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Document 22021A0430(02)

    Accord entre l’Union européenne et Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

    Il s’agit du texte authentique et définitif de l’accord qui remplace ab initio 22020A1231(02).

    JO L 149 du 30.4.2021, p. 2540–2548 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(2)/oj

    Related Council decision

    30.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 149/2540


    ACCORD

    entre l’Union européenne et Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

    L’Union européenne (ci-après dénommée «Union»)

    et

    le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»),

    ci-après conjointement dénommés «Parties»,

    CONSIDÉRANT:

    que les Parties partagent l’objectif consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens,

    que les Parties conviennent qu’il y a lieu de développer leur coopération sur des questions d’intérêt commun dans le domaine de la sécurité des informations,

    que, dans ce contexte, il existe donc un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les Parties,

    RECONNAISSANT qu’une coopération et des consultations optimales et effectives peuvent nécessiter l’accès à des informations et à du matériel classifiés des Parties ainsi que l’échange de ceux-ci,

    CONSCIENTS du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés nécessitent l’adoption de mesures de sécurité appropriées,

    RECONNAISSANT que le présent accord constitue un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»),

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    1.   En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chaque Partie, le présent accord s’applique aux informations ou au matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, transmis par une Partie à l’autre ou échangés entre elles.

    2.   Chaque Partie protège les informations classifiées reçues de l’autre Partie contre une divulgation non autorisée ou une perte, conformément aux conditions énoncées dans le présent accord ainsi qu’aux législations, règles et réglementations respectives des Parties.

    3.   Le présent accord ne saurait servir de fondement à une obligation de transmission ou d’échange d’informations classifiées par les Parties.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information ou tout matériel, quelles qu’en soient la forme, la nature ou la méthode de transmission:

    a)

    qui est considéré par l’une ou l’autre des Parties comme devant être protégé contre une divulgation non autorisée ou une perte susceptible de porter préjudice à des degrés divers aux intérêts du Royaume-Uni, aux intérêts de l’Union ou aux intérêts d’un ou plusieurs de ses États membres; et

    b)

    qui porte en conséquence un marquage de classification comme énoncé à l’article 7.

    Article 3

    1.   Les institutions et entités de l’Union auxquelles s’applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission européenne et le secrétariat général du Conseil.

    2.   Ces institutions et entités de l’Union peuvent partager les informations classifiées reçues dans le cadre du présent accord avec d’autres institutions et entités de l’Union, sous réserve du consentement écrit préalable de la Partie qui les transmet et de garanties suffisantes que l’institution ou l’entité destinataire protégera les informations de manière adéquate.

    Article 4

    Chaque Partie veille à disposer de systèmes et de mesures de sécurité appropriés, qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans ses législations, règles ou réglementations respectives, et qui figurent dans l’arrangement de mise œuvre visé à l’article 12, afin de garantir qu’un niveau de protection équivalent est appliqué aux informations classifiées faisant l’objet du présent accord.

    Article 5

    1.   En ce qui concerne les informations classifiées transmises ou échangées en vertu du présent accord, chaque Partie:

    a)

    protège, conformément à ses propres législations, règles et réglementations, ces informations classifiées selon un niveau de protection équivalent à celui qu’elle applique à ses propres informations classifiées au niveau de classification de sécurité correspondant, comme l’énonce l’article 7;

    b)

    veille à ce que ces informations classifiées conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la Partie qui les transmet, et à ce qu’elles ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la Partie qui les transmet; la Partie destinataire assure la protection des informations classifiées conformément aux dispositions de ses propres législations, règles et réglementations applicables aux informations portant une classification de sécurité équivalente, comme le précise l’article 7;

    c)

    s’abstient d’exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’autorité d’origine ou que celles pour lesquelles les informations sont transmises ou échangées, sauf si la Partie dont elles émanent a donné son consentement écrit préalable;

    d)

    sous réserve des modalités énoncées au paragraphe 2 du présent article, s’abstient de divulguer ces informations classifiées à un tiers ou de les mettre à la disposition du public sans l’autorisation écrite préalable de la Partie qui les transmet;

    e)

    n’autorise l’accès à ces informations classifiées qu’aux personnes qui ont le besoin d’en connaître et auxquelles a été accordée une habilitation de sécurité, ou qui sont par ailleurs habilitées ou autorisées à cet effet, conformément aux législations, règles et réglementations applicables de la Partie destinataire;

    f)

    fait en sorte ce que ces informations classifiées soient traitées et stockées dans des installations qui sont correctement sécurisées, contrôlées et protégées conformément à ses législations, règles et réglementations; et

    g)

    veille à ce que toute personne ayant accès à ces informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui incombe de les protéger conformément aux législations, règles et réglementations applicables.

    2.   La Partie destinataire:

    a)

    prend toutes les mesures nécessaires, conformément à ses législations et réglementations, pour empêcher que des informations classifiées transmises en vertu du présent accord ne soient mises à la disposition du public ou de tout tiers; en cas de demande visant à ce que des informations classifiées transmises en vertu du présent accord soient mises à la disposition du public ou de tout tiers, la Partie destinataire en informe immédiatement par écrit la Partie qui les transmet, et les deux Parties se consultent par écrit avant qu’une décision de divulguer ces informations ne soit prise;

    b)

    informe la Partie qui transmet les informations classifiées de toute demande d’une autorité judiciaire, y compris dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ou d’une autorité législative agissant dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, visant à obtenir des informations classifiées reçues de ladite Partie en application du présent accord; lors de l’évaluation d’une telle demande, la Partie destinataire tient compte, dans toute la mesure du possible, du point de vue de la Partie qui transmet les informations classifiées; si, en vertu des législations et réglementations de la Partie destinataire, cette demande implique la transmission des informations classifiées à l’autorité législative ou à l’autorité judiciaire qui les demande, y compris dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, la Partie destinataire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les informations soient protégées de manière appropriée, y compris contre toute divulgation à d’autres autorités ou à des tiers.

    Article 6

    1.   Les informations classifiées sont divulguées ou communiquées conformément au principe du consentement de l’autorité d’origine.

    2.   Pour la communication à des destinataires autres que les Parties, sous réserve de l’article 5, paragraphe 1, point d), la Partie destinataire prend une décision sur la divulgation ou la communication d’informations classifiées au cas par cas, sous réserve du consentement écrit préalable de la Partie qui transmet les informations classifiées, et conformément au principe du consentement de l’autorité d’origine.

    3.   Une communication automatique n’est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les Parties pour certaines catégories d’informations qui sont pertinentes au regard de leurs exigences spécifiques.

    4.   Les informations classifiées faisant l’objet du présent accord ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu’avec le consentement écrit préalable de la Partie qui les transmet. Avant de divulguer des informations classifiées à un contractant ou à un contractant potentiel, la Partie destinataire veille à ce que celui-ci ait sécurisé ses installations et soit en mesure de protéger les informations classifiées conformément aux législations, règles et réglementations applicables, et qu’il dispose de l’habilitation de sécurité d’établissement requise, s’il y a lieu, pour lui-même, ainsi que des habilitations de sécurité requises pour les membres de son personnel devant avoir accès aux informations classifiées.

    Article 7

    1.   Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées transmises par les Parties ou échangées entre elles, les correspondances entre les classifications de sécurité s’établissent comme suit:

    UE

    Royaume-Uni

    TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

    UK TOP SECRET

    SECRET UE/EU SECRET

    UK SECRET

    CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

    Pas d’équivalent — voir paragraphe 2

    RESTREINT UE/EU RESTRICTED

    UK OFFICIAL-SENSITIVE

    2.   Sauf accord contraire entre les Parties, le Royaume-Uni accorde aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL un niveau de protection équivalent à celui des informations classifiées UK SECRET.

    3.   À moins que le Royaume-Uni n’ait notifié par écrit à l’Union qu’il a déclassé ou déclassifié ses anciennes informations classifiées UK CONFIDENTIAL, l’Union accorde auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et, à moins que le Royaume-Uni n’ait notifié par écrit à l’Union qu’il a déclassifié ses anciennes informations classifiées UK RESTRICTED, l’Union accorde auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

    Article 8

    1.   Les Parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou UK SECRET, ou à un niveau supérieur, transmises ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée, ou est par ailleurs habilitée ou autorisée à cet effet, conformément aux législations, règles et réglementations applicables de la Partie destinataire, avant d’être autorisée à accéder à ces informations, outre l’exigence relative au besoin d’en connaître conformément à ce qui est prévu à l’article 5, paragraphe 1, point e).

    2.   Les procédures d’habilitation de sécurité sont conçues pour déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

    Article 9

    Aux fins du présent accord:

    a)

    toutes les informations classifiées communiquées à l’Union en vertu du présent accord sont transmises par l’intermédiaire:

    i)

    du bureau d’ordre central du secrétariat général du Conseil si elles sont adressées au Conseil européen, au Conseil ou au secrétariat général du Conseil;

    ii)

    du bureau d’ordre du secrétariat général de la Commission européenne si elles sont adressées à la Commission européenne;

    iii)

    du bureau d’ordre du SEAE si elles sont adressées au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou au SEAE;

    b)

    toutes les informations classifiées communiquées au Royaume-Uni en vertu du présent accord sont transmises au Royaume-Uni par l’intermédiaire de la mission du Royaume-Uni auprès de l’Union;

    c)

    les Parties peuvent convenir d’un commun accord de méthodes appropriées pour assurer l’échange efficace d’informations classifiées, conformément aux arrangements énoncés aux points a) et b).

    Article 10

    Les transmissions électroniques d’informations classifiées entre l’Union et le Royaume-Uni et les transmissions électroniques d’informations classifiées entre le Royaume-Uni et l’Union sont chiffrées conformément aux exigences de la Partie qui communique les informations classifiées énoncées dans ses législations, règles et réglementations; l’arrangement de mise en œuvre visé à l’article 12 fixe en conséquence les conditions dans lesquelles chaque Partie peut transmettre, stocker ou traiter des informations classifiées, transmises par l’autre Partie, dans ses réseaux internes.

    Article 11

    Le secrétaire général du Conseil, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que l’autorité nationale de sécurité du Royaume-Uni, relevant du Bureau du Cabinet (Cabinet Office), surveillent la mise en œuvre du présent accord.

    Article 12

    1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, un arrangement de mise en œuvre est établi entre les autorités de sécurité compétentes des institutions de l’Union désignées ci-après, chacune d’elles agissant au nom de son autorité hiérarchique, et l’autorité nationale de sécurité du Royaume-Uni, relevant du Bureau du Cabinet (Cabinet Office), afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord:

    a)

    la direction de la prévention et de la sécurité du secrétariat général du Conseil;

    b)

    la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission européenne (DG.HR.DS); et

    c)

    la direction Sécurité et infrastructure du SEAE.

    2.   Préalablement à toute transmission ou à tout échange d’informations classifiées dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 conviennent que la Partie destinataire est en mesure d’assurer la protection des informations dans le respect de l’arrangement de mise en œuvre.

    Article 13

    Les Parties coopèrent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées faisant l’objet du présent accord et peuvent se prêter mutuellement assistance sur des questions d’intérêt commun dans le domaine de la sécurité des informations. Les autorités de sécurité compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, procèdent à des consultations et à des visites d’évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des arrangements de sécurité relevant de leurs responsabilités respectives. Les Parties déterminent d’un commun accord la fréquence et les dates de ces consultations et visites d’évaluation.

    Article 14

    1.   L’autorité de sécurité compétente de l’une des Parties visée à l’article 12, paragraphe 1, informe immédiatement l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d’informations classifiées transmises par ladite Partie. L’autorité de sécurité compétente de la Partie concernée mène une enquête, assistée, au besoin, de l’autre Partie, et en communique les résultats à l’autre Partie.

    2.   Les autorités de sécurité compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, établissent les procédures à suivre en pareil cas.

    Article 15

    Chaque Partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord.

    Article 16

    1.   Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements entre les Parties, ni les accords ou arrangements entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres.

    2.   Le présent accord n’empêche nullement les Parties de conclure d’autres accords concernant la transmission ou l’échange d’informations classifiées faisant l’objet du présent accord, pour autant que ces accords ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

    Article 17

    Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie toute modification apportée à ses législations, règles et réglementations susceptible d’avoir une incidence sur la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

    Article 18

    Les Parties règlent tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord par voie de consultations.

    Article 19

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la même date que la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération, à condition qu’avant cette date, les Parties se soient notifiées l’accomplissement de leurs procédures et obligations internes respectives nécessaires pour exprimer leur consentement à être liées.

    2.   Le présent accord s’applique à partir de la date d’application de l’accord de commerce et de coopération ou à partir de la date à laquelle les Parties se sont notifiées l’accomplissement de leurs procédures et obligations internes respectives nécessaires pour communiquer des informations classifiées en vertu du présent accord, la date la plus tardive étant retenue. Si, à la date de cessation de l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération, les Parties ne se sont pas notifiées l’accomplissement de leurs procédures et obligations internes respectives nécessaires pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord, le présent accord cesse de s’appliquer.

    3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre Partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

    4.   Toute modification du présent accord s’effectue uniquement par écrit et d’un commun accord entre les Parties.

    Article 20

    1.   Conformément à l’article 779 de l’accord de commerce et de coopération, le présent accord est dénoncé dès la dénonciation de l’accord de commerce et de coopération.

    2.   La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux obligations contractées antérieurement en vertu du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations classifiées transmises ou échangées en vertu du présent accord continuent d’être protégées conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 21

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Pour le 30 avril 2021 au plus tard, toutes les versions linguistiques du présent accord sont soumises à une révision juridico-linguistique finale. Nonobstant la phrase précédente, la révision juridico-linguistique finale de la version anglaise de l’accord est finalisée au plus tard à la date visée à l’article 19, paragraphe 1, si cette date est antérieure au 30 avril 2021.

    Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique finale susmentionnée remplacent ab initio les versions signées de l’accord et sont arrêtées comme authentiques et définitives par un échange de notes diplomatiques entre les Parties.

    Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година.

    Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte.

    V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet.

    Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve.

    Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

    Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty.

    Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt..

    Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

    Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

    Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.

    Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone.

    Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján.

    Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

    Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig.

    Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

    Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte.

    Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci.

    V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať.

    V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset.

    Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

    Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo.

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