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Document 32003R0058

    Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

    JO L 11 du 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

    32003R0058

    Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

    Journal officiel n° L 011 du 16/01/2003 p. 0001 - 0008


    Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

    du 19 décembre 2002

    portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis de la Cour des comptes(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Un nombre croissant de programmes dans divers domaines a été établi en faveur de différentes catégories de bénéficiaires, dans le cadre des actions prévues à l'article 3 du traité. La Commission est normalement chargée d'adopter les mesures d'exécution de ces programmes, ci-après dénommés "programmes communautaires".

    (2) La mise en oeuvre des programmes communautaires en question est financée, au moins en partie, par des crédits inscrits au budget général de l'Union européenne.

    (3) En vertu de l'article 274 du traité, la Commission est responsable de l'exécution du budget.

    (4) Pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors, il convient qu'elle puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces. L'externalisation de certaines tâches de gestion peut d'ailleurs constituer un moyen d'atteindre avec plus d'efficacité les objectifs poursuivis par ces programmes communautaires.

    (5) L'externalisation des tâches de gestion doit toutefois respecter les limites découlant du système institutionnel créé par le traité. Cela implique que ne peuvent pas faire l'objet d'externalisation les missions qui sont attribuées par le traité aux institutions et qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

    (6) Le recours à l'externalisation doit, par ailleurs, être subordonné à une analyse coûts/avantages prenant en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.

    (7) Une forme d'externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, ci-après dénommés "agences exécutives".

    (8) En vue d'assurer l'homogénéité des agences exécutives sur le plan institutionnel, il convient d'établir leur statut, et notamment certains aspects essentiels concernant la structure, les tâches, le fonctionnement, le régime budgétaire, le personnel, les contrôles et la responsabilité.

    (9) En tant qu'institution responsable de l'exécution des différents programmes communautaires, la Commission est la mieux à même d'apprécier si, et dans quelle mesure, il convient de charger une agence exécutive de tâches de gestion relatives à un ou plusieurs programmes communautaires déterminés. Le recours à une agence exécutive n'exonère toutefois pas la Commission des responsabilités qu'elle détient en vertu du traité, et notamment de son article 274. Elle doit donc pouvoir encadrer strictement l'action de l'agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement, et notamment sur ses organes de direction.

    (10) Cela implique que la Commission ait la compétence de décider d'instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive conformément au présent règlement. La décision d'instituer une agence exécutive étant une mesure de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4), il convient que cette décision soit arrêtée en conformité avec la décision 1999/468/CE.

    (11) Il est également nécessaire que la Commission puisse désigner tant les membres du comité de direction de l'agence exécutive que son directeur, de sorte que, en délégant à l'agence exécutive des tâches relevant de ses compétences propres, la Commission n'en perde pas la maîtrise.

    (12) Il faut enfin que l'activité menée par l'agence exécutive respecte pleinement la programmation que la Commission définit pour les programmes communautaires à la gestion desquels cette agence participe. Le programme de travail annuel de l'agence exécutive doit donc être soumis à l'accord de la Commission et être conforme aux décisions budgétaires.

    (13) Pour assurer une externalisation efficace, en vue de tirer pleinement profit de l'expertise de l'agence exécutive, il convient que la Commission puisse déléguer à cette agence tout ou partie des tâches d'exécution d'un ou plusieurs programmes communautaires, à l'exception des tâches qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches pouvant être déléguées incluent la gestion de tout ou partie des phases du cycle d'un projet spécifique, l'adoption des actes d'exécution budgétaire nécessaires, la récolte et le traitement d'informations à transmettre à la Commission et l'élaboration de recommandations à l'intention de la Commission.

    (14) Le budget de l'agence exécutive visant à financer uniquement ses frais de fonctionnement, il convient que ses recettes soient constituées principalement par une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, déterminée par l'autorité budgétaire, et prélevée sur la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.

    (15) En vue d'assurer l'application de l'article 274 du traité, les crédits opérationnels des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe doivent rester inscrits au budget général de l'Union européenne et leur exécution doit se faire par imputation directe sur ce budget. Les opérations financières relatives à ces crédits doivent donc être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5).

    (16) L'agence exécutive peut être chargée de tâches d'exécution relatives à la gestion de programmes financés par d'autres sources que le budget général de l'Union européenne. Toutefois, cela ne doit pas entraîner, même indirectement, des surcharges administratives qui devraient être couvertes par des crédits supplémentaires à la charge du budget général en question. Dans un tel cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, tout en tenant compte des spécificités découlant des actes de base relatifs aux programmes communautaires en question.

    (17) L'objectif de transparence et de fiabilité de la gestion de l'agence exécutive commande que des contrôles internes et externes sur son fonctionnement soient organisés. À cet effet, il importe que l'agence exécutive soit rendue responsable de ses actes et que la Commission exerce sur l'agence exécutive une tutelle administrative, sans préjudice de la possibilité d'un contrôle de la Cour de justice.

    (18) Il convient que le public puisse accéder aux documents que l'agence exécutive détient, dans des conditions et limites analogues à celles visées à l'article 255 du traité.

    (19) L'agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels elle participe. Pour rendre cette coopération la plus opérationnelle possible, il convient de prévoir que l'agence exécutive a son lieu d'implantation où sont établis la Commission et ses services conformément au protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    (20) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement a pour objet d'établir le statut des agences exécutives que la Commission peut charger, sous son contrôle et sa responsabilité, de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "agence exécutive", une entité juridique instituée conformément au présent règlement;

    b) "programme communautaire", toute action, ensemble d'actions ou autre initiative qui, selon l'acte de base ou l'autorisation budgétaire concernés, doit être mise en oeuvre par la Commission, en faveur d'une ou de plusieurs catégories de bénéficiaires déterminés, en engageant des dépenses.

    Article 3

    Création et suppression

    1. La Commission peut décider, après une analyse préalable coûts/avantages, d'instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes communautaires. Elle fixe la durée d'existence de l'agence exécutive.

    L'analyse coûts/avantages prend en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, les économies éventuelles dans le cadre du budget général de l'Union européenne, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.

    2. À l'échéance prévue lors de la création de l'agence exécutive, la Commission peut proroger l'existence de celle-ci pour une durée ne pouvant pas dépasser celle initialement prévue. Cette prorogation peut être renouvelée. Dans le cas où la Commission n'estime plus nécessaire d'avoir recours à une agence exécutive qu'elle a créée, ou constate que l'existence de celle-ci n'est plus conforme aux principes de la bonne gestion financière, elle décide de la supprimer. Dans ce cas, elle nomme deux liquidateurs pour procéder à la liquidation. La Commission détermine les conditions dans lesquelles la liquidation de l'agence exécutive doit s'effectuer. Le résultat net de cette liquidation est repris au budget général de l'Union européenne. La prorogation et son renouvellement ou la suppression sont décidées sur la base de l'analyse coûts/avantages visée au paragraphe 1.

    3. La Commission arrête les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Ces décisions sont modifiées selon la même procédure. La Commission transmet au comité visé à l'article 24, paragraphe 1, tous les éléments d'information nécessaires dans ce cadre, notamment les analyses coûts/avantages visées au paragraphe 1 du présent article et les rapports d'évaluation visés à l'article 25.

    4. Lors de l'adoption d'un programme communautaire, la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention éventuelle de recourir à une agence exécutive pour la mise en oeuvre de ce programme.

    5. Toute agence exécutive instituée aux termes du paragraphe 1 du présent article doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 4

    Statut juridique

    1. L'agence exécutive est un organisme communautaire investi d'une mission de service public.

    2. L'agence exécutive a la personnalité juridique. Elle jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par son directeur.

    Article 5

    Implantation

    1. L'agence exécutive est implantée dans un des lieux où sont établis la Commission et ses services conformément au protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol.

    2. L'agence exécutive s'organise en fonction des exigences de gestion des programmes communautaires dont elle a la charge et dans le respect des critères de la bonne gestion financière.

    Article 6

    Tâches

    1. Pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut charger l'agence exécutive de toute tâche d'exécution d'un programme communautaire, à l'exception des tâches qui impliquent une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

    2. L'agence exécutive peut être chargée notamment des tâches suivantes:

    a) gérer tout ou partie des phases du cycle du projet, en relation avec des projets spécifiques, dans le cadre de l'exécution du programme communautaire et procéder aux contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

    b) adopter les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses, et effectuer, sur la base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions;

    c) recueillir, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour orienter l'exécution du programme communautaire.

    3. Les conditions, critères, paramètres et modalités que l'agence exécutive doit respecter dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 2, ainsi que les modalités des contrôles exercés par les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, sont définis par la Commission dans l'acte de délégation.

    Article 7

    Structure

    1. L'agence exécutive est gérée par un comité de direction et par un directeur.

    2. Le personnel de l'agence exécutive est placé sous l'autorité du directeur.

    Article 8

    Comité de direction

    1. Le comité de direction est composé de cinq membres désignés par la Commission.

    2. La durée du mandat des membres du comité de direction est, en principe, de deux ans et tient compte de la durée prévue pour l'exécution du programme communautaire dont la gestion est confiée à l'agence exécutive. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

    3. Le comité de direction désigne parmi ses membres un président et un vice-président.

    4. Le comité de direction se réunit sur convocation du président au moins quatre fois par an. Il peut être convoqué également à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres ou à la demande du directeur.

    5. Tout membre du comité de direction empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un autre membre spécialement mandaté pour la réunion concernée. Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre. En cas d'empêchement du président, le comité de direction est présidé par le vice-président.

    6. Les décisions du comité de direction sont adoptées à la majorité simple des votants. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

    Article 9

    Tâches du comité de direction

    1. Le comité de direction arrête son règlement intérieur.

    2. Sur la base d'un projet soumis par le directeur et après avoir obtenu l'accord de la Commission, le comité de direction adopte, au plus tard au début de chaque année, le programme de travail annuel de l'agence exécutive, comprenant des objectifs détaillés et des indicateurs de performance. Ce programme doit respecter la programmation définie par la Commission conformément aux actes établissant les programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe. Le programme de travail annuel peut être adapté en cours d'exercice selon la même procédure, pour tenir compte notamment des décisions de la Commission relatives aux programmes communautaires en question. Les actions contenues dans le programme de travail annuel sont assorties d'une estimation des dépenses nécessaires.

    3. Le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, conformément à la procédure prévue à l'article 13.

    4. Le comité de direction décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous dons, legs et subventions provenant d'autres sources que la Communauté.

    5. Le comité de direction décide de l'organisation des services de l'agence exécutive.

    6. Le comité de direction arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en oeuvre du droit d'accès aux documents de l'agence exécutive, conformément à l'article 23, paragraphe 1.

    7. Le comité de direction adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, et présente à la Commission, un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport est établi selon les dispositions de l'article 60, paragraphe 7, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Ce rapport rend compte tant de l'exécution des crédits opérationnels correspondant au programme communautaire dont la gestion a été confiée à l'agence exécutive que de l'exécution du budget de fonctionnement de celle-ci.

    La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités des agences exécutives de l'année précédente, qui accompagne celui visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

    8. Le comité de direction adopte et applique des mesures pour lutter contre la fraude et les irrégularités.

    9. Le comité de direction assume les autres tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement.

    Article 10

    Directeur

    1. Le directeur de l'agence exécutive est nommé par la Commission, qui à cet effet désigne un fonctionnaire au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(6), ci-après dénommé "statut".

    2. La durée du mandat du directeur est, en principe, de quatre ans et tient compte de la durée prévue pour l'exécution du programme communautaire dont la gestion est confiée à l'agence exécutive. Ce mandat est renouvelable. Après avis du comité de direction, la Commission peut mettre un terme aux fonctions du directeur avant l'expiration de son mandat.

    Article 11

    Tâches du directeur

    1. Le directeur assure la représentation de l'agence exécutive. Il est chargé de sa gestion.

    2. Le directeur prépare les travaux du comité de direction, et notamment le projet de programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du comité de direction.

    3. Le directeur assure la mise en oeuvre du programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il est notamment responsable de l'exécution des tâches visées à l'article 6 et, dans ce rôle, il prend les décisions pertinentes. Il est ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour l'exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe et dont l'exécution budgétaire a fait l'objet d'un acte de délégation par la Commission.

    4. Le directeur prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et exécute en tant qu'ordonnateur le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, conformément au règlement financier visé à l'article 15.

    5. Le directeur est responsable de la préparation et de la publication des rapports que l'agence exécutive doit présenter à la Commission. Il s'agit, notamment, du rapport annuel sur les activités de l'agence exécutive visé à l'article 9, paragraphe 7, ainsi que de tout autre rapport, général ou particulier, que la Commission demande à l'agence exécutive.

    6. Le directeur exerce à l'égard du personnel de l'agence exécutive les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l'agence exécutive.

    7. Conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le directeur met en place les systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exercice des tâches confiées à l'agence exécutive, de façon à assurer la légalité, la régularité et l'efficacité des opérations accomplies par celle-ci.

    Article 12

    Budget de fonctionnement

    1. Toutes les recettes et les dépenses de l'agence exécutive font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget de fonctionnement. Ces prévisions, qui comprennent le tableau des effectifs de l'agence exécutive, sont transmises pour information à l'autorité budgétaire avec les documents de l'avant-projet de budget général de l'Union européenne. Le tableau des effectifs, composé d'emplois ayant exclusivement un caractère temporaire et précisant le nombre, le grade et la catégorie du personnel employé par l'agence exécutive pendant l'exercice concerné, est approuvé par l'autorité budgétaire et publié en annexe à la section III - Commission - du budget général de l'Union européenne.

    2. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive est équilibré en recettes et en dépenses.

    3. Les recettes de l'agence exécutive comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, déterminée par l'autorité budgétaire, et prélevée sur la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.

    Article 13

    Établissement du budget de fonctionnement

    1. Le directeur établit chaque année un projet de budget de fonctionnement de l'agence exécutive couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'exercice budgétaire suivant. Il soumet ce projet au comité de direction.

    2. Le comité de direction adopte, au plus tard pour le 1er mars de chaque année, le projet de budget de fonctionnement, y compris le tableau des effectifs, pour l'exercice budgétaire suivant et le soumet à la Commission.

    3. Sur la base de ce projet de budget et compte tenu de la programmation qu'elle a définie eu égard aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, la Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire, de fixer la subvention annuelle pour le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.

    4. Sur la base de la subvention annuelle ainsi déterminée par l'autorité budgétaire, le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, en même temps que le programme de travail, au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'agence exécutive et aux fonds provenant d'autres sources.

    5. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive ne peut être adopté de manière définitive qu'après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne.

    6. Lorsque la Commission envisage la création d'une agence exécutive, elle informe l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire, et dans le respect du principe de transparence:

    a) des ressources nécessaires au fonctionnement de l'agence exécutive, tant en termes de crédits qu'en termes d'emplois;

    b) des détachements envisagés de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive;

    c) des ressources administratives libérées par le transfert de tâches des services de la Commission vers l'agence exécutive, et de la réallocation de ces ressources administratives libérées.

    7. Dans le respect des dispositions du règlement financier visé à l'article 15, toute modification au budget de fonctionnement, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif arrêté conformément à la procédure prévue au présent article.

    Article 14

    Exécution du budget de fonctionnement et décharge sur celle-ci

    1. Le directeur exécute le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.

    2. Les comptes des agences exécutives sont consolidés avec ceux de la Commission, selon la procédure prévue aux articles 127 et 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et conformément aux dispositions suivantes:

    a) chaque année, le directeur soumet pour approbation les comptes détaillés provisoires de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent au comité de direction, qui les transmet au plus tard le 1er mars au comptable de la Commission et à la Cour des comptes;

    b) les comptes définitifs sont transmis au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

    3. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à l'agence exécutive sur l'exécution du budget de fonctionnement au plus tard le 29 avril de l'année n + 2 après examen du rapport de la Cour des comptes.

    Cette décharge est accordée concomitamment avec celle portant sur l'exécution du budget général de l'Union européenne.

    Article 15

    Règlement financier applicable au budget de fonctionnement

    Chaque agence exécutive applique pour l'exécution de son budget de fonctionnement les dispositions d'un règlement financier type arrêté par la Commission. Ce règlement financier type ne peut s'écarter du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes que si les exigences spécifiques du fonctionnement des agences exécutives le nécessitent.

    Article 16

    Règlement financier applicable aux crédits opérationnels

    1. Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point b), la Commission a délégué à l'agence exécutive des tâches d'exécution budgétaire de crédits opérationnels relatifs à des programmes communautaires, ces crédits restent inscrits au budget général de l'Union européenne et leur exécution se fait par imputation directe sur celui-ci, sous la responsabilité de la Commission.

    2. Le directeur est l'ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour ce qui concerne l'exécution de ces crédits opérationnels et, à cet effet, il est tenu de se conformer aux obligations du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    3. La décharge sur l'exécution des crédits opérationnels est accordée dans le cadre de la décharge accordée sur l'exécution du budget général de l'Union européenne, conformément à l'article 276 du traité, dont elle fait partie intégrante.

    Article 17

    Programmes financés par des sources autres que le budget général de l'Union européenne

    Les dispositions des articles 13 et 16 sont applicables sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les actes de base relatifs aux programmes financés par des sources autres que le budget général de l'Union européenne.

    Article 18

    Personnel

    1. Le personnel de l'agence exécutive est composé, d'une part, de fonctionnaires communautaires mis en position de détachement par les institutions, affectés à l'agence exécutive en qualité d'agents temporaires pour y occuper des postes de responsabilité, et d'agents temporaires directement recrutés par l'agence exécutive ainsi que, d'autre part, d'autres agents recrutés par l'agence exécutive sur contrat renouvelable. La nature du contrat, privé ou public, sa durée et l'étendue des obligations des agents à l'égard de l'agence exécutive, ainsi que les critères de qualification requis sont déterminés en fonction des spécificités des tâches à effectuer, dans le respect du statut, ainsi que des législations nationales en vigueur.

    2. Sous réserve d'activités constantes et quel que soit le mode de détachement du fonctionnaire, l'institution d'origine:

    a) ne pourvoit pas, pendant la durée du détachement, les emplois rendus vacants par ce détachement;

    b) tient compte, dans l'abattement forfaitaire, du coût des fonctionnaires transféré aux agences exécutives.

    Toutefois, le nombre total de postes concernés par le paragraphe 1 et le paragraphe 2, premier alinéa, ne dépasse pas le nombre de postes nécessaires pour assurer l'exécution des tâches confiées par la Commission à l'agence exécutive.

    3. Le comité de direction, en accord avec la Commission, arrête, pour autant que de besoin, les modalités d'application relatives à la gestion du personnel de l'agence exécutive.

    Article 19

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et les immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 s'applique à l'agence exécutive ainsi qu'à son personnel, pour autant que celui-ci soit soumis au statut.

    Article 20

    Contrôles

    1. La mise en oeuvre des programmes communautaires confiés aux agences exécutives est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce selon les modalités qu'elle fixe conformément à l'article 6, paragraphe 3.

    2. La fonction d'auditeur interne est exercée dans les agences exécutives par l'auditeur interne de la Commission.

    3. La Commission et l'agence exécutive assurent la mise en oeuvre des recommandations de l'auditeur interne, chacune selon ses compétences respectives.

    4. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission(7) dispose à l'égard de l'agence exécutive et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès son institution, l'agence exécutive adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(8). Le comité de direction formalise cette adhésion et adopte les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

    5. La Cour des comptes examine les comptes de l'agence exécutive, conformément à l'article 248 du traité.

    6. Tout acte de l'agence exécutive, et notamment toute décision ainsi que tout contrat conclu par celle-ci, doit prévoir expressément que l'auditeur interne de la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires, y compris chez les bénéficiaires finaux.

    Article 21

    Responsabilité

    1. La responsabilité contractuelle de l'agence exécutive est régie par la loi applicable au contrat en cause.

    2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence exécutive doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

    3. La responsabilité personnelle de ses agents envers l'agence exécutive est régie par les dispositions du régime qui leur est applicable.

    Article 22

    Contrôle de légalité

    1. Tout acte d'une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d'être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d'un contrôle de sa légalité.

    Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d'un mois à compter du jour où l'intéressé, ou l'État membre concerné, a eu connaissance de l'acte contesté.

    Après avoir entendu les raisons invoquées par l'intéressé, ou par l'État membre concerné, et celles de l'agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l'obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.

    2. La Commission peut de sa propre initiative se saisir de tout acte d'une agence exécutive. Elle statue dans un délai de deux mois à compter du jour de cette saisine, après avoir entendu les raisons invoquées par l'agence exécutive.

    3. Lorsque la Commission est saisie conformément aux paragraphes 1 ou 2, elle peut suspendre l'exécution de l'acte en cause ou prescrire des mesures provisoires. Dans sa décision définitive, la Commission peut maintenir l'acte de l'agence exécutive ou décider que celle-ci doit le modifier, totalement ou partiellement.

    4. L'agence exécutive est tenue de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

    5. La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour de justice, conformément à l'article 230 du traité.

    Article 23

    Accès aux documents et confidentialité

    1. L'agence exécutive est soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(9) lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès à un document qu'elle détient.

    Les dispositions particulières nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions sont arrêtées par le comité de direction, au plus tard six mois après l'institution de l'agence exécutive.

    2. Les membres du comité de direction, le directeur et les membres du personnel, même après la cessation de leurs fonctions respectives, ainsi que toute personne participant aux activités de l'agence exécutive sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    Article 24

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité des agences exécutives".

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 25

    Évaluation

    1. Un rapport externe d'évaluation portant sur les trois premières années de fonctionnement de chaque agence exécutive est effectué par les soins de la Commission et soumis au comité de direction de l'agence exécutive, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Il comprend une analyse coûts/avantages, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1.

    2. Cette évaluation est ensuite renouvelée tous les trois ans dans les mêmes conditions.

    3. À la suite des rapports d'évaluation, l'agence exécutive et la Commission prennent toute mesure appropriée pour porter remède aux problèmes éventuellement constatés.

    4. Si, à la suite d'une telle évaluation, la Commission constate que l'existence même de l'agence exécutive ne se justifie plus au regard de la bonne gestion financière, la Commission décide de la suppression de cette agence.

    Article 26

    Mesures transitoires

    Pour autant que des agences exécutives aient été créées:

    a) le rapport annuel d'activités visé par l'article 9, paragraphe 7, est établi pour la première fois au titre de l'exercice 2003;

    b) le délai visé à l'article 14, paragraphe 2, point b), pour la transmission des comptes définitifs s'applique pour la première fois au titre de l'exercice 2005;

    c) pour les exercices antérieurs à 2005, le délai pour la transmission des comptes définitifs est fixé au 15 septembre.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

    Par le Conseil

    La présidente

    L. Espersen

    (1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 89 et C 103 E du 30.4.2002, p. 253.

    (2) Avis rendu le 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO C 345 du 6.12.2001, p. 1.

    (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p. 1).

    (7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

    (8) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    (9) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

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