This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31990R3037
Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community
Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
JO L 293 du 24.10.1990, p. 1–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008
Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 293 du 24/10/1990 p. 0001 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 7 p. 0152
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 7 p. 0152
RÈGLEMENT (CEE) N° 3037/90 DU CONSEIL du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables pour la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché unique disposent de données statistiques fiables et comparables; considérant que ces informations sont nécessaires aux entreprises pour évaleur leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence; considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur; considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre aux besoins nationaux, conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des subdivisions supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques des Communautés européennes; considérant que la compatibilité internationale de statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des nomenclatures d'activités économiques qui sont directement liées à la classification internationale type par industrie (CITI) des Nations unies; considérant que l'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (4) pour toute question relative à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'interprétation de cette nomenclature, les modifications mineures à y apporter, la rédaction et la mise à jour des notes explicatives y afférentes, l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à ladite nomenclature; considérant qu'il est indispensable que le contenu des catégories de la nomenclature d'activités des Communautés européennes soit interprété de manière uniforme dans tous les États membres; considérant que la mise en place d'une nouvelle nomenclature nécessite l'instauration d'une période transitoire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement a pour objet d'établir une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne afin de garantir la comparabilité entre nomenclatures nationales et nomenclatures communautaires et, partant, entre statistiques nationales et statistiques communautaires. 2. Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de nomenclatures à des fins statistiques. 3. Le présent règlement, par lui-même, n'oblige aucun État membre à collecter, à publier ou à fournir des données et ne concerne aucune obligation relative au niveau de détail et au type d'unités statistiques à utiliser dans les enquêtes et analyses statistiques. Article 2 1. Il est institué une base commune pour les nomenclatures statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes, ci-après dénommée NACE (Rev. 1), qui comprend: - un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections), - un niveau intermédiaire comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique à deux caractères (sous-sections), - un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions), - un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes), - un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes). 2. La NACE (Rev. 1) est annexée au présent règlement. Article 3 1. La NACE (Rev. 1) est utilisée par les services de la Commission pour toutes les statistiques par activité économique. 2. Les statistiques par activité économique des États membres seront établies en utilisant la NACE (Rev. 1) ou une nomenclature nationale qui en dérive et qui respecte les règles suivantes: a) les nomenclatures nationales comportent des niveaux correspondant à ceux de la NACE (Rev. 1) en ce sens que chacun des niveaux est constitué soit des mêmes rubriques que le niveau correspondant de la NACE (Rev. 1) soit de rubriques en constituant une subdivision exacte; b) des niveaux supplémentaires peuvent être introduits; c) chacun des niveaux, à l'exception du plus élevé, doit pouvoir être agrégé pour correspondre exactement au niveau imédiatement supérieur de la NACE (Rev. 1); d) la codification peut être différente. 3. Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation et avant leur publication, les projets de textes définissant ou modifiant leur nomenclature nationale. La Commission vérifie la conformité de ces projets de textes avec le paragraphe 2 du présent article. La nomenclature nationale approuvée par la Commission est transmise par elle, pour information, aux autres États membres. La publication des États membres contient la table de correspondance entre la nomenclature nationale et la NACE (Rev. 1). 4. Les États membres qui souhaitent utiliser une nomenclature nationale dérivée de la NACE (Rev. 1) adoptent aussi rapidement que possible et au plus tard le 31 décembre 1992 les mesures nécessaires à l'établissement d'une nomenclature nationale conformément au présent article. Article 4 Outre les dispositions prévues à l'article 3, en cas d'incompatibilité entre certaines positions de la NACE (Rev. 1) et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à faire usage, dans un secteur spécifique, d'un regroupement de la NACE (Rev. 1) à un niveau spécifique. En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre intéressé doit, afin de permettre à la Commission d'évaleur sa demande, fournir à celle-ci toute information nécessaire. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point a), cette autorisation ne peut pas permettre à l'État membre concerné de donner à la rubrique agrégée une subdivision autre que celle de la NACE (Rev. 1). En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission revoit périodiquement l'application des présentes dispositions afin de vérifier si elles sont toujours justifiées. Article 5 La Commission prend toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la mise en oeuvre et la gestion de la NACE (Rev. 1). Article 6 À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et après consultation du comité prévu à l'article 7, la Commission prend les dispositions nécessaires afin d'assurer une application uniforme de la NACE (Rev. 1). Article 7 La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Article 8 Le comité peut examiner toutes les questions relatives à la NACE (Rev. 1) évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne: a) l'interprétation de la NACE (Rev. 1); b) les modifications mineures à apporter à la NACE (Rev. 1): - visant à tenir compte de l'évolution technologique ou économique, - tendant à l'alignement et à la clarification des textes, - résultant des amendements apportés à d'autres classifications économiques, et en particulier de la CITI Rev. 3; c) la préparation et la coordination des travaux de révision de la NACE (Rev. 1); d) la rédaction et la mise à jour de notes explicatives relatives à la NACE (Rev. 1); e) l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE (Rev. 1); f) l'examen des problèmes liés à la mise en oeuvre de la NACE (Rev. 1) dans les nomenclatures des activités économiques des États membres; g) les travaux visant à préparer dans les cas appropriés une position commune à l'égard des travaux des organisations internationales dans le domaine des nomenclatures des activités économiques, en particulier la CITI et ses notes explicatives. Les mesures à prendre au titre des points a) à g) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Article 9 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2. Article 10 1. Les statistiques collectées après le 1er janvier 1993 par les États membres, qui comportent une classification par activités économiques, sont établies à l'aide de la NACE (Rev. 1) ou d'une nomenclature nationale qui en dérive, conformément à l'article 3. 2. Les États membres utilisent la NACE (Rév. 1) pour transmettre à la Commission les statistiques collectées après le 1er janvier 1993, classées par activité économique. Article 11 1. Il est prévu une période transitoire débutant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994. Au cours de cette période, la Commission peut, pour certaines données collectées après le 1er janvier 1993, autoriser un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, à utiliser une nomenclature autre que celle prévue à l'article 3. 2. La Commission peut, à la demande d'un État membre, prolonger la durée de la période transitoire. Article 12 1. En cas de transmission à la Commission des données visées à l'article 11, les États membres s'efforceront, à la demande de la Commission, de les transmettre en les adaptant à la NACE (Rév. 1). 2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les informations nécessaires sur les tables de correspondance utilisées pour établir ces données. La Commission publie ces tables de correspondance. Article 13 La Commission fournit la table de correspondance entre la NACE actuelle et la NACE (Rev. 1) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1990. Par le Conseil Le président P. ROMITA (1) JO n° C 58 du 8. 3. 1990, p. 25. (2) JO n° C 175 du 16. 7. 1990, p. 84, et décision du 12 septembre 1990 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO n° C 182 du 23. 7. 1990, p. 1. (4) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. ANNEXE Nomenclatures NACE REV. 1 >TABLE>