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Document 02013L0036-20210628

Consolidated text: Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2021-06-28

02013L0036 — FR — 28.06.2021 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

►M6  DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ◄

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 février 2014

  L 60

34

28.2.2014

 M2

DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M3

DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015

  L 337

35

23.12.2015

 M4

DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018

  L 156

43

19.6.2018

►M5

DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019

  L 150

253

7.6.2019

►M6

DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019

  L 314

64

5.12.2019

►M7

DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2021

  L 68

14

26.2.2021


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 208 du 2.8.2013, p.  73 (2013/36/UE)

►C2

Rectificatif, JO L 020 du 25.1.2017, p.  1 (2013/36/UE)

►C3

Rectificatif, JO L 212 du 3.7.2020, p.  20 (2019/878)




▼B

▼M6

DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M6

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a) 

l’accès à l’activité des établissements de crédit;

b) 

les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit;

c) 

la surveillance prudentielle des établissements de crédit exercée par les autorités compétentes d’une manière qui soit compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013;

d) 

les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements de crédit.

▼B

Article 2

Champ d'application

1.  
La présente directive s'applique aux établissements.

▼M6 —————

▼B

4.  
L'article 34 et le titre VII, chapitre 3, sont applicables aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes qui ont leur administration centrale dans l'Union.

▼M5

5.  

La présente directive ne s'applique pas:

▼M6 —————

▼M5

2) 

aux banques centrales;

3) 

aux offices des chèques postaux;

4) 

au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;

5) 

en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;

6) 

en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;

7) 

en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;

8) 

en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9) 

en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;

10) 

en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;

11) 

en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;

12) 

en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;

13) 

en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;

14) 

en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;

15) 

en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;

16) 

à Malte, à la «Malta Development Bank»;

17) 

aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;

18) 

en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;

19) 

en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

20) 

au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;

21) 

en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;

22) 

en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;

23) 

en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;

24) 

au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».

▼M6

6.  
Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3.

▼B

Article 3

Définitions

1.  

Aux fins de la présente directive, on entend également par:

1)

"établissement de crédit" : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013;

2)

"entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

3)

"établissement" : un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

▼M6 —————

▼B

5)

"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013;

6)

"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013;

7)

"organe de direction" : l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement;

8)

"organe de direction dans sa fonction de surveillance" : l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;

9)

"direction générale" : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;

10)

"risque systémique" : un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;

11)

"risque lié au modèle" : la perte qu'un établissement peut subir du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles;

12)

"initiateur" : un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013;

13)

"sponsor" : un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013;

14)

"entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013;

15)

"filiale" : une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013;

16)

"succursale" : une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013;

17)

"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013;

18)

"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013;

19)

"compagnie financière holding" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013;

20)

"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013;

21)

"compagnie holding mixte" : une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013;

22)

"établissement financier" : un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013;

23)

"entité du secteur financier" : une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013;

24)

"établissement mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013;

25)

"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013;

26)

"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013;

27)

"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013;

28)

"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013;

29)

"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013;

30)

"établissement d'importance systémique" : un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique;

31)

"contrepartie centrale" : une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013;

32)

"participation" : une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013;

33)

"participation qualifiée" : une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013;

34)

"contrôle" : un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013;

35)

"liens étroits" : des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013;

36)

"autorité compétente" : une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013;

37)

"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013;

38)

"agrément" : un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013;

39)

"État membre d'origine" : un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;

40)

"État membre d'accueil" : un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;

41)

"banques centrales du SEBC" : les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013;

42)

"banques centrales" : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013;

43)

"situation consolidée" : une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013;

44)

"sur base consolidée" : sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013;

45)

"sur base sous-consolidée" : sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013;

46)

"instrument financier" : un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013;

47)

"fonds propres" : des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

48)

"risque opérationnel" : un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013;

49)

"atténuation du risque de crédit" : une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013;

50)

"titrisation" : une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013;

51)

"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013;

52)

"entité de titrisation" : une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013;

53)

"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013;

54)

"portefeuille de négociation" : un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013;

55)

"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013;

56)

"levier" : un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013;

57)

"risque de levier excessif" : un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013;

58)

"organisme externe d'évaluation du crédit" : un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013;

59)

"approches internes" : l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, l'approche fondée sur des modèles internes visée à l'article 221, l'approche par estimations propres visée à l'article 225, l'approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, la méthode du modèle interne visée aux articles 283 et 363 et l'approche par évaluation interne visée à l'article 259, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

▼M5

60)

"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

61)

"établissement d'importance systémique mondiale" ou "EISm" : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;

62)

"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou "EISm non UE" : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013;

63)

"groupe" : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

64)

"groupe de pays tiers" : un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers;

65)

"politique de rémunération neutre du point de vue du genre" : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

▼B

2.  
Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive.

▼M5

3.  

Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère» incluent également:

a) 

les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;

b) 

les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et

c) 

les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.

▼B



TITRE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 4

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. Ils en informent la Commission et l'Autorité bancaire européenne (ABE), en indiquant toute répartition éventuelle des fonctions et missions.
2.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l'activité des établissements et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
3.  
Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences.
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.
5.  
Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles.
6.  
Les États membres veillent à ce que les établissements enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus soumis aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier, à tout moment, que les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.
7.  
Les États membres veillent à ce que les fonctions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et toute autre fonction des autorités compétentes soient distinctes et indépendantes des fonctions liées à la résolution des défaillances. Les États membres en informent la Commission et l'ABE, en indiquant toute répartition des missions.

▼M5

8.  
Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où une telle coopération et une telle consultation sont exigées par la présente directive, par la directive 2014/59/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013.

▼M6

Article 5

Coordination interne aux États membres

Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers prennent les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.

▼B

Article 6

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a) 

les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les autres parties au SESF;

b) 

les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance;

c) 

les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010;

d) 

les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;

e) 

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE, du CERS, le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union

Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.



TITRE III

EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT



CHAPITRE 1

Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 8

Agrément

1.  
Les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. Sans préjudice des articles 10 à 14, ils fixent les exigences de cet agrément et les notifient à l'ABE.
2.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

▼M5

a) 

les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;

b) 

les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et

▼B

c) 

les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

▼M5

5.  
L'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'intention des autorités compétentes, pour définir une méthodologie d'évaluation commune concernant l'octroi de l'agrément conformément à la présente directive.

▼M6

Article 8 bis

Exigences spécifiques pour l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

1.  

Les États membres exigent des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu’elles présentent une demande d’agrément conformément à l’article 8, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu:

a) 

la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

b) 

la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

2.  
Les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’agrément visé au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE, demandent un agrément conformément à l’article 8 de la présente directive au plus tard le 27 décembre 2020.
4.  
Si l’autorité compétente, après réception des informations transmises conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, détermine qu’une entreprise peut être agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive, elle le notifie à l’entreprise et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification.
5.  
Dans le cas d’un nouvel agrément, l’autorité compétente habilitée à délivrer les agréments veille à ce que la procédure soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations utilisées dans les agréments antérieurs soient prises en compte.
6.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les informations que l’entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d’agrément, y compris le programme d’activités prévu à l’article 10;

b) 

le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

▼B

Article 9

Interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

1.  
Les États membres interdisent aux personnes ou aux entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.
2.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre, par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

▼M5

3.  
Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les lois nationales autorisant expressément les entreprises autres que les établissements de crédit à mener des activités consistant à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.
4.  
En vertu du présent article, les États membres ne peuvent exempter les établissements de crédit de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

▼M5

Article 10

Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance

1.  
Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les États membres exigent également que les demandes d'agrément soient accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1.
2.  
Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins d'estimer que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1, permettent une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.

▼B

Article 11

Nécessité économique

Les États membres n'exigent pas que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

Article 12

Capital initial

1.  
Sans préjudice d'autres conditions générales prévues en droit national, les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit lorsqu'un établissement de crédit ne détient pas de fonds propres distincts ou lorsque son capital initial est inférieur à 5 000 000 EUR.
2.  
Le capital initial comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013.
3.  
Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de l'exigence prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa.
4.  

Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui mentionné au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a) 

le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;

b) 

les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

Article 13

Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale

1.  
Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant.

Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.

2.  

Les États membres exigent:

a) 

d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;

b) 

de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.

Article 14

Actionnaires et associés

1.  
Les autorités compétentes refusent l'agrément permettant de démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins que l'établissement de crédit ne les ait informées de l'identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation, ou, en l'absence de participation qualifiée, de l'identité des vingt principaux actionnaires ou associés.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, sont pris en compte les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des exigences de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 2 ) et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

▼M5

2.  
Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.

▼B

3.  
Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de leurs pouvoirs de contrôle.

Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou lorsque des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer en permanence du respect des conditions prévues au présent paragraphe.

Article 15

Refus d'agrément

Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

Article 16

Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres

1.  

Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est:

a) 

une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

b) 

une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

c) 

contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre.

2.  

Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est:

a) 

une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

b) 

une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

c) 

contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union.

3.  
Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour l'évaluation permanente du respect des conditions d'exercice.

Article 17

Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre

Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.

Article 18

Retrait de l'agrément

Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit:

a) 

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

▼M6

a bis) 

utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;

▼B

b) 

a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) 

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

▼M5

d) 

ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;

▼B

e) 

se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou

f) 

commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.

Article 19

Dénomination des établissements de crédit

Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

Article 20

Notification de l'agrément et du retrait de l'agrément

1.  
Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout agrément accordé en vertu de l'article 8.

▼M6

2.  
L’ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l’agrément a été accordé et la met à jour au moins une fois par an.

▼B

3.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux autorités compétentes concernées et à l'ABE toutes les informations relatives au groupe d'établissements de crédit conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance.

▼M6

3 bis.  
La liste visée au paragraphe 2 du présent article comprend les noms des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et recense ces établissements de crédit comme tels. Cette liste met également en évidence les éventuels changements par rapport à la version précédente de la liste.

▼B

4.  
La liste visée au paragraphe 2 du présent article, comprend les noms des établissements de crédit qui ne disposent pas du capital précisé à l'article 12, paragraphe 1, et les resence comme tels.
5.  
Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout retrait d'agrément et les motifs d'un tel retrait.

Article 21

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

1.  
Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive un établissement de crédit visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 conformément aux conditions qui y sont fixées.

Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013.

2.  
Lorsque les autorités compétentes accordent une dispense visée au paragraphe 1, les articles 17, 33, 34 et 35, l'article 36, paragraphes 1 à 3, les articles 39 à 46 ainsi que le titre VII, chapitre 2, section II et le titre VII, chapitre 4, s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

▼M5

Article 21 bis

Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1.  
Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article dans la mesure où elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:

a) 

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;

b) 

des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 121 quant aux qualifications des membres de la direction;

c) 

des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;

d) 

l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;

e) 

toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. ►C3  Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article. ◄

3.  

L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:

i) 

coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;

ii) 

prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et

iii) 

appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;

b) 

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:

i) 

de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;

ii) 

de la structure de l'actionnariat; et

iii) 

du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;

c) 

les critères énoncés à l'article 14 et les exigences énoncées à l'article 121 sont respectés.

4.  

L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;

b) 

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;

c) 

une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations;

d) 

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

e) 

il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.

5.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée assure en continu le suivi du respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée partage ces informations avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
6.  
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:

a) 

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;

b) 

adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;

c) 

adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;

d) 

désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;

e) 

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;

f) 

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;

g) 

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

7.  
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément au présent article.
8.  
Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 3 et 4, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L'autorité de surveillance sur base consolidée élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.

9.  
En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil ( 3 ), qui arrête sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.
10.  
Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée conformément au présent article, l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.

Article 21 ter

Entreprise mère intermédiaire dans l'Union

1.  
Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils sont tenus d'avoir une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union qui est établie dans l'Union.
2.  

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:

a) 

serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou

b) 

rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.

3.  
Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.

4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'EUR.

▼M6

5.  

Aux fins du présent article:

a) 

la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

i) 

la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l’Union, lorsque le bilan d’un établissement n’a pas fait l’objet d’une consolidation; et

ii) 

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou à la directive 2014/65/UE;

b) 

le terme «établissement» englobe également les entreprises d’investissement.

▼M5

6.  

Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:

a) 

les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;

b) 

les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;

c) 

la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

7.  
L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union et de leur ou leurs entreprises mères intermédiaires dans l'Union, le cas échéant.

Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:

a) 

l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

b) 

l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

c) 

l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou

d) 

l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.

▼C3

8.  
Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement et dont la valeur totale des actifs dans l’Union est supérieure ou égale à 40 milliards d’EUR au 27 juin 2019 sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou, si le paragraphe 2 s'applique, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.

▼M5

9.  

Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:

a) 

si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;

b) 

s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.

10.  

Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:

a) 

si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;

b) 

si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;

c) 

si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.

La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.

▼B



CHAPITRE 2

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

Article 22

Notification et évaluation des acquisitions envisagées

1.  
Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision, soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), qu'elle notifie, par écrit et préalablement à l'acquisition, aux autorités compétentes pour l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l'article 23, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.
2.  
Les autorités compétentes accusent réception au candidat acquéreur, par écrit, de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d'informations effectué en vertu du paragraphe 3, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception.

Les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 23, paragraphe 4 (ci-après dénommé "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée "évaluation").

Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.  
Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.  
Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi ou relève d'une réglementation d'un pays tiers, ou s'il est une personne physique ou morale qui ►C2  n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE. ◄
5.  
Si les autorités compétentes décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a néanmoins le droit d'autoriser l'autorité compétente à publier cette information en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.
6.  
Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
7.  
Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
8.  
Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités compétentes ou l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.
9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé à l'article 24.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 23

Critères d'évaluation

1.  

En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants:

a) 

l'honorabilité du candidat acquéreur;

▼M5

b) 

l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

▼B

c) 

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d) 

la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e) 

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 5 ) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.  
Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
3.  
Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
4.  
Les États membres publient une liste précisant les informations qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 22, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres n'exigent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.
5.  
Nonobstant l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit, elle traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

Article 24

Coopération entre les autorités compétentes

1.  

Les autorités compétentes pertinentes se consultent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles procèdent à l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a) 

un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée "société de gestion d'OPCVM") agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

b) 

l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

c) 

une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

2.  
Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Á cet égard, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Article 25

Notification dans le cas d'une cession

Les États membres exigent que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie, par écrit et préalablement à la cession, aux autorités compétentes et communique le montant de la participation concernée. Une telle personne notifie également aux autorités compétentes sa décision de réduire sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

Article 26

Obligations d'information et sanctions

1.  
Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 25.

Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé.

2.  
Les États membres exigent que, au cas où l'influence des personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, est susceptible de s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, sous réserve des articles 65 à 72, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des membres de l'organe de direction et des directeurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés de l'établissement de crédit en question.

Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 27

Critères d'une participation qualifiée

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés aux articles 22, 25 et 26 sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 26 sont remplis, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

▼M6 —————

▼B



TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES



CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 33

Établissements de crédit

Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

Article 34

Établissements financiers

1.  

Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a) 

la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier;

b) 

les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre;

c) 

la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier;

d) 

la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier;

e) 

l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39.

2.  
Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, les autorités compétentes de l'État membre d'origine avertissent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.



CHAPITRE 2

Droit d'établissement des établissements de crédit

Article 35

Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes

1.  
Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.
2.  

Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes:

a) 

l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b) 

un programme d'activités indiquant, entre autres, le type d'opérations prévues et la structure de l'organisation de la succursale;

c) 

l'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'État membre d'accueil;

d) 

le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.

3.  
À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l'adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en informent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 34, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.  
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 36

Début des activités

1.  
Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l'article 35, la surveillance de l'établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.
2.  
Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de leur part, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités.
3.  
En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant de l'effectuer, pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de prendre une décision suite à la notification en vertu de l'article 35, et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de prendre une décision fixant les conditions de la modification conformément au paragraphe 1 du présent article.
4.  
Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure énoncée à l'article 35 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par le paragraphe 3 du présent article et les articles 33 et 53 ainsi que du chapitre 4.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 37

Information sur les refus

Les États membres informent la Commission et l'ABE du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 35 et de l'article 36, paragraphe 3.

Article 38

Agrégation des succursales

Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.



CHAPITRE 3

Exercice de la libre prestation de services

Article 39

Procédure de notification

1.  
Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités visées à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.
2.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.
3.  
Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit qui opéraient par voie de prestation de services dès avant le 1er janvier 1993.
4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.



CHAPITRE 4

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Article 40

Exigences de rapport

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

De tels rapports ne peuvent être exigés qu'à des fins d'information ou de statistiques, pour l'application de l'article 51, paragraphe 1 ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, notamment, exiger des établissements de crédit visés au premier alinéa des informations permettant à ces autorités compétentes d'apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1.

Article 41

Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil

1.  

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine:

a) 

l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013;

b) 

il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.  
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Article 42

Motivation et communication

Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.

Article 43

Mesures conservatoires

1.  
Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil.
2.  
Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1, est proportionnée à sa finalité de protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n'a pas pour effet de privilégier les créanciers de l'établissement de crédit de l'État membre d'accueil par rapport aux créanciers des autres États membres.
3.  
Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine prennent les mesures d'assainissement en vertu de l'article 3 de la directive 2001/24/CE.
4.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil mettent fin aux mesures conservatoires lorsqu'elles considèrent que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu de l'article 41, à moins qu'elles ne cessent de produire leurs effets conformément au paragraphe 3 du présent article.
5.  
La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 sans délai injustifié.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Article 44

Pouvoirs des États membres d'accueil

Nonobstant les articles 40 et 41, les États membres d'accueil peuvent faire usage des pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu de la présente directive pour prendre des mesures appropriées visant à prévenir ou sanctionner les infractions commises sur leur territoire en violation aux règles qu'ils ont adoptées en vertu de la présente directive ou pour des raisons d'intérêt général. Ces mesures incluent la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction d'engager de nouvelles opérations sur leur territoire.

Article 45

Mesures suivant le retrait de l'agrément

En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.

Article 46

Publicité

Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les établissements de crédit dont l'administration centrale est située dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité adoptées pour des raisons d'intérêt général.



TITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 47

Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales

1.  
Pour le démarrage de l'activité et la continuation de son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union.

▼M5

bis.  

Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;

b) 

des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;

c) 

le montant des fonds propres dont la succursale dispose;

d) 

les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;

e) 

les dispositifs de gestion des risques;

f) 

les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

g) 

les plans de redressement concernant la succursale; et

h) 

toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.

▼M5

2.  

Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:

a) 

tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b) 

le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;

c) 

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.

▼M5

bis.  
Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et les autorités compétentes chargées des établissements faisant partie du même groupe de pays tiers coopèrent étroitement de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union.

L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.

▼B

3.  
L'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Article 48

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée

1.  

La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux:

a) 

établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;

b) 

établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.

2.  

Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que:

a) 

les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation;

b) 

les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et

c) 

l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  
Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.
4.  
L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.



TITRE VII

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE



CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle



Section I

Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil

Article 49

Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil

1.  
La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.
3.  
Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 50

Collaboration en matière de surveillance

1.  
En vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres autres que celui de leur administration centrale, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
2.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes des États membres d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 et au titre VII, chapitre 3, de la présente directive, concernant les activités exercées par l'établissement par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les États membres d'accueil.
3.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en œuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.
4.  
À la demande des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent et expliquent comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine et l'ABE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine s'opposent aux mesures à prendre par autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête une décision dans un délai d'un mois.

5.  
Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut, dans ces situations, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l'échange d'informations en vertu du présent article.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations visées dans le présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés exigés pour l'échange des informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 6 et 7 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 51

Succursales d'importance significative

▼M6

1.  
Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l’article 112, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.

▼B

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a) 

le fait que la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b) 

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;

c) 

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.

2.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Si une autorité compétente de l'État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte sans délai les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales. Elles communiquent également les décisions prises en vertu des articles 104 et 105 dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 86, paragraphe 11, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'État membre d'accueil.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas consulté les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises par l'article 86, paragraphe 11, ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  
Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue en vertu du paragraphe 2 du présent article et de l'article 50. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites à définir par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège.

Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 52

Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

1.  
Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet aux contrôles sur place des informations visées à l'article 50 et aux inspections de ces succursales.
2.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118.
3.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil. Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Après ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent dûment compte de ces informations et constatations dans l'établissement de leur programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 99, eu égard également à la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil.
4.  
Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de l'État membre où le contrôle ou l'inspection est menée.



Section II

Échange d'informations et secret professionnel

Article 53

Secret professionnel

1.  
Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

▼M6

2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations entre elles ou transmettent des informations au CERS, à l’ABE ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010, à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et à d’autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations sont soumises au paragraphe 1.

▼B

3.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) no 1093/2010 ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.

Article 54

Utilisation des informations confidentielles

Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 53, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs missions et uniquement pour l'une des fins suivantes:

a) 

pour contrôler que les conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit sont remplies et pour faciliter le suivi, sur base individuelle ou consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de suivi de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;

b) 

pour l'application de sanctions;

c) 

dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles en vertu de l'article 72;

d) 

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union dans le domaine des établissements de crédit.

▼M1

Article 54 bis

Les articles 53 et 54 sont sans préjudice des pouvoirs d’enquête conférés au Parlement européen en application de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼B

Article 55

Accords de coopération

Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers ou avec les autorités ou organes des pays tiers, conformément à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées soient soumises à la garantie que des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive sont respectées. Ces échanges d'informations sont destinés à l'accomplissement des tâches de surveillance de ces autorités ou organes.

Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Article 56

Échange d'informations entre autorités

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance:

a) 

les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

b) 

les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles;

c) 

les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

d) 

les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

e) 

les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;

f) 

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers;

▼M5

g) 

les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;

▼M5

h) 

les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.

▼B

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Article 57

Échange d'informations avec des organismes de supervision

▼M5

1.  

Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres veillent à ce qu'un échange d'informations puisse avoir lieu entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:

▼B

a) 

organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et dans d'autres procédures similaires;

b) 

systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers.

2.  

Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) 

les informations sont échangées en vue de l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1;

b) 

les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

c) 

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

3.  
Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité et l'intégrité du système financier, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organismes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) 

les informations sont échangées en vue de la détection des infractions au droit des sociétés;

b) 

les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

c) 

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

4.  
Lorsque les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 accomplissent leur tâches de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, un État membre peut étendre la possibilité d'échanges d'informations prévue au paragraphe 3, premier alinéa, à ces personnes dans les conditions prescrites au paragraphe 3, deuxième alinéa.
5.  
Les autorités compétentes communiquent à l'ABE le nom des autorités ou organismes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article.
6.  
Pour l'application du paragraphe 4, les autorités ou organismes visés au paragraphe 3 communiquent aux autorités compétentes qui ont communiqué les informations, le nom et les responsabilités exactes des personnes à qui seront transmises ces informations.

Article 58

Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement

1.  

Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a) 

les banques centrales du SEBC et autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b) 

les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement;

d) 

le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil ( 10 ) et l'AEMF lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions au titre des règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.

Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'éliminer les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre les informations conformément au premier alinéa.

2.  
Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 54.
3.  
Les informations reçues conformément au paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
4.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans une situation d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes communiquent sans délai des informations aux banques centrales du SEBC lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.

▼M5

Article 58 bis

Transmission d'informations aux organismes internationaux

1.  

Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:

a) 

le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;

b) 

la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;

c) 

le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

2.  

Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a) 

la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;

b) 

la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;

c) 

les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;

d) 

les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;

e) 

les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

3.  
Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1, les autorités compétentes ne peuvent transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peuvent partager d'autres informations que dans leurs propres locaux.
4.  
Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

▼B

Article 59

Transmission d'informations à d'autres entités

1.  
Nonobstant les dispositions de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 54, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d'autres départements de leur administration centrale responsables du cadre législatif applicable à la surveillance des établissements, des établissements financiers et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises aux exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Dans une situation d'urgence au sens de l'article 114, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent paragraphe dans tous les États membres concernés.

2.  

Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance prudentielle d'établissements à des commissions d'enquête parlementaires dans l'État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l'État membre de ces établissements et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces établissements, aux conditions suivantes:

a) 

les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance;

b) 

les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice du mandat visé au point a);

c) 

les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

d) 

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Dans la mesure où la divulgation d'informations concernant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive 95/46/CE.

Article 60

Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections

Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.

Article 61

Divulgation des informations concernant les services de compensation et de règlement

1.  
Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 53, 54 et à 55 à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement autorisé à fournir des services de compensation ou de règlement à l'un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, de participants à ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
2.  
Les États membres veillent toutefois à ce que les informations reçues en vertu de l'article 53, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans les circonstances visées au paragraphe 1, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées.

Article 62

Traitement des données à caractère personnel

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément à la directive 95/46/CE et, le cas échéant, avec le règlement (CE) no 45/2001.



Section III

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 63

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

1.  

Les États membres prévoient que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ( 12 ), exerçant auprès d'un établissement la mission définie à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 13 ), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 14 ) ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, ou toute autre mission légale, a, au moins, l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature à:

a) 

constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements;

b) 

menacer la continuité de l'exploitation de l'établissement;

c) 

entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Les États membres prévoient au moins que la personne visée au premier alinéa a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa et qui concernent une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.

▼M5

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.

▼B

2.  
La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l'établissement, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.



Section IV

Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

Article 64

Pouvoirs de surveillance et de sanction

▼M5

1.  
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs visés aux articles 18, 102, 104 et 105 et des pouvoirs de prendre les mesures visées à l'article 21 bis, paragraphe 6.

▼B

2.  

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:

a) 

directement;

b) 

en collaboration avec d'autres autorités;

c) 

sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités;

d) 

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

▼M5

3.  
Les décisions prises par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et de sanction sont motivées.

▼B

Article 65

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l'article 64 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres veillent, en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, à ce que des sanctions puissent être imposées, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national.
3.  

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, ces pouvoirs comprennent:

a) 

le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

i) 

les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné;

ii) 

les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iii) 

les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iv) 

les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

v) 

les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi) 

les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

b) 

le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris:

i) 

le droit d'exiger que des documents soient soumis,

ii) 

d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits,

iii) 

de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et

iv) 

d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

c) 

le pouvoir, sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection exige l'autorisation d'une autorité judiciaire, que cette autorisation soit sollicitée.

Article 66

Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée

1.  

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour:

a) 

l'exercice de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d'un établissement de crédit, en infraction avec l'article 3;

▼M6

a bis) 

l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit;

▼B

b) 

le démarrage d'activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément, en infraction avec l'article 9;

c) 

l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel il est envisagé d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec l'article 22, paragraphe 1;

d) 

la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes;

▼M5

e) 

l'absence de demande d'approbation en violation de l'article 21 bis ou toute autre violation des exigences fixées audit article.

▼B

2.  

Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:

a) 

une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;

b) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c) 

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;

d) 

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;

e) 

des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé;

f) 

la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point c) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

Article 67

Autres dispositions

1.  

Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes:

a) 

un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

b) 

un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa;

c) 

un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive;

d) 

un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l'article 74;

e) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

f) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les données visées à l'article 101 du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes;

g) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

h) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

i) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes sur les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

j) 

un établissement ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013;

k) 

un établissement est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013;

l) 

un établissement est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013;

m) 

un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes;

n) 

un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ►C2  ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu de l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; ◄

o) 

un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE;

p) 

un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction.;

▼M5

q) 

un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée.

▼B

2.  

Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:

a) 

une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;

b) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c) 

dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18;

d) 

sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou tout autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des établissements;

e) 

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;

f) 

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;

g) 

des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point e) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

Article 68

Publication des sanctions administratives

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives contre lesquelles il n'y a pas de recours et qui sont imposées en raison d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013 y compris les informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne n'ait été informée de ces sanctions.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions susceptibles de recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel, sans délai indu, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

2.  

Les autorités compétentes publient les sanctions d'une manière anonyme, conformément au droit national dans chacune des situations suivantes:

a) 

lorsqu'une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée;

b) 

lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c) 

lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes physiques en cause.

Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai.

3.  
Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu des paragraphes 1 et 2 demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
4.  
Au plus tard le 18 juillet 2015, l'ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication anonyme des sanctions par les États membres, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. L'ABE soumet également un rapport sur toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national.

Article 69

Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE

1.  
Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 53, paragraphe 1, les autorités compétentes informent l'ABE de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 65, 66 et 67, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. L'ABE détient une banque de données centrale concernant les sanctions administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
2.  
Lorsqu'une autorité compétente évalue l'honorabilité aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 91, paragraphe 1, et de l'article 121, elle consulte la banque de données de l'ABE concernant les sanctions administratives. En cas d'évolution du statut ou de succès d'un recours, l'ABE met à jour ou supprime, à la demande des autorités compétentes, les mentions concernées figurant dans la banque de données.
3.  
Les autorités compétentes vérifient, conformément au droit national, si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée. À cette fin, des informations sont échangées en application de la décision 2009/316/JA et de la décision-cadre 2009/315/JAI telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national.
4.  
L'ABE détient une page internet comportant des liens vers chaque publication de sanction administrative effectuée par les autorités compétentes au titre de l'article 68 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives.

Article 70

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:

a) 

de la gravité et de la durée de l'infraction;

b) 

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

c) 

de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique;

d) 

de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) 

des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f) 

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

g) 

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

h) 

des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.

Article 71

Signalement des infractions

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.
2.  

Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a) 

des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;

b) 

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;

c) 

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;

d) 

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.  
Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.

Article 72

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.



CHAPITRE 2

Processus de contrôle



Section I

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

Article 73

Capital interne

▼C2

Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

▼B

Ces stratégies et processus font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement concerné.



Section II

Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements



Sous-Section 1

Principes généraux

▼M5

Article 74

Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution

1.  
Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.

2.  
Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95.
3.  
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.

L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

▼B

Article 75

Supervision des politiques de rémunération

▼M5

1.  
Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.

▼B

2.  
L'ABE émet des orientations en matière de politiques de rémunération saines, respectant les principes énoncés aux articles 92 à 95. Ces orientations tiennent compte des principes de politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers ( 15 ).

L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE pour élaborer des orientations sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel participant à la prestation de services et activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union.

3.  
Les autorités compétentes recueillent des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement dont la rémunération s'élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisation de pension. Ces informations sont transmises à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.



Sous-Section 2

Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques

Article 76

Traitement des risques

1.  
Les États membres veillent à ce que l'organe de direction approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.
2.  
Les États membres veillent à ce que l'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs relevant de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées. L'établissement met en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.
3.  
Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement.

Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs; il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques.

Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative au sens du premier alinéa à instaurer un comité commun des risques et d'audit visé à l'article 41 de la directive 2006/43/CE. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit.

4.  
Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, le comité des risques, aient un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs.

L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.

5.  
Les États membres, conformément à l'exigence de proportionnalité énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission ( 16 ), veillent à ce que les établissements disposent d'une fonction de gestion du risque indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction.

Les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que la fonction de gestion du risque participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et qu'elle puisse fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.

Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.

La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de la direction générale qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de gestion du risque. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction.

La personne qui dirige la fonction de gestion du risque ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci dans l'exercice de sa fonction de surveillance.

▼M6 —————

▼B

Article 77

Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

1.  
Les autorités compétentes encouragent les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit dès lors que les expositions de ces établissements sont significatives en valeur absolue et que ces établissements ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre I, chapitre 3, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2.  
Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier.
3.  
Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une "exposition significative en valeur absolue au risque spécifique" au sens du paragraphe 3, premier alinéa et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 78

Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Les établissements transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, aux autorités compétentes, à une fréquence appropriée, au moins à une fois par an.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements transmettent aux autorités compétentes et à l'ABE les résultats des calculs visés au paragraphe 1 selon le modèle défini par l'ABE conformément au paragraphe 8. Lorsque les autorités compétentes décident de créer des portefeuilles spécifiques, elles le font en consultation avec l'ABE et veillent à ce que les établissements transmettent les résultats des calculs pour ces portefeuilles séparément des résultats des calculs pour les portefeuilles de l'ABE.
3.  

Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements. Au moins une fois par an, les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches en étant particulièrement attentives:

a) 

aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;

b) 

les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.

L'ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l'évaluation de la qualité des approches internes sur la base des informations visées au paragraphe 2.

4.  
Lorsque certains établissements s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, les autorités compétentes enquêtent sur les raisons d'une telle situation et, s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions, prennent des mesures correctrices.
5.  

Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et donc:

a) 

ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes;

b) 

ne créent pas d'incitations injustifiées; ou

c) 

ne provoquent pas un comportement d'imitation.

6.  
L'ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsqu'elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d'améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches internes.
7.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

les procédures permettant l'échange entre les autorités compétentes et avec l'ABE des évaluations réalisées conformément au paragraphe 3;

b) 

les normes minimales relatives aux évaluations réalisées par les autorités compétentes, visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a) 

le modèle, les définitions et les moyens informatiques à utiliser dans l'Union pour la communication d'informations visée au paragraphe 2;

b) 

le ou les portefeuilles de référence visés au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.  
Au plus tard le 1er avril 2015, après avoir consulté l'ABE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'analyse comparative des modèles internes, y compris la portée du modèle. Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

Article 79

Risque de crédit et de contrepartie

Les autorités compétentes veillent à ce que:

a) 

l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis;

b) 

les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne;

c) 

des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

d) 

la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit.

Article 80

Risque résiduel

Les autorités compétentes veillent à ce que le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements se révèlent moins efficaces que prévu soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

Article 81

Risque de concentration

Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d'exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

Article 82

Risque de titrisation

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles l'établissement de crédit intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé dispose d'un programme de liquidité qui lui permette de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.

Article 83

Risque de marché

1.  
Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre de politiques et de processus qui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.
2.  
Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.
3.  
Le capital interne doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

▼M5

Article 84

Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
3.  
Une autorité compétente peut exiger d'un établissement qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.
4.  
Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir, aux fins du présent article, une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1 du présent article, y compris une méthode standard simplifiée pour les établissements de petite taille et non complexes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qui est au moins aussi prudente que la méthode standard.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  

L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:

a) 

l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;

b) 

la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;

c) 

l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;

d) 

déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.

▼B

Article 85

Risque opérationnel

▼M5

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

▼B

2.  
Les autorités compétentes veillent à l'existence de plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité des établissements à limiter les pertes et à ne pas interrompre leur activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

Article 86

Risque de liquidité

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que ces établissements maintiennent des coussins adéquats de liquidité. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.
2.  
Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.
3.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, possèdent des profils de risque de liquidité conformes et n'excédant pas ce qu'exige un système solide et performant.

Les autorités compétentes suivent les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

Les autorités compétentes prennent des mesures efficaces lorsque l'évolution visée au deuxième alinéa pourrait conduire à l'instabilité d'un établissement donné ou du système.

Les autorités compétentes informent l'ABE de toute mesure prise en vertu du troisième alinéa.

L'ABE émet, le cas échant, des recommandations, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.
5.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles veillent également à ce que les établissements tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte et de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
6.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent aussi en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Espace économique européen.
7.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de leur structure de financement et de leurs sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.
8.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les autres scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) no 575/2013, à l'égard desquels l'établissement joue un rôle de sponsor ou auxquels il procure des aides de trésorerie significatives.
9.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités sont prises en compte.
10.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8.

▼M6

11.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier à d’éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans un autre État membre. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l’épreuve par les établissements au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8 et communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques et les processus internes puissent être adaptés en conséquence. Les établissements prennent à l’avance les mesures opérationnelles nécessaires pour que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être mis en œuvre immédiatement. Ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées le cas échéant dans la devise d’un autre État membre, ou dans la devise d’un pays tiers à laquelle l’établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la devise duquel l’établissement est exposé.

▼B

Article 87

Risque de levier excessif

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent des politiques et des processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d'une diminution des fonds propres de l'établissement du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.



Sous-Section 3

Gouvernance

Article 88

Dispositifs de gouvernance

1.  
Les États membres veillent à ce que l'organe de direction définisse et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard.

Ces dispositifs respectent les principes suivants:

a) 

l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement;

b) 

l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes;

c) 

l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication;

d) 

l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale;

e) 

le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes.

Les États membres veillent à ce que l'organe de direction suive les dispositifs de gouvernance de l'établissement, évalue périodiquement leur efficacité et prenne les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.

▼M5

Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Aux fins du présent article, on entend par «parties liées»:

a) 

un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;

b) 

une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.

▼B

2.  
Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'établissement concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a) 

d'identifier et de recommander, pour approbation par l'organe de direction ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe de direction, d'évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe de direction et d'élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) no 575/2013.

b) 

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe de direction, et de soumettre des recommandations à l'organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c) 

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d'en rendre compte à l'organe de direction en conséquence;

d) 

d'examiner périodiquement les politiques de l'organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale, et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe de direction.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit national n'attribue pas à l'organe de direction de compétence en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.

Article 89

Information pays par pays

1.  

À partir du 1er janvier 2015, les États membres exigent des établissements de publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice financier concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis:

a) 

leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique;

b) 

leur chiffre d'affaires;

c) 

leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein,

d) 

leur résultat d'exploitation avant impôt;

e) 

les impôts payés sur le résultat;

f) 

les subventions publiques reçues.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres exigent des établissements de publier les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la première fois le 1er juillet 2014.
3.  
Le 1er juillet 2014 au plus tard, tous les établissements d'importance systémique mondiale agréés dans l'Union et recensés au niveau international communiquent à la Commission, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe 1, points d), e) et f). La Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l' AEMF, le cas échéant, procède à une évaluation générale quant aux éventuelles répercussions économiques négatives liées à la publication de ces informations, y compris les effets sur la compétitivité, l'investissement, l'accès au crédit et la stabilité du système financier. La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014.

Si le rapport de la Commission recense des effets négatifs significatifs, celle-ci examine la possibilité d'élaborer une proposition législative d'amendement des obligations d'information énoncées au paragraphe 1 et peut, conformément à l'article 145, point h) décider de reporter ces obligations. La Commission réexamine une fois par an la nécessité de prolonger ce report.

4.  
Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et sont publiées, lorsque cela est possible, en tant qu'annexe des comptes annuels ou, le cas échéant, des comptes annuels consolidés de l'établissement concerné.
5.  
Dans la mesure où un acte législatif futur de l'Union prévoit des obligations de publication qui vont au-delà de celles énoncées dans le présent article, le présent article cesse de s'appliquer et est supprimé en conséquence.

▼M5

6.  
Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, vérifie si les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), sont toujours suffisantes, compte tenu des analyses d'impact antérieures, des accords internationaux et de l'évolution de la législation dans l'Union, et si de nouvelles exigences pertinentes en matière d'information peuvent être ajoutées au paragraphe 1.

Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.

▼B

Article 90

Publication du rendement des actifs

Les établissements publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

Article 91

Organe de direction

▼M5

1.  
Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, de veiller à ce que les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.

Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, les autorités compétentes ont le pouvoir de les révoquer. Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.

▼B

2.  
Tous les membres de l'organe de direction consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.
3.  

Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois:

a) 

une fonction exécutive au sein d'un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction;

b) 

quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction.

4.  

Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction:

a) 

les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe;

b) 

les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction:

i) 

d'établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies, ou

ii) 

d'entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement détient une participation qualifiée.

5.  
Les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe 3.
6.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l'organe de direction à exercer une fonction non exécutive au sein d'un organe de direction supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l'ABE de ces autorisations.

▼M5

7.  
L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expérience.
8.  
Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit.

▼B

9.  
Les établissements consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction.
10.  
Les États membres ou les autorités compétentes exigent des établissements et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, qu'ils mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.
11.  
Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Elles communiquent ces informations à l'ABE. L'ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l'échelon de l'Union.
12.  

L'ABE émet des orientations précisant:

a) 

la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement;

b) 

la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 7;

c) 

les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 8;

d) 

la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9;

e) 

la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10;

▼M5

f) 

l'application cohérente du pouvoir visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

▼B

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2015.

13.  
Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la représentation des employés au sein de l'organe de direction, prévue par le droit national.

Article 92

Politiques de rémunération

▼M5 —————

▼B

2.  

►M5  Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, les établissements respectent les exigences suivantes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités: ◄

a) 

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement;

▼M5

a bis

la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;

▼B

b) 

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

c) 

l'organe de direction de l'établissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre;

d) 

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

e) 

le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle;

f) 

la rémunération des hauts responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

g) 

la politique de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères de fixation:

i) 

de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et

ii) 

de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.

▼M5

3.  

Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins:

a) 

tous les membres de l'organe de direction et la direction générale;

b) 

les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;

c) 

les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

i) 

la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500 000  EUR et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction générale de l'établissement visés au point a);

ii) 

le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.

▼B

Article 93

Établissements bénéficiant d'une intervention publique

Les établissements bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2:

a) 

la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale;

b) 

les autorités compétentes concernées exigent des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe de direction de l'établissement;

c) 

aucune rémunération variable n'est versée aux membres de l'organe de direction de l'établissement, sauf si cela est justifié.

Article 94

Éléments variables de la rémunération

1.  

Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2, et dans les mêmes conditions:

a) 

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers;

b) 

l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement de crédit et de ses risques économiques;

c) 

le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement à renforcer son assise financière;

d) 

les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs;

e) 

une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement dispose d'une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci;

f) 

les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune;

g) 

les établissements définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants:

i) 

la composante variable n'excède pas 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

ii) 

les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

Toute approbation d'un ratio supérieur conformément au premier alinéa au présent point est exercée conformément à la procédure suivante:

— 
les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent sur une recommandation détaillée de l'établissement donnant les raisons de l'approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l'effet escompté sur l'exigence de maintenir une assise financière saine,
— 
les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent à la majorité d'au moins 66 %, à condition qu'au moins 50 % des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75 % des droits de propriété représentés,
— 
l'établissement notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l'ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou membres qu'une entreprise qu'une approbation au titre du premier alinéa du présent point est sollicitée,
— 
l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que le ratio supérieur proposé n'est pas contraire aux obligations qui incombent à l'établissement en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu notamment des obligations de l'établissement en matière de fonds propres,
— 
l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point, et les autorités compétentes utilisent les informations reçues pour comparer les pratiques des établissements à cet égard. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent tiret et pour garantir la cohérence des informations collectées,
— 
les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu'actionnaires, propriétaires ou membres de l'établissement,
iii) 

les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation visé au second alinéa du présent point à 25 % au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

L'ABE élabore des orientations concernant le taux d'actualisation notionnel applicable tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux d'inflation et le risque, qui comprend la durée du report, et les publie au plus tard le 31 mars 2014. Les orientations de l'ABE relatives au taux d'actualisation examinent plus particulièrement comment encourager le recours à des instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans;

h) 

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute;

i) 

les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération;

j) 

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés;

k) 

l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs;

l) 

une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre:

▼M5

i) 

l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, d'instruments non numéraires équivalents;

▼B

ii) 

lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement UE) no 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable;

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu. Le présent point s'applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point m), et pour sa composante non reportée;

▼M5

m) 

l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 %, de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction générale des établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans.

La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;

▼B

n) 

la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l'établissement, l'unité opérationnelle et la personne concernés.

Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l'établissement entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération.

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu'à concurrence de 100 %. Les établissements fixent des critères spécifiques pour l'application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:

i) 

a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements;

ii) 

n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences;

o) 

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.

Si le membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point l). Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans;

p) 

les membres du personnel sont tenus de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;

q) 

la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013.

▼M5

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

▼M7

Aux fins de l’identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, à l’exception du personnel des entreprises d’investissement, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:

a) 

les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;

b) 

l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle concernée; et

c) 

les autres catégories de personnel non expressément visées à l’article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi significative sur le profil de risque de l’établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. En ce qui concerne les normes techniques de réglementation s’appliquant aux entreprises d’investissement, l’habilitation prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la présente directive, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), continue de s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.

▼M5

3.  

Par dérogation au paragraphe 1, les exigences énoncées aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, dudit paragraphe ne s'appliquent pas:

a) 

à un établissement autre qu'un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;

b) 

à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000  EUR et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.

4.  

Par dérogation au paragraphe 3, point a), un État membre peut abaisser ou relever le seuil qui y est visé, pour autant:

a) 

que l'établissement à l'égard duquel l'État membre fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et, lorsque le seuil est relevé:

i) 

que l'établissement remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, points 145) c), d) et e), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii) 

que le seuil n'excède pas 15 milliards d'EUR;

b) 

qu'il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient.

5.  
Par dérogation au paragraphe 3, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l'objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.
6.  
Au plus tard le 28 juin 2023, la Commission procède, en étroite coopération avec l'ABE, à un examen de l'application des paragraphes 3 à 5 et établit un rapport à ce sujet qu'elle soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.
7.  
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 3, 4 et 5 et à en assurer une application cohérente.

▼B

Article 95

Comité de rémunération

1.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'établissement concerné. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement ainsi que de l'intérêt public.

Article 96

Maintenance d'un site internet sur la gouvernance d'entreprise et les rémunérations

Les établissements qui disposent d'un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 88 à 95.



Section III

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 97

Contrôle et évaluation prudentiels

1.  

Sur la base des critères techniques définis à l'article 98, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013et évaluent:

a) 

les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés;

▼M5 —————

▼B

c) 

les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement;

2.  
Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
3.  
Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques.
4.  
Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné ainsi que de la nature, l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les établissements relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 99, paragraphe 2.

▼M5

Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c).

bis.  
Les autorités compétentes peuvent adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article afin de prendre en compte les établissements présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément à l'article 104.

Lorsque les autorités compétentes utilisent des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elles en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités d'évaluation des profils de risques similaires aux fins du présent paragraphe et afin d'assurer l'application cohérente et proportionnée, dans l'ensemble de l'Union, de méthodes adaptées aux établissements similaires.

▼B

5.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.

▼M5

6.  
Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'un établissement, donne aux autorités compétentes des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'autorité compétente informe immédiatement l'ABE et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité compétente et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'ABE. L'autorité compétente prend au besoin des mesures conformément à la présente directive.

▼B

Article 98

Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels

1.  

Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur:

a) 

les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI);

b) 

l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive;

c) 

la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;

d) 

le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé;

e) 

l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces;

f) 

l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;

g) 

les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013;

h) 

la localisation géographique des expositions des établissements;

i) 

le modèle d'entreprise de l'établissement.

▼M5 —————

▼B

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. Les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés.
3.  
Les autorités compétentes vérifient si un établissement a apporté un soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.
4.  
Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 97, paragraphe 3, de la présente directive, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

▼M5

5.  
Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation.

Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:

a) 

lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;

b) 

lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «pouvoirs de surveillance» les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.

▼M5

bis.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:

a) 

les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;

b) 

à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:

i) 

le traitement des fonds propres de l'établissement;

ii) 

l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

iii) 

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

c) 

à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:

i) 

l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

ii) 

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

iii) 

la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;

d) 

ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

6.  
Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'elles apprécient l'adéquation du ratio de levier des établissements et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que ceux-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d'entreprise de ces établissements.
7.  
Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Lorsqu'elles effectuent ce contrôle et cette évaluation, les autorités compétentes ont au moins accès aux ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.

▼M5

8.  
L'ABE évalue s'il y a lieu d'intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ci-après dénommés «risques ESG») dans le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes.

Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:

a) 

l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;

b) 

l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;

c) 

les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;

d) 

les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.

Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.

▼B

Article 99

Programme de contrôle prudentiel

1.  

Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend:

a) 

une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources;

b) 

une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3;

c) 

un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122.

2.  

Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants:

a) 

les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013;

▼M5 —————

▼B

c) 

tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire.

3.  

Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire:

a) 

une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement;

b) 

la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement;

c) 

des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement;

d) 

des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement;

e) 

des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

4.  
L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3.

Article 100

Tests de résistance prudentiels

1.  
Les autorités compétentes appliquent le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements qu'elles surveillent, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 97.
2.  
L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations visant à garantir que les autorités compétentes utilisent des méthodes communes lorsqu'elles effectuent des tests de résistance prudentiels annuels.

Article 101

Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes

1.  
Les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013. Elles tiennent compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement, les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prennent les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.
2.  
Pour les établissements qui utilisent ces approches, les autorités compétentes vérifient et évaluent notamment que l'établissement recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour.
3.  
Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.
4.  
Lorsqu'un établissement a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, mais que ledit établissement ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'autorité compétente exige de l'établissement soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) no 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. Les autorités compétentes exigent que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.
5.  
Afin de promouvoir la cohérence et la solidité des approches internes dans l'Union, l'ABE analyse les approches internes des différents établissements, et notamment la cohérence de la mise en œuvre de la notion de défaut et la manière dont les établissements traitent les risques et expositions analogues.

L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations comportant des valeurs de référence basées sur cette analyse.

Les autorités compétentes tiennent compte de cette analyse et de ces valeurs de référence lorsqu'elles réexaminent les autorisations données aux établissements d'utiliser des approches internes.



Section IV

Mesures et pouvoirs de surveillance

Article 102

Mesures de surveillance

1.  

Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:

a) 

l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.

▼M5 —————

▼B

Article 104

Pouvoirs de surveillance

▼M5

1.  

Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4 et 5, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:

a) 

exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;

b) 

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;

c) 

exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d) 

exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

e) 

restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;

f) 

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;

g) 

exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h) 

exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i) 

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j) 

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;

k) 

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

l) 

exiger la publication d'informations supplémentaires.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.

Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.

L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.

▼M5 —————

▼M5

Article 104 bis

Exigence de fonds propres supplémentaires

1.  

Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:

a) 

l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 18 );

b) 

l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;

c) 

les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d) 

il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

e) 

à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;

f) 

d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l'autorité compétente compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les établissements conformément à l'article 73, premier alinéa, de la présente directive sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:

a) 

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;

b) 

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

3.  
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.

▼C3

4.  

L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) 

les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.

Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.

▼M5

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) 

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

c) 

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) 

à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.

5.  
L'autorité compétente justifie dûment par écrit à chaque établissement sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.

Article 104 ter

Recommandations sur les fonds propres supplémentaires

1.  
Conformément aux stratégies et processus visés à l'article 73, les établissements déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 100.
2.  
Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 100.

Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.

3.  
Les autorités compétentes communiquent aux établissements leurs recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.  
Les recommandations des autorités compétentes sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 du présent article sont spécifiques à l'établissement. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.
5.  

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) 

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

6.  
Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 du présent article ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 141 ou 141 ter de la présente directive lorsque l'établissement satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présent directive et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 104 quater

Coopération avec les autorités de résolution

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.

▼B

Article 105

Exigences spécifiques de liquidité

Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes évaluent s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants:

a) 

le modèle d'entreprise particulier de l'établissement;

b) 

les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement visés à la section II, et notamment à l'article 86;

c) 

les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97.

▼M5 —————

▼B

En particulier, sans préjudice de l'article 67, les autorités compétentes devraient évaluer le besoin d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union.

Article 106

Exigences spécifiques de publication

1.  

Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des établissements:

a) 

qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication;

b) 

qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

2.  
Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2.

Article 107

Cohérence des contrôles, évaluations et mesures prudentiels

1.  

Les autorités compétentes informent l'ABE:

a) 

du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97;

b) 

de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a).

L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.  
L'ABE rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre.

Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  
L'ABE émet des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des établissements ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 du présent article et à l'article 97, et à appliquer pour l'évaluation de l'organisation et le traitement des risques visés aux articles 76 à 87, notamment en ce qui concerne le risque de concentration conformément à l'article 81.



Section V

Niveau d'application

Article 108

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

1.  
Les autorités compétentes exigent de tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre où il est agréé et surveillé, ni une entreprise mère, et de tout établissement exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013 qu'il satisfasse aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base individuelle.

Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle.

2.  
Les autorités compétentes exigent des établissements qui sont une entreprise mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base consolidée.

▼M5 —————

▼B

4.  
Les autorités compétentes exigent des établissements filiales qu'ils appliquent les exigences énoncées à l'article 73 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 109

Dispositifs, processus et mécanismes des établissements

1.  
Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur une base individuelle, à moins que les autorités compétentes ne fassent usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013.

▼M5

2.  
Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre ces dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont également cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont également en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle.
3.  
En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

▼M5

4.  

Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:

a) 

à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;

b) 

à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.

5.  

Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:

a) 

la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et

b) 

ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.

6.  
Nonobstant les paragraphes 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent appliquer les articles 92, 94 et 95 sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.

▼B

Article 110

Contrôle et évaluation et mesures prudentielles

1.  
Les autorités compétentes appliquent le processus de contrôle et d'évaluation visé à la section III du présent chapitre et les mesures prudentielles visées à la section IV du présent chapitre conformément au niveau d'application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 spécifié à la première partie, titre II dudit règlement.

▼M6 —————

▼B



CHAPITRE 3

Surveillance sur base consolidée



Section I

Principes de la surveillance sur base consolidée

▼M6

Article 111

Détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée

1.  

Lorsqu’une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l’État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l’Union.

Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d’investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d’investissement mère dans l’Union sur base individuelle.

Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.  
Lorsque l’établissement de crédit mère ou l’entreprise d’investissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement sur base individuelle.
3.  

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans l’Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:

a) 

l’autorité compétente pour l’établissement de crédit lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe;

b) 

l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou

c) 

l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d’établissement de crédit.

4.  
Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit, par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement avec le total de bilan le plus élevé.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé.

6.  
Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l’application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés, ou à la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. En pareils cas, l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
7.  
Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l’ABE tout accord relevant du paragraphe 6.

▼B

Article 112

Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée

1.  

Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes:

a) 

coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;

b) 

planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c) 

planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises.

2.  
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne s'acquitte pas des tâches visées au paragraphe 1 ou lorsque les autorités compétentes ne coopèrent pas avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, toute autorité compétente concernée peut saisir l'ABE et demander son assistance, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

3.  
La planification et la coordination des activités de surveillance visées au paragraphe 1, point c), du présent article, incluent les mesures exceptionnelles visées à l'article 117, paragraphe 1, point d), et à l'article 117, paragraphe 4, point b), la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

▼M5

Article 113

Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement

1.  

L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

a) 

sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;

b) 

sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;

c) 

sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3.

2.  

Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:

a) 

aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;

b) 

aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;

c) 

aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.

En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.

Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

3.  
En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2 du présent article, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine par l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

4.  
Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 114

Exigences d'information dans les situations d'urgence

▼M6

1.  
Lorsque survient une situation d’urgence, notamment telle que celle décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lesquels des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative visées à l’article 51, l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du titre VII, chapitre 1, section 2 et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, alerte dès que possible l’ABE et les autorités visées à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes.

▼B

Si une banque centrale du SEBC vient à avoir connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l'article 112, ainsi que l'ABE.

Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 58, paragraphe 4 utilisent les voies de communication existantes.

2.  
Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'adresse, si possible, à cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités associées à la surveillance.

Article 115

Accords de coordination et de coopération

1.  
En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autres autorités compétentes.

2.  
Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.

▼M5

3.  
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis, les accords de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article sont également conclus avec l'autorité compétente de l'État membre où l'entreprise mère est établie.

▼B

Article 116

Collèges d'autorités de surveillance

1.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 ainsi qu'à l'article 114, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'exigence de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et du droit de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.

L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes:

a) 

échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b) 

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;

c) 

définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97;

d) 

renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3;

e) 

appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;

f) 

appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.

▼M5

bis.  
En vue de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, à l'article 114, paragraphe 1, et à l'article 115, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.

▼M6

2.  
Les autorités compétentes qui participent à un collège d’autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges d’autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

▼B

3.  
La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 115, établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.
4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M6

6.  
Peuvent participer aux collèges d’autorités de surveillance les autorités compétentes chargées de surveiller les filiales d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51, les banques centrales du SEBC s’il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers, dans les cas appropriés et sous réserve que les exigences de confidentialité qu’elles appliquent soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034.

▼M5

L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.

▼B

7.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de surveillance informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de surveillance informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
8.  
La décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations visées à l'article 51, paragraphe 2.

▼M6

9.  
Sous réserve des exigences de confidentialité du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, l’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège d’autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et lui communique toutes les informations d’une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.

▼B

En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.

Article 117

Obligations de coopération

1.  
Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions en vertu de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement ou d'un établissement financier dans un autre État membre.

En particulier, les autorités de surveillance sur base consolidée d'établissements mères dans l'Union et d'établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres.

Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

a) 

l'identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, et l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;

b) 

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements du groupe et la vérification de ces informations;

c) 

les évolutions négatives que connaissent les établissements ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement;

d) 

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

2.  

Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans l'une des situations suivantes:

a) 

une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;

b) 

une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération.

3.  
Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements contrôlés par un établissement mère dans l'Union contactent, si possible, l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elles ont besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée peut déjà disposer, concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013.
4.  

Les autorités compétentes concernées se consultent, avant de prendre une décision sur les points suivants, lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance des autres autorités compétentes:

a) 

des changements affectant la structure d'actionnariat, organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et

b) 

sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Aux fins du point b), l'autorité de surveillance sur base consolidée est toujours consultée.

Une autorité compétente peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

▼M5

5.  
Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849.

L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

6.  
Au plus tard le 1er janvier 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités visées au paragraphe 5 du présent article, en particulier en ce qui concerne les groupes transfrontières et dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.

▼B

Article 118

Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 125 ou une filiale visée à l'article 119, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en mandatant à cet effet un réviseur ou un expert. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.



Section II

Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Article 119

Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée

▼M5

1.  
Sous réserve de l'article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.

▼B

2.  
Lorsqu'une filiale qui est un établissement n'est pas inclus dans la surveillance sur base consolidée par application de l'un des cas prévus à l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cette filiale peuvent demander à l'entreprise mère des informations de nature à leur faciliter la surveillance de cette filiale.
3.  
Les États membres habilitent leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée à demander aux filiales d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée les informations visées à l'article 122. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations énoncées à cet article sont applicables.

Article 120

Surveillance des compagnies financières holding mixtes

1.  
Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées du contrôle des filiales, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que la directive 2002/87/CE.

▼M5

2.  
Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

▼B

3.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE et AEAPP des décisions arrêtées en vertu des paragraphes 1 et 2.
4.  
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans le cadre du comité mixte visé à l'article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, élaborent des orientations visant à faire converger les pratiques prudentielles et élaborent, dans les trois ans suivant l'adoption de ces orientations, des projets de normes techniques de réglementation avec le même objectif.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

Article 121

Qualifications des membres de la direction

Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte.

Article 122

Demandes d'informations et inspections

1.  
Jusqu'à coordination plus poussée des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements, en s'adressant à la compagnie holding mixte et à ses filiales soit directement, soit par l'intermédiaire filiales qui sont des établissements, exigent la communication de toute information pertinente pour la surveillance de ces filiales.
2.  
Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des agents externes, au contrôle sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 125 peut également être appliquée. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé la filiale qui est un établissement, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 118.

Article 123

Surveillance

1.  
Sans préjudice de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de ces établissements exercent une surveillance générale sur les transactions que ceux-ci effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.
2.  
Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils leur déclarent toute transaction d'importance significative effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 394 du règlement (UE) no 575/2013. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'une supervision par les autorités compétentes.

Article 124

Échange d'informations

1.  
Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises incluses dans le champ d'application de la surveillance sur base consolidée, ni les compagnies holding mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément à l'article 110 et au chapitre 3.
2.  
Lorsqu'une entreprise mère et l'une quelconque de ses filiales qui sont des établissements sont situées dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre.

3.  
Les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées au paragraphe 2, étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.

Article 125

Coopération

1.  
Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

▼M5

Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

▼M6

2.  
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d’informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034.

▼B

3.  
Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.

Article 126

Sanctions

Conformément au chapitre 1, section IV du présent titre, les États membres prévoient que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre peuvent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

Article 127

Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers

1.  
Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, les autorités compétentes évaluent si ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Cette évaluation est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance sur base consolidée si le paragraphe 3 s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

2.  
La Commission peut inviter le comité bancaire européen à formuler des orientations générales pour déterminer si les régimes de surveillance sur base consolidée des autorités de surveillance de pays tiers sont susceptibles de répondre aux objectifs de la surveillance sur base consolidée que fixe le présent chapitre pour les établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers. Le Comité bancaire européen réexamine régulièrement toute orientation de cette nature en tenant compte des modifications apportées aux régimes de surveillance sur base consolidée appliqués par ces autorités compétentes. L'ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris l'évaluation de l'actualisation éventuelle desdites orientations.

L'autorité compétente qui effectue l'évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, prend en compte toute orientation de cette nature. À cette fin, elle consulte l'ABE avant de prendre une décision.

3.  
En l'absence d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 à l'établissement ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance des établissements sur base consolidée.

Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance sur base consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans l'Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou à la situation consolidée des établissements de ladite compagnie financière holding mixte.

Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance sur base consolidée énoncés dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.



CHAPITRE 4

Coussins de fonds propres



Section I

Coussins

Article 128

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"coussin de conservation des fonds propres" : les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129;

2)

"coussin de fonds propres contracyclique spécifique" : le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130;

3)

"coussin pour les EISm" : les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4;

4)

"coussin pour les autres EIS" : les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5;

5)

"coussin pour le risque systémique" : les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133;

6)

"exigence globale de coussin de fonds propres" :

le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant:

a) 

du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement;

b) 

du coussin pour les EISm;

c) 

du coussin pour les autres EIS;

d) 

du coussin pour le risque systémique.

7)

"taux de coussin contracyclique" : le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant;

8)

"établissement agréé au niveau national" : un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique;

9)

"référentiel pour les coussins de fonds propres" : un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1.

▼M5

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.

▼M6 —————

▼M5

Article 129

Exigence de coussin de conservation des fonds propres

1.  
En sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

▼M6 —————

▼M5

5.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Article 130

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

1.  
Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

▼M6 —————

▼M5

5.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

▼B

Article 131

Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique

▼M5

1.  
Les États membres désignent une autorité qui sera chargée du recensement, sur base consolidée, des EISm et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, des autres établissements d'importance systémique (EIS) qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité.

Les EISm peuvent être:

a) 

un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou

b) 

un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.

▼B

2.  

La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a) 

la taille du groupe;

b) 

l'interconnexion du groupe avec le système financier;

c) 

la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe;

d) 

la complexité du groupe;

e) 

les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.

La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9.

▼M5

bis.  

Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a) 

les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;

b) 

l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.

La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).

▼B

3.  

Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants:

a) 

leur taille;

b) 

leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;

c) 

l'importance de leurs activités transfrontières;

d) 

l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier.

▼M5

Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.

Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.

▼B

4.  
Chaque EISm, sur base consolidée, détient un coussin pour les EISm qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

▼M5

5.  
L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS pouvant atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

▼M5

bis.  
Sous réserve de l'autorisation de la Commission visée au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autre EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.

▼B

6.  

Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a) 

le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;

b) 

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an.

▼M5

7.  

Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:

▼B

a) 

les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

b) 

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre;

c) 

le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer.

▼M5

8.  

Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:

a) 

la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b) 

3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.

9.  
Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthode de recensement visée au paragraphe 2 du présent article. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement.
10.  

Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:

a) 

réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;

b) 

affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;

c) 

compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

▼M5 —————

▼M5

12.  
L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie au CERS le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 10, points a), b) et c). Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission et à l'ABE et rend publics les noms des EISm et des autres EIS. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.

▼M5 —————

▼M5

14.  
Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique.
15.  
Lorsqu'un établissement est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 133, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.

▼M5 —————

▼M5

18.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, les méthodes selon lesquelles l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement ou un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthode applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm aux différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M5 —————

▼M5

Article 133

Exigence de coussin pour le risque systémique

1.  
Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.
2.  

Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:

image

où:

BSR = le coussin pour le risque systémique;

rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;

ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;

ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et

Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.  
Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les expositions et les sous-ensembles d'établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est soit l'autorité compétente soit l'autorité désignée.
4.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente ou l'autorité désignée concernée, selon le cas, peut exiger des établissements qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.
5.  

Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:

a) 

à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;

b) 

aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:

i) 

toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;

ii) 

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii) 

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);

iv) 

toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);

c) 

à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;

d) 

aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;

e) 

aux expositions situées dans des pays tiers;

f) 

aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).

6.  
Au plus tard le 30 juin 2020, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les sous-ensembles d'expositions appropriés auxquels l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut appliquer un coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 5, point f), du présent article.
7.  
Un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article de tous les établissements ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.
8.  

Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a) 

le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;

b) 

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;

c) 

le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

9.  
L'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.

Ces notifications décrivent en détail:

a) 

les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;

b) 

les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;

c) 

les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

d) 

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e) 

le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;

f) 

lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.

Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.

10.  
Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS conformément au paragraphe 9 un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 13.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

11.  
Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l'avis de la Commission. La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation.

La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.

En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.

12.  
Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, sollicite l'autorisation de la Commission avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.

13.  

Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:

a) 

le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

b) 

les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;

c) 

les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

d) 

une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;

e) 

la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et

f) 

le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.

14.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.

15.  
Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134.

Article 134

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

1.  
D'autres États membres peuvent reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour des expositions situées dans l'État membre qui fixe ce taux.
2.  
Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national conformément au paragraphe 1, ils adressent une notification au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux.
3.  
Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 1, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui fixe ce taux a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 9 et 13.
4.  
Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 133, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.
5.  
Un État membre qui fixe un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 de la présente directive peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.

▼B



Section II

Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

Article 135

Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique

1.  

Le CERS peut formuler, par voie de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, des orientations à l'intention des autorités désignées par les États membres en vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la présente directive concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, et notamment:

a) 

des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contracyclique approprié, à garantir que ces autorités adoptent une approche saine au regard des cycles macroéconomiques pertinents et à promouvoir une prise de décision saine et cohérente entre les différents États membres;

b) 

des orientations générales concernant:

i) 

la mesure et le calcul de la déviation des ratios du crédit au produit intérieur brut (PIB) par rapport à leurs tendances à long terme;

ii) 

le calcul des référentiels pour les coussins de fonds propres requis par l'article 136, paragraphe 2;

c) 

des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier, notamment le ratio crédit-PIB et son écart par rapport à la tendance à long terme, et sur les autres facteurs pertinents, y compris le traitement de l'évolution économique au sein de secteurs particuliers de l'économie, susceptibles d'éclairer la décision des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié à prendre en vertu de l'article 136;

d) 

des orientations sur les variables, y compris les critères qualitatifs, indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé.

2.  
Lorsqu'il formule une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS tient dûment compte des différences entre les États membres et notamment des spécificités des États membres dotés d'économies ouvertes et de petite taille.
3.  
Lorsqu'il a formulé une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS la réexamine et l'actualise, si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise en matière de fixation des coussins de fonds propres dans le cadre de la présente directive, ou de l'évolution des pratiques convenues au niveau international.

Article 136

Fixation des taux de coussin contracyclique

1.  
Chaque État membre désigne une autorité publique ou un organisme public (ci-après dénommé "autorité désignée"), qui est chargé de fixer le taux de coussin contracyclique applicable dans cet État membre.
2.  

Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:

a) 

d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB;

b) 

de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b).

▼M5

3.  

Chaque autorité désignée apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour son État membre sur une base trimestrielle et fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire. Chaque autorité désignée tient compte à cet égard:

▼B

a) 

du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

b) 

de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin;

c) 

d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

4.  
Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans l'État membre concerné, se situe dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe 3, une autorité désignée peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, aux fins définies à l'article 140, paragraphe 2, de la présente directive.
5.  
Lorsqu'une autorité désignée fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, une autorité désignée relève le taux jusqu'alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe 7. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles.
6.  
Lorsqu'une autorité désignée réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. L'autorité désignée n'est cependant pas liée par cette période indicative.

▼M5

7.  

Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:

a) 

le taux de coussin contracyclique applicable;

b) 

le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;

c) 

le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

d) 

une justification dudit taux de coussin contracyclique;

e) 

lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

f) 

lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;

g) 

lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.

Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.

Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.

▼B

Article 137

Reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 %

1.  
Lorsqu'une autorité désignée, conformément à l'article 136, paragraphe 4, ou une autorité pertinente d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autres autorités désignées peuvent reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
2.  

Lorsqu'une autorité désignée reconnaît, conformément au paragraphe 1 du présent article, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

a) 

le taux de coussin contracyclique applicable;

b) 

l'État membre ou les pays tiers dans lesquels il s'applique;

c) 

lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements agréés dans l'État membre de l'autorité désignée doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

d) 

lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Article 138

Recommandation du CERS concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

Le CERS peut formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation à l'intention des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié pour les expositions envers un pays tiers lorsque:

a) 

l'autorité pertinente d'un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements de l'Union ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers;

b) 

le CERS considère que le taux de coussin contracyclique fixé et publié par l'autorité pertinente du pays tiers pour ce pays ne suffit pas à protéger les établissements de l'Union de manière appropriée contre les risques d'une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers, ou qu'une autorité désignée informe le CERS qu'elle juge le taux insuffisant à cet effet.

Article 139

Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

1.  
Le présent article s'applique, que le CERS ait ou non formulé une recommandation visée à l'article 138 à l'intention des autorités désignées.
2.  
Dans les circonstances visées à l'article 138, point a), les autorités désignées peuvent fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements agréés au niveau national doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
3.  
Lorsqu'un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays, une autorité désignée peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par l'autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.

Pour assurer la cohérence de la fixation des taux de coussins dans les pays tiers, le CERS peut formuler des recommandations à cet égard.

4.  
Lorsqu'une autorité désignée fixe, conformément au paragraphe 2 ou 3, un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements agréés au niveau national doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe 5. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.
5.  

Les autorités désignées publient sur leur site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3; elles y font notamment figurer les informations suivantes:

a) 

le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique;

b) 

une justification de ce taux;

c) 

lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

d) 

lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Article 140

Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique

1.  
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins du présent article, conformément à l'article 139, paragraphes 2 ou 3.

Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

2.  

Si une autorité désignée fixe, conformément à l'article 136, paragraphe 4, de la présente directive, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans l'État membre de cette autorité désignée (ci-après dénommé "État membre A") aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1, et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:

a) 

les établissements agréés au niveau national appliquent le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque;

b) 

les établissements agréés dans un autre État membre appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée dans l'État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;

c) 

les établissements agréés dans un autre État membre appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée dans l'État membre A si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.

3.  

Si le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:

a) 

les établissements appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;

b) 

les établissements appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité pertinente du pays tiers, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.

4.  

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées à l'article 112, points a à f), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises:

a) 

aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, dudit règlement;

b) 

lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, dudit règlement, ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la partie 3, titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

c) 

lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, dudit règlement.

5.  
Les établissements déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en application du paragraphe 7.
6.  

Aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1:

a) 

un taux de coussin contracyclique décidé pour un État membre entre en application à la date indiquée dans les informations publiées conformément à l'article 136, paragraphe 7, point e), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;

b) 

sous réserve du point c), un taux de coussin contracyclique décidé pour un pays tiers entre en application douze mois après la date à laquelle l'autorité pertinente de ce pays tiers a annoncé qu'elle modifiait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements constitués dans ce pays tiers d'appliquer cette modification dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux;

c) 

lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;

d) 

un taux de coussin contracyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.

Aux fins du point b), une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité pertinente du pays tiers conformément aux règles nationales applicables.

7.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes visée au paragraphe 5.

L'ABE soumet les projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section III

Mesures de conservation des fonds propres

Article 141

Restrictions applicables aux distributions

▼M5

1.  
Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.
2.  
Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et le notifie à l'autorité compétente.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:

a) 

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

▼C3

b) 

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou

▼M5

c) 

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ne la dépasse pas, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).
4.  
Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD de tout montant en résultant.
5.  

La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a) 

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b) 

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c) 

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.  

Le facteur est déterminé comme suit:

a) 

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b) 

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c) 

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d) 

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

image

image

où:

Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.

▼B

7.  
Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.
8.  

Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes:

a) 

le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit:

i) 

fonds propres de base de catégorie 1,

ii) 

fonds propres additionnels de catégorie 1,

iii) 

fonds propres de catégorie 2;

b) 

le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice;

c) 

le MMD, calculé conformément au paragraphe 4;

d) 

le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes:

i) 

versement de dividendes,

ii) 

rachat d'actions,

iii) 

versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,

iv) 

versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

9.  
Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.
10.  

Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:

a) 

le versement de dividendes en numéraire;

b) 

la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés;

c) 

le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

d) 

le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement;

e) 

les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.

▼M5

Article 141 bis

Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres

Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:

a) 

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

b) 

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

c) 

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.

▼B

Article 142

Plan de conservation des fonds propres

1.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.

►C2  Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement ◄ et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement.

2.  

Le plan de conservation des fonds propres comprend:

a) 

des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;

b) 

des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement;

c) 

un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

d) 

toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3.

3.  
L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.
4.  

Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux:

a) 

elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné;

b) 

elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l'article 141.



TITRE VIII

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 143

Exigences générales de publication

1.  

Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a) 

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;

b) 

les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;

▼M5

c) 

les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à l'article 97, paragraphe 4;

▼M6

d) 

sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l’article 65 de la présente directive.

▼B

2.  
Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Les informations publiées sont consultables à la même adresse électronique.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations visées au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 144

Exigences d'information spécifiques

1.  

Aux fins de la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a) 

les critères généraux et méthodes qu'elles ont adoptés pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas observés de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013, sur une base annuelle.

2.  

Les autorités compétentes de l'État membre qui exerce la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 publient les informations suivantes:

a) 

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b) 

le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers;

c) 

sur une base agrégée pour l'État membre:

i) 

le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii) 

le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

iii) 

le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 dudit règlement, des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

3.  

Les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 publient toutes les informations suivantes:

a) 

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b) 

le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements mères qui ont des filiales situées dans un pays tiers;

c) 

sur une base agrégée pour l'État membre:

i) 

le montant total des fonds propres d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii) 

le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

iii) 

le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.



TITRE IX

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 145

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 148, sur:

a) 

la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, pour assurer l'application uniforme de la présente directive;

b) 

la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;

c) 

l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions énoncées à l'article 3 en fonction d'actes ultérieurs relatifs aux établissements et aux matières connexes;

d) 

l'ajustement des montants visés à l'article 31, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux adaptations effectuées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE ( 20 ).

e) 

l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 33 et 34 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie utilisée dans cette liste, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

f) 

l'identification des domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations conformément à l'article 50;

g) 

l'adaptation des dispositions énoncées aux articles 76 à 88 et à l'article 98 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier des nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

h) 

le report des obligations de publication conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque le rapport de la Commission soumis conformément au premier alinéa dudit paragraphe identifie des effets négatifs significatifs;

i) 

l'adaptation des critères établis à l'article 23, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer l'application uniforme de la présente directive.

▼M5

Article 146

Actes d'exécution

En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.

▼B

Article 147

Comité bancaire européen

1.  
Pour l'adoption des actes d'exécution, la Commission est assistée par le comité bancaire européen. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 148

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 145 est conféré pour une durée indéterminée à compter de 17 juillet 2013.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 145 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 145 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 149

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Lorsqu'en vertu de la présente directive, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de ces normes techniques de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.



TITRE X

MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2002/87/CE

Article 150

Modification de la directive 2002/87/CE

L'article 21 bis de la directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

a) 

au paragraphe 2, le point a) est supprimé.

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  
Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la présente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.".



TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE 1

Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

Article 151

Champ d'application

1.  
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la place des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 jusqu'à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité soit applicable conformément à un acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013.
2.  
Afin de garantir que la mise en œuvre progressive des dispositions de surveillance relatives à la liquidité reste pleinement alignée sur le développement de règles uniformes sur la liquidité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 145, reportant de deux ans au maximum la date visée au paragraphe 1, au cas où il n'aurait pas été introduit dans l'Union de règles uniformes sur la liquidité à la date visée au paragraphe 1 du présent article, du fait de l'absence d'un accord sur des normes internationales de surveillance en matière de liquidité.

Article 152

Exigences de déclaration d'informations

Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce.

Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

Article 153

Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil

1.  
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales adoptées par cet État membre en application de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il remédie à cette non-conformité.
2.  
Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
3.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné remédie à cette non-conformité. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
4.  
Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles infractions et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles transactions sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires à l'adoption de ces mesures puissent être signifiées aux établissements de crédit sur leur territoire.

Article 154

Mesures conservatoires

Avant de suivre la procédure prévue à l'article 153, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection de l'intérêt des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées au plus tôt de ces mesures.

La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en question modifie ou supprime ces mesures.

Article 155

Responsabilité

1.  
La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée en vertu de la présente directive.
3.  
Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Article 156

Surveillance de la liquidité

Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité des succursales d'établissements de crédit.

Sans préjudice des mesures nécessaires au renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Ces mesures ne prévoient pas de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 157

Collaboration en matière de surveillance

Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Article 158

Succursales d'importance significative

1.  
Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1 s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative.
2.  

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a) 

la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b) 

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;

c) 

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.

3.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
4.  
Si l'autorité compétente d'un État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1.
5.  
Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, ►C2  les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en vertu du paragraphe 2 du présent article et l'échange d'informations en vertu de l'article 50. ◄ L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège.
6.  
Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés qui est visée à l'article 155, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.
7.  
L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

Article 159

Contrôles sur place

1.  
Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou via un intermédiaire à un contrôle sur place des informations visées à l'article 50.
2.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour un tel contrôle sur place des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder au contrôle sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

▼M5



CHAPITRE 1 BIS

Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes

Article 159 bis

Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6.

Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.

▼B



CHAPITRE 2

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Article 160

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

1.  
Le présent article modifie à titre provisoire les exigences des articles 129 et 130, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
2.  

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016:

a) 

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.  

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017:

a) 

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

4.  

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018:

a) 

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

5.  
L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues aux articles 141 et 142, s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
6.  
Un État membre peut imposer une période transitoire plus courte que celle prévue aux paragraphes 1 à 4, et ainsi appliquer le coussin de conservation des fonds propres et le coussin de fonds propres contracyclique à partir de 31 décembre 2013. Lorsqu'un État membre impose cette période transitoire plus courte, il en informe les parties concernées en ce compris la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres. Lorsqu'un État membre reconnaît cette période transitoire plus courte, il en informe la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent.
7.  
Lorsqu'un État membre impose une période transitoire plus courte pour le coussin de fonds propres contracyclique, la période plus courte ne s'applique qu'aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique par les établissements agréés dans l'État membre dont l'autorité désignée est responsable.



CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 161

Réexamen et rapport

1.  
La Commission effectue les réexamens périodiques de la mise en œuvre de la présente directive afin de garantir que sa mise en œuvre n'entraîne pas de discrimination manifeste entre établissements sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.
2.  

Le 30 juin 2016 au plus tard, en étroite coopération avec l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013, suite au réexamen périodique, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et en se concentrant en particulier sur:

a) 

leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en ce compris l'identification de toute lacune découlant de l'application du principe de proportionnalité à ces dispositions.

b) 

l'incidence du respect des principes de l'article 94, paragraphe 1, point f) en ce qui concerne:

i) 

la compétitivité et la stabilité financière; et

ii) 

le personnel effectivement et physiquement en poste dans les filiales établies à l'extérieur de l'EEE d'établissements mères établies à l'intérieur de l'EEE.

Ce réexamen examine, notamment, si les principes énoncés à l'article 94, paragraphe 1, point g), devrait continuer à s'appliquer à tout le personnel concerné par le premier alinéa, point b) ii).

3.  
À partir de 2014, l'ABE publie, en coopération avec l'AEAPP et l'AEFM, un rapport biannuel analysant la mesure dans laquelle le droit des États membres s'appuie sur les notations de crédit externes à des fins réglementaires et sur les mesures prises par les États membres pour réduire le rôle desdites notations. Ce rapport décrit comment les autorités compétentes satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 77, paragraphes 1 et 3, et de l'article 79, point b). Ce rapport indique également le degré de convergence en matière de surveillance atteint à cet égard.
4.  
Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission réexamine l'application des articles 108 et 109 et établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.
5.  
Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission réexamine les résultats atteints au titre de l'article 91, paragraphe 11, et notamment le caractère approprié de l'analyse comparative des pratiques de diversité; en tenant compte de tous les éléments pertinents de l'évolution de l'Union et internationale, elle établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.
6.  
Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission consulte le CERS, l'ABE, l'AEAPP, l'AEFM et les autres parties pertinentes sur l'efficacité des dispositifs pris en matière de partage de l'information au titre de la présente directive, à la fois en temps normal et en période de crise.
7.  
Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE réexamine la mise en œuvre de la présente directive ainsi que du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la coopération de l'Union et des États membres avec les pays tiers et présente, à la Commission, un rapport sur ce réexamen. Le rapport identifie les domaines qui nécessitent d'être étoffés en matière de coopération et de partage de l'information. L'ABE publie le rapport sur son site internet.
8.  
À la demande de la Commission, l'ABE examine si les entités du secteur financier qui déclarent exercer leurs activités conformément aux principes bancaires islamiques sont adéquatement couvertes par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. La Commission réexamine le rapport établi par l'ABE et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
9.  
Au plus tard le 1er juillet 2014, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'utilisation, par les établissements de crédit, des opérations de refinancement à long terme des banques centrales du SEBC et des mesures de soutien similaires émanant des banques centrales, ainsi que sur les bénéfices résultant de ces mesures pour lesdits établissements. Sur la base de ce rapport de l'ABE et après consultation de la BCE, la Commission présente, avant le 31 décembre 2014, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation et les avantages de ces opérations de refinancement ainsi que des mesures de soutien au financement pour les établissements de crédit agrées dans l'Union, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative relative à l'utilisation de ces opérations de refinancement et des mesures de soutien au financement.

▼M5

10.  
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l'examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l'article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.

▼B

Article 162

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013.

▼C1

Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2014.

▼B

Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, le titre VII, chapitre 4, s'applique à compter du 1er janvier 2016.
3.  
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l'article 94, paragraphe 1, point g), exigent que les établissements appliquent les principes y figurant aux rémunérations accordées ►C1  pour les services fournis ou pour les performances de travail à compter de 2014, qu'elles soient dues sur la base de contrats conclus avant ou après le 1er janvier 2014. ◄
4.  
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'article 131 s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les États membres mettent en œuvre l'article 131, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2016 comme suit:

a) 

25 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2016;

b) 

50 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2017;

c) 

75 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2018; et

d) 

100 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2019.

►C1

 

Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 133 s'applique à compter du 1er janvier 2014.

 ◄

Article 163

Abrogation

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de la présente directive et à l'annexe IV du règlement (UE) no 575/2013.

Article 164

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 165

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. 

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. 

Prêts, y compris, notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).

3. 

Crédits-bails.

▼M3

4. 

Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).

▼B

5. 

Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.

6. 

Octroi de garanties et souscription d'engagements.

7. 

Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:

a) 

les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b) 

les marchés des changes;

c) 

les instruments financiers à terme et options;

d) 

les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt;

e) 

les valeurs mobilières.

8. 

Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.

9. 

Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.

10. 

Intermédiation sur les marchés interbancaires.

11. 

Gestion et conseil en gestion de patrimoine.

12. 

Conservation et administration de valeurs mobilières.

13. 

Renseignements commerciaux.

14. 

Location de coffres.

15. 

Émission de monnaie électronique.

Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.




ANNEXE II



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2006/48/CE

Directive 2006/49/CE

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 2, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2

 

Article 2, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 3

Article 4

 

Article 3, paragraphe1, point (53)

Article 4, point (49)

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 3

 

 

Article 4, paragraphe 4

 

 

Article 4, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 6

 

 

Article 4, paragraphe 7

 

 

Article 4, paragraphe 8

 

 

Article 5

Article 128

 

Article 6

Article 42 ter, paragraphe 1

 

Article 7

Article 40, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4

 

 

Article 9

Article 5

 

Article 10

Article 7

 

Article 11

Article 8

 

Article 12, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 12, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 12, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 12, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

 

Article 15

Article 13

 

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

 

Article 17

Article 16

 

Article 18

Article 17, paragraphe 1

 

Article 19

Article 18

 

Article 20, paragraphe 1

Article 14

 

Article 20, paragraphe 2

Article 14

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

Article 20, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

 

Article 21

Article 3

 

Article 22, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

 

Article 22, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 5

 

Article 22, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 6

 

Article 22, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 7

 

Article 22, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 8

 

Article 22, paragraphe 9

Article 19, paragraphe 9

 

Article 23, paragraphe 1

Article 19 bis, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 2

Article 19 bis, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 3

Article 19 bis, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 4

Article 19 bis, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 5

Article 19 bis, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 1

Article 19 ter, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

Article 19 ter, paragraphe 2

 

Article 25

Article 20

 

Article 26, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

 

Article 27

Article 21, paragraphe 3

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 4

Article 28, paragraphe 2

 

Article 9

Article 29, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 2

Article 30

 

Article 6

Article 31, paragraphe 1

 

Article 7

Article 31, paragraphe 2

 

Article 8

Article 32, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 4

 

Article 10, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 5

 

Article 10, paragraphe 5

Article 33

Article 23

 

Article 34, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

 

Article 34, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

 

Article 35, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

 

Article 35, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 4

 

Article 35, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

 

Article 36, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 5

 

Article 37

Article 36

 

Article 38

Article 27

 

Article 39, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

 

Article 39, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

 

Article 39, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

 

Article 39, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 4

 

Article 40, premier alinéa

Article 29, premier alinéa

 

Article 40, deuxième alinéa

 

 

Article 40, troisième alinéa

 

 

Article 41, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 1 et 2

 

Article 41, paragraphe 2

 

 

Article 42

Article 32

 

Article 43, paragraphe 1

Article 33, premier alinéa

 

Article 43, paragraphe 2

 

 

Article 43, paragraphe 3

 

 

Article 43, paragraphe 4

 

 

Article 43, paragraphe 5

 

 

Article 44

Articles 31 et 34

 

Article 45

Article 35

 

Article 46

Article 37

 

Article 47, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

 

Article 47, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

 

Article 47, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 3

 

Article 48, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

 

Article 48, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

 

Article 48, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

 

Article 48, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 4

 

Article 49, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

 

Article 49, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

 

Article 49, paragraphe 3

Article 41, troisième alinéa

 

Article 50, paragraphe 1

Article 42, premier alinéa

 

Article 50, paragraphe 2

 

 

Article 50, paragraphe 3

 

 

Article 50, paragraphe 4

 

 

Article 50, paragraphe 5

Article 42, deuxième alinéa

 

Article 50, paragraphe 6

Article 42, troisième et sixième alinéas

 

Article 50, paragraphe 7

Article 42, quatrième et septième alinéas

 

Article 50, paragraphe 8

Article 42, cinquième alinéa

 

Article 51, paragraphe 1

Article 42 bis, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 2

Article 42 bis, paragraphe 2

 

Article 51, paragraphe 3

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 4

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 5

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 6

 

 

Article 52, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

 

Article 52, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

 

Article 52, paragraphe 3

 

 

Article 52, paragraphe 4

 

 

Article 53, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

 

Article 53, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 3

 

 

Article 54, paragraphe 1

Article 45

 

Article 55

Article 46

 

Article 56

Article 47

 

Article 57, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 57, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 57, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

 

Article 57, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 57, paragraphe 5

Article 48, paragraphe 2, cinquième alinéa

 

Article 57, paragraphe 6

Article 48, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 58

Article 49, premier alinéa

 

Article 58, paragraphe 2

Article 49, deuxième alinéa

 

Article 58, paragraphe 3

Article 49, quatrième alinéa

 

Article 58, paragraphe 4

Article 49, cinquième alinéa

 

Article 59, paragraphe 1

Article 50

 

Article 59, paragraphe 2

 

 

Article 60

Article 51

 

Article 61, paragraphe 1

Article 52, premier alinéa

 

Article 61, paragraphe 2

Article 52, deuxième alinéa

 

Article 62

 

 

Article 63, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

 

Article 63, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

 

Article 64

 

 

Article 65

 

 

Article 66

 

 

Article 67

 

 

Article 68

 

 

Article 69

 

 

Article 70

 

 

Article 71

 

 

Article 72

Article 55

 

Article 73

Article 123

 

Article 74, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

 

Article 74, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

 

Article 74, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 6

 

Article 74, paragraphe 4

 

 

Article 75, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 3

 

Article 75, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 4

 

Article 75, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 5

 

Article 76, paragraphe 1

Annexe V, point 2

 

Article 76, paragraphe 2

 

 

Article 76, paragraphe 3

 

 

Article 76, paragraphe 4

 

 

Article 76, paragraphe 5

 

 

Article 77

 

 

Article 78

 

 

Article 79

Annexe V, points 3, 4 et 5

 

Article 80

Annexe V, point 6

 

Article 81

Annexe V, point 7

 

Article 82, paragraphe 1

Annexe V, point 8

 

Article 82, paragraphe 2

Annexe V, point 9

 

Article 83, paragraphe 1

Annexe V, point 10

 

Article 83, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 5

Article 83, paragraphe 3

 

Annexe I, points 38 et 41

Article 84

Annexe V, point 11

 

Article 85, paragraphe 1

Annexe V, point 12

 

Article 85, paragraphe 2

Annexe V, point 13

 

Article 86, paragraphe 1

Annexe V, point 14

 

Article 86, paragraphe 2

Annexe V, point 14 bis

 

Article 86, paragraphe 3

 

 

Article 86, paragraphe 4

Annexe V, point 15

 

Article 86, paragraphe 5

Annexe V, point 16

 

Article 86, paragraphe 6

Annexe V, point 17

 

Article 86, paragraphe 7

Annexe V, point 18

 

Article 86, paragraphe 8

Annexe V, point 19

 

Article 86, paragraphe 9

Annexe V, point 20

 

Article 86, paragraphe 10

Annexe V, point 21

 

Article 86, paragraphe 11

Annexe V, point 22

 

Article 87

 

 

Article 88, paragraphe 1

Annexe V, point 1

 

Article 88, paragraphe 2

 

 

Article 89

 

 

Article 90

 

 

Article 91

 

 

Article 92, paragraphe 1

Annexe V, point 23, deuxième alinéa

 

Article 92, paragraphe 2, phrase introductive

Annexe V, point 23, phrase introductive

 

Article 92, paragraphe 2, point a)

Annexe V, point 23 a)

 

Article 92, paragraphe 2, point b)

Annexe V, point 23 b)

 

Article 92, paragraphe 2, point c)

Annexe V, point 23 c)

 

Article 92, paragraphe 2, point d)

Annexe V, point 23 d)

 

Article 92, paragraphe 2, point e)

Annexe V, point 23 e)

 

Article 92, paragraphe 2, point f)

Annexe V, point 23 f)

 

Article 92, paragraphe 2, point g)

 

 

Article 93

Annexe V, point 23 k)

 

Article 94, paragraphe 1, point a)

Annexe V, point 23 g)

 

Article 94, paragraphe 1, point b)

Annexe V, point 23 h)

 

Article 94, paragraphe 1, point c)

Annexe V, point 23 i)

 

Article 94, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point e)

Annexe V, point 23 j)

 

Article 94, paragraphe 1, point f)

Annexe V, point 23 l)

 

Article 94, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point h)

Annexe V, point 23 m)

 

Article 94, paragraphe 1, point i)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point j)

Annexe V, point 23 n)

 

Article 94, paragraphe 1, point k)

Annexe V, point 23 n)

 

Article 94, paragraphe 1, point l)

Annexe V, point 23 o)

 

Article 94, paragraphe 1, point m)

Annexe V, point 23 p)

 

Article 94, paragraphe 1, point n)

Annexe V, point 23 q)

 

Article 94, paragraphe 1, point o)

Annexe V, point 23 r)

 

Article 94, paragraphe 1, point p)

Annexe V, point 23 s)

 

Article 94, paragraphe 1, point q)

Annexe V, point 23 t)

 

Article 94, paragraphe 2

Article 150, paragraphe 3, point b)

 

Article 95

Annexe V, point 24

 

Article 96

 

 

Article 97, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 1

 

Article 97, paragraphe 2

Article 124, paragraphe 2

 

Article 97, paragraphe 3

Article 124, paragraphe 3

 

Article 97, paragraphe 4

Article 124, paragraphe 4

 

Article 98, paragraphe 1

Annexe XI, point 1

 

Article 98, paragraphe 2

Annexe XI, point 1 bis

 

Article 98, paragraphe 3

Annexe XI, point 2

 

Article 98, paragraphe 4

Annexe XI, point 3

 

Article 98, paragraphe 5

Article 124, paragraphe 5

 

Article 98, paragraphe 6

 

 

Article 98, paragraphe 7

 

 

Article 99

 

 

Article 100

 

 

Article 101

 

 

Article 102, paragraphe 1

Article 136, paragraphe 1

 

Article102, paragraphe 2

 

 

Article 103

 

 

Article 104

Article 136

 

Article 105

 

 

Article 106, paragraphe 1

Article 149

 

Article 106, paragraphe 2

 

 

Article 107

 

 

Article 108, paragraphe 1, premier alinéa

Article 68, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3

 

Article 108, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

Article 108, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1

 

Article 108, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 2

 

Article 109, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

 

Article 109, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 3

 

Article 109, paragraphe 3

 

 

Article 110, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 2

 

Article 110, paragraphe 2

Article 23

 

Article 111, paragraphe 1

Article 125, paragraphe 1

Article 2

Article 111, paragraphe 2

Article 125, paragraphe 2

Article 2

Article 111, paragraphe 3

Article 126, paragraphe 1

 

Article 111, paragraphe 4

Article 126, paragraphe 2

 

Article 111, paragraphe 5

Article 126, paragraphe 3

 

Article 111, paragraphe 6

Article 126, paragraphe 4

 

Article 112, paragraphe 1

Article 129, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 112, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 112, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 113, paragraphe 1, point a)

Article 129, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 113, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 113, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 113, paragraphe 2, point b), premier alinéa

 

 

Article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 113, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 129, paragraphe 3, troisième alinéa

 

Article 113, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 3, quatrième au septième alinéas

 

Article 113, paragraphe 4

Article 129, paragraphe 3, huitième et neuvième alinéas

 

Article 113, paragraphe 5

Article 129, paragraphe 3, dixième et onzième alinéas

 

Article 114

Article130

 

Article 115

Article 131

 

Article 116, paragraphe 1

Article 131 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

 

Article 116, paragraphe 2

Article 131 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

Article 116, paragraphe 3

Article 131 bis, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 116, paragraphe 4

Article 131 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

Article 116, paragraphe 5

Article 131 bis, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

 

Article 116, paragraphe 6

Article 131 bis, paragraphe 2, sixième alinéa

 

Article 116, paragraphe 7

Article 131 bis, paragraphe 2, septième alinéa

 

Article 116, paragraphe 8

Article 131 bis, paragraphe 2, huitième alinéa

 

Article 116, paragraphe 9

Article 131 bis, paragraphe 2, neuvième alinéa

 

Article 117, paragraphe 1

Article 132, paragraphe 1, premier au sixième alinéas

 

Article 117, paragraphe 2

Article 132, paragraphe 1, septième et huitième alinéas

 

Article 117, paragraphe 3

Article 132, paragraphe 2

 

Article 117, paragraphe 4

Article 132, paragraphe 3

 

Article 118

Article 141

 

Article 119, paragraphe 1

Article 127, paragraphe 1

 

Article 119, paragraphe 2

Article 127, paragraphe 2

 

Article 119, paragraphe 3

Article 127, paragraphe 3

 

Article 120

Article 72 bis

 

Article 121

Article 135

 

Article 122

Article 137

 

Article 123, paragraphe 1

Article 138, paragraphe 1

 

Article 123, paragraphe 2

Article 138, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 124

Article139

 

Article 125

Article 140

Article 2

Article 126

Article 142

 

Article 127

Article 143

 

Article 128

 

 

Article 129

 

 

Article 130

 

 

Article 131

 

 

Article 132

 

 

Article 133

 

 

Article 134

 

 

Article 135

 

 

Article 136

 

 

Article 137

 

 

Article 138

 

 

Article 139

 

 

Article 140

 

 

Article 141

 

 

Article 142

 

 

Article 143

Article 144

 

Article 144, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 9

 

Article 144, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 4

 

Article 144, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 4

 

Article 145

Article 150, paragraphe 1

 

Article 146

Article 150, paragraphe 1 bis

 

Article 147, paragraphe 1

Article 151, paragraphe 1

 

Article 147, paragraphe 2

Article 151, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 1

Article 151 bis, paragraphe 3

 

Article 148, paragraphe 2

Article 151 bis, paragraphe 1

 

Article 148, paragraphe 3

Article 151 ter

 

Article 148, paragraphe 4

Article 151 bis, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 5

Article 151 quater

 

Article 149

 

 

Article 150

 

 

Article 151

 

 

Article 152

Article 29

 

Article 153

Article 30

 

Article 154

Article 33

 

Article 155

Article 40

 

Article 156

Article 41

 

Article 157

Article 42

 

Article 158

Article 42 bis

 

Article 159

Article 43

 

Article 160

 

 

Article 161, paragraphe 1

Article 156, sixième alinéa

 

Article 161, paragraphe 2

Article 156, quatrième alinéa

 

Article 161, paragraphe 3

 

 

Article 161, paragraphe 4

 

 

Article 161, paragraphe 5

 

 

Article 161, paragraphe 6

 

 

Article 161, paragraphe 7

 

 

Article 161, paragraphe 8

 

 

Article 161, paragraphe 9

 

 

Article 162, paragraphe 1

 

 

Article 162, paragraphe 2

 

 

Article 162, paragraphe 3

 

 

Article 162, paragraphe 4

article 157, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 162, paragraphe 5

 

 

Article 162, paragraphe 6

 

 

Article 163

Article 158

 

Article 164

Article 159

 

Article 165

Article 160

 

Annexe I

Annexe I

 



( 1 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 2 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 3 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

( 4 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

( 5 ) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

( 6 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

( 7 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

( 8 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

( 9 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 10 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

( 11 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 12 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

( 13 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 14 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

( 15 ) JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

( 16 ) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

( 17 ) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

( 18 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( 19 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 20 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

( 21 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

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