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Document 32003R2244

Règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite

JO L 333 du 20.12.2003, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogé par 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2244/oj

32003R2244

Règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0017 - 0027


Règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission

du 18 décembre 2003

établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2371/2002, il est interdit aux navires de pêche de pratiquer les activités relevant de la politique commune de la pêche s'ils ne disposent pas à bord d'un dispositif en état de marche permettant la détection et l'identification desdits navires par des systèmes de contrôle à distance.

(2) Il convient de prévoir que, à compter du 1er janvier 2004, tous les navires de pêche de plus de 18 mètres de longueur hors tout et, à compter du 1er janvier 2005, tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout doivent être soumis à un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

(3) Les navires de pêche qui opèrent exclusivement à l'intérieur des lignes de base des États membres ne doivent pas être soumis à cette obligation, compte tenu du fait que l'impact de leur activité sur les ressources est négligeable.

(4) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, il appartient aux États membres d'établir la structure administrative et technique nécessaire à la mise en oeuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution, en recourant notamment à des systèmes de surveillance par satellite.

(5) L'introduction de mesures plus strictes en ce qui concerne le VMS permet de renforcer significativement l'efficacité et l'efficience des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu'à terre.

(6) Il y a lieu de mettre en place une période de transition pour l'application des dispositions relatives à la communication de la vitesse et de l'itinéraire des navires de pêche, sous réserve de certaines conditions.

(7) Il convient que le VMS s'applique dans des conditions similaires aux navires de pêche communautaires et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires.

(8) En vue de l'adoption de ces nouvelles dispositions, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite(2).

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les modalités d'application par les États membres d'un système de surveillance des navires par satellite ("VMS"), prévu à l'article 22, paragraphe 1, point b), et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a) à tous les navires de plus de 18 mètres de longueur hors tout à partir du 1er janvier 2004;

b) à tous les navires de plus de 15 mètres de longueur hors tout à partir du 1er janvier 2005.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de pêche utilisés exclusivement aux fins de l'aquaculture et opérant exclusivement à l'intérieur des lignes de base des États membres.

Article 3

Centres de surveillance des pêches

1. Les États membres gèrent des centres de surveillance des pêches ("CSP").

2. Le CSP d'un État membre contrôle:

a) les navires battant le pavillon national dudit État membre, indépendamment des eaux ou du port où ils se trouvent;

b) les navires de pêche battant le pavillon d'autres États membres;

c) les navires de pêche de pays tiers durant le temps où ils se trouvent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné.

3. Plusieurs États membres peuvent constituer un CSP commun.

CHAPITRE II SURVEILLANCE DES NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PAR SATELLITE

Article 4

Obligation pour les navires de pêche communautaires d'être équipés d'un dispositif de repérage par satellite

Un navire de pêche communautaire soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement.

Article 5

Caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite

1. Les dispositifs de repérage par satellite installés à bord des navires de pêche communautaires assurent, à tout moment, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon des données concernant:

a) l'identification du navire de pêche;

b) la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c) la date et l'heure (en temps universel coordonné "TUC") de la détermination de ladite position du navire;

d) à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du navire de pêche.

2. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les dispositifs de repérage par satellite ne puissent ni recevoir ni transmettre des positions erronées et soient protégés contre tout dérèglement manuel.

Article 6

Responsabilités relatives aux dispositifs de repérage par satellite

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 5, paragraphe 1.

2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille notamment à ce que:

a) les données ne soient en rien modifiées;

b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

c) l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment;

d) les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas enlevés du navire.

3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

Article 7

Mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon

Chaque État membre du pavillon veille au contrôle régulier de l'exactitude des données visées à l'article 5, paragraphe 1, et agit promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée.

Article 8

Périodicité de la transmission des données

1. Chaque État membre veille à ce que son CSP reçoive par VMS au minimum une fois par heure les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 1, pour les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté. Le CSP peut décider de demander ces informations à intervalles plus rapprochés.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la périodicité de transmission des données peut être d'une fois au moins toutes les deux heures, dès lors que le CSP a la possibilité d'identifier la position effective des navires de pêche.

3. Lorsque le navire de pêche est à quai, il est autorisé à déconnecter son dispositif de repérage par satellite pourvu que les CSP de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier en soient préalablement informés et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Article 9

Surveillance de l'accès à certaines zones

Tous les États membres font en sorte que leur CSP contrôle, par l'intermédiaire du VMS, la date et l'heure auxquelles les navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté accèdent à et sortent de:

a) toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l'accès aux eaux et aux ressources;

b) toute zone de réglementation des organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté ou certains États membres sont parties;

c) toute zone située dans les eaux d'un pays tiers.

Article 10

Transmission de données à l'État membre côtier

1. Le VMS établi par chaque État membre assure la transmission automatique au CSP d'un État membre côtier des données à fournir en application de l'article 5 au sujet des navires de pêche battant pavillon de l'État membre émetteur et immatriculés dans la Communauté, aussi longtemps que ces navires se trouvent dans les eaux de l'État membre côtier.

Ces données sont transmises en même temps que celles qui sont destinées au CSP de l'État membre du pavillon et selon le format défini à l'annexe I.

2. Chaque État membre transmet aux autres États membres une liste complète des coordonnées (latitude et longitude) qui délimitent sa zone économique exclusive ou sa zone de pêche exclusive.

3. Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d'une zone peuvent définir un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l'article 5. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

4. Les États membres assurent la coordination entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des procédures de transmission de données au CSP d'un État membre côtier.

5. Sur demande, les États membres communiquent aux autres États membres la liste des navires battant leur pavillon qui sont soumis au VMS. Cette liste comprend le numéro interne d'inscription au fichier de la flotte, l'identification externe ainsi que le nom et l'indicatif radio international de chaque navire.

Article 11

Défaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite

1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche communautaire, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leur représentant, communique toutes les quatre heures la dernière position géographique du navire au CSP de l'État membre du pavillon et au CSP de l'État membre côtier, par courrier électronique, par télex, par télécopie, par téléphone ou par radio au moyen d'un émetteur agréé conformément à la législation communautaire pour recevoir de tels messages, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 3 ou à l'article 12, paragraphe 1.

2. Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non-fonctionnement, le navire de pêche communautaire ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes.

3. S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche communautaire ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les États membres cherchent à en avertir le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leur représentant.

4. L'État membre du pavillon peut autoriser le remplacement d'un dispositif de repérage par satellite par un appareil en état de fonctionnement répondant aux exigences de l'article 5.

Article 12

Non-réception de données

1. Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, sur une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément aux articles 8 ou 11, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou le propriétaire du navire ou leur représentant. Si, pour un même navire, l'incident vient à se répéter plus de trois fois en un an, l'État membre du pavillon fait contrôler le dispositif de repérage par satellite du navire en question. L'État membre concerné ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi une tentative de manipulation. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point d), l'appareil peut être emporté pour examen.

2. Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, sur une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément aux articles 8 ou 11 et que la dernière position communiquée était située dans les eaux d'un État membre côtier, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier.

3. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre côtier constatent la présence d'un navire de pêche dans ses eaux sans avoir reçu de données conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, elles en informent le capitaine du navire et le CSP de l'État membre du pavillon.

Article 13

Surveillance des activités de pêche

1. Les États membres utilisent les données qui leur ont été communiquées conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, pour assurer une surveillance efficace des activités de pêche des navires.

2. L'État membre du pavillon veille à ce que les données reçues des navires de pêche battant son pavillon ou immatriculés dans ses registres soient conservées, sous forme électronique, pendant trois ans.

3. Les États membres côtiers veillent à ce que les données reçues des navires de pêche battant le pavillon d'autres États membres soient conservées, sous forme électronique, pendant trois ans.

CHAPITRE III ACCÈS AUX DONNÉES ET RELEVÉS

Article 14

Accès aux données

1. Les États membres veillent à ce que la Commission puisse accéder à distance, sur demande spécifique et par session interactive en ligne, aux fichiers informatiques contenant les données enregistrées par leur CSP.

2. Un traitement confidentiel sera réservé aux données communiquées dans le cadre du présent règlement.

Article 15

Informations concernant les autorités compétentes

1. Les nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'autorité compétente responsable du CSP, ainsi que ses adresses X.25 et autres utilisées pour la transmission de données par voie électronique, figurent à l'annexe II.

2. Toute modification des coordonnées visées au paragraphe 1 est communiquée à la Commission et aux autres États membres dans la semaine suivant la date de cette modification.

Article 16

Rapports semestriels établis par les États membres

1. Les États membres transmettent à la Commission, pour le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de leur VMS au cours du semestre écoulé.

2. Ils communiquent notamment à la Commission les données suivantes:

a) le nombre de navires de pêche soumis au VMS qui, au cours du semestre écoulé, battaient leur pavillon ou étaient immatriculés dans leurs registres;

b) la liste, pour le semestre écoulé, des navires de pêche qui ont connu de manière répétée une défaillance technique ou des épisodes de non-fonctionnement de leur dispositif de repérage par satellite;

c) le nombre de relevés de position reçus par leur CSP au cours du semestre écoulé, ventilés par État du pavillon;

d) le temps total passé dans des secteurs maritimes identifiés par des sous-zones FAO au cours du semestre écoulé par les navires de pêche soumis au VMS battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs registres.

3. Le format de notification des informations visées au paragraphe 2 peut être établi par consultation entre les États membres et la Commission.

CHAPITRE IV SURVEILLANCE PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

Article 17

Obligation pour les navires d'être équipés d'un dispositif de repérage par satellite

Les navires de pêche de pays tiers soumis au VMS sont équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement lorsqu'ils se trouvent dans les eaux communautaires.

Article 18

Caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite

1. Durant le temps où des navires de pêche de pays tiers se trouvent dans les eaux communautaires, les dispositifs de repérage par satellite installés à leur bord assurent, à tout moment, la transmission automatique des données concernant:

a) l'identification du navire de pêche;

b) la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c) la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de la position du navire;

d) à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du navire de pêche.

2. Les dispositifs de repérage par satellite ne doivent pouvoir ni recevoir ni transmettre des positions erronées et sont protégés contre tout dérèglement manuel.

Article 19

Responsabilités relatives aux dispositifs de repérage par satellite

1. Les capitaines des navires de pêche de pays tiers soumis au VMS veillent à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 18, paragraphe 1.

2. Les capitaines des navires de pêche de pays tiers veillent notamment à ce que:

a) les données ne soient en rien modifiées;

b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

c) l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment;

d) les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas enlevés des navires.

3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

Article 20

Périodicité de la transmission des données

La transmission automatique des données doit avoir lieu au moins une fois par heure. Elle peut toutefois n'avoir lieu qu'une fois au moins toutes les deux heures, dès lors que le CSP de l'État du pavillon a la possibilité d'identifier la position effective du navire de pêche.

Article 21

Transmission à l'État membre côtier

Les données relatives à la surveillance de la position des navires, visées à l'article 18, paragraphe 1, sont transmises au CSP de l'État membre côtier dans le format défini à l'annexe I.

Article 22

Coopération entre États membres et pays tiers

1. Chaque État membre transmet aux autorités compétentes des pays tiers concernés la liste exhaustive des coordonnées (latitude et longitude) délimitant sa zone économique exclusive ou sa zone de pêche exclusive, dans un format compatible avec le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84).

2. Les États membres côtiers assurent la coordination avec les autorités compétentes des pays tiers impliqués en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des procédures de transmission automatique de données à leur CSP.

Article 23

Défaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite

1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche de pays tiers durant le temps où il se trouve dans les eaux communautaires, le capitaine ou le propriétaire du navire ou leur représentant communique toutes les deux heures et chaque fois que le navire passe d'une division CIEM à une autre, par courrier électronique, télex, télécopie, téléphone ou radio, la dernière position géographique du navire.

2. Ces données sont à transmettre au CSP de l'État membre côtier.

3. Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non-fonctionnement, un navire de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires ne peut quitter aucun port d'un État membre avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes.

4. S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les États membres côtiers en avertissent le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leur représentant.

Article 24

Surveillance et compte rendu des activités de pêche

1. Les États membres utilisent les données qui leur ont été communiquées conformément à l'article 18 et à l'article 23, paragraphe 1, pour assurer une surveillance efficace des activités de pêche des navires de pêche de pays tiers.

2. Les États membres veillent à ce que les données reçues des navires de pêche de pays tiers soient conservées, sous forme électronique, pendant trois ans.

3. Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux règles prévues par le présent chapitre, les États membres en informent immédiatement la Commission.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1489/97 est abrogé avec effet au 1er janvier 2004.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 26

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) JO L 202 du 30.7.1997, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2445/1999 (JO L 298 du 19.11.1999, p. 5).

ANNEXE I

Format d'échange des données électroniques pour transmission à l'État membre côtier

A. Contenu des relevés de position

>TABLE>

B. Structure du relevé de position

Chaque transmission de données est structurée comme suit:

- une double barre oblique (//) et les caractères "SR" marquent le début du relevé,

- une double barre oblique (//) et un code de champ marquent le début d'une donnée,

- une barre oblique simple (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée,

- une espace sépare les paires de données,

- les caractères "ER" et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

C. Définition des données

>TABLE>

ANNEXE II

Autorités compétentes

BELGIË/BELGIQUE

>TABLE>

DANMARK

>TABLE>

DEUTSCHLAND

>TABLE>

ΕΛΛΑΔΑ

>EMPLACEMENT TABLE>

ESPAÑA

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FRANCE

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IRELAND

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ITALIA

>TABLE>

NEDERLAND

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PORTUGAL

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SUOMI/FINLAND

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SVERIGE

>TABLE>

UNITED KINGDOM

>TABLE>

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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