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Document 32015R0479

    Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (texte codifié)

    JO L 83 du 27.3.2015, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/479/oj

    27.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 83/34


    RÈGLEMENT (UE) 2015/479 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 mars 2015

    relatif au régime commun applicable aux exportations

    (texte codifié)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

    (2)

    La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

    (3)

    Il convient d'établir un régime commun applicable aux exportations de l'Union.

    (4)

    Dans tous les États membres, les exportations sont libérées dans leur quasi-totalité. Dans ces conditions, il est possible de retenir, au niveau de l'Union, le principe selon lequel les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative, sous réserve des dérogations prévues par le présent règlement et sans préjudice des mesures que les États membres peuvent prendre en conformité avec le traité.

    (5)

    La Commission devrait être informée lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires.

    (6)

    Il est essentiel de procéder, à l'échelle de l'Union, notamment sur la base de ces informations, à l'examen des conditions des exportations, de leur évolution et des divers éléments de la situation économique et commerciale ainsi que, le cas échéant, des mesures à prendre.

    (7)

    De cet examen, il peut apparaître nécessaire pour l'Union d'exercer une surveillance de certaines exportations ou d'instituer des mesures conservatoires, à titre de précaution, pour faire face à des pratiques inopinées.

    (8)

    Les mesures de sauvegarde nécessitées par les intérêts de l'Union devraient être arrêtées dans le respect des obligations internationales existantes.

    (9)

    Il apparaît nécessaire de permettre aux États membres, liés par des engagements internationaux instaurant, en cas de difficultés réelles ou potentielles d'approvisionnement, un mécanisme d'allocation de produits pétroliers entre les parties contractantes, d'exécuter vis-à-vis des pays tiers les obligations ainsi souscrites, sans préjudice des dispositions de l'Union prises aux mêmes fins. Cette autorisation devrait s'appliquer jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements souscrits par l'Union ou par tous les États membres.

    (10)

    Le présent règlement devrait couvrir tous les produits, aussi bien industriels qu'agricoles. Il devrait s'appliquer de façon complémentaire aux réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi qu'aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 352 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il convient, toutefois, d'éviter que les dispositions du présent règlement ne fassent double emploi avec celles des réglementations précitées, et notamment avec les clauses de sauvegarde de celles-ci.

    (11)

    La mise en œuvre de ce règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    PRINCIPE FONDAMENTAL

    Article premier

    Les exportations de l'Union à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à des restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément au présent règlement.

    CHAPITRE II

    PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION

    Article 2

    Lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde au sens du chapitre III pourraient être nécessaires, il en informe la Commission, qui avertit les autres États membres.

    Article 3

    1.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes, institué par le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

    Article 4

    La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l'évolution du marché d'un produit déterminé aux fins d'en déterminer la situation économique et commerciale et d'en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.

    CHAPITRE III

    MESURES DE SAUVEGARDE

    Article 5

    1.   Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 3, paragraphe 3.

    2.   Les mesures prises sont communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

    3.   Les mesures peuvent être limitées à certaines destinations ou aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.

    4.   Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci prend une décision en vertu du paragraphe 1 dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

    5.   Lorsqu'elle a fait application du paragraphe 1 du présent article, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date de l'entrée en vigueur de la mesure qu'elle a adoptée, décide s'il y a lieu d'adopter des mesures appropriées au sens de l'article 6. Si aucune mesure n'a été adoptée au plus tard six semaines après la date de l'entrée en vigueur de la mesure en question, cette dernière est abrogée.

    Article 6

    1.   Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées:

    a)

    afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier;

    b)

    afin de permettre l'exécution des engagements internationaux souscrits par l'Union ou tous ses États membres, notamment en matière de commerce de produits de base.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.

    3.   Lors de l'instauration de restrictions quantitatives à l'exportation, il est tenu compte notamment:

    a)

    d'une part, du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions normales, avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde au sens du présent chapitre, et que l'État membre intéressé a notifiés à la Commission conformément à ses dispositions internes; et

    b)

    d'autre part, du fait que la réalisation du but recherché par l'instauration des restrictions quantitatives ne doit pas être compromise.

    Article 7

    1.   Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 5 et 6, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

    a)

    examiner les effets de ces mesures;

    b)

    vérifier si le maintien des mesures reste nécessaire.

    Lorsque la Commission estime que le maintien des mesures reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.

    2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 5 et 6 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 8

    Pour les produits figurant à l'annexe I, jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par l'Union ou par tous les États membres, les États membres, sans préjudice des règles adoptées par l'Union en la matière, sont autorisés à mettre en œuvre les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent d'adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.

    Article 9

    La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7).

    Article 10

    Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, ou de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale.

    Article 11

    Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 352 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique de façon complémentaire.

    Toutefois, l'article 5 n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime des échanges avec les pays tiers de l'Union prévoit la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives à l'exportation. L'article 4 n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime des échanges avec les pays tiers de l'Union prévoit la présentation d'un certificat ou autre titre d'exportation.

    Article 12

    Le règlement (CE) no 1061/2009 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


    (1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

    (3)  Règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (JO L 291 du 7.11.2009, p. 1).

    (4)  Voir annexe II.

    (5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (6)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (voir page 16 du présent Journal officiel).

    (7)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).


    ANNEXE I

    Produits visés à l'article 8

    Code NC

    Désignation des marchandises

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

    2710 11 11 à 2710 11 90

    Huiles légères

    2710 19 11 à 2710 19 29

    Huiles moyennes

    2710 19 31 à 2710 19 99

    Huiles lourdes, à l'exception des huiles de graissage pour horlogerie et similaires présentées en petits récipients contenant jusqu'à 250 grammes net d'huile

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

    liquéfiés:

    2711 12

    – –

    Propane:

    – – –

    Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

    – – –

    autre

    2711 13

    – –

    Butanes

    à l'état gazeux:

    ex 2711 29 00

    – –

    autres:

    – – –

    Propane

    – – –

    Butanes


    ANNEXE II

    Règlement abrogé avec sa modification

    Règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil

    (JO L 291 du 7.11.2009, p. 1).

     

    Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

    Uniquement point 21 de l'annexe


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1061/2009

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 4

    Article 3

    Article 5

    Article 4

    Article 6

    Article 5

    Article 7

    Article 6

    Article 8

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 9 bis

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III


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