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Document 32018D1538

    Décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz [notifiée sous le numéro C(2018) 6535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/6535

    JO L 257 du 15.10.2018, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj

    15.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 257/57


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1538 DE LA COMMISSION

    du 11 octobre 2018

    relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz

    [notifiée sous le numéro C(2018) 6535]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphes 3 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. La diversité des conditions d'accès au spectre est susceptible d'empêcher leur libre circulation, d'augmenter leur coût de production et de créer, en cas d'utilisation non autorisée, un risque de brouillage préjudiciable avec d'autres applications et services radioélectriques. La décision 2006/771/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée.

    (2)

    En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l'utilisation collective et l'utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d'efficacité accrues, et veiller à assurer la disponibilité de fréquences pour l'Internet des objets (IdO) et l'identification par radiofréquences (RFID). La décision 2006/771/CE porte sur les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 863-870 MHz pour l'Internet des objets, incluant l'identification par radiofréquences. Elle définit les conditions techniques harmonisées générales pour l'utilisation d'un large éventail de dispositifs à courte portée qui, de ce fait, sont uniquement soumis à une autorisation générale au titre de la législation nationale. Cependant, l'environnement de partage dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz s'écarte de cette approche en matière de radiofréquences pour les dispositifs à courte portée et requiert donc un régime réglementaire spécifique.

    (3)

    Sur la base du mandat permanent délivré en juillet 2006 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, en vue d'adapter l'annexe de la décision 2006/771/CE à l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée, la Commission a, en juillet 2014, dans sa lettre d'orientation pour le sixième cycle d'actualisation correspondant (RSCOM 13-78Rev2), expressément invité la CEPT à examiner la possibilité d'introduire des dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz tout en laissant aux administrations nationales une certaine flexibilité et en protégeant l'utilisation existante du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense (par exemple, aéronefs et véhicules terrestres sans pilote, appareils de télécommande et de télémétrie, relais hertziens tactiques, systèmes de communication tactiques et liaisons de données), et d'activité ferroviaire.

    (4)

    En réponse, le 6 mars 2017, la CEPT a présenté un addendum (RSCOM17-07) à son rapport 59 du 17 juillet 2016, qui expose des conclusions en ce qui concerne la possibilité d'une harmonisation technique de l'utilisation des bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz, afin de permettre la mise en place de solutions RFID techniquement avancées ainsi que de nouveaux dispositifs à courte portée permettant de nouveaux types d'applications de machine à machine (M2M) et de l'IdO. Ces applications de machine à machine et de l'IdO reposent sur des dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau sous le contrôle de points d'accès fixes au réseau de données, qui servent de passerelle de connexion entre les autres dispositifs à courte portée du réseau et des plateformes de service situées à l'extérieur du réseau, en relayant les données recueillies auprès des nœuds terminaux sous leur contrôle. Ces possibilités d'harmonisation prennent également en compte les nouvelles perspectives qui s'offrent dans la bande 863-868 MHz, qui fait déjà l'objet d'une harmonisation pour les dispositifs à courte portée.

    (5)

    Les dispositifs RFID utilisant des fréquences dans la bande 900 MHz inférieure sont disponibles presque partout dans le monde. Garantir leur disponibilité totale dans l'Union également permettrait de créer de nouvelles possibilités d'utilisation au niveau mondial, ce qui serait bénéfique pour les entreprises de l'Union. De la même manière, cette harmonisation mondiale pourrait profiter aux dispositifs à courte portée connectés en réseau qui permettent un vaste éventail d'applications de l'IdO, y compris à bas coûts, et rendre aussi possible des applications telles que le suivi de biens à l'échelle mondiale, ou aider des développeurs de dispositifs de maison intelligente innovants de l'Union, à accroître leur présence sur le marché. Ces nouveaux dispositifs représentent par conséquent un important secteur en plein essor et à fort potentiel d'innovation. L'Union devrait tirer profit de la disponibilité quasi mondiale de ces dispositifs et des applications correspondantes, ainsi que des économies d'échelle et des réductions de coûts importantes qui résulteront de l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz dans tous les États membres.

    (6)

    L'harmonisation des conditions techniques d'utilisation permet de créer un environnement de partage prévisible en précisant, dans une bande de fréquences et pour une catégorie de dispositifs à courte portée données, les limites de puissance émise, l'intensité de champ électromagnétique et la densité de puissance, ainsi que certains paramètres et restrictions d'utilisation supplémentaires, sur la base des études de compatibilité sous-jacentes. Ces conditions devraient permettre d'éviter les brouillages préjudiciables, encourager une utilisation fiable et efficace du spectre radioélectrique, et apporter de la flexibilité pour des applications variées. Partant, elles devraient rendre possible le fonctionnement de la plupart des dispositifs à courte portée dans la majorité des États membres sur la base d'une utilisation non exclusive et partagée, soumise à un régime d'autorisation générale en vertu de la législation nationale, sur le modèle des dispositifs à courte portée dont l'utilisation est harmonisée en vertu de la décision 2006/771/CE, sans préjudice de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et conformément à l'article 7 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne la possibilité d'imposer des exigences supplémentaires pour l'utilisation non exclusive et partagée de ces bandes de fréquences pour certaines raisons, lorsque les conditions techniques harmonisées ou les conditions d'autorisation générale ne sont pas suffisantes pour garantir la qualité du service.

    (7)

    Si, pour l'utilisation du système GSM-R, les bandes de fréquences 873-876 et 918-921 MHz ne sont pas harmonisées par le droit de l'Union ou par une décision du comité européen des communications, elles peuvent être utilisées à cet effet sur une base nationale sous réserve d'une décision nationale, conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Par conséquent, lorsque les conditions techniques harmonisées en vertu d'autorisations générales ne sont pas suffisantes pour protéger une telle utilisation des bandes 873-876 MHz et 918-921 MHz pour une extension nationale du GSM pour les services ferroviaires (E-GSM-R), les États membres concernés devraient être en mesure de subordonner l'utilisation de dispositifs à courte portée à des autorisations individuelles non exclusives ou à des exigences précises d'installation ou de fonctionnement, à des restrictions géographiques ou à certaines méthodes d'atténuation sans que cela ait d'effet sur l'harmonisation des conditions techniques d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences. De telles restrictions, lorsqu'elles sont nécessaires dans un État membre donné, pourraient notamment garantir qu'une coordination est mise en place afin de permettre un partage géographique entre l'E-GSM-R, d'une part, et les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d'autre part.

    (8)

    En outre, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres conservant le droit d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense, ils devraient rester libres de protéger l'utilisation actuelle et future de ces bandes et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d'autres fins de sécurité publique et d'ordre public, tout en poursuivant l'objectif de la mise à disposition d'un ensemble minimal de bandes centrales harmonisées pour des dispositifs à courte portée connectés au réseau conformément aux conditions techniques définies dans la présente décision.

    (9)

    En 2012, la communauté ferroviaire européenne a lancé le projet de futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), qui ouvrira la voie à un successeur du GSM-R. L'addendum au rapport 59 CEPT (RSCOM 17-07) ne tient pas compte de ce futur système car le projet n'était pas suffisamment avancé au moment où l'addendum a été élaboré. Lors de sa 59e réunion des 15 et 16 mars 2017, le comité du spectre radioélectrique en a pris bonne note et invité la Commission à chercher une solution qui tiendrait compte des besoins futurs éventuels du FRMCS. La Commission a organisé à cette fin le 19 juin 2017 un atelier avec les parties prenantes sur le thème «Une utilisation efficace du spectre dans les bandes de fréquences 870-876 et 915-921 MHz pour l'Internet des objets et les chemins de fer».

    (10)

    Durant l'atelier, les participants qui étaient présents (communautés ferroviaire, du RFID et de l'Internet des objets) ont instamment demandé que soit harmonisée l'utilisation future des bandes de fréquences 870-876 et 915-921 MHz. Sur la base de leurs contributions, ainsi que de la contribution transmise par la CEPT (RSCOM18-14) après l'atelier, et compte tenu de l'avis du comité du spectre radioélectrique, les sous-bandes 874,4-876 et 919,4-921 MHz devraient être réservées à l'usage potentiel futur des chemins de fer. Il conviendrait en outre de mettre à la disposition de la RFID et de l'IdO la portion de spectre qui leur permettra de produire leurs principaux avantages et de parvenir à une approche harmonisée dans l'ensemble de l'Union. C'est pourquoi il est nécessaire de s'écarter de l'addendum au rapport 59 de la CEPT. Cependant, cet écart, s'il permet d'adapter la localisation et la taille des bandes de fréquences, reste dans les limites des conditions techniques proposées par la CEPT.

    (11)

    La réservation des bandes de fréquences 874,4-876 et 919,4-921 MHz au FRMCS est encore à l'examen et pourrait nécessiter une révision de la présente décision en ce qui concerne ces bandes dans le futur.

    (12)

    Bien que la présente décision permette une plus grande souplesse dans la mise en œuvre par rapport à la décision 2006/771/CE, et bien que la protection de l'utilisation actuelle des bandes de fréquences à des fins de maintien de l'ordre, de sécurité publique, de défense et d'activité ferroviaire puisse conduire à des restrictions, voire à une indisponibilité totale ou partielle des bandes de fréquences dans certains États membres, elle devrait éviter tout nouveau morcellement du spectre radioélectrique et permettre l'utilisation des services de l'IdO, notamment de la RFID, dans un ensemble minimal de bandes de fréquences centrales harmonisées dans l'ensemble de l'Union.

    (13)

    Conformément aux articles 5 et 10 de la décision no 676/2002/CE et comme l'exige la décision 2007/344/CE de la Commission (7) relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté, les États membres devraient présenter un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision à la Commission.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision harmonise les bandes de fréquences et les conditions techniques connexes relatives à la mise à disposition et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1.

    «dispositif à courte portée», tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance;

    2.

    «dispositif à courte portée en réseau», un dispositif à courte portée dans un réseau de données, pouvant également couvrir des zones plus étendues; les dispositifs à courte portée connectés au réseau sont sous le contrôle de points d'accès au réseau;

    3.

    «point d'accès au réseau», un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, dans un réseau de données, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau;

    4.

    «réseau de données», l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée en réseau, y compris le point d'accès au réseau, et les connexions sans fil entre eux;

    5.

    «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre le brouillage préjudiciable dû à des services de radiocommunication dans la même bande;

    6.

    «catégorie de dispositifs à courte portée», un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d'accès au spectre similaires ou ont des scénarios d'utilisation communs.

    Article 3

    1.   Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée et de dispositifs à courte portée connectés au réseau soumis aux conditions techniques harmonisées prévues à l'annexe, dans les délais de mise en œuvre fixés à ladite annexe.

    2.   Les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les utilisations existantes dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz dans la mesure nécessaire et si la coordination des différents types d'utilisations dans ces bandes ne permet de dégager aucune autre solution. Elles peuvent consister à imposer d'autres exigences techniques, géographiques ou opérationnelles pour l'utilisation de la bande de fréquences, tout en respectant les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre qui figurent dans l'annexe.

    3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des bandes de fréquences couvertes par l'annexe dans des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée. Cela vaut aussi longtemps que cela n'a pas pour effet de supprimer ou de limiter la possibilité, pour les dispositifs à courte portée relevant de la catégorie harmonisée, de se prévaloir de l'ensemble pertinent de conditions techniques harmonisées permettant l'utilisation partagée d'une portion spécifique du spectre sur une base non exclusive et à des fins différentes par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.

    4.   Les États membres s'abstiennent d'introduire de nouvelles utilisations dans les sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz tant que des conditions harmonisées applicables à leur utilisation ne sont pas adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE.

    Article 4

    Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz, y compris l'utilisation potentielle des sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz pour le futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), et rapportent leurs constatations à la Commission à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative afin de permettre une révision régulière et en temps utile de la décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

    Par la Commission

    Mariya GABRIEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).

    (3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

    (4)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

    (5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

    (6)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

    (7)  Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté (JO L 129 du 17.5.2007, p. 67).


    ANNEXE

    Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée

    Le tableau ci-dessous donne les différentes combinaisons de bandes de fréquences et de catégories de dispositifs à courte portée (au sens de l'article 2, paragraphe 6), ainsi que les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre applicables ainsi que et les délais de mise en œuvre associés.

    Conditions techniques générales applicables à toutes les bandes de fréquences et à tous les dispositifs à courte portée entrant dans le champ d'application de la présente décision:

    les États membres doivent autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique jusqu'à la puissance émise, l'intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ledit tableau. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c'est-à-dire autoriser l'utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n'ait pas d'effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision;

    les États membres ne peuvent imposer que les «paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux)» recensés dans le tableau et ne peuvent ajouter d'autres paramètres ou exigences en matière d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les «paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et/ou d'occupation des canaux)» dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l'environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

    Les États membres ne peuvent imposer que les «autres restrictions d'utilisation» indiquées dans le tableau et ne peuvent en ajouter d'autres à moins que les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, ne s'appliquent. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l'article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l'une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l'environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

    Termes utilisés:

    «coefficient d'utilisation», le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d'observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d'observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d'une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe technique. Les conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d'utilisation».

    No de bande

    Bande de fréquences

    Catégorie de dispositifs à courte portée

    Limite de puissance émise/d'intensité de champ/de densité de puissance

    Paramètres supplémentaires (règles d'accès aux voies et/ou d'occupation des voies)

    Autres restrictions d'utilisation

    Date limite de mise en œuvre

    1

    874-874,4 MHz (8)

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (1)

    500 mW PAR

    Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d'autres techniques d'atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à celles qu'assurent ces techniques doivent être garanties.

    Largeur de bande: ≤ 200 kHz.

    Coefficient d'utilisation: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau (4).

    Coefficient d'utilisation: 2,5 % dans le cas contraire

    Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données

    Tous les dispositifs dans le réseau de données sont placés sous le contrôle de points d'accès au réseau (4)  (5)  (6)  (7)

    1er février 2019

    2

    917,4-919,4 MHz (9)

    Dispositifs de transmission de données à large bande (3)

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

    Largeur de bande: ≤ 1 MHz.

    Coefficient d'utilisation: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau (4).

    Coefficient d'utilisation: ≤ 2,8 % dans les autres cas.

    Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.

    Tous les dispositifs dans le réseau de données sont placés sous le contrôle de points d'accès au réseau (4)  (5)  (6)

    1er février 2019

    3

    916,1-918,9 MHz (10)

    Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) (2).

    Le fonctionnement des interrogateurs à 4 W PAR n'est autorisé que dans les fréquences centrales de 916,3 MHz, 917,5 MHz et 918,7 MHz

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

    Largeur de bande: ≤ 400 kHz.

     (5)  (6)  (7)

    1er février 2019

    4

    917,3-918,9 MHz

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (1)

    500 mW PAR

    Les transmissions ne sont autorisées que dans les gammes de fréquences 917,3-917,7 MHz et 918,5-918,9 MHz

    Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d'autres techniques d'atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

    Largeur de bande: ≤ 200 kHz.

    Coefficient d'utilisation: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau (4).

    Coefficient d'utilisation: ≤ 2,5 % dans les autres cas.

    Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données

    Tous les dispositifs dans le réseau de données sont placés sous le contrôle de points d'accès au réseau (4)  (5)  (6)  (7)

    1er février 2019

    5

    917,4-919,4 MHz (9)

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (1)

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

    Largeur de bande: ≤ 600 kHz.

    Coefficient d'utilisation: ≤ 1 %,

    Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée dans les réseaux de données.

    Tous les dispositifs dans le réseau de données sont placés sous le contrôle de points d'accès au réseau (4)  (5)  (6)

    1er février 2019


    (1)  La catégorie des dispositifs à courte portée non spécifiques regroupe tous les types de dispositifs radio, quelle que soit leur finalité, qui remplissent les conditions techniques prévues pour une bande de fréquences donnée. Les exemples les plus courants sont les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires.

    (2)  La catégorie des dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) regroupe les systèmes de radiocommunication fondés sur des étiquettes/interrogateurs, constitués de dispositifs radio (étiquettes) fixés à des objets animés ou inanimés et d'émetteurs/récepteurs (interrogateurs) qui activent les étiquettes et reçoivent des données en retour. Ces dispositifs sont utilisés pour suivre et identifier des objets, dans le cadre d'applications de surveillance électronique des objets (EAS) par exemple, et pour recueillir et transmettre des données relatives à des objets munis d'étiquettes, qui peuvent être sans batterie, assistées par batterie ou alimentées par batterie. Les réponses fournies par l'étiquette sont validées par l'interrogateur et transmises à son système hôte.

    (3)  La catégorie des dispositifs de transmission de données à large bande regroupe les dispositifs radio qui utilisent des techniques de modulation à large bande pour accéder au spectre. Il s'agit par exemple des systèmes d'accès sans fil tels que les réseaux locaux sans fil (WLAN) ou des dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.

    (4)  Dans un réseau de données, un point d'accès au réseau est un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau. Le terme «réseau de données» fait référence à l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée, y compris au point d'accès au réseau, et aux connexions sans fil entre eux.

    (5)  Conformément à l'article 3, paragraphe 1, les bandes de fréquences doivent être désignées et mises à disposition sur une base non exclusive et partagée. Les conditions techniques harmonisées devraient rendre possible le fonctionnement de la plupart des dispositifs à courte portée dans la majorité des États membres dans le cadre d'un régime d'autorisation générale en vertu de la législation nationale. Sans préjudice de l'article 5 de la directive 2002/20/CE, de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, de l'article 7 de la directive 2014/53/UE et de l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent limiter le recours à cette clause, de telle manière que l'installation et l'exploitation sont effectuées exclusivement par des utilisateurs professionnels, et peuvent envisager une autorisation individuelle, par exemple pour administrer un partage géographique et/ou l'application de techniques d'atténuation pour assurer la protection des services radio.

    (6)  Dans les États membres où l'intégralité ou une partie de cette gamme de fréquences est utilisée à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense, et où une coordination n'est pas possible, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette clause, en tout ou partie, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

    (7)  Une réglementation nationale, prévoyant par exemple une coordination locale, pourrait également être nécessaire pour éviter le brouillage des services radio fonctionnant dans les bandes adjacentes, par exemple en raison de phénomènes d'intermodulation ou de blocage.

    (8)  Cette gamme de fréquences 874-874,4 MHz correspond à l'ensemble minimal de bandes harmonisées.

    (9)  Cette gamme de fréquences 917,4-919,4 MHz correspond à l'ensemble minimal de bandes harmonisées.

    (10)  Les étiquettes RFID fonctionnent à un très faible niveau de puissance (– 10 dBm PAR) dans une bande de fréquences au voisinage des canaux des interrogateurs RFID et doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE.


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