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Document 32007R0300

    Règlement (Euratom) n o  300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire

    JO L 81 du 22.3.2007, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 4M du 8.1.2008, p. 218–227 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/300/oj

    22.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/1


    RÈGLEMENT (EURATOM) N o 300/2007 DU CONSEIL

    du 19 février 2007

    instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré, comprenant les règlements suivants: règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), couvrant l'aide que la Communauté apporte aux pays candidats et aux pays candidats potentiels; règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3); règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (4); règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5); le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (6); le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (7). Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir la promotion d'une sûreté nucléaire et d'une protection contre les radiations de haut niveau et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

    (2)

    L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de réaliser l'objectif du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommé «traité Euratom», qui consiste à établir les conditions de sécurité qui écartent les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée «la Communauté», devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.

    (3)

    Par la décision 1999/819/Euratom de la Commission (8), la Communauté a adhéré à la convention sur la sûreté nucléaire de 1994, dont l'un des objectifs est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier. Par la décision 2005/510/Euratom de la Commission (9), la Communauté a également adhéré à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dont l'un des objectifs est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces deux conventions visent à atteindre ces objectifs grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération en matière de sûreté.

    (4)

    La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre X du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre deuxième dudit traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire.

    (5)

    Il convient en particulier que la Communauté poursuive ses efforts visant à soutenir l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union européenne.

    (6)

    Il y a lieu notamment de s'appuyer sur l'expérience déjà acquise dans le cadre des programmes Tacis et Phare, y compris les travaux des groupes d'experts compétents, notamment dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire.

    (7)

    Il convient de financer des mesures d'accompagnement concourant aux objectifs du présent règlement, notamment la formation, la recherche et le soutien à la mise en œuvre des conventions et traités internationaux. Il est souhaitable d'assurer la coordination des actions au titre de ces conventions et traités avec les actions menées par la Communauté.

    (8)

    En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique.

    (9)

    Dans sa résolution du 18 juin 1992 relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire, le Conseil «souligne l'importance particulière qu'il attache à la sécurité nucléaire en Europe et, dans cette optique, demande aux États membres et à la Commission de se fixer comme objectif fondamental et prioritaire de la coopération communautaire dans le secteur nucléaire, en particulier avec les autres pays européens, notamment ceux de l'Europe centrale et orientale et les républiques de l'ancienne Union soviétique, celui d'amener leurs installations nucléaires à des niveaux de sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la Communauté et de faciliter la mise en œuvre des critères et des exigences de sécurité déjà reconnus au niveau communautaire». L'aide financière devrait être fournie compte tenu de ces objectifs, y compris lorsqu'il s'agit d'aider des centrales existantes qui ne sont pas encore en activité.

    (10)

    Selon la convention sur la sûreté nucléaire, il faut entendre par «autorisation» toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.

    (11)

    Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève.

    (12)

    Les lignes directrices pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure, adoptées en 2001, soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'Union européenne.

    (13)

    Aux fins de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait être assistée par un comité.

    (14)

    Le présent règlement remplace le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (10), la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil du 5 juin 1998 relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (11) et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (12). Ces instruments devraient par conséquent être abrogés.

    (15)

    Le présent règlement, qui fournit une aide financière au service des objectifs du traité Euratom, devrait être sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire.

    (16)

    Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (13), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité Euratom.

    (17)

    Le traité Euratom ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 203.

    (18)

    Afin de permettre une mise en œuvre efficace de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJECTIFS

    Article premier

    Objectifs généraux et champ d'application

    La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un haut niveau de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 2

    Objet

    L'aide financière, économique et technique fournie au titre du présent règlement est complémentaire de toute aide fournie par la Communauté européenne au titre de l'instrument d'aide humanitaire, de l'instrument d'aide de préadhésion, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'instrument de coopération au développement, de l'instrument de stabilité, de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Pour atteindre ces objectifs, un soutien est apporté aux mesures suivantes par le présent règlement:

    a)

    la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:

    appuyer de façon suivie les autorités réglementaires et les organismes d'aide technique, et renforcer le cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités en matière d'autorisations,

    s'inspirer en particulier de l'expérience des exploitants, des programmes d'assistance sur place et extérieure, ainsi que des activités de conseil et des activités connexes visant à améliorer la sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires qui ont actuellement une autorisation et d'autres installations nucléaires existantes, de manière à pouvoir atteindre des niveaux de sûreté élevés,

    soutenir la sécurité du transport, du traitement et de l'élimination du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, et

    élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires;

    b)

    la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre;

    c)

    la mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies nécessaires pour la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation correcte et le contrôle des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;

    d)

    la mise en place d'un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient et d'un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d'assainissement;

    e)

    des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche.

    La Commission veille à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre de politique stratégique général de la Communauté européenne pour le pays partenaire et, plus particulièrement, aux objectifs de ses politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique adoptés en vertu des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne.

    TITRE II

    MISE EN ŒUVRE: PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

    Article 3

    Documents de stratégie et programmes indicatifs

    1.   L'aide communautaire au titre du présent règlement est mise en œuvre sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels.

    2.   Les documents de stratégie pluriannuels, couvrant un ou plusieurs pays, constituent la base générale de la mise en œuvre de l'aide prévue à l'article 2 et sont établis pour une période de sept ans au maximum. Ils décrivent la stratégie communautaire relative à la fourniture de l'aide au titre du présent règlement en tenant compte des besoins des pays concernés, des priorités de la Communauté, de la situation internationale et des activités des principaux partenaires.

    3.   Lorsqu'elle élabore lesdits documents de stratégie, la Commission veille à ce que ceux-ci soient conformes aux stratégies et mesures adoptées en vertu d'autres instruments de la Communauté européenne relatifs à l'assistance extérieure.

    4.   Les documents de stratégie comportent des programmes indicatifs pluriannuels; ceux-ci précisent les domaines prioritaires retenus pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques et les résultats attendus, ainsi que les allocations financières indicatives, globales et pour chaque domaine prioritaire. Au besoin, les allocations financières peuvent être présentées sous forme de fourchette. Ces programmes indicatifs sont établis en consultation avec le ou les pays partenaires concernés.

    Article 4

    Adoption des documents de programmation

    1.   Les documents de stratégie et programmes indicatifs visés à l'article 3 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2. Ils ne peuvent couvrir une période plus longue que la durée d'application du présent règlement.

    2.   Les documents de stratégie font l'objet d'un examen à mi-parcours ou chaque fois que cela est nécessaire et peuvent être révisés conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    3.   Les programmes indicatifs sont révisés si nécessaire sur la base d'un éventuel réexamen des documents de stratégie pertinents. Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé à un ajustement des allocations pluriannuelles, au regard de circonstances particulières, telles que des éléments nouveaux importants et imprévus ou des résultats exceptionnels. Toute révision des programmes indicatifs doit être effectuée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    TITRE III

    MISE EN ŒUVRE: AUTRES DISPOSITIONS

    Article 5

    Programmes d'action

    1.   La Commission adopte des programmes d'action élaborés sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs visés à l'article 3. Ces programmes d'action, généralement établis sur une base annuelle, précisent les modalités concrètes de la mise en œuvre de l'aide au titre du présent règlement.

    À titre exceptionnel, par exemple dans les cas où un programme d'action n'a pas encore été adopté, la Commission peut, sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs visés à l'article 3, adopter des mesures non prévues dans un programme d'action selon les mêmes procédures que celles applicables aux programmes d'action.

    2.   Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures.

    3.   Les programmes d'action — et leurs révisions et prorogations éventuelles — sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région.

    Article 6

    Mesures spéciales

    1.   Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, la Commission peut, en cas de besoins urgents ou d'événements imprévus, adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs visés à l'article 3 ou dans les programmes d'action visés à l'article 5.

    2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles comportent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre.

    3.   Lorsque le coût des mesures spéciales est supérieur à 5 000 000 EUR, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région.

    4.   Lorsque le coût des mesures spéciales est inférieur ou égal à 5 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil par écrit et le comité institué conformément à l'article 19 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures.

    Article 7

    Admissibilité

    1.   Peuvent prétendre à un financement au titre du présent règlement, aux fins de la mise en œuvre des programmes d'action visés à l'article 5 et des mesures spéciales visées à l'article 6, dans la mesure où ils peuvent effectivement contribuer aux objectifs du règlement énoncés à l'article 2:

    a)

    les pays et régions partenaires et leurs institutions;

    b)

    les entités décentralisées des pays partenaires, telles que les régions, les départements, les provinces et les municipalités;

    c)

    les organismes mixtes institués par les pays ou régions partenaires et la Communauté;

    d)

    les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, services ou missions des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

    e)

    le Centre commun de recherche de la Communauté et les agences de l'Union européenne;

    f)

    les entités ou organismes ci-après des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre pays tiers, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:

    i)

    les organismes publics ou parapublics, les autorités ou les administrations locales et leurs regroupements;

    ii)

    les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

    iii)

    les institutions financières qui octroient, promeuvent et financent des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

    iv)

    les acteurs non étatiques tels que définis au paragraphe 2;

    v)

    les personnes physiques.

    2.   Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement comprennent notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiative locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toute association non gouvernementale et fondation indépendante susceptible de contribuer au développement ou à la dimension extérieure de politiques internes.

    Article 8

    Types de mesures

    1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

    a)

    des projets et programmes;

    b)

    un soutien sectoriel;

    c)

    des contributions à des fonds de garantie, dans les conditions prévues à l'article 17;

    d)

    dans des cas exceptionnels, des programmes d'allègement de la dette s'inscrivant dans le cadre d'un programme d'allègement de la dette arrêté au niveau international;

    e)

    des subventions destinées au financement d'actions;

    f)

    des subventions destinées au financement des coûts de fonctionnement;

    g)

    le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre et ceux d'un pays ou d'une région partenaire;

    h)

    des contributions à des fonds internationaux, notamment ceux gérés par des organisations internationales ou régionales;

    i)

    des contributions à des fonds nationaux établis par des pays ou régions partenaires afin d'attirer les participations conjointes de plusieurs bailleurs de fonds, ou des contributions à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe d'actions;

    j)

    les ressources humaines et matérielles nécessaires à une gestion et un contrôle efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

    2.   Les activités relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (14) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne peuvent être financées au titre du présent règlement.

    3.   Le financement communautaire n'est en principe pas utilisé pour payer des taxes, des droits de douane ou d'autres charges fiscales dans les pays bénéficiaires.

    Article 9

    Mesures d'appui

    1.   Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission peut avoir à supporter pour la gestion du programme. Le financement communautaire couvre également les dépenses relatives au personnel d'appui administratif affecté dans les délégations de la Commission pour la gestion de projets financées au titre du présent règlement.

    2.   Aucune de ces mesures d'appui ne faisant nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle, elles peuvent être financées en dehors des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, elles peuvent aussi être financées au titre des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte les mesures d'appui non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels conformément à l'article 6.

    Article 10

    Cofinancement

    1.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:

    a)

    les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

    b)

    d'autres pays donateurs, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

    c)

    les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales;

    d)

    les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, ainsi que les autres acteurs non étatiques visés à l'article 7, paragraphe 2;

    e)

    les pays et régions partenaires bénéficiaires d'un financement.

    2.   Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables, dont chacun est financé par l'un des différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que l'utilisation finale du financement peut toujours être établie. Dans le cas d'un cofinancement conjoint, le coût total du projet ou du programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement de telle ou telle activité entreprise dans le cadre du projet ou du programme.

    3.   Dans le cas d'un cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c) du présent article, aux fins de la mise en œuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission met en œuvre les actions de manière centralisée, directement ou indirectement, par délégation aux agences communautaires ou organismes créés par la Communauté. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15).

    Article 11

    Modes de gestion

    1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    2.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux entités visées à l'article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement, si celles-ci ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlées par une autorité publique.

    3.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions du pays ou de la région bénéficiaire.

    Article 12

    Engagements budgétaires

    1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base de décisions prises par la Commission conformément aux articles 5, 6 et 9.

    2.   Le financement communautaire peut notamment prendre les formes juridiques suivantes:

    les conventions de financement,

    les conventions de subventions,

    les marchés publics,

    les contrats de travail.

    Article 13

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1.   Tout accord conclu en application du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (16), du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (17) et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18).

    2.   Ces accords prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, comme cela est prévu dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

    3.   Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 2, durant et après l'exécution des contrats.

    Article 14

    Règles de participation et d'origine

    1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un pays bénéficiaire d'une aide dans le cadre d'un programme d'action adopté au titre du présent règlement ou qui a été défini comme tel, d'un pays bénéficiaire de l'instrument de préadhésion ou de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ou d'un État tiers membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays ou État.

    2.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes d'un pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec un pays bénéficiaire ou de personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays.

    3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 et aux personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. L'accès réciproque est accordé à un pays dès lors que celui-ci accorde l'admissibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

    L'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement ou d'autres instruments communautaires dans le domaine de l'aide extérieure est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, et est applicable pendant une période minimale d'un an.

    L'octroi de l'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement ou d'autres instruments communautaires dans le domaine de l'aide extérieure est fondé sur une comparaison entre la Communauté et d'autres bailleurs de fonds et a lieu soit au niveau du secteur, soit au niveau du pays, que celui-ci soit bailleur de fonds ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur est fondée sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par celui-ci, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit dans le présent paragraphe.

    L'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement en faveur des pays les moins avancés tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE est automatiquement accordé aux membres dudit comité.

    4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

    5.   Les experts peuvent être de toute nationalité. Cela est sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés publics.

    6.   L'ensemble des fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays admissible en vertu du présent article. Aux fins du présent règlement, l'origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.

    7.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ou de personnes morales établies dans de tels pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériels d'une origine autre que celle visée au paragraphe 6. Des dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si les règles d'admissibilité risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

    8.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales qui sont admissibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériels et aux experts.

    Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques et morales qui sont admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales admissibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériels et aux experts.

    9.   Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués dans le cadre du présent règlement respectent les normes fondamentales définies dans les conventions pertinentes de l'OIT.

    Article 15

    Subventions

    Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent être bénéficiaires de subventions.

    Article 16

    Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

    Les fonds visés à l'article 8, paragraphe 1, points c) et h), sont gérés par des intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement ou toute autre banque ou organisation disposant des capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission adopte, au cas par cas, les dispositions de mise en œuvre de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

    Article 17

    Évaluation

    La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au comité institué conformément à l'article 19. Ces résultats serviront en retour à la conception des programmes et à l'attribution des ressources.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Rapport

    La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation et sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, par pays, région et secteur de coopération.

    Article 19

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure ci-après s'applique:

    a)

    le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 118, paragraphe 2, du traité Euratom pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote;

    b)

    la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trente jours;

    c)

    le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au point b).

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type publié au Journal officiel de l'Union européenne. Le comité établit dans son règlement intérieur des règles spécifiques de consultation permettant à la Commission d'adopter, lorsqu'il y a lieu, les mesures spécifiques selon une procédure d'urgence.

    Les principes et les conditions applicables à la Commission en ce qui concerne l'accès du public aux documents s'appliquent aux comités.

    Le Parlement européen est régulièrement informé par la Commission des travaux du comité. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

    4.   Un observateur de la Banque européenne d'investissement peut participer aux travaux du comité pour ce qui est des questions qui concernent la Banque.

    Article 20

    Montant de référence financière

    Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 524 000 000 EUR.

    Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

    Article 21

    Examen

    Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument.

    Article 22

    Abrogation

    1.   Les instruments ci-après sont abrogés à compter du 1er janvier 2007:

    règlement (CE, Euratom) no 99/2000,

    décision 98/381/CE, Euratom,

    décision 2001/824/CE, Euratom.

    2.   Les instruments abrogés continuent à s'appliquer aux actes juridiques et engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007.

    Article 23

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    M. GLOS


    (1)  Avis rendu le 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

    (3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

    (4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

    (6)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1

    (7)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 16.

    (8)  JO L 318 du 11.12.1999, p. 20. Décision modifiée par la décision 2004/491/Euratom (JO L 172 du 6.5.2004, p. 7).

    (9)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 33.

    (10)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement remplacé par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

    (11)  JO L 171 du 17.6.1998, p. 31.

    (12)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 25.

    (13)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (14)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (15)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

    (16)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (17)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.


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