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Document 32009R0207

    Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 78 du 24.3.2009, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; abrogé et remplacé par 32017R1001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj

    24.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 78/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 207/2009 DU CONSEIL

    du 26 février 2009

    sur la marque communautaire

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.

    (3)

    Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

    (4)

    Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.

    (5)

    Le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique, il convient de faire recours à l'article 308 du traité.

    (6)

    Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté.

    (7)

    Le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent.

    (8)

    La protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection.

    (9)

    Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits.

    (10)

    Il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.

    (11)

    La marque communautaire devrait être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle devrait pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert. Elle devrait en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences.

    (12)

    Le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté. Il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. À cet effet, il est nécessaire et approprié que ledit Office ait la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté.

    (13)

    Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. À cet effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours. Dans la mesure où l'instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l'Office qui statue. Les décisions des chambres de recours sont, quant à elles, susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    (14)

    En vertu de l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, du traité CE, le Tribunal de première instance des Communautés européennes est compétent pour connaître en première instance des recours visés notamment à l'article 230 du traité CE, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. En conséquence, les compétences attribuées par le présent règlement à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal.

    (15)

    Pour renforcer la protection des marques communautaires, il convient que les États membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire.

    (16)

    Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires. Ce sont les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (4) qui devraient s'appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge.

    (17)

    Il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles. À cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (CE) no 44/2001 apparaissent appropriées.

    (18)

    En vue d'assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, il est considéré nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système. Cependant, la procédure budgétaire communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions éventuelles à charge du budget général des Communautés européennes. Par ailleurs, il convient que la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des comptes.

    (19)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment en ce qui concerne l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un règlement d'exécution, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Marque communautaire

    1.   Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques communautaires».

    2.   La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 2

    Office

    II est institué un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «Office».

    Article 3

    Capacité d'agir

    Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.

    TITRE II

    DROIT DES MARQUES

    SECTION 1

    Définition et acquisition de la marque communautaire

    Article 4

    Signes susceptibles de constituer une marque communautaire

    Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

    Article 5

    Titulaires de marques communautaires

    Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire.

    Article 6

    Mode d'acquisition de la marque communautaire

    La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.

    Article 7

    Motifs absolus de refus

    1.   Sont refusés à l'enregistrement:

    a)

    les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

    b)

    les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

    c)

    les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

    d)

    les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

    e)

    les signes constitués exclusivement:

    i)

    par la forme imposée par la nature même du produit,

    ii)

    par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

    iii)

    par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

    f)

    les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

    g)

    les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

    h)

    les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris»;

    i)

    les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente;

    j)

    les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines;

    k)

    les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6) lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

    2.   Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

    3.   Le paragraphe 1, points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

    Article 8

    Motifs relatifs de refus

    1.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

    a)

    lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

    b)

    lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

    a)

    les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

    i)

    les marques communautaires,

    ii)

    les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

    iii)

    les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

    iv)

    les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

    b)

    les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

    c)

    les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

    3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

    4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

    a)

    des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

    b)

    ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

    5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

    SECTION 2

    Effets de la marque communautaire

    Article 9

    Droit conféré par la marque communautaire

    1.   La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

    a)

    d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

    b)

    d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

    c)

    d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

    2.   Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

    a)

    d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

    b)

    d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

    c)

    d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

    d)

    d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

    3.   Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

    Article 10

    Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires

    Si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

    Article 11

    Interdiction d'utiliser la marque communautaire enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

    Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

    Article 12

    Limitation des effets de la marque communautaire

    Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

    a)

    de son nom ou de son adresse;

    b)

    d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

    c)

    de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,

    pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

    Article 13

    Épuisement du droit conféré par la marque communautaire

    1.   Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

    2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

    Article 14

    Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon

    1.   Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

    2.   Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.

    3.   Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.

    SECTION 3

    Usage de la marque communautaire

    Article 15

    Usage de la marque communautaire

    1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

    Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

    a)

    l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

    b)

    l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

    2.   L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

    SECTION 4

    La marque communautaire comme objet de propriété

    Article 16

    Assimilation de la marque communautaire à la marque nationale

    1.   Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires:

    a)

    le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée;

    b)

    si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

    2.   Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.

    3.   Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

    Article 17

    Transfert

    1.   La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

    2.   Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

    3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.

    4.   S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.

    5.   Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

    6.   Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

    7.   Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

    8.   Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque communautaire, conformément à l'article 79, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

    Article 18

    Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

    Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

    Article 19

    Droits réels

    1.   La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

    2.   Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

    Article 20

    Exécution forcée

    1.   La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

    2.   En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16.

    3.   Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

    Article 21

    Procédure d'insolvabilité

    1.   La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

    Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (7) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (8), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.

    2.   En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

    3.   Lorsqu'une marque communautaire est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques communautaires visé à l'article 89, sur demande de l'autorité nationale compétente.

    Article 22

    Licence

    1.   La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

    2.   Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

    a)

    sa durée;

    b)

    la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

    c)

    la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

    d)

    le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

    e)

    la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

    3.   Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

    4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

    5.   Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié.

    Article 23

    Opposabilité aux tiers

    1.   Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

    2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

    3.   L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 16.

    4.   Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

    Article 24

    Demande de marque communautaire comme objet de propriété

    Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de marque communautaire.

    TITRE III

    LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

    SECTION 1

    Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

    Article 25

    Dépôt de la demande

    1.   La demande de marque communautaire est déposée, au choix du demandeur:

    a)

    auprès de l'Office;

    b)

    auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office.

    2.   Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ce service ou cet office prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office dans un délai de deux semaines après le dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif afférent à la réception et à la transmission de la demande.

    3.   Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai de deux mois après leur dépôt sont réputées être présentées à la date à laquelle la demande est arrivée à l'Office.

    4.   Dix ans après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier ce système.

    Article 26

    Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

    1.   La demande de marque communautaire doit contenir:

    a)

    une requête en enregistrement d'une marque communautaire;

    b)

    les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

    c)

    la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

    d)

    la reproduction de la marque.

    2.   La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe.

    3.   La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 162, paragraphe 1, ci-après dénommé «le règlement d'exécution».

    Article 27

    Date de dépôt

    La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.

    Article 28

    Classification

    Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d'exécution.

    SECTION 2

    Priorité

    Article 29

    Droit de priorité

    1.   Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

    2.   Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

    3.   Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

    4.   Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

    5.   Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.

    Article 30

    Revendication de priorité

    Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.

    Article 31

    Effet du droit de priorité

    Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

    Article 32

    Valeur de dépôt national de la demande

    La demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque communautaire.

    SECTION 3

    Priorité d'exposition

    Article 33

    Priorité d'exposition

    1.   Si le demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 31.

    2.   Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou les services ont été présentés à l'exposition sous la marque déposée.

    3.   Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 29.

    SECTION 4

    Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

    Article 34

    Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

    1.   Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

    2.   Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

    3.   L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire.

    Article 35

    Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire

    1.   Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

    2.   L'article 34, paragraphes 2 et 3, est applicable.

    TITRE IV

    PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

    SECTION 1

    Examen de la demande

    Article 36

    Examen des conditions de dépôt

    1.   L'Office examine:

    a)

    si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27;

    b)

    si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution;

    c)

    si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

    2.   Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans les délais prescrits aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

    3.   S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1, point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

    4.   S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1, point b), l'Office rejette la demande.

    5.   S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1, point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir.

    6.   L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

    7.   S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

    Article 37

    Examen relatif aux motifs absolus de refus

    1.   Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

    2.   Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.

    3.   La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

    SECTION 2

    Recherche

    Article 38

    Recherche

    1.   Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

    2.   Si, au moment du dépôt d'une demande de marque communautaire, le demandeur requiert également l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été payée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office, dès qu'une date de dépôt a été accordée à la demande de marque communautaire, en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.

    3.   Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

    4.   Le rapport de recherche visé au paragraphe 3 est rédigé en utilisant un formulaire normalisé établi par l'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 126, paragraphe 1, ci-après dénommé «le conseil d'administration». Les éléments essentiels de ce formulaire sont précisés dans le règlement d'exécution.

    5.   L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.

    6.   L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque communautaire le rapport de recherche communautaire ainsi que, sur demande, les rapports nationaux de recherche qui lui ont été communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.

    7.   À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.

    SECTION 3

    Publication de la demande

    Article 39

    Publication de la demande

    1.   Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies et si la période visée à l'article 38, paragraphe 7, a expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée.

    2.   Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 37, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.

    SECTION 4

    Observations des tiers et opposition

    Article 40

    Observations des tiers

    1.   Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en vertu de l'article 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

    2.   Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.

    Article 41

    Opposition

    1.   Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:

    a)

    dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

    b)

    dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;

    c)

    dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.

    2.   Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 43, paragraphe 2, deuxième phrase.

    3.   L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

    Article 42

    Examen de l'opposition

    1.   Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

    2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

    4.   S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

    5.   S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

    6.   La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

    SECTION 5

    Retrait, limitation, modification et division de la demande

    Article 43

    Retrait, limitation et modification de la demande

    1.   Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

    2.   Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.

    Article 44

    Division de la demande

    1.   Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande originale fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande originale ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires.

    2.   La déclaration de division n'est pas recevable:

    a)

    si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition;

    b)

    durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.

    3.   La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.

    4.   La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

    5.   La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.

    6.   Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

    7.   La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine.

    SECTION 6

    Enregistrement

    Article 45

    Enregistrement

    Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. À défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

    TITRE V

    DURÉE, RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET DIVISION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

    Article 46

    Durée de l'enregistrement

    La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.

    Article 47

    Renouvellement

    1.   L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.

    2.   L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.

    3.   La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

    4.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

    5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.

    Article 48

    Modification

    1.   La marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

    2.   Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

    3.   La publication de l'enregistrement de la modification contient une reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication.

    Article 49

    Division de l'enregistrement

    1.   Le titulaire de la marque communautaire peut diviser l'enregistrement en déclarant que certains des produits ou services inclus dans l'enregistrement d'origine feront l'objet d'un ou plusieurs enregistrements divisionnaires. Les produits ou services de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres enregistrements divisionnaires.

    2.   La déclaration de division n'est pas recevable:

    a)

    si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit devenue définitive ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière;

    b)

    si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques communautaires, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques communautaires ait été inscrite au registre conformément à l'article 100, paragraphe 6.

    3.   La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.

    4.   La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

    5.   La division prend effet à la date à laquelle elle est consignée au registre.

    6.   Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne l'enregistrement d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne l'enregistrement ou les enregistrements divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

    7.   L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine.

    TITRE VI

    RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

    SECTION 1

    Renonciation

    Article 50

    Renonciation

    1.   La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

    2.   La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

    3.   La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

    SECTION 2

    Causes de déchéance

    Article 51

    Causes de déchéance

    1.   Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

    a)

    si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

    b)

    si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

    c)

    si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

    2.   Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

    SECTION 3

    Causes de nullité

    Article 52

    Causes de nullité absolue

    1.   La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

    a)

    lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;

    b)

    lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

    2.   Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

    3.   Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

    Article 53

    Causes de nullité relative

    1.   La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

    a)

    lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

    b)

    lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

    c)

    lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

    2.   La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment:

    a)

    d'un droit au nom;

    b)

    d'un droit à l'image;

    c)

    d'un droit d'auteur;

    d)

    d'un droit de propriété industrielle.

    3.   La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

    4.   Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

    5.   L'article 52, paragraphe 3, est applicable.

    Article 54

    Forclusion par tolérance

    1.   Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

    2.   Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

    3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque communautaire postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque communautaire postérieure.

    SECTION 4

    Effets de la déchéance et de la nullité

    Article 55

    Effets de la déchéance et de la nullité

    1.   La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

    2.   La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

    3.   Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:

    a)

    les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;

    b)

    les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

    SECTION 5

    Procédure de déchéance et de nullité devant l'Office

    Article 56

    Demande en déchéance ou en nullité

    1.   Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office:

    a)

    dans les cas définis aux articles 51 et 52, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice;

    b)

    dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 41, paragraphe 1;

    c)

    dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné.

    2.   La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.

    3.   La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

    Article 57

    Examen de la demande

    1.   Au cours de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

    2.   Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d'une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

    4.   S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.

    5.   S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée.

    6.   Une mention de la décision de l'Office concernant la demande en déchéance ou en nullité est inscrite au registre lorsqu'elle est définitive.

    TITRE VII

    PROCÉDURE DE RECOURS

    Article 58

    Décisions susceptibles de recours

    1.   Les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

    2.   Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

    Article 59

    Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

    Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

    Article 60

    Délai et forme

    Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

    Article 61

    Révision des décisions dans des cas ex parte

    1.   Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.

    2.   S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

    Article 62

    Révision des décisions dans des cas inter partes

    1.   Lorsque la procédure oppose la partie qui a introduit le recours à une autre partie et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.

    2.   Il peut y être fait droit uniquement si l'instance dont la décision est attaquée notifie à l'autre partie l'intention d'y faire droit et que celle-ci l'accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.

    3.   Si l'autre partie n'accepte pas dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 2 qu'il soit fait droit au recours et émet une déclaration en ce sens, ou ne fait aucune déclaration dans le délai imparti, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

    4.   Cependant, si l'instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, elle défère immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond, au lieu de prendre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

    Article 63

    Examen du recours

    1.   Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

    2.   Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

    Article 64

    Décision sur le recours

    1.   À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour à la suite de donner.

    2.   Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour à la suite de donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

    3.   Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

    Article 65

    Recours devant la Cour de justice

    1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.

    2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

    3.   La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    4.   Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

    5.   Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

    6.   L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

    TITRE VIII

    MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

    Article 66

    Marques communautaires collectives

    1.   Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

    2.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

    3.   Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74.

    Article 67

    Règlement d'usage de la marque

    1.   Le demandeur d'une marque communautaire collective doit présenter un règlement d'usage dans le délai prescrit.

    2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

    Article 68

    Rejet de la demande

    1.   Outre les motifs de rejet d'une demande de marque communautaire prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 66 ou de l'article 67 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

    2.   La demande de marque communautaire collective est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

    3.   La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 69

    Observations des tiers

    Outre les cas mentionnés à l'article 40, toute personne ou tout groupement visé à cet article peut adresser à l'Office des observations écrites fondées sur le motif particulier selon lequel la demande de marque communautaire collective devrait être rejetée en vertu de l'article 68.

    Article 70

    Usage de la marque

    L'usage de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire soient remplies.

    Article 71

    Modification du règlement d'usage de la marque

    1.   Le titulaire de la marque communautaire collective doit soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

    2.   La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 67 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 68.

    3.   L'article 69 est applicable au règlement d'usage modifié.

    4.   Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.

    Article 72

    Exercice de l'action en contrefaçon

    1.   Les dispositions de l'article 22, paragraphes 3 et 4, relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire collective.

    2.   Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

    Article 73

    Causes de déchéance

    Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque:

    a)

    le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

    b)

    la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 68, paragraphe 2;

    c)

    la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

    Article 74

    Causes de nullité

    Outre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 68, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

    TITRE IX

    DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 75

    Motivation des décisions

    Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

    Article 76

    Examen d'office des faits

    1.   Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

    2.   L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

    Article 77

    Procédure orale

    1.   L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

    2.   La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions juridiques n'est pas publique.

    3.   La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

    Article 78

    Instruction

    1.   Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

    a)

    l'audition des parties;

    b)

    la demande de renseignements;

    c)

    la production de documents et d'échantillons;

    d)

    l'audition de témoins;

    e)

    l'expertise;

    f)

    les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

    2.   Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

    3.   Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.

    4.   Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

    Article 79

    Notification

    L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement, ou prescrite par le président de l'Office.

    Article 80

    Suppression ou révocation

    1.   Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.

    2.   La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.

    3.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu'ont les parties de former un recours en application des articles 58 et 65 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d'exécution d'obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l'Office, ainsi que des erreurs imputables à l'Office lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement.

    Article 81

    Restitutio in integrum

    1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

    2.   La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d'une année.

    3.   La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

    4.   L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

    5.   Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 ni à l'article 41, paragraphes 1 et 3, ni à l'article 82.

    6.   Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque communautaire et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.

    7.   Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

    8.   Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

    Article 82

    Poursuite de la procédure

    1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

    2.   Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, aux articles 41 et 42, à l'article 47, paragraphe 3, aux articles 60 et 62, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et 112, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article 30, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 33 ou d'une ancienneté au sens de l'article 34.

    3.   L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.

    4.   Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

    5.   Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.

    Article 83

    Référence aux principes généraux

    En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

    Article 84

    Fin des obligations financières

    1.   Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    2.   Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

    3.   Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir ce droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

    SECTION 2

    Frais

    Article 85

    Répartition des frais

    1.   La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

    2.   Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

    3.   La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

    4.   En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

    5.   Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.

    6.   La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours.

    Article 86

    Exécution des décisions fixant le montant des frais

    1.   Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

    2.   L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l'Office et à la Cour de justice.

    3.   Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

    4.   L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.

    SECTION 3

    Information du public et des autorités des États membres

    Article 87

    Registre des marques communautaires

    L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

    Article 88

    Inspection publique

    1.   Les dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

    2.   Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.

    3.   Après la publication de la demande de marque communautaire, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.

    4.   Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent en être exclues selon les dispositions du règlement d'exécution.

    Article 89

    Publications périodiques

    L'Office publie périodiquement:

    a)

    un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution;

    b)

    un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du président de l'Office ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application.

    Article 90

    Coopération administrative

    Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 88.

    Article 91

    Échange de publications

    1.   L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

    2.   L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

    SECTION 4

    Représentation

    Article 92

    Principes généraux relatifs à la représentation

    1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

    2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, deuxième phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure instituée par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque communautaire; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

    3.   Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.

    4.   Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions un employé doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

    Article 93

    Représentation professionnelle

    1.   La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:

    a)

    par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques;

    b)

    par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

    Les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution.

    2.   Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

    a)

    possède la nationalité de l'un des États membres;

    b)

    a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté;

    c)

    est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre. Lorsque, dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet État.

    3.   L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

    4.   Le président de l'Office peut accorder une dérogation:

    a)

    à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

    b)

    dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 2, point a).

    5.   Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés.

    TITRE X

    COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

    SECTION 1

    Application du règlement (CE) no 44/2001

    Article 94

    Application du règlement (CE) no 44/2001

    1.   À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.

    2.   En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96:

    a)

    l'article 2, l'article 4, l'article 5, points 1, 3, 4 et 5, et l'article 31 du règlement (CE) no 44/2001 ne sont pas applicables;

    b)

    les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 44/2001 sont applicables dans les limites prévues à l'article 97, paragraphe 4, du présent règlement;

    c)

    les dispositions du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.

    SECTION 2

    Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires

    Article 95

    Tribunaux des marques communautaires

    1.   Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées «tribunaux des marques communautaires», chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

    2.   Chaque État membre communique à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94 une liste des tribunaux des marques communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.

    3.   Tout changement intervenant après la communication de la liste visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre concerné à la Commission.

    4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    5.   Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d'une action ou demande visées à l'article 96 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l'article 97 est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale enregistrée dans l'État concerné.

    Article 96

    Compétence en matière de contrefaçon et de validité

    Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:

    a)

    pour toutes les actions en contrefaçon et — si la loi nationale les admet — en menace de contrefaçon d'une marque communautaire;

    b)

    pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

    c)

    pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase;

    d)

    pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 100.

    Article 97

    Compétence internationale

    1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

    2.   Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

    3.   Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

    4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

    a)

    l'article 23 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;

    b)

    l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

    5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis.

    Article 98

    Étendue de la compétence

    1.   Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur:

    a)

    les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre;

    b)

    les faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre.

    2.   Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

    Article 99

    Présomption de validité — Défenses au fond

    1.   Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

    2.   La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

    3.   Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur.

    Article 100

    Demande reconventionnelle

    1.   La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

    2.   Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

    3.   Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

    4.   Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.

    5.   Les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

    6.   Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des marques communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

    7.   Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 104, paragraphe 3, est applicable.

    Article 101

    Droit applicable

    1.   Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

    2.   Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

    3.   À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

    Article 102

    Sanctions

    1.   Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

    2.   Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

    Article 103

    Mesures provisoires et conservatoires

    1.   Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.

    2.   Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III du règlement (CE) no 44/2001, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

    Article 104

    Règles spécifiques en matière de connexité

    1.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

    2.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

    3.   Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

    Article 105

    Compétence des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance — Pourvoi en cassation

    1.   Les décisions des tribunaux des marques communautaires de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont susceptibles de recours devant les tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

    2.   Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des marques communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

    3.   Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

    SECTION 3

    Autres litiges relatifs aux marques communautaires

    Article 106

    Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques communautaires

    1.   Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 94, paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.

    2.   Lorsque, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une marque communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

    Article 107

    Obligation du tribunal national

    Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une marque communautaire doit tenir cette marque pour valide.

    SECTION 4

    Disposition transitoire

    Article 108

    Disposition transitoire concernant l'application du règlement (CE) no 44/2001

    Les dispositions du règlement (CE) no 44/2001, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets à l'égard d'un État membre que dans le texte dudit règlement qui est en vigueur à l'égard de cet État à un moment donné.

    TITRE XI

    INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES

    SECTION 1

    Actions civiles sur la base de plusieurs marques

    Article 109

    Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales

    1.   Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale:

    a)

    la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

    b)

    la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

    2.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

    3.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des produits ou services identiques.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

    SECTION 2

    Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques communautaires

    Article 110

    Interdiction de l'usage des marques communautaires

    1.   Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 53, paragraphe 2, contre l'usage d'une marque communautaire postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire.

    2.   Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.

    Article 111

    Droits antérieurs de portée locale

    1.   Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet.

    2.   Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

    3.   Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.

    SECTION 3

    Transformation en demande de marque nationale

    Article 112

    Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale

    1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:

    a)

    dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée;

    b)

    dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

    2.   La transformation n'a pas lieu:

    a)

    lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;

    b)

    en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.

    3.   La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35.

    4.   Dans les cas où une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'Office adresse au demandeur une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.

    5.   Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets.

    6.   Lorsque la demande de marque communautaire est refusée par une décision de l'Office ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

    7.   La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans le délai imparti.

    Article 113

    Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

    1.   La requête en transformation est présentée à l'Office; les États membres dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.

    2.   Si la demande de marque communautaire a été publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, et cette requête est publiée.

    3.   L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.

    Article 114

    Conditions de forme de la transformation

    1.   Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.

    2.   La demande ou la marque communautaire, transmise conformément à l'article 113, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires.

    3.   Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

    a)

    acquitte la taxe nationale de dépôt;

    b)

    produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;

    c)

    élise domicile dans l'État en question;

    d)

    fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.

    TITRE XII

    L'OFFICE

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 115

    Statut juridique

    1.   L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité juridique.

    2.   Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

    3.   L'Office est représenté par son président.

    Article 116

    Personnel

    1.   Sans préjudice de l'application de l'article 136 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé «le statut», le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au personnel de l'Office.

    2.   Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article 125.

    Article 117

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Office.

    Article 118

    Responsabilité

    1.   La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

    2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

    3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

    4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

    5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

    Article 119

    Langues

    1.   Les demandes de marque communautaire sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

    2.   Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

    3.   Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.

    Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 26, paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

    4.   Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande.

    5.   L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

    6.   Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.

    Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

    7.   Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit la langue de procédure.

    Article 120

    Publication et enregistrements

    1.   La demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

    2.   Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

    3.   En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque communautaire a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

    Article 121

    Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

    Article 122

    Contrôle de la légalité

    1.   La Commission contrôle la légalité des actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe, ainsi que les actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 138.

    2.   Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.

    3.   Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La Commission doit être saisie dans un délai d'un mois à compter du jour où l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

    Article 123

    Accès aux documents

    1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9) s'applique aux documents détenus par l'Office.

    2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne le présent règlement.

    3.   Les décisions prises par l'Office en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

    SECTION 2

    Direction de l'Office

    Article 124

    Compétences du président

    1.   La direction de l'Office est assurée par un président.

    2.   À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après:

    a)

    il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;

    b)

    il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours et du règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre réglementation relative à la marque communautaire après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du présent règlement, le comité budgétaire;

    c)

    il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget;

    d)

    il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la Commission, au Parlement européen et au conseil d'administration;

    e)

    il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 116, paragraphe 2;

    f)

    il peut déléguer ses pouvoirs.

    3.   Le président est assisté d'un ou de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président ou un des vice-présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil d'administration.

    Article 125

    Nomination de hauts fonctionnaires

    1.   Le président de l'Office est nommé par le Conseil sur la base d'une liste de trois candidats au maximum, que le conseil d'administration a dressée. Il est révoqué par le Conseil, sur proposition du conseil d'administration.

    2.   La durée du mandat du président est de cinq ans au maximum. Ce mandat est renouvelable.

    3.   Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1, après que le président a été entendu.

    4.   Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés aux paragraphes 1 et 3.

    SECTION 3

    Conseil d'administration

    Article 126

    Institution et compétence

    1.   Un conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au comité budgétaire dans la section 5 «Budget et contrôle financier», le conseil d'administration a les compétences définies ci-après.

    2.   Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues à l'article 125.

    3.   Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.

    4.   Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas prévus au présent règlement.

    5.   Il peut présenter des avis et demander des informations au président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

    Article 127

    Composition

    1.   Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

    2.   Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

    Article 128

    Présidence

    1.   Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

    2.   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    Article 129

    Sessions

    1.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

    2.   Le président de l'Office prend part aux délibérations à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

    3.   Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

    4.   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    5.   Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 125, paragraphes 1 et 3, requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.

    6.   Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

    7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

    SECTION 4

    Application des procédures

    Article 130

    Compétence

    Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

    a)

    les examinateurs;

    b)

    les divisions d'opposition;

    c)

    la division de l'administration des marques et des questions juridiques;

    d)

    les divisions d'annulation;

    e)

    les chambres de recours.

    Article 131

    Examinateurs

    L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

    Article 132

    Divisions d'opposition

    1.   Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire.

    2.   Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.

    Article 133

    Division de l'administration des marques et des questions juridiques

    1.   La division de l'administration des marques et des questions juridiques est compétente pour toute décision requise par le présent règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle est compétente en particulier pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires.

    2.   Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93.

    3.   Les décisions de la division sont prises par un membre.

    Article 134

    Divisions d'annulation

    1.   Une division d'annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque communautaire.

    2.   Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.

    Article 135

    Chambres de recours

    1.   Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation.

    2.   Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises en formation de chambre élargie présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.

    3.   Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la chambre élargie, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la chambre élargie:

    a)

    par l'instance des chambres de recours créée en vertu du règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3, ou

    b)

    par la chambre chargée de l'affaire.

    4.   La composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine sont fixées conformément au règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.

    5.   Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire. Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.

    Article 136

    Indépendance des membres des chambres de recours

    1.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 125 pour la nomination du président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens. Le mandat du président des chambres de recours et du président de chaque chambre peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.

    Le président des chambres de recours a notamment des pouvoirs de gestion et d'organisation, consistant principalement à:

    a)

    présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres, qui est prévue par le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3;

    b)

    veiller à l'exécution des décisions de cette instance;

    c)

    attribuer les affaires à une chambre sur la base des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours;

    d)

    communiquer au président de l'Office les besoins de dépenses des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

    Le président des chambres de recours préside la chambre élargie.

    Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3.

    2.   Les membres des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.

    3.   Les membres des chambres de recours ne peuvent être relevés de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision à cet effet.

    4.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

    5.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques ou des divisions d'annulation.

    Article 137

    Exclusion et récusation

    1.   Les examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

    2.   Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

    3.   Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des examinateurs ou des membres.

    4.   Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

    SECTION 5

    Budget et contrôle financier

    Article 138

    Comité budgétaire

    1.   Un comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le comité budgétaire a les compétences qui lui sont attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 4.

    2.   L'article 126, paragraphe 6, les articles 127, 128 et l'article 129, paragraphes 1 à 4, 6 et 7, sont applicables au comité budgétaire.

    3.   Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est compétent pour prendre en vertu de l'article 38, paragraphe 4, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.

    Article 139

    Budget

    1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'Office.

    2.   Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

    3.   Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes, le produit des taxes dues en vertu du protocole de Madrid mentionnées à l'article 140 pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues en vertu de l'acte de Genève, visé à l'article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (10), pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

    Article 140

    Établissement du budget

    1.   Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.

    2.   Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention communautaire, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire des Communautés. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes.

    3.   Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général des Communautés, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.

    Article 141

    Audit et contrôle

    1.   Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le président, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.

    2.   L'auditeur interne conseille le président dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

    3.   La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur.

    Article 142

    Vérification des comptes

    1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 248 du traité.

    2.   Le comité budgétaire donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.

    Article 143

    Dispositions financières

    Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par la Communauté.

    Article 144

    Règlement relatif aux taxes

    1.   Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

    2.   Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office.

    3.   Le règlement relatif aux taxes est adopté et modifié selon la procédure visée à l'article 163, paragraphe 2.

    TITRE XIII

    ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 145

    Dispositions applicables

    Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et ses règlements d'exécution s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement «demande internationale» et «protocole de Madrid»), et fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «enregistrement international» et «Bureau international»), de marques désignant la Communauté européenne.

    SECTION 2

    Enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire

    Article 146

    Dépôt d'une demande internationale

    1.   Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire sont déposées auprès de l'Office.

    2.   Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que marque communautaire, le demandeur de l'enregistrement international doit indiquer si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque communautaire. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque communautaire une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la marque communautaire.

    Article 147

    Forme et contenu de la demande internationale

    1.   La demande internationale est déposée dans une des langues officielles de la Communauté européenne au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale, l'Office correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.

    2.   Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid, le demandeur doit indiquer une seconde langue parmi ces dernières. Cette seconde langue sera celle dans laquelle l'Office présente la demande internationale au Bureau international.

    3.   Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2.

    4.   L'Office transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.

    5.   Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Dans le cas prévu à l'article 146, paragraphe 2, deuxième phrase, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque communautaire. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

    6.   La demande internationale doit satisfaire aux conditions y relatives prévues par le règlement d'exécution.

    Article 148

    Inscription dans le dossier et au registre

    1.   La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire sont inscrits dans le dossier de cette demande. Lorsque la demande aboutit à l'enregistrement d'une marque communautaire, la date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre.

    2.   La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une marque communautaire sont inscrits au registre.

    Article 149

    Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

    Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, postérieurement à l'enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 147.

    Article 150

    Taxes internationales

    Les taxes dues au Bureau international en vertu du protocole de Madrid sont payées directement à ce dernier.

    SECTION 3

    Enregistrement international désignant la Communauté européenne

    Article 151

    Effets de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne

    1.   Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.

    2.   Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire.

    3.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l'article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque communautaire et la publication de l'indication visée à l'article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire.

    Article 152

    Publication

    1.   L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant la Communauté européenne visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.

    2.   Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

    Article 153

    Ancienneté d'une marque

    1.   Le demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 34.

    2.   Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 152, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article 35. L'Office en avertira le Bureau international.

    Article 154

    Examen relatif aux motifs absolus de refus

    1.   Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire.

    2.   La protection d'un enregistrement international ne peut être refusée qu'après que le titulaire de l'enregistrement international a été mis en mesure de renoncer à la protection ou d'en limiter l'étendue pour ce qui concerne la Communauté européenne ou de présenter ses observations.

    3.   Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

    4.   Lorsqu'une décision de rejet de la protection d'un enregistrement international rendue en vertu du présent article est définitive ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à la protection de la Communauté européenne en application du paragraphe 2, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

    Article 155

    Recherche

    1.   Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il établit un rapport de recherche communautaire, conformément à l'article 38, paragraphe 1.

    2.   Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 38, paragraphe 2.

    3.   L'article 38, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.

    4.   L'Office informe les titulaires d'une marque communautaire antérieure ou d'une demande de marque communautaire antérieure, cités dans le rapport de recherche communautaire, de la publication, en vertu de l'article 152, paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

    Article 156

    Opposition

    1.   Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque communautaire publiées.

    2.   L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir six mois après la date de la publication prévue à l'article 152, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

    3.   Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

    4.   Lorsqu'une décision de rejet de la protection d'un enregistrement international rendue en vertu du présent article est définitive ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à la protection de la Communauté européenne avant qu'une décision rendue en application du présent article soit définitive, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

    Article 157

    Remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international

    Sur demande, l'Office est tenu de noter, dans le registre, qu'une marque communautaire est réputée avoir été remplacée par un enregistrement international, conformément à l'article 4 bis du protocole de Madrid.

    Article 158

    Invalidation des effets d'un enregistrement international

    1.   La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut être prononcée.

    2.   La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 51 ou de demande en nullité en vertu de l'article 52 ou 53.

    Article 159

    Transformation d'une désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres

    1.   Lorsqu'une désignation de la Communauté européenne par le biais d'un enregistrement international est rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de la Communauté européenne:

    a)

    en demande de marque nationale en vertu des articles 112, 113 et 114;

    b)

    en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 14 avril 1891, dans sa version révisée et modifiée (ci-après dénommé «arrangement de Madrid»), dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner directement cet État membre sur la base du protocole de Madrid ou de l'arrangement de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent.

    2.   La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid issue de la transformation de la désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à la Communauté européenne en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 153.

    3.   La requête en transformation est publiée.

    Article 160

    Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

    Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

    Article 161

    Transformation

    1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque communautaire s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en demande de marque communautaire, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid.

    2.   Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant la Communauté européenne dont les indications ont été publiées conformément à l'article 152, paragraphe 2, les articles 37 à 42 ne sont pas applicables.

    TITRE XIV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 162

    Dispositions communautaires d'exécution

    1.   Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution.

    2.   Outre les taxes prévues dans les articles précédents, des taxes sont perçues, selon les modalités d'application fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas énumérés ci-après:

    a)

    paiement tardif de la taxe d'enregistrement;

    b)

    délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement;

    c)

    enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire;

    d)

    enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque communautaire;

    e)

    radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit;

    f)

    modification d'une marque communautaire enregistrée;

    g)

    délivrance d'un extrait du registre;

    h)

    inspection publique d'un dossier;

    i)

    délivrance d'une copie des pièces des dossiers;

    j)

    délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande;

    k)

    communication d'informations contenues dans un dossier;

    l)

    réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.

    3.   Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés selon la procédure visée à l'article 163, paragraphe 2.

    Article 163

    Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

    1.   La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)».

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 164

    Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire

    Les dispositions du règlement (CE) no 510/2006, et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement.

    Article 165

    Dispositions concernant l'élargissement de la Communauté

    1.   À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouvel État membre», «nouveaux États membres»), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.

    2.   L'enregistrement d'une marque communautaire qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre.

    3.   Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 41 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

    4.   Une marque communautaire visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité:

    a)

    en vertu de l'article 52, si les motifs de l'invalidité sont devenus applicables simplement à cause de l'adhésion;

    b)

    en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion.

    5.   L'utilisation d'une marque communautaire visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 110 et 111, si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d'adhésion de cet État; ou, le cas échéant, à une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet État.

    Article 166

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 40/94, tel que modifié par les actes figurant à l'annexe I, est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 167

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Les États membres mettent en vigueur les mesures requises pour la mise en œuvre des articles 95 et 114 dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    I. LANGER


    (1)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 79.

    (2)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    (3)  Voir annexe I.

    (4)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (7)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

    (8)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

    (9)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    (10)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    (visés à l'article 166)

    Règlement (CE) no 40/94 du Conseil

    (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil

    (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83).

     

    Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    Uniquement le point 48 de l'annexe III

    Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil

    (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36).

     

    Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil

    (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 422/2004 du Conseil

    (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil

    (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

    Uniquement l'article 1er

    Annexe II, partie 4.C.I, de l'acte d'adhésion de 2003

    (JO L 236 du 23.9.2003, p. 342).

     

    Annexe III, point 1.I, de l'acte d'adhésion de 2005

    (JO L 157 du 21.6.2005, p. 231).

     


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 40/94

    Présent règlement

    Articles 1er à 14

    Articles 1er à 14

    Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 15, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

    Article 15, paragraphe 2, point a)

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

    Article 15, paragraphe 2, point b)

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

    Article 15, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 2

    Articles 16 à 36

    Articles 16 à 36

    Article 37

    Article 38

    Article 37

    Article 39

    Article 38

    Article 40

    Article 39

    Article 41

    Article 40

    Article 42

    Article 41

    Article 43

    Article 42

    Article 44

    Article 43

    Article 44 bis

    Article 44

    Articles 45 à 48

    Articles 45 à 48

    Article 48 bis

    Article 49

    Article 49

    Article 50

    Article 50

    Article 51

    Article 51

    Article 52

    Article 52

    Article 53

    Article 53

    Article 54

    Article 54

    Article 55

    Article 55

    Article 56

    Article 56

    Article 57

    Article 57

    Article 58

    Article 58

    Article 59

    Article 59

    Article 60

    Article 60

    Article 61

    Article 60 bis

    Article 62

    Article 61

    Article 63

    Article 62

    Article 64

    Article 63

    Article 65

    Article 64

    Article 66

    Article 65

    Article 67

    Article 66

    Article 68

    Article 67

    Article 69

    Article 68

    Article 70

    Article 69

    Article 71

    Article 70

    Article 72

    Article 71

    Article 73

    Article 72

    Article 74

    Article 73

    Article 75

    Article 74

    Article 76

    Article 75

    Article 77

    Article 76

    Article 78

    Article 77

    Article 79

    Article 77 bis

    Article 80

    Article 78

    Article 81

    Article 78 bis

    Article 82

    Article 79

    Article 83

    Article 80

    Article 84

    Article 81

    Article 85

    Article 82

    Article 86

    Article 83

    Article 87

    Article 84

    Article 88

    Article 85

    Article 89

    Article 86

    Article 90

    Article 87

    Article 91

    Article 88

    Article 92

    Article 89

    Article 93

    Article 90

    Article 94

    Article 91

    Article 95

    Article 92

    Article 96

    Article 93

    Article 97

    Article 94, paragraphe 1, mots introductifs

    Article 98, paragraphe 1, mots introductifs

    Article 94, paragraphe 1, premier tiret

    Article 98, paragraphe 1, point a)

    Article 94, paragraphe 1, deuxième tiret

    Article 98, paragraphe 1, point b)

    Article 94, paragraphe 2

    Article 98, paragraphe 2

    Article 95

    Article 99

    Article 96

    Article 100

    Article 97

    Article 101

    Article 98

    Article 102

    Article 99

    Article 103

    Article 100

    Article 104

    Article 101

    Article 105

    Article 102

    Article 106

    Article 103

    Article 107

    Article 104

    Article 108

    Article 105

    Article 109

    Article 106

    Article 110

    Article 107

    Article 111

    Article 108

    Article 112

    Article 109

    Article 113

    Article 110

    Article 114

    Article 111

    Article 115

    Article 112

    Article 116

    Article 113

    Article 117

    Article 114

    Article 118

    Article 115

    Article 119

    Article 116

    Article 120

    Article 117

    Article 121

    Article 118

    Article 122

    Article 118 bis

    Article 123

    Article 119

    Article 124

    Article 120

    Article 125

    Article 121, paragraphes 1 et 2

    Article 126, paragraphes 1 et 2

    Article 121, paragraphe 3

    Article 121, paragraphe 4

    Article 126, paragraphe 3

    Article 121, paragraphe 5

    Article 126, paragraphe 4

    Article 121, paragraphe 6

    Article 126, paragraphe 5

    Article 122

    Article 127

    Article 123

    Article 128

    Article 124

    Article 129

    Article 125

    Article 130

    Article 126

    Article 131

    Article 127

    Article 132

    Article 128

    Article 133

    Article 129

    Article 134

    Article 130

    Article 135

    Article 131

    Article 136

    Article 132

    Article 137

    Article 133

    Article 138

    Article 134

    Article 139

    Article 135

    Article 140

    Article 136

    Article 141

    Article 137

    Article 142

    Article 138

    Article 143

    Article 139

    Article 144

    Article 140

    Article 145

    Article 141

    Article 146

    Article 142

    Article 147

    Article 143

    Article 148

    Article 144

    Article 149

    Article 145

    Article 150

    Article 146

    Article 151

    Article 147

    Article 152

    Article 148

    Article 153

    Article 149

    Article 154

    Article 150

    Article 155

    Article 151

    Article 156

    Article 152

    Article 157

    Article 153

    Article 158

    Article 154

    Article 159

    Article 155

    Article 160

    Article 156

    Article 161

    Article 157, paragraphe 1

    Article 162, paragraphe 1

    Article 157, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 162, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 157, paragraphe 2, point 2)

    Article 162, paragraphe 2, point a)

    Article 157, paragraphe 2, point 3)

    Article 162, paragraphe 2, point b)

    Article 157, paragraphe 2, point 5)

    Article 162, paragraphe 2, point c)

    Article 157, paragraphe 2, point 6)

    Article 162, paragraphe 2, point d)

    Article 157, paragraphe 2, point 7)

    Article 162, paragraphe 2, point e)

    Article 157, paragraphe 2, point 8)

    Article 162, paragraphe 2, point f)

    Article 157, paragraphe 2, point 9)

    Article 162, paragraphe 2, point g)

    Article 157, paragraphe 2, point 10)

    Article 162, paragraphe 2, point h)

    Article 157, paragraphe 2, point 11)

    Article 162, paragraphe 2, point i)

    Article 157, paragraphe 2, point 12)

    Article 162, paragraphe 2, point j)

    Article 157, paragraphe 2, point 13)

    Article 162, paragraphe 2, point k)

    Article 157, paragraphe 2, point 14)

    Article 162, paragraphe 2, point l)

    Article 157, paragraphe 3

    Article 162, paragraphe 3

    Article 158

    Article 163

    Article 159

    Article 164

    Article 159 bis, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 165, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 159 bis, paragraphe 4, mots initiaux

    Article 165, paragraphe 4, mots initiaux

    Article 159 bis, paragraphe 4, premier tiret

    Article 165, paragraphe 4, point a)

    Article 159 bis, paragraphe 4, deuxième tiret

    Article 165, paragraphe 4, point b)

    Article 159 bis, paragraphe 5

    Article 165, paragraphe 5

    Article 166

    Article 160, paragraphe 1

    Article 167, paragraphe 1

    Article 160, paragraphe 2

    Article 167, paragraphe 2

    Article 160, paragraphes 3 et 4

    Annexe I

    Annexe II


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