Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1354

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

    JO L 338 du 21.12.2011, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1354/oj

    21.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/36


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2011

    portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine à compter de 2012. Les droits et quantités devraient être fixés conformément aux accords internationaux en vigueur en 2012. À la suite des négociations qui ont débouché sur l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), l’Union s’est engagée à accroître le volume annuel de la Nouvelle-Zélande de 400 tonnes et à intégrer dans sa liste d’engagements un contingent tarifaire annuel (erga omnes) pour l’importation de viande des animaux des espèces ovine et caprine de 200 tonnes de poids carcasse.

    (2)

    Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (3), a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle supplémentaire de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes par an au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés ensemble de la même manière.

    (3)

    Le règlement (UE) no 1245/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 portant ouverture de contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (4) a ouvert des contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2011. Il convient de maintenir et d’ouvrir sur une base annuelle ces contingents tarifaires tout en tenant compte des dispositions des accords susvisés conclus avec la Nouvelle-Zélande et le Chili. Le règlement (UE) no 1245/2010 deviendra également obsolète à la fin de l’année 2011 et devrait donc être abrogé. Il convient que le présent règlement soit également applicable pendant plus d’une année et réponde à un objectif de simplification en évitant l’adoption d’un règlement chaque année.

    (4)

    Il y a lieu de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile.

    (5)

    Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires de l’Union.

    (6)

    Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (5), il convient que les contingents tarifaires concernant les produits à base de viandes ovine et caprine soient gérés conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Cela devrait se faire dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et dans l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

    (7)

    Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents tarifaires conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93.

    (8)

    Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement ouvre, à compter du 1er janvier 2012, des contingents tarifaires annuels de l’Union pour l’importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine.

    Article 2

    Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, le volume annuel, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.

    Article 3

    1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.

    2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

    a)

    pour les animaux vivants: 0,47;

    b)

    pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

    c)

    pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

    d)

    pour les produits non désossés: 1,00.

    On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.

    Article 4

    Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

    Article 5

    1.   Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières de l’Union.

    L’origine des produits soumis à des contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union.

    2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

    a)

    dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

    b)

    dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

    le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

    le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,

    le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

    c)

    dans le cas d’un pays dont les contingents tarifaires relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

    Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.

    Article 6

    Le règlement (UE) no 1245/2010 est abrogé.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Dacian CIOLOȘ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 317 du 30.11.2011, p. 2.

    (3)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

    (4)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 37.

    (5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

    (6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d’équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS DE L’UNION À COMPTER DE 2012

    Codes NC

    Droits «ad valorem»

    %

    Droit spécifique

    EUR/100 kg

    Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

    Origine

    Volume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse

    Animaux vivants

    (Coefficient = 0,47)

    Viandes désossées d’agneau (1)

    (coefficient = 1,67)

    Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

    (Coefficient = 1,81)

    Produits non désossés et carcasses

    (Coefficient = 1,00)

    0204

    zéro

    zéro

    09.2101

    09.2102

    09.2011

    Argentine

    23 000

    09.2105

    09.2106

    09.2012

    Australie

    19 186

    09.2109

    09.2110

    09.2013

    Nouvelle-Zélande

    228 254

    09.2111

    09.2112

    09.2014

    Uruguay

    5 800

    09.2115

    09.2116

    09.1922

    Chili (3)

    6 800

    09.2121

    09.2122

    09.0781

    Norvège

    300

    09.2125

    09.2126

    09.0693

    Groënland

    100

    09.2129

    09.2130

    09.0690

    Îles Féroé

    20

    09.2131

    09.2132

    09.0227

    Turquie

    200

    09.2171

    09.2175

    09.2015

    Autres (4)

    200

    09.2178

    09.2179

    09.2016

    Erga omnes (5)

    200

    0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

    zéro

    zéro

    09.2119

    09.2120

    09.0790

    Islande

    1 850

    0104 10 30

    0104 10 80

    0104 20 90

    10 %

    zéro

    09.2181

    09.2019

    Erga omnes (5)

    92


    (1)  Et viandes de chevreau.

    (2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

    (3)  Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.

    (4)  On entend par «autres» tous les membres de l’OMC, à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groënland et de l’Islande.

    (5)  On entend par «erga omnes» toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.


    Top