établissements publient les informations suivantes concernant l'exposition de l'établissement au risque de crédit et au risque de dilution:

a) 

les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur;

b) 

une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

c) 

le montant total des expositions encourues après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit et le montant moyen des expositions sur la période, ventilées par catégorie d'expositions;

d) 

la répartition géographique des expositions, ventilées par catégories significatives d'expositions pour les principaux secteurs, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

e) 

la répartition des expositions par branche ou par type de contrepartie, ventilées par catégorie d'expositions, y compris l'indication des expositions pour les PME, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

f) 

une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

g) 

pour chaque grande branche ou grand type de contrepartie, les montants:

i) 

des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentées séparément;

ii) 

des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

iii) 

des dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

h) 

les montants des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentés séparément et ventilés par grandes zones géographiques, accompagnés, si possible, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour chaque zone géographique;

i) 

le rapprochement des variations des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour les expositions ayant fait l'objet de réductions de valeur présentées séparément. Ces informations comprennent:

i) 

une description du type des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

ii) 

les soldes d'ouverture;

iii) 

les dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

iv) 

les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur exposition de la période couverte, toute autre correction déterminée, notamment, par des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre ajustements pour risque de crédit;

v) 

les soldes de clôture.

Les ajustements pour risque de crédit spécifique et les reprises passés directement en résultat sont publiés séparément.

Article 443

Actifs non grevés

Au plus tard le 30 juin 2014, l'ABE émet des orientations précisant les conditions de publication d'informations sur les actifs non grevés, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 du comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit ( 22 ) et, en particulier, la recommandation D - "Transparence du marché concernant les charges pesant sur les actifs". Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions de publication de la valeur de bilan par catégories d'expositions subdivisées par qualité des actifs et du montant total de la valeur de bilan qui est non grevée, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 et sous réserve que l'ABE estime, dans son rapport, que cette publication supplémentaire apporte des informations fiables et utiles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 444

Recours aux OEEC

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112:

a) 

les noms des OEEC et organismes de crédit à l'exportation (OCE) désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

b) 

les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;

c) 

une description du processus appliqué pour transférer les évaluations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

d) 

les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement respecte les associations standard telles qu'elles sont publiées par l'ABE;

e) 

les valeurs d'exposition, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ainsi que celles déduites des fonds propres.

Article 445

Exposition au risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 92, paragraphe 3, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d'intérêt des positions de titrisation sont publiées séparément.

Article 446

Risque opérationnel

Les établissements publient les méthodes d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement, une description de la méthode présentée à l'article 312, paragraphe 2, si l'établissement y a recours, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans l'approche d'évaluation de l'établissement, et en cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes approchées utilisées.

Article 447

Expositions sur actions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations suivantes concernant les expositions sur actions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a) 

un classement des expositions en fonction de l'objectif visé, y compris la recherche de plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu'un aperçu des techniques comptables et méthodes d'évaluation utilisées, comprenant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation ainsi que toute modification significative de ces pratiques;

b) 

la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix de marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la juste valeur;

c) 

le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées, des expositions sur capital-investissement relevant d'un portefeuille suffisamment diversifié et des autres expositions;

d) 

le total des gains et pertes réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée; et

▼C2

e) 

le total des gains et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1.

▼B

Article 448

Expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations suivantes concernant les expositions au risque de taux d'intérêt relatives à des positions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a) 

la nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt;

b) 

la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d'intérêt selon la méthode retenue par la direction pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

Article 449

Exposition aux positions de titrisation

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément à l'article 337 ou 338 publient les informations suivantes, séparément pour leur portefeuille de négociation et leur portefeuille hors négociation le cas échéant:

a) 

une description des objectifs de l'établissement en ce qui concerne l'activité de titrisation;

b) 

la nature des autres risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés;

c) 

les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l'activité de retitrisation;

d) 

les différents rôles joués par l'établissement dans le processus de titrisation;

e) 

une indication du degré d'implication de l'établissement dans chacun des rôles visés au point d);

f) 

une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des expositions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les expositions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les expositions de retitrisation;

g) 

une description des politiques de l'établissement en ce qui concerne l'utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l'identification des contreparties de couverture significatives, par type pertinent d'exposition;

h) 

les méthodes de calcul des montants d'exposition pondérés appliquées par l'établissement dans ses activités de titrisation, y compris les types d'exposition de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

i) 

les types d'entités de titrisation que l'établissement utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l'établissement à l'égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu'une liste des entités gérées ou conseillées par l'établissement et qui investissent dans les positions de titrisation que l'établissement a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquelles il intervient comme sponsor;

j) 

un résumé des méthodes comptables appliquées par l'établissement à ses activités de titrisation, et notamment:

i) 

le fait que les opérations concernées soient classées, soit au résultat d'exploitation, soit au résultat financier;

ii) 

la comptabilisation des produits de cession;

iii) 

les méthodes, les hypothèses principales, les données ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation;

iv) 

le traitement des titrisations synthétiques, en cas d'absence de couverture par les autres méthodes comptables;

v) 

la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu'ils sont comptabilisés soit dans le portefeuille hors négociation, soit dans le portefeuille de négociation de l'établissement;

vi) 

les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l'établissement à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés;

k) 

les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d'exposition pour lequel chaque agence est utilisée;

l) 

le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne définie à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, y compris la structure de la procédure d'évaluation interne et les relations entre évaluation interne et notation externe, l'utilisation de l'évaluation interne à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à cette approche par évaluation interne, les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure; les types d'exposition auxquels l'approche est appliquée et les paramètres de simulation de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d'exposition;

m) 

une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période précédente, des informations quantitatives fournies en vertu des points n) à q);

n) 

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes, ventilées par type d'exposition:

i) 

l'encours total des expositions titrisées par l'établissement, en présentant séparément les titrisations traditionnelles et synthétiques et les titrisations pour lesquelles l'établissement n'est que sponsor;

ii) 

le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions de titrisation hors bilan;

iii) 

le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

iv) 

pour les facilités titrisées soumises au régime de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d'exposition tirées relatives aux intérêts respectifs de l'initiateur et de l'investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement est soumis au titre de l'intérêt de l'initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement est soumis au titre de la part des montants prélevés et des lignes non tirées de l'investisseur;

v) 

le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250  %;

vi) 

un résumé des opérations de titrisation durant la période en cours, y compris le montant des expositions titrisées comptabilisées et les bénéfices ou pertes constatés sur la cession;

o) 

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

i) 

le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en expositions de titrisation et expositions de retitrisation, elles-mêmes subdivisées en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres;

ii) 

le montant agrégé des expositions de retitrisation conservées ou acquises, ventilé en fonction de l'exposition avant et après couverture ou assurance, d'une part, et de l'exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité de crédit du garant ou du nom du garant, d'autre part;

p) 

pour le portefeuille hors négociation et en ce qui concerne les expositions titrisées par l'établissement, le montant des actifs titrisés ayant fait l'objet d'une réduction de valeur ou en retard de paiement et la perte comptabilisée par l'établissement durant la période en cours, tous deux ventilés par type d'exposition;

q) 

pour le portefeuille de négociation, l'encours total des expositions titrisées par l'établissement et soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de marché, en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique et en ventilant par type d'exposition;

r) 

le cas échéant, le fait que l'établissement a apporté un soutien au sens de l'article 248, paragraphe 1, et l'impact de ce soutien sur les fonds propres.

Article 450

Politique de rémunération

1.  

Les établissements publient au moins les informations suivantes en ce qui concerne leur politique et leurs pratiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:

a) 

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b) 

des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c) 

les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;

d) 

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l'article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE;

e) 

des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;

f) 

les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces;

g) 

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;

h) 

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités ont un impact significatif sur le profil de risque de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:

i) 

les montants des rémunérations au cours de l'exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii) 

les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii) 

l'encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv) 

le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l'exercice, payées et réduites à la suite d'une adaptation aux performances;

v) 

les sommes payées pour le recrutement et la cessation d'emploi au cours de l'exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements;

vi) 

les montants des sommes payées pour la cessation d'emploi au cours de l'exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne;

▼C3

i) 

le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000  EUR par exercice, pour une rémunération située entre 1 000 000 et 5 000 000  EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 500 000  EUR, et pour une rémunération atteignant ou dépassant 5 000 000  EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 1 000 000  EUR;

▼B

j) 

sur demande de l'État membre ou de l'autorité compétente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

2.  
Pour les établissements qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent article sont également publiées en ce qui concerne les membres de l'organe de direction de l'établissement.

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Article 451

Levier

1.  

Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a) 

le ratio de levier et la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphes 2 et 3;

b) 

une ventilation de la mesure de l'exposition totale, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c) 

le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l'article 429, paragraphe 11;

d) 

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e) 

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



TITRE III

EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS

Article 452

Utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI publient les informations suivantes:

a) 

l'autorisation, par les autorités compétentes, de recourir à l'approche ou des modalités de la transition;

b) 

une explication et un examen:

i) 

de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations interne et externe;

ii) 

de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;

iii) 

de la procédure de gestion et de traitement de l'atténuation du risque de crédit;

iv) 

des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;

c) 

une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'expositions suivantes:

i) 

les administrations centrales et banques centrales;

ii) 

les établissements;

iii) 

les entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv) 

la clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'article 154, paragraphes 1 à 4;

v) 

les actions;

d) 

les valeurs d'exposition pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés opère, pour la publication, une distinction entre les expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;

e) 

afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements", "entreprises" et "actions", et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), les établissements publient:

i) 

l'exposition totale, y compris, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements" et "entreprises", ►C2  la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; et pour les actions, l'encours de cette exposition; ◄

ii) 

la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions;

iii) 

pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, ►C2  le montant des crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'expositions; ◄

f) 

pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories énoncées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), ►C2   soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé); ◄

g) 

les ajustements pour risque de crédit spécifique de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

h) 

une description des facteurs qui ont eu un impact sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, le fait que l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs);

i) 

une comparaison entre les estimations de l'établissement et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement approfondit l'analyse aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques énoncée au présent article;

j) 

pour toutes les catégories d'expositions visées à l'article 147 et pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'articles 154, paragraphes 1 à 4:

i) 

pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, les LGD et la PD moyennes pondérées, exprimées en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit;

ii) 

pour les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, la PD moyenne pondérée, exprimée en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit.

Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'expositions, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'article 178, y compris les grands segments concernés par ces écarts.

Aux fins du point j), la localisation géographique des expositions de crédit désigne les expositions dans les États membres dans lesquels l'établissement a été agréé et les États membres ou pays tiers dans lesquels les établissements mènent des activités par l'entremise d'une succursale ou d'une filiale.

Article 453

Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Les établissements qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a) 

la politique et les procédures appliquées en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;

b) 

la politique et les procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;

c) 

une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;

d) 

les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit;

e) 

les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des LGD ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte, après application des corrections pour volatilité, par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition;

g) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 155.

Article 454

Utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent l'approche prévue aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d'atténuer ce risque.

Article 455

Utilisation de modèles internes de risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 363 publient les informations suivantes:

a) 

pour chaque sous-portefeuille couvert:

i) 

les caractéristiques des modèles utilisés;

ii) 

le cas échéant, pour les modèles internes de risques supplémentaires de défaut et de migration et pour la négociation en corrélation, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii) 

une description des simulations de tensions appliquées au sous-portefeuille;

iv) 

une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d'exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b) 

la portée de l'autorisation donnée par l'autorité compétente;

c) 

une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées aux articles 104 et 105 sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

d) 

la plus élevée, la plus basse et la moyenne des valeurs suivantes:

i) 

les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

ii) 

les valeurs en risque quotidiennes en situation de tensions sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

iii) 

les valeurs en risque pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le risque spécifique du portefeuille de négociation en corrélation sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

e) 

les éléments des exigences de fonds propres conformément à l'article 364;

f) 

l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert par les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le portefeuille de négociation en corrélation;

g) 

une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.



NEUVIÈME PARTIE

ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

Article 456

Actes délégués

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, sur les aspects suivants:

a) 

la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;

b) 

la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 en vue de tenir compte, lors de l'application du présent règlement, de l'évolution des marchés financiers;

c) 

la modification de la liste des catégories d'expositions répertoriées aux articles 112 et 147, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

d) 

le montant indiqué à l'article 123, point c), à l'article 147, paragraphe 5, point a), à l'article 153, paragraphe 4, et à l'article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l'inflation;

e) 

la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

f) 

l'adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

g) 

la clarification des exigences énoncées à l'article 97 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;

h) 

la modification des exigences de fonds propres énoncées aux articles 301 à 311 du présent règlement et aux articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012, effectuée pour tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales pour les expositions sur une contrepartie centrale;

i) 

la clarification des conditions visées dans les exemptions prévues à l'article 400;

j) 

la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale pour le calcul du ratio de levier visées à l'article 429, paragraphe 2, afin de remédier à toute insuffisance constaté sur la base des informations déclarées en application de l'article 430, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 451, paragraphe 1, point a).

2.  

L'ABE suit les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit et, au plus tard le 1er janvier 2015, soumet à la Commission un rapport concernant les exigences de fonds propres. Le rapport évalue en particulier:

a) 

le traitement du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pris isolément ou en tant que partie intégrante du cadre du risque de marché;

b) 

l'ampleur du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, y compris l'exemption prévue à l'article 482;

c) 

les couvertures éligibles;

d) 

le calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.

Sur la base d ce rapport et si les constatations montrent qu'une telle action est nécessaire, la Commission est également habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, en vue de modifier l'article 381, l'article 382, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 383 à 386, concernant ces éléments.

Article 457

Ajustements et corrections techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002:

a) 

les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191;

b) 

les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241;

▼M5

c) 

les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis;

▼B

d) 

les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311;

e) 

les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324;

f) 

les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377;

g) 

les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379;

h) 

les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386;

i) 

la deuxième partie et l'article 99 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l'Union.

Article 458

Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

1.  
Les États membres désignent l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

▼M8

2.  
Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 du présent article constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère que le recours à d'autres outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE ne permet pas d'y réagir aussi efficacement que ne le permet l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait à la Commission et au CERS. Le CERS transmet sans tarder la notification au Parlement européen, au Conseil et à l'ABE.

La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant:

a) 

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

b) 

les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle;

c) 

une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe;

d) 

le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:

i) 

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

ii) 

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

iii) 

les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

iv) 

les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial;

v) 

les exigences de publication prévues à la huitième partie;

vi) 

le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou

vii) 

les expositions au sein du secteur financier;

e) 

une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et

f) 

une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.

▼B

3.  
Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres.

▼M8

4.  
Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d), est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe, points a) à f).

En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a) 

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b) 

les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont moins appropriés ou efficaces que le projet de mesures nationales pour faire face au risque macroprudentiel ou systémique identifié;

c) 

le projet de mesures nationales n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur; et

d) 

la question concerne un seul État membre.

Dans son évaluation, le Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

5.  
D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures prises conformément au présent article et les appliquer aux établissements agréés au niveau national qui ont des succursales ou des expositions situées dans l'État membre autorisé à appliquer la mesure.

▼B

6.  
Lorsque des États membres reconnaissent les mesures définies conformément au présent article, ils le notifient au Conseil, à la Commission, à l'ABE, au CERS et à l'État membre autorisé à appliquer lesdites mesures.
7.  
Lorsqu'ils décident de reconnaître ou non les mesures définies conformément au présent article, les États membres prennent en considération des critères énoncés au paragraphe 4.
8.  
L'État membre autorisé à appliquer les mesures peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres qui ne reconnaissent pas les mesures.

▼M8

9.  
Avant l'expiration de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 4, l'État membre concerné examine la situation en consultation avec le CERS et l'ABE, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, une nouvelle décision visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application des mesures nationales. À l'issue de la première prorogation, la Commission, en consultation avec le CERS et l'ABE, examine la situation au moins tous les deux ans par la suite.
10.  
Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9 du présent article, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et d) vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.

▼B

Article 459

Exigences prudentielles

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants:

a) 

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

b) 

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

c) 

les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455.

La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.

Article 460

Liquidité

▼M8

1.  
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe sont fondés sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précisent dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respectent les seuils fixés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.

▼B

2.  

L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:

a) 

60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;

b) 

70 % à compter du 1er janvier 2016;

c) 

80 % à compter du 1er janvier 2017;

d) 

100 % à compter du 1er janvier 2018.

À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.

La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

▼M8

3.  
La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.

▼B

Article 461

Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.  
Au plus tard le 30 juin 2016, l'ABE, après avoir consulté le CERS, fait rapport à la Commission sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier le calendrier d'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixé à l'article 460, paragraphe 2. Cet examen tient dûment compte de l'évolution du marché et de la réglementation internationale ainsi que de particularités de l'Union.

Dans son rapport, l'ABE évalue, en particulier, l'opportunité de reporter au 1er janvier 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %. Ce rapport tient compte des rapports annuels visés à l'article 509, paragraphe 1, des données pertinentes relatives au marché et des recommandations de toutes les autorités compétentes.

2.  
Si l'évolution du marché et d'autres évolutions l'exigent, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, afin de modifier le calendrier fixé à l'article 460, de reporter jusqu'en 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %, visée à l'article 412, paragraphe 1, pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'appliquer en 2018 une norme minimale contraignante de 90 %.

Pour apprécier la nécessité d'un report, la Commission tient compte du rapport et de l'évaluation visés au paragraphe 1.

Un acte délégué adopté en vertu du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018 mais entre en vigueur le 30 juin 2017 au plus tard.

▼M8

Article 461 bis

Approche standard alternative pour risque de marché

Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser la pondération de risque de la classe 11 du tableau 4 figurant à l'article 325 quintricies et les pondérations de risque des obligations garanties émises par les établissements de crédit établis dans des pays tiers, conformément à l'article 325 quintricies, et la corrélation des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers conformément à l'article 325 septtricies de l'approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, compte tenu de l'évolution des normes réglementaires internationales.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2019.

▼M8

Article 462

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 244, paragraphe 6, de l'article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l'article 461 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 463

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

Article 464

Comité bancaire européen

1.  
La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission ( 23 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.



DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS



TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES



CHAPITRE 1

Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions



Section 1

Exigences de fonds propres

Article 465

Exigences de fonds propres

1.  

Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, points a) et b), les exigences de fonds propres suivantes s'appliquent au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:

a) 

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre 4 % et 4,5 %;

b) 

un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre 5,5 % et 6 %;

2.  
Les autorités compétentes déterminent et publient les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, que les établissements respectent ou dépassent.

Article 466

Première application des normes internationales d'information financière

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, les autorités compétentes accordent aux établissements qui doivent, pour la première fois, procéder à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales en application du règlement (CE) no 1606/2002 un délai de 24 mois pour qu'ils mettent en œuvre les procédures internes et exigences techniques nécessaires.



Section 2

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

▼M10 —————

▼M10

Article 468

Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19

1.  

Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée «période de traitement temporaire»), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:

image

dans laquelle:

a

=

le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie «Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global» du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»); et

f

=

le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1:

a) 

1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b) 

0,7 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c) 

0,4 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3.  
Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement.
4.  

Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:

a) 

le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;

b) 

le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.

5.  
Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.

▼B



Section 3

Déductions



Sous-section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 469

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) 

les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

c) 

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470;

d) 

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470.

2.  

Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a);

b) 

la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

3.  

Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b);

b) 

la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

▼M7

Article 469 bis

Dérogation aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les expositions non performantes

Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements ne déduisent pas des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable de couverture insuffisante des expositions non performantes lorsque l'exposition est née avant le 26 avril 2019.

Lorsque les conditions d'une exposition née avant le 26 avril 2019 sont modifiées par l'établissement d'une manière qui accroît l'exposition de l'établissement envers le débiteur, l'exposition est considérée comme née à la date à laquelle la modification s'applique et cesse de relever de la dérogation prévue au premier alinéa.

▼B

Article 470

Exemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  
Aux fins du présent article, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents comprennent les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés après application des dispositions des articles 32 à 35 et des déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v) et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.
2.  

Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement:

a) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents;

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité, qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents.

3.  
Par dérogation à l'article 48, paragraphe 4, les éléments exemptés de déduction en vertu du paragraphe 2 du présent article reçoivent une pondération de 250 %. Les éléments visés au paragraphe 2, point b), du présent article sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Article 471

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

▼M8

1.  

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:

a) 

les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a) et e);

b) 

les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding;

c) 

les participations de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024;

d) 

le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.

▼B

2.  
Les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction en application du paragraphe 1 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque à 370 %.

Article 472

Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1

1.  
Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas:
2.  
Le montant résiduel des ajustements d'évaluation pour des instruments dérivés au passif du bilan résultant du risque de crédit propre de l'établissement n'est pas déduit.
3.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a):

a) 

les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1;

b) 

les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.

4.  
Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 36, paragraphe 1, point b).
5.  
Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %.
6.  
Le montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2.
7.  
Le montant résiduel des actifs du fonds de pension à prestations définies de l'établissement visés à l'article 36, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base conformément aux dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE.
8.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f):

a) 

le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1;

b) 

le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

9.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g):

a) 

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h);

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i).

10.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h):

a) 

les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

11.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i):

a) 

les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Article 473

Introduction des modifications de l'IAS 19

1.  
Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément au paragraphe 4.
2.  

Le montant applicable est calculé en déduisant de la somme calculée conformément au point a) la somme calculée conformément au point b):

a) 

les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément au règlement no 1126/2008 ( 24 ), modifié par le règlement (UE) no 1205/2011 ( 25 ). Ils déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables;

b) 

les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément aux règles fixées dans le règlement no 1126/2008. Les établissements déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables

3.  
Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est limité au montant qui ne doit pas être déduit des fonds propres, avant le 1er janvier 2014, en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE, dans la mesure où celles-ci pourraient bénéficier du traitement énoncé à l'article 481 du présent règlement dans l'État membre concerné.
4.  

Les facteurs suivants s'appliquent:

a) 

1 durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

0,8 durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

0,6 durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

0,4 durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) 

0,2 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

5.  
Les établissements indiquent la valeur des actifs et passifs conformément au paragraphe 2 dans les états financiers qu'ils ont publiés.

▼M4

Article 473 bis

Introduction de l’IFRS 9

▼M10

1.  

Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:

▼M4

a) 

les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;

b) 

les établissements qui, en application de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales adoptées en conformité avec la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;

c) 

les établissements qui procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan en application de normes comptables conformément à la directive 86/635/CEE, et qui utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

▼M10

Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:

a) 

pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:

image

dans laquelle:

A2,SA

=

le montant calculé conformément au paragraphe 2;

A4,SA

=

le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;

image

image

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;

image

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;

f1

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;

t2

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;

t3

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant image;

b) 

pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:

image

dans laquelle:

A2,IRB

=

le montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);

A4,IRB

=

le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);

image;

image

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de image;

image

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de image;

f1

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;

t2

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;

t3

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant image.

▼M4

2.  

Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:

a) 

zéro;

b) 

le montant calculé conformément au point i) réduit du montant calculé conformément au point ii):

i) 

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»), et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9;

ii) 

le montant total des pertes de valeur sur actifs financiers classés comme prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente, tels qu’ils sont définis au paragraphe 9 de la norme IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de la norme IAS 39 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9.

3.  

Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:

▼M10

a) 

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;

b) 

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.

▼M4

4.  
Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), dépasse le montant visé au paragraphe 3, point b), les établissements fixent la valeur de A4,SA comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,SA est égal à zéro.

Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro.

5.  

Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit:

a) 

pour le calcul de A2,IRB, les établissements réduisent chacun des montants calculés conformément au paragraphe 2, points b) i) et ii), du présent article, de la somme des montants des pertes attendues calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) i), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant;

▼M10

b) 

les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;

c) 

les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.

6.  

Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a) 

0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b) 

0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c) 

0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d) 

0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.

▼M10

6 bis.  

Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a) 

1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b) 

1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c) 

0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d) 

0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

e) 

0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.

▼M4

7.  

Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments:

a) 

le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré par rapport aux risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;

b) 

la valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111, paragraphe 1, par laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique, desquels la valeur exposée au risque est réduite, sont multipliés par le facteur de majoration (fm) suivant:

image

où:

ABSA = le montant calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);

RASA = le montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique;

c) 

le montant des éléments de fonds propres de catégorie 2 calculé conformément à l’article 62, point d).

▼M10

7 bis.  
Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale.

Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.

▼M10

8.  
Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article.
9.  
Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, image, image, t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

▼M10

Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.

▼M4

10.  
Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE émet des orientations au plus tard le 30 juin 2018 sur les exigences en matière d’information prévues au présent article.

▼B



Sous-section 2

Déduction des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 474

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56;

b) 

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.

Article 475

Éléments non déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.  
Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 474, point b).
2.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point a):

a) 

les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus directement sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1 à leur valeur comptable;

b) 

les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduites; elles reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

3.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point b):

a) 

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point c);

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point d).

4.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, points c) et d):

a) 

le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions directes est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions indirectes et synthétiques n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.



Sous-section 3

Déduction des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 476

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 66;

b) 

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 477 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 66.

Article 477

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

1.  
Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 476, point b).
2.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a):

a) 

les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable;

b) 

les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

3.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point b):

a) 

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point c);

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point d).

4.  

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, points c) et d):

a) 

le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.



Sous-section 4

Pourcentages applicables aux déductions

Article 478

Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

1.  

Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

▼C1

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c), qui existaient avant le 1er janvier 2014, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 100 % pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 10 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 20 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 30 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) 

de 40 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f) 

de 50 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g) 

de 60 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h) 

de 70 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

i) 

de 80 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

j) 

de 90 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

▼B

3.  

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a) 

les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) 

le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c) 

chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d) 

chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).



Section 4

Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres additionnelsde catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par des filiales

Article 479

Comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

1.  

Par dérogation à la deuxième partie, titre II, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 d'application du présent règlement au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés des éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

a) 

l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les éléments ne sont pas reconnus en application de l'article 81, paragraphe 2;

c) 

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

d) 

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

2.  
Le pourcentage applicable des éléments visés au paragraphe 1 qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
3.  

Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.  
Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 3.

Article 480

Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

1.  
Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable.
2.  

Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et

d) 

de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.  
Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.



Section 5

Filtres et déductions supplémentaires

Article 481

Filtres et déductions supplémentaires

1.  
Par dérogation aux articles 32 à 36, 56 et 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres, ou en soustraire, le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du présent règlement.
►C2  2.  
Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, point b) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans ◄ ce cas, la proportion des participations dans des instruments de fonds propres détenus par une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère détient un investissement important qui ne doivent pas être déduits conformément à l'article 49, paragraphe 1 est déterminée au moyen du pourcentage applicable visé au paragraphe 4 du présent article. Le montant qui n'est pas déduit est soumis aux exigences de l'article 49, paragraphe 4, le cas échéant.
3.  

Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.  
Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
5.  
Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 482

Champ d'application pour les opérations sur produits dérivés avec des dispositifs de régime de retraite

Pour les opérations visées à l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012 et effectuées avec des dispositifs de régime de retraite au sens de l'article 2 dudit règlement, les établissements ne calculent pas les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit comme le prévoit l'article 382, paragraphe 4, point c), du présent règlement.



CHAPITRE 2

Maintien des acquis applicables aux instruments de capital



Section 1

Instruments constituant une aide d'état

Article 483

Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État

1.  

Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de capital et aux éléments qui respectent les conditions suivantes:

a) 

ils ont été émis avant le 1er janvier 2014;

b) 

ils ont été émis dans le contexte de mesures de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. Dans la mesure où une partie des instruments sont souscrits à titre privé, ils doivent être émis avant le 30 juin 2012 et conjointement à ceux qui sont souscrits par l'État membre;

c) 

ils ont été considérés par la Commission comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

►C2  Lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement ◄ partiel des instruments souscrits par l'État membre, une fraction correspondante de la part des instruments souscrits à titre privé bénéficie d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. Lorsque tous les instruments souscrits par l'État membre ont été remboursés, les instruments restants souscrits par des investisseurs privés bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484.

2.  

Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si:

a) 

les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ne sont pas respectées;

b) 

les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 27 du présent règlement et les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement, ne sont pas respectées.

3.  
Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions énoncées au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 5 ou 7.

4.  
Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées.
5.  
Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 3 ou 7.

6.  
Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.
7.  
Les instruments visés au paragraphe 1, point c) du présent article, qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces instruments ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5.

8.  
Les instruments visés aux paragraphes 3, 5 et 7 peuvent être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres au sens desdits paragraphes uniquement lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est respectée, qu'ils ont été émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique et que leur émission a été décidée ou qu'elle est éligible dans le cadre dudit programme.



Section 2

Instruments ne constituant pas une aide d'état



Sous-section 1

Applicabilité et limites du maintien des acquis

Article 484

Applicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

▼C2

1.  
Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis au ou avant le 31 décembre 2011 et qui étaient éligibles en tant que fonds propres au 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.

▼B

2.  
Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, le présent article s'applique pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.
3.  
Sous réserve de l'article 485 du présent règlement et de sa limite précisée à l'article 486, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement.
4.  
Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 3, du présent règlement, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 52 du présent règlement.
5.  
Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 4, du présent règlement, les éléments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points e), f), g) et h), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.

Article 485

Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

1.  
Le présent article ne s'applique qu'aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.
2.  
Les comptes des primes d'émission afférents au capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points i) et j), du présent règlement.

Article 486

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

1.  
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article.
2.  

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:

a) 

le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).

▼C2

3.  

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:

▼B

a) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;

d) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);

e) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;

f) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).

4.  

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:

a) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);

c) 

le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;

d) 

le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;

e) 

le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;

f) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);

g) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;

h) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).

5.  

Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) 

de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f) 

de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g) 

de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h) 

de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

▼C2

6.  
Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.

▼B

Article 487

Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis

1.  
Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2, dans la mesure où l'inclusion de ce capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 3.
2.  

Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4:

a) 

le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2;

b) 

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3.

3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser selon quelles modalités il est décidé de traiter les instruments de fonds propres visés aux paragraphes 1 et 2 comme relevant soit de l'article 486, paragraphe 4, soit de l'article 486, paragraphe 5, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 488

Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs

Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.



Sous-section 2

Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 489

Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement

1.  
Par dérogation aux articles 51 et 52, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, ►C2  sont soumis au présent article. ◄
2.  

Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option;

c) 

les conditions énoncées à l'articles 52 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.  

Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c) 

les conditions prévues à l'article 52 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

4.  

Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne relèvent pas de l'article 484, paragraphe 4 à compter du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c) 

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

5.  

Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c) 

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

6.  

Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 484, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c) 

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

Article 490

Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement

1.  
Par dérogation aux articles 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, ►C2  sont soumis au présent article. ◄
2.  

Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option;

c) 

les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.  

Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) 

les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

▼C2

4.  

Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) 

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

5.  

Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective;

c) 

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

6.  

Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;

b) 

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) 

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

Article 491

Échéance effective

Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit:

a) 

pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b) 

pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

c) 

pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.



CHAPITRE 3

Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres

Article 492

Publication d'informations sur les fonds propres

1.  
Les établissements appliquent le présent article au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.
2.  
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 465.
3.  

Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:

a) 

la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479;

b) 

les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;

c) 

l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481;

d) 

la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.

4.  
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 en application de l'article 484.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information conformément au présent article. Ces modèles incluent les éléments énumérés à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), tels que modifiés par les chapitres 1 et 2 du présent titre.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 4

Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I

Article 493

Dispositions transitoires relatives aux grands risques

1.  
►M9  Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 ). ◄

▼M9 —————

▼B

3.  

Par dérogation à l'article 400, paragraphes2 et 3, ►C1  les États membres peuvent, pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507, mais pas après le 31 décembre 2028, exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les expositions suivantes: ◄

a) 

les obligations garanties conformes à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6;

b) 

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;

f) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g) 

les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

h) 

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");

i) 

50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit;

j) 

garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions;

k) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus

▼M4

4.  

Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:

a) 

100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018;

b) 

75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019;

c) 

50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020.

Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

5.  

Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes:

a) 

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;

b) 

les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;

c) 

les autres expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres ou garanties par celles-ci;

d) 

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2;

e) 

les autres expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres ou garanties par celles-ci, traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.

Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.

6.  

Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

l’exposition recevrait une pondération de risque de 0 % conformément à la version de l’article 495, paragraphe 2, en vigueur au 31 décembre 2017;

b) 

l’exposition a été prise le 12 décembre 2017 ou après cette date.

7.  
Une exposition visée au paragraphe 5 du présent article qui a été prise avant le 12 décembre 2017 et qui, le 31 décembre 2017, a reçu une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 495, paragraphe 2, est exemptée de l’application de l’article 395, paragraphe 1.

▼M8

Article 494

Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles

1.  

Par dérogation à l'article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a) 

un ratio fondé sur le risque de 16 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b) 

un ratio non fondé sur le risque de 6 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.  
Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles est égale à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4.
3.  
Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, jusqu'à ce que l'autorité de résolution évalue pour la première fois le respect de la condition énoncée au point c) dudit paragraphe, les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas, jusqu'au 31 décembre 2021, 2,5 % et, après cette date, 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, points a) et b).

▼M8

Article 494 bis

Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc

1.  

Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;

b) 

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

2.  

Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;

b) 

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 494 ter

Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles

1.  
Par dérogation aux articles 51 et 52, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 51 et 52, à l'exception des conditions visées à l'article 52, paragraphe 1, points p), q) et r).
2.  
Par dérogation aux articles 62 et 63, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 et 63, à l'exception des conditions visées à l'article 63, points n), o) et p).
3.  
Par dérogation à l'article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, à l'exception des conditions visées à l'article 72 ter, paragraphe 2, point b) ii) et points f) à m).

▼B

Article 495

Traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

1.  
Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007. L'autorité compétente publie les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de ce traitement conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE.

La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, la partie de la participation qui constitue cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas non plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les expositions sur actions relevant de la présente disposition sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément à l'approche standard présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE la mise en œuvre du présent paragraphe.

▼M10 —————

▼B

3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes octroient la dérogation visée au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 496

Exigences de fonds propres pour les obligations garanties

1.  

►M3  Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies: ◄

a) 

les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et

b) 

un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre, ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche de première perte couvrant ces parts privilégiées.

▼C2

2.  
Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.
3.  
Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.

▼M8

Article 497

Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP

1.  

Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes:

a) 

lorsque la Commission a déjà adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie et que cet acte d'exécution est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande;

b) 

lorsque la Commission n'a pas encore adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie ou que cet acte d'exécution n'est pas encore entré en vigueur, la plus proche des dates suivantes:

i) 

deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution;

ii) 

pour les CCP qui ont présenté une demande après le 27 juin 2019, deux ans après la date de dépôt de la demande;

iii) 

pour les CCP qui ont présenté une demande avant le 27 juin 2019, le 28 juin 2021.

2.  

Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:

image

dans laquelle:

image

=

les exigences de fonds propres;

KCCP

=

le capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; et

IM

=

le montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012.

3.  
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision afin de proroger une fois, de douze mois, les mesures transitoires prévues au paragraphe 1 du présent article.

▼C6

Article 498

Exemption pour les négociants en matières premières

Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.

▼B

Article 499

Levier

1.  

Par dérogation aux articles 429 et 430, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et déclarent les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres:

a) 

fonds propres de catégorie 1;

b) 

fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre.

2.  
Par dérogation à l'article 451, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base soit d'une seule des définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement.
►C2  3.  
Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre ◄ si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

▼M8

Article 500

Ajustement pour les cessions massives

1.  

Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a notifié à l'autorité compétente un plan prévoyant la portée, la composition et les dates des cessions d'expositions en défaut;

b) 

les dates des cessions d'expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 28 juin 2022;

c) 

le montant cumulé d'expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % du montant cumulé de l'ensemble des défauts observés à compter de la date de la première cession visée au points a) et b).

L'ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu'au 28 juin 2022 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l'établissement.

2.  
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies, les établissements en informent sans délai l'autorité compétente.

▼M10

Article 500 bis

Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre

1.  

Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:

a) 

jusqu’au 31 décembre 2022, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

b) 

en 2023, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

c) 

en 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.

2.  

Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:

a) 

100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023;

b) 

75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024;

c) 

50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

3.  
Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 500 ter

Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19

1.  

Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

a) 

les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;

b) 

les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.

Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.

2.  

Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.

Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:

a) 

elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;

b) 

leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.

Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.

Article 500 quater

Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 500 quinquies

Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19

1.  
Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2.  
Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).
3.  
Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.
4.  

Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;

b) 

les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.

5.  
Aux fins du présent article, on entend par «achat ou vente normalisé» l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

▼M8

Article 501

Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME

1.  

Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante:

image

dans laquelle:

RWEA*

=

le RWEA ajusté par un facteur supplétif pour les PME; et

E*

=

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l'exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME.

2.  

Aux fins du présent article:

a) 

l'exposition sur une PME est incluse dans la catégorie «clientèle de détail» ou dans la catégorie «entreprises» ou «garantie par une hypothèque sur un bien immobilier;

b) 

les PME sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE ( 27 ) de la Commission; parmi les critères énumérés à l'article 2 de l'annexe de ladite recommandation, seul le chiffre d'affaires annuel est pris en compte;

c) 

l'établissement prend des mesures raisonnables pour déterminer correctement E* et obtenir les informations requises en application du point b).

▼M8

Article 501 bis

Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels

1.  

Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants:

a) 

l'exposition est incluse dans la catégorie «expositions sur les entreprises» ou «expositions de financement spécialisé», à l'exclusion des expositions en défaut;

b) 

l'exposition est une exposition à l'égard d'une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

c) 

la source de remboursement de l'obligation est représentée pour au moins deux tiers de son montant par le revenu généré par les actifs financés, plutôt que par la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subventions, des indemnités ou des financements fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);

d) 

le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet;

e) 

les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt;

f) 

le risque de refinancement de l'exposition est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);

g) 

les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment:

i) 

lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur;

ii) 

le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d'autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d'une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe;

iii) 

les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur;

iv) 

les prêteurs disposent, dans la mesure permise par la loi, d'un droit à titre de garantie sur les actifs et contrats indispensables à l'activité d'infrastructure ou disposent d'autres mécanismes pour garantir leur position;

v) 

des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut;

vi) 

l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

vii) 

la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

h) 

l'obligation est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de contrats dérivés;

i) 

si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:

i) 

les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'assise financière et l'expertise nécessaires;

ii) 

les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible;

iii) 

des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en actions avec ceux des prêteurs;

j) 

le débiteur dispose de garanties suffisantes permettant d'assurer l'achèvement du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; parmi lesquelles de solides garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés;

k) 

lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

l) 

le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées;

m) 

tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus;

n) 

le débiteur n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque;

o) 

le débiteur a procédé à une évaluation afin d'établir si les actifs financés contribuent aux objectifs environnementaux suivants:

i) 

l'atténuation du changement climatique;

ii) 

l'adaptation au changement climatique;

iii) 

l'utilisation durable et la protection des ressources hydrauliques et marines;

iv) 

la transition vers une économie circulaire, la lutte contre le gaspillage et le recyclage;

v) 

la lutte contre la pollution et sa réduction;

vi) 

la protection d'écosystèmes sains.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:

a) 

l'un des critères suivants est rempli:

i) 

les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;

ii) 

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii) 

les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;

iv) 

le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:

— 
ils sont réglementés,
— 
ils sont fixés contractuellement,
— 
ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;
b) 

lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:

i) 

une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

ii) 

une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

iii) 

une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;

iv) 

une organisation internationale visée à l'article 118;

v) 

une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

vi) 

une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.

3.  
Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 du présent article.
4.  
La Commission élabore, au plus tard le 28 juin 2022, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d'infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.
5.  

Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:

a) 

une analyse de l'évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4;

b) 

une analyse du risque réel associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet;

c) 

une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b) du présent paragraphe.

Article 501 ter

Dérogation aux exigences de déclaration

Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.

▼B



TITRE II

RAPPORTS ET EXAMENS

▼M8

Article 501 quater

Traitement prudentiel des expositions liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux

Après consultation du CERS, l'ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d'experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux serait justifié. En particulier, l'ABE examine:

a) 

les méthodes d'évaluation du risque effectif des expositions liées aux actifs et activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux par rapport au risque d'autres expositions;

b) 

l'établissement de critères appropriés pour l'évaluation de risques physiques et de risques de transition, y compris les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la règlementation;

c) 

les effets éventuels, sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l'Union, d'un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 28 juin 2025.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant.

▼B

Article 502

Cyclicité des exigences de fonds propres

En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité.

Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.

D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.

Article 503

Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

1.  
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 129 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 336, paragraphe 3, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 129 sont appropriés.
2.  

Le rapport et les propositions visés au paragraphe 1 porte sur les points suivants:

a) 

la mesure dans laquelle les exigences de fonds propres réglementaires applicables aux obligations garanties différencient entre les variations de la qualité de crédit des obligations garanties et de leur sûreté, y compris l'ampleur des variations entre les États membres;

b) 

la transparence du marché des obligations garanties et la mesure dans laquelle celle-ci facilite l'analyse interne complète, par les investisseurs, du risque de crédit des obligations garanties et de leur sûreté et la division des actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur, y compris les effets d'atténuation du cadre juridique national strict applicable conformément à l'article 129 du présent règlement et à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne la qualité de crédit globale d'une obligation garantie et ses incidences sur le niveau de transparence requis par les investisseurs;

c) 

la mesure dans laquelle l'émission d'obligations garanties par un établissement de crédit a un impact sur le risque de crédit auquel les autres créanciers de l'établissement émetteur sont exposés.

3.  
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si les prêts garantis par des avions (hypothèques sur les aéronefs) et les prêts immobiliers résidentiels assortis d'une garantie, mais non garantis par une hypothèque enregistrée, devraient être considérés, sous certaines conditions, comme un actif éligible conformément à l'article 129.
4.  
Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission examine la pertinence de la dérogation prévue à l'article 496 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations garanties.

Article 504

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Le 31 décembre 2016 au plus tard, après consultation de l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, indiquant s'il convient de modifier ou supprimer le traitement énoncé à l'article 31.

▼M8

Article 504 bis

Détentions d'instruments d'engagements éligibles

Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions.

Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

▼B

Article 505

Réexamen du financement à long terme

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, sur la pertinence des exigences imposées dans le présent règlement compte tenu de la nécessité de garantir des niveaux de financement adéquats pour toutes les formes de financement à long terme pour l'économie, y compris les projets d'infrastructures critiques dans l'Union dans le domaine des transports, de l'énergie et des communications.

Article 506

Risque de crédit - définition de défaut

Le 31 décembre 2017 au plus tard, l'ABE soumet à la Commission un rapport indiquant de quelle manière le fait de remplacer par 180 jours l'arriéré de 90 jours prévu à l'article 178, paragraphe 1, influe sur les montants pondérés des expositions et sur la pertinence de maintenir cette disposition après le 31 décembre 2019.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative de modification du présent règlement.

▼M8

Article 507

Grands risques

1.  

L'ABE surveille l'utilisation des exemptions prévues à l'article 390, paragraphe 6, point b) à l'article 400, paragraphe 1, points f) à m), à l'article 400, paragraphe 2, point a), points c) à g) et points i), j) et k), et soumet à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, un rapport évaluant l'impact quantitatif qu'aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues auxdits articles:

a) 

le nombre de grands risques exemptés dans chaque État membre;

b) 

le nombre d'établissements qui font usage de l'exemption dans chaque État membre;

c) 

le montant global des risques exemptés dans chaque État membre.

2.  
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'application des dérogations visées à l'article 390, paragraphe 4, et à l'article 401, paragraphe 2, en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, et en particulier sur la nécessité de prendre en compte les modifications apportées aux normes internationales déterminant les méthodes de ce calcul.

▼B

Article 508

Niveau d'application

1.  
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'application de la première partie, titre II et de l'article 113, paragraphes 6 et 7, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.
2.  
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission établit un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Après consultation de l'ABE, elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.
3.  
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE et de l'AEMF et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, points 2) b) et c). Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

Article 509

Exigences de liquidité

1.  
L'ABE assure le suivi et l'évaluation des déclarations au titre de l'article 415, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles d'entreprise. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, de l'industrie bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales du SEBC, transmet une fois par an à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard, un rapport précisant si l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie basée sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers ou sur l'économie et la stabilité de l'offre de prêts par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation.

Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier.

Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa.

2.  

Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit:

a) 

l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé;

b) 

le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2;

c) 

l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

d) 

l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre;

e) 

le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %;

f) 

la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques;

g) 

la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international;

h) 

l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises;

i) 

la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia;

j) 

la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité;

k) 

la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c);

l) 

le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa;

m) 

les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023.

3.  
Le 31 décembre 2013 au plus tard, après avoir consulté l'AEMF et la BCE, l'ABE fait rapport à la Commission sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l'article 416 et sur les décotes appropriées pour les actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, à l'exception des actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c).

Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur ce rapport.

Le rapport visé au premier alinéa examine également:

a) 

d'autres catégories d'actifs, notamment les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

b) 

d'autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale, par exemple les obligations des administrations locales et les billets de trésorerie; et

c) 

d'autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais côtés sur un marché reconnu, par exemple les titres de propriété, l'or, les grands instruments de fonds propres indexés, les obligations bénéficiant d'une garantie publique, les obligations garanties, les obligations d'entreprises et les fonds basés sur ces actifs.

4.  
Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union.

L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:

a) 

volume minimum de négociation des actifs;

b) 

volume minimum de circulation des actifs;

c) 

transparence des cours et des informations de post-négociation;

d) 

échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e) 

historique établi de stabilité des cours;

f) 

volume négocié moyen et montant moyen des transactions;

g) 

écart maximum acheteur-vendeur;

h) 

maturité résiduelle;

i) 

taux de rotation minimum.

5.  

Le 31er janvier 2014 au plus tard, l'ABE fait en outre rapport sur les points suivants:

a) 

les définitions uniformes d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées;

b) 

les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite des opérations de politique monétaire et la mesure dans laquelle:

i) 

une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales peut inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement;

ii) 

la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela peut mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire;

iii) 

l'introduction de l'exigence de couverture des besoins de liquidité peut compliquer la tâche des banques centrales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants;

c) 

les exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides, visées à l'article 417, points c) à f), conformément à l'évolution de la réglementation internationale.

Article 510

Exigences de financement stable net

1.  
Le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE fait rapport à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, sur la question de savoir s'il y a lieu de veiller et comment veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables, y compris une évaluation de l'impact d'un tel recours sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur les marchés financiers et sur l'économie et les prêts octroyés par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation et des modèles de financement "pass through", y compris les prêts hypothécaires cofinancés. L'ABE analyse en particulier l'impact des sources de financement stables sur les dispositifs de refinancement de différents modèles bancaires dans l'Union.
2.  

Le 31 décembre 2015 au plus tard, après avoir consulté le CERS, l'ABE présente également à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, et selon les formats harmonisés de déclaration des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, point a), un rapport sur les méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et exigés par les établissements et sur les définitions uniformes appropriées pour le calcul d'une telle exigence de financement stable net, en examinant en particulier ce qui suit:

a) 

les catégories et les pondérations appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 427, paragraphe 1;

b) 

les catégories et les pondérations appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 428, paragraphe 1;

c) 

les méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements;

d) 

la nécessité de mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement.

3.  
Le 31 décembre 2016 au plus tard, en tenant compte des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 et en prenant pleinement en considération la diversité du secteur bancaire de l'Union, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative sur la manière de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables.

▼M8

4.  

L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a) 

l'opportunité d'établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges;

b) 

l'opportunité de supprimer, d'augmenter ou de remplacer l'exigence prévue à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2;

c) 

l'opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l'article 428 quinquies, à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, à l'article 428 vicies, paragraphe 2, à l'article 428 quatertricies, points a) et b), à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, à l'article 428 novotricies, paragraphe 4, à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2, à l'article 428 duoquinquagies, points a) et b), et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 2, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net;

d) 

l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements.

5.  
Si des normes internationales ont une incidence sur le traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit en ce qui concerne le calcul du ratio de financement stable net, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 4, desdits changements des normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions relatives au traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédits dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, afin de mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.
6.  

L'ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titre, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, et fait rapport à la Commission sur l'adéquation de ce traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a) 

l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable plus élevés ou moins élevés aux opérations de financement sur titre avec des clients financiers ainsi qu'aux opérations non garanties avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois pour mieux prendre en compte leur risque de financement sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net et les possibles effets de contagion entre clients financiers;

b) 

l'opportunité d'appliquer le traitement prévu à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g) aux opérations de financement sur titre couvertes par d'autres types d'actifs;

c) 

l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable aux éléments de hors bilan utilisés dans des opérations de financement sur titre, en lieu et place du traitement prévu à l'article 428 septdecies, paragraphe 5;

d) 

l'adéquation du traitement asymétrique entre les engagements d'une échéance résiduelle inférieure à six mois fournis par des clients financiers qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d'opérations avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point c), et à l'article 428 tervicies, point b);

e) 

l'impact de l'introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, sur la liquidité des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations d'État et d'entreprise;

f) 

l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les opérations de ces établissements, en particulier pour les opérations de financement sur titres d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, lorsque des obligations d'État sont reçues comme sûretés dans ces opérations.

7.  
Au plus tard le 28 juin 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement des opérations de financement sur titre, y compris des actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et le traitement des opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge approprié au regard de l'impact du traitement existant sur le ratio de financement stable net des établissements et afin de mieux prendre en compte le risque de financement liés à ces opérations.
8.  
Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l'article 428 tervicies, point b), sont portés respectivement de 0 % à 10 %, de 5 % à 15 % et de 10 % à 15 %, à moins qu'un acte législatif adopté sur la base d'une proposition de la Commission en dispose autrement, conformément au paragraphe 7 du présent article.
9.  

L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L'ABE fait rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a) 

l'incidence éventuelle du traitement sur la capacité des investisseurs à obtenir une exposition sur des actifs et l'incidence du traitement sur l'offre de crédit dans l'union des marchés des capitaux;

b) 

l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui sont financés par une marge initiale, en tout ou en partie;

c) 

l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui ne sont pas financés par une marge initiale.

10.  
Au plus tard le 28 juin 2023 ou un an après l'approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle, selon ce qui intervient en premier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 9 ainsi que de toutes les normes internationales élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l'Union et des objectifs de l'union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu dans la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l'incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.
11.  
L'ABE évalue s'il serait justifié de réduire le facteur de financement stable requis pour les actifs utilisés pour la prestation de services de compensation et de règlement pour les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium ou les actifs utilisés pour la réalisation d'opérations de financement des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium dont le terme est de 180 jours ou moins. L'ABE soumet son rapport à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

▼M8

Article 511

Levier

1.  

Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:

a) 

s'il est opportun d'introduire un ratio de levier majoré pour les EIS; et

b) 

si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés.

2.  
Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.

▼B

Article 512

Expositions sur le risque de crédit transféré

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des dispositions de la cinquième partie à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.

▼M8

Article 513

Règles macroprudentielles

1.  

Au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, examine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:

a) 

si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents;

b) 

si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles macroprudentielles;

c) 

comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international;

d) 

s'il convient d'ajouter d'autres types d'instruments, tels que les instruments relatifs aux emprunteurs, aux instruments macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, pour compléter les instruments relatifs aux capitaux et permettre une utilisation harmonisée de ces instruments dans le marché intérieur, en tenant compte de la question de savoir si des définitions harmonisées de ces instruments et la communication des données respectives au niveau de l'Union sont une condition préalable à l'introduction de tels instruments;

e) 

s'il convient d'étendre l'exigence le coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, à des établissements d'importance systémique autres que les EISm, si son calibrage devrait être différent du calibrage des EISm et si son calibrage devrait dépendre du niveau d'importance systémique de l'établissement;

f) 

si la réciprocité volontaire actuelle des mesures macroprudentielles devrait être transformée en réciprocité obligatoire et si le cadre actuel du CERS pour la réciprocité volontaire constitue une base appropriée à cette fin;

g) 

comment les autorités macroprudentielles de l'Union et nationales concernées peuvent se voir confier des instruments pour faire face aux nouveaux risques systémiques émanant des expositions des établissements de crédit au secteur non bancaire, en particulier des marchés de produits dérivés et d'opérations de financement sur titres, du secteur de la gestion d'actifs et du secteur de l'assurance.

2.  
Le 31 décembre 2022 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission, sur la base de la consultation du CERS et de l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visé au paragraphe 1, et, s'il y a lieu, leur soumet une proposition législative.

Article 514

Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés

1.  
Au plus tard le 28 juin 2023, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'impact et le calibrage relatif des approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, pour calculer les valeurs exposées au risque des opérations sur dérivés.

▼B

Article 515

Suivi et évaluation

►C1  1.  
Au plus tard le 28 juin 2014, l'ABE, en coopération avec l'AEMF, établit un rapport sur le fonctionnement du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées ◄ , notamment en ce qui concerne les établissements faisant office de contrepartie centrale, afin d'éviter les doubles emplois dans les exigences relatives aux opérations sur produits dérivés, en empêchant ainsi une augmentation du risque réglementaire et des coûts du suivi par les autorités compétentes.
2.  
L'ABE suit et évalue le fonctionnement des dispositions relatives aux exigences de fonds propres pour les expositions de transactions sur une contrepartie centrale, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9. Le 1er janvier 2015 au plus tard, l'ABE présente un rapport à la Commission sur l'impact et l'efficacité de ces dispositions.
3.  
Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission examine la cohérence du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées et les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.

Article 516

Financement à long terme

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l' impact du présent règlement sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance.

Article 517

Définition des fonds propres éligibles

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 518

Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine s'il convient que le présent règlement contienne une exigence supplémentaire selon laquelle les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être réduits au cas où il est établi que l'établissement n'est plus viable et présente un rapport à ce sujet. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

▼M8

Article 518 bis

Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé

Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.

▼M10

Article 518 ter

Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:

a) 

au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;

b) 

au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.

La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.

▼B

Article 519

Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement.

Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.

▼M5

Article 519 bis

Rapport et révision

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue, en particulier, les points suivants:

a) 

l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 et du calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation exposés aux articles 258 à 266 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union;

b) 

les effets sur la stabilité financière de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne la spéculation éventuelle sur le marché immobilier et l’augmentation des interconnexions entre les établissements financiers;

c) 

les mesures qui se justifieraient pour réduire et compenser tout effet négatif éventuel de la titrisation sur la stabilité financière, tout en préservant son effet positif sur le financement, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition sur les titrisations; et

d) 

les effets sur la capacité des établissements financiers à fournir des flux de financement durables et stables pour l’économie réelle, une attention particulière étant accordée aux PME.

Le rapport tient également compte des évolutions de la réglementation au sein des instances internationales, en particulier des évolutions concernant les normes internationales en matière de titrisation.

▼M8

Article 519 ter

Exigences de fonds propres pour risque de marché

1.  
Au plus tard le 30 septembre 2019, l'ABE fait rapport sur l'impact qu'ont, sur les établissements dans l'Union, les normes internationales de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.
2.  
Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission, compte tenu du rapport visé au paragraphe 1 et des normes internationales et des approches prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, sur la manière d'appliquer les normes internationales relatives aux exigences de fonds propres appropriées pour risque de marché.



TITRE II bis

MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES

Article 519 quater

Système aux fins de la conformité

1.  
L'ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ainsi qu'avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre.
2.  

Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes:

a) 

repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d'entreprise;

b) 

suivre les modifications apportées aux actes législatifs et aux dispositions d'exécution, lignes directrices et modèles qui s'y rapportent.

▼B



TITLE III

MODIFICATIONS

Article 520

Modification du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1) 

Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté:

"CHAPITRE 4

Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013

Article 50 bis

Calcul de KCCP

►C2  1.  
Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ( *1 ), une contrepartie centrale calcule KCCP comme indiqué ◄ au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné.
2.  

Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:

image

EBRMi

=

la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur "i" en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur "i";

DFi

=

la contribution préfinancée du membre compensateur "i";

RW

=

une pondération de risque de 20 %;

ratio de fonds propres

=

8 %.

▼C2

Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée.

▼B

3.  
La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.
4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:

a) 

la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;

b) 

les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50 ter

Règles générales pour le calcul de KCCP

▼C2

Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

▼B

a) 

une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit:

▼C2

i) 

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché énoncée à l'article 274 dudit règlement;

▼B

ii) 

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas;

iii) 

pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;

b) 

pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement;

c) 

lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013;

▼C2

▼B

e) 

lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;

f) 

lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;

▼C2

▼B

h) 

lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante:

image

où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;

i) 

lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:

i) 

informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;

▼C2

ii) 

pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article;

▼B

j) 

si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:

i) 

elle cesse de calculer KCCP;

ii) 

elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;

k) 

aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (
image fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

l) 

lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.

Article 50 quater

Communication d'informations

1.  

Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

a) 

le capital hypothétique (KCCP);

b) 

la somme des contributions préfinancées (DFCM);

c) 

le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);

d) 

le nombre total de ses membres de compensation (N);

e) 

le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies.

▼C2

 

▼B

Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

2.  
La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.
3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:

a) 

le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;

b) 

la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;

c) 

les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50 quinquies

Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale

Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;

b) 
lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (

image

au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:

image

;
c) 

la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:

image

où:

PCEred,i

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur "i";

PCEred,1

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;

PCEred,2

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance.

2) 

À l'article 11, paragraphe 15, le point b) est supprimé.

3) 

À l'article 89, le paragraphe suivant est inséré:

▼C2

"5 bis.  
Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 16, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'aux délais définis aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une contre partie centrale n'a ni de fonds de défaillance ni n'a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013."

▼B



ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 521

Entrée en vigueur et date d'application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2.  

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, à l'exception:

a) 

de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, et de l'article 451, paragraphe 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2015;

b) 

de l'article 413, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er janvier 2016;

▼C1

c) 

des dispositions du présent règlement qui imposent aux ASE de soumettre à la Commission des projets de normes techniques et des dispositions du présent règlement qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, qui sont applicables à partir du 28 juin 2013.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Classification des éléments de hors bilan

1. Risque élevé:

a) 

cautionnements constituant des substituts de crédits (par exemple, garanties pour le bon paiement des facilités de crédit);

b) 

dérivés de crédit;

c) 

acceptations;

d) 

endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement;

e) 

cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur (par exemple, affacturage, facilités d'escompte de factures);

f) 

lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit;

g) 

engagements d'achat à terme;

h) 

dépôts terme contre terme (forward deposits);

i) 

fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés;

j) 

opérations de mise en pension d'actifs visés à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE;

k) 

autres éléments présentant également un risque élevé.

2. Risque moyen:

a) 

crédits commerciaux de hors bilan, à savoir les crédits documentaires, accordés ou confirmés (voir également sous "risque modéré");

b) 

autres éléments de hors bilan:

i) 

garanties d'expédition, engagements douaniers et fiscaux;

ii) 

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale supérieure à un an;

iii) 

facilités d'émission d'effets (Note issuance facilities (NIF) et facilités renouvelables de prise ferme (Revolving underwriting facilities (RUF));

iv) 

autres éléments présentant également un risque moyen, notifiés à l'ABE.

3. Risque modéré:

a) 

crédits commerciaux de hors bilan:

i) 

crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes;

ii) 

garanties (y compris cautionnements de marchés publics, garanties de bonne fin et garanties de restitution d'acompte et pour retenues connexes) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit;

iii) 

lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit;

b) 

autres éléments de hors bilan:

i) 

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d'annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur;

ii) 

autres éléments présentant également un risque modéré, notifiés à l'ABE.

4. Risque faible:

a) 

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur. Une ligne de crédit inutilisée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b) 

facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur;

c) 

autres éléments présentant également un risque faible, notifiés à l'ABE.




ANNEXE II

Types d'instruments dérivés

1. Contrats sur taux d'intérêt:

a) 

échanges de taux d'intérêt dans une même devise;

b) 

échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures (échanges de base);

c) 

accords de taux futurs (forward rate agreements);

d) 

contrats à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures);

e) 

options sur taux d'intérêt achetées;

f) 

autres contrats de même nature.

2. Contrats sur taux de change et contrats sur or:

a) 

échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes;

b) 

opérations de change à terme;

c) 

contrats financiers à terme sur devises;

d) 

options sur devises achetées;

e) 

autres contrats de même nature;

f) 

contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e).

3. Contrats de même nature que ceux visés aux points 1 a) à e) et aux points 2 a) à d) de la présente annexe concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments visés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus au point 1 ou 2 de la présente annexe.




ANNEXE III

Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

1. Encaisses.

2. Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions.

3. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

leur pondération est de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) 

ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales.

4. Titres cessibles autres que ceux visés au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers.

5. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

leur pondération est de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) 

ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales.

6. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3, 4 et 5 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:

a) 

ils ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales;

b) 

ce sont des obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5;

c) 

ce sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE autres que celles visées au point b) du présent point.

7. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales.

8. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125.

9. Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence.

10. Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

11. Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales.

12. Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier.

Tous les éléments, à l'exception de ceux visés aux points 1, 2 et 9, doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

a) 

ils sont négociés sur des marchés de mise en pension simple livrée ou au comptant, caractérisés par une concentration faible;

b) 

ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tensions sur le marché;

c) 

ils sont non grevés.




ANNEXE IV



Tableau de correspondance

Présent règlement

Directive 2006/48/CE

Directive 2006/49/CE

Article 1er

 

 

Article 2

 

 

Article 3

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 1)

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 1, point 2)

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point 3)

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1, point 4)

 

Article 3, paragraphe 1, point p)

Article 4, paragraphe 1, points 5) à 7)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 8)

Article 4, paragraphe 18

 

Article 4, paragraphe 1, points 9) à 12)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 13)

Article 4, paragraphe 41

 

Article 4, paragraphe 1, point 14)

Article 4, paragraphe 42

 

Article 4, paragraphe 1, point 15)

Article 4, paragraphe 12

 

Article 4, paragraphe 1, point 16)

Article 4, paragraphe 13

 

Article 4, paragraphe 1, point 17)

Article 4, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, point 18)

Article 4, paragraphe 21

 

Article 4, paragraphe 1, point 19)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 20)

Article 4, paragraphe 19

 

Article 4, paragraphe 1, point 21)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 22)

Article 4, paragraphe 20

 

Article 4, paragraphe 1, point 23)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 24)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 25)

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1, point 26)

Article 4, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 1, point 27)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 28)

Article 4, paragraphe 14

 

Article 4, paragraphe 1, point 29)

Article 4, paragraphe 16

 

Article 4, paragraphe 1, point 30)

Article 4, paragraphe 15

 

Article 4, paragraphe 1, point 31)

Article 4, paragraphe 17

 

Article 4, paragraphe 1, points 32) à 34)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 35)

Article 4, paragraphe 10

 

Article 4, paragraphe 1, point 36)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 37)

Article 4, paragraphe 9

 

Article 4, paragraphe 1, point 38)

Article 4, paragraphe 46

 

Article 4, paragraphe 1, point 39)

Article 4, paragraphe 45

 

Article 4, paragraphe 1, point 40)

Article 4, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 1, point 41)

Article 4, paragraphe 48

 

Article 4, paragraphe 1, point 42)

Article 4, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 1, point 43)

Article 4, paragraphe 7

 

Article 4, paragraphe 1, point 44)

Article 4, paragraphe 8

 

Article 4, paragraphe 1, point 45)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 46)

Article 4, paragraphe 23

 

Article 4, paragraphe 1, points 47) à 49)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 50)

 

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 1, point 51)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 52)

Article 4, paragraphe 22

 

Article 4, paragraphe 1, point 53)

Article 4, paragraphe 24

 

Article 4, paragraphe 1, point 54)

Article 4, paragraphe 25

 

Article 4, paragraphe 1, point 55)

Article 4, paragraphe 27

 

Article 4, paragraphe 1, point 56)

Article 4, paragraphe 28

 

Article 4, paragraphe 1, point 57)

Article 4, paragraphe 30

 

Article 4, paragraphe 1, point 58)

Article 4, paragraphe 31

 

Article 4, paragraphe 1, point 59)

Article 4, paragraphe 32

 

Article 4, paragraphe 1, point 60)

Article 4, paragraphe 35

 

Article 4, paragraphe 1, point 61)

Article 4, paragraphe 36

 

Article 4, paragraphe 1, point 62)

Article 4, paragraphe 40

 

Article 4, paragraphe 1, point 63)

Article 4, paragraphe 40bis

 

Article 4, paragraphe 1, point 64)

Article 4, paragraphe 40ter

 

Article 4, paragraphe 1, point 65)

Article 4, paragraphe 43

 

Article 4, paragraphe 1, point 66)

Article 4, paragraphe 44

 

Article 4, paragraphe 1, point 67)

Article 4, paragraphe 39

 

Article 4, paragraphe 1, points 68) à 71)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 72)

Article 4, paragraphe 47

 

Article 4, paragraphe 1, point 73)

Article 4, paragraphe 49

 

Article 4, paragraphe 1, points 74) à 81)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 82)

 

Article 3, paragraphe 1, point m)

Article 4, paragraphe 1, point 83)

Article 4, paragraphe 33

 

Article 4, paragraphe 1, points 84) à 91)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 92)

 

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 4, paragraphe 1, points 93) à 117)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 118)

 

Article 3, paragraphe 1, point r)

Article 4, paragraphe 1, points 119) à 128)

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 3

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 9, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

 

Article 11, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

 

Article 11, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 5

 

 

Article 12

 

 

Article 13, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

 

 

Article 14, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 14, paragraphe 3

 

 

Article 15

 

Article 22

Article 16

 

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 23

Article 17, paragraphe 2

 

 

Article 17, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 1

Article 133, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 18, paragraphe 2

Article 133, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 18, paragraphe 3

Article 133, paragraphe 1 troisième alinéa

 

Article 18, paragraphe 4

Article 133, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 5

Article 133, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 6

Article 134, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 7

 

 

Article 18, paragraphe 8

Article 134, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1, point b)

 

Article 19, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 3

Article 73, paragraphe 1 deuxième alinéa

 

Article 20, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 3, Article 129, paragraphe 2 et Annexe X, partie 3, points 30) et 31)

 

Article 20, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 20, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 20, paragraphe 4

Article 129, paragraphe 2, cinquième alinéa

 

Article 20, paragraphe 5

 

 

Article 20, paragraphe 6

Article 84, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 7

Article 129, paragraphe 2, sixième alinéa

 

Article 20, paragraphe 8

Article 1292, septième et huitième alinéas

 

Article 21, paragraphe 1

 

 

Article 21, paragraphe 2

 

 

Article 21, paragraphe 3

 

 

Article 21, paragraphe 4

 

 

Article 22

Article 73, paragraphe 2

 

Article 23

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24

Article 74, paragraphe 1

 

Article 25

 

 

Article 26, paragraphe 1

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point a)

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point b)

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point c)

Article 57, point b)

 

Article 26, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 26, paragraphe 1, point e)

Article 57, point b)

 

Article 26, paragraphe 1, point f)

Article 57, point c)

 

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 61, deuxième alinéa

 

Article 26, paragraphe 2, point a)

Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas

 

Article 26, paragraphe 2, point b)

Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas

 

Article 26, paragraphe 3

 

 

Article 26, paragraphe 4

 

 

Article 27

 

 

Article 28, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point b)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point c)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point e)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point f)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point h)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point i)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point j)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point k)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point l)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point m)

 

 

Article 28, paragraphe 2

 

 

Article 28, paragraphe 3

 

 

Article 28, paragraphe 4

 

 

Article 28, paragraphe 5

 

 

Article 29

 

 

Article 30

 

 

Article 31

 

 

Article 32, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 57, quatrième alinéa

 

Article 32, paragraphe 2)

 

 

Article 33, paragraphe 1, point a)

Article 64, paragraphe 4

 

Article 33, paragraphe 1, point b)

Article 64, paragraphe 4

 

Article 33, paragraphe 1, point c)

 

 

Article 33, paragraphe 2

 

 

Article 33, paragraphe 3, point a)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point b)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point c)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point d)

 

 

Article 33, paragraphe 4

 

 

Article 34

Article 64, paragraphe 5

 

Article 35

 

 

Article 36, paragraphe 1, point a)

Article 57, point k)

 

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 57, point j)

 

Article 36, paragraphe 1, point c)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point d)

Article 57, point q)

 

Article 36, paragraphe 1, point e)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point f)

Article 57, point i)

 

Article 36, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point h)

Article 57, point n)

 

Article 36, paragraphe 1, point i)

Article 57, point m)

 

Article 36, paragraphe 1, point j)

Article 66, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 1, point k)i)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)ii)

Article 57, point r)

 

Article 36, paragraphe 1, point k)iii)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)iv)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)v)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point l)

Article 61, deuxième alinéa

 

Article 36, paragraphe 2

 

 

Article 36, paragraphe 3

 

 

Article 37

 

 

Article 38

 

 

Article 39

 

 

Article 40

 

 

Article 41

 

 

Article 42

 

 

Article 43

 

 

Article 44

 

 

Article 45

 

 

Article 46

 

 

Article 47

 

 

Article 48

 

 

Article 49, paragraphe 1

Article 59

 

Article 49, paragraphe 2

Article 60

 

Article 49, paragraphe 3

 

 

Article 49, paragraphe 4

 

 

Article 49, paragraphe 5

 

 

Article 49, paragraphe 6

 

 

Article 50

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 51

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 52

Article 63 bis

 

Article 53

 

 

Article 54

 

 

Article 55

 

 

Article 56

 

 

Article 57

 

 

Article 58

 

 

Article 59

 

 

Article 60

 

 

Article 61

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 62, point a)

Article 64, paragraphe 3

 

Article 62, point b)

 

 

Article 62, point c)

 

 

Article 62, point d)

Article 63, paragraphe 3

 

Article 63

Article 63, paragraphe 1, Article 63, paragraphe 2, Article 64, paragraphe 3

 

Article 64

Article 64, paragraphe 3, point c)

 

Article 65

 

 

Article 66

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 67

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 68

 

 

Article 69

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 70

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 71

Article 66, Article 57 c bis), Article 63 bis

 

Article 72

Article 57, Article 66

 

Article 73

 

 

Article 74

 

 

Article 75

 

 

Article 76

 

 

Article 77

Article 63 bis, paragraphe 2

 

Article 78, paragraphe 1

Article 63 bis, paragraphe 2

 

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 78, paragraphe 3

 

 

Article 78, paragraphe 4

Article 63 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 78, paragraphe 5

 

 

Article 79

Article 58

 

Article 80

 

 

Article 81

Article 65

 

Article 82

Article 65

 

Article 83

 

 

Article 84

Article 65

 

Article 85

Article 65

 

Article 86

Article 65

 

Article 87

Article 65

 

Article 88

Article 65

 

Article 89

Article 120

 

Article 90

Article 122

 

Article 91

Article 121

 

Article 92

Article 66, Article 75

 

Article 93, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

 

Article 93, paragraphe 5

 

 

Article 94

 

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 95

 

 

Article 96

 

 

Article 97

 

 

Article 98

 

Article 24

Article 99, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

 

Article 99, paragraphe 2

 

 

Article 100

 

 

Article 101, paragraphe 1

 

 

Article 101, paragraphe 2

 

 

Article 101, paragraphe 3

 

 

Article 102, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 102, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 4

 

Annexe VII, partie C, point 1

Article 103

 

Annexe VII, partie A, point 1

Article 104, paragraphe 1

 

Annexe VII, partie D, point 1

Article 104, paragraphe 2

 

Annexe VII, partie D, point 2

Article 105, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 1

Article 105, paragraphes 2 à 10

 

Annexe VII, partie B, points 1 à 9

Article 105, paragraphes 11 à 13

 

Annexe VII, partie B, points 11 à 13

Article 106

 

Annexe VII, partie C, points 1 à 3

Article 107

Article 76, Article 78, paragraphe 4 et Annexe III, partie 2, point 6

 

Article 108, paragraphe 1

Article 91

 

Article 108, paragraphe 2

 

 

Article 109

Article 94

 

Article 110

 

 

Article 111

Article 78, paragraphes 1 à 3

 

Article 112

Article 79, paragraphe 1

 

Article 113, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

 

Article 113, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

 

Article 113, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

 

Article 113, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

 

Article 113, paragraphe 5

Article 80, paragraphe 6

 

Article 113, paragraphe 6

Article 80, paragraphe 7

 

Article 113, paragraphe 7

Article 80, paragraphe 8

 

Article 114

Annexe VI, partie I, points 1 à 5

 

Article 115, paragraphes 1 à 4

Annexe VI, partie I, points 8 à 11

 

Article 115, paragraphe 5

 

 

Article 116, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 14

 

Article 116, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 14

 

Article 116, paragraphe 3

 

 

Article 116, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 15

 

Article 116, paragraphe 5

Annexe VI, partie I, point 17

 

Article 116, paragraphe 6

Annexe VI, partie I, point 17

 

Article 117, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, points 18 et 19

 

Article 117, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 20

 

Article 117, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 21

 

Article 118

Annexe VI, partie I, point 22

 

Article 119, paragraphe 1

 

 

Article 119, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, points 37 et 38

 

Article 119, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 40

 

Article 119, paragraphe 4

 

 

Article 119, paragraphe 5

 

 

Article 120, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 29

 

Article 120, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 31

 

Article 120, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, points 33 à 36

 

Article 121, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 26

 

Article 121, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 25

 

Article 121, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 27

 

Article 122

Annexe VI, partie I, points 41 et 42

 

Article 123

Article 79, paragraphes 2 et 3, et Annexe VI, partie I, point 43

 

Article 124, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 44

 

Article 124, paragraphe 2

 

 

Article 124, paragraphe 3

 

 

Article 125, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie I, points 45 à 49

 

Article 125, paragraphe 4

 

 

Article 126, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie I, points 51 à 55

 

Article 126, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie I, points 58 et 59

 

Article 127, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie I, points 61 et 62

 

Article 127, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie I, points 64 et 65

 

Article 128, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, points 66 et 76

 

Article 128, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 66

 

Article 128, paragraphe 3

 

 

Article 129, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 68, paragraphes 1 et 2

 

Article 129, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 69

 

Article 129, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 71

 

Article 129, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 70

 

Article 129, paragraphe 5

 

 

Article 130

Annexe VI, partie I, point 72

 

Article 131

Annexe VI, partie I, point 73

 

Article 132, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 74

 

Article 132, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 75

 

Article 132, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, points 77 et 78

 

Article 132, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 79

 

Article 132, paragraphe 5

Annexe VI, partie I, point 80 et point 81

 

Article 133, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 86

 

Article 133, paragraphe 2

 

 

Article 133, paragraphe 3

 

 

Article 134, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie I, points 82 à 84

 

Article 134, paragraphes 4 à 7

Annexe VI, partie I, points 87 à 90

 

Article 135

Article 81, paragraphes 1, 2 et 4

 

Article 136, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

 

Article 136, paragraphe 2

Annexe VI, partie 2, points 12 à 16

 

Article 136, paragraphe 3

Article 150, paragraphe 3

 

Article 137, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 6

 

Article 137, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 7

 

Article 137, paragraphe 3

 

 

Article 138

Annexe VI, partie III, points 1 à 7

 

Article 139

Annexe VI, partie III, points 8 à 17

 

Article 140, paragraphe 1

 

 

Article 140, paragraphe 2

 

 

Article 141

 

 

Article 142, paragraphe 1

 

 

Article 142, paragraphe 2

 

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 1 et Annexe VII, partie 4, point 1

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 2

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 3

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 4

 

Article 143, paragraphe 1

 

 

Article 144

 

 

Article 145

 

 

Article 146

 

 

Article 147, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 9

 

Article 147, paragraphes 2 à 9

Article 86, paragraphes 1 à 8

 

Article 148, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1

 

Article 148, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 3

 

 

Article 148, paragraphe 4

Article 85, paragraphe 3

 

Article 148, paragraphe 5

 

 

Article 148, paragraphe 1

 

 

Article 149

Article 85, paragraphes 4 et 5

 

Article 150, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

 

Article 150, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 2

 

Article 150, paragraphe 3

 

 

Article 150, paragraphe 4

 

 

Article 151

Article 87, paragraphes 1 à 10

 

Article 152, paragraphes 1 et 2

Article 87, paragraphe 11

 

Article 152, paragraphes 3 et 4

Article 87, paragraphe 12

 

Article 152, paragraphe 5

 

 

Article 153, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, point 3

 

Article 153, paragraphe 2

 

 

Article 153, paragraphes 3 à 8

Annexe VII, partie I, points 4 à 9

 

Article 153, paragraphe 9

 

 

Article 154

Annexe VII, partie I, points 10 à 16

 

Article 155, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, points 17 et 18

 

Article 155, paragraphe 2

Annexe VII, partie I, points 19 à 21

 

Article 155, paragraphe 3

Annexe VII, partie I, points 22 à 24

 

Article 155, paragraphe 4

Annexe VII, partie I, points 25 et 26

 

Article 156

 

 

Article 156

Annexe VII, partie I, point 27

 

Article 157, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, point 28

 

Article 157, paragraphes 2 à 5

 

 

Article 158, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

 

Article 158, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

 

Article 158, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

 

Article 158, paragraphe 4

Article 88, paragraphe 6

 

Article 158, paragraphe 5

Annexe VII, partie I, point 30

 

Article 158, paragraphe 6

Annexe VII, partie I, point 31

 

Article 158, paragraphe 7

Annexe VII, partie I, point 32

 

Article 158, paragraphe 8

Annexe VII, partie I, point 33

 

Article 158, paragraphe 9

Annexe VII, partie I, point 34

 

Article 158, paragraphe 10

Annexe VII, partie I, point 35

 

Article 158, paragraphe 11

 

 

Article 159

Annexe VII, partie I, point 36

 

Article 160, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 2

 

Article 160, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 3

 

Article 160, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 4

 

Article 160, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 5

 

Article 160, paragraphe 5

Annexe VII, partie II, point 6

 

Article 160, paragraphe 6

Annexe VII, partie II, point 7

 

Article 160, paragraphe 7

Annexe VII, partie II, point 7

 

Article 161, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 8

 

Article 161, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 9

 

Article 161, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 10

 

Article 161, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 11

 

Article 162, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 12

 

Article 162, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 13

 

Article 162, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 14

 

Article 162, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 15

 

Article 162, paragraphe 5

Annexe VII, partie II, point 16

 

Article 163, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 17

 

Article 163, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 18

 

Article 163, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 19

 

Article 163, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 20

 

Article 164, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 21

 

Article 164, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 22

 

Article 164, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 23

 

Article 164, paragraphe 4

 

 

Article 165, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 24

 

Article 165, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 25 et 26

 

Article 165, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 27

 

Article 166, paragraphe 1

Annexe VII, partie III, point 1

 

Article 166, paragraphe 2

Annexe VII, partie III, point 2

 

Article 166, paragraphe 3

Annexe VII, partie III, point 3

 

Article 166, paragraphe 4

Annexe VII, partie III, point 4

 

Article 166, paragraphe 5

Annexe VII, partie III, point 5

 

Article 166, paragraphe 6

Annexe VII, partie III, point 6

 

Article 166, paragraphe 7

Annexe VII, partie III, point 7

 

Article 166, paragraphe 8

Annexe VII, partie III, point 9

 

Article 166, paragraphe 9

Annexe VII, partie III, point 10

 

Article 166, paragraphe 10

Annexe VII, partie III, point 11

 

Article 167, paragraphe 1

Annexe VII, partie III, point 12

 

Article 167, paragraphe 2

 

 

Article 168

Annexe VII, partie III, point 13

 

Article 169, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 2

 

Article 169, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 3

 

Article 169, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 4

 

Article 170, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 5 à 11

 

Article 170, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 12

 

Article 170, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 13 à 15

 

Article 170, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 16

 

Article 171, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 17

 

Article 171, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 18

 

Article 172, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 19 à 23

 

Article 172, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 24

 

Article 172, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 25

 

Article 173, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 26 à 28

 

Article 173, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 29

 

Article 173, paragraphe 3

 

 

Article 174

Annexe VII, partie IV, point 30

 

Article 175, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 31

 

Article 175, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 32

 

Article 175, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 33

 

Article 175, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 34

 

Article 175, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 35

 

Article 176, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 36

 

Article 176, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 37, premier alinéa

 

Article 176, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 37, deuxième alinéa

 

Article 176, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 38

 

Article 176, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 39

 

Article 177, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 40

 

Article 177, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 41

 

Article 177, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 42

 

Article 178, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 44

 

Article 178, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 44

 

Article 178, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 45

 

Article 178, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 46

 

Article 178, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 47

 

Article 178, paragraphe 6

 

 

Article 178, paragraphe 7

 

 

Article 179, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 43 et 49 à 56

 

Article 179, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 57

 

Article 180, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 59 à 66

 

Article 180, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 67 à 72

 

Article 180, paragraphe 3

 

 

Article 181, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 73 à 81

 

Article 181, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 82

 

Article 181, paragraphe 3

 

 

Article 182, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 87 à 92

 

Article 182, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 93

 

Article 182, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 94 et 95

 

Article 182, paragraphe 4

 

 

Article 183, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 98 à 100

 

Article 183, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 101 et 102

 

Article 183, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 103 et 104

 

Article 183, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 96

 

Article 183, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 97

 

Article 183, paragraphe 6

 

 

Article 184, paragraphe 1

 

 

Article 184, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 105

 

Article 184, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 106

 

Article 184, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 107

 

Article 184, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 108

 

Article 184, paragraphe 6

Annexe VII, partie IV, point 109

 

Article 185

Annexe VII, partie IV, points 110 à 114

 

Article 186

Annexe VII, partie IV, point 115

 

Article 187

Annexe VII, partie IV, point 116

 

Article 188

Annexe VII, partie IV, points 117 à 123

 

Article 189, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 124

 

Article 189, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 125 et 126

 

Article 189, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 127

 

Article 190, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 128

 

Article 190, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 129

 

Article 190, paragraphes 3 et 4

Annexe VII, partie IV, point 130

 

Article 191

Annexe VII, partie IV, point 131

 

Article 192

Article 90 et Annexe VIII, partie 1, point 2

 

Article 193, paragraphe 1

Article 93, paragraphe 2

 

Article 193, paragraphe 2

Article 93, paragraphe 3

 

Article 193, paragraphe 3

Article 93, paragraphe 1 et Annexe VIII, partie 3, point 1

 

Article 193, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 2

 

Article 193, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 5, point 1

 

Article 193, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 5, point 2

 

Article 194, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 1

 

Article 194, paragraphe 2

Article 92, paragraphe 2

 

Article 194, paragraphe 3

Article 92, paragraphe 3

 

Article 194, paragraphe 4

Article 92, paragraphe 4

 

Article 194, paragraphe 5

Article 92, paragraphe 5

 

Article 194, paragraphe 6

Article 92, paragraphe 5

 

Article 194, paragraphe 7

Article 92, paragraphe 6

 

Article 194, paragraphe 8

Annexe VIII, partie 2, point 1

 

Article 194, paragraphe 9

Annexe VIII, partie 2, point 2

 

Article 194, paragraphe 10

 

 

Article 195

Annexe VIII, partie 1, points 3 et 4

 

Article 196

Annexe VIII, partie 1, point 5

 

Article 197, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, point 8

 

Article 197, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 1, point 9

 

Article 197, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 1, point 9

 

Article 197, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 1, point 10

 

Article 197, paragraphe 8

 

 

Article 198, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 11

 

Article 198, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 11

 

Article 199, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 12

 

Article 199, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 13

 

Article 199, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 16

 

Article 199, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, points 17 et 18

 

Article 199, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 1, point 20

 

Article 199, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 1, point 21

 

Article 199, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 1, point 22

 

Article 199, paragraphe 8

 

 

Article 200

Annexe VIII, partie 1, points 23 à 25

 

Article 201, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, points 26 et 28

 

Article 201, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 27

 

Article 202

Annexe VIII, partie 1, point 29

 

Article 203

 

 

Article 204, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, points 30 et 31

 

Article 204, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 32

 

Article 205

Annexe VIII, partie 2, point 3

 

Article 206

Annexe VIII, partie 2, points 4 et 5

 

Article 207, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 6

 

Article 207, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 6 a)

 

Article 207, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 6 b)

 

Article 207, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 6 c)

 

Article 207, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 7

 

Article 208, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 8

 

Article 208, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 8 a)

 

Article 208, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 8 b)

 

Article 208, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 8 c)

 

Article 208, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 8 d)

 

Article 209, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 9

 

Article 209, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 9 a)

 

Article 209, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 9 b)

 

Article 210

Annexe VIII, partie 2, point 10

 

Article 211

Annexe VIII, partie 2, point 11

 

Article 212, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 12

 

Article 212, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 13

 

Article 213, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 14

 

Article 213, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 15

 

Article 213, paragraphe 3

 

 

Article 214, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, points 16 a) à c)

 

Article 214, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 16

 

Article 214, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 17

 

Article 215, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 18

 

Article 215, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 19

 

Article 216, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 20

 

Article 216, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 21

 

Article 217, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 22

 

Article 217, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 22 c)

 

Article 217, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 22 c)

 

Article 218

Annexe VIII, partie 3, point 3

 

Article 219

Annexe VIII, partie 3, point 4

 

Article 220, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 5

 

Article 220, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 6, 8 à 10

 

Article 220, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 11

 

Article 220, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 220, paragraphe 5

Annexe VIII, partie III3, point 9

 

Article 221, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 12

 

Article 221, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 12

 

Article 221, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 13 à 15

 

Article 221, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 16

 

Article 221, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, points 18 et 19

 

Article 221, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, points 20 et 21

 

Article 221, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, point 17

 

Article 221, paragraphe 8

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 221, paragraphe 9

 

 

Article 222, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 24

 

Article 222, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 25

 

Article 222, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 26

 

Article 222, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 27

 

Article 222, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 28

 

Article 222, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, point 29

 

Article 222, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, points 28 et 29

 

Article 223, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 30 à 32

 

Article 223, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, points 34 et 35

 

Article 223, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, point 35

 

Article 224, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 36

 

Article 224, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 37

 

Article 224, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 38

 

Article 224, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 39

 

Article 224, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 40

 

Article 224, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, point 41

 

Article 225, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 42 à 46

 

Article 225, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 47 à 52

 

Article 225, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 53 à 56

 

Article 226

Annexe VIII, partie 3, point 57

 

Article 227, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 58

 

Article 227, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 58 a) à h)

 

Article 227, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 58 h)

 

Article 228, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 60

 

Article 228, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 61

 

Article 229, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 62 à 65

 

Article 229, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 66

 

Article 229, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 63 et 67

 

Article 230, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 68 à 71

 

Article 230, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 72

 

Article 230, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 73 et 74

 

Article 231, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 76

 

Article 231, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 77

 

Article 231, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 78

 

Article 231, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 79

 

Article 231, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 80

 

Article 231, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 80 bis

 

Article 231, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 81 à 82

 

Article 232, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 232, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 232, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 84

 

Article 232, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 85

 

Article 234

Annexe VIII, partie 3, point 86

 

Article 235, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 87

 

Article 235, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 88

 

Article 235, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 89

 

Article 236, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 90

 

Article 236, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 91

 

Article 236, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 92

 

Article 237, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 237, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 238, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 3

 

Article 238, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 4

 

Article 238, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 5

 

Article 239, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 6

 

Article 239, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 7

 

Article 239, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 8

 

Article 240

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 241

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 242, paragraphes 1 à 9

Annexe IX, partie 1, point 1

 

Article 242, paragraphe 10

Article 4, point 37

 

Article 242, paragraphe 11

Article 4, point 38

 

Article 242, paragraphe 12

 

 

Article 242, paragraphe 13

 

 

Article 242, paragraphe 14

 

 

Article 242, paragraphe 15

 

 

Article 243, paragraphe 1

Annexe IX, partie II, point 1

 

Article 243, paragraphe 2

Annexe IX, partie II, point 1 bis

 

Article 243, paragraphe 3

Annexe IX, partie II, point 1 ter

 

Article 243, paragraphe 4

Annexe IX, partie II, point 1 quater

 

Article 243, paragraphe 5

Annexe IX, partie II, point 1 quinquies

 

Article 243, paragraphe 6

 

 

Article 244, paragraphe 1

Annexe IX, partie II, point 2

 

Article 244, paragraphe 2

Annexe IX, partie II, point 2 bis

 

Article 244, paragraphe 3

Annexe IX, partie II, point 2 ter

 

Article 244, paragraphe 4

Annexe IX, partie II, point 2 quater

 

Article 244, paragraphe 5

Annexe IX, partie II, point 2 quinquies

 

Article 244, paragraphe 6

 

 

Article 245, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 1

 

Article 245, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 2

 

Article 245, paragraphe 3

Article 96, paragraphe 2

 

Article 245, paragraphe 4

Article 96, paragraphe 4

 

Article 245, paragraphe 5

 

 

Article 245, paragraphe 6

 

 

Article 246, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 2 et 3

 

Article 246, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 5

 

Article 246, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 5

 

Article 247, paragraphe 1

Article 96, paragraphe 3 et Annexe IX, partie IV, point 60

 

Article 247, paragraphe 2

Annexe IX, Partie IV, point 61

 

Article 247, paragraphe 3

 

 

Article 247, paragraphe 4

 

 

Article 248, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

 

Article 248, paragraphe 2

 

 

Article 248, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 2

 

Article 249

Annexe IX, partie II, points 3 et 4

 

Article 250

Annexe IX, partie II, points 5 à 7

 

Article 251

Annexe IX, partie IV, points 6 et 7

 

Article 252

Annexe IX, partie IV, point 8

 

Article 253, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 9

 

Article 253, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 10

 

Article 254

Annexe IX, partie IV, point 11 à 12

 

Article 255, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 13

 

Article 255, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 15

 

Article 256, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

 

Article 256, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, points 17 à 20

 

Article 256, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 21

 

Article 256, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, points 22 et 23

 

Article 256, paragraphe 5

Annexe IX, partie IV, points 24 et 25

 

Article 256, paragraphe 6

Annexe IX, partie IV, points 26 à 29

 

Article 256, paragraphe 7

Annexe IX, partie IV, point 30

 

Article 256, paragraphe 8

Annexe IX, partie IV, point 32

 

Article 256, paragraphe 9

Annexe IX, partie IV, point 33

 

Article 257

Annexe IX, partie IV, point 34

 

Article 258

Annexe IX, partie IV, points 35 et 36

 

Article 259, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 38 à 41

 

Article 259, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 42

 

Article 259, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 43

 

Article 259, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 44

 

Article 259, paragraphe 5

 

 

Article 260

Annexe IX, partie IV, point 45

 

Article 261, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 46, 47 et 49

 

Article 261, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 51

 

Article 262, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 52 et 53

 

Article 262, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 53

 

Article 262, paragraphe 3

 

 

Article 262, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 54

 

Article 263, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 57

 

Article 263, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 58

 

Article 263, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 59

 

Article 264, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 62

 

Article 264, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, points 63 à 65

 

Article 264, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, points 66 et 67

 

Article 264, paragraphe 4

 

 

Article 265, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 68

 

Article 265, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 70

 

Article 265, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 71

 

Article 266, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 72

 

Article 266, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 73

 

Article 266, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 74 et 75

 

Article 266, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 76

 

Article 267, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 1

 

Article 267, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 3

 

Article 268

Annexe IX, partie III, point 1

 

Article 269

Annexe IX, partie III, points 2 à 7

 

Article 270

Article 98, paragraphe 1 et Annexe IX, partie III, points 8 et 9

 

Article 271, paragraphe 1

Annexe III, partie II, point 1 et

Annexe VII, partie III, point 5

 

Article 271, paragraphe 2

Annexe VII, partie III, point 7

 

Article 272, paragraphe 1

Annexe III, partie I, point 1

 

Article 272, paragraphe 2

Annexe III, partie I, point 3

 

Article 272, paragraphe 3

Annexe III, partie I, point 4

 

Article 272, paragraphe 4

Annexe III, partie I, point 5

 

Article 272, paragraphe 5

Annexe III, partie I, point 6

 

Article 272, paragraphe 6

Annexe III, partie I, point 7

 

Article 272, paragraphe 7

Annexe III, partie I, point 8

 

Article 272, paragraphe 8

Annexe III, partie I, point 9

 

Article 272, paragraphe 9

Annexe III, partie I, point 10

 

Article 272, paragraphe 10

Annexe III, partie I, point 11

 

Article 272, paragraphe 11

Annexe III, partie I, point 12

 

Article 272, paragraphe 12

Annexe III, partie I, point 13

 

Article 272, paragraphe 13

Annexe III, partie I, point 14

 

Article 272, paragraphe 14

Annexe III, partie I, point 15

 

Article 272, paragraphe 15

Annexe III, partie I, point 16

 

Article 272, paragraphe 16

Annexe III, partie I, point 17

 

Article 272, paragraphe 17

Annexe III, partie I, point 18

 

Article 272, paragraphe 18

Annexe III, partie I, point 19

 

Article 272, paragraphe 19

Annexe III, partie I, point 20

 

Article 272, paragraphe 20

Annexe III, partie I, point 21

 

Article 272, paragraphe 21

Annexe III, partie I, point 22

 

Article 272, paragraphe 22

Annexe III, partie I, point 23

 

Article 272, paragraphe 23

Annexe III, partie I, point 26

 

Article 272, paragraphe 24

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 272, paragraphe 25

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 272, paragraphe 26

Annexe III, partie V, point 2

 

Article 273, paragraphe 1

Annexe III, partie II, point 1

 

Article 273, paragraphe 2

Annexe III, partie II, point 2

 

Article 273, paragraphe 3

Annexe III, partie II, point 3, premier et deuxième alinéas

 

Article 273, paragraphe 4

Annexe III, partie II, point 3, troisième alinéa

 

Article 273, paragraphe 5

Annexe III, partie II, point 4

 

Article 273, paragraphe 6

Annexe III, partie II, point 5

 

Article 273, paragraphe 7

Annexe III, partie II, point 7

 

Article 273, paragraphe 8

Annexe III, partie II, point 8

 

Article 274, paragraphe 1

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 2

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 3

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 4

Annexe III, partie III

 

Article 275, paragraphe 1

Annexe III, partie IV

 

Article 275, paragraphe 2

Annexe III, partie IV

 

Article 276, paragraphe 1

Annexe III, partie V, point 1

 

Article 276, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 1

 

Article 276, paragraphe 3

Annexe III, partie V, points 1 à 2

 

Article 277, paragraphe 1

Annexe III, partie V, points 3 à 4

 

Article 277, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 5

 

Article 277, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 6

 

Article 277, paragraphe 4

Annexe III, partie V, point 7

 

Article 278, paragraphe 1

 

 

Article 278, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 8

 

Article 278, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 9

 

Article 279

Annexe III, partie V, point 10

 

Article 280, paragraphe 1

Annexe III, partie V, point 11

 

Article 280, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 12

 

Article 281, paragraphe 1

 

 

Article 281, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 13

 

Article 281, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 14

 

Article 282, paragraphe 1

 

 

Article 282, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 15

 

Article 282, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 16

 

Article 282, paragraphe 4

Annexe III, partie V, point 17

 

Article 282, paragraphe 5

Annexe III, partie V, point 18

 

Article 282, paragraphe 6

Annexe III, partie V, point 19

 

Article 282, paragraphe 7

Annexe III, partie V, point 20

 

Article 282, paragraphe 8

Annexe III, partie V, point 21

 

Article 283, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 1

 

Article 283, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 2

 

Article 283, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 2

 

Article 283, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 3

 

Article 283, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 4

 

Article 283, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 4

 

Article 284, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 5

 

Article 284, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 6

 

Article 284, paragraphe 3

 

 

Article 284, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 7

 

Article 284, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 8

 

Article 284, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 9

 

Article 284, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 10

 

Article 284, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 11

 

Article 284, paragraphe 9

Annexe III, partie VI, point 12

 

Article 284, paragraphe 10

Annexe III, partie VI, point 13

 

Article 284, paragraphe 11

Annexe III, partie VI, point 9

 

Article 284, paragraphe 12

 

 

Article 284, paragraphe 13

Annexe III, partie VI, point 14

 

Article 285, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 15

 

Article 285, paragraphes 2 à 8

 

 

Article 286, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, points 18 et 25

 

Article 286, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 19

 

Article 286, paragraphe 3

 

 

Article 286, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 20

 

Article 286, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 21

 

Article 286, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 22

 

Article 286, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 23

 

Article 286, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 24

 

Article 287, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 17

 

Article 287, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 17

 

Article 287, paragraphe 3

 

 

Article 287, paragraphe 4

 

 

Article 288

Annexe III, partie VI, point 26

 

Article 289, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 27

 

Article 289, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 28

 

Article 289, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 29

 

Article 289, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 29

 

Article 289, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 30

 

Article 289, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 31

 

Article 290, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 32

 

Article 290, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 32

 

Article 290, paragraphes 3 à 10

 

 

Article 291, paragraphe 1

Annexe I, partie I, points 27 à 28

 

Article 291, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 34

 

Article 291, paragraphe 3

 

 

Article 291, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 35

 

Article 291, paragraphe 5

 

 

Article 291, paragraphe 6

 

 

Article 292, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 36

 

Article 292, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 37

 

Article 292, paragraphe 3

 

 

Article 292, paragraphe 4

 

 

Article 292, paragraphe 5

 

 

Article 292, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 38

 

Article 292, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 39

 

Article 292, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 40

 

Article 292, paragraphe 9

Annexe III, partie VI, point 41

 

Article 292, paragraphe 10

 

 

Article 293, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 293, paragraphes 2 à 6

 

 

Article 294, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 294, paragraphe 2

 

 

Article 294, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 295

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 296, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 296, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 296, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 4

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 298, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 4

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 299, paragraphe 1

 

Annexe II, point 7

Article 299, paragraphe 2

 

Annexe II, points 7 à 11

Article 300

 

 

Article 301

Annexe III, partie 2, point 6

 

Article 302

 

 

Article 303

 

 

Article 304

 

 

Article 305

 

 

Article 306

 

 

Article 307

 

 

Article 308

 

 

Article 309

 

 

Article 310

 

 

Article 311

 

 

Article 312, paragraphe 1

Article 104, paragraphes 3 et 6 et Annexe X, partie 2, points 2, 5 et 8

 

Article 312, paragraphe 2

Article 105, paragraphes 1 et 2 et Annexe X, partie 3, point 1

 

Article 312, paragraphe 3

 

 

Article 312, paragraphe 4

Article 105, paragraphe 1

 

Article 313, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

Article 313, paragraphe 2

Article 102, paragraphe 3

 

Article 313, paragraphe 3

 

 

Article 314, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 4

 

Article 314, paragraphe 2

Annexe X, partie 4, point 1

 

Article 314, paragraphe 3

Annexe X, partie 4, point 2

 

Article 314, paragraphe 4

Annexe X, partie 4, points 3 et 4

 

Article 314, paragraphe 5

 

 

Article 315, paragraphe 1

Article 103 et Annexe X, partie 1, points 1 à 3

 

Article 315, paragraphe 2

 

 

Article 315, paragraphe 3

 

 

Article 315, paragraphe 4

Annexe X, partie 1, point 4

 

Article 316, paragraphe 1

Annexe X, partie 1, points 5 à 8

 

Article 316, paragraphe 2

Annexe X, partie 1, point 9

 

Article 316, paragraphe 3

 

 

Article 317, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 1

 

Article 317, paragraphe 2

Article 104, paragraphes 2 et 4 et Annexe X, partie 2, point 1

 

Article 317, paragraphe 3

Annexe X, partie 2, point 1

 

Article 317, paragraphe 4

Annexe X, partie 2, point 2

 

Article 318, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, point 4

 

Article 318, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, point 4

 

Article 318, paragraphe 3

 

 

Article 319, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, points 6 à 7

 

Article 319, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, points 10 et 11

 

Article 320

Annexe X, partie 2, points 9 et 12

 

Article 321

Annexe X, partie 3, points 2 à 7

 

Article 322, paragraphe 1

 

 

Article 322, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, points 8 à 12

 

Article 322, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, points 13 à 18

 

Article 322, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 19

 

Article 322, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 20

 

Article 322, paragraphe 6

Annexe X, partie 3, points 21 à 24

 

Article 323, paragraphe 1

Annexe X, partie 3, point 25

 

Article 323, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, point 26

 

Article 323, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, point 27

 

Article 323, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 28

 

Article 323, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 29

 

Article 324

Annexe X, partie 5

 

Article 325, paragraphe 1

 

Article 26

Article 325, paragraphe 2

 

Article 26

Article 325, paragraphe 3

 

 

Article 326

 

 

Article 327, paragraphe 1

 

Annexe I, point 1

Article 327, paragraphe 2

 

Annexe I, point 2

Article 327, paragraphe 3

 

Annexe I, point 3

Article 328, paragraphe 1

 

Annexe I, point 4

Article 328, paragraphe 2

 

 

Article 329, paragraphe 1

 

Annexe I, point 5

Article 329, paragraphe 2

 

 

Article 330

 

Annexe I, point 7

Article 331, paragraphe 1

 

Annexe I, point 9

Article 331, paragraphe 2

 

Annexe I, point 10

Article 332, paragraphe 1

 

Annexe I, point 8

Article 332, paragraphe 2

 

Annexe I, point 8

Article 333

 

Annexe I, point 11

Article 334

 

Annexe I, point 13

Article 335

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

Article 337, paragraphe 1

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 2

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 3

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 338, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14 bis

Article 338, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14 ter

Article 338, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14 quater

Article 338, paragraphe 4

 

Annexe I, point 14 bis

Article 339, paragraphe 1

 

Annexe I, point 17

Article 339, paragraphe 2

 

Annexe I, point 18

Article 339, paragraphe 3

 

Annexe I, point 19

Article 339, paragraphe 4

 

Annexe I, point 20

Article 339, paragraphe 5

 

Annexe I, point 21

Article 339, paragraphe 6

 

Annexe I, point 22

Article 339, paragraphe 7

 

Annexe I, point 23

Article 339, paragraphe 8

 

Annexe I, point 24

Article 339, paragraphe 9

 

Annexe I, point 25

Article 340, paragraphe 1

 

Annexe I, point 26

Article 340, paragraphe 2

 

Annexe I, point 27

Article 340, paragraphe 3

 

Annexe I, point 28

Article 340, paragraphe 4

 

Annexe I, point 29

Article 340, paragraphe 5

 

Annexe I, point 30

Article 340, paragraphe 6

 

Annexe I, point 31

Article 340, paragraphe 7

 

Annexe I, point 32

Article 341, paragraphe 1

 

Annexe I, point 33

Article 341, paragraphe 2

 

Annexe I, point 33

Article 341, paragraphe 3

 

 

Article 342

 

Annexe I, point 34

Article 343

 

Annexe I, point 36

Article 344, paragraphe 1

 

 

Article 344, paragraphe 2

 

Annexe I, point 37

Article 344, paragraphe 3

 

Annexe I, point 38

Article 345, paragraphe 1

 

Annexe I, point 41

Article 345, paragraphe 2

 

Annexe I, point 41

Article 346, paragraphe 1

 

Annexe I, point 42

Article 346, paragraphe 2

 

 

Article 346, paragraphe 3

 

Annexe I, point 43

Article 346, paragraphe 4

 

Annexe I, point 44

Article 346, paragraphe 5

 

Annexe I, point 45

Article 346, paragraphe 6

 

Annexe I, point 46

Article 347

 

Annexe I, point 8

Article 348, paragraphe 1

 

Annexe I, points 48 et 49

Article 348, paragraphe 2

 

Annexe I, point 50

Article 349

 

Annexe I, point 51

Article 350, paragraphe 1

 

Annexe I, point 53

Article 350, paragraphe 2

 

Annexe I, point 54

Article 350, paragraphe 3

 

Annexe I, point 55

Article 350, paragraphe 4

 

Annexe I, point 56

Article 351

 

Annexe III, point 1

Article 352, paragraphe 1

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 4

 

Annexe III, point 2.2

Article 352, paragraphe 5

 

 

Article 353, paragraphe 1

 

Annexe III, point 2.1

Article 353, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.1

Article 353, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 354, paragraphe 1

 

Annexe III, point 3.1

Article 354, paragraphe 2

 

Annexe III, point 3.2

Article 354, paragraphe 3

 

Annexe III, point 3.2

Article 354, paragraphe 4

 

 

Article 355

 

 

Article 356

 

 

Article 357, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 1

Article 357, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 2

Article 357, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 3

Article 357, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 4

Article 357, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 6

Article 358, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 8

Article 358, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 9

Article 358, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 10

Article 358, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 12

Article 359, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 13

Article 359, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 14

Article 359, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 15

Article 359, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 16

Article 359, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 17

Article 359, paragraphe 6

 

Annexe IV, point 18

Article 360, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 19

Article 360, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 20

Article 361

 

Annexe IV, point 21

Article 362

 

 

Article 363, paragraphe 1

 

Annexe V, point 1

Article 363, paragraphe 2

 

 

Article 363, paragraphe 3

 

 

Article 364, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10 ter

Article 364, paragraphe 2

 

 

Article 364, paragraphe 3

 

 

Article 365, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10

Article 365, paragraphe 2

 

Annexe V, point 10 bis

Article 366, paragraphe 1

 

Annexe V, point 7

Article 366, paragraphe 2

 

Annexe V, point 8

Article 366, paragraphe 3

 

Annexe V, point 9

Article 366, paragraphe 4

 

Annexe V, point 10

Article 366, paragraphe 5

 

Annexe V, point 8

Article 367, paragraphe 1

 

Annexe V, point 11

Article 367, paragraphe 2

 

Annexe V, point 12

Article 367, paragraphe 3

 

Annexe V, point 12

Article 368, paragraphe 1

 

Annexe V, point 2

Article 368, paragraphe 2

 

Annexe V, point 2

Article 368, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5

Article 368, paragraphe 4

 

 

Article 369, paragraphe 1

 

Annexe V, point 3

Article 369, paragraphe 2

 

 

Article 370, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5

Article 371, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5

Article 371, paragraphe 2

 

 

Article 372

 

Annexe V, point 5 bis

Article 373

 

Annexe V, point 5 ter

Article 374, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 quater

Article 374, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 7

 

 

Article 375, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 bis

Article 375, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 sexies

Article 376, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 septies

Article 376, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 octies

Article 376, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 376, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 376, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 decies

Article 376, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5

Article 377

 

Annexe V, point 5 terdecies

Article 378

 

Annexe II, point 1

Article 379, paragraphe 1

 

Annexe II, point 2

Article 379, paragraphe 2

 

Annexe II, point 3

Article 379, paragraphe 3

 

Annexe II, point 2

Article 380

 

Annexe II, point 4

Article 381

 

 

Article 382

 

 

Article 383

 

 

Article 384

 

 

Article 385

 

 

Article 386

 

 

Article 387

 

Article 28, paragraphe 1

Article 388

 

 

Article 389

Article 106, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 390, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 390, paragraphe 2

 

 

Article 390, paragraphe 3

 

Article 29, paragraphe 1

Article 390, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 1

Article 390, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 2

Article 390, paragraphe 6

Article 106, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 390, paragraphe 7

Article 106, paragraphe 3

 

Article 390, paragraphe 8

Article 106, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

Article 391

Article 107

 

Article 392

Article 108

 

Article 393

Article 109

 

Article 394, paragraphe 1

Article 110, paragraphe 1

 

Article 394, paragraphe 2

Article 110, paragraphe 1

 

Article 394, paragraphes 3 et 4

Article 110, paragraphe 2

 

Article 394, paragraphe 4

Article 110, paragraphe 2

 

Article 395, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

 

Article 395, paragraphe 2

 

 

Article 395, paragraphe 3

Article 111, paragraphe 4, premier alinéa

 

Article 395, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

Article 395, paragraphe 5

 

Article 31

Article 395, paragraphe 6

 

 

Article 395, paragraphe 7

 

 

Article 395, paragraphe 8

 

 

Article 396, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

 

Article 396, paragraphe 2

 

 

Article 397, paragraphe 1

 

Annexe VI, point 1

Article 397, paragraphe 2

 

Annexe VI, point 2

Article 397, paragraphe 3

 

Annexe VI, point 3

Article 398

 

Article 32, paragraphe 1

Article 399, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

 

Article 399, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 2

 

Article 399, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 3

 

Article 399, paragraphe 4

Article 110, paragraphe 3

 

Article 400, paragraphe 1

Article 113, paragraphe 3

 

Article 400, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 4

 

Article 400, paragraphe 3

 

 

Article 401, paragraphe 1

Article 114, paragraphe 1

 

Article 401, paragraphe 2

Article 114, paragraphe 2

 

Article 401, paragraphe 3

Article 114, paragraphe 3

 

Article 402, paragraphe 1

Article 115, paragraphe 1

 

Article 402, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 2

 

Article 402, paragraphe 3

 

 

Article 403, paragraphe 1

Article 117, paragraphe 1

 

Article 403, paragraphe 2

Article 117, paragraphe 2

 

Article 404

Article 122 bis, paragraphe 8

 

Article 405, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 1

 

Article 405, paragraphe 2

Article 122 bis, paragraphe 2

 

Article 405, paragraphe 3

Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 405, paragraphe 4

Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 406, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 4 et Article 122 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 406, paragraphe 2

Article 122 bis, paragraphe 5, premier alinéa et Article 122 bis, paragraphe 6, premier alinéa

 

Article 407

Article 122 bis, paragraphe 5 premier alinéa

 

Article 408

Article 122 bis, paragraphe 6 premier et deuxième alinéas

 

Article 409

Article 122 bis, paragraphe 7

 

Article 410

Article 122 bis, paragraphe 10

 

Article 411

 

 

Article 412

 

 

Article 413

 

 

Article 414

 

 

Article 415

 

 

Article 416

 

 

Article 417

 

 

Article 418

 

 

Article 419

 

 

Article 420

 

 

Article 421

 

 

Article 422

 

 

Article 423

 

 

Article 424

 

 

Article 425

 

 

Article 426

 

 

Article 427

 

 

Article 428

 

 

Article 429

 

 

Article 430

 

 

Article 431, paragraphe 1

Article 145, paragraphe 1

 

Article 431, paragraphe 2

Article 145, paragraphe 2

 

Article 431, paragraphe 3

Article 145, paragraphe 3

 

Article 431, paragraphe 4

Article 145, paragraphe 4

 

Article 432, paragraphe 1

Annexe XII, partie I, point 1 et Article 146, paragraphe 1

 

Article 432, paragraphe 2

Article 146, paragraphe 2 et Annexe XII, partie I, points 2 et 3

 

Article 432, paragraphe 3

Article 146, paragraphe 3

 

Article 433

Article 147 et Annexe XII, partie I, point 4

 

Article 434, paragraphe 1

Article 148

 

Article 434, paragraphe 2

 

 

Article 435, paragraphe 1

Annexe XII, partie II, point 1

 

Article 435, paragraphe 2

 

 

Article 436

Annexe XII, partie II, point 2

 

Article 437

 

 

Article 438

Annexe XII, partie II, points 4 et 8

 

Article 439

Annexe XII, partie II, point 5

 

Article 440

 

 

Article 441

 

 

Article 442

Annexe XII, partie II, point 6

 

Article 443

 

 

Article 444

Annexe XII, partie II, point 7

 

Article 445

Annexe XII, partie II, point 9

 

Article 446

Annexe XII, partie II, point 11

 

Article 447

Annexe XII, partie II, point 12

 

Article 448

Annexe XII, partie II, point 13

 

Article 449

Annexe XII, partie II, point 14

 

Article 450

Annexe XII, partie II, point 15

 

Article 451

 

 

Article 452

Annexe XII, partie III, point 1

 

Article 453

Annexe XII, partie III, point 2

 

Article 454

Annexe XII, partie III, point 3

 

Article 455

 

 

Article 456, premier alinéa

Article 150, paragraphe 1

Article 41

Article 456, deuxième alinéa

 

 

Article 457

 

 

Article 458

 

 

Article 459

 

 

Article 460

 

 

Article 461

 

 

Article 462, paragraphe 1

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 2

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 3

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 4

 

 

Article 462, paragraphe 5

 

 

Article 463

 

 

Article 464

 

 

Article 465

 

 

Article 466

 

 

Article 467

 

 

Article 468

 

 

Article 469

 

 

Article 470

 

 

Article 471

 

 

Article 472

 

 

Article 473

 

 

Article 474

 

 

Article 475

 

 

Article 476

 

 

Article 477

 

 

Article 478

 

 

Article 479

 

 

Article 480

 

 

Article 481

 

 

Article 482

 

 

Article 483

 

 

Article 484

 

 

Article 485

 

 

Article 486

 

 

Article 487

 

 

Article 488

 

 

Article 489

 

 

Article 490

 

 

Article 491

 

 

Article 492

 

 

Article 493, paragraphe 1

 

 

Article 493, paragraphe 2

 

 

Article 494

 

 

Article 495

 

 

Article 496

 

 

Article 497

 

 

Article 498

 

 

Article 499

 

 

Article 500

 

 

Article 501

 

 

Article 502

 

 

Article 503

 

 

Article 504

 

 

Article 505

 

 

Article 506

 

 

Article 507

 

 

Article 508

 

 

Article 509

 

 

Article 510

 

 

Article 511

 

 

Article 512

 

 

Article 513

 

 

Article 514

 

 

Article 515

 

 

Article 516

 

 

Article 517

 

 

Article 518

 

 

Article 519

 

 

Article 520

 

 

Article 521

 

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

Annexe IV

 

Annexe III

 

 



( 1 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

( 4 ) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

( 5 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 6 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( 8 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 9 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 10 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 11 ) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

( 12 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 13 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 14 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

( 15 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 16 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

( 17 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

( 18 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

( 19 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

( 20 ) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

( 21 ) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

( 22 ) JO C 119 du 25.4.2013, p. 1.

( 23 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

( 24 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.).

( 25 ) Règlement (UE) no 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 (JO L 305 du 23.11.2011, p. 16).

( 26 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). ◄

( 27 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)..

( *1 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1."

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