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Document 02006L0126-20201101

Consolidated text: Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/2020-11-01

02006L0126 — FR — 01.11.2020 — 011.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2006/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

relative au permis de conduire (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 403 du 30.12.2006, p. 18)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2009/113/CE DE LA COMMISSION du 25 août 2009

  L 223

31

26.8.2009

►M2

DIRECTIVE 2011/94/UE DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011

  L 314

31

29.11.2011

►M3

DIRECTIVE 2012/36/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 novembre 2012

  L 321

54

20.11.2012

►M4

DIRECTIVE 2013/22/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

356

10.6.2013

►M5

DIRECTIVE 2013/47/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 octobre 2013

  L 261

29

3.10.2013

►M6

DIRECTIVE 2014/85/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er juillet 2014

  L 194

10

2.7.2014

►M7

DIRECTIVE (UE) 2015/653 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 avril 2015

  L 107

68

25.4.2015

►M8

DIRECTIVE (UE) 2016/1106 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 juillet 2016

  L 183

59

8.7.2016

►M9

DIRECTIVE (UE) 2018/645 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 avril 2018

  L 112

29

2.5.2018

 M10

DIRECTIVE (UE) 2018/933 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 juin 2018

  L 165

35

2.7.2018

►M11

DIRECTIVE (UE) 2020/612 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 4 mai 2020

  L 141

9

5.5.2020


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 019 du 23.1.2009, p.  67 (2006/126/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 169 du 28.6.2016, p.  18 (2006/126/CE)

 C3

Rectificatif, JO L 081 du 28.3.2017, p.  20 (2012/36/UE)

►C4

Rectificatif, JO L 089 du 1.4.2017, p.  18 (2015/653)




▼B

DIRECTIVE 2006/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

relative au permis de conduire (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Modèle de permis

1.  
Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.
2.  
Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.
3.  
Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.

Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.

Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.

4.  
Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.

Article 2

Reconnaissance mutuelle

1.  
Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
2.  
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.

Article 3

Mesures contre la falsification

1.  
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2.  
Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
3.  
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.

Article 4

Catégories, définitions et âges minimums

1.  
Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
2.  

Cyclomoteurs:

(catégorie AM)
— 
véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 ) (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE;
— 
l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.
3.  

Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:

— 
le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE;
— 
les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;
a) 

catégorie A1:

— 
motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;
— 
tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW;
— 
l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;
b) 

catégorie A 2:

— 
motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance;
— 
l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;
c) 

catégorie A:

i) 

motocycles

— 
l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;
ii) 

tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW

— 
l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.
4.  

Automobiles:

— 
le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;
— 
les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;
a) 

catégorie B1:

— 
quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE;
— 
l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;
— 
la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;
b) 

catégorie B:

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500  kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.

Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250  kg. Si cet ensemble dépasse 3 500  kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:

— 
après une formation, ou
— 
après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant.

L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;

c) 

catégorie BE:

— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n' excède pas 3 500  kg;
— 
l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;
d) 

catégorie C1:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500  kg sans dépasser 7 500  kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

e) 

catégorie C1E:

— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000  kg;
— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3 500  kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000  kg;

▼M9

— 
l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E;

▼B

f) 

catégorie C:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500  kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

g) 

catégorie CE:

— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

▼M9

— 
l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE;

▼B

h) 

catégorie D1:

automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

i) 

catégorie D1E:

— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

▼M9

— 
l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E;

▼B

j) 

catégorie D:

automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

k) 

catégorie DE:

— 
sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

▼M9

— 
l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE;

▼B

5.  
Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.

Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.

6.  

Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:

a) 

pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans;

b) 

pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans;

c) 

pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,

— 
si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et
— 
un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);
d) 

pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans.

Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:

a) 

les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public;

b) 

les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.

Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

▼M9

7.  
Par dérogation aux âges minimums prévus aux points g), i) et k) du paragraphe 4 du présent article, l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire des catégories C et CE; D1 et D1E; et D et DE, respectivement, est l'âge minimum requis pour la conduite de ce type de véhicules pour les titulaires d'un CAP fixé respectivement à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, point a) i), premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 3, point a) ii), premier alinéa, ou à l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) telle qu'applicable.

Dans les cas où, conformément à l'article 5, paragraphe 3, point a) i), deuxième alinéa, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a) ii), deuxième alinéa, de la directive 2003/59/CE, un État membre autorise la conduite sur son territoire à partir d'un âge inférieur, la validité du permis de conduire est limitée au territoire de l'État membre de délivrance jusqu'à ce que le titulaire du permis ait atteint l'âge minimum applicable visé au premier alinéa du présent paragraphe et soit titulaire du CAP.

▼B

Article 5

Conditions et restrictions

1.  
Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2.  
Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.

Article 6

Progressivité et équivalences entre catégories

1.  

La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

a) 

le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B;

b) 

le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.

2.  

La validité du permis de conduire est fixée comme suit:

a) 

les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE;

b) 

les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D;

c) 

les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement;

d) 

les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite;

e) 

les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1;

f) 

les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1.

3.  

Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:

a) 

►C2  tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; ◄

b) 

motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B.

Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.

4.  

Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:

a) 

de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500  kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole;

b) 

de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500  kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée;

▼M9

c) 

de véhicules à carburant de substitution visés à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil ( 3 ), dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500  kg mais n'excède pas 4 250  kg, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, par des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, délivré depuis deux ans au moins, pour autant que l'excès de masse au-delà de 3 500  kg soit dû exclusivement à l'excès de masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule.

▼B

Article 7

Délivrance, validité et renouvellement

1.  

Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a) 

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b) 

ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie.

Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire;

c) 

ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;

d) 

ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;

e) 

ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.

2.  
a) 

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.

Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans.

b) 

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

c) 

Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive.

d) 

La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.

3.  

Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:

a) 

la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et

b) 

la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.

Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.

4.  
Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.
5.  
a) 

Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire.

b) 

Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire.

c) 

Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner.

d) 

Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.

Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.

Article 8

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 9

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire.

▼C1

2.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 10

Examinateurs

À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV.

Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.

Article 11

Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire

1.  
Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2.  
Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3.  
L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.
4.  
Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.

5.  
Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.
6.  
Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.

Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.

Article 12

Résidence normale

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Article 13

Équivalences entre permis de modèle non communautaire

1.  
Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.

2.  
Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.

Article 14

Évaluation

La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le 19 janvier 2018.

▼M9

Article 15

Assistance mutuelle

1.  
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, une fois ce réseau opérationnel.
2.  
Le réseau peut également être utilisé pour l'échange d'information à des fins de contrôle prévues par des actes législatifs de l'Union.
3.  
Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel visées dans la présente directive soient traitées exclusivement aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, de la directive 2003/59/CE et de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive respecte les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 ( 5 ) et (CE) no 45/2001 ( 6 ).
4.  
L'accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent accorder l'accès qu'aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de conformité à la présente directive et aux directives 2003/59/CE et (UE) 2015/413.

▼B

Article 16

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
2.  
Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
3.  
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
4.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.

L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au 19 janvier 2007.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

▼M2

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

▼B

1. Les caractéristiques physiques de la carte du ►M2  modèle de permis de conduire de l’Union européenne ◄ sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Sécurité physique des permis de conduire

Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:

— 
production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original;
— 
altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines données imprimées sur le document;

La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents éléments de sécurité et le processus de personnalisation.

a) 

Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires):

— 
le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
— 
le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
— 
des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
— 
la gravure laser;
— 
dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
b) 

En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):

— 
encres à couleur changeante*,
— 
encre thermochrome*,
— 
hologrammes personnalisés*,
— 
images laser variables*,
— 
encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente,
— 
impression irisée,
— 
filigrane numérique dans le fond,
— 
pigments infrarouges ou phosphorescents,
— 
caractères, symboles ou motifs tactiles*.
c) 

Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.

3. Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient:

a) 

la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;

b) 

la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;

▼M2

c) 

le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B : Belgique

BG : Bulgarie

CZ : République tchèque

DK : Danemark

D : Allemagne

EST : Estonie

GR : Grèce

E : Espagne

F : France

▼M4

HR : Croatie

▼M2

IRL : Irlande

I : Italie

CY : Chypre

LV : Lettonie

LT : Lituanie

L : Luxembourg

H : Hongrie

M : Malte

NL : Pays-Bas

A : Autriche

PL : Pologne

P : Portugal

RO : Roumanie

SLO : Slovénie

SK : Slovaquie

FIN : Finlande

S : Suède

UK : Royaume-Uni;

▼B

d) 

les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:

1. 

le nom du titulaire;

2. 

le prénom du titulaire;

3. 

la date et le lieu de naissance du titulaire;

4. 
a) 

la date de délivrance du permis;

b) 

la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c);

c) 

la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);

d) 

un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);

5. 

le numéro de permis;

6. 

la photo du titulaire;

7. 

la signature du titulaire;

8. 

la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

9. 

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

▼M2

e) 

la mention «modèle de l’Union européenne» dans la ou les langues de l’État membre qui délivre le permis et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la l’Union européenne, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána

▼M4

Vozačka dozvola

▼M2

Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;

▼B

f) 

les couleurs de référence:

— 
bleu: Pantone Reflex Blue,
— 
jaune: Pantone Yellow.

La page 2 contient:

a) 
9. 

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

▼M2

10. 

la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs); les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l’ordre suivant: jour.mois.année (JJ.MM.AA);

11. 

la date d’expiration de la validité de chaque catégorie; les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l’ordre suivant: jour.mois.année (JJ.MM.AA);

▼M7

12. 

les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.

Les codes sont fixés comme suit:

codes 01 à 99 :

codes harmonisés de l'Union européenne

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01.

Correction et/ou protection de la vision

01.01.

Lunettes

01.02.

Lentille(s) de contact

01.05.

Couvre-œil

01.06.

Lunettes ou lentilles de contact

01.07.

Aide optique spécifique

02.

Prothèse auditive/aide à la communication

03.

Prothèse/orthèse des membres

03.01.

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02.

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

ADAPTATIONS DU VÉHICULE

10.

Boîte de vitesse adaptée

10.02.

Choix du rapport de transmission automatique

10.04.

Dispositif adapté de contrôle de la transmission

15.

Embrayage adapté

15.01.

Pédale d'embrayage adaptée

15.02.

Embrayage manuel

15.03.

Embrayage automatique

15.04.

Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage

20.

Mécanismes de freinage adaptés

20.01.

Pédale de frein adaptée

20.03.

Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04.

Pédale de frein à glissière

20.05.

Pédale de frein à bascule

20.06.

Frein actionné par la main

20.07.

Actionnement du frein avec une force maximale de … N ( 7 ) [par exemple, «20.07 (300 N)»]

20.09.

Frein de stationnement adapté

20.12.

Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein

20.13.

Frein à commande au genou

20.14.

Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure

25.

Mécanisme d'accélération adapté

25.01.

Pédale d'accélérateur adaptée

25.03.

Pédale d'accélérateur à bascule

25.04.

Accélérateur actionné par la main

25.05.

Accélérateur actionné par le genou

25.06.

Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure

25.08.

Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09.

Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur

31.

Adaptations et protections des pédales

31.01.

Jeu supplémentaire de pédales parallèles

31.02.

Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

31.03.

Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied

31.04.

Plancher surélevé

32.

Mécanismes de freinage et d'accélération combinés

32.01.

Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main

32.02.

Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure

33.

Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné

33.01.

Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main

33.02.

Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains

35.

Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

35.02.

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction

35.03.

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche

35.04.

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite

35.05.

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage

40.

Direction adaptée

40.01.

Direction avec une force maximale d'actionnement de … N ( 8 ) [par exemple, «40.01 (140 N)»]

40.05.

Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.)

40.06.

Position du volant adaptée

40.09.

Direction aux pieds

40.11.

Dispositif d'assistance sur le volant

40.14.

Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras

40.15.

Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras

42.

Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés

42.01.

Dispositif de vision arrière adapté

42.03.

Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale

42.05.

Dispositif de vision d'angle mort

43.

Position du siège du conducteur

43.01.

Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02.

Siège du conducteur adapté à la forme du corps

43.03.

Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04.

Siège du conducteur avec accoudoir

43.06.

Ceinture de sécurité adaptée

43.07.

Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité

44.

Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01.

Frein à commande unique

44.02.

Frein de la roue avant adapté

44.03.

Frein de la roue arrière adapté

44.04.

Accélérateur adapté

44.08.

Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée

44.09.

Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de … N ( 9 ) [par exemple, «44.09 (140 N)»]

44.10.

Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de … N ( 10 ) [par exemple, «44.10 (240 N)»]

44.11.

Repose-pieds adapté

44.12.

Poignée adaptée

45.

Motocycle avec side-car uniquement

46.

Tricycles uniquement

47.

Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée

50.

Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)

Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions:

a

gauche

b

droit

c

main

d

pied

e

milieu

f

bras

g

pouce

CODES POUR USAGE RESTREINT

61.

Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

62.

Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région

63.

Conduite sans passagers

64.

Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h

65.

Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente

66.

Sans remorque

67.

Pas de conduite sur autoroute

68.

Pas d'alcool

69.

Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, «69» ou «69 (01.01.2016)»]

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70.

Échange du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: «70.0123456789.NL»)

71.

Double du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: «71.987654321.HR»)

73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)

78.

Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

79.

[…] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive.

79.01

Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

79.02

Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

79.03

Limité aux tricycles

79.04

Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg

79.05

Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg

79.06

Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500  kg

80.

Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans

81.

Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans

95.

Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple, «95(01.01.12)»]

96.

►C4  Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500  kg mais inférieure ou égale à 4 250  kg ◄

97.

Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) no 3821/85 ( 11 )

codes 100 et plus : codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.

Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;

▼B

13. 

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;

14. 

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;

▼M2

b) 

une explication des rubriques numérotées suivantes apparaissant aux pages 1 et 2 du permis: rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12.

▼M4

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

▼B

c) 

un espace doit être réservé sur le ►M2  modèle de permis de conduire de l’Union européenne ◄ afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.

4.   Dispositions particulières

a) 

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire;

b) 

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.

▼M2

c) 

Les informations figurant au recto et au verso du permis doivent être lisibles à l’œil nu; en ce qui concerne les éléments des points 9 à 12 situés au verso, la hauteur des caractères est d’au moins 5 points.

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MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

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▼M2 —————

▼B




ANNEXE II

I.   EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:

— 
une épreuve de contrôle des connaissances, et
— 
une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après.

A.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1.   Forme

La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2, 3 et 4.

Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.

2.   Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules

2.1. L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:

2.1.1. 

Dispositions légales en matière de circulation routière:

— 
en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.
2.1.2. 

Le conducteur:

— 
importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,
— 
fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.

▼M6

2.1.3. 

La route:

— 
principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,
— 
risques de conduite liés aux différents états de la chaussée, et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,
— 
caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent,
— 
sécurité routière dans les tunnels;

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2.1.4. 

Les autres usagers de la route:

— 
risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite,
— 
risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
2.1.5. 

Réglementation générale et divers:

— 
réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,
— 
règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,
— 
facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
2.1.6. 

Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7. 

Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

2.1.8. 

Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.9. 

Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

3.   Dispositions spécifiques concernant les catégories A1, A2 et A.

3.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

3.1.1. 

l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2. 

la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

3.1.3. 

les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

3.1.4. 

les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.

4.   Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E

4.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

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4.1.1. 

règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ( 12 ); utilisation du dispositif d’enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

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4.1.2. 

les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;

4.1.3. 

les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

4.1.4. 

le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

4.1.5. 

les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

4.1.6. 

les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

4.1.7. 

la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

4.1.8. 

la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

4.1.9. 

les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C 1 et C1E uniquement);

4.1.10. 

la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

▼M3

4.1 bis  Les États membres peuvent dispenser les candidats à un permis pour un véhicule de la catégorie C 1 ou C 1 E ne relevant pas du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 de prouver leur connaissance des éléments énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.3.

▼B

4.2. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, D et DE:

4.2.1. 

les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

4.2.2. 

lubrification et protection antigel;

4.2.3. 

les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

4.2.4. 

les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

4.2.5. 

les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories CE et DE uniquement);

4.2.6. 

méthodes pour la localisation des causes de pannes;

4.2.7. 

maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;

4.2.8. 

responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, CE uniquement).

B.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS

5.   Le véhicule et son équipement

▼M3

5.1.   Changement de vitesses

5.1.1.

La conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.

On entend par «véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel» un véhicule dans lequel une pédale d’embrayage (ou une poignée d’embrayage pour les catégories A, A2 et A1) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.

5.1.2.

Les véhicules qui ne répondent pas aux critères énoncés au point 5.1.1 sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

Sans préjudice du point 5.1.3, si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique.

▼M11

5.1.3.

Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E

Les États membres peuvent décider qu’aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d’un changement de vitesse manuel, au moins dans l’une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

▼M3

5.2. Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d’autres. Les États membres peuvent appliquer aux véhicules des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements une tolérance de 5 cm3 en deçà de la cylindrée minimale requise.

Catégorie A1:

motocycle de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 120 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,08 kW/kg.

Catégorie A2:

motocycle sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.

▼M11

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 250 cm3.

▼M3

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,15 kW/kg.

Catégorie A:

motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 180 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. L’État membre peut accepter une tolérance de 5 kg en deçà de la masse minimale requise.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 600 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,25 kW/kg.

▼M5

Jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de motocycles de catégorie A dont la masse à vide est inférieure à 180 kg, et de ceux dont la puissance est d’au moins 40 kW mais inférieure à 50 kW.

▼B

Catégorie B:

véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h.

Catégorie BE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000  kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie B1:

quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h.

▼M3

Catégorie C:

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000  kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, est équipé d’ABS et muni d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. le véhicule doit être présenté avec un poids réel total minimum de 10 000  kg.

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l’ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d’au moins 20 000  kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. tant le véhicule articulé que l’ensemble doivent être présentés avec un poids réel total minimum de 15 000  kg.

▼B

Catégorie C 1:

véhicule de la catégorie C 1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000  kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.

Catégorie C1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250  kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D:

véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie DE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250  kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D1:

véhicule de la catégorie D 1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000  kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie D1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250  kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Les véhicules d'examen des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE de la Commission ( 13 ) au plus tard.

6.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A.

6.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

6.1.1. 

mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

6.1.2. 

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

6.2.   Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

6.2.1. Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

6.2.2. garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;

6.2.3. au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;

6.2.4. au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

6.2.5. freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.

Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE.

6.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

6.3.1. 

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

6.3.2. 

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

6.3.3. 

négocier des virages;

6.3.4. 

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

6.3.5. 

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

6.3.6. 

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

6.3.7. 

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

▼M6

6.3.8. 

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;

▼B

6.3.9. 

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

7.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B 1 et BE

7.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

7.1.1. 

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

7.1.2. 

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

7.1.3. 

s'assurer que les portes sont fermées;

7.1.4. 

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

7.1.5. 

contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement);

7.1.6. 

contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement)

7.2.   Catégories B et B 1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):

7.2.1. 

effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

7.2.2. 

faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

7.2.3. 

garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

7.2.4. 

freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

7.3.   Catégorie BE: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

7.3.1. Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite);

7.3.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

7.3.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger.

7.4.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

7.4.1. 

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

7.4.2. 

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

7.4.3. 

négocier des virages;

7.4.4. 

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

7.4.5. 

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

7.4.6. 

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

7.4.7. 

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

▼M6

7.4.8. 

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;

▼B

7.4.9. 

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

8.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

8.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

8.1.1. 

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

8.1.2. 

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

8.1.3. 

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

▼M3

8.1.4. 

contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction; contrôler l’état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l’enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85. Cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis pour un véhicule de la catégorie C1 ou C1E ne relevant pas du champ d’application du présente règlement;

▼B

8.1.5. 

contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

8.1.6. 

contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.1.7. 

contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.1.8. 

être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement);

8.1.9. 

lire une carte routière (facultatif).

8.2.   Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:

8.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

8.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

8.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

8.3.1. 

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

8.3.2. 

emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

8.3.3. 

négocier des virages;

8.3.4. 

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

8.3.5. 

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

8.3.6. 

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

8.3.7. 

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

▼M6

8.3.8. 

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;

▼B

8.3.9. 

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

▼M3

8.4.   Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique

8.4.1. Conduite de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement.

▼B

9.   Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

9.1. Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme.

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe.

9.2. Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation.

9.3. L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:

9.3.1. 

la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction; contrôle du véhicule sous différentes circonstances, à différentes vitesses; stabilité de la position sur la chaussée; poids, dimensions et caractéristiques du véhicule; le poids et le type de charge (catégories BE, C, CE, C1, C1E, DE et D1E uniquement); le confort des passagers (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque);

▼M3

9.3.2. 

la conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement);

▼B

9.3.3. 

la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche;

9.3.4. 

priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières);

9.3.5. 

position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;

9.3.6. 

distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route;

9.3.7. 

vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type;

9.3.8. 

feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol;

9.3.9. 

signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;

9.3.10. 

freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE).

10.   Durée de l'examen

La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, A2, B, B 1 et BE et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.

11.   Lieu de l'examen

La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

II.   CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:

— 
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité,
— 
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent,
— 
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation,
— 
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate,
— 
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite,
— 
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.




ANNEXE III

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

DÉFINITIONS

1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1. 

groupe 1:

conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2 AM B, B 1 et BE.

1.2. 

groupe 2:

conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 et D1E.

1.3. 

La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.

2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

EXAMENS MÉDICAUX

3. Groupe 1:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.

4. Groupe 2:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.

5. Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

▼M1

VISION

6. Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des «cas exceptionnels»; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou candidat doit également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente.

Groupe 1:

6.1. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble.

En outre, le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central.

Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d’un examen régulier de la vision du candidat pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un œil ou qui utilise seulement un œil (par exemple, en cas de diplopie) doit avoir une acuité visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’autorité médicale compétente doit certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté et que le champ de vision de cet œil répond à l’exigence fixée au paragraphe 6.1.

6.3. Après une diplopie ou la perte de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite sera interdite. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.

Groupe 2:

6.4. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu’une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.

En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur souffre d’une altération de la sensibilité aux contrastes ou d’une diplopie.

Après une perte importante de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n’est autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.

▼B

AUDITION

7. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.

HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

8.1. Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.

8.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.

Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.

Groupe 2:

8.3. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

▼M8

AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES

9. Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière. Ces pathologies sont un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite.

9.1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et à condition que la délivrance ou le renouvellement soit subordonné à une autorisation délivrée par une autorité médicale compétente et, s'il y a lieu, à un contrôle médical régulier:

a) 

bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2);

b) 

bradyarythmies: maladie du nœud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement);

c) 

tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec

— 
pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2) ou
— 
tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) 

symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2);

e) 

implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement);

f) 

implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);

g) 

syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente (s'applique aux groupes 1 et 2);

h) 

syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2);

i) 

angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2);

j) 

intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2);

k) 

pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2);

l) 

accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2);

m) 

sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement);

n) 

diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement);

o) 

insuffisance cardiaque:

— 
classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement),
— 
classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);
p) 

transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2);

q) 

dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement);

r) 

chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2);

s) 

hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2);

t) 

pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement);

u) 

cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2);

v) 

cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement);

w) 

syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement).

9.2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués:

a) 

implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);

b) 

maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2);

c) 

insuffisance cardiaque:

— 
classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement),
— 
classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) 

dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement);

e) 

valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement);

f) 

valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement);

g) 

cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort (s'applique au groupe 2 uniquement);

h) 

syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement);

i) 

syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2).

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette demande ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.

9.3. Autres cardiomyopathies

Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour les candidats ou les conducteurs présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée.

9.4. Les États membres peuvent imposer des restrictions à la délivrance ou au renouvellement du permis de conduire pour les candidats ou les conducteurs souffrant d'autres pathologies cardiovasculaires.

▼M1

DIABÈTE SUCRÉ

10. Dans les paragraphes suivants, on distingue les cas d’«hypoglycémie sévère», où l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, et les cas d’«hypoglycémie récurrente», lorsqu’une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.

Groupe 1:

10.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d’un diabète sucré. S’il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans.

▼M8

10.2. Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.

Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.

Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que cette délivrance ou ce renouvellement ne soit soutenu par un avis médical autorisé et un contrôle médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.

▼M1

Groupe 2:

10.3. La délivrance/le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention particulière. Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et certains cachets), il convient d’appliquer les critères suivants:

— 
aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,
— 
le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,
— 
le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,
— 
le conducteur doit prouver qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,
— 
il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.

En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l’avis d’une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n’excédant pas trois ans.

10.4. Toute crise d’hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors de la conduite, doit être signalée et suivie d’une réévaluation du permis délivré.

▼M6

MALADIES NEUROLOGIQUES ET SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

11.2. Dans les paragraphes suivants, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.

11.3. Pour les candidats ou les conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être recueilli auprès d'un médecin agréé avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé.

11.4. Le permis de conduire peut être délivré aux candidats ou aux conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère qui démontrent que leur affection fait l'objet d'un contrôle approprié, qu'ils suivent un traitement adéquat et qu'il y a une amélioration de leur somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis médical autorisé.

11.5. Les candidats ou les conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement sont soumis à un examen médical régulier, au moins tous les trois ans pour les conducteurs du groupe 1 et au moins chaque année pour les conducteurs du groupe 2, afin d'établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s'il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.

▼M1

ÉPILEPSIE

12. Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

Une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit deux crises d’épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.

Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation doit être effectuée par un neurologue.

Groupe 1:

12.1. Le permis de conduire d’un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique doit faire l’objet d’une évaluation tant que le conducteur n’a pas accompli une période de cinq ans sans crise.

Si une personne souffre d’épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel. Une notification doit être fournie à l’autorité délivrant les permis.

12.2. Crise d’épilepsie provoquée: le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique [l’évaluation doit être, le cas échéant, conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (relatives, par exemple, à l’alcool et à d’autres facteurs de morbidité)].

12.3. Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.4. Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

12.5. Épilepsie déclarée: les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

12.6. Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).

12.7. Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d’action: le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises d’un autre genre, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).

12.8. Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l’arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.

12.9. Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie: voir «Épilepsie».

Groupe 2:

12.10. Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L’examen neurologique approfondi n’a révélé aucune pathologie cérébrale notable, et aucun signe d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

12.11. Crise d’épilepsie provoquée: le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu’à ce que le risque d’épilepsie chute à au moins 2 % par an. L’évaluation doit, le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (par exemple, pour ce qui est de l’alcool).

12.12. Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de cinq ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.13. Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être de 2 % par an ou moins.

12.14. Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s’applique aussi aux cas d’épilepsie dite «juvénile».

Certains troubles (par exemple, malformation artériovéneuse ou hémorragie intracérébrale) comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s’est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen doit être effectué par une autorité médicale compétente; le risque de crise doit être égal ou inférieur à 2 % par an afin que le permis puisse être délivré.

▼B

TROUBLES MENTAUX

Groupe 1:

13.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:

— 
atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,
— 
atteint d'arriération mentale grave,
— 
atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

13.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

ALCOOL

14. La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.

Groupe 1:

14.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

14.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DROGUES ET MÉDICAMENTS

15. Abus

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.

Consommation régulière

Groupe 1:

15.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.

Groupe 2:

15.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

AFFECTIONS RÉNALES

Groupe 1:

16.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.

Groupe 2:

16.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

DISPOSITIONS DIVERSES

Groupe 1:

17.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

17.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

18. En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.




ANNEXE IV

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE

1.   Compétences exigées d'un examinateur

1.1 Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments.

1.2 Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée.

1.3 Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:

— 
théorie du comportement du conducteur;
— 
perception des dangers et prévention des accidents;
— 
programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;
— 
exigences de l'épreuve de conduite;
— 
législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;
— 
théorie et techniques en matière d'évaluation;
— 
conduite défensive.

1.4 Compétences en matière d'évaluation:

— 
être capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier:
— 
reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;
— 
détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;
— 
mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;
— 
uniformité et cohérence de l'évaluation.
— 
assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
— 
se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
— 
donner en temps utile des informations constructives en retour.

1.5 Compétences personnelles en matière de conduite:

— 
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.

1.6 Qualité du service:

— 
déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;
— 
communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;
— 
informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;
— 
traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

1.7 Connaissance de la technique et de la physique automobiles

— 
connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;
— 
sécurité du chargement;
— 
connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.

1.8 Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.

2   Conditions générales

2.1 Un examinateur de la catégorie B:

a) 

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;

b) 

doit avoir atteint l'âge de 23 ans au minimum;

c) 

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

d) 

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes ( 14 );

e) 

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.2 Un examinateur des autres catégories:

a) 

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate;

b) 

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

c) 

doit avoir été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si l'examinateur prouve:

— 
qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou
— 
qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;
d) 

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE;

e) 

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.3   Équivalences

2.3.1 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.2 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.3 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

3.   Qualification initiale

3.1   Formation initiale

3.1.1 Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1.

3.1.2 Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

3.2   Examens

3.2.1 Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1.

3.2.2 Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre.

3.2.3 Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

4.   Assurance de la qualité et formation continue

4.1   Assurance de la qualité

4.1.1 Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire.

4.1.2 Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer.

4.1.3 Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné.

4.1.4 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories.

4.1.5 Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation.

4.2   Formation continue.

4.2.1 Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:

— 
une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin:
— 
de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
— 
de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession;
— 
de garantir que les examinateurs continuent à faire passer des épreuves de manière équitable et uniforme;
— 
une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin:
— 
de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.

4.2.2 Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur.

4.2.3 La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié.

4.2.4 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie.

4.2.5 Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1.

5.   Droits acquis

5.1 Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3.

5.2 Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4.




ANNEXE V

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B, DEUXIÈME ALINÉA

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

— 
homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou
— 
organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d).

2. Durée de la formation des conducteurs

— 
7 heures au moins.

3. Contenu de la formation des conducteurs

La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:

— 
la dynamique du mouvement du véhicule, les critères de sécurité, le véhicule tracteur et la remorque (dispositif d'attelage), le chargement correct et les équipements de sécurité;

Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement;

— 
chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;
— 
les combinaisons de véhicules utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4. Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.




ANNEXE VI

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

— 
homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou
— 
organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c).

2.1 Durée de la formation des conducteurs

— 
7 heures au moins.

3. Contenu de la formation des conducteurs

— 
La formation des conducteurs comprendra tous les éléments visés au point 6 de l'annexe II.
— 
chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;
— 
les motocycles utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4. Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.




ANNEXE VII

Partie A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 17)



Directive 91/439/CEE du Conseil (1)

(JO L 237 du 24.8.1991, p. 1)

Directive 94/72/CE du Conseil

(JO L 337 du 24.12.1994, p. 86)

Directive 96/47/CE du Conseil

(JO L 235 du 17.9.1996, p. 1)

Directive 97/26/CE du Conseil

(JO L 150 du 7.6.1997, p. 41)

Directive 2000/56/CE de la Commission

(JO L 237 du 21.9.2000, p. 45)

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2

(JO L 226 du 10.9.2003, p. 4)

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'annexe II, point 24

(JO L 284 du 31.10.2004, p. 1)

(1)   

La directive 91/439/CE a également été modifiée par l'acte suivant qui n'a pas été abrogé: acte d'adhésion de 1994.

Partie B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET D'APPLICATION

(visés à l'article 17)



Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Directive 91/439/CEE

1er juillet 1994

1er juillet 1996

Directive 94/72/CE

-

1erjanvier 1995

Décision 96/427/CE

-

16 juillet 1996

Directive 96/47/CE

1er juillet 1996

1er juillet 1996

Directive 97/26/CE

1er janvier 1998

1er janvier 1998

Directive 2000/56/CE

30 septembre 2003

30 septembre 2003, 30 septembre 2008 (Annexe II, point 6.2.5) et 30 septembre 2013 (Annexe II, point 5.2)

Directive 2003/59/CE

10 septembre 2006

10 septembre 2008 (transport de voyageurs) et 10 septembre 2009 (transport de marchandises)




ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 91/439/CEE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 4

-

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, première phrase

-

Article 4, paragraphe 2, premier tiret

-

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point f)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret

Article 4, paragraphe 4, point g)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret

Article 4, paragraphe 4, point j)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret

Article 4, paragraphe 4, point k)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

-

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point e)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point h)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs

Article 4, paragraphe 4, point i)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret

-

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret

-

Article 3, paragraphe 3, mots introductifs

-

Article 3, paragraphe 3, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, troisième phrase

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa

-

Article 3, paragraphe 3, troisième tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret

-

Article 4, paragraphe 3,

Article 3, paragraphe 4

-

Article 3, paragraphe 5

-

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5, première phrase

-

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1,

Article 6, paragraphe 1,

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, mots introductifs

Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

-

Article 6, paragraphe 2, point c)

-

Article 6, paragraphe 2, point d)

-

Article 6, paragraphe 2, point e)

-

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 5, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret

 

Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité

Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité

Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6, premier alinéa

-

Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

-

Article 7, paragraphe 1, point b)

-

Article 7, paragraphe 1, point c)

-

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

-

-

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5, point a)

-

Article 7, paragraphe 5, point b)

-

Article 7, paragraphe 5, point c)

-

Article 7, paragraphe 5, point d)

Article 7 bis, paragraphe 1

-

Article 7 bis, paragraphe 2

Article 8

Article 7 ter

Article 9

-

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13, paragraphe 1

-

Article 13, paragraphe 2

Article 11

Article 14

Article 12, paragraphe 1

-

Article 12, paragraphe 2

-

Article 12, paragraphe 3

Article 15

-

Article 16

Article 13

Article 17, premier alinéa

-

Article 17, deuxième alinéa

-

Article 18

Article 14

Article 19

Annexe I

-

Annexe I bis

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

-

Annexe IV

-

Annexe V

-

Annexe VI



( 1 ) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).

( 2 ) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

( 3 ) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

( 4 ) Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).

( 5 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 6 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 7 ) Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.

( 8 ) Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.

( 9 ) Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.

( 10 ) Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.

( 11 ) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8)

( 12 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

( 13 ) Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).

( 14 ) JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.

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