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Document 32019R1842

    Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

    C/2019/7864

    JO L 282 du 4.11.2019, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj

    4.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 282/20


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1842 DE LA COMMISSION

    du 31 octobre 2019

    portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 21,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Dans son article 10 bis, elle prévoit l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030.

    (3)

    Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d’adapter de manière symétrique l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques. Afin de mettre en œuvre les adaptations de l’allocation de quotas d’émission liées aux variations du niveau d’activité, étant donné que les installations sont divisées en sous-installations conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/331, il convient de comparer ces variations par rapport aux niveaux d’activité historiques au niveau des sous-installations.

    (4)

    La collecte de données de haute qualité et vérifiées de manière indépendante est nécessaire pour procéder à des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit. Il convient de veiller à une exactitude et une qualité uniformes des données surveillées et communiquées pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit. À cette fin, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques pour la déclaration des niveaux d’activité au niveau des sous-installations, en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/331. Les données collectées auprès des exploitants selon ces règles devraient rendre compte des conditions réelles d’exploitation des sous-installations.

    (5)

    Les exploitants devraient communiquer chaque année les données demandées. Les données devraient faire l’objet d’une surveillance conformément aux exigences en la matière en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331.

    (6)

    Afin d’assurer la cohérence entre les rapports de vérification des déclarations d’émissions annuelles en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE et les données relatives au niveau d’activité, et afin d’exploiter les synergies, il convient de recourir au cadre juridique établi par les mesures adoptées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (3).

    (7)

    Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système d’adaptation des allocations, d’éviter toute charge administrative superflue et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il y a lieu d’appliquer des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit aux sous-installations lorsque le niveau d’activité a augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique. Le niveau d’activité moyen devrait être défini comme la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels respectifs de deux années civiles d’exploitation complètes. La première année de calcul du niveau d’activité moyen devrait être la première année de chaque période d’allocation. Si la comparaison du niveau d’activité historique et du niveau d’activité moyen présente une différence supérieure à 15 %, il convient d’adapter l’allocation à titre gratuit à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité. Si un changement ultérieur de niveau d’activité a lieu dans le même intervalle de 5 %, au-delà de 15 %, l’allocation devrait rester la même. Si un changement ultérieur dépasse l’intervalle de 5 % dans lequel se situait l’adaptation précédente (par exemple 20-25 %, 25-30 %, etc.), l’adaptation effectuée dans ce cas devrait également correspondre au pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen.

    (8)

    Afin d’éviter une charge administrative superflue, il convient d’envisager des adaptations chaque fois que des variations du niveau d’activité d’une sous-installation sont de nature à entraîner une adaptation annuelle du niveau de l’allocation à titre gratuit de la sous-installation correspondant à 100 quotas ou plus.

    (9)

    Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de traiter les nouveaux entrants et les nouvelles sous-installations de la même manière.

    (10)

    L’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE prévoit des mesures harmonisées transitoires pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit selon des modalités encourageant l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. Afin de maintenir les incitations à la réduction des émissions lors de la définition de modalités supplémentaires d’adaptation des quotas alloués à titre gratuit aux sous-installations dont les activités ont augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques, il y a également lieu de tenir compte des changements dans l’exploitation des sous-installations autres que les variations des niveaux d’activité, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’évolution de la production de chaleur, l’interchangeabilité combustibles/électricité, la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, l’évolution de la production de chlorure de vinyle monomère ainsi que la valorisation énergétique des gaz résiduaires. Afin de maximiser ces incitations à réduire les émissions, il convient de tenir compte de ces changements au niveau des sous-installations.

    (11)

    Pour une meilleure adéquation entre les changements dans la production et l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de ne pas délivrer de quotas d’émission pour les sous-installations faisant état d’une cessation des activités, et ce à compter de l’année suivant la cessation.

    (12)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;

    2)

    «installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;

    3)

    «sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;

    4)

    «sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;

    5)

    «période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;

    6)

    «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

    Article 3

    Exigences en matière de déclaration

    1.   À partir de 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030 déclarent, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente. En 2021, ce rapport contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.

    Les nouveaux entrants peuvent présenter les rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 l’année suivant la date de début de l’exploitation.

    2.   La déclaration du niveau d’activité doit contenir des informations sur le niveau d’activité de chaque sous-installation et sur chacun des paramètres énumérés à la section 1, à l’exception du point 1.3 c) et des points 2.3 à 2.7, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331. La déclaration du niveau d’activité contient également des informations sur, le cas échéant, la structure du groupe auquel l’installation appartient et sur la question de savoir si une sous-installation a cessé ses activités.

    L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou visé à son paragraphe 1.

    3.   La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année au cours des années 2021 à 2030, à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation. Elle est accompagnée d’un rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

    Les États membres peuvent exiger la présentation d’une déclaration provisoire du niveau d’activité, contenant toutes les informations disponibles au moment de sa présentation. Les États membres peuvent fixer des délais pour la présentation de la déclaration provisoire du niveau d’activité.

    L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.

    Le cas échéant, l’autorité compétente récupère les quotas reçus en excédent, résultant d’un octroi excessif de quotas, conformément à la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (5).

    L’autorité compétente peut exiger des exploitants et des vérificateurs qu’ils utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour la présentation des déclarations du niveau d’activité.

    4.   L’autorité compétente évalue la déclaration du niveau d’activité visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux exigences des articles 7 à 12 du règlement délégué (UE) 2019/331. L’autorité compétente peut procéder à une estimation prudente de la valeur de tout paramètre dans les situations suivantes:

    a)

    aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant dans le délai visé au paragraphe 3 et la délivrance des quotas n’a pas été suspendue;

    b)

    la valeur vérifiée communiquée n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2019/331;

    c)

    la déclaration du niveau d’activité d’un exploitant n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

    L’autorité compétente n’augmente pas l’allocation destinée à une installation sur la base d’une estimation effectuée dans la situation visée au point a).

    Lorsqu’un vérificateur a déclaré, dans le rapport de vérification au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, l’existence d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, dans la mesure du possible, à une estimation prudente de la valeur d’un paramètre. L’autorité compétente informe l’exploitant de la nécessité éventuelle d’apporter des corrections à la déclaration du niveau d’activité et communique quelles sont ces corrections. L’exploitant met ces informations à la disposition du vérificateur.

    Article 4

    Niveaux d’activité moyens

    1.   L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée.

    2.   Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.

    Article 5

    Adaptations de l’allocation à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

    1.   Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 %, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen, et à condition que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués gratuitement à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission. Cette adaptation s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

    2.   Lorsqu’une adaptation au titre du paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, et à condition que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués gratuitement à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission.

    3.   Si l’augmentation ou la diminution du niveau d’activité moyen d’une sous-installation n’excède plus 15 % par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette sous-installation est égale à l’allocation initiale déterminée conformément à l’article 16 ou 18 du règlement délégué (UE) 2019/331, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen.

    4.   Si une sous-installation a cessé ses activités, l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.

    5.   Pour les nouvelles sous-installations et les nouveaux entrants, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit n’est pas adaptée pendant les trois premières années civiles d’exploitation. Pour les première et deuxième années civiles d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée respectivement sur le niveau d’activité de chaque année; pour la troisième année civile d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée sur le niveau d’activité historique utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

    6.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une installation est la somme des quotas d’émission alloués à toutes les sous-installations, calculée conformément à l’article 16 ou 18, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2019/331.

    Article 6

    Autres changements dans l’exploitation de l’installation

    1.   Lorsqu’un opérateur démontre, sur la base des données fournies dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que la diminution du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles n’est pas liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, mais à l’augmentation de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, aucune adaptation de l’allocation à titre gratuit n’est effectuée.

    2.   Lorsqu’un opérateur ne démontre pas, à la demande de l’autorité compétente, sur la base des données présentées dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que l’augmentation du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles est liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, et non à la diminution de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, l’autorité compétente peut rejeter l’adaptation de l’allocation à titre gratuit.

    3.   Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, la variation de l’efficacité énergétique est déterminée en comparant les quotients de la quantité de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et les quantités de leur production respective conformément à la déclaration relative aux données de référence et après la survenance du changement dans l’activité de la sous-installation. L’efficacité énergétique est déterminée pour la production de chaque produit couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil (6).

    Conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les quantités de chaleur et de combustibles utilisées pour la production de chaque produit sont déterminées selon les méthodes définies dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/331.

    4.   Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport aux valeurs utilisées pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer le changement des paramètres, pour autant que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée en fonction de la nouvelle valeur exacte du paramètre.

    Article 7

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

    (4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

    (6)  Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1).


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