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Document 11992E173

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1: LES INSTITUTIONS - SECTION QUATRIEME: LA COUR DE JUSTICE - ARTICLE 173

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_173/oj

    11992E173

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1: LES INSTITUTIONS - SECTION QUATRIEME: LA COUR DE JUSTICE - ARTICLE 173 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0062


    Article 173

    La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

    A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

    La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

    Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

    Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

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