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Document 02004L0042-20210716

Consolidated text: Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2021-07-16

02004L0042 — FR — 16.07.2021 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

(JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M2

DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008

  L 345

68

23.12.2008

►M3

DIRECTIVE 2010/79/UE DE LA COMMISSION du 19 novembre 2010

  L 304

18

20.11.2010

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 169

1

25.6.2019

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE



Article premier

Objectif et champ d'application

1.  
La présente directive vise à limiter la teneur totale en composés organiques volatils (COV) de certains vernis et peintures et des produits de retouche de véhicules, en vue de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique résultant de l'incidence des COV sur la formation d'ozone troposphérique.
2.  
Pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1, la présente directive harmonise les spécifications techniques applicables à certains vernis et peintures et aux produits de retouche de véhicules.
3.  
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.
4.  
La présente directive ne porte pas atteinte ni préjudice aux mesures, y compris les exigences en matière d'étiquetage, prises au niveau communautaire ou national pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs et leur environnement de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«autorité compétente»la ou les autorités ou les organismes chargés, en vertu de la législation des États membres, de s'acquitter des obligations découlant de la présente directive;

2.

«substances»tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

3.

►M2  «mélange» ◄ un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;

4.

«composé organique»tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

5.

«composé organique volatil (COV)»tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;

6.

«teneur en COV»la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV;

7.

«solvant organique»tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

8.

«revêtement»toute ►M2  mélange ◄ , y compris tous les solvants organiques ou ►M2  mélange ◄ contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

9.

«film»couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support;

10.

«revêtements en phase aqueuse (PA)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau;

11.

«revêtements en phase solvant (PS)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique;

12.

«mettre sur le marché»rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins de la présente directive.

Article 3

Exigences

1.  
Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 4.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive.
3.  
Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les États membres peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV.
4.  
Les produits relevant du champ d'application de la présente directive dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.

Article 4

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I soient munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique:

a) 

la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;

b) 

la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.

Article 5

Autorité compétente

Les États membres désignent une autorité compétente chargée de veiller au respect des obligations imposées par la présente directive et en informent la Commission au plus tard le 30 avril 2005.

▼M4 —————

▼B

Article 8

Libre circulation

Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences.

Article 9

Réexamen

La Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil:

1. 

en 2008 au plus tard, un rapport fondé sur les résultats de la révision visée à l'article 10 de la directive 2001/81/CE. Ce rapport examine:

a) 

le large éventail des possibilités de réduction de la teneur en COV de produits ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, y compris les aérosols pour les vernis et peintures;

b) 

l'introduction éventuelle d'une nouvelle phase de réduction de la teneur en COV (phase II) pour les produits de retouche de véhicules;

c) 

tout élément nouveau ayant trait à l'impact socio-économique de la mise en œuvre de la phase II, comme prévu pour les vernis et peintures.

2. 

Au plus tard trente mois après la date prévue pour l'application des valeurs limites concernant la teneur en COV fixées à l'annexe II, phase II, un rapport tenant compte, en particulier, des rapports visés à l'article 7 et de toute évolution technologique en matière de fabrication de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules. Ce rapport examine le large éventail des possibilités de réduction supplémentaire de la teneur en COV de produits relevant du champ d'application de la présente directive, y compris une éventuelle distinction entre les peintures pour l'intérieur et les peintures pour l'extérieur dans les sous-catégories d) et e) visées à l'annexe I, point 1.1, et à l'annexe II, section A.

Ces rapports sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 10

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 octobre 2005, et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.

▼M5

Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.

▼M5

Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 12

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité institué par l'article 13 de la directive 1999/13/CE du Conseil, ci-après dénommé «comité».
2.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M5 —————

▼B

Article 13

Modification de la directive 1999/13/CE

1.  
La directive 1999/13/CE est modifiée comme suit:

À l'annexe I, dans la rubrique «Retouche de véhicules», le tiret suivant est supprimé:

— 
«— 

le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule;».

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales visant à contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules retirées du champ d'application de la directive 1999/13/CE.

Article 14

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 octobre 2005 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION

1.

Aux fins de la présente directive, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.

1.1.

Sous-catégories

a)

«revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds»désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant ≤ 25@60°.

b)

«revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds»désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.

c)

«revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux»désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.

d)

«peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique»désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.

e)

«vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions»désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.

f)

«lasures non filmogènes»désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1:1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 μm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808:1997.

g)

«impressions»désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.

h)

«impressions fixatrices»désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.

i)

«revêtements monocomposants à fonction spéciale»désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.

j)

«revêtements bicomposants à fonction spéciale»désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.

k)

«revêtements multicolores»désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.

l)

«revêtements à effets décoratifs»désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

2.

Aux fins de la présente directive, «produits de retouche de véhicules» désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

2.1.

Sous-catégories

a)

«produits préparatoires et de nettoyage»

désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.

i) 

Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.

ii) 

«pré-nettoyant» désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.

b)

«bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage»désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture.

c)

«primaire»

désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.

i) 

«primaire surfaceur» désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

ii) 

«primaires divers pour métaux» désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.

iii) 

«peinture primaire réactive» désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.

d)

«finition»

désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:

i) 

«base» désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.

ii) 

«vernis» désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

e)

«finitions spéciales»désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.




ANNEXE II



A.  TENEURS MAXIMALES EN COV POUR CERTAINS VERNIS ET PEINTURES

 

Sous-catégorie de produits

Type

Phase I (g/l (*1))

(à partir du 1.1.2007)

Phase II (g/l (*1))

(à partir du 1.1.2010)

a

Intérieur mate murs et plafonds (brillant ≤ 25@60°)

PA

75

30

PS

400

30

b

Intérieur brillante murs et plafonds (brillant > 25@60°)

PA

150

100

PS

400

100

c

Extérieur murs support minéral

PA

75

40

PS

450

430

d

Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal

PA

150

130

PS

400

300

e

Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques

PA

150

130

PS

500

400

f

Lasures non filmogènes intérieur/extérieur

PA

150

130

PS

700

700

g

Impressions

PA

50

30

PS

450

350

h

Impressions fixatrices

PA

50

30

PS

750

750

i

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

PA

140

140

PS

600

500

j

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

PA

140

140

PS

550

500

k

Revêtements multicolores

PA

150

100

PS

400

100

l

Revêtements à effets décoratifs

PA

300

200

PS

500

200

(*1)   

g/l de produit prêt à l'emploi.



B.  TENEURS MAXIMALES EN COV POUR LES PRODUITS DE RETOUCHE DE VÉHICULES

 

Sous-catégorie de produits

Revêtements

COV g/l (*1)

(1.1.2007)

a

Préparation et nettoyage

Produit préparatoire

850

Pré-nettoyant

200

b

Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage

Tous types

250

c

Primaire

Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux)

540

Peinture primaire réactive

780

d

Couche de finition

Tous types

420

e

Finitions spéciales

Tous types

840

(*1)   

g/l de produit prêt à l'emploi. Sauf pour la sous-catégorie a), la teneur en eau du produit prêt à l'emploi doit être déduite.

▼M3




ANNEXE III

MÉTHODES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:



Paramètre

Unité

Test

Méthode

Date de publication

Teneur en COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:



Paramètre

Unité

Test

Méthode

Date de publication

Teneur en COV

g/l

ISO 11890-1

2007

Teneur en COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs:



Paramètre

Unité

Test

Méthode

Date de publication

Teneur en COV

g/l

ASTMD 2369

2003



( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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