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Document 52013AP0413
Amendments adopted by the European Parliament on 9 October 2013 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/92/EU of the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))
JO C 181 du 19.5.2016, pp. 170–211
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
19.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/170 |
P7_TA(2013)0413
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 181/30)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Voir l'amendement au considérant 27)
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
(Voir l'amendement au considérant 26)
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point a — tiret 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 2 — point g nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, pour autant que les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, soient atteints à travers la procédure législative. Tous les deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire le no de la présente directive], les États membres informent la Commission de toute application qu'ils ont faite de cette disposition. |
supprimé |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point c bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 — point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union. |
3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union , excepté dans les cas où les États membres estiment que l'application de ces procédures serait disproportionnée . |
|
Dans le cadre de la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union. |
Dans le cas des projets soumis à la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par les différentes autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union. |
|
Dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union. |
Dans le cas des projets soumis à la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne . |
|
Les États membres désignent une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet. |
Les États membres peuvent désigner une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet. |
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À la demande d'un État membre, la Commission fournit l'assistance nécessaire pour la définition et la mise en œuvre des procédures coordonnées ou communes visées au présent article. |
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Dans toutes les évaluations des incidences sur l'environnement, les maîtres d'ouvrage démontrent dans le rapport sur les incidences environnementales qu'ils ont tenu compte de toute autre législation de l'Union pertinente pour l'ouvrage proposé pour lequel il est obligatoire d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 |
Article 3 |
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L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: |
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: |
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Amendements 55 et 127/REV
Proposition de directive
Article 1 — point 4
Directive 2011/92/UE
Article 4 — paragraphes 3, 4, 5 et 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 — point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur la base d'autres exigences en matière d'évaluation . La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV. |
1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage présente un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur l'avis visé au paragraphe 2 du présent article , si un tel avis a été sollicité, et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet et des caractéristiques de l'impact potentiel . Le rapport environnemental comprend également des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage , qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV. Un résumé non technique des informations transmises est inclus dans le rapport environnemental. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 — point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article . Elle détermine notamment : |
2. Lorsque le maître d'ouvrage le sollicite, l'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, émet un avis déterminant le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article , et indiquant en particulier : |
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L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente. |
L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 — point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 — paragraphe 3
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Texte propose par la Commission |
Amendement |
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3. Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1: |
3. Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1: |
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Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales. |
Lorsque des experts compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales. |
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Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres. |
Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts compétents (par exemple, les qualifications et l'expérience requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres. |
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L'autorité chargée du contrôle de l'évaluation des incidences sur l'environnement ne peut avoir aucun intérêt dans le dossier, ni de lien avec ce dernier, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 — point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — point –a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — point –a quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation. |
7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires maximum ; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 — point 6 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 — paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 — point 7 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 7 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 109, 93 et 130
Proposition de directive
Article 1 — point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1. Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin , la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes: |
1. Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en considération et évalués en détail dans le cadre de la procédure d'autorisation. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes: |
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Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7. |
Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7. |
||||
|
2. Si les consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l' environnement, l'autorité compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation. |
2. L'autorité compétente examine, le plus tôt possible et après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser d'autoriser le projet ou de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation , conformément à la législation pertinente . |
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Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible . |
Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, sur la base la législation applicable . |
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Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. |
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Les modalités de suivi existantes découlant d'autres dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées, . |
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3. Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai de trois mois . |
3. Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai déterminé par l'État membre, qui n'excède pas 90 jours . |
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En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois ; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. |
En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut , à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 90 jours supplémentaires ; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. |
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4. Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence négative importante. |
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4 bis. La décision d'autorisation peut également être prise en adoptant un acte législatif national spécifique, dans la mesure où l'autorité compétente a effectué l'évaluation des incidences sur l'environnement dans tous ses éléments, conformément aux dispositions de la présente directive. |
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 — point 9 — sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures appropriées , et mettent à leur disposition les informations suivantes: |
1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation ou une autre décision visant à satisfaire aux exigences de la présente directive a été prise, la ou les autorités compétentes en informent dès que possible le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales , et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables. L'autorité ou les autorités compétentes mettent la décision à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément à la directive 2003/4/CE. |
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Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 — point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 — point 9 ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 — point 9 quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 — point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 — point 11
Directive 2011/92/UE
Article 12 ter — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsque la bonne évaluation des incidences sur l'environnement le commande, compte tenu des caractéristiques que présentent certains secteurs de l'activité économique, la Commission élabore, en concertation avec les États membres et les professionnels concernés, des guides sectoriels reprenant les critères à respecter, en vue de simplifier et de faciliter la normalisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [DATE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (**). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive. |
Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive , si le maître d'ouvrage demande de poursuivre l'évaluation des incidences sur l'environnement pour son projet selon les dispositions modifiées . |
Amendements 79, 112 et 126
Proposition de directive
Annexe — point - 1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de directive
Annexe — point - 1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de directive
Annexe — point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ANNEXE II.A — INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE II.A — INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 (RÉSUMÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE CONCERNANT LES PROJETS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE II) |
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Amendement 124
Proposition de directive
Annexe — point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III — point 2 — point c — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 83 et 129/REV
Proposition de directive
Annexe — point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ANNEXE IV — INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE IV — INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 (INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DANS LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL) |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0277/2013).
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(4) Décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(*) Numéro, date et titre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2011/0302(COD)).
(**) 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.