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Document 31983R2213

    Règlement (CEE) n° 2213/83 de la Commission du 28 juillet 1983 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof

    JO L 213 du 4.8.1983, p. 13–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2213/oj

    31983R2213

    Règlement (CEE) n° 2213/83 de la Commission du 28 juillet 1983 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof

    Journal officiel n° L 213 du 04/08/1983 p. 0013 - 0021
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0173
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0173
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0178
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0178


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2213/83 DE LA COMMISSION

    du 28 juillet 1983

    fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

    considérant que le règlement no 23 (3) a fixé dans son annexe II/6 des normes de qualité pour les oignons; que ces normes ont été modifiées par le règlement no 87/64/CEE (4);

    considérant que le règlement no 58 (5) a fixé dans son annexe I/2 des normes de qualité pour les chicorées witloof;

    considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité pour les oignons et les chicorées witloof doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;

    considérant que ces modifications impliquent la modification de la catégorie de qualité supplémentaire définie par le règlement (CEE) no 1194/69 du Conseil (6); que, pour la définition de celle-ci, il convient de tenir compte de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés et de la nécessité de satisfaire aux besoins des consommateurs;

    considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie « Extra » devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

    considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient de présenter les normes ainsi modifiées en un texte unique;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les normes de qualité relatives aux oignons relevant de la sous-position 07.01 H du tarif douanier commun et aux chicorées witloof relevant de la sous-position 07.01 D II du tarif douanier commun figurent respectivement aux annexes I et II.

    Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.

    Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes:

    - une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

    - pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

    Article 2

    1. Les termes « aux oignons » figurant à l'article 2 du règlement no 23, les termes « chicorées witloof » figurant à l'article 1er du règlement no 58 ainsi que les termes « oignons, chicorées witloof » figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1194/69 sont supprimés.

    2. L'annexe II/6 du règlement no 23, l'annexe I/2 du règlement no 58 ainsi que les annexes II et III du règlement (CEE) no 1194/69 sont abrogées.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1983.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

    (3) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.

    (4) JO no 116 du 21. 7. 1964, p. 1850/64.

    (5) JO no 56 du 7. 7. 1962, p. 1607/62.

    (6) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.

    ANNEXE I

    NORME DE QUALITÉ POUR OIGNONS

    I. DÉFINITION DU PRODUIT

    La présente norme vise les oignons des variétés (cultivars) issus de l'Allium cepa L., destinés à être livrés en l'état au consommateur, à l'exclusion des oignons verts à feuilles entières ainsi que des oignons destinés à la transformation industrielle.

    II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

    La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les oignons après conditionnement et emballage.

    A. Caractéristiques minimales

    Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être:

    - entiers; toutefois, la présence de fissures superficielles et l'absence partielle de la pellicule extérieure ne sont pas considérées comme des défauts à la condition que la chair ne soit pas visible,

    - sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

    - propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,

    - exempts de dommage dus au gel,

    - suffisamment secs aux fins de l'utilisation prévue (pour les oignons destinés à la conservation, les deux premières pellicules extérieures au moins, ainsi que la tige, doivent être complètement desséchés),

    - exempts d'humidité extérieure anormale,

    - exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

    En outre, la tige doit être tordue ou présenter une coupure nette et ne pas dépasser 4 centimètres de longueur (sauf pour les oignons présentés en nattes).

    Les oignons doivent présenter un état tel qu'il leur permette:

    - de supporter un transport et une manutention

    et

    - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

    B. Classification

    Les oignons font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

    (i) Catégorie I

    Les oignons classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la forme et la coloration typiques de la variété.

    Les bulbes doivent être:

    - fermes et consistants,

    - non germés,

    - dépourvus de tige creuse et résistante,

    - exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal,

    - pratiquement dépourvus de touffe radiculaire (toutefois pour les oignons récoltés avant complète maturité, la présence de touffes radiculaires est admise).

    De légères taches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair sont admises.

    (ii) Catégorie II

    Cette catégorie comporte les oignons qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Ils doivent être suffisamment fermes et, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité et de présentation, ils peuvent présenter les défauts suivants:

    - forme et coloration non typiques de la variété,

    - début de germination (dans la limite de 10 % en nombre ou en poids par unité de présentation),

    - traces de frottement,

    - marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies,

    - petites crevasses cicatrisées,

    - légères meurtrissures cicatrisées, non susceptibles de nuire à la bonne conservation.

    Ils peuvent être pourvus de leur touffe radiculaire. Des taches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair sont admises.

    (iii) Catégorie III (1)

    Cette catégorie comporte les oignons qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Toutefois, ils peuvent présenter:

    - de légères traces de terre,

    - un début de germination (dans la limite de 20 % en nombre ou en poids par unité de présentation),

    - des meurtrissures non susceptibles de nuire à la bonne conservation du produit.

    III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

    Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. La différence de diamètre entre l'oignon le plus petit et le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder:

    - 5 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 10 millimètres inclus et 20 millimètres exclus; toutefois, pour les oignons d'un diamètre compris entre 15 millimètres inclus et 25 millimètres exclus la différence peut être de 10 millimètres,

    - 15 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 20 millimètres inclus et 40 millimètres exclus,

    - 20 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 40 millimètres inclus et 70 millimètres exclus,

    - 30 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 70 millimètres.

    Le diamètre minimal est fixé à 10 millimètres.

    Les oignons classés en catégorie III peuvent présenter un écart maximal de 30 millimètres dans un même colis.

    IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

    Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

    A. Tolérances de qualité

    (i) Catégorie I

    10 % en nombre ou en poids d'oignons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

    (ii) Catégories II et III

    10 % en nombre ou en poids d'oignons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception toutefois des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

    B. Tolérances de calibre

    Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids d'oignons ne répondant pas au calibre identifié, mais d'un diamètre inférieur ou supérieur de 20 % au maximum à celui-ci.

    V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

    A. Homogénéité

    Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des oignons de même origine, variété, qualité et calibre.

    En ce qui concerne les oignons classés en catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine et au type commercial.

    La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

    B. Présentation

    Les oignons peuvent être présentés:

    - rangés en couches dans l'emballage,

    - en vrac dans l'emballage,

    - en nattes (les nattes doivent être formées de seize bulbes au minimum ayant une tige complètement desséchée).

    C. Conditionnement

    Les oignons doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

    Les matériaux à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

    Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

    VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

    Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

    A. Identification

    1.2 // Emballeur et/ou expéditeur // Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.

    B. Nature du produit

    « Oignons », si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

    C. Origine du produit

    Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

    D. Caractéristiques commerciales

    - Catégorie,

    - calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal,

    - poids.

    E. Marque officielle de contrôle (facultative)

    (1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

    ANNEXE II

    NORME DE QUALITÉ POUR LES CHICORÉES WITLOOF

    I. DÉFINITION DU PRODUIT

    La présente norme vise les chicons, c'est-à-dire les produits obtenus par le forçage des racines des variétés (cultivars) de la chicorée witloof issue de Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des produits destinés à la transformation industrielle.

    II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

    La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les chicorées witloof après conditionnement et emballage.

    A. Caractéristiques minimales

    Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les chicons doivent être:

    - entiers,

    - sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

    - exempts de taches de rougissement, de brûlures ou de traces de meurtrissures,

    - exempts d'attaques de rongeurs ou de maladies,

    - exempts de dommages causés par les insectes ou autres parasites,

    - exempts d'ébauche de hampe florale supérieure aux trois quarts de leur longueur,

    - propres, en particulier débarrassées de toute feuille souillée, et pratiquement exempts de matière étrangère visible,

    - clairs, c'est-à-dire présenter une coloration blanche à blanc jaunâtre,

    - coupés ou cassés de façon franche et nette au niveau du collet,

    - d'aspect frais,

    - exempts d'humidité extérieure anormale,

    - exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

    Les chicons doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent:

    - de supporter un transport et une manutention

    et

    - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

    B. Classification

    Les chicons font l'objet d'une classification en quatre catégories définies ci-après:

    (i) Catégorie « Extra »

    Les chicons classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure.

    Ils doivent en particulier:

    - être de forme régulière,

    - être fermes,

    - être bien coiffés, c'est-à-dire avoir une partie terminale aiguë et bien fermée,

    - avoir les feuilles extérieures mesurant au minimum les trois quarts de la longueur du chicon,

    - ne présenter ni verdissement, ni aspect vitreux. (ii) Catégorie I

    Les chicons classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.

    Ils doivent en particulier:

    - être suffisamment fermes,

    - avoir les feuilles extérieures mesurant au moins la moitié de la longueur du chicon,

    - ne présenter ni verdissement, ni aspect vitreux.

    Ils peuvent être de forme moins régulière et présenter une partie terminale moins bien serrée et moins bien coiffée, sans toutefois que le diamètre de l'ouverture dépasse un cinquième du diamètre maximal du chicon.

    (iii) Catégorie II

    Cette catégorie comporte les chicons qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

    Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants:

    - forme légèrement irrégulière,

    - léger verdissement de l'extrémité des feuilles,

    - partie terminale légèrement ouverte (le diamètre de l'ouverture ne peut être supérieur au tiers du diamètre maximal du chicon).

    (iv) Catégorie III (1)

    Cette catégorie comporte les chicons qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II.

    Toutefois, ils peuvent présenter les défauts suivants:

    - forme irrégulière,

    - verdissement de l'extrémité des feuilles,

    - traces de léger rougissement accidentel sur les feuilles extérieures.

    III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

    Le calibrage est déterminé par le diamètre de la plus grande section perpendiculaire à l'axe longitudinal, d'une part, et par la longueur, d'autre part.

    Pour chacune des catégories, les calibres sont fixés comme suit:

    (en centimètres)

    1.2.3.4.5 // // // // // // // Extra // I // II // III // // // // // // Diamètre minimal // // // // // - chicon d'une longueur inférieure à 14 centimètres // 2,5 // 2,5 // 2,5 // 2,5 // - chicon d'une longueur égale ou supérieure à 14 centimètres // 3 // 3 // 2,5 // 2,5 // Diamètre maximal // 6 // 8 // - // - // Longueur minimale // 9 // 9 // 9 (1) // 9 (1) // Longueur maximale // 17 // 20 // 24 // 24 // // // // //

    (1) Toutefois, les chicons d'une longueur comprise entre 6 et 12 centimètres peuvent être présentés en catégorie II et en catégorie III, sous réserve de la mention, sur le colis, des longueurs minimale et maximale des chicons contenus.

    Dans un même colis:

    (i) la différence maximale de longueur entre les chicons est limitée à 5 centimètres pour la catégorie « Extra », à 8 centimètres pour la catégorie I et à 10 centimètres pour les catégories II et III;

    (ii) la différence maximale de diamètre entre les chicons est limitée à 2,5 centimètres pour la catégorie « Extra », à 4 centimètres pour la catégorie I et à 5 centimètres pour la catégorie II. Aucune limite n'est fixée pour les chicons classés en catégorie III.

    IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

    Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

    A. Tolérances de qualité

    (i) Catégorie « Extra »

    5 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

    (ii) Catégorie I

    10 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

    (iii) Catégorie II

    10 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

    (iv) Catégorie III

    15 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

    B. Tolérances de calibre

    Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de chicons dont les dimensions, en ce qui concerne tant la longueur que le diamètre, diffèrent au maximum d'un centimètre en plus ou en moins que des dimensions retenues pour le calibrage visé au chapitre III. Il n'est toutefois pas admis de tolérances pour le diamètre minimal.

    V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

    A. Homogénéité

    Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des chicons de même origine, variété, qualité et calibre.

    En ce qui concerne les chicons classés en catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine et au calibre.

    La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

    B. Présentation

    Les chicons classés dans les catégories Extra, I et II, doivent être présentés:

    - soit rangés régulièrement,

    - soit en petits emballages.

    Les chicons classés en catégorie III doivent être présentés dans un emballage d'un poids égal ou supérieur à 7 kilogrammes. C. Conditionnement

    Les chicons doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

    S'ils sont présentés en emballages en bois, ils doivent être séparés de toutes les parois par un matériau protecteur.

    Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

    Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

    VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

    Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

    A. Identification

    1.2 // Emballeur et/ou expéditeur // Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.

    B. Nature du produit

    « Witloof » ou « chicorée witloof » ou « endives witloof » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

    C. Origine du produit

    Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

    D. Caractéristiques commerciales

    - Catégorie,

    - longueurs maximale et minimale pour les chicons classés en catégorie II et en catégorie III d'une longueur comprise entre 6 et 12 centimètres seulement.

    E. Marque officielle de contrôle (facultative)

    (1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

    CHAQUE COLIS DOIT PORTER, EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES :

    A . IDENTIFICATION

    1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR

    NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL .

    B . NATURE DU PRODUIT

    " WITLOOF " OU " CHICOREE WITLOOF " OU " ENDIVES WITLOOF " SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR .

    C . ORIGINE DU PRODUIT

    PAYS D'ORIGINE ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE .

    D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES

    - CATEGORIE,

    - LONGUEURS MAXIMALE ET MINIMALE POUR LES CHICONS CLASSES EN CATEGORIE II ET EN CATEGORIE III D'UNE LONGUEUR COMPRISE ENTRE 6 ET 12 CENTIMETRES SEULEMENT .

    E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE )

    ( 1 ) CATEGORIE SUPPLEMENTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 . L'APPLICATION DE CETTE CATEGORIE DE QUALITE OU DE CERTAINES DE SES SPECIFICATIONS EST SUBORDONNEE A UNE DECISION A PRENDRE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT .

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