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Document 32001R0539

    Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    JO L 81 du 21.3.2001, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogé par 32018R1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/oj

    32001R0539

    Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    Journal officiel n° L 081 du 21/03/2001 p. 0001 - 0007


    Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil

    du 15 mars 2001

    fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Il résulte de l'article 62, point 2 b), du traité que le Conseil arrête les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois et qu'à ce titre il lui appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures ainsi que celle des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L'article 61 range la fixation de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    (2) Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé "protocole Schengen". Il n'affecte pas les obligations des États membres qui découlent de cet acquis tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(3).

    (3) Le présent règlement constitue la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen et relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4).

    (4) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni.

    (5) La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Il convient de prévoir un mécanisme communautaire permettant la mise en oeuvre de ce principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant à l'annexe II du présent règlement déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres.

    (6) La libre circulation pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège étant assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, ces pays ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement.

    (7) Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides et aux réfugiés statutaires, les États membres peuvent déterminer si ces catégories de personnes sont soumises à l'obligation de visa, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa.

    (8) Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume.

    (9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

    (10) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

    (11) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement du régime commun des visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

    (12) Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Toutefois l'application de l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants de certains pays tiers, qui se trouvent dans la liste de l'annexe II, n'entrera en vigueur qu'ultérieurement. À cette fin, le Conseil, sur la base de rapports élaborés par la Commission, prendra pour chacun de ces pays une décision,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

    2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois.

    3. Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

    4. L'établissement, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa vis-à-vis des ressortissants d'un État membre donne lieu à l'application des dispositions ci-après, sans préjudice d'un accord d'exemption de l'obligation de visa conclu par la Communauté avec ce pays tiers:

    a) l'État membre peut notifier par écrit à la Commission et au Conseil le fait que le pays tiers a établi l'obligation de visa;

    b) dans le cas d'une telle notification, l'obligation des États membres de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement;

    c) l'instauration provisoire de l'obligation de visa est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes avant qu'elle ne prenne effet;

    d) la Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil portant modification des annexes du présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;

    e) lorsque le pays tiers abroge, avant l'adoption par le Conseil d'une telle modification des annexes du présent règlement, sa décision d'établissement de l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement par écrit au Conseil et à la Commission cette abrogation;

    f) cette notification est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes. L'instauration provisoire de l'obligation de visa pour les ressortissants du pays tiers concerné est abrogée 7 jours après la date de cette publication.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:

    - de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

    - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.

    Article 3

    Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides:

    - sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I;

    - peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.

    Article 4

    1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:

    a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de services et autres passeports officiels;

    b) l'équipage civil des avions et navires;

    c) l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents;

    d) l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales;

    e) les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

    2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement.

    3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

    Article 5

    1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'article 3, deuxième tiret, et de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.

    2. Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

    Article 7

    1. Le règlement (CE) n° 574/1999 du Conseil(5) est remplacé par le présent règlement.

    2. Les versions définitives de l'Instruction consulaire commune (ICC) et du Manuel commun (MC), telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], sont modifiées comme suit:

    1) la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant:

    "Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001";

    2) la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;

    3) la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant:

    "Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001";

    4) la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement;

    5) la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.

    3. Les décisions du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 [SCH/Com-ex(97) 32] et du 16 décembre 1998 [SCH/Com-ex(98) 53, REV 2] sont abrogées.

    Article 8

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. Toutefois, la mise en application de l'article 1er, paragraphe 2, pour les ressortissants du pays figurant dans l'annexe II, marqué d'un astérisque, sera décidée ultérieurement par le Conseil, statuant conformément à l'article 67, paragraphe 3, du traité, sur la base du rapport auquel il est fait référence au deuxième alinéa.

    À cette fin, la Commission demandera au pays concerné d'indiquer les engagements auxquels il est prêt à souscrire en matière d'immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, en provenance de ce pays et en fera rapport au Conseil. La Commission présentera au Conseil un premier rapport, assorti de toute recommandation utile, au plus tard le 30 juin 2001.

    Dans l'attente de l'adoption par le Conseil de l'acte portant la décision susvisée, l'obligation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, est applicable aux ressortissants de ce pays. Les articles 2 à 6 du présent règlement sont de pleine application.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le 15 mars 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    M-I. Klingvall

    (1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.

    (2) Avis du 5.7.2000 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.

    (4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (5) JO L 72 du 18.3.1999, p. 2.

    ANNEXE I

    Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 1

    1) ÉTATS

    Afghanistan

    Afrique du Sud

    Albanie

    Algérie

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    Angola

    Antigua-et-Barbuda

    Arabie saoudite

    Arménie

    Azerbaïdjan

    Bahamas

    Bahreïn

    Bangladesh

    Barbade

    Belarus

    Belize

    Bénin

    Bhoutan

    Birmanie/Myanmar

    Bosnie-et-Herzégovine

    Botswana

    Burkina Faso

    Burundi

    Cambodge

    Cameroun

    Cap-Vert

    Chine

    Colombie

    Comores

    Congo

    Corée du Nord

    Côte d'Ivoire

    Cuba

    Djibouti

    Dominique

    Égypte

    Émirats arabes unis

    Érythrée

    Éthiopie

    Fidji

    Gabon

    Gambie

    Géorgie

    Ghana

    Grenade

    Guinée

    Guinée-Bissau

    Guinée équatoriale

    Guyana

    Haïti

    Inde

    Indonésie

    Irak

    Iran

    Jamaïque

    Jordanie

    Kazakhstan

    Kenya

    Kirghizstan

    Kiribati

    Koweït

    Laos

    Lesotho

    Liban

    Liberia

    Libye

    Madagascar

    Malawi

    Maldives

    Mali

    Mariannes du Nord (Îles)

    Maroc

    Marshall (Îles)

    Maurice

    Mauritanie

    Micronésie

    Moldava

    Mongolie

    Mozambique

    Namibie

    Nauru

    Népal

    Niger

    Nigeria

    Oman

    Ouganda

    Ouzbékistan

    Pakistan

    Palau

    Papouasie - Nouvelle-Guinée

    Pérou

    Philippines

    Qatar

    République centrafricaine

    République démocratique du Congo

    République dominicaine

    République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro)

    Russie

    Rwanda

    Saint-Christophe-et-Nevis

    Sainte-Lucie

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    Salomon (Îles)

    Samoa

    São Tomé et Príncipe

    Sénégal

    Seychelles

    Sierra Leone

    Somalie

    Soudan

    Sri Lanka

    Surinam

    Swaziland

    Syrie

    Tadjikistan

    Tanzanie

    Tchad

    Thaïlande

    Togo

    Tonga

    Trinidad-et-Tobago

    Tunisie

    Turkménistan

    Turquie

    Tuvalu

    Ukraine

    Vanuatu

    Viêt Nam

    Yémen

    Zambie

    Zimbabwe

    2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

    Taïwan

    Autorité palestinienne

    Timor oriental

    ANNEXE II

    Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 2

    1) ÉTATS

    Andorre

    Argentine

    Australie

    Bolivie

    Brésil

    Brunei

    Bulgarie

    Canada

    Chili

    Chypre

    Corée du Sud

    Costa Rica

    Croatie

    Équateur

    Estonie

    États-Unis

    Guatemala

    Honduras

    Hongrie

    Israël

    Japon

    Lettonie

    Lituanie

    Malaisie

    Malte

    Mexique

    Monaco

    Nicaragua

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Pologne

    République tchèque

    Roumanie(1)

    Saint-Marin

    Saint-Siège

    Salvador

    Singapour

    Slovaquie

    Slovénie

    Suisse

    Uruguay

    Venezuela

    2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

    RAS de Hong Kong(2)

    RAS de Macao(3)

    (1) Cf. article 8, paragraphe 2.

    (2) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Hong Kong Special Administrative Region".

    (3) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Região Administrativa Especial de Macau".

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