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Document 02004L0042-20210716
Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC
Consolidated text: Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
In force
)
02004L0042 — FR — 16.07.2021 — 005.001
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DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
|
DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 |
L 345 |
68 |
23.12.2008 |
|
L 304 |
18 |
20.11.2010 |
||
RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 169 |
1 |
25.6.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 avril 2004
relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
Article premier
Objectif et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. |
«autorité compétente»la ou les autorités ou les organismes chargés, en vertu de la législation des États membres, de s'acquitter des obligations découlant de la présente directive; |
2. |
«substances»tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; |
3. |
►M2 «mélange» ◄ un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus; |
4. |
«composé organique»tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; |
5. |
«composé organique volatil (COV)»tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C; |
6. |
«teneur en COV»la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV; |
7. |
«solvant organique»tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; |
8. |
«revêtement»toute ►M2 mélange ◄ , y compris tous les solvants organiques ou ►M2 mélange ◄ contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface; |
9. |
«film»couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support; |
10. |
«revêtements en phase aqueuse (PA)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau; |
11. |
«revêtements en phase solvant (PS)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique; |
12. |
«mettre sur le marché»rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins de la présente directive. |
Article 3
Exigences
Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.
Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.
Article 4
Étiquetage
Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I soient munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique:
la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;
la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.
Article 5
Autorité compétente
Les États membres désignent une autorité compétente chargée de veiller au respect des obligations imposées par la présente directive et en informent la Commission au plus tard le 30 avril 2005.
▼M4 —————
Article 8
Libre circulation
Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences.
Article 9
Réexamen
La Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil:
en 2008 au plus tard, un rapport fondé sur les résultats de la révision visée à l'article 10 de la directive 2001/81/CE. Ce rapport examine:
le large éventail des possibilités de réduction de la teneur en COV de produits ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, y compris les aérosols pour les vernis et peintures;
l'introduction éventuelle d'une nouvelle phase de réduction de la teneur en COV (phase II) pour les produits de retouche de véhicules;
tout élément nouveau ayant trait à l'impact socio-économique de la mise en œuvre de la phase II, comme prévu pour les vernis et peintures.
Au plus tard trente mois après la date prévue pour l'application des valeurs limites concernant la teneur en COV fixées à l'annexe II, phase II, un rapport tenant compte, en particulier, des rapports visés à l'article 7 et de toute évolution technologique en matière de fabrication de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules. Ce rapport examine le large éventail des possibilités de réduction supplémentaire de la teneur en COV de produits relevant du champ d'application de la présente directive, y compris une éventuelle distinction entre les peintures pour l'intérieur et les peintures pour l'extérieur dans les sous-catégories d) et e) visées à l'annexe I, point 1.1, et à l'annexe II, section A.
Ces rapports sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
Article 10
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 octobre 2005, et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.
Article 11
Adaptation au progrès technique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.
Article 11 bis
Exercice de la délégation
Article 12
Comité
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
▼M5 —————
Article 13
Modification de la directive 1999/13/CE
À l'annexe I, dans la rubrique «Retouche de véhicules», le tiret suivant est supprimé:
le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule;».
Article 14
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION
1. |
Aux fins de la présente directive, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.
|
2. |
Aux fins de la présente directive, «produits de retouche de véhicules» désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
|
ANNEXE II
A. TENEURS MAXIMALES EN COV POUR CERTAINS VERNIS ET PEINTURES
|
Sous-catégorie de produits |
Type |
Phase I (g/l (*1)) (à partir du 1.1.2007) |
Phase II (g/l (*1)) (à partir du 1.1.2010) |
a |
Intérieur mate murs et plafonds (brillant ≤ 25@60°) |
PA |
75 |
30 |
PS |
400 |
30 |
||
b |
Intérieur brillante murs et plafonds (brillant > 25@60°) |
PA |
150 |
100 |
PS |
400 |
100 |
||
c |
Extérieur murs support minéral |
PA |
75 |
40 |
PS |
450 |
430 |
||
d |
Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal |
PA |
150 |
130 |
PS |
400 |
300 |
||
e |
Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques |
PA |
150 |
130 |
PS |
500 |
400 |
||
f |
Lasures non filmogènes intérieur/extérieur |
PA |
150 |
130 |
PS |
700 |
700 |
||
g |
Impressions |
PA |
50 |
30 |
PS |
450 |
350 |
||
h |
Impressions fixatrices |
PA |
50 |
30 |
PS |
750 |
750 |
||
i |
Revêtements monocomposants à fonction spéciale |
PA |
140 |
140 |
PS |
600 |
500 |
||
j |
Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple |
PA |
140 |
140 |
PS |
550 |
500 |
||
k |
Revêtements multicolores |
PA |
150 |
100 |
PS |
400 |
100 |
||
l |
Revêtements à effets décoratifs |
PA |
300 |
200 |
PS |
500 |
200 |
||
(*1)
g/l de produit prêt à l'emploi. |
B. TENEURS MAXIMALES EN COV POUR LES PRODUITS DE RETOUCHE DE VÉHICULES
|
Sous-catégorie de produits |
Revêtements |
COV g/l (*1) (1.1.2007) |
a |
Préparation et nettoyage |
Produit préparatoire |
850 |
Pré-nettoyant |
200 |
||
b |
Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage |
Tous types |
250 |
c |
Primaire |
Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux) |
540 |
Peinture primaire réactive |
780 |
||
d |
Couche de finition |
Tous types |
420 |
e |
Finitions spéciales |
Tous types |
840 |
(*1)
g/l de produit prêt à l'emploi. Sauf pour la sous-catégorie a), la teneur en eau du produit prêt à l'emploi doit être déduite. |
ANNEXE III
MÉTHODES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:
Paramètre |
Unité |
Test |
|
Méthode |
Date de publication |
||
Teneur en COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:
Paramètre |
Unité |
Test |
|
Méthode |
Date de publication |
||
Teneur en COV |
g/l |
ISO 11890-1 |
2007 |
Teneur en COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs:
Paramètre |
Unité |
Test |
|
Méthode |
Date de publication |
||
Teneur en COV |
g/l |
ASTMD 2369 |
2003 |
( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.