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Document 32006D0313

    Décision du Conseil du 10 avril 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance

    JO L 115 du 28.4.2006, p. 49–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 423–423 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/313(1)/oj

    Related international agreement

    28.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 115/49


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 10 avril 2006

    relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance

    (2006/313/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

    vu la recommandation de la présidence,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Lors de sa session du 25 avril 2005, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et, le cas échéant, par la Commission, à ouvrir des négociations, conformément à l'article 24 du traité, afin que l'Union européenne conclue un accord de coopération et d'assistance avec la Cour pénale internationale.

    (2)

    À la suite de cette autorisation, la présidence a négocié l'accord.

    (3)

    Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance est approuvé au nom de l'Union européenne.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

    Article 3

    Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de diriger son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de l'accord, le cas échéant au moyen des mesures communautaires pertinentes.

    Article 4

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

    Par le Conseil

    La présidente

    U. PLASSNIK


    Top

    28.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 115/50


    ACCORD

    de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne

    LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE,

    ci-après dénommée «la Cour»,

    d'une part, et

    L'UNION EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée «l'UE», représentée par la présidence du Conseil de l'Union européenne,

    d'autre part,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT l'importance fondamentale que revêtent la consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, et la priorité qu'il convient de leur accorder, conformément à la charte des Nations unies et à l'article 11 du traité sur l'Union européenne;

    CONSTATANT que les principes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et aux objectifs de l'Union européenne;

    SOULIGNANT qu'il importe d'administrer la justice dans le respect de l'État de droit et des garanties d'un procès équitable, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l'accusé prévus dans le statut de Rome;

    NOTANT le rôle particulier des victimes et des témoins dans les procédures devant la Cour et la nécessité de prendre des mesures spécifiques en vue d'assurer leur sécurité et leur participation effective, conformément au statut de Rome;

    RAPPELANT que la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, favorise un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace;

    TENANT COMPTE de la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale, ainsi que du plan d'action du Conseil faisant suite à cette position commune, et en particulier du rôle essentiel de la Cour pénale internationale aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence;

    CONSIDÉRANT que l'Union européenne est déterminée à appuyer le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome;

    RAPPELANT que le présent accord doit être lu en liaison avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale et le règlement de procédure et de preuve, et qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans préjudice de leurs dispositions;

    RAPPELANT que l'article 87, paragraphe 6, du statut de Rome prévoit que la Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale et qu'elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci;

    CONSIDÉRANT que le présent accord fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne, et non entre la Cour pénale internationale et les États membres de l'Union européenne;

    CONSIDÉRANT que, à cet effet, outre la position commune 2003/444/CFSP et le plan d'action de l'UE faisant suite à cette position commune, la Cour pénale internationale et l'Union européenne devraient fixer les modalités de la coopération et de l'assistance,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet de l'accord

    Le présent accord, conclu par l'Union européenne («l'UE») et la Cour pénale internationale («la Cour»), conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne («le traité UE») et au statut de Rome de la Cour pénale internationale («le statut»), fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre l'UE et la Cour.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent accord, «l'UE» désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»). L'«UE» ne désigne pas les États membres en tant que tels.

    2.   Aux fins du présent accord, «la Cour» désigne:

    a)

    la présidence,

    b)

    une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire,

    c)

    le bureau du procureur,

    d)

    le greffe,

    e)

    le secrétariat de l'assemblée des États parties.

    Article 3

    Accords conclus par les États membres

    1.   Le présent accord, y compris tout accord ou arrangement conclu au titre de son article 11, ne s'applique pas aux demandes de renseignements qui émanent de la Cour et qui concernent des informations, autres que des documents de l'UE, y compris des informations classifiées de l'UE, provenant d'un État membre particulier. Dans de tels cas, toute demande est à adresser directement à l'État membre concerné.

    2.   L'article 73 du statut s'applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées par la Cour à l'UE au titre du présent accord.

    Article 4

    Obligation de coopération et d'assistance

    L'UE et la Cour conviennent, en vue de faciliter le bon exercice de leurs responsabilités respectives, de coopérer étroitement, s'il y a lieu, et de se consulter sur les questions d'intérêt mutuel, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions du traité UE et du statut. Pour s'acquitter de cette obligation de coopération et d'assistance, les parties conviennent d'établir des contacts réguliers appropriés entre la Cour et le point de contact de l'UE pour la Cour.

    Article 5

    Participation aux réunions

    L'UE peut inviter la Cour à participer aux réunions et aux conférences organisées sous ses auspices dans le cadre desquelles sont abordées des questions intéressant la Cour, afin que celle-ci puisse prêter son assistance dans les domaines relevant de sa compétence.

    Article 6

    Promotion des valeurs qui sous-tendent le Statut

    L'UE et la Cour coopèrent, chaque fois qu'il y lieu, en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des principes, des valeurs et des dispositions du statut et des instruments y relatifs.

    Article 7

    Échange d'informations

    1.   L'UE et la Cour assurent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, un échange régulier de renseignements et de documents d'intérêt mutuel, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve.

    2.   Dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE, l'UE s'engage à coopérer avec la Cour et à lui fournir les renseignements ou les documents en sa possession que la Cour pourrait demander en vertu de l'article 87, paragraphe 6, du statut.

    3.   L'UE peut, de sa propre initiative et conformément au traité UE, fournir des renseignements ou des documents qui pourraient être pertinents pour le travail de la Cour.

    4.   Le greffier de la Cour, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, fournit des informations et de la documentation concernant les actes de procédure, les procédures orales, les arrêts et les ordonnances de la Cour susceptibles d'intéresser l'UE.

    Article 8

    Protection de la sûreté ou de la sécurité

    Si la coopération, y compris la divulgation d'informations ou de documents prévue par le présent accord, compromet la sûreté ou la sécurité du personnel actuel ou ancien de l'UE ou nuit à la sécurité ou au bon déroulement de toute opération ou activité de l'UE, la Cour peut ordonner, en particulier à la demande de l'UE, des mesures de protection appropriées.

    Article 9

    Informations classifiées

    Les dispositions relatives à la communication d'informations classifiées par l'UE à un organe de la Cour figurent à l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.

    Article 10

    Témoignage du personnel de l'Union européenne

    1.   Si la Cour sollicite le témoignage d'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE, l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, si nécessaire et dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'entendre le témoignage de cette personne, notamment en levant l'obligation de confidentialité de l'intéressé.

    2.   En ce qui concerne l'article 8, les parties reconnaissent que des mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires lorsqu'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE est cité comme témoin devant la Cour.

    3.   Sous réserve du statut et du règlement de procédure et de preuve, l'UE est autorisée à désigner un représentant pour assister tout fonctionnaire ou autre agent de l'UE qui comparaît comme témoin devant la Cour.

    Article 11

    Coopération entre l'Union européenne et le procureur

    1.   Dans le respect intégral des dispositions du traité UE:

    i)

    l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, en lui fournissant les renseignements supplémentaires en sa possession qu'il recherche;

    ii)

    l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point c), du statut;

    iii)

    l'UE, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point d), du statut, conclut tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter sa coopération avec le procureur.

    2.   Le procureur adresse ses demandes de renseignements par écrit au secrétaire général/haut représentant. Celui-ci fournit une réponse écrite dans un délai maximal d'un mois.

    3.   L'UE et le procureur peuvent convenir que l'UE fournit des documents et des renseignements au procureur sous condition de confidentialité et aux seules fins de produire de nouvelles preuves, et que ces documents ou ces renseignements ne sont divulgués à d'autres organes de la Cour ou à des tiers, à toute étape de la procédure ou ultérieurement, qu'avec l'accord de l'UE. Les dispositions de l'article 9 relatives aux informations classifiées sont applicables.

    Article 12

    Privilèges et immunités

    Si la Cour cherche à exercer sa compétence à l'égard d'une personne présumée pénalement responsable d'un crime relevant de sa compétence et si cette personne jouit, en vertu des règles pertinentes du droit international, de privilèges et d'immunités, l'institution concernée de l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, notamment en levant ces privilèges et immunités conformément à toutes les règles pertinentes du droit international.

    Article 13

    Arrangements en matière de personnel

    En application de l'article 44, paragraphe 4, du statut, l'UE et la Cour conviennent de déterminer, cas par cas, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour peut avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par l'UE pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux.

    Article 14

    Services et installations

    À la demande de la Cour, l'UE met à sa disposition, sous réserve de leur disponibilité, les installations et services qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, un soutien sur le terrain. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces installations, services ou soutien de l'UE font l'objet, le cas échéant, d'arrangements préalables complémentaires.

    Article 15

    Formation

    L'UE s'engage à soutenir, en tant que de besoin et en consultation avec la Cour, la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des conseils appelés à effectuer des travaux liés à la Cour.

    Article 16

    Correspondance

    1.   Aux fins du présent accord:

    a)

    en ce qui concerne l'UE:

    toute correspondance est à adresser au Conseil à l'adresse suivante:

    Conseil de l'Union européenne

    Chief Registry Officer

    Rue de la Loi/Wetstraat, 175

    B-1048 Bruxelles

    ,

    sous réserve du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres, à la Commission européenne et au point de contact de l'UE pour la Cour;

    b)

    en ce qui concerne la Cour:

    toute correspondance est à adresser au greffier ou au procureur, selon le cas.

    2.   Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.

    Article 17

    Mise en œuvre

    1.   Le bureau du procureur et le greffe de la Cour ainsi que les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent la mise en œuvre du présent accord, conformément à leurs compétences respectives.

    2.   La Cour et l'UE peuvent, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, conclure tous arrangements qui peuvent être nécessaires.

    Article 18

    Règlement des différends

    Tout différend entre l'UE et la Cour concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

    Article 19

    Entrée en vigueur et réexamen

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa signature par les parties.

    2.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue d'y apporter d'éventuelles modifications. Il est réexaminé au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

    3.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties.

    Article 20

    Dénonciation

    Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d'être protégées selon les dispositions de celui-ci.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

    Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

    V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

    Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

    Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

    Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

    Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

    Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

    Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

    Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

    Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

    Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

    V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

    V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

    Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

    Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image

    Por la Corte Penal Internacional

    Za Mezinárodní trestní soud

    For Den Internationale Straffedomstol

    Für den Europäischen Strafgerichtshof

    Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

    Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

    For the International Criminal Court

    Pour la Cour Pénale Internationale

    Per la Corte Penale Internazionale

    Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

    Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

    A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

    Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

    Voor het Internationaal Strafhof

    W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

    Pelo Tribunal Penal Internacional

    Za Medzinárodný trestný súd

    Za Mednarodno Kazensko Sodišče

    Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

    För Internationella brottmålsdomstolen

    Image


    ANNEXE

    1.

    Toute information classifiée de l'UE demandée par un organe de la Cour au sens de l'article 34 du statut ne peut être communiquée qu'aux conditions prévues par le règlement de sécurité du Conseil (1).

    Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées», toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).

    En particulier:

    i)

    la Cour veille à ce que les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiquées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée l'UE et protège ces informations, conformément à un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil. À cet égard, la Cour veille à fournir la protection requise par l'UE conformément aux règles, aux mesures et aux procédures à arrêter conformément au point 4;

    ii)

    la Cour s'abstient d'exploiter les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées;

    iii)

    la Cour s'abstient de divulguer ces informations et documents à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'UE, conformément au principe du consentement de l'autorité d'origine tel qu'il est défini par le règlement de sécurité du Conseil;

    iv)

    la Cour veille à ce que seules les personnes qui ont le «besoin d'en connaître» soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées;

    v)

    la Cour veille à ce que toute personne qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, est tenue d'avoir accès ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE et au-delà, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations, conformément aux dispositions à arrêter sur la base de critères objectifs en application du point 4;

    vi)

    la Cour veille à ce que toutes les personnes tenues d'avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences;

    vii)

    en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE sont transmises à la Cour par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par une personne. La Cour notifie à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles elles doivent être envoyées et veille à ce que les destinataires possèdent une habilitation de sécurité;

    viii)

    la Cour veille à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations classifiées de l'UE sont conservées et/ou traitées soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;

    ix)

    la Cour veille à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial. Elle veille à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient enregistrées dans ce registre spécial, de même que leur nombre et leurs destinataires. La Cour notifie à l'UE la date de restitution de ces documents à l'UE ou fournit un certificat attestant leur destruction;

    x)

    la Cour notifie au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations classifiées de l'UE qui lui a été communiqué. En pareil cas, la Cour ouvre une enquête et prend des mesures appropriées pour empêcher que cela ne se reproduise, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;

    2.

    Lors de la mise en œuvre des dispositions du point 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures appropriées sont établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations.

    3.

    Les informations classifiées de l'UE peuvent être déclassées ou déclassifiées conformément au règlement de sécurité du Conseil avant d'être communiquées à la Cour. Tout document classifié de l'UE comportant des informations classifiées nationales ne peut être consulté que par du personnel dûment habilité de la Cour ou rétrogradé ou déclassifié par la Cour qu'avec le consentement exprès écrit de l'autorité d'origine.

    4.

    Aux fins de l'application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées ci-après afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord:

    a)

    le bureau de sécurité de la Cour est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Cour en vertu du présent accord;

    b)

    le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord;

    c)

    la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses locaux;

    d)

    pour l'UE, ces normes sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.

    5.

    Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions d'intérêt commun. Les autorités définies au point 4 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité à arrêter en vertu du point 4.

    6.

    Les parties disposent d'une organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en vertu du point 4, de sorte qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

    7.

    Préalablement à toute communication d'informations classifiées visées par le présent accord, les autorités de sécurité responsables visées au point 4 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à arrêter en vertu du point 4.

    8.

    Rien dans le présent accord ne préjuge de la possibilité pour l'UE de mettre à la disposition de la Cour des informations dotées du niveau de classification le plus élevé, sous réserve que la Cour assure un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil.


    (1)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

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