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Document 32007Q0829(01)

    Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 25 juillet 2007

    JO L 225 du 29.8.2007, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014; abrogé par 32014Q0714(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2007/829/oj

    29.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 225/1


    RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

    du 25 juillet 2007

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 225 A,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140 B,

    vu le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment son annexe I,

    vu la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (1),

    vu l'accord de la Cour de justice,

    vu l'approbation du Conseil donnée le 19 avril 2007,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il incombe au Tribunal de la fonction publique d'établir son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

    (2)

    Il y a lieu d'adopter les dispositions prévues pour le fonctionnement du Tribunal de la fonction publique par les traités, par le protocole sur le statut de la Cour de justice, par l'annexe I dudit statut et par la décision 2004/752/CE, Euratom ainsi que d'arrêter toutes autres dispositions nécessaires en vue d'appliquer, de préciser et de compléter ces actes, en tant que de besoin.

    (3)

    Il y a lieu de prévoir pour le Tribunal de la fonction publique des procédures conformes aux besoins d'une juridiction de première instance et à la mission qui lui est conférée de statuer selon des règles adaptées aux particularités du contentieux dont elle a à connaître, en examinant les possibilités de règlement amiable des litiges à tout stade de la procédure.

    (4)

    Il est souhaitable, afin d'assurer l'unité et la cohérence du système juridictionnel dans son ensemble, que les règles applicables à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne s'écartent pas plus que nécessaire des règles applicables à la procédure devant la Cour de justice en vertu du règlement de procédure de celle-ci, arrêté le 19 juin 1991 (2), tel que modifié ultérieurement, ainsi qu'à la procédure devant le Tribunal de première instance en vertu du règlement de procédure de celui-ci, arrêté le 2 mai 1991 (3), tel que modifié ultérieurement,

    ARRÊTE LE SUIVANT:

    RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Définitions

    1.   Dans les dispositions du présent règlement:

    le traité instituant la Communauté européenne est dénommé «traité CE»;

    le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) est dénommé «traité CEEA»;

    le protocole sur le statut de la Cour de justice est dénommé «statut de la Cour de justice»;

    le règlement établissant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés est dénommé «statut des fonctionnaires».

    2.   Aux fins de l'application du présent règlement:

    le terme «Tribunal» désigne le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ou, pour les affaires traitées par une chambre ou un juge unique, cette chambre ou ce juge;

    le terme «président du Tribunal» désigne exclusivement le président de la juridiction, le terme «président» désignant le président de la formation de jugement;

    le terme «institutions» désigne les institutions des Communautés et organismes qui sont crées par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal.

    TITRE PREMIER

    DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

    Chapitre premier

    DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL

    Article 2

    Période de fonctions des juges

    1.   La période de fonctions d'un juge commence à courir à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination.

    2.   Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir à compter de la date de cet acte.

    Article 3

    Prestation de serment

    1.   Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant la Cour de justice des Communautés européennes le serment suivant:

    «Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

    2.   Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

    Article 4

    Révocation et déchéance d'un juge

    1.   Lorsque la Cour de justice est appelée à décider, après consultation du Tribunal, si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président du Tribunal invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier.

    2.   L'avis du Tribunal est motivé.

    3.   L'avis constatant qu'un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, doit recueillir au moins les suffrages de la majorité des juges du Tribunal. Dans ce cas, la décomposition des votes est communiquée à la Cour de justice.

    4.   Le vote a lieu au scrutin secret, l'intéressé ne participant pas à la délibération.

    Article 5

    Rang

    1.   Sous réserve du président du Tribunal et des présidents de chambre, les juges prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions.

    2.   À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang.

    3.   Les juges sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur.

    Article 6

    Élection du président du Tribunal

    1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

    2.   En cas de cessation du mandat du président du Tribunal avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

    3.   Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour du scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le juge le plus âgé est élu.

    4.   Le nom du président du Tribunal est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 7

    Attributions du président du Tribunal

    1.   Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal.

    2.   Il préside les audiences ainsi que les délibérations en chambre du conseil:

    de l'assemblée plénière;

    de la chambre siégeant avec cinq juges;

    de toute chambre siégeant avec trois juges à laquelle il est affecté.

    Article 8

    Remplacement du président du Tribunal

    En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée selon l'ordre établi en application de l'article 5.

    Chapitre deuxième

    DES FORMATIONS DE JUGEMENT

    Article 9

    Formations de jugement

    En application de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, le Tribunal statue en assemblée plénière, en chambre de cinq juges, en chambres de trois juges ou à juge unique.

    Article 10

    Constitution des chambres

    1.   Le Tribunal constitue en son sein des chambres siégeant avec trois juges. Il peut constituer une chambre siégeant avec cinq juges.

    2.   Le Tribunal décide de l'affectation des juges aux chambres. Si le nombre des juges affectés à une chambre est supérieur au nombre de juges siégeant, il décide du mode de désignation des juges participant à la formation de jugement.

    3.   Les décisions prises conformément au présent article sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 11

    Présidents de chambre

    1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, les juges élisent parmi eux, pour trois ans, les présidents de chambre siégeant avec trois juges. L'élection se fait conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3. Leur mandat est renouvelable.

    2.   Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, sont applicables.

    3.   Les présidents de chambre dirigent les travaux de leur chambre et en président les audiences ainsi que les délibérations.

    4.   En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, ou en cas de vacance de la présidence, la chambre est présidée par un membre de celle-ci selon l'ordre établi en application de l'article 5.

    5.   Si le président du Tribunal est, à titre exceptionnel, conduit à compléter la formation de jugement, il la préside.

    Article 12

    Formation de jugement ordinaire — Attribution des affaires aux chambres

    1.   Sous réserve des articles 13 et 14, le Tribunal siège en chambres de trois juges.

    2.   Le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont attribuées auxdites chambres.

    3.   La décision prévue au paragraphe précédent est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 13

    Renvoi d'une affaire à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges

    1.   Lorsque la difficulté des questions de droit soulevées, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges.

    2.   La décision de renvoi est adoptée par le Tribunal en assemblée plénière sur proposition de la chambre saisie de l'affaire ou de tout membre du Tribunal. Elle peut l'être à tout stade de la procédure.

    Article 14

    Renvoi d'une affaire à un juge unique

    1.   Les affaires attribuées à une chambre siégeant avec trois juges peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique, lorsqu'elles s'y prêtent, compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières.

    Le renvoi au juge unique est exclu pour les affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale.

    2.   La décision de renvoi est adoptée à l'unanimité, les parties entendues, par la chambre devant laquelle l'affaire est pendante. Elle peut l'être à tout stade de la procédure.

    3.   En cas d'absence ou d'empêchement du juge unique auquel l'affaire a été renvoyée, le président désigne un autre juge pour le remplacer.

    4.   Le juge unique renvoie l'affaire devant la chambre s'il constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus réunies.

    5.   Pour les affaires traitées par un juge unique, les pouvoirs du président sont exercés par ce juge.

    Chapitre troisième

    DU GREFFE ET DES SERVICES

    Première section — Du greffe

    Article 15

    Nomination du greffier

    1.   Le Tribunal nomme le greffier.

    2.   Le président du Tribunal informe les juges, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été présentées.

    3.   La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3.

    4.   Le nom du greffier élu est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    5.   Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau.

    6.   Avant son entrée en fonctions, le greffier prête devant le Tribunal le serment prévu à l'article 3.

    Article 16

    Cessation des fonctions du greffier

    1.   Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; le Tribunal décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

    2.   Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le Tribunal nomme un greffier pour une période de six ans.

    Article 17

    Greffier adjoint

    Le Tribunal peut nommer, selon la procédure prévue pour la nomination du greffier, un greffier adjoint chargé d'assister le greffier et de le remplacer dans les conditions fixées par les instructions au greffier visées à l'article 19, paragraphe 4.

    Article 18

    Absence ou empêchement du greffier

    Le président du Tribunal désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint ou de vacance de leurs postes.

    Article 19

    Fonctions du greffier

    1.   Le greffier assiste le Tribunal, le président du Tribunal et les juges dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe, sous l'autorité du président du Tribunal.

    2.   Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications du Tribunal. Sous l'autorité du président du Tribunal, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

    3.   Sous réserve des dispositions des articles 4, 16, paragraphe 1, et 27, le greffier assiste aux séances du Tribunal.

    4.   Le Tribunal établit ses instructions au greffier, sur proposition du président du Tribunal. Elles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 20

    Tenue du registre

    1.   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, dans lequel sont inscrits tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

    2.   Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 19, paragraphe 4.

    3.   Toute personne ayant un intérêt justifié peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe, établi par le Tribunal sur proposition du greffier.

    4.   Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies supplémentaires des actes de procédure ainsi que des ordonnances et arrêts.

    5.   Aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier de l'affaire ou aux pièces de procédure sans autorisation expresse du président, les parties entendues. Cette autorisation ne peut être accordée que sur demande écrite qui doit être accompagnée d'une justification détaillée de l'intérêt légitime à consulter le dossier.

    Deuxième section — Des services

    Article 21

    Fonctionnaires et autres agents

    1.   Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président du Tribunal, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues au statut des fonctionnaires. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président du Tribunal.

    2.   Ils prêtent devant le président du Tribunal, en présence du greffier, le serment suivant:

    «Je jure d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.»

    Article 22

    Administration et gestion financière du Tribunal

    L'administration, la gestion financière et la comptabilité du Tribunal sont assurées, sous l'autorité du président du Tribunal, par le greffier avec le concours des services de la Cour de justice et du Tribunal de première instance.

    Chapitre quatrième

    DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

    Article 23

    Dates, heures et lieu des séances du Tribunal

    1.   Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le président.

    2.   Le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où le Tribunal a son siège.

    Article 24

    Quorum

    Le Tribunal ne peut valablement siéger que si le quorum suivant est respecté:

    cinq juges pour l'assemblée plénière;

    trois juges pour la chambre siégeant avec cinq juges et les chambres siégeant avec trois juges.

    Article 25

    Absence ou empêchement d'un juge

    1.   Si, en raison de l'absence ou de l'empêchement d'un juge, le quorum n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que l'absence ou l'empêchement ait pris fin.

    2.   Afin d'atteindre le quorum au sein d'une chambre, le président peut également, si la bonne administration de la justice l'exige, compléter la formation de jugement par un autre juge de la même chambre ou, à défaut, proposer au président du Tribunal de désigner un juge d'une autre chambre. Le juge remplaçant est désigné à tour de rôle en suivant l'ordre établi à l'article 5, à l'exclusion, dans la mesure du possible, du président du Tribunal et des présidents de chambre.

    3.   Si la formation de jugement est complétée en application du paragraphe précédent après l'audience, la procédure orale est à nouveau ouverte.

    Article 26

    Absence ou empêchement d'un juge de la chambre siégeant avec cinq juges avant l'audience

    Si, dans la chambre siégeant avec cinq juges, un juge est absent ou empêché avant l'audience, le président du Tribunal désigne un autre juge, en suivant, à tour de rôle, l'ordre établi à l'article 5. Si le nombre de cinq juges ne peut être rétabli, l'audience peut néanmoins être tenue, à condition que le quorum soit atteint.

    Article 27

    Délibéré

    1.   Le Tribunal délibère en chambre du conseil.

    2.   Seuls les juges ayant siégé à l'audience prennent part au délibéré.

    3.   Conformément aux articles 17, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 5, premier alinéa, de l'annexe I dudit statut, le Tribunal ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

    Si, dans la chambre siégeant avec cinq juges ou au sein de l'assemblée plénière, les juges, par suite d'absence ou d'empêchement, sont en nombre pair, le juge ayant le rang le moins élevé, selon l'ordre établi en application de l'article 5, s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans cette dernière hypothèse, c'est le juge qui prend rang immédiatement avant lui qui s'abstient de participer au délibéré.

    4.   Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

    À la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit aux autres juges avant d'être mise aux voix.

    Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi en application de l'article 5.

    En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation d'un vote, le Tribunal décide.

    5.   Lorsque les délibérations du Tribunal portent sur des questions administratives, le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal.

    6.   Lorsque le Tribunal siège hors la présence du greffier, il charge le juge ayant le rang le moins élevé, selon l'ordre visé à l'article 5, d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

    Article 28

    Vacances judiciaires

    1.   Sous réserve d'une décision spéciale du Tribunal, les vacances judiciaires sont fixées comme suit:

    du 18 décembre au 10 janvier,

    du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques,

    du 15 juillet au 15 septembre.

    2.   Pendant les vacances judiciaires, la présidence du Tribunal est assurée au lieu où le Tribunal a son siège, soit par le président du Tribunal qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer.

    Le président du Tribunal peut, en cas d'urgence, convoquer les juges.

    3.   Le Tribunal observe les jours fériés légaux du lieu où il a son siège.

    4.   Le Tribunal peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges.

    Chapitre cinquième

    DU RÉGIME LINGUISTIQUE

    Article 29

    Régime linguistique

    En vertu de l'article 64 du statut de la Cour de justice et de l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe I dudit statut, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance relatives au régime linguistique sont applicables au Tribunal.

    Chapitre sixième

    DES DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARTIES

    Article 30

    Privilèges, immunités et facilités

    1.   Les représentants des parties qui se présentent devant le Tribunal ou devant une autorité judiciaire commise par lui en vertu d'une commission rogatoire jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

    2.   Les représentants des parties jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

    a)

    tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai au Tribunal pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé;

    b)

    les représentants des parties ont droit à l'attribution de devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche;

    c)

    les représentants des parties jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

    3.   Les privilèges, immunités et facilités mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

    4.   Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

    Article 31

    Qualité des représentants des parties

    Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 30, justifient préalablement de leur qualité:

    a)

    les agents, par un document officiel délivré par leur mandant qui en notifie immédiatement copie au greffier;

    b)

    les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

    Article 32

    Exclusion de la procédure

    1.   Si le Tribunal estime que le comportement d'un représentant d'une partie devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier, est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce représentant use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l'intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l'intéressé; une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

    Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut à tout moment, l'intéressé entendu, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

    2.   Lorsqu'un représentant d'une partie se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre représentant.

    3.   Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées.

    TITRE DEUXIÈME

    DE LA PROCÉDURE

    Chapitre premier

    DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

    Article 33

    Généralités

    1.   La procédure écrite comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 41, la présentation d'un mémoire en réplique et d'un mémoire en duplique.

    2.   Le président fixe les dates ou délais de présentation des actes de procédure.

    Article 34

    Dépôt des actes de procédure

    1.   L'original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

    Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

    2.   Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par le Tribunal, des traductions des actes de procédure dont elles sont l'auteur, dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe 1 est applicable.

    3.   Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération.

    4.   À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

    5.   Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier, ou une copie complète est déposé au greffe.

    6.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l'original. L'article 100, paragraphe 3, n'est pas applicable à ce délai de dix jours.

    7.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, premier alinéa, et 2 à 4, le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 35

    Requête

    1.   La requête visée à l'article 21 du statut de la Cour de justice contient:

    a)

    les nom et domicile du requérant;

    b)

    l'indication de la qualité et de l'adresse du signataire;

    c)

    la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

    d)

    l'objet du litige et les conclusions du requérant;

    e)

    les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

    f)

    s'il y a lieu, les offres de preuve.

    2.   À la requête sont annexés, s'il y a lieu:

    a)

    l'acte dont l'annulation est demandée;

    b)

    la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d'introduction et de notification.

    3.   Aux fins de la procédure, la requête contient:

    une élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège, en indiquant le nom de la personne autorisée à recevoir toutes significations;

    ou l'indication de tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par lequel le représentant du requérant accepte de recevoir toutes significations;

    ou encore les deux modes de transmission des significations, visés ci-dessus.

    4.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 3, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé au représentant de la partie. Par dérogation à l'article 99, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège.

    5.   L'avocat du requérant est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Article 36

    Régularisation

    Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées à l'article 35, paragraphe 1, sous a), b) et c), paragraphe 2, ou paragraphe 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

    Article 37

    Signification de la requête et avis au Journal officiel

    1.   La requête est signifiée à la partie défenderesse. Dans les cas prévus à l'article 36, la signification est faite dès la régularisation ou, à défaut, dès que le Tribunal a admis la recevabilité.

    2.   Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête, les parties, l'objet et la description du litige et les conclusions de la requête.

    Article 38

    Attribution initiale d'une affaire à une formation de jugement

    Dès le dépôt de la requête, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre siégeant avec trois juges conformément aux critères visés à l'article 12, paragraphe 2.

    Le président de cette chambre propose au président du Tribunal, pour chaque affaire attribuée, la désignation d'un juge rapporteur; le président du Tribunal statue.

    Article 39

    Mémoire en défense

    1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, la partie défenderesse présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

    a)

    les nom et domicile de la partie défenderesse;

    b)

    l'indication de la qualité et de l'adresse du signataire;

    c)

    les conclusions de la partie défenderesse;

    d)

    les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

    e)

    s'il y a lieu, les offres de preuve.

    L'article 35, paragraphes 3 et 4, est applicable.

    L'avocat, assistant la partie défenderesse, est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    2.   Le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie défenderesse.

    Article 40

    Transmission au Conseil et à la Commission

    Lorsque le Conseil ou la Commission n'est pas partie à une affaire, le Tribunal lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 241 du traité CE ou de l'article 156 du traité CEEA.

    Article 41

    Deuxième échange de mémoires

    En application de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, le Tribunal peut décider, soit d'office, soit sur demande motivée du requérant, qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire pour compléter le dossier.

    Article 42

    Nouvelles offres de preuve

    Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation jusqu'à la fin de l'audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.

    Article 43

    Moyens nouveaux

    1.   La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

    2.   Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

    L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à la décision mettant fin à l'instance.

    Article 44

    Documents et pièces — Confidentialité — Anonymat

    1.   Sous réserve des dispositions de l'article 109, paragraphe 5, le Tribunal ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.

    2.   Lorsque le Tribunal est appelé à vérifier le caractère confidentiel, à l'égard d'une ou plusieurs parties, d'un document susceptible d'être pertinent pour statuer sur un litige, ce document n'est pas communiqué aux parties avant la fin de cette vérification. Le Tribunal peut demander la production dudit document par voie d'ordonnance.

    3.   Lorsqu'un document dont l'accès a été refusé par une institution communautaire a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.

    4.   Saisi d'une demande motivée ou d'office, le Tribunal peut omettre le nom du requérant ou d'autres personnes, mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les publications relatives à l'affaire, s'il y a des raisons légitimes qui justifient que l'identité d'une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels.

    Article 45

    Rapport préalable

    1.   Après le dernier échange des mémoires des parties, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable.

    2.   Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, sur les possibilités d'un règlement amiable du litige, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à l'assemblée plénière, à la chambre siégeant avec cinq juges ou au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

    3.   Le Tribunal décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

    Article 46

    Connexité — Jonction

    1.   Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité, par voie d'ordonnance, joindre plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Le président peut déférer ces questions au Tribunal.

    2.   Lorsque des affaires, attribuées à des formations de jugement différentes, sont susceptibles d'être jointes pour cause de connexité, le président du Tribunal décide de leur réattribution.

    3.   Les représentants des parties aux affaires jointes peuvent consulter au greffe les actes de procédure signifiés aux parties dans les autres affaires concernées. À la demande d'une partie, le président peut cependant, sans préjudice de l'article 44, paragraphes 1 et 2, exclure de cette consultation les pièces secrètes ou confidentielles.

    Article 47

    Ordre de traitement des affaires

    1.   Le Tribunal traite des affaires dont il est saisi suivant l'ordre dans lequel elles se trouvent en état.

    2.   Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de traiter une affaire par priorité.

    3.   Le président, les parties entendues, peut au vu de circonstances particulières, notamment en vue de faciliter le règlement amiable du litige, soit d'office soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être traitée ultérieurement.

    Chapitre deuxième

    DE LA PROCÉDURE ORALE

    Article 48

    Tenue de l'audience

    1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement qui permettent au Tribunal de statuer par ordonnance et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la procédure devant le Tribunal comporte une audience.

    2.   Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu et que le Tribunal estime que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire, il peut décider, avec l'accord des parties, de statuer sans audience.

    Article 49

    Date de l'audience

    Le président fixe la date de l'audience.

    Article 50

    Absence des parties à l'audience

    Les représentants des parties, dûment invités à l'audience, sont tenus d'informer le greffe en temps utile, s'ils ne souhaitent pas y assister.

    Lorsque les représentants de toutes les parties ont indiqué qu'ils n'assisteront pas à l'audience, le Tribunal peut décider que la procédure orale est clôturée.

    Article 51

    Déroulement de l'audience

    1.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police d'audience.

    2.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

    3.   Les parties ne peuvent plaider que par l'intermédiaire de leur représentant.

    4.   Le président et chaque juge peuvent, au cours des débats:

    a)

    poser des questions aux représentants des parties;

    b)

    inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.

    Article 52

    Clôture de la procédure orale

    1.   Le président prononce la clôture de la procédure orale à la fin des débats.

    2.   Le Tribunal peut ordonner la réouverture de la procédure orale.

    Article 53

    Procès-verbal de l'audience

    1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

    2.   Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

    Chapitre troisième

    DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

    Article 54

    Généralités

    1.   Les mesures d'organisation de la procédure et les mesures d'instruction visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et la solution des litiges.

    Elles peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure.

    2.   Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient décidées.

    3.   Lorsque les circonstances de la procédure l'exigent, le juge rapporteur ou, le cas échéant, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées afin de leur permettre de présenter oralement ou par écrit leurs observations.

    Première section — Des mesures d'organisation de la procédure

    Article 55

    Objet et typologie

    1.   Les mesures d'organisation de la procédure ont pour objet:

    a)

    d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves;

    b)

    de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessiteraient une mesure d'instruction;

    c)

    de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles.

    2.   Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

    a)

    poser des questions aux parties;

    b)

    inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

    c)

    demander des informations ou renseignements aux parties;

    d)

    demander aux parties la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire;

    e)

    convoquer les parties à des réunions.

    Article 56

    Procédure

    Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 2, les mesures d'organisation de la procédure sont décidées par le juge rapporteur, à moins qu'il défère la question devant le Tribunal en raison de la portée des mesures envisagées ou de leur importance pour la solution du litige. Elles sont portées à la connaissance des parties par les soins du greffier.

    Deuxième section — Des mesures d'instruction

    Article 57

    Typologie

    Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut de la Cour de justice, les mesures d'instruction comprennent:

    a)

    la comparution des parties elles-mêmes;

    b)

    la demande d'informations ou de renseignements à des tiers;

    c)

    la demande à des tiers de produire des documents ou toute pièce relative à l'affaire;

    d)

    la preuve par témoins;

    e)

    l'expertise;

    f)

    la descente sur les lieux.

    Article 58

    Procédure

    1.   Les mesures d'instruction sont décidées par le Tribunal.

    2.   La décision concernant les mesures visées à l'article 57, sous d), e) et f), est prise par voie d'ordonnance, articulant les faits à prouver, les parties entendues.

    La décision concernant les mesures visées à l'article 57, sous a), b) et c), est portée à la connaissance des parties par les soins du greffier.

    3.   Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

    4.   Si le Tribunal décide de prendre une mesure d'instruction et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge le juge rapporteur.

    5.   Une partie peut toujours apporter la preuve contraire ou présenter une ampliation des offres de preuve.

    Troisième section — De la citation et de l'audition des témoins et experts

    Article 59

    Citation des témoins

    1.   Le Tribunal ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

    La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

    2.   Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités par le Tribunal, en vertu d'une ordonnance qui contient:

    a)

    les nom, prénoms, qualité et domicile des témoins;

    b)

    la date et le lieu de l'audition;

    c)

    l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus;

    d)

    éventuellement, la mention des dispositions prises par le Tribunal pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des sanctions applicables aux témoins défaillants.

    3.   Le Tribunal peut, dans des cas exceptionnels, subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse du Tribunal d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; il en fixe le montant.

    La caisse du Tribunal avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office.

    Article 60

    Audition des témoins

    1.   Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées au paragraphe 2 et à l'article 63.

    Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président et chaque juge peuvent, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

    Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

    2.   Sous réserve des dispositions de l'article 63, avant de déposer, le témoin prête le serment suivant:

    «Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

    Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

    3.   Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition du témoin.

    Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

    Le procès-verbal constitue un acte authentique.

    Article 61

    Obligations des témoins

    1.   Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience.

    2.   Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 euros et ordonner une nouvelle citation aux frais du témoin.

    La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu.

    3.   Le témoin qui produit devant le Tribunal des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui est infligée. La sanction pécuniaire peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus.

    4.   L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 244 et 256 du traité CE et 159 et 164 du traité CEEA.

    Article 62

    Expertise

    1.   Le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande d'une des parties. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

    2.   L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

    Le Tribunal peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise.

    3.   À la demande de l'expert, le Tribunal peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 60.

    4.   L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.

    5.   Après la présentation du rapport, le Tribunal peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées.

    Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

    6.   Sous réserve des dispositions de l'article 63, après la présentation du rapport, l'expert prête devant le Tribunal le serment suivant:

    «Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

    Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

    Article 63

    Serment

    1.   Le président enjoint aux personnes appelées à prêter serment devant le Tribunal en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.

    2.   Les témoins et experts prêtent le serment prévu respectivement à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 62, paragraphe 6, premier alinéa, ou dans les formes prévues par leur législation nationale.

    3.   Si la législation nationale des témoins ou des experts prévoit la possibilité de faire, en matière de procédure juridictionnelle, outre le serment, en ses lieu et place ou conjointement avec lui, une déclaration tenant lieu de serment, les témoins et experts peuvent faire cette déclaration dans les conditions et formes de leur législation nationale.

    Si la législation nationale ne prévoit ni la possibilité de prêter serment, ni celle de faire une telle déclaration, la procédure à suivre est celle prévue au paragraphe premier.

    Article 64

    Faux témoignage — Fausse déclaration de l'expert

    1.   Le Tribunal peut décider de dénoncer à l'autorité compétente mentionnée à l'annexe III du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant lui, compte tenu des dispositions de l'article 63.

    2.   La décision du Tribunal est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

    Article 65

    Récusation

    1.   Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée.

    2.   La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuves.

    Article 66

    Remboursement des frais — Indemnités

    1.   Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse du Tribunal.

    2.   Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse du Tribunal aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

    Article 67

    Commission rogatoire

    1.   Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts.

    2.   La commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs représentants ainsi que leur adresse et expose sommairement l'objet du litige.

    3.   Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe I du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire.

    L'autorité désignée en application du premier alinéa transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

    L'autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du premier alinéa l'ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier.

    La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.

    4.   Le Tribunal assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

    Chapitre quatrième

    DU RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

    Article 68

    Modalités

    1.   Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre le requérant et la partie défenderesse, proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au différend et prendre les mesures appropriées en vue de faciliter un tel règlement.

    Il peut notamment:

    inviter les parties ou les tiers à fournir des informations ou renseignements;

    inviter les parties ou les tiers à produire des documents;

    inviter à des réunions les représentants des parties, les parties elles-mêmes ou tout fonctionnaire ou agent de l'institution habilité à négocier un éventuel accord.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique également dans le cadre d'une procédure en référé.

    3.   Le Tribunal peut charger le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable d'un litige ou de mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet.

    Article 69

    Accord des parties

    1.   Lorsque le requérant et la partie défenderesse s'accordent, devant le Tribunal ou le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, les termes de cet accord peuvent être constatés dans un procès-verbal signé par le président ou par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. L'accord tel que constaté par le procès-verbal constitue un acte authentique.

    L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président.

    Le président constate, à la demande du requérant et de la partie défenderesse, les termes de l'accord dans l'ordonnance de radiation.

    2.   Lorsque le requérant et la partie défenderesse informent le Tribunal qu'ils sont parvenus à un accord, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige et précisent qu'ils renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire.

    3.   Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement.

    Article 70

    Règlement amiable et procédure juridictionnelle

    Le Tribunal et les parties ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.

    Chapitre cinquième

    DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DU DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    Article 71

    Hypothèses de suspension et procédure

    1.   Sans préjudice des articles 117, paragraphe 4, 118, paragraphe 4, et 119, paragraphe 4, une procédure pendante peut être suspendue:

    a)

    lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de première instance ou la Cour de justice sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance ou de celui de la Cour de justice;

    b)

    lorsqu'il est formé un pourvoi devant le Tribunal de première instance contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond, mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, ou rejetant une intervention;

    c)

    à la demande conjointe des parties;

    d)

    dans d'autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l'exige.

    2.   La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance motivée du président, les parties entendues; le président peut déférer la question au Tribunal.

    3.   Toute décision de reprise de la procédure avant le terme de la suspension ou visée à l'article 72, paragraphe 2, est adoptée selon les mêmes modalités.

    Article 72

    Durée et effets de la suspension

    1.   La suspension de procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

    2.   Lorsque l'ordonnance de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

    3.   Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire, à l'exception du délai d'intervention prévu à l'article 109, paragraphe 1.

    Les délais de procédure recommencent à courir dès le début à compter de la date à laquelle la suspension prend fin.

    Article 73

    Dessaisissement

    1.   Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal constate que le recours, dont il est saisi, relève de la compétence de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance, il le renvoie à la Cour de justice ou au Tribunal de première instance.

    2.   Le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée.

    Chapitre sixième

    DES DÉSISTEMENTS, DU NON-LIEU ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

    Article 74

    Désistement

    Si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l'audience, qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphe 5.

    Article 75

    Non-lieu à statuer

    Si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d'office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

    Article 76

    Recours manifestement voué au rejet

    Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu'un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

    Article 77

    Fins de non-recevoir d'ordre public

    Le Tribunal peut, à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public. Si le Tribunal s'estime suffisamment éclairé, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

    Article 78

    Demande de statuer sans engager le débat au fond

    1.   Si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. La demande de statuer sur l'irrecevabilité doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la requête.

    La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui.

    2.   Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit.

    Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale.

    3.   Le Tribunal statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée ou la joint au fond.

    Si le Tribunal rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

    4.   Le Tribunal renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de première instance si l'affaire relève de la compétence de ces derniers.

    Chapitre septième

    DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

    Article 79

    Arrêt

    L'arrêt contient:

    l'indication qu'il est rendu par le Tribunal,

    la date du prononcé,

    les noms du président et des juges qui y ont pris part, avec l'indication du juge rapporteur,

    le nom du greffier,

    l'indication des parties,

    les noms des représentants des parties,

    les conclusions des parties,

    l'exposé sommaire des faits,

    les motifs,

    le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

    Article 80

    Prononcé de l'arrêt

    1.   L'arrêt est rendu en audience publique. Les parties sont dûment prévenues de la date du prononcé.

    2.   La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties par les soins du greffier.

    3.   Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu.

    Article 81

    Ordonnance

    1.   Toute ordonnance contient:

    l'indication qu'elle est rendue par le Tribunal, par le président du Tribunal ou de la formation de jugement,

    la date de son adoption,

    le nom du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part à son adoption, avec l'indication du juge rapporteur,

    le nom du greffier,

    l'indication des parties,

    les noms des représentants des parties,

    le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

    2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu'une ordonnance doit être motivée, elle contient, en outre:

    les conclusions des parties,

    l'exposé sommaire des faits,

    les motifs.

    Article 82

    Adoption de l'ordonnance

    La minute de l'ordonnance, signée par le président, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties par les soins du greffier.

    Article 83

    Prise d'effet de la force obligatoire

    1.   L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour de justice.

    2.   Les ordonnances ont force obligatoire à compter du jour de leur signification, sous réserve des dispositions contraires du présent règlement et de l'article 12, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour de justice.

    Article 84

    Rectification de décisions

    1.   Les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées, les parties entendues, par ordonnance du Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à rectifier.

    2.   La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

    Article 85

    Omission de décision sur les dépens

    1.   Si le Tribunal a omis de statuer sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir le saisit par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

    2.   La requête est signifiée à l'autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

    3.   Après la présentation de ces observations, le Tribunal statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

    Chapitre huitième

    DES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE

    Article 86

    Décision sur les dépens

    Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

    Article 87

    Allocation des dépens — Règles générales

    1.   Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

    2.   Lorsque l'équité l'exige, le Tribunal peut décider qu'une partie qui succombe n'est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    Article 88

    Frais frustratoires ou vexatoires

    Une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l'introduction de l'instance, en particulier si elle a fait exposer à l'autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

    Article 89

    Allocation des dépens — Cas particuliers

    1.   Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

    2.   Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

    3.   À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

    4.   L'intervenant supporte ses propres dépens.

    5.   La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.

    6.   En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

    7.   En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

    Article 90

    Frais d'exécution forcée

    Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu.

    Article 91

    Dépens récupérables

    Sans préjudice des dispositions de l'article 94, sont considérés comme dépens récupérables:

    a)

    les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 66;

    b)

    les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s'ils sont indispensables.

    Article 92

    Contestation sur les dépens

    1.   S'il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, cette ordonnance n'est pas susceptible de pourvoi.

    2.   Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

    Article 93

    Paiement

    1.   La caisse du Tribunal et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

    2.   Lorsque des frais récupérables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

    Article 94

    Frais de justice

    La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

    a)

    si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros;

    b)

    les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif en vigueur visé à l'article 20.

    Chapitre neuvième

    DE L'AIDE JUDICIAIRE

    Article 95

    Conditions de fond

    1.   Pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal dans le respect des règles qui suivent.

    L'aide judiciaire couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l'assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

    2.   Toute personne physique qui, en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 1 a le droit de bénéficier de l'aide judiciaire.

    La situation économique est évaluée en tenant compte d'éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

    3.   L'aide judiciaire est refusée si l'action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

    Article 96

    Conditions de forme

    1.   L'aide judiciaire peut être demandée avant ou après l'introduction du recours.

    La demande est dispensée du ministère d'avocat.

    2.   La demande d'aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

    Si la demande est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

    3.   Le Tribunal peut prévoir, conformément à l'article 120, que l'utilisation d'un formulaire est obligatoire pour présenter une demande d'aide judiciaire.

    Article 97

    Procédure

    1.   Avant de statuer sur la demande d'aide judiciaire, le Tribunal invite l'autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu'il n'apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 2, ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 du même article sont réunies.

    2.   La décision sur la demande d'aide judiciaire est prise par voie d'ordonnance, par le président du Tribunal ou, si l'affaire a été déjà attribuée à une chambre, par le président. Il peut déférer la question au Tribunal.

    L'ordonnance refusant l'aide judiciaire est motivée.

    3.   Dans l'ordonnance accordant l'aide judiciaire, un avocat est désigné pour représenter l'intéressé.

    Si l'intéressé n'a pas proposé lui-même un avocat ou s'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide judiciaire et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État concerné mentionnée à l'annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice. L'avocat chargé de représenter le demandeur est désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

    L'ordonnance accordant l'aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l'avocat chargé de représenter l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l'intéressé aux frais visés à l'article 95, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

    4.   L'introduction d'une demande d'aide judiciaire suspend le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur.

    5.   Si les conditions qui ont fait admettre l'aide judiciaire se modifient en cours d'instance, le président peut en retirer le bénéfice, soit d'office, soit sur demande, l'intéressé entendu. Il peut déférer la question au Tribunal.

    L'ordonnance retirant l'aide judiciaire est motivée.

    6.   Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

    Article 98

    Avances — Prise en charge des dépens

    1.   En cas d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, le président peut, sur demande de l'avocat de l'intéressé, décider qu'une avance est versée à l'avocat.

    2.   Lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l'avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Il peut déférer la question au Tribunal.

    3.   Lorsque, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l'aide judiciaire, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l'aide.

    En cas de contestation ou si la partie ne donne pas suite à une demande du greffier de rembourser ces sommes, le président statue par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Le président peut déférer la question au Tribunal.

    4.   Lorsque le bénéficiaire de l'aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l'équité l'exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l'instance, ordonner qu'une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l'aide judiciaire.

    Chapitre dixième

    DES SIGNIFICATIONS

    Article 99

    Significations

    1.   Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier:

    en cas d'élection de domicile du destinataire au lieu où le Tribunal a son siège, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier ou par remise de cette copie contre reçu ou,

    lorsque, conformément aux articles 35, paragraphe 3, ou 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par un moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par ce même moyen.

    Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    2.   Si des raisons techniques, liées notamment au volume de l'acte, l'exigent ou si l'acte à signifier est un arrêt ou une ordonnance, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1, premier tiret. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu'il soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement par télécopieur ou un autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

    Chapitre onzième

    DES DÉLAIS

    Article 100

    Calcul des délais — Délai de distance forfaitaire

    1.   Les délais de procédure prévus par les traités CE et CEEA, le statut de la Cour de justice et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

    a)

    si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un évènement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

    b)

    un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'évènement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

    c)

    lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

    d)

    les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis;

    e)

    les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

    2.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

    La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est applicable au Tribunal.

    3.   Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

    Article 101

    Prorogation — Délégation de signature

    1.   Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.

    2.   Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il lui appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

    TITRE TROISIÈME

    DES PROCÉDURES SPÉCIALES

    Chapitre premier

    DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

    Article 102

    Demande de mesures provisoires

    1.   Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 242 du traité CE et 157 du traité CEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

    Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées aux articles 243 du traité CE et 158 du traité CEEA n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire.

    Ces demandes peuvent être présentées dès le dépôt de la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans les conditions fixées à l'article 91, paragraphe 4, dudit statut.

    2.   Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

    3.   La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.

    Article 103

    Compétence du président du Tribunal

    1.   Le président du Tribunal statue sur les demandes présentées en application de l'article 102, paragraphe 1.

    2.   En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal, celui-ci est remplacé par un autre juge dans les conditions fixées par une décision du Tribunal publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 104

    Procédure

    1.   La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président du Tribunal fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales.

    2.   Le président du Tribunal décide, le cas échéant, des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction.

    3.   Le président du Tribunal peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

    Article 105

    Décision sur les mesures provisoires

    1.   Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée.

    2.   L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

    3.   L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

    4.   L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.

    Article 106

    Changement de circonstances

    À la demande d'une partie, l'ordonnance peut, à tout moment, être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.

    Article 107

    Nouvelle demande

    Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

    Article 108

    Sursis à l'exécution forcée

    La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'un acte d'une institution, présentée en vertu des articles 244 et 256 du traité CE et 159 et 164 du traité CEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre.

    L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

    Chapitre deuxième

    DE L'INTERVENTION

    Article 109

    Demande d'intervention

    1.   Toute demande d'intervention doit être présentée avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de la date de la publication visée par l'article 37, paragraphe 2.

    2.   La demande d'intervention contient:

    a)

    l'indication de l'affaire;

    b)

    l'indication des parties principales;

    c)

    les nom et domicile de l'intervenant;

    d)

    l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où le Tribunal a son siège ou l'indication du moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par lequel son représentant accepte de recevoir toutes significations;

    e)

    les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet des conclusions du requérant;

    f)

    l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir en vertu de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice ou sur le fondement d'une disposition spécifique.

    3.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables.

    4.   L'intervenant est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut de la Cour de justice.

    5.   La demande d'intervention est signifiée aux parties afin de leur permettre de présenter leurs observations écrites ou orales et d'indiquer au greffe, s'il y a lieu, les pièces qu'elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elles ne souhaitent pas voir communiquées aux intervenants.

    6.   Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou la défère au Tribunal. L'ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande.

    Article 110

    Conditions de l'intervention

    1.   Si une intervention est admise, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

    2.   L'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

    3.   Le mémoire en intervention contient:

    a)

    les conclusions de l'intervenant;

    b)

    les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;

    c)

    les offres de preuve s'il y a lieu.

    4.   Les conclusions de l'intervenant ne sont recevables que si elles tendent au soutien, total ou partiel, des conclusions d'une des parties.

    5.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe un délai dans lequel les parties peuvent répondre par écrit à ce mémoire ou invite les parties à présenter leur réponse lors de la procédure orale.

    6.   Pour l'application du présent règlement, l'intervenant est assimilé à une partie, sauf dispositions contraires.

    Article 111

    Invitation à intervenir

    1.   À tout stade de la procédure, le président peut, après avoir entendu les parties, inviter toute personne, toute institution ou tout État membre intéressé à la solution du litige à indiquer au Tribunal s'il souhaite intervenir dans la procédure. L'avis visé à l'article 37, paragraphe 2, est mentionné dans l'invitation.

    2.   Si la personne, l'institution ou l'État membre concerné indique au Tribunal, dans le délai fixé par le président, qu'il souhaite intervenir, le président en informe les parties, afin de leur permettre d'indiquer au greffe, s'il y a lieu, les pièces qu'elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elles ne souhaitent pas voir communiquées à la personne, l'institution ou l'État membre concerné.

    Les dispositions de l'article 110, paragraphe 2, sont applicables.

    3.   La personne, l'institution ou l'État membre concerné présente son mémoire en intervention, dans un délai d'un mois à compter de la communication des actes de procédure.

    Les dispositions des articles 34, 35, 109, paragraphes 2, sous a) à e), et 4, et 110, paragraphes 3 à 6, sont applicables.

    Chapitre troisième

    DES POURVOIS ET DES AFFAIRES RENVOYÉES APRÈS ANNULATION

    Article 112

    Conditions du pourvoi contre les décisions du Tribunal

    Dans les conditions prévues aux articles 9 à 12 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance contre les arrêts et ordonnances du Tribunal.

    Article 113

    Renvoi après annulation — Attribution de l'affaire renvoyée

    1.   Lorsque, après avoir annulé un arrêt ou une ordonnance du Tribunal, le Tribunal de première instance renvoie l'affaire à celui-ci en vertu de l'article 13 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi.

    2.   Le président du Tribunal attribue l'affaire soit à la formation de jugement qui a rendu la décision annulée soit à une autre formation de jugement.

    Toutefois, lorsque la décision annulée a été rendue par un juge unique, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre siégeant avec trois juges, dont ce juge ne fait pas partie.

    Article 114

    Procédure d'examen de l'affaire renvoyée

    1.   Dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de première instance, le requérant peut déposer un mémoire d'observations écrites.

    2.   Dans le mois qui suit la communication qui est faite de ce mémoire à la partie défenderesse, cette dernière peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à la partie défenderesse pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de première instance.

    3.   Dans le mois qui suit la communication simultanée des observations du requérant et de la partie défenderesse à l'intervenant, ce dernier peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à l'intervenant pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de première instance.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite n'était pas terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, elle est reprise au stade où elle se trouvait, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal.

    5.   Si les circonstances le justifient, le Tribunal peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d'observations écrites.

    6.   La procédure se déroule selon les dispositions du titre deuxième du présent règlement.

    Article 115

    Dépens

    Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant lui et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance.

    Chapitre quatrième

    DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION

    Article 116

    Procédure

    1.   Si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

    Cette demande est signifiée à la partie défenderesse. Le Tribunal peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.

    2.   Avant de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Il peut ordonner des mesures d'instruction.

    3.   L'arrêt par défaut est exécutoire.

    Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet.

    4.   L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition.

    L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

    Elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 34 et 35.

    5.   Après la signification de l'opposition, le président de la formation de jugement fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

    La procédure est poursuivie selon les dispositions du titre deuxième du présent règlement.

    6.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition. La minute de l'arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

    Chapitre cinquième

    DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

    Article 117

    De la tierce opposition

    1.   Conformément à l'article 42 du statut de la Cour de justice, une tierce opposition peut être formée contre une décision rendue sans que le tiers opposant ait été appelé, si la décision préjudicie à ses droits.

    Si la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication.

    2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre:

    a)

    spécifier la décision attaquée;

    b)

    indiquer en quoi la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant;

    c)

    indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal devant le Tribunal.

    La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.

    La demande en tierce opposition est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.

    3.   La décision attaquée est modifiée dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

    La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de la décision attaquée. Mention de l'arrêt rendu est faite en marge de la minute de la décision attaquée.

    4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de première instance et la demande en tierce opposition devant le Tribunal sont dirigés contre la même décision du Tribunal, celui-ci peut, les parties entendues, suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.

    5.   Le sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre premier, titre troisième, sont applicables.

    Article 118

    De l'interprétation des décisions du Tribunal

    1.   Conformément à l'article 43 du statut de la Cour de justice, en cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.

    La demande en interprétation n'est soumise à aucune condition de délai.

    2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en interprétation; celle-ci doit en outre:

    a)

    spécifier la décision visée;

    b)

    indiquer les textes dont l'interprétation est demandée.

    La demande est formée contre toutes les parties à la décision dont l'interprétation est demandée.

    La demande en interprétation est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision faisant l'objet de ladite demande.

    3.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

    La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de la décision interprétée. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de la décision interprétée.

    4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de première instance et la demande en interprétation devant le Tribunal concernent la même décision du Tribunal, celui-ci, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.

    Article 119

    De la révision

    1.   La révision d'une décision du Tribunal ne peut être demandée, conformément à l'article 44 du statut de la Cour de justice, qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé ou l'adoption de la décision, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.

    Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l'article 44, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

    2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre:

    a)

    spécifier la décision attaquée;

    b)

    indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée;

    c)

    articuler les faits sur lesquels la demande est basée;

    d)

    indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 1 du présent article ont été respectés.

    La demande est formée contre toutes les parties à la décision attaquée.

    La demande en révision est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.

    3.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt sur la recevabilité de la demande au vu des observations écrites des parties.

    Si le Tribunal déclare la demande recevable, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Ce dernier statue par voie d'arrêt.

    La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

    4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de première instance et la demande en révision devant le Tribunal concernent la même décision du Tribunal, celui-ci, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 120

    Instructions pratiques du Tribunal

    Le Tribunal peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant lui, au règlement amiable des litiges ainsi qu'à la présentation et au dépôt des mémoires et observations écrites.

    Article 121

    Publication du règlement de procédure

    Le présent règlement, authentique dans les langues de procédure visées dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

    Article 122

    Dispositions transitoires en matière des dépens

    Les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, ne s'appliquent qu'aux affaires introduites devant le Tribunal et ce, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s'appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

    Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2007.

    Le greffier

    W. HAKENBERG

    Le président

    P.J. MAHONEY


    (1)  JO L 333 du 9.11.2004, p. 7.

    (2)  JO L 176 du 4.7.1991, p. 7. Règlement de procédure modifié en dernier lieu par la décision 2006/955/CE, Euratom (JO L 386 du 29.12.2006, p. 44).

    (3)  JO L 136 du 30.5.1991, p. 1. Règlement de procédure modifié en dernier lieu par la décision 2006/956/CE, Euratom (JO L 386 du 29.12.2006, p. 45).


    Table des matières

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Définitions

    TITRE PREMIER

    DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

    Chapitre premier

    DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL

    Article 2

    Période de fonctions des juges

    Article 3

    Prestation de serment

    Article 4

    Révocation et déchéance d'un juge

    Article 5

    Rang

    Article 6

    Élection du président du Tribunal

    Article 7

    Attributions du président du Tribunal

    Article 8

    Remplacement du président du Tribunal

    Chapitre deuxième

    DES FORMATIONS DE JUGEMENT

    Article 9

    Formations de jugement

    Article 10

    Constitution des chambres

    Article 11

    Présidents de chambre

    Article 12

    Formation de jugement ordinaire — Attribution des affaires aux chambres

    Article 13

    Renvoi d'une affaire à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges

    Article 14

    Renvoi d'une affaire à un juge unique

    Chapitre troisième

    DU GREFFE ET DES SERVICES

    Première section — Du greffe

    Article 15

    Nomination du greffier

    Article 16

    Cessation des fonctions du greffier

    Article 17

    Greffier adjoint

    Article 18

    Absence ou empêchement du greffier

    Article 19

    Fonctions du greffier

    Article 20

    Tenue du registre

    Deuxième section — Des services

    Article 21

    Fonctionnaires et autres agents

    Article 22

    Administration et gestion financière du Tribunal

    Chapitre quatrième

    DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

    Article 23

    Dates, heures et lieu des séances du Tribunal

    Article 24

    Quorum

    Article 25

    Absence ou empêchement d'un juge

    Article 26

    Absence ou empêchement d'un juge de la chambre siégeant avec cinq juges avant l'audience

    Article 27

    Délibéré

    Article 28

    Vacances judiciaires

    Chapitre cinquième

    DU RÉGIME LINGUISTIQUE

    Article 29

    Régime linguistique

    Chapitre sixième

    DES DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS DES PARTIES

    Article 30

    Privilèges, immunités et facilités

    Article 31

    Qualité des représentants des parties

    Article 32

    Exclusion de la procédure

    TITRE DEUXIÈME

    DE LA PROCÉDURE

    Chapitre premier

    DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

    Article 33

    Généralités

    Article 34

    Dépôt des actes de procédure

    Article 35

    Requête

    Article 36

    Régularisation

    Article 37

    Signification de la requête et avis au Journal officiel

    Article 38

    Attribution initiale d'une affaire à une formation de jugement

    Article 39

    Mémoire en défense

    Article 40

    Transmission au Conseil et à la Commission

    Article 41

    Deuxième échange de mémoires

    Article 42

    Nouvelles offres de preuve

    Article 43

    Moyens nouveaux

    Article 44

    Documents et pièces — Confidentialité — Anonymat

    Article 45

    Rapport préalable

    Article 46

    Connexité — Jonction

    Article 47

    Ordre de traitement des affaires

    Chapitre deuxième

    DE LA PROCÉDURE ORALE

    Article 48

    Tenue de l'audience

    Article 49

    Date de l'audience

    Article 50

    Absence des parties à l'audience

    Article 51

    Déroulement de l'audience

    Article 52

    Clôture de la procédure orale

    Article 53

    Procès-verbal de l'audience

    Chapitre troisième

    DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

    Article 54

    Généralités

    Première section — Des mesures d'organisation de la procédure

    Article 55

    Objet et typologie

    Article 56

    Procédure

    Deuxième section – Des mesures d'instruction

    Article 57

    Typologie

    Article 58

    Procédure

    Troisième section — De la citation et de l'audition des témoins et experts

    Article 59

    Citation des témoins

    Article 60

    Audition des témoins

    Article 61

    Obligations des témoins

    Article 62

    Expertise

    Article 63

    Serment

    Article 64

    Faux témoignage — Fausse déclaration de l'expert

    Article 65

    Récusation

    Article 66

    Remboursement des frais — Indemnités

    Article 67

    Commission rogatoire

    Chapitre quatrième

    DU RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

    Article 68

    Modalités

    Article 69

    Accord des parties

    Article 70

    Règlement amiable et procédure juridictionnelle

    Chapitre cinquième

    DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DU DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    Article 71

    Hypothèses de suspension et procédure

    Article 72

    Durée et effets de la suspension

    Article 73

    Dessaisissement

    Chapitre sixième

    DES DÉSISTEMENTS, DU NON-LIEU ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

    Article 74

    Désistement

    Article 75

    Non-lieu à statuer

    Article 76

    Recours manifestement voué au rejet

    Article 77

    Fins de non-recevoir d'ordre public

    Article 78

    Demande de statuer sans engager le débat au fond

    Chapitre septième

    DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

    Article 79

    Arrêt

    Article 80

    Prononcé de l'arrêt

    Article 81

    Ordonnance

    Article 82

    Adoption de l'ordonnance

    Article 83

    Prise d'effet de la force obligatoire

    Article 84

    Rectification de décisions

    Article 85

    Omission de décision sur les dépens

    Chapitre huitième

    DES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE

    Article 86

    Décision sur les dépens

    Article 87

    Allocation des dépens — Règles générales

    Article 88

    Frais frustratoires ou vexatoires

    Article 89

    Allocation des dépens — Cas particuliers

    Article 90

    Frais d'exécution forcée

    Article 91

    Dépens récupérables

    Article 92

    Contestation sur les dépens

    Article 93

    Paiement

    Article 94

    Frais de justice

    Chapitre neuvième

    DE L'AIDE JUDICIAIRE

    Article 95

    Conditions de fond

    Article 96

    Conditions de forme

    Article 97

    Procédure

    Article 98

    Avances — Prise en charge des dépens

    Chapitre dixième

    DES SIGNIFICATIONS

    Article 99

    Significations

    Chapitre onzième

    DES DÉLAIS

    Article 100

    Calcul des délais — Délai de distance forfaitaire

    Article 101

    Prorogation — Délégation de signature

    TITRE TROISIÈME

    DES PROCÉDURES SPÉCIALES

    Chapitre premier

    DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

    Article 102

    Demande de mesures provisoires

    Article 103

    Compétence du président du Tribunal

    Article 104

    Procédure

    Article 105

    Décision sur les mesures provisoires

    Article 106

    Changement de circonstances

    Article 107

    Nouvelle demande

    Article 108

    Sursis à l'exécution forcée

    Chapitre deuxième

    DE L'INTERVENTION

    Article 109

    Demande d'intervention

    Article 110

    Conditions de l'intervention

    Article 111

    Invitation à intervenir

    Chapitre troisième

    DES POURVOIS ET DES AFFAIRES RENVOYÉES APRÈS ANNULATION

    Article 112

    Conditions du pourvoi contre les décisions du Tribunal

    Article 113

    Renvoi après annulation — Attribution de l'affaire renvoyée

    Article 114

    Procédure d'examen de l'affaire renvoyée

    Article 115

    Dépens

    Chapitre quatrième

    DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION

    Article 116

    Procédure

    Chapitre cinquième

    DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

    Article 117

    De la tierce opposition

    Article 118

    De l'interprétation des décisions du Tribunal

    Article 119

    De la révision

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 120

    Instructions pratiques du Tribunal

    Article 121

    Publication du règlement de procédure

    Article 122

    Dispositions transitoires en matière des dépens

    Table des matières


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