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Document 32006L0126
Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance)
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 403 du 30.12.2006, p. 18–60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2020
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 403/18 |
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question. |
(2) |
Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l'État de délivrance du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la libre circulation et la liberté d'établissement des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire, des divergences significatives ont subsisté entre les États membres quant aux dispositions concernant la périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories de véhicules, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques communautaires. |
(3) |
La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE, a pour conséquence la coexistence de règles différentes dans les divers États membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l'ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et conduit à la falsification de documents qui datent parfois de plusieurs décennies. |
(4) |
Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en circulation, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à tous les détenteurs de permis. |
(5) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits de conduire existants ou obtenus avant sa date d'application. |
(6) |
Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Les États membres devraient être en mesure d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente directive à un permis délivré par un autre État membre sans limitation de la durée de validité administrative et dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de deux ans. |
(7) |
L'introduction d'une durée de validité administrative pour les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer, au moment du renouvellement périodique, les mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les examens médicaux ou les autres mesures prévues par les États membres. |
(8) |
Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies. |
(9) |
Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d'un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d'éviter les distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis. |
(10) |
Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
(11) |
Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge minimum requis pour conduire certaines catégories de véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières. |
(12) |
Les définitions des catégories devraient refléter davantage les caractéristiques techniques des véhicules concernés ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules. |
(13) |
L'introduction d'une catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par les accidents de la route. |
(14) |
Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules. |
(15) |
Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire. |
(16) |
Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les motocycles. |
(17) |
L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le nouveau modèle de permis de conduire sous forme de carte plastifiée devrait permettre aux États membres d'améliorer encore le niveau de protection contre la fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure des données nationales dans le microprocesseur à condition que cela n'interfère pas avec les données généralement accessibles. Les prescriptions techniques du microprocesseur devraient être fixées par la Commission, assistée par le comité pour le permis de conduire. |
(18) |
Des normes minimales concernant l'accès à la profession d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite. |
(19) |
Il convient de permettre à la Commission de procéder à l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I à VI. |
(20) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(21) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les critères nécessaires pour l'application de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(22) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(23) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe VII, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modèle de permis
1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.
2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.
3. Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.
Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.
Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.
4. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.
Article 2
Reconnaissance mutuelle
1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
2. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.
Article 3
Mesures contre la falsification
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.
Article 4
Catégories, définitions et âges minimums
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
2. Cyclomoteurs:
|
(catégorie AM)
|
3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:
— |
le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE; |
— |
les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE; |
a) |
catégorie A1:
|
b) |
catégorie A 2:
|
c) |
catégorie A:
|
4. Automobiles:
— |
le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers; |
— |
les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire; |
a) |
catégorie B1:
|
b) |
catégorie B: Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie. Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:
Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant. L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans; |
c) |
catégorie BE:
|
d) |
catégorie C1: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
e) |
catégorie C1E:
|
f) |
catégorie C: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
g) |
catégorie CE:
|
h) |
catégorie D1: automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
i) |
catégorie D1E:
|
j) |
catégorie D: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
k) |
catégorie DE:
|
5. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.
Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.
6. Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:
a) |
pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; |
b) |
pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; |
c) |
pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,
|
d) |
pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans. |
Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:
a) |
les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public; |
b) |
les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien. |
Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Article 5
Conditions et restrictions
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Article 6
Progressivité et équivalences entre catégories
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a) |
le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B; |
b) |
le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D. |
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a) |
les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE; |
b) |
les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D; |
c) |
les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement; |
d) |
les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite; |
e) |
les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1; |
f) |
les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1. |
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:
a) |
tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; |
b) |
motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B. |
Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.
4. Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:
a) |
de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole; |
b) |
de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée. |
Article 7
Délivrance, validité et renouvellement
1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:
a) |
ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III; |
b) |
ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie. Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire; |
c) |
ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement; |
d) |
ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa; |
e) |
ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins. |
2. |
|
3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:
a) |
la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et |
b) |
la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins. |
Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.
Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.
4. Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.
5. |
|
Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.
Article 8
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
Examinateurs
À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV.
Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.
Article 11
Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.
4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre.
Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.
Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.
5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.
6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.
Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.
Article 12
Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Article 13
Équivalences entre permis de modèle non communautaire
1. Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.
2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.
Article 14
Évaluation
La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le 19 janvier 2018.
Article 15
Assistance mutuelle
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.
L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au 19 janvier 2007.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.
(2) Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 1)) position du Parlement européen du 14 décembre 2006(non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006.
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(5) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).
(6) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
ANNEXE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE
1. |
Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. La carte est réalisée en polycarbonate. Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. |
2. |
Sécurité physique des permis de conduire Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:
La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents éléments de sécurité et le processus de personnalisation.
|
3. |
Le permis est composé de deux faces. La page 1 contient:
La page 2 contient:
|
4. Dispositions particulières
a) |
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire; |
b) |
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis. |
MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE
Page 1 PERMIS DE CONDUIRE
Page 2 |
1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9 (1). Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie 11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions |
EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE
PERMIS BELGE (à titre indicatif)
Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.
Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.
ANNEXE II
I. EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE
Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:
— |
une épreuve de contrôle des connaissances, et |
— |
une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. |
Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après.
A. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1. Forme
La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2, 3 et 4.
Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.
2. Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules
2.1. |
L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:
|
3. Dispositions spécifiques concernant les catégories A1, A2 et A.
3.1. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
|
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E
4.1. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
|
4.2. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, D et DE:
|
B. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
5. Le véhicule et son équipement
5.1. |
La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique. On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues. |
5.2. |
Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres. Catégorie A1: Motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h Catégorie A2: Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 25 kW Catégorie A: Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW Catégorie B: véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h. Catégorie BE: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie B1: quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h. Catégorie C: véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 m, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg. Catégorie CE: un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg. Catégorie C 1: véhicule de la catégorie C 1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Catégorie C1E: ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie D: véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85. Catégorie DE: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie D1: véhicule de la catégorie D 1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85. Catégorie D1E: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Les véhicules d'examen des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE de la Commission (3) au plus tard. |
6. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A.
6.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
6.1.1. |
mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; |
6.1.2. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. |
6.2. Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
6.2.1. |
Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté; |
6.2.2. |
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille; |
6.2.3. |
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds; |
6.2.4. |
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses; |
6.2.5. |
freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle. Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE. |
6.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
6.3.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
6.3.2. |
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
6.3.3. |
négocier des virages; |
6.3.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
6.3.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
6.3.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
6.3.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
6.3.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
6.3.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
7. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B 1 et BE
7.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
7.1.1. |
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; |
7.1.2. |
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; |
7.1.3. |
s'assurer que les portes sont fermées; |
7.1.4. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; |
7.1.5. |
contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement); |
7.1.6. |
contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement) |
7.2. Catégories B et B 1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):
7.2.1. |
effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte; |
7.2.2. |
faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; |
7.2.3. |
garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente; |
7.2.4. |
freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative. |
7.3. Catégorie BE: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
7.3.1. |
Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite); |
7.3.2. |
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres; |
7.3.3. |
se garer de manière sûre pour charger/décharger. |
7.4. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
7.4.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
7.4.2. |
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
7.4.3. |
négocier des virages; |
7.4.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
7.4.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
7.4.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
7.4.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
7.4.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
7.4.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
8. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
8.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
8.1.1. |
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; |
8.1.2. |
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; |
8.1.3. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; |
8.1.4. |
contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85; |
8.1.5. |
contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; |
8.1.6. |
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
8.1.7. |
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
8.1.8. |
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement); |
8.1.9. |
lire une carte routière (facultatif). |
8.2. Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:
8.2.1. |
procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
8.2.2. |
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres; |
8.2.3. |
se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
8.2.4. |
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement). |
8.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
8.3.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
8.3.2. |
emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
8.3.3. |
négocier des virages; |
8.3.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
8.3.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
8.3.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
8.3.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
8.3.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
8.3.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
9. Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
9.1. |
Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme. Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe. |
9.2. |
Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation. |
9.3. |
L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:
|
10. Durée de l'examen
La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, A2, B, B 1 et BE et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.
11. Lieu de l'examen
La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.
II. CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:
— |
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, |
— |
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent, |
— |
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation, |
— |
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate, |
— |
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite, |
— |
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui. |
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(2) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 561/2006.
(3) Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).
ANNEXE III
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
DÉFINITIONS
1. |
Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:
|
2. |
Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé. |
EXAMENS MÉDICAUX
3. |
Groupe 1: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe. |
4. |
Groupe 2: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire. |
5. |
Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe. |
VISION
6. |
Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives. Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe. |
Groupe 1:
6.1. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente. |
6.2. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal. |
Groupe 2:
6.3. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie. |
AUDITION
7. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation. |
HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
8. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur. |
Groupe 1:
8.1. |
Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse. |
8.2. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité. Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé. |
Groupe 2:
8.3. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
9. |
Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière. |
Groupe 1:
9.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque. |
9.2. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
9.3. |
La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation. |
9.4. |
D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
9.5. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
DIABÈTE SUCRÉ
10. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas. |
Groupe 2:
10.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier. |
MALADIES NEUROLOGIQUES
11. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé. À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation. |
12. |
Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur. |
Groupe 1:
12.1. |
Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques. |
Groupe 2:
12.2. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience. |
TROUBLES MENTAUX
Groupe 1:
13.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:
sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
13.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
ALCOOL
14. |
La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical. |
Groupe 1:
14.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
14.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
DROGUES ET MÉDICAMENTS
15. |
Abus Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée. |
Consommation régulière
Groupe 1:
15.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire. |
Groupe 2:
15.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. |
AFFECTIONS RÉNALES
Groupe 1:
16.1. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques. |
Groupe 2:
16.2. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
DISPOSITIONS DIVERSES
Groupe 1:
17.1. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
17.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. |
18. |
En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE
1. Compétences exigées d'un examinateur
1.1 |
Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments. |
1.2 |
Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée. |
1.3 |
Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:
|
1.4 |
Compétences en matière d'évaluation:
|
1.5 |
Compétences personnelles en matière de conduite:
|
1.6 |
Qualité du service:
|
1.7 |
Connaissance de la technique et de la physique automobiles
|
1.8 |
Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement. |
2 Conditions générales
2.1 |
Un examinateur de la catégorie B:
|
2.2. |
Un examinateur des autres catégories:
|
2.3 Équivalences
2.3.1 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
2.3.2 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
2.3.3 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
3. Qualification initiale
3.1 Formation initiale
3.1.1 |
Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1. |
3.1.2 |
Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles. |
3.2 Examens
3.2.1 |
Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1. |
3.2.2 |
Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre. |
3.2.3 |
Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles. |
4. Assurance de la qualité et formation continue
4.1 Assurance de la qualité
4.1.1 |
Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire. |
4.1.2 |
Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer. |
4.1.3 |
Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné. |
4.1.4 |
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories. |
4.1.5 |
Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation. |
4.2 Formation continue.
4.2.1 |
Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:
|
4.2.2 |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur. |
4.2.3 |
La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié. |
4.2.4 |
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie. |
4.2.5 |
Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1. |
5. Droits acquis
5.1 |
Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3. |
5.2 |
Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4. |
ANNEXE V
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B, DEUXIÈME ALINÉA
1. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
|
2. |
Durée de la formation des conducteurs
|
3. |
Contenu de la formation des conducteurs La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:
Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement;
|
4. |
Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements |
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.
ANNEXE VI
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)
1. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
|
2.1 |
Durée de la formation des conducteurs
|
3. |
Contenu de la formation des conducteurs
|
4. |
Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements |
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.
ANNEXE VII
Partie A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l'article 17)
Directive 91/439/CEE du Conseil (1) |
|
Directive 94/72/CE du Conseil |
|
Directive 96/47/CE du Conseil |
|
Directive 97/26/CE du Conseil |
|
Directive 2000/56/CE de la Commission |
|
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2 |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'annexe II, point 24 |
Partie B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET D'APPLICATION
(visés à l'article 17)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
Directive 91/439/CEE |
1er juillet 1994 |
1er juillet 1996 |
Directive 94/72/CE |
- |
1erjanvier 1995 |
Décision 96/427/CE |
- |
16 juillet 1996 |
Directive 96/47/CE |
1er juillet 1996 |
1er juillet 1996 |
Directive 97/26/CE |
1er janvier 1998 |
1er janvier 1998 |
Directive 2000/56/CE |
30 septembre 2003 |
30 septembre 2003, 30 septembre 2008 (Annexe II, point 6.2.5) et 30 septembre 2013 (Annexe II, point 5.2) |
Directive 2003/59/CE |
10 septembre 2006 |
10 septembre 2008 (transport de voyageurs) et 10 septembre 2009 (transport de marchandises) |
(1) La directive 91/439/CE a également été modifiée par l'acte suivant qui n'a pas été abrogé: acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 91/439/CEE |
Présente directive |
Article 1, paragraphe 1, première phrase |
Article 1, paragraphe 1, première phrase |
Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase |
— |
— |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
- |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 3 |
- |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
- |
Article 2, paragraphe 4 |
- |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, première phrase |
- |
Article 4, paragraphe 2, premier tiret |
- |
Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point c) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point f) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point g) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point j) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point k) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs |
- |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point d) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point e) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point h) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 4, point i) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret |
- |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret |
- |
Article 3, paragraphe 3, mots introductifs |
- |
Article 3, paragraphe 3, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa |
- |
Article 3, paragraphe 3, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret |
- |
Article 4, paragraphe 3, |
Article 3, paragraphe 4 |
- |
Article 3, paragraphe 5 |
- |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 5, première phrase |
- |
Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, |
Article 6, paragraphe 1, |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 5, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 6, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 5, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 5, paragraphe 2, point b) |
Article 6, paragraphe 2, point b) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point c) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point d) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point e) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point f) |
Article 5, paragraphe 3 |
- |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret |
|
Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité |
Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité |
Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 6, premier alinéa |
- |
Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas |
Article 7, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 7, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point c) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 7, paragraphe 1, point e) |
Article 7, paragraphe 2 |
- |
Article 7, paragraphe 3 |
- |
- |
Article 7, paragraphe 2 |
- |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5, point a) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point b) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point c) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point d) |
Article 7 bis, paragraphe 1 |
- |
Article 7 bis, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 7 ter |
Article 9 |
- |
Article 10 |
Article 8 |
Article 11 |
Article 9 |
Article 12 |
Article 10 |
Article 13, paragraphe 1 |
- |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12, paragraphe 1 |
- |
Article 12, paragraphe 2 |
- |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 15 |
- |
Article 16 |
Article 13 |
Article 17, premier alinéa |
- |
Article 17, deuxième alinéa |
- |
Article 18 |
Article 14 |
Article 19 |
Annexe I |
- |
Annexe I bis |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
- |
Annexe IV |
- |
Annexe V |
- |
Annexe VI |