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Document 31998Q0430

    Règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE

    JO L 191 du 7.7.1998, p. 53–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj

    7.7.1998   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 191/53


    RÈGLEMENT FINANCIER

    du 16 juin 1998

    applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE

    (98/430/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «traité CE»,

    vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, ci-après dénommée «convention»,

    vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE, signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (1), ci-après dénommé «accord interne», et notamment son article 32,

    vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (2), ci-après dénommée «décision»,

    vu la réglementation générale et les cahiers généraux des charges relatifs aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement (3), approuvés par le Conseil des ministres ACP-CEE le 29 mars 1990, ci-après dénommés «réglementation générale et cahiers généraux des charges»,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque»,

    vu l'avis de la Cour des comptes (4),

    considérant que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord interne, les États membres ont institué un huitième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «FED»;

    considérant que, aux termes de l'article 32 de l'accord interne, les dispositions d'application de l'accord interne font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, dudit accord,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER:

    TITRE I

    PRÉVISIONS FINANCIÈRES, MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS AU FED PAR LES ÉTATS MEMBRES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article premier

    Le montant du FED fixé à l'article 1er de l'accord interne est réparti comme indiqué à l'annexe I. La répartition des dotations et des règles de transfert entre ces dotations sont fixées par la convention et l'accord interne.

    Article 2

    1.   Les contributions annuelles au FED sont appelées en quatre tranches exigibles:

    le 20 janvier,

    le 1er avril,

    le 1er juillet,

    le 1er novembre.

    Les versements complémentaires de l'exercice financier décidés par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 3, de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et exécutés dans un délai aussi bref que possible, qui est fixé dans la décision d'appel de ces versements et qui ne peut excéder trois mois.

    2.   La Commission notifie aux États membres dans les meilleurs délais, au plus tard au début de chaque exercice financier, et sur la base de la décision du Conseil visée à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord interne, les montants des appels des contributions à verser à chacune des dates d'exigibilité. La Commission fixe les montants à payer par chaque État membre de façon à ce qu'ils soient proportionnels aux contributions de l'État membre concerné au FED, telles que déterminées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.

    La Commission informe les États membres de toute modification des montants des appels des contributions dans les meilleurs délais avant la date d'exigibilité de chaque tranche des contributions, sur la base de la situation de trésorerie du FED ainsi que de ses estimations de dépenses pour le reste de l'année.

    3.   Au cas où les tranches de contribution exigibles selon le présent article ne sont pas versées dans les quinze jours de la date d'exigibilité, l'Etat membre concerné sera redevable d'un intérêt sur la somme non payée à un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt des opérations de financement à court terme applicable, à la date à laquelle la contribution était exigible sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour l'écu. Ce taux est augmenté de 0,25 % par mois de retard. Ce taux augmenté, est applicable pendant toute la période de retard. Les montants de ces intérêts de retard seront crédités au compte visé à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord interne.

    Article 3

    1.   Les contributions des États membres sont exprimées en écus.

    2.   Chaque État membre verse le montant de sa contribution en écus. Toutefois les États membres peuvent effectuer le versement de leurs contributions en monnaie nationale.

    3.   Les contributions sont créditées par chaque État membre à un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements visés à l'article 319 de la convention.

    4.   À l'expiration de la convention, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser est appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement financier.

    Article 4

    1.   L'écu est défini comme la somme des montants des monnaies des États membres, telle qu'elle est précisée par le règlement (CE) no 3320/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (5).

    Toute modification de la définition de l'écu, décidée par le Conseil en application du traité CE, est automatiquement applicable à la présente disposition.

    2.   La valeur de l'écu en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies constituant l'écu.

    Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.

    Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement et font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    3.   Les conversions entre l'écu et les monnaies nationales sont, en principe, effectuées au cours du jour; dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, il peut être dérogé à ce principe, conformément aux modalités d'exécution du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (6).

    Article 5

    Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 319, paragraphes 1 et 4, de la convention, la Commission ouvre des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et PTOM, pour les paiements en monnaie nationale des États ACP ou en monnaie locale des PTOM, et des États membres, pour les paiements en écus et autres devises. Sous réserve de l'article 319, paragraphe 3, de la convention, les fonds en dépôt sur ces comptes portent des intérêts. Sous réserve de l'article 192 de la convention, ces intérêts sont crédités au compte visé à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord interne.

    Article 6

    1.   La Commission transfère, à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 3, paragraphe 3, les montants nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 5. Ces transferts sont effectués en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et programmes.

    2.   La Commission s'efforcera de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 3, de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers États membres contribuent au FED.

    Article 7

    Les signatures des fonctionnaires et agents de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du FED sont déposées auprès des banques concernées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires et agents mandatés par la suite, lors de leur désignation. Cette procédure s'applique également au dépôt de signature des ordonnateurs nationaux et régionaux et de leurs délégués pour les opérations sur les comptes payeurs délégués ouverts dans les États ACP ou dans les PTOM, et, le cas échéant, sur les comptes ouverts dans les États membres.

    Article 8

    1.   Les ressources du FED doivent être utilisées conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs qualitatifs et quantitatifs doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation assuré par des indicateurs appropriés.

    2.   À cette fin, l'utilisation des ressources du FED doit être précédée d'une appréciation ex-ante de l'action à entreprendre visant à assurer que les résultats escomptés justifient les moyens mis en œuvre.

    3.   Toutes les actions doivent être soumises à un examen périodique, notamment dans la perspective de l'estimation des appels à contribution visés à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord interne, afin d'en vérifier la justification.

    Article 9

    1.   Les décisions de financement prises en vertu des articles 25 à 27 de l'accord interne, en ce qui concerne l'aide gérée par la Commission, ainsi que les conventions de financement, comportent une date limite de démarrage de l'exécution du projet. Au-delà de cette date, la décision et la convention de financement ne sont plus applicables.

    2.   Les décisions de financement visées au paragraphe 1 ainsi que les conventions de financement comportent également une date limite d'exécution de l'action. La poursuite de l'action au-delà de cette date doit être dûment justifiée par le tiers bénéficiaire avant la date limite d'exécution et acceptée par la Commission.

    3.   La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés au titre de l'article 20 sont effectués lorsque l'engagement juridique pris par la Commission au titre de ce projet vis-à-vis du bénéficiaire est terminé et que les paiements et recouvrements y afférents ont été comptabilisés.

    TITRE II

    GESTION DES CRÉDITS DU FED DONT L'EXÉCUTION FINANCIÈRE EST ASSURÉE PAR LA COMMISSION

    Section I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 10

    Sous réserve de l'article 15, paragraphe 3, point c), et de l'article 39, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux capitaux à risques et bonifications d'intérêts, gérés par la Banque.

    Article 11

    1.   La gestion des crédits incombe aux ordonnateurs, qui ont seuls compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et de paiement.

    2.   Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable.

    3.   Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.

    Article 12

    En cas de gestion des recettes et dépenses par des systèmes informatiques intégrés, les dispositions des sections II et III du présent titre s'appliquent, compte tenu des possibilités et nécessités d'une gestion informatique.

    À cet effet, notamment:

    les pièces justificatives peuvent demeurer auprès de l'ordonnateur principal, du comptable ou de leurs délégués à des fins de vérification,

    les signatures et visas peuvent être apposés par procédure informatisée appropriée.

    Le contrôleur financier est consulté sur la mise en place du système comptable du FED. Il a accès aux données du système.

    Article 13

    1.   L'ordonnateur principal du FED, dont les tâches sont définies à l'article 311 de la convention, est nommé par la Commission.

    2.   L'ordonnateur principal du FED peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du FED à des délégataires désignés par lui, sous réserve de l'approbation de la Commission. Les règles de compétence arrêtées dans le présent titre s'appliquent à ces délégataires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués. Chaque décision de délégation indique les limites de la délégation et, le cas échéant, sa durée.

    3.   Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Les décisions de délégation sont notifiées aux délégataires, au comptable, au contrôleur financier, à l'ordonnateur principal ainsi qu'à la Cour des comptes.

    Article 14

    1.   Le contrôleur financier du FED est le contrôleur financier de la Commission. Il est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que du contrôle de la constatation et du recouvrement des recettes et des créances. Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.

    2.   Le contrôle effectué par le contrôleur financier s'exerce sur les dossiers et sur place en cas de besoin. Dans ce cadre, il a accès aux dossiers et aux pièces justificatives originales relatifs aux engagements, aux dépenses et aux recettes et, éventuellement aux dossiers relatifs aux dotations et aux crédits délégués. Tout document et toutes les informations établis ou conservés sur un support magnétique que le contrôleur financier estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction lui sont communiqués à sa demande.

    3.   Les règles particulières applicables au contrôleur financier sont celles définies dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    Article 15

    1.   Le comptable est nommé par la Commission. Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, nommés, sur avis motivé du comptable, dans les mêmes conditions que le comptable.

    2.   Le comptable est chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses, du recouvrement des créances, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Sous réserve de l'article 36, le comptable est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

    3.   Le comptable est responsable de la tenue de la comptabilité:

    a)

    des dotations visées à l'article 1er;

    b)

    des engagements visés à l'article 20;

    c)

    des décisions sur les capitaux à risques et les bonifications d'intérêts visés à l'article 39;

    d)

    des paiements, recettes et créances.

    4.   Le comptable est responsable de la préparation des états financiers visés à l'article 66, paragraphe 2.

    Article 16

    La nomination de l'ordonnateur principal, du comptable, du comptable subordonné et du régisseur d'avances, visée à l'article 36, ainsi que le plan comptable visé à l'article 40 sont communiqués à la Cour des comptes. La Commission transmet à cette dernière les réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.

    Section II

    RECETTES ET CRÉANCES

    Article 17

    1.   Les recettes du FED sont constituées par les versements faits par les États membres, conformément à l'accord interne, les recettes générées par les fonds déposés et par tout autre somme dont l'acceptation est établie par le Conseil.

    2.   Le suivi et la comptabilisation des versements et autres recettes effectués par les États membres sont assurés par le comptable.

    3.   Pour toute autre recette, le comptable établit un titre de recette qui est transmis au contrôleur financier pour visa préalable. Le visa du contrôle financier a pour objet de constater:

    a)

    l'exactitude de l'imputation comptable;

    b)

    la régularité et la conformité du titre de recette au regard des dispositions applicables;

    c)

    la régularité des pièces justificatives;

    d)

    la concordance avec la bonne gestion financière;

    e)

    l'exactitude du montant et la devise de la recette.

    La comptabilisation des recettes devient définitive après le visa du contrôleur financier.

    Article 18

    1.   Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance due au FED et portée à la connaissance de la Commission par l'ordonnateur national doit faire préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur principal. Ces prévisions sont transmises au contrôleur financier pour visa et au comptable en vue d'un enregistrement pour mémoire. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et l'imputation comptable de la créance ainsi que la désignation du débiteur. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:

    a)

    l'exactitude de l'imputation comptable;

    b)

    la régularité et la conformité de la prévision de créance au regard des dispositions applicables à la gestion du FED ainsi que tous actes pris en exécution de ces dispositions et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 8.

    Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas remplies.

    La Commission peut, par une décision dûment motivée prise sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire. Elle est communiquée pour information au contrôleur financier. La Commission informe la Cour des comptes, dans le délai d'un mois, de chacune de ces décisions.

    2.   Sans préjudice de l'article 12, toute créance certaine, liquide et exigible due au FED dans le cadre de l'exécution des crédits du FED, doit faire l'objet, de la part de l'ordonnateur principal, d'un ordre de recouvrement qui, accompagné des pièces justificatives, est adressé pour visa préalable au contrôleur financier. Ces ordres de recouvrement font l'objet, après visa de celui-ci, d'un enregistrement par le comptable.

    Le visa a pour objet de constater:

    a)

    l'exactitude de l'imputation comptable;

    b)

    la régularité et la conformité de l'ordre au regard des dispositions applicables;

    c)

    la régularité des pièces justificatives;

    d)

    l'exactitude de la désignation du débiteur,

    e)

    la date de l'échéance;

    f)

    la concordance avec la bonne gestion financière visée à l'article 8;

    g)

    l'exactitude du montant et de la devise de recouvrement.

    En cas de refus de visa, le paragraphe 1, troisième alinéa, est applicable.

    3.   Lorsque l'ordonnateur principal renonce à recouvrer une créance telle que celle visée au paragraphe 1, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité de la renonciation et sa concordance avec les principes de bonne gestion financière. La proposition visée fait l'objet d'un enregistrement par le comptable.

    En cas de refus de visa, le paragraphe 1, troisième alinéa, est applicable.

    4.   Lorsque le contrôleur financier constate qu'un ordre de recouvrement n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe la Commission.

    Article 19

    1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.

    2.   Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer, aux dates visées dans les ordres de recouvrement, le recouvrement des créances visées à l'article 18 et doit veiller à la conservation des droits de la Communauté y afférents.

    3.   Le comptable informe l'ordonnateur principal et le contrôleur financier du non recouvrement des créances dans les délais prévus.

    4.   Il entame, le cas échéant, la procédure de récupération.

    Section III

    ENGAGEMENT, LIQUIDATION, ORDONNANCEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES

    1.   Engagement des dépenses

    Article 20

    1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du FED, l'ordonnateur principal doit établir préalablement une proposition d'engagement et ne peut créer des obligations juridiques vis-à-vis de tiers qu'après visa du contrôle financier sur la proposition d'engagement et qu'après décision de financement de la Commission.

    2.   Donnent lieu à engagements de dépenses, les décisions de financement prises par la Commission conformément aux articles 25 à 27 de l'accord interne et aux dispositions qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED.

    Article 21

    1.   Sans préjudice de l'article 12, les propositions d'engagement accompagnées des pièces justificatives sont transmises au contrôleur financier. Elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation et l'imputation de la dépense ainsi que la désignation du bénéficiaire du financement.

    2.   Les propositions d'engagement font l'objet d'une validation par le comptable après visa du contrôleur financier et décision de financement de la Commission.

    Article 22

    1.   Le visa des propositions d'engagement de dépense délivré par le contrôleur financier a pour objet de constater:

    a)

    la conformité avec l'article 20, paragraphe 1;

    b)

    l'exactitude de l'imputation;

    c)

    la disponibilité des crédits;

    d)

    la régularité et la conformité de la proposition de financement au regard des dispositions applicables au FED;

    e)

    l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 8.

    2.   Le visa ne peut être conditionnel.

    Article 23

    1.   Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées à l'article 22 ne sont pas remplies. Tout refus de visa du contrôleur financier doit faire l'objet, de sa part, d'une observation écrite dûment motivée. Il est signifié à l'ordonnateur principal.

    En cas de refus de visa, et si l'ordonnateur principal maintient sa proposition, la Commission est saisie pour décision.

    2.   Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, la Commission peut, par une décision dûment motivée prise sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. La Commission informe la Cour des comptes de chacune de ces décisions dans un délai d'un mois.

    2.   Crédit délégué

    Article 24

    1.   Les marchés conclus par le bénéficiaire pour l'exécution d'un projet ou programme qui a fait l'objet d'une décision de financement visée à l'article 20, paragraphe 2, et approuvés par le chef de délégation font l'objet d'un enregistrement dans le système comptable par l'ordonnateur principal. Cet enregistrement est appelé crédit délégué. Il en va de même pour les marchés et devis conclus directement ou pour le compte du bénéficiaire par la Commission pour l'exécution de tels projets et programmes.

    2.   Les enregistrements des crédits délégués sont à valoir sur les engagements des décisions de financement visées à l'article 20, paragraphe 2.

    3.   Liquidation des dépenses

    Article 25

    La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur principal:

    a)

    vérifie l'existence des droits du créancier;

    b)

    détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance;

    c)

    vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

    Article 26

    1.   Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation de pièces justificatives attestant les droits du créancier et, le cas échéant, le service fait ou l'existence d'un titre justifiant le paiement. La nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les mentions qu'elles doivent comporter doivent permettre les contrôles prévus aux articles 25 et 29.

    2.   Pour certaines catégories de dépenses, des avances peuvent être accordées.

    3.   L'ordonnateur principal habilité à liquider les dépenses procède personnellement à l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué.

    4.   Ordonnancement des dépenses

    Article 27

    L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur principal donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

    Article 28

    L'ordre de paiement doit mentionner:

    a)

    l'imputation;

    b)

    le montant à payer, en chiffres et en toutes lettres, avec l'indication de la monnaie de paiement;

    c)

    le nom et l'adresse du bénéficiaire;

    d)

    le compte bancaire;

    e)

    le mode de paiement;

    f)

    l'objet de la dépense.

    L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur principal.

    Article 29

    1.   L'ordre de paiement est accompagné des pièces justificatives originales; celles-ci sont revêtues ou accompagnées d'une attestation certifiant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures ou l'exécution du service. L'ordre de paiement rappelle les numéros et les dates des visas d'engagement correspondants.

    2.   Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur principal ou par le chef de délégation de la Commission, peuvent éventuellement tenir lieu d'originaux, dans des cas dûment justifiés.

    Article 30

    1.   Sous réserve de l'article 35, les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier. Le visa préalable a pour objet de constater:

    a)

    la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;

    b)

    la concordance de l'ordre de paiement avec les droits du créancier;

    c)

    l'exactitude de l'imputation;

    d)

    la disponibilité des crédits;

    e)

    la régularité des pièces justificatives;

    f)

    l'exactitude de la désignation du créancier.

    2.   En cas de refus du visa, l'article 23 est applicable.

    3.   Après visa du contrôleur financier, l'original de l'ordre de paiement, auquel sont jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable.

    5.   Paiement des dépenses

    Article 31

    1.   Sans préjudice de l'article 313 et de l'article 319, paragraphe 8, de la convention concernant respectivement les responsabilités de l'ordonnateur national et les responsabilités financières des agents responsables de la gestion et la mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement, le paiement est l'acte final qui libère le FED de ses obligations à l'égard de ses créanciers.

    2.   Sous réserve de l'article 36, le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

    Article 32

    En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement, le comptable doit suspendre les paiements.

    Article 33

    1.   En cas de suspension des paiements, le comptable énonce les motifs de sa décision dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur principal et, pour information, au contrôleur financier.

    2.   À moins qu'il ne s'agisse de contestations relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur principal peut, en cas de suspension des paiements, saisir la Commission. Celle-ci peut requérir par écrit, sous sa propre responsabilité, qu'il soit procédé au paiement.

    Article 34

    1.   Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire des comptes bancaires définis à l'article 5. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par la Commission.

    2.   Ces conditions prévoient en particulier la double signature dont celle du comptable, d'un comptable subordonné ou d'un régisseur d'avances, sur les chèques et les virements. Elles déterminent, en outre, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement.

    6.   Paiements exécutés localement

    Article 35

    1.   Dans les cas où le chef de délégation exerce les fonctions d'ordonnateur principal par délégation conformément à l'article 13, les paiements correspondants peuvent être exécutés par un comptable subordonné, sur place, nommé dans les conditions visées à l'article 15.

    Le comptable subordonné exécute des paiements en monnaie nationale sur le compte payeur délégué dans l'État ACP ou le PTOM et, le cas échéant, des paiements en devises sur un ou plusieurs comptes payeurs délégués dans la Communauté.

    2.   La comptabilisation dans les comptes du FED des paiements exécutés en vertu du paragraphe 1 peut être également confiée au comptable subordonné.

    3.   Pour les paiements assurés par le comptable subordonné en délégation, le contrôle financier exerce un contrôle après leur exécution ou éventuellement leur comptabilisation.

    7.   Régies d'avances

    Article 36

    1.   En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances sur décision de l'ordonnateur principal, après avis favorable du comptable et du contrôleur financier.

    2.   Seul le comptable peut alimenter les régies d'avances.

    3.   Les modalités de fonctionnement des régies d'avances déterminent notamment:

    a)

    la désignation des régisseurs d'avances;

    b)

    la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,

    c)

    le montant maximal des avances pouvant être consenties;

    d)

    les modalités et délais de production des justifications;

    e)

    la responsabilité des régisseurs d'avances.

    4.   L'ordonnateur principal et le comptable prennent les mesures nécessaires à l'apurement, pour les montants exacts et dans une période appropriée, des avances accordées en vertu du présent article.

    Section IV

    COMPTABILITÉ

    Article 37

    La comptabilité est tenue en écus, par année civile, suivant la méthode dite «à partie double».

    Elle retrace l'intégralité:

    a)

    des dotations;

    b)

    des engagements;

    c)

    des crédits délégués;

    d)

    des recettes, paiements, créances constatées et recouvrements intervenus au cours de l'année pour le montant intégral et sans contraction entre elles.

    Elle est appuyée des pièces justificatives.

    En cas de besoin, lorsque des crédits délégués, des recettes, paiements et créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en écus.

    Article 38

    1.   Les engagements définis à l'article 20, paragraphe 2, sont comptabilisés en écus pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission.

    2.   Les crédits délégués définis à l'article 24 sont comptabilisés en écus pour la contre-valeur des marchés et devis conclus par l'Etat ACP ou le PTOM bénéficiaire ou la Commission dans le cadre de l'exécution du projet. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:

    a)

    d'une provision pour paiement de frais sur présentation de pièces justificatives (remboursables);

    b)

    d'une provision pour révision de prix et imprévus tels que définis dans les contrats financés par le FED;

    c)

    d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

    3.   Les taux de conversion à utiliser pour la comptabilisation définitive des paiements effectués dans le cadre des projets ou programmes visés au titre III de la troisième partie de la convention sont les taux applicables à la date effective de ces paiements. Cette date correspond à celle à laquelle les comptes de la Commission visés à l'article 5 du présent règlement ont été débités.

    4.   L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du FED, visée à l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été comptablement clôturé.

    Article 39

    1.   La Commission tient une comptabilité des capitaux à risques et des bonifications d'intérêts gérés par la Banque pour le compte de la Communauté.

    2.   Préalablement à la prise de la décision de financement par le conseil d'administration de la Banque conformément à l'article 29, paragraphes 3 et 4, de l'accord interne, une proposition d'enregistrement comptable de la décision est transmise au contrôleur financier et au comptable par l'ordonnateur principal.

    3.   Cette proposition mentionne notamment l'objet, l'évaluation et l'imputation de la dépense ainsi que le bénéficiaire du financement.

    Le visa du contrôleur financier sur cette proposition a pour objet de constater:

    a)

    l'exactitude de l'imputation;

    b)

    la disponibilité des crédits.

    La validation par le comptable intervient après décision du financement prise par le conseil d'administration de la Banque.

    4.

    a)

    Les décisions de financement sur capitaux à risques prises par la Banque sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

    b)

    Dans le cas des bonifications d'intérêts, une comptabilisation provisoire est effectuée sur base d'une valeur estimée par la Commission lors de la prise de décision et fait l'objet d'une comptabilisation définitive lors de l'évaluation du montant de la bonification d'intérêts transmise par la Banque, à la signature du contrat. Ce montant est régularisé lors de la clôture du contrat.

    5.   Les demandes de versements de fonds visées à l'article 59, paragraphe 2, et à l'article 61, paragraphe 3, sont transmises au contrôleur financier pour visa par l'ordonnateur principal.

    Les demandes de versements mentionnent:

    a)

    l'imputation;

    b)

    le montant à payer, en chiffres et en toutes lettres, avec l'indication de la monnaie de paiement;

    c)

    le nom et l'adresse du bénéficiaire;

    d)

    le compte bancaire et le mode de paiement;

    e)

    l'objet de la dépense;

    f)

    la date valeur du versement.

    6.   Le paiement est exécuté et comptabilisé par le comptable.

    7.   La clôture de la décision de financement et le reversement du solde disponible à la dotation correspondante sont effectués sur demande de la Banque.

    Article 40

    1.   Les écritures de la comptabilité sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature en classes comporte une nette séparation entre les comptes qui permettent l'établissement des États financiers et ceux qui permettent l'établissement du compte de gestion.

    2.   Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées par la Commission sur proposition du comptable.

    Article 41

    La comptabilité est arrêtée à la clôture de l'exercice financier en vue de l'établissement des états financiers et du compte de gestion du FED. Ces derniers sont soumis pour avis au contrôleur financier.

    Section V

    RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DES CONTRÔLEURS FINANCIERS, DES COMPTABLES ET DES RÉGISSEURS D'AVANCES

    Article 42

    Sans préjudice de l'article 313, paragraphe 1, point f), et de l'article 319, paragraphe 8, de la convention, tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, lorsqu'il constate les droits à recouvrer au bénéfice du FED, engage une dépense ou signe un ordre de paiement ou émet des ordres de recouvrement, sans se conformer au présent règlement. Il en est de même lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement ou de recouvrement pouvant entraîner une responsabilité civile de la Commission à l'égard de tiers.

    Article 43

    Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa mission, notamment lorsqu'il accorde son visa en cas de dépassement des crédits.

    Article 44

    1.   Le comptable et les comptables subordonnés engagent leur responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 32.

    Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration a été causée par une faute intentionnelle ou a été due à une négligence grave qui leur est imputable.

    Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes tenus auprès des institutions financières reconnues, et notamment:

    a)

    lorsque les recouvrements ou les paiements qu'ils effectuent ne sont pas conformes aux montants portés sur les ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

    b)

    lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.

    2.   Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire:

    a)

    lorsqu'il ne peut justifier, par des pièces régulières, des paiements qu'il effectue;

    b)

    lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.

    Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration a été causée par une faute intentionnelle ou a été due à une négligence grave qui lui est imputable.

    3.   Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article et qui ne pourraient être couverts par le fonds de garantie visé au paragraphe 4. La Commission couvre les frais d'assurance y afférents.

    4.   Des indemnités spéciales sont accordées au comptable, aux comptables subordonnés ou aux régisseurs d'avances. Le montant de ces indemnités est déterminé par la Commission. Les sommes correspondant à ces indemnités sont créditées mensuellement sur un compte que la Commission ouvre au nom de chacun de ces agents, afin de constituer un fonds de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de caisse ou de banque dont l'intéressé se rendrait responsable.

    Le solde créditeur sur ces comptes de garantie est versé aux intéressés après la cessation de leurs fonctions de comptable ou de régisseur d'avances et, en ce qui concerne le comptable, pour autant qu'il ait reçu le quitus visé à l'article 46.

    Article 45

    La responsabilité pécuniaire et disciplinaire de l'ordonnateur principal et de ses délégués, des contrôleurs financiers, des comptables, des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions visées aux articles 22 et 86 à 89 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

    Article 46

    La Commission dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise des états financiers au Conseil pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes.

    TITRE III

    MESURES D'EXÉCUTION

    Section I

    EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DU FED DONT LA COMMISSION ASSURE LA GESTION

    1.   Généralités

    Article 47

    Lorsque l'aide accordée est rétrocédée à l'emprunteur final conformément à l'article 219, paragraphe 5, à l'article 233, paragraphe 3, et à l'article 266 de la convention, la convention de financement spécifie les conditions de ce prêt, entre autres le taux d'intérêt, la durée du prêt, le délai de grâce et les modalités d'utilisation des fonds résultant du remboursement du capital et des intérêts. Ces conditions seront fixées compte tenu de toutes les dispositions pertinentes de la convention, et notamment de l'article 233, paragraphe 4, point b), de l'article 240, paragraphe 1, point a), et de l'article 291.

    Article 48

    Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable en vertu de l'article 319 de la convention sont supportées par la Commission au moyen des ressources du compte visé à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord interne.

    2.   Appels d'offres et contrats

    Article 49

    1.   La Commission prend toutes les mesures appropriées pour permettre une information efficace des milieux économiques intéressés, notamment par la publication périodique des prévisions des marchés à financer par les ressources du FED.

    2.   La Commission veillera à publier par les moyens les plus appropriés:

    a)

    en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus:

    une fois par an, les prévisions des marchés de services et les actions de coopération technique à passer après appel d'offres pour la période de douze mois qui suivent la publication,

    une fois tous les trois mois, les modifications aux prévisions visées au premier tiret;

    b)

    le résultat des appels d'offres dans les meilleurs délais.

    3.   Une procédure analogue est suivie pour communiquer les décisions d'intervention relatives à la réalisation d'études et à la fourniture d'une assistance technique.

    Article 50

    La Commission informe le Conseil, chaque année, des marchés conclus au cours de la même année. Elle lui fait part des mesures qu'elle a été amenée à prendre, ou qu'elle se propose de prendre en vue d'améliorer les conditions de concurrence dans la participation aux appels d'offres du FED.

    Dans son rapport, la Commission présente au Conseil les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les mesures qu'elle a prises ont eu pour effet de créer a priori, pour toutes les entreprises des divers États membres, des États ACP et des pays et territoires associés, des chances égales d'accès aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le FED.

    Article 51

    Les informations concernant la conclusion de marchés, soit de gré à gré, soit après appels d'offres restreints pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, soit par recours à la régie administrative sont reprises dans le rapport annuel adressé au Conseil, comme visé à l'article 50.

    Article 52

    1.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, point c), de l'accord interne, les dispositions de la réglementation générale et des cahiers généraux des charges s'appliquent à toutes les offres et à tous les marchés financés par le FED. Les modalités de paiement ainsi que la ou les monnaies de versement sont prévues dans le libellé des marchés concernés.

    2.   En fixant le montant de l'offre pour les marchés financés par le FED, le soumissionnaire doit tenir compte des dispositions fiscales applicables en vertu des articles 308, 309 et 310 de la convention.

    3.   Lorsque le paiement est effectué dans la monnaie nationale d'un Etat ACP, il est domicilié auprès d'une banque installée dans ce pays ou dans le pays du siège social de l'attributaire.

    Lorsque le paiement est effectué en écus ou dans une monnaie étrangère, il est domicilié auprès d'une banque ou d'un intermédiaire agréé, installé dans un État membre ou un État ACP ou installé dans le pays du siège social de l'attributaire.

    3.   Appui à l'ajustement structurel

    Article 53

    1.   L'appui aux programmes d'ajustement structurel prévus par la convention est mis en œuvre conformément à ses articles 243 à 248.

    2.   Les marchés pour lesquels, dans le cadre des programmes d'importations, une attribution de devises est décidée, peuvent être libellés dans une monnaie autre que celles des États ACP ou que l'écu, y compris la monnaie d'un État qui ne serait pas partie contractante à la convention.

    3.   À chaque avance de fonds dans le cadre de programmes d'ajustement structurel, la Commission vérifie la régularité et la conformité à l'égard de la justification de l'utilisation de ces fonds et des dispositions applicables conformément aux articles 246 et 248 et à l'article 294, paragraphe 1, point b), de la convention ainsi qu'à l'article 20 de l'accord interne.

    4.   Gestion du système de stabilisation des recettes d'exportation (Stabex)

    Article 54

    Les ressources annuelles du système Stabex visées à l'article 191 de la convention sont gérées par la Commission conformément aux procédures suivantes:

    a)

    chaque tranche annuelle est créditée au système pour moitié au 1er avril et pour moitié au 1er juillet et versée sur un compte bancaire spécial Stabex. Toutefois le premier virement de chaque année est réduit, le cas échéant, du montant du tirage anticipé effectué l'année précédente en application de l'article 194, paragraphe 1, de la convention. Le second virement de chaque année est augmenté, le cas échéant, du tirage anticipé effectué sur l'année suivante en application de l'article 194, paragraphe 1, de la convention. Toute somme due au Stabex au cours de l'année d'entrée en vigueur de la convention est transférée au compte Stabex à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, avec effet aux dates d'échéance indiquées ci-avant. Toutefois, la contribution due par chaque État membre pourra être transformée par l'État membre concerné en une créance ouverte et génératrice d'intérêts au profit du système, selon les modalités figurant à l'annexe II;

    b)

    des intérêts sont produits sur les montants de tranches annuelles, portés au crédit des ressources du système Stabex, comme suit:

    à partir du 1er avril de chaque année sur le montant de la première moitié de la tranche annuelle, moins les avances et transferts payés sur les ressources du système Stabex,

    à partir du 1er juillet de chaque année sur le montant de la seconde moitié de la tranche annuelle, aux mêmes conditions;

    c)

    toute partie d'une tranche annuelle qui n'a pas été payée sous forme d'avances ou de transferts continue à porter intérêts au profit des ressources du système jusqu'à son utilisation dans le cadre de l'exercice suivant;

    d)

    les transferts visés à l'article 211 de la convention sont réalisés en écus sur un compte producteur d'intérêts choisi d'un commun accord par l'État ACP et la Commission et ouvert dans un État membre de la Communauté. Tous les intérêts produits sont crédités sur ce compte. Tous les prélèvements effectués sur ce compte nécessitent deux signatures, celle de la personne désignée par l'État ACP concerné et celle du chef de délégation de la Commission. Les montants figurant sur ce compte, y compris les intérêts produits, sont mobilisés en conformité avec l'article 186, paragraphe 2, de la convention.

    Article 55

    En cas d'utilisation anticipée de la tranche de l'année suivante, comme visé à l'article 194 de la convention, les avances visées à l'article 206 de la convention sont réduites au prorata.

    Article 56

    Le rapport trimestriel aux États membres sur la situation de trésorerie réelle du FED visé à l'article 2, paragraphe 1, contient des informations spécifiques sur la situation financière du système Stabex.

    Article 57

    Lorsque le calcul du montant d'un transfert ou d'une avance nécessite la conversion en écus d'une donnée statistique exprimée dans la monnaie nationale de l'État ACP concerné, ou d'une autre monnaie, le taux de change applicable est le taux moyen annuel en vigueur pendant l'année à laquelle les statistiques se réfèrent.

    Section II

    AIDE GÉRÉE PAR LA BANQUE

    Article 58

    La Banque communique à la Commission au début de chaque trimestre des prévisions de tous les montants à réclamer au FED au courant de ce trimestre relatifs aux capitaux à risques ou aux bonifications d'intérêt, gérés par elle conformément à l'article 10 de l'accord interne.

    1.   Capitaux à risques

    Article 59

    1.   Toute décision d'octroi de capitaux à risques fixe limitativement l'engagement et la responsabilité financière de la Communauté, ainsi que, en cas de participation, l'étendue des droits sociaux attachés à de telles opérations. La décision tient compte également des dispositions de l'article 234, paragraphe 2, de la convention concernant les responsabilités en matière de risques de change.

    Les actes constitutifs des opérations de capitaux à risques sont conclus par la Banque, en tant que mandataire de la Communauté.

    2.   À la date de chaque décaissement, la Banque demande à la Commission le paiement en écus des sommes versées sous forme de capitaux à risques. La Commission procède au versement de ce montant au plus tard vingt et un jours après réception de la demande de paiement, la date de valeur étant celle du décaissement par la Banque.

    3.   Lorsque le décaissement a lieu dans des devises autres que l'écu, les taux de change utilisés lors de la détermination des montants à décaisser sont ceux obtenus par la Banque auprès du correspondant bancaire chargé de l'opération de change.

    Les taux de conversion de l'écu à utiliser par l'emprunteur pour le calcul des montants dus au titre des produits, revenus et remboursements afférents à des opérations de capitaux à risques sont ceux qui sont en vigueur un mois avant la date de paiement.

    4.   Les montants dus au titre des produits, revenus et remboursements afférents à des opérations de capitaux à risques sont recouvrés par la Banque pour le compte de la Communauté, conformément à l'article 60.

    Article 60

    Les sommes perçues par la Banque, sous forme de produits, revenus ou remboursements des opérations de capitaux à risques sont portées au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de la Communauté pour le compte des États membres, au prorata de leurs contributions au FED. Ce compte est libellé en écus et géré par la Banque conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord interne. La Banque conviendra avec les États membres des informations à fournir sur ce compte.

    Les modalités techniques de gestion de ce compte, y compris celles relatives à la fixation des taux d'intérêt qu'il porte, sont convenues entre le Conseil et la Banque, en accord avec la Commission.

    2.   Prêts bonifiés

    Article 61

    1.   En application de l'article 235 de la convention, le montant globalisé de la bonification d'intérêt de chaque prêt de la Banque pour lequel elle s'applique est calculé en écus sur la base du taux d'intérêt composé calculé selon la procédure fixée au paragraphe 3, point c), du présent article.

    2.   À la signature de chaque contrat de prêt bonifié, la Banque communique à la Commission le montant total prévisionnel de la bonification d'intérêt exprimé en écus.

    3.   À la date du décaissement de chaque tranche du prêt, la Banque demande à la Commission le paiement de la bonification d'intérêt y afférente, qui est calculée:

    a)

    sur la base de la contre-valeur en écus des montants en devises ayant fait l'objet du décaissement, au taux de conversion entre les devises décaissées et l'écu publié au Journal officiel des Communautés européennes et en vigueur à la date à laquelle sont fixés les montants en devises à décaisser, date qui est communiquée à la Commission;

    b)

    par application du pourcentage de bonification d'intérêt au montant annuellement dégressif en principal restant dû à chaque échéance de prêt;

    c)

    sur la base de la valeur actuelle de la bonification d'intérêt concernant le décaissement du prêt, le calcul de la valeur actuelle est réalisé par référence à un taux d'intérêt composé égal au taux d'intérêt annuel qui serait effectivement perçu par la Banque dans la ou les devises utilisées pour le décaissement en question du prêt, si le prêt ne bénéficiait pas d'une bonification, ledit taux d'intérêt composé étant diminué de quatre dixièmes de point.

    4.   Le montant de la bonification, calculé conformément aux procédures définies au paragraphe 3, est versé en écus par la Commission au plus tard vingt et un jours après la réception de la demande de paiement, la date de valeur étant celle du décaissement de la tranche correspondante du prêt.

    5.   En cas de remboursement anticipé de la totalité d'un prêt bonifié, la Banque verse à la Commission la totalité du solde de la bonification calculée, ajustée pour la période écoulée entre la perception et le versement par la Banque, à la date de la première échéance contractuelle suivant le versement anticipé. En cas de remboursement anticipé partiel d'un tel prêt, le versement par la Banque à la Commission s'applique à cette partie du prêt remboursé par anticipation.

    6.   Les montants remboursés à la Commission viendront en augmentation des crédits disponibles pour le financement des bonifications d'intérêt visés à l'article 4 de l'accord interne.

    7.   Tous les paiements visés par le présent article sont libellés en écus.

    TITRE IV

    ORGANES D'EXÉCUTION

    1.   Ordonnateur principal

    Article 62

    L'ordonnateur principal du FED, visé à l'article 311 de la convention, prend toutes les mesures nécessaires à l'application des articles 294 à 307 de la convention.

    Article 63

    1.   L'ordonnateur principal prend toutes les mesures pour s'assurer que les ordonnateurs nationaux ou régionaux assument les tâches dont ils sont chargés en vertu de la convention et en particulier des articles 312 à 315.

    2.   Lorsque l'ordonnateur principal du FED a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend avec l'ordonnateur national ou régional tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées, y compris, lorsque l'ordonnateur national ou régional n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par la convention, la substitution temporaire par l'ordonnateur principal.

    Article 64

    Les opérations liées à l'exécution des projets sont effectuées par l'ordonnateur national ou régional en étroite coopération avec le chef de délégation conformément aux articles 313 et 317 de la convention.

    Le chef de délégation doit, dans l'exercice des fonctions définies à l'article 316, respecter le présent règlement financier.

    2.   Payeur délégué

    Article 65

    Les relations entre la Commission et les payeurs délégués visés à l'article 319 de la convention font l'objet de contrats soumis au visa préalable du contrôleur financier. Ces contrats, une fois signés, sont adressés à la Cour des comptes.

    TITRE V

    RÉDDITION ET VÉRIFICATION DES COMPTES

    Article 66

    1.   La Commission établit, au plus tard le 1er mai de chaque année, les états financiers et le compte de gestion du FED qui en décrivent la situation financière au 31 décembre de l'exercice écoulé.

    2.   Les états financiers sont établis par le comptable et comprennent:

    a)

    un bilan financier qui présente la situation patrimoniale du FED à la date de clôture de l'exercice écoulé;

    b)

    un état des ressources et emplois de fonds couvrant l'exercice écoulé;

    c)

    un état des recettes et paiements de l'exercice écoulé;

    d)

    un tableau des recettes indiquant:

    les prévisions de recettes de l'année civile,

    les modifications de prévisions de recettes,

    les droits constatés au cours de l'année civile,

    les montants restant à recevoir à la fin de l'année civile,

    les recettes additionnelles;

    e)

    un tableau des créances dues au FED indiquant:

    les créances restant à recouvrer en début d'année civile,

    les droits constatés au cours de l'année civile,

    les montants recouvrés au cours de l'année civile,

    les annulations des droits constatés,

    les créances restant à recouvrer à la fin de l'année civile;

    f)

    des notes rappelant les principes comptables retenus pour la préparation et la présentation des comptes et apportant, le cas échéant, des explications complémentaires relatives à certaines rubriques des tableaux chiffrés évoqués aux points a), b), c), d) et e).

    Article 67

    1.   Le compte de gestion visé à l'article 68 est établi par l'ordonnateur principal en liaison avec le comptable et comprend:

    a)

    un tableau décrivant l'évolution au cours de l'exercice écoulé des dotations visées à l'article 1er;

    b)

    un tableau indiquant le montant global par dotation des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED;

    c)

    des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous région, le montant global des engagements, crédits délégués et paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.

    2.   Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année écoulée.

    Article 68

    Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 5, de l'accord interne, la Commission soumet les états financiers et le compte de gestion au plus tard le 1er mai de l'exercice suivant au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    Article 69

    Dans le cadre de leur mission, la Cour des comptes et les membres de celle-ci peuvent être assistés par des agents de la Cour des comptes.

    Les tâches qui sont confiées à ces agents doivent être notifiées par la Cour des comptes elle-même ou par un de ses membres aux autorités auprès desquelles l'agent délégué est appelé à accomplir ses travaux.

    Article 70

    1.   Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 5, de l'accord interne, la vérification effectuée par la Cour des comptes a lieu sur pièces et, au besoin, sur place. Elle a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions applicables et de s'assurer de la bonne gestion financière.

    2.   Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées au paragraphe 6, de tous les documents et informations relatifs à la gestion financière des services soumis à son contrôle; elle a pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les procédures de vérification appropriées auxdits services.

    3.   La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés au vu d'attestations souscrites par les dépositaires ou de procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

    4.   À la demande de la Cour des comptes, la Commission autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs du FED à mettre la Cour en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

    5.   La Commission fournit à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission et notamment tous les renseignements dont la Commission dispose à la suite des contrôles qu'elle a effectués en application de la réglementation en vigueur auprès des services qui interviennent dans la gestion des finances du FED et qui effectuent des dépenses pour le compte de la Communauté. Elle tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et en matière, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services que celle-ci estime nécessaires et tous documents et données établis ou conservés sur un support informatique.

    À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont notamment tenus:

    a)

    d'ouvrir leur caisse, de présenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

    b)

    de présenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé au paragraphe 1.

    La communication des informations visées au deuxième alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

    La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED et qui sont détenus par les services de la Commission et notamment par les services responsables des décisions concernant ces recettes et ces dépenses.

    6.   La vérification de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation par des organismes extérieurs à la Commission, des fonds communautaires qu'ils ont perçus. Tout octroi de subvention du FED à tous bénéficiaires extérieurs à la Commission est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, d'une vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation des sommes versées.

    Article 71

    1.   La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice.

    2.   La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment, sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des institutions des Communautés.

    3.   Les rapports spéciaux sont communiqués à l'institution ou organe concerné.

    L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.

    Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes ces observations, celles-ci sont accompagnées des réponses de l'institution ou des institutions concernées.

    Les rapports spéciaux sont communiqués au Parlement européen et au Conseil dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

    Article 72

    1.   Le rapport annuel de la Cour des comptes, visé à l'article 188 C du traité CE est régi par les dispositions suivantes:

    a)

    la Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes le 31 octobre au plus tard;

    b)

    le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

    2.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge en vertu de l'article 33, paragraphe

    3.   de l'accord interne et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 73

    Simultanément au rapport annuel visé à l'article 71, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    Article 74

    1.   Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution financière des opérations du FED dont la Commission assure la gestion pour l'exercice écoulé, conformément à l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre de faciliter la levée des obstacles à cette décision.

    2.   La décision de décharge comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution de la gestion financière de la période écoulée.

    3.   Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.

    4.   La Commission adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.

    5.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, elle fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et notamment sur les instructions qu'elle a adressées à ceux de ses services chargés d'assurer la gestion du FED. Ce rapport est également communiqué à la Cour des comptes.

    6.   Les états financiers et le compte de gestion de chaque exercice, ainsi que la décision de décharge sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 75

    Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement financier aux dispositions de la convention sont réputées viser les dispositions correspondantes de la décision 91/482/CEE.

    Article 76

    Le présent règlement est applicable aux aides spécifiées dans le protocole financier de la convention. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption et est applicable pendant la même période que l'accord interne.

    Fait à Luxembourg, le 16 juin 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MEACHER


    (1)  JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 288.

    (2)  JO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1. Décision modifiée par la décision 97/803/CE (JO L 329 du 29. 11. 1997, p. 50).

    (3)  JO L 382 du 31. 12. 1990, p. 3.

    (4)  JO C 223 du 22. 7. 1997, p. 1.

    (5)  JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 27.

    (6)  JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/97 (JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1).


    ANNEXE I

    Conformément à l'article 1er de l'accord interne, le huitième FED est doté d'un montant de 13 132 millions d'écus.

    De ce montant:

    1)

    un montant de 12 967 millions d'écus, destiné aux États ACP, est réparti comme suit:

    a)

    subventions réservées à l'appui à l'ajustement structurel:

    1 400 millions d'écus

    b)

    subventions réservées au système de stabilisation des recettes d'exportation:

    1 800 millions d'écus

    c)

    subventions réservées au SYSMIN:

    575 millions d'écus

    d)

    subventions réservées à l'aide d'urgence:

    140 millions d'écus

    e)

    subventions réservées à l'aide aux réfugiés:

    120 millions d'écus

    f)

    subventions réservées à la coopération régionale:

    1 300 millions d'écus

    dont:

    montant réservé au financement du budget du Centre pour le développement industriel,

    montant réservé aux fins visées à l'annexe LXVIII de la convention,

    montant réservé au financement de programmes régionaux de développement du commerce visé à l'article 138 de la convention,

    montant réservé pour le financement incitatif de l'appui institutionnel visé à l'article 224, point m), de la convention

     

    g)

    subventions réservées au financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 235 de la convention:

    370 millions d'écus

    h)

    subventions réservées au financement de l'aide programmable nationale:

    6 262 millions d'écus

    i)

    capitaux à risques:

    1 000 millions d'écus

    2)

    un montant de 165 millions d'écus, destiné aux PTOM, réparti comme suit:

    a)

    subventions réservées au système de stabilisation des recettes d'exportation:

    5,5 millions d'écus

    b)

    subventions réservées au SYSMIN:

    2,5 millions d'écus

    c)

    subventions réservées à l'aide d'urgence:

    3,5 millions d'écus

    d)

    subventions réservées à l'aide aux réfugiés:

    e)

    subventions réservées à la coopération régionale:

    10 millions d'écus

    f)

    subventions réservées au financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 157 de la décision 91/482/CEE:

    8,5 millions d'écus

    g)

    subventions réservées au financement de l'aide programmable nationale; PTOM britanniques:

    105 millions d'écus (1)

    h)

    subventions réservées au financement de l'aide programmable nationale; PTOM français:

    i)

    subventions réservées au financement de l'aide programmable nationale; PTOM néerlandais:

    j)

    capitaux à risques

    30 millions d'écus


    (1)  Il est rappelé que la question de la répartition de ce montant entre les trois groupes de PTOM devra être réglée dans le cadre de la décision révisée d'association des PTOM.


    ANNEXE II

    Conformément à l'article 54, point a), la contribution due par chaque État membre pour financer les tranches annuelles, visées à l'article 191 de la convention pourra être transformée par l'État membre concerné en une créance ouverte et génératrice d'intérêts au profit du système Stabex et sera comptabilisée dans les comptes du Trésor de cet État membre, désireux d'appliquer ce système, au prorata de la clé de répartition du huitième FED fixée par l'accord interne.

    Les intérêts composés, dus par l'État membre concerné sur la créance, seront calculés, par le comptable du FED, sur la base du taux moyen annuel en vigueur à la Banque des règlements internationaux, augmenté de 0,25 point.

    La mobilisation de la créance s'effectuera au fur à mesure des besoins réels.

    Concrètement, les États membres sont redevables, au titre du Stabex, sur la base de cette proposition des montants suivants:

    1998:

    1er juillet 1998:

    a)

    720 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre des années d'application 1995 et 1996;

    b)

    180 millions d'écus redevables en créances ou espèces au titre de la première tranche de l'année d'application 1997.

    1er novembre 1998: 180 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre de la deuxième tranche de l'année d'application 1997.

    1999:

    1er avril 1999: 180 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre de la première tranche de l'année d'application 1998.

    1er juillet 1999: 180 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre de la deuxième tranche de l'année d'application 1998.

    2000:

    1er avril 2000: 180 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre de la première tranche de l'année d'application 1999.

    1er juillet 2000: 180 millions d'écus redevables en créances ou en espèces au titre de la deuxième tranche de l'année d'application 1999.

    2001 et suivantes:

    Appels de fonds sur la base des prévisions de dépenses réelles, par mobilisation de la créance et jusqu'à concurrence du capital augmenté des intérêts générés.


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