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Document 32014R0652

    Règlement (UE) n ° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n ° 178/2002, (CE) n ° 882/2004, (CE) n ° 396/2005 et (CE) n ° 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE

    JO L 189 du 27.6.2014, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0690

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/652/oj

    27.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/1


    RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mai 2014

    fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le droit de l’Union établit des exigences concernant l’alimentation humaine et animale et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à tous les stades de la production, dont des règles destinées à garantir des pratiques commerciales équitables et la communication d’informations aux consommateurs. Elle contient en outre des prescriptions en ce qui concerne la prévention des maladies animales transmissibles et des zoonoses et la lutte contre celles-ci, ainsi que des prescriptions concernant le bien-être animal, les sous-produits animaux, la santé et le matériel de reproduction des végétaux, la protection des obtentions végétales, les organismes génétiquement modifiés, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi qu’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Le droit de l’Union prescrit par ailleurs des contrôles officiels et d’autres activités officielles destinés à garantir l’application et le respect effectifs de ces exigences.

    (2)

    L’objectif général du droit de l’Union dans ces domaines est de contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires, de protection et d’information des consommateurs, et de protection de l’environnement, tout en favorisant la compétitivité et la création d’emplois.

    (3)

    Pour atteindre cet objectif général, il faut des ressources financières adéquates. Aussi importe-t-il que l’Union contribue au financement des mesures adoptées dans les différents domaines relevant de cet objectif. En outre, pour une utilisation mieux ciblée des dépenses, des objectifs spécifiques devraient être établis, de même que des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation.

    (4)

    Jusqu’à présent, le concours financier de l’Union alloué pour les dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux s’effectuait sous forme de subventions, de marchés et de paiements accordés à des organisations internationales actives dans ce domaine. Il convient de maintenir ces modes de financement.

    (5)

    Le concours financier de l’Union peut aussi être utilisé par les États membres pour les soutenir dans des actions dans le domaine de la santé végétale ou animale en vue de lutter contre ou d’éradiquer des organismes nuisibles ou des maladies animales, ou de prévenir leur apparition menées par les organisations actives dans ces domaines.

    (6)

    Pour des raisons de discipline budgétaire, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, la liste des mesures éligibles susceptibles de bénéficier d’une contribution financière de l’Union, ainsi que les coûts éligibles et les taux applicables.

    (7)

    En tenant compte du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3), le montant maximal destiné aux dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur l’ensemble de la période 2014-2020 s’élève à 1 891 936 000 EUR.

    (8)

    En outre, un financement au niveau de l’Union devra être accordé pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que des situations d’urgence liées à la santé animale ou végétale, lorsqu’une intervention rapide s’impose mais que les crédits inscrits à la rubrique 3 du budget se révèlent insuffisants. Un financement devrait être mobilisé pour faire face à ces crises, et ce en ayant recours, par exemple, à l’instrument de flexibilité, conformément à l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4).

    (9)

    Le droit prévoit actuellement un remboursement à taux fixes pour une partie des coûts éligibles. En ce qui concerne d’autres coûts, le droit ne prévoit pas de limite de remboursement. Il convient, à des fins de rationalisation et de simplification du système, d’établir un taux maximal de remboursement. Il y a lieu d’adopter le taux généralement établi pour les subventions. Il importe également de faire en sorte que ce taux maximal puisse être augmenté dans certaines circonstances.

    (10)

    Compte tenu de l’importance liée à la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient que les coûts éligibles résultant de certaines actions soient intégralement financés, à condition que la mise en œuvre de ces actions engendre également des coûts non éligibles.

    (11)

    L’Union a la responsabilité de veiller à la bonne utilisation des fonds qu’elle accorde et celle de prendre des mesures pour satisfaire à la nécessité de simplifier ses programmes de dépenses et de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux bénéficiaires et à toutes les parties concernées, comme le requiert la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne».

    (12)

    Le droit de l’Union impose aux États membres d’appliquer des mesures spécifiques en cas d’apparition ou de progression de certaines maladies animales ou de zoonoses. Dès lors, il convient que l’Union apporte une contribution financière à de telles mesures d’urgence.

    (13)

    En outre, il est nécessaire de réduire le nombre des foyers de maladies animales et de zoonoses entraînant un risque pour la santé humaine et animale par des mesures appropriées de surveillance, de lutte et d’éradication, ainsi que de prévenir l’apparition de tels foyers. Les programmes nationaux visant à surveiller, à lutter contre et à éradiquer ces maladies devraient donc bénéficier du concours financier de l’Union.

    (14)

    Pour une meilleure organisation et une efficacité accrue du traitement des subventions dans le domaine de la santé animale et végétale, il convient d’établir des règles concernant le contenu, la présentation, l’évaluation et l’approbation des programmes nationaux, y compris ceux réalisés dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, il convient de fixer les délais à respecter pour l’établissement des rapports et l’introduction des demandes de paiement.

    (15)

    La directive 2000/29/CE du Conseil (5) impose aux États membres d’adopter certaines mesures d’urgence en vue d’éradiquer les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «organismes nuisibles»). Il convient que l’Union accorde une contribution financière à l’éradication de ces organismes nuisibles. Cette contribution devrait également aller, sous certaines conditions, aux mesures d’urgence visant, dans certaines régions, à enrayer la progression des organismes nuisibles qui sont le plus préjudiciables à l’Union et ne peuvent être éradiqués, et aux mesures de prévention à prendre contre ces organismes nuisibles.

    (16)

    Les mesures d’urgence prises contre les organismes nuisibles devraient être éligibles au cofinancement de l’Union dès lors qu’elles comportent une valeur ajoutée pour l’Union dans son ensemble. Aussi une contribution financière de l’Union devrait-elle être rendue disponible pour les organismes nuisibles recensés dans l’annexe I, partie A, chapitre I, et dans l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE sous l’intitulé «Organismes nuisibles inconnus dans l’Union et importants pour toute l’Union». Pour ce qui est des organismes nuisibles dont la présence a été constatée sur son territoire, seules les mesures relatives à ceux qui sont le plus préjudiciables à l’Union devraient être éligibles à une contribution financière de celle-ci. Ces organismes nuisibles incluent notamment ceux qui sont soumis aux mesures prévues par les directives du Conseil 69/464/CEE (6), 93/85/CEE (7), 98/57/CE (8) ou 2007/33/CE (9). Une contribution financière de l’Union devrait également être rendue disponible pour les organismes non répertoriés à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, qui sont soumis à des mesures nationales, et qui sont provisoirement considérés comme des organismes relevant de l’annexe I, partie A, chapitre I, ou de l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Les mesures relatives aux organismes nuisibles soumis à des mesures d’urgence visant à les éradiquer devraient également être éligibles à une contribution financière de l’Union.

    (17)

    Il est nécessaire que la présence de certains organismes nuisibles soit décelée à temps. Les prospections réalisées à cet effet par les États membres sont essentielles pour garantir l’éradication immédiate des foyers de ces organismes. Les prospections qu’effectue un État membre sont déterminantes pour protéger le territoire de tous les autres pays de l’Union. Celle-ci peut contribuer au financement de ces prospections en général, à condition que leur portée comprenne au moins l’une des deux catégories critiques d’organismes nuisibles, notamment les organismes nuisibles qui ne sont pas censés exister dans l’Union et les organismes nuisibles qui sont soumis à des mesures d’urgence de l’Union.

    (18)

    Le financement par l’Union des mesures prises dans le domaine de la santé animale et végétale devrait couvrir les coûts éligibles spécifiques. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, il devrait aussi couvrir les coûts encourus par les États membres pour exécuter d’autres mesures nécessaires. Ces mesures peuvent comprendre la mise en œuvre de mesures renforcées de biosécurité en cas d’apparition de foyer ou en présence d’organismes nuisibles, l’élimination et le transport des carcasses au cours des programmes d’éradication, et les coûts d’indemnisation des propriétaires résultant de campagnes de vaccination d’urgence.

    (19)

    Les régions ultrapériphériques des États membres connaissent des difficultés liées à leur éloignement et à leur dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Il convient que l’Union accorde une contribution financière aux États membres pour les programmes qu’ils appliquent pour la lutte contre des organismes nuisibles dans ces régions ultrapériphériques, conformément aux objectifs du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Étant donné que certaines régions ultrapériphériques sont soumises à des règles nationales spécifiques pour ces régions au lieu des règles de l’Union énoncées dans la directive 2000/29/CE, cette contribution financière de l’Union devrait s’appliquer aux règles en vigueur dans ces régions, qu’il s’agisse de règles de l’Union ou de règles nationales.

    (20)

    Les contrôles officiels effectués par les États membres sont un outil indispensable de vérification et de suivi en ce qui concerne l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union. L’efficacité et l’efficience des systèmes de contrôles officiels sont essentielles au maintien d’un niveau élevé de sécurité pour les humains, les animaux et les végétaux tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires, tout en garantissant un niveau protection élevé de l’environnement. Un concours financier de l’Union devrait être rendu disponible pour de telles mesures de contrôle. En particulier, une contribution financière devrait être disponible pour les laboratoires de référence de l’Union afin de les aider à supporter les coûts résultant de l’application des programmes de travail approuvés par la Commission. En outre, dans la mesure où l’efficacité des contrôles officiels dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents compétents et suffisamment au fait du droit de l’Union, celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux programmes d’échange pertinents organisés par les autorités compétentes.

    (21)

    La gestion efficace des contrôles officiels nécessite un échange rapide des données et des informations relatives à ces contrôles. En outre, l’application adéquate et harmonisée des règles correspondantes repose sur l’établissement de systèmes efficaces associant les autorités compétentes des États membres. En conséquence, il convient que la création et l’exploitation des bases de données et des systèmes informatiques de gestion de l’information conçus à cet effet soient également éligibles aux contributions financières de l’Union.

    (22)

    L’Union devrait destiner des fonds aux mesures techniques et scientifiques de même qu’aux activités de coordination et de communication requises pour garantir la bonne application du droit de l’Union et l’adaptation de celui-ci aux évolutions scientifiques, technologiques et sociétales. Des fonds devraient également être disponibles pour les projets visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des contrôles officiels.

    (23)

    En vertu de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), toute proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions dudit règlement doit indiquer clairement ces dérogations et mentionner les raisons précises qui les justifient. Dès lors, au vu des spécificités de certains objectifs du présent règlement et compte tenu du fait que les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mener les activités liées à ces objectifs, il y a lieu de considérer ces autorités comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Il convient donc que des subventions puissent leur être accordées en l’absence de la publication préalable d’un appel de propositions.

    (24)

    Par dérogation à l’article 86 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à titre exceptionnel au regard du principe de non-rétroactivité prévu à l’article 130 dudit règlement, eu égard à la nature urgente et imprévisible de ces mesures, les coûts liés aux mesures d’urgence visées aux articles 7 et 17 du présent règlement devraient être éligibles à compter de la date à laquelle l’apparition d’une maladie ou la présence d’un organisme nuisible sont notifiées à la Commission par l’État membre. Après avoir examiné les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission devrait procéder aux engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au paiement des dépenses éligibles.

    (25)

    Il est impératif que ces mesures d’urgence soient appliquées sans délai. Aussi serait-il contre-productif d’exclure du cofinancement les dépenses engagées avant qu’une demande de subvention ait été introduite, puisqu’une telle façon de procéder inciterait les États membres à focaliser leurs efforts immédiats sur la préparation d’une demande de subvention plutôt que sur l’application de mesures d’urgence.

    (26)

    Étant donné l’ampleur du droit de l’Union en vigueur concernant l’application de mesures d’éradication et de surveillance ainsi que les contraintes techniques liées aux autres sources d’expertise disponibles, il y a lieu que les mesures visées par le présent règlement soient essentiellement exécutées par les autorités compétentes des États membres. Il est donc nécessaire, dans certains cas, de cofinancer les coûts salariaux liés au personnel des administrations nationales.

    (27)

    En permettant la coordination et l’établissement de priorités, la programmation contribue à une utilisation efficace des ressources financières de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail pour l’application de certaines mesures prévues par le présent règlement.

    (28)

    Afin de garantir une utilisation responsable et efficace des ressources financières de l’Union, la Commission devrait être autorisée à s’assurer, par des contrôles sur place ou sur pièces, que le financement accordé sert effectivement à l’exécution des mesures éligibles.

    (29)

    Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de dépenses, qu’il s’agisse de prévenir, de repérer ou de tirer au clair les irrégularités ou de recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou non correctement employés.

    (30)

    La liste des maladies animales ouvrant droit à un concours financier au titre des mesures d’urgence est annexée au présent règlement et contient les maladies animales visées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE du Conseil (12). Afin de tenir compte des maladies animales qui doivent être notifiées conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil (13), et des maladies qui sont susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission, afin de compléter cette liste.

    (31)

    Les listes des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à un concours financier en vertu des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance sont annexées au présent règlement et contiennent les maladies animales et les zoonoses visées à l’annexe I de la décision 2009/470/CE. En vue de tenir compte des situations résultant de ces maladies animales ayant des incidences significatives sur l’élevage ou le commerce du bétail, le développement des zoonoses qui constituent une menace pour l’homme, ou des dernières avancées scientifiques ou épidémiologiques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission, afin de compléter ces listes.

    (32)

    Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (33)

    Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’établissement des programmes de travail annuels et pluriannuels, de la contribution financière concernant les mesures d’urgence ou, s’il est nécessaire de réagir à une situation imprévisible, des procédures de présentation par les États membres des demandes, et des rapports et demandes de paiement correspondant aux subventions. Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

    (34)

    Il y a lieu d’appliquer le droit de l’Union de façon à garantir qu’il produit bien les résultats escomptés, en s’appuyant sur l’expérience acquise. Aussi convient-il que la Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement et communique les résultats de son évaluation aux autres institutions.

    (35)

    La Commission est assistée, dans l’application des dispositions actuelles de l’Union couvertes par le présent règlement, par différents comités, notamment ceux qu’ont créés les décisions du Conseil 66/399/CEE (15) et 76/894/CEE (16), les directives du Conseil 98/56/CE (17) et 2008/90/CE (18), ainsi que le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (19). Il convient de simplifier la procédure de comité dans ce domaine. Le comité institué en vertu de l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 devrait se voir confier la tâche d’assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution en ce qui concerne les dépenses dans les domaines concernés et le nom de ce comité devrait être modifié de façon à refléter ses responsabilités accrues. Il y a donc lieu d’abroger les décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE et de modifier en conséquence les directives 98/56/CE et 2008/90/CE ainsi que le règlement (CE) no 178/2002.

    (36)

    Le présent règlement se substitue aux dispositions de la décision 2009/470/CE. Il remplace en outre l’article 13 quater, paragraphe 5, et les articles 22 à 26 de la directive 2000/29/CE, l’article 66 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (20), le chapitre VII du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (21), l’article 22 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (22) ainsi que l’article 76 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (23). Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence les directives 2000/29/CE et 2009/128/CE, ainsi que les règlements (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009.

    (37)

    L’introduction du cofinancement de l’Union pour les coûts encourus par les États membres pour indemniser les propriétaires pour la valeur des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l’article 16 de la directive 2000/29/CE exige le développement de lignes directrices sur les conditions applicables en ce qui concerne les limites de la valeur du marché des récoltes et des arbres concernés. Il convient, dès lors, que cette introduction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2017,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS COMMUNES

    CHAPITRE I

    Objet, champ d’application et objectifs

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit des dispositions en matière de gestion des dépenses inscrites au budget général de l’Union européenne dans les domaines concernés par les règles de l’Union:

    a)

    régissant les denrées alimentaires et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’élimination de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que la protection des intérêts des consommateurs et leur information, et la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

    b)

    régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution, de l’élimination et de l’utilisation de ces aliments, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que la protection des intérêts des consommateurs et leur information;

    c)

    établissant des exigences en matière de santé animale;

    d)

    établissant des exigences en matière de bien-être des animaux;

    e)

    concernant des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés «organismes nuisibles»);

    f)

    relatives à la production, en vue de la mise sur le marché, et à la mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

    g)

    établissant des exigences relatives à la commercialisation des produits phytosanitaires et à une utilisation durable des pesticides;

    h)

    visant à prévenir et à réduire au minimum les risques pour la santé publique et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

    i)

    régissant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement;

    j)

    concernant la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs aux obtentions végétales ainsi que la conservation et l’échange des ressources génétiques végétales.

    Article 2

    Objectifs

    1.   Les dépenses visées à l’article 1er visent à atteindre:

    a)

    l’objectif général consistant à contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans des domaines connexes, grâce à la prévention et à l’éradication des maladies et des organismes nuisibles, et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement, tout en renforçant la compétitivité de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie de l’alimentation animale de l’Union et en favorisant la création d’emplois;

    b)

    les objectifs spécifiques suivants:

    i)

    contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que de tout autre produit susceptible d’affecter la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production;

    ii)

    contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union et soutenir l’amélioration du bien-être animal;

    iii)

    contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union;

    iv)

    contribuer à améliorer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menés aux fins de l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées à l’article 1er.

    2.   Pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, point b), les indicateurs suivants sont utilisés:

    a)

    pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) i), une réduction du nombre de cas de maladies liées à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires ou à des zoonoses dans la population de l’Union;

    b)

    pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) ii):

    i)

    une augmentation du nombre d’États membres ou de leurs régions indemnes des maladies animales au titre desquelles une contribution financière est octroyée;

    ii)

    une baisse globale des paramètres liés à la maladie tels que l’incidence, la prévalence et le nombre de foyers;

    c)

    pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iii):

    i)

    l’étendue du territoire de l’Union couverte par des prospections sur les organismes nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux pour celui-ci;

    ii)

    la durée et le taux de réussite de l’éradication de ces organismes nuisibles;

    d)

    pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iv), une évolution favorable des résultats des contrôles effectués et présentés par les experts de la Commission dans les États membres, en particulier dans des domaines sensibles.

    CHAPITRE II

    Modes de financement et dispositions financières générales

    Article 3

    Modes de financement

    1.   Le concours financier de l’Union prévu pour les dépenses visées à l’article 1er est mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    2.   Lorsque des subventions sont octroyées aux autorités compétentes des États membres, celles-ci sont considérées comme des bénéficiaires identifiés au sens de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. De telles subventions peuvent être octroyées en l’absence d’appels de propositions.

    3.   La contribution financière de l’Union aux mesures visées dans le présent règlement peut aussi prendre la forme de paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe et qui sont actives dans les domaines concernés par les règles visées à l’article 1er.

    Article 4

    Budget

    1.   Le plafond pour les dépenses visées à l’article 1er pour la période de 2014 à 2020 est fixé à 1 891 936 000 EUR à prix courants.

    2.   Le plafond visé au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation requises pour la gestion et la concrétisation des objectifs, des dépenses visées à l’article 1er, en particulier celles liées aux études et aux réunions d’experts, les dépenses liées aux réseaux informatiques destinés au traitement et à l’échange de l’information, et tous autres frais d’assistance technique ou administrative supportés par la Commission pour la gestion de ces dépenses.

    3.   Le plafond peut également couvrir l’assistance technique et administrative nécessaire pour assurer la transition entre les actions adoptées avant et celles adoptées après l’entrée en vigueur du présent règlement. Si nécessaire, des crédits peuvent être engagés dans le budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

    Article 5

    Taux maximaux des subventions

    1.   Lorsque la contribution financière de l’Union prend la forme d’une subvention, elle n’excède pas 50 % des coûts éligibles.

    2.   Le taux maximal visé au paragraphe 1 peut être porté à 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne:

    a)

    les activités transfrontalières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de lutter contre, de prévenir ou d’éradiquer des organismes nuisibles ou des maladies animales;

    b)

    les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union.

    3.   Le taux maximal visé au paragraphe 1 peut être porté à 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et:

    a)

    sont conçues pour éviter des pertes humaines ou des perturbations économiques majeures pour l’ensemble de l’Union;

    b)

    sont des actions spécifiques indispensables pour l’ensemble de l’Union, définies par la Commission dans le programme de travail adopté conformément à l’article 36, paragraphe 1; ou

    c)

    sont réalisées dans des pays tiers.

    TITRE II

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    CHAPITRE I

    Santé animale

    Section 1

    Mesures d’urgence

    Article 6

    Mesures éligibles

    1.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 5, paragraphes 1 à 3, pour ce qui concerne les mesures prises en cas de confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée en vertu de l’article 7, à condition que ces mesures aient été immédiatement appliquées et que les dispositions applicables du droit pertinent de l’Union aient été respectées. De telles subventions peuvent également englober les coûts supportés en raison de la présence présumée d’une telle maladie, à condition que la présence soit confirmée par la suite.

    2.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres quand, après confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée en vertu de l’article 7, deux États membres ou plus coopèrent étroitement en vue de lutter contre l’épidémie.

    3.   Des subventions peuvent être accordées à des États membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales pour ce qui concerne les mesures de protection adoptées lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 7 ou 10.

    4.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres lorsque la Commission décide, à la demande de l’un d’entre eux, qu’ils doivent constituer des stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre des maladies animales ou des zoonoses recensées en vertu de l’article 7 ou 10.

    5.   Une contribution financière de l’Union peut être accordée pour la constitution de stocks de produits biologiques ou pour l’achat de doses de vaccin si l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 7 ou 10 sont susceptibles de constituer une menace pour l’Union.

    Article 7

    Liste de maladies animales

    1.   La liste des maladies animales ouvrant droit à un concours financier au titre de l’article 6 figure à l’annexe I.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 40, en vue de compléter la liste de maladies animales visée au paragraphe 1, en tenant compte des maladies animales qui doivent être notifiées conformément à la directive 82/894/CEE et des maladies susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union en raison de leurs effets considérables sur:

    a)

    la santé humaine;

    b)

    la santé ou le bien-être des animaux; ou

    c)

    la production agricole ou piscicole ou d’autres secteurs économiques connexes.

    Article 8

    Coûts éligibles

    1.   Peuvent ouvrir droit à un financement au titre de l’article 6, paragraphe 1, les coûts suivants supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit paragraphe:

    a)

    les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;

    b)

    les coûts d’abattage ou d’élimination des animaux et les coûts d’acheminement y afférents;

    c)

    les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;

    d)

    les coûts de nettoyage, de désinsectisation et de désinfection des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène;

    e)

    les coûts d’acheminement et de destruction des aliments contaminés destinés aux animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé;

    f)

    les coûts de l’acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d’appâts, ainsi que les coûts de l’acte vaccinal, si la Commission décide de ces actions ou les autorise;

    g)

    les coûts d’acheminement et d’élimination des carcasses;

    h)

    dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tout autre coût essentiel à l’éradication de la maladie ainsi que le prévoit la décision de financement visée à l’article 36, paragraphe 4, du présent règlement.

    2.   Comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les coûts sont éligibles à partir de la date à laquelle l’apparition de la maladie est notifiée par les États membres à la Commission. Ces coûts peuvent également englober les coûts qui ont été supportés en raison de la présence présumée de cette maladie, à condition que la présence soit confirmée par la suite.

    3.   Après avoir examiné les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.

    Section 2

    Programmes d’éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses

    Article 9

    Programmes éligibles

    Des subventions peuvent être accordées pour les programmes annuels ou pluriannuels des États membres visant à éradiquer, lutter contre et surveiller les maladies animales et les zoonoses recensées en vertu de l’article 10 (ci-après dénommés «programmes nationaux»).

    Article 10

    Liste des maladies animales et des zoonoses

    1.   La liste des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à des subventions au titre de l’article 9 figure à l’annexe II.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 40 afin de compléter la liste des maladies animales et des zoonoses visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte:

    a)

    de la situation des maladies animales ayant des incidences significatives sur l’élevage ou le commerce du bétail;

    b)

    de la progression des zoonoses constituant une menace pour les êtres humains; ou

    c)

    des dernières avancées scientifiques ou épidémiologiques.

    Article 11

    Coûts éligibles

    Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 9 les coûts suivants, qui ont été supportés par les États membres dans l’exécution de leurs programmes nationaux:

    a)

    les coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux;

    b)

    les coûts des analyses, pourvu qu’ils se limitent:

    i)

    aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces analyses;

    ii)

    aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses;

    c)

    les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux qui ont été abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de ces animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;

    d)

    les coûts d’abattage et d’élimination des animaux;

    e)

    les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;

    f)

    les coûts de l’acquisition, du stockage, de l’acte vaccinal, de la gestion ou de la distribution des doses de vaccin ou des vaccins et appâts utilisés pour les programmes;

    g)

    les coûts de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; et

    h)

    dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés pour l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g), à condition que de telles mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

    Aux fins du premier alinéa, point c), l’éventuelle valeur de récupération des animaux est déduite de l’indemnisation.

    Aux fins du premier alinéa, point d), la valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.

    Article 12

    Contenu et transmission des programmes nationaux

    1.   Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes nationaux devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

    Les programmes transmis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

    2.   Les programmes nationaux comprennent au moins les éléments suivants:

    a)

    une description de la situation épidémiologique de la maladie animale ou de la zoonose avant la date de début du programme;

    b)

    une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué;

    c)

    la durée du programme;

    d)

    les mesures qui doivent être appliquées;

    e)

    le budget prévisionnel;

    f)

    les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

    g)

    les indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

    Dans chaque programme national pluriannuel, les informations visées au premier alinéa, points b), d) et f), sont fournies pour chaque année couverte par celui-ci, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point e) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

    3.   Lorsque l’apparition ou la progression d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 10 risquent de menacer le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction de l’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être appliquées sur le territoire de pays tiers voisins, en coopération avec les autorités de ces pays.

    Article 13

    Évaluation et approbation des programmes nationaux

    1.   La Commission évalue les programmes nationaux en fonction des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

    2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

    a)

    la liste des programmes nationaux approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

    b)

    le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

    c)

    le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

    d)

    les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

    3.   La Commission approuve les programmes nationaux annuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par la voie d’une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 14, la Commission peut, au besoin, modifier ces décisions pour toute la période d’éligibilité.

    4.   La Commission approuve les programmes nationaux pluriannuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par la voie d’une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

    5.   Pour les programmes nationaux pluriannuels approuvés conformément au paragraphe 4, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Dans l’hypothèse d’une telle répartition des engagements budgétaires, la Commission engage les versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

    Article 14

    Rapports

    Pour chaque programme national annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 12, paragraphe 2, point g), ainsi qu’un bilan minutieux des coûts éligibles supportés.

    En outre, pour chaque programme national annuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

    Article 15

    Paiements

    Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme national est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

    Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 14, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.

    CHAPITRE II

    Santé végétale

    Section 1

    Mesures d’urgence

    Article 16

    Mesures éligibles

    1.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 5, paragraphes 1 à 3, pour les mesures contre les organismes nuisibles énoncées ci-après, pour autant que les conditions établies à l’article 17 soient respectées:

    a)

    les mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une zone infestée, prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE ou des mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive;

    b)

    les mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces mesures portent exclusivement sur l’éradication de cet organisme de la zone tampon lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon;

    c)

    les mesures de protection supplémentaires prises contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication visées au point a) et que les mesures d’enrayement visées au point b), ont été adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible.

    Des subventions pour les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent également être accordées pour les mesures qui ont été prises en raison de la présence présumée de l’organisme nuisible, à condition que sa présence soit confirmée par la suite.

    2.   Un État membre dont le territoire est indemne des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 1 peut également bénéficier des subventions visées audit paragraphe si des mesures ont été prises contre l’introduction de ces organismes sur le territoire de cet État membre en raison de leur présence dans un État membre ou un pays tiers voisins, immédiatement contigus à sa frontière.

    3.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres quand, à la suite de la confirmation de la présence de l’un des organismes nuisibles visés à l’article 17, deux États membres ou plus coopèrent étroitement en vue de mener à bien les mesures visées au paragraphe 1.

    4.   Des subventions au titre des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à c), peuvent également être accordées à des organisations internationales.

    Article 17

    Conditions

    Les mesures détaillées à l’article 16 peuvent ouvrir droit à une subvention, pourvu qu’elles aient été appliquées immédiatement, que les dispositions applicables prévues dans le droit pertinent de l’Union aient été respectées et qu’elles répondent à l’une ou à plusieurs des conditions suivantes:

    a)

    elles concernent les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE;

    b)

    elles concernent des organismes nuisibles qui font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE;

    c)

    elles concernent des organismes nuisibles pour lesquels des mesures ont été adoptées en vertu des directives 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE ou 2007/33/CE; ou

    d)

    elles concernent des organismes nuisibles, non répertoriés à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, qui sont soumis à une mesure adoptée par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et qui sont provisoirement considérés comme des organismes relevant de l’annexe I, partie A, chapitre I, ou de l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

    Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

    Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point d), la subvention n’inclut pas les coûts supportés plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la mesure adoptée par l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou supportés après l’expiration de cette mesure.

    Article 18

    Coûts éligibles

    1.   Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 16 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit article:

    a)

    les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire;

    b)

    les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;

    c)

    les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements;

    d)

    les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux détruits, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à l’article 16 de la directive 2000/29/CE, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets comme s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures; la valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et

    e)

    dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés lors de l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à d), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de financement visée à l’article 36, paragraphe 4.

    L’indemnisation des propriétaires visée au point c) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.

    2.   Comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les coûts sont éligibles à compter de la date à laquelle la présence de l’organisme nuisible est notifiée par les États membres à la Commission. Ces coûts peuvent également englober les coûts qui ont été supportés en raison de la présence présumée de l’organisme nuisible, à condition que sa présence soit confirmée par la suite.

    3.   Après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.

    Section 2

    Programmes de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles

    Article 19

    Programmes de prospection éligibles

    Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes annuels et pluriannuels de prospection qu’ils réalisent sur la présence d’organismes nuisibles (ci-après dénommés «programmes de prospection»), pourvu que ces programmes de prospection répondent à l’une au moins des conditions suivantes:

    a)

    ils concernent des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de de la directive 2000/29/CE;

    b)

    ils concernent des organismes nuisibles qui font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

    Pour les organismes nuisibles visés au premier alinéa, point a), du présent article, les programmes de prospection sont fondés sur une évaluation du risque d’introduction, d’établissement et de dissémination desdits organismes sur le territoire de l’État membre concerné et visent à tout le moins les organismes nuisibles qui présentent les plus grands risques ainsi que les principales espèces végétales exposées à ces risques.

    Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), du présent article, la subvention ne couvre pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

    Article 20

    Coûts éligibles

    Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 19 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes de prospection visés audit article:

    a)

    les coûts d’échantillonnage;

    b)

    les coûts des analyses, pourvu qu’ils se limitent:

    i)

    aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses;

    ii)

    aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des analyses;

    c)

    dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) et b), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

    Article 21

    Contenu et soumission des programmes de prospection

    1.   Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes de prospection devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.

    Les programmes de prospection soumis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

    2.   Les programmes de prospection comprennent au moins les éléments suivants:

    a)

    les organismes nuisibles inclus dans le programme;

    b)

    une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

    c)

    la durée du programme;

    d)

    le nombre d’inspections visuelles, d’échantillons et d’analyses prévus pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

    e)

    le budget prévisionnel;

    f)

    les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

    g)

    des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

    Dans chaque programme de prospection pluriannuel, les informations visées au premier alinéa, points b), d) et f), sont fournies pour chaque année couverte par le programme, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point e) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

    Article 22

    Évaluation et approbation des programmes de prospection

    1.   La Commission évalue les programmes de prospection en tenant compte des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

    2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

    a)

    la liste des programmes de prospection approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

    b)

    le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

    c)

    le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

    d)

    les conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

    3.   La Commission approuve les programmes de prospection annuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Après la présentation des rapports intermédiaires visés à l’article 23, la Commission peut, au besoin, modifier de telles décisions pour toute la période d’éligibilité.

    4.   La Commission approuve les programmes de prospection pluriannuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

    5.   Pour les programmes de prospection pluriannuels approuvés conformément au paragraphe 4, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque des engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

    Article 23

    Rapports

    Pour chaque programme de prospection annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 21, paragraphe 2, point g), ainsi qu’un bilan précis des coûts éligibles supportés. En outre, pour chaque programme de prospection annuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

    Article 24

    Paiements

    Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme de prospection est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

    Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 23, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.

    Section 3

    Programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union

    Article 25

    Mesures et coûts éligibles

    1.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes qu’ils appliquent en vue de lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux objectifs définis à l’article 2 du règlement (UE) no 228/2013 (ci-après dénommés «programmes pour les régions ultrapériphériques»). Ces subventions se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, l’application correcte des règles, qu’il s’agisse des règles de l’Union ou des règles nationales, en vigueur dans ces régions et relatives à la lutte contre les organismes nuisibles.

    2.   Peuvent ouvrir droit à une contribution financière de l’Union les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes pour les régions ultrapériphériques:

    a)

    les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à l’exécution des mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et aux produits de traitement;

    b)

    les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;

    c)

    les coûts d’échantillonnage;

    d)

    les coûts des analyses, pourvu qu’ils soient limités:

    i)

    aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses;

    ii)

    aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses.

    Article 26

    Contenu et soumission des programmes pour les régions ultrapériphériques

    1.   Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes pour les régions ultrapériphériques devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.

    Les programmes soumis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

    2.   Les programmes définis pour les régions ultrapériphériques comprennent au moins les éléments suivants:

    a)

    les organismes nuisibles inclus dans le programme;

    b)

    une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué, ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

    c)

    une analyse technique de la situation phytosanitaire de la région;

    d)

    la durée du programme;

    e)

    les activités prévues dans le programme et, le cas échéant, le nombre d’inspections visuelles, d’échantillons et d’analyses programmés pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

    f)

    le budget prévisionnel;

    g)

    les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

    h)

    des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

    Dans chaque programme pluriannuel pour les régions ultrapériphériques, les informations décrites au premier alinéa, points b), e) et g), sont fournies pour chaque année couverte par le programme, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point f) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

    Article 27

    Évaluation et approbation des programmes pour les régions ultrapériphériques

    1.   Les programmes pour les régions ultrapériphériques sont évalués en tenant compte des priorités et des critères énoncés dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

    2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

    a)

    la liste des programmes pour les régions périphériques approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

    b)

    le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

    c)

    le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

    d)

    les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

    3.   Les programmes annuels pour les régions ultrapériphériques et le financement s’y rapportant sont approuvés, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. À la suite de la soumission des rapports intermédiaires visés à l’article 28, la Commission peut, au besoin, modifier de telles décisions pour toute la période d’éligibilité.

    4.   Les programmes pluriannuels pour les régions ultrapériphériques et le financement s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés à compter du 1er janvier de la première année d’exécution jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre.

    5.   Pour les programmes pluriannuels pour les régions ultrapériphériques approuvés conformément au paragraphe 4, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque les engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

    Article 28

    Rapports

    Pour chaque programme annuel ou pluriannuel pour les régions ultrapériphériques qui a été approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point h), ainsi qu’un bilan précis des coûts éligibles supportés.

    En outre, pour chaque programme annuel pour les régions ultrapériphériques approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

    Article 29

    Paiements

    Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme pour les régions ultrapériphériques est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

    Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 28, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.

    CHAPITRE III

    Soutien financier aux contrôles officiels et à d’autres activités

    Article 30

    Laboratoires de référence de l’Union européenne

    1.   Des subventions peuvent être accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 pour les coûts qu’ils engagent dans l’exécution des programmes de travail approuvés par la Commission.

    2.   Peuvent être éligibles à une subvention au titre du paragraphe 1 les coûts suivants:

    a)

    les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées aux activités que les laboratoires réalisent en leur qualité de laboratoires de référence de l’Union;

    b)

    les coûts des biens d’équipement;

    c)

    les coûts des consommables;

    d)

    les coûts liés à l’expédition des échantillons, aux missions, aux réunions et aux activités de formation.

    Article 31

    Formation

    1.   L’Union peut financer la formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels qui est visée à l’article 51 du règlement (CE) no 882/2004 en vue de développer une approche harmonisée des contrôles officiels et autres activités officielles, ce afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale.

    2.   La Commission met au point des programmes de formation fixant les domaines d’intervention prioritaires en fonction des risques identifiés pour la santé publique, la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé des végétaux.

    3.   Pour être éligibles au financement de l’Union visé au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises grâce aux activités de formation visées audit paragraphe soient convenablement diffusées et appliquées dans les programmes de formation nationaux.

    4.   Peuvent être éligibles à la contribution financière visée au paragraphe 1 les coûts suivants:

    a)

    le coût d’organisation des activités de formation, y compris les formations qui sont également ouvertes aux participants de pays tiers, ou des activités d’échange;

    b)

    les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du personnel des autorités compétentes qui participe à la formation.

    Article 32

    Experts des États membres

    Le concours financier de l’Union peut être accordé pour les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004.

    Article 33

    Plans de contrôle coordonnés et collecte de données

    1.   Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les coûts supportés pour l’exécution des plans de contrôle coordonnés visés à l’article 53 du règlement (CE) no 882/2004 et par la collecte de données.

    2.   Les coûts suivants peuvent justifier de telles subventions:

    a)

    les coûts d’échantillonnage et des analyses de laboratoire;

    b)

    les coûts de l’équipement nécessaire à la réalisation des contrôles officiels et des collectes de données.

    CHAPITRE IV

    Autres mesures

    Article 34

    Systèmes d’information

    1.   L’Union finance la création et le fonctionnement des bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information gérés par la Commission qui sont nécessaires pour assurer une application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

    2.   L’Union peut accorder une contribution financière à la création et à la gestion de bases de données et de systèmes informatisés de gestion de l’information de tiers, y compris d’organisations internationales, pourvu que ces bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information:

    a)

    présentent une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union et soient accessibles sur tout son territoire par tous les utilisateurs intéressés; et

    b)

    soient nécessaires à l’application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

    Article 35

    Application et adaptation des règles

    1.   L’Union peut financer des travaux techniques et scientifiques, y compris des études et des activités de coordination, nécessaires à la bonne application des règles applicables aux domaines visés à l’article 1er ainsi qu’à l’adaptation de ces règles aux évolutions scientifiques, technologiques et sociétales.

    Une contribution financière de l’Union peut aussi être accordée aux États membres ou aux organisations internationales actives dans les domaines visés à l’article 1er afin qu’ils entreprennent des activités soutenant le développement et l’application des règles applicables à ces domaines.

    2.   Des subventions peuvent être accordées pour des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et de protocoles innovants, l’efficience des contrôles officiels.

    3.   Une contribution financière de l’Union peut également être accordée pour des actions d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres et ayant pour objectif de garantir un comportement plus approprié, conforme et viable dans l’application des règles applicables aux domaines visés à l’article 1er.

    TITRE III

    PROGRAMMATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE

    Article 36

    Programmes de travail et contributions financières

    1.   La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des programmes de travail annuels ou pluriannuels, communs ou séparés, pour l’exécution des mesures visées au titre II, à l’exception de celles visées au chapitre I, section 1, et au chapitre II, section 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

    2.   Les programmes de travail visés au paragraphe 1 fixent les objectifs opérationnels poursuivis, qui sont conformes aux objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 2, les résultats attendus, le mode d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent également une description des mesures à financer, une indication du montant alloué à chaque mesure et un calendrier d’exécution indicatif. Pour ce qui concerne les subventions, ils précisent en outre les actions prioritaires, les critères d’évaluation, le taux de financement et la liste indicative des mesures et coûts éligibles, conformément à l’article 3 du présent règlement.

    3.   Les programmes de travail relatifs à l’exécution des mesures visées au titre II, chapitre I, section 2, et au titre II, chapitre II, sections 2 et 3, sont adoptés au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, sous réserve que le projet de budget soit adopté. Lesdits programmes de travail traduisent les priorités énoncées à l’annexe III du présent règlement.

    4.   En ce qui concerne l’application des mesures d’urgence visées au titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, chapitre II, section 1, ou s’il est nécessaire de réagir à des évolutions imprévisibles, la Commission adopte des actes d’exécution précisant sa décision concernant la contribution financière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

    5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures de soumission par les États membres des demandes, rapports et demandes de paiement correspondant aux subventions visées au titre II, chapitre I, sections 1 et 2, et au titre II, chapitre II, sections 1, 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

    Article 37

    Contrôles sur place effectués par la Commission

    La Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres et dans les établissements des bénéficiaires, dans le but de vérifier notamment:

    a)

    l’application effective des mesures bénéficiant de la contribution financière de l’Union;

    b)

    la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;

    c)

    l’existence des pièces justificatives requises et leur rapport avec les mesures bénéficiant d’une contribution de l’Union.

    Article 38

    Accès à l’information

    Les États membres et les bénéficiaires mettent à la disposition de la Commission toutes les informations permettant à celle-ci de vérifier l’application des mesures et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile d’entreprendre pour la gestion du financement de l’Union, y compris les contrôles sur place.

    Article 39

    Protection des intérêts financiers de l’Union

    1.   La Commission prend les mesures appropriées garantissant, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, organes d’exécution, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

    L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de ce type, conformément aux procédures définies dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (24), en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention ou d’une décision de subvention, ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

    Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions et les décisions de subvention ainsi que les contrats résultant de l’application du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à mener à bien de tels audits, contrôles et vérifications sur place.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 40

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de sept ans à compter du 30 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 41

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

    Article 42

    Évaluation

    1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours sur le fait de savoir si, en termes de résultats et d’effets, les mesures visées au titre II, chapitres I et II, et au chapitre III, articles 30 et 31, permettent d’atteindre les objectifs définis à l’article 2, paragraphe 1, au regard de l’efficience de l’utilisation des ressources et de sa valeur ajoutée, à l’échelle de l’Union. Le rapport d’évaluation porte également sur les possibilités de simplification, sur le caractère encore pertinent de tous les objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

    2.   Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission effectue une évaluation ex post des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, en étroite coopération avec les États membres. Cette évaluation porte sur l’efficacité et l’efficience des dépenses visées à l’article 1er ainsi que sur leurs effets.

    3.   Les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article tiennent compte des progrès accomplis et, à cette fin, s’appuient sur l’utilisation des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2.

    4.   La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Article 43

    Information, communication et publicité

    1.   Le cas échéant, les bénéficiaires et les États membres concernés veillent à ce qu’une publicité adéquate entoure les contributions financières accordées au titre du présent règlement afin de faire connaître à l’opinion publique le rôle joué par l’Union dans le financement des mesures.

    2.   La Commission mène des actions d’information et de communication sur les mesures financées et leurs résultats. En outre, le budget alloué aux actions de communication au titre du présent règlement couvre également les actions de communication interne sur les priorités politiques de l’Union.

    Article 44

    Abrogations

    1.   Les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE sont abrogées.

    2.   Les références aux décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE s’entendent comme faites à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

    3.   Les références à la décision 2009/470/CE s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 45

    Dispositions transitoires

    1.   Les programmes nationaux des États membres visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, soumis à la Commission en 2012 pour exécution en 2013, ceux soumis en 2013 pour exécution en 2014, et ceux soumis au plus tard le 30 avril 2014 pour exécution en 2015 sont, s’ils sont approuvés, éligibles à un financement de l’Union sur la base de l’article 27 de la décision 2009/470/CE.

    L’article 27, paragraphes 7 et 8, de ladite décision continue de s’appliquer aux programmes nationaux mis en œuvre en 2013 et en 2014.

    L’article 27, paragraphe 2, de ladite décision continue de s’appliquer aux programmes nationaux mis en œuvre en 2015.

    2.   Les programmes de prospection des États membres visés à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement soumis à la Commission au plus tard le 30 avril 2014 pour être mis en œuvre en 2015, sont éligibles à un financement de l’Union sur la base de l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE. Pour ces programmes de prospection, l’article 23, paragraphe 6, de ladite directive continue de s’appliquer.

    3.   Les articles 22 à 24 de la directive 2000/29/CE continuent de s’appliquer aux demandes soumises au plus tard le 30 avril 2014 à la Commission par les États membres en vue de l’obtention d’un financement de l’Union pour les mesures d’urgence visées à l’article 16 du présent règlement.

    Article 46

    Modification de la directive 98/56/CE

    La directive 98/56/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (25). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26).

    (25)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."

    (26)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

    2)

    À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.»

    Article 47

    Modification de la directive 2000/29/CE

    La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 13 quater, le paragraphe 5 est supprimé.

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 15 bis

    Les États membres prévoient que toute personne constatant la présence d’un organisme nuisible figurant à l’annexe I ou à l’annexe II ou d’un organisme nuisible faisant l’objet d’une mesure adoptée en vertu de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 16, paragraphe 3, ou ayant des raisons de soupçonner cette présence, en informe par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours calendaires et, si ladite autorité compétente le lui demande, communique à celle-ci les informations dont elle dispose à ce sujet.»

    3)

    Les articles 22 à 26 sont supprimés.

    Article 48

    Modification du règlement (CE) no 178/2002

    À l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est assistée par un comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (27). Il est organisé en sections afin de couvrir toutes les matières concernées.

    Toutes les références au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans le droit de l’Union s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa.

    Article 49

    Modification du règlement (CE) no 882/2004

    L’article 66 du règlement (CE) no 882/2004 est supprimé.

    Article 50

    Modification du règlement (CE) no 396/2005

    Le chapitre VII du règlement (CE) no 396/2005 est supprimé.

    Article 51

    Modification de la directive 2008/90/CE

    À l’article 19 de la directive 2008/90/CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (28). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (29).

    Article 52

    Modification de la directive 2009/128/CE

    L’article 22 de la directive 2009/128/CE est supprimé.

    Article 53

    Modification du règlement (CE) no 1107/2009

    L’article 76 du règlement (CE) no 1107/2009 est supprimé.

    Article 54

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 30 juin 2014.

    Toutefois, l’article 18, paragraphe 1, point d), et l’article 47, point 2), s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.

    (2)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

    (4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

    (5)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

    (6)  Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).

    (7)  Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).

    (8)  Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1).

    (9)  Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).

    (10)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    (11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (12)  Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).

    (13)  Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).

    (14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (15)  Décision 66/399/CEE du Conseil du 14 juin 1966 portant institution d’un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers (JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66).

    (16)  Décision 76/894/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 portant institution d’un comité phytosanitaire permanent (JO L 340 du 9.12.1976, p. 25).

    (17)  Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).

    (18)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

    (19)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (20)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (21)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

    (22)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

    (23)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (24)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


    ANNEXE I

    Maladies animales visées à l’article 7

    Peste bovine

    peste des petits ruminants

    maladie vésiculeuse du porc

    fièvre catarrhale du mouton

    maladie de Teschen

    clavelée et variole caprine

    fièvre de la vallée du Rift

    dermatose nodulaire contagieuse

    peste équine

    stomatite vésiculeuse

    encéphalomyélite équine virale vénézuélienne

    maladie hémorragique épizootique des cerfs

    peste porcine classique

    peste porcine africaine

    péripneumonie contagieuse bovine

    influenza aviaire

    maladie de Newcastle

    fièvre aphteuse

    nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les poissons

    syndrome ulcéreux épizootique (SUE) chez les poissons

    infection à Bonamia exitiosa

    infection à Perkinsus marinus

    infection à Microcytos mackini

    syndrome de Taura chez les crustacés

    maladie de la tête jaune chez les crustacés


    ANNEXE II

    Maladies animales et zoonoses visées à l’article 10

    Tuberculose bovine

    brucellose bovine

    brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

    fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

    peste porcine africaine

    maladie vésiculeuse du porc

    peste porcine classique

    fièvre charbonneuse

    péripneumonie contagieuse bovine

    influenza aviaire

    rage

    échinococcose

    encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

    campylobactériose

    listériose

    salmonellose (salmonelles zoonotiques)

    trichinellose

    E. coli vérotoxiques (VTEC)

    septicémie hémorragique virale (SHV)

    nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

    herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

    anémie infectieuse du saumon (AIS)

    infection à Marteilia refringens

    infection à Bonamia ostreae

    maladie des points blancs chez les crustacés


    ANNEXE III

    Priorités applicables aux programmes de travail de la Commission visés au Titre II, Chapitre I, Section 2, et au Titre II, Chapitre II, Sections 2 et 3

    Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales et les zoonoses:

    maladies ayant des incidences sur la santé humaine,

    maladies ayant des incidences sur la santé animale, compte tenu de leur propagation possible et des taux de morbidité et de mortalité dans les populations animales,

    maladies et zoonoses risquant d’être introduites et/ou réintroduites sur le territoire de l’Union à partir de pays tiers,

    maladies susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques graves,

    maladies ayant des incidences sur les échanges commerciaux avec des pays tiers et sur le commerce à l’intérieur de l’Union.

    Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles aux fins de la protection du territoire de l’Union:

    organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE comme étant inconnus ou inexistants sur le territoire de l’Union,

    organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE,

    organismes nuisibles qui ne sont pas énumérés dans la directive 2000/29/CE et présentent un danger imminent pour le territoire de l’Union,

    organismes nuisibles susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques et environnementales graves,

    organismes nuisibles ayant des incidences sur les échanges commerciaux avec des pays tiers et sur le commerce à l’intérieur de l’Union.

    Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux pour les régions ultrapériphériques:

    mesures contre les organismes nuisibles associés aux importations dans ces régions et au climat de celles-ci,

    méthodes de lutte contre ces organismes nuisibles,

    mesures contre les organismes nuisibles répertoriés conformément aux dispositions applicables aux organismes nuisibles aux végétaux en vigueur dans ces régions.


    DÉCLARATION DE LA COMMISSION

    sur les procédures applicables à l’approbation des programmes vétérinaires et phytosanitaires

    Dans le souci de mieux informer les États membres, la Commission fixera une séance annuelle du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consacrée aux résultats de la procédure d’évaluation des programmes. Cette réunion aura lieu au plus tard le 30 novembre de l’année précédant la mise en œuvre des programmes.

    Dans ce cadre, la Commission présentera la liste des programmes approuvés au plan technique et pour lesquels un cofinancement est proposé. Les éléments financiers et techniques seront examinés avec les délégations nationales, dont les observations seront prises en considération.

    En outre, la Commission communiquera aux États membres, avant sa décision, la liste finale des programmes retenus pour un cofinancement et le montant final alloué à chaque programme, lors d’une réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux organisée en janvier.

    Les travaux préparatoires à l’élaboration du programme de travail relatif à la mise en œuvre des mesures visées aux articles 9, 19 et 25 seront réalisés avec des experts des États membres au début du mois de février de chaque année afin de donner aux États membres les informations nécessaires à l’établissement des programmes d’éradication et de surveillance.


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